‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 110 sur 348 · I. 10. - Mars. 30avr, 1862. M · texte numérisé non relu

I. 10. - Mars. 30avr, 1862. M

- Cas.s. l""- août 1843 - 14 juil, 1839 - 14 mai 1834. - Rouen 12 mars 1856 - 3 déc. 1857. - Bordeaux 2 mars 1859. - Pai-is 16 décemb. 1854. - Bordeaux 17 juin 1856.

Contra : Paris 5 août 1863. - V. 608 s.).

- § 2. S'il est établi que le nav ira, déclaré innavigable pour détérioration de plus dos 3/4 et vendu, a été réparé par son acquéreur à peu de frais et i-emis en état de r&-

rendre la mer^les tribunaux peuvent voir, ans ce fait, la preuve que l'innavigabilitè a été déclarée à tort et décider qu'U n'y a pas lieu à délaissement (Aix 28 mars 1865. M. 65. 1.60). - §3. Jugé, an contraire, que la constatation de rinnaTÎgabUité ne peut être infirmée par la «rcoustance que le navii% vendu aux enchères aurait été réparé par son acquéi-euret remis en état de reprendre la mer (Paris 5 août 1863. M. 63. 1. 17. - Roueu 12 mars 1856 - 3déc. 1857. M. 36. 2. 38). - § 4. L'assuré ne peut exciper de la déclaration d'innavigabilité

ASSURANCES MARITIMES

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comme d'une erreur du juge (Aix 28 mars 1865. M. 65. 1. 60). Cependant les assureur sont garants de l'erreur du juge : 1" dans un règlement d'avaries communes fait à l'étranger (Aix l"fév. 1827. M.8.1.88); 2" en matière de constatation de l'avarie et deIavente(Mars. 14fév.l848.M.27.1.U8).

724. §1. La preuve incombe tantôt à l'assureur et tantôt à l'assuré, suivant que ce dernier a rempli une fonnalité dont raccomplLssement ou l'omission entfalne la présomptiondu vies propre ou de la fortune de mer. Cette formalité est la visite du navire avant le dépait. Suivant que le certificat de visite est ou n'est paa représenté, il y a présomption que la perte est due tantôt au vyce propre, tantôt A la fortune de mer. Cependant, les circonstances laissées à l'appréciation des tribunaux peuvent faire fléchir cette présomption. § 3. La pi'ésomption de bon état, résultant des certificats réguliers, ne peut être détruite que par une preuve formelle contraire; et une telle preuve, consàjuemment la preuve du vice propre du navire, ne résulte pas de cela seul que, quelques heures seulement après le départ, une voie d'eau s'est déclarée qui a déterminé la reltlche du navire et une déclaration d'innavigabilité (225. 297. 350. 352. 369. - Aix 2 mars 1865. S. 66. 2. 68.

- Paris 22 déc. 1865. M. 66. 2. 14. - Bord. 14 juUlet 1859. P. 11. 79- Bord. 19 août 1862. P. 63. 208. S. 62. 2. 552. - Bédarride 1550. - Alauzet 1548. - Aix 10 mars 1857 D.58.2. 63. Contra : Rouen 15 juin 1866. M. 66. 2.135). § 3. La preuve contraire est admissible, et cette preuve est laissée tout entière & Farbitralre du juge, g 4. En cas de délaissement pour défaut de nouvelles, l'assuré est dispensé de rappoiter un certificat, si le navire voyageait au grand cabotage (L. 13 août 1791. - C. Co. 225. - Bord. 12 mars 1815. - Aix 28 janv. 1822.

- Cass. 23 mai 1856. M. 56. 2. 85).

725. -726. Lorsque la voie d'eau s'est déclarée, presqu 'immédiatement après la sortie du port et par un temps entièrement calme, il y a lieu de décider, malgré les certificats de visite, que la perte est le résultat d'un vice propre (Aix 23 déc. 1857.

- M. 58. 1, 30). En conséquence,* le délaissement est inadmissible (Marseille 19 février 1863. M. 63. 1 .77).- Si le navire vient de recevoir dans son coi'ps des réparations très importantes, exécutées sous la direction des assureurs, qui avaient reçu à cet effet des pouvoirs illimités, il est à présimier, en dehors des certificats de visite, que le navire a été mis en bon état. A plus forte raison, le vice propre doit être repoussé, s'il est établi que le navii-e 4.41*; rendu innavigaWe par une fortune de mer; par exemple, si dau.s des parages dangereux, le navire a été exposé à une forte

brise et à nne grosse mer, il serait injuste de permettre aux assni-eurs d'invoquer l'âge avancé du navire, comme indice d'innavigabilité par vice propre, lorsqu'ils ont tellement connu l'âge avancé du navire, qu'ils s'en sont prévalus pour exiger une prime double de la prime ordinaire pour les bâtiments neufs (Paris 22 déc. 1865. - Aix mars 1857. - M. 57. 1.76).

