Sur le point de savoir si les parties
K uvent plaider elles-mêmes leurs causes, V.
| fente.
20. — L’art. 604- du Code d’instructiou criminelle, qui autorise de suite l’eipulsion des personnes qui troublent l’audience, a-t-il dérogé à l’art. 89 du Code de procédure, qui -exige un avertissement préalable?— Q. 428,
21. — Le juge, dans le cas prévu par l'art. 89, n’a pas le droit de prononcer une amende ; il ne peut infliger la peine de la - prison qu'après injonction au délinquant de se retirer.— I, 624, not 2.
22. — Si le fait qui donne lieu au dépôt d’un individu dans la maison d’arrêt s’est passé dans un lieu où la police appartenait à un juge-commissaire ou au procureur du roi, serait-ce néanmoins le président du tribunal qui donnerait l’ordre? — Q. 427,1, 525.
23. - Comment doit être puni celui qui cause du trouble dans l'audience, s'il remplit une t fonction près le tribunal. — 1, 525, art. 90.
24.— La peine de la suspension prononcée en ce cas par l'art. 90 peut elle être appliquée aux avocats?— Q. 429, 1, 525.
25.— Comment doivent être punis ceux qui outragent on menacent les juges et les officiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions. -1,520, art. 91.
26. — L’art. 91 est-il applicable aux outrages ou menaces faits à un avocat pendant l’audience ? — Q. 430, I, 526.
27.— A quelle époque de l'instance, l'individu injurié dans les plaidoiries doit-il demander qu’il lui soit donné acte des injures proférées?—!}. 433, I, 528.
28.— La partie qui se croit offensée par la plaidoirie , ne peut pas demander que cette plaidoirie soit déposée su greffe du tribunal devant lequel elle a été prononcée. —VI, 868, not., 4°.
29.— L'art. 91 a-t-il été modifié par le Code pénal?— Q. 435, I, 529.
30. — Les jugements rendus en vertu des dispositions des art. 90 et 91 sont exécutoires par provision.— I, 525, art. 90.
31.— Ces jugements sont-ils sujets à l'appel?-!}. 434., I, 528.
32.— L’appel de ces jugements doit être porté devant la chambre civile delà Cour, et non devant la chambre de police correctionnelle. -Q. 432 in fin., I, 1527.
33.— Que doit faire le tribunal, lorsque les délits commis à l’audience méritent une peine afflictive ou infamante?- 1, 529, art. 92.
34. — L’art. 92 n'a-t-il pas été modifié par les art. 506, 507 et 508 du Code d’instruction criminelle?— Q. 436, 1, 529.