De la pouce des audiences
g 1. — De la publicité det audience ».
2. — Motifs de ta publicité de l'audience. — 1,814; 821, n« 73.
3. — La distribution de billets, pour entrer de préférence à une audience, contrarie-t-elle la publicité?— Q. 422 bit, 1, 821
4. — C’est spécialement, en audience publique, que doivent être instruites et jugées les instances en récusation. — I, 820, not. 2, 1".
8. — ... les demandes en réduction d’hypothèques légales. — I, 820, not. 2, 2°.
6. —... les contestations relatives au droit que peuvent avoir les avoués, de plaider les causes sommaires. — Ibid., 3°.
7. Motifs pour lesquels il peut être ordonné qu’une affaire sera instruite et jugée en audience secrète.— I, 521 , n° 73.
8. — Les plaidoiries doivent-elles avoir lieu à huis-clos, en matière de séparation de corps? — I, 520, not. 1.
9. — Comment le huis-clos peut être ordonné.— I, 520. art. 87.
10. — La délibération qui ordonne le huisclos, doit être motivée.— I, 521, Q. 423, ù»
fin..
11. — Aux audiences de buis-clos, ne peuvent être admis que les juges, l’officier du ministère public, le greffier et l’huissier de service. — I, 821, not.
12. — Toutefois, les avocats ont aussi le droit d’v assister. — Ibid.
13. — L es tribunaux de commerce, lesjuges de paix, peuvent-ils, comme les tribunaux civils, ordonner le huis-clos de leurs audiences? -Q. 425, 1, 523.
14'. — Dans le cas où lesjnges ordonnent que les plaidoiries se feront à huis-clos, sontils obligés d’attendre le consentement du procureur général ou du ministre?— Q. 423, 1,521.
15.— La faculté accordée aux juges d'ordonner que les plaidoiries se feront à huisclos suppose-t-e!le que le jugement ne sera jaas^rononcéen présence du public?— Q. 424,
46.— N’csl-il pas cependant quelques exceptions an principe delà prononciation publique de loul jugement? -Q. 426, I, 523.
g 2. — De la police det audiences.
17. — Règles d’après lesquelles doit être faite la police de l'audience. — I, 523, art. 88; 524, n° 74 et art. 89.