Sens du mot caualton.— I, Introd., n
2. — Nature des attributions de la Cour de cassation, et en quoi elles diffèrent de celles des Cours royales.— Ibid.
3. — Division de la Cour de cassation en trois sections.— Ibid.
4. — Cas dans lesquels un jugement peut être attaqué à la fois par requête civile et par recours en cassation.— Q. 1741, n» 3, 4°, IV
5. — L'erreur du juge, sur le caractère préparatoire ou interlocutoire d’un jugement, estelle un simple mal-jugé qui ne puisse donner ouverture à cassation? — Q. 1628, IV, p. 97.
6. — Lorsqu’un arrêt d’appel rejette une requête civile, et néanmoins ordonne la restitution de l’amende consignée, la partie qui retire l’amende, en vertu do l’arrêt, se rend par cela seulnon recevable 5 l’altaquerensuite par voie de cassation.— IV, 379, not. 1 .
7. — Lorsqu’une partie appelle d’un jugement, parce qu'il n'est pas motivé, et que la Cour royale, sans statuer sur cette demande, annulle le jugement pour autre cause, celte partie est sans intérêt è se pourvoir en cassation contre cet arrêt, et par suite son pourvoi doit être rejeté. — I, 710, not., 5°.
8. — Il ne suffit pas, pour faire courir les délais du pourvoi en cassation, que l’arrêt qui déclare un appel non recevable ait élé signifié à avoué il faut qu’il soit signifié à partie. — I, 744, not., 7°.
9.— La signification d’un arrêt d’admission doit être faite à chacun des héritiers h personne ou domicile: la sommation faite 4 celui qui reçoit une signification d’avertir les autres ne suffit pas.— I, 744, not., 2*.
10 — Lorsque la partie, que l’arrêt d’admission permet de citer, est décédée pendant l’instruction du pourvoi, la signification ne peut être faite 4 son domicile, alors même que le décès n’a pasété signifié au demandeur, mais au domicile de ses héritiers. — I, 744, not., 3°.
11. — La signification d’un arrêt d’admission, obtenu par la régie, doit, à peine de nullité, être faite 4 la personne ou au domicile de celui au profit de qui le jugement attaqué a été rendu, encore bien que celui-ci fût mineur, lors des premières poursuites, et n’eût atteint sa majorité que depuis le pourvoi. — I, 744, not., 4°.
12. — Celui qui a fait annuler un arrêt pour défaut de motifs, ne peut se prévaloir des dispositions de cet arrêt.— I, 710, not., 7”.
13. — En cas de cassation pour contrariété ifarrêls ou de jugements en dernier ressort, l’exécution du premier doit-elle être ordonnée par l’arrêt de cassation ? — Q. 1796, IV, 383.
CAUSE (remise de).
La remise ou la continuation d’une cause, 4 tel jour d’audience, ne doit pas être suivie d’unenouvelle assignation. — VI, 865, Q. 3417.
CAUTION
Accepta 5,19 «la.