727. Les assureurs ne peuvent opposer, comme prouve péremptoire du mauvais état du navire avant le départ, et de la perte provenant du vice propre, le défaut de certificat de visite, surtout si l'on doit croire, à raison du taux élevé de la prime et de la cote du navire au Veritas, qu'ils connaissaient son état de vétusté relative (Seine 19 septembM 1863. - N. 64. 2. 1.- V. im.

728. Malgré l'existence de certificats de visite , l'assureur est recevable à prouver que les avaries proviennent du vice propre et de l'usure naturelle. Spécialement, l'assureur ne doit pas supporter les frais de l'usure d'une carène, lorsqu'il est prouvé que le calfatage remontait à un» époqne^? ancienne (cinq ans), et que les événements nautiques constatés au rapport de mei', ne paraissent pas suffisants pour expliquer une voie d'eau, que la vétusté de la carène explique beaucoup mieux, surtout lorsque les experts ne déclarent pas dans leur certificat avoir visité l'état du calfatage sous

le doublage (Rennes 24 jan. 1863. N.1.80).

729. Il y a présomption que la perte est arrivée par fortune de mer - et non par vice propie, quand un certificat établit que le navire est en parfait état de navigabilité (Paris 18 février 1865. N. 65. 2. 38. - Ail 2 mars 1865. M. 65. 1. 69. Havre 96 juin 1865. - H. 65. 1. 149. - Aix 10 février 1864. M. 64.' 1 . 46. - Paris 1" avril 1862. - Rouen 24 m^ 1861. - Havre 10 août 1B62, 22 avril 1861, 16 juil. 1860, 25 juin 1860. - Bord. 4 juil. 1859 Rennes 24 janv. 1863).

730. L'assureur ne peut prétendre qu'il y a eu fausse désignation, quand on a qualifié de frégate un aviso goélette, s'il est constant qu'il ne pouvait ^. avoir aucun doute possible sur l'identité du navire. L'assureur ne peut non plus prétondre qu'il y a eu exagération, s'il n'est pas justifié que l'assuré mt eu l'intention de dissimuler la valeur véritable du navire, et si l'assureur avait les moyens de contrôler cette assertion. Mats il y a nullité de l'assurance, si l'assuré a déclaré fauss^ent que le navire était vendu et payable à son an-ivée à destination (Paris 18 fév. 1865).

731. La preuve du vice propre ne saurait résulter, ni de ce que le navire aurait fait eau dans le gros temps, ni de ce qu'il serait arqué avant le départ, ni de ce qu'il aurait été piqué par les vers dans les latitudes mtertixjpicales (Bord. 1 9 août 1862) .

732-733. La veote du navire assuré ne constitue pas, par elle-même, on vice propre ayant pour effet d'exonérer les assureurs de la perte {Aix 28 mars 18^. M. 65. 1. 67.-Mar8. 13 août 1839.-18. 1.

340. - 11 juin. 1834. - 15. l. 114. - 16 mai 1884. - 14. 1.330.- lOjanv. 1834. - 14. 1. 161. - Aix7 déc. 1834.- 14. 1.335). 11 en est ainsi, surtout lorsque I9.1 assui'eurs out connu l'Age et l'état du navire et ont même exigé pour cette cause une prime plus forte {Aix SS mars 1865. M. 65. 1. 67). - Si, au contraire, l'assuré avait dissimulé l'âge ou l'état du navire, l'assurance devrait être annulée pour cause de réticence (Parts 21 juillet 1847. - M. 26. 2. 126 - V. 727).

g 13. Effets du Délaissement (734 à753)

734. Le délaissement a pour effet de transporter la propriété des effets (3fô C. Go).- n n'est pas besoia.pour opérer la saisine,d'un acte de transport; le délaissement accepté ou jugé valable suffit pour transmettre la pmpi'iété, même à l'égard des tiers (Cas. 4 mai 1836. -S. 36.1. 333.- D. 36. 1. 257). La subi-ogation de l'assureur dans les droits de l'assuré, a lieu de plein droit (Cas. 8 déc. 1852. - S. 53. 1. 420).

735. - 736. En effet, l'article 385 statue que les effets assurés appartiennent à l'assureur. Or, cette disposition est une conséquence que la loi tii'e du jugement.

'737. Le fret des marchandises sauvées du naufrage faitpartiedu délaissement.!! comprend te pris du transport des passagers (Rouen 27 janv. 186S. - S. 52. 2. 693).

738. Si le navire délaissé a sauvé et ramené ail port un navire abandonné en mer, le montimt de lajprime de sauvetage.payée A l'armateur, doit être remise aux assureurs (Mara. 24avr. 1863. H. 63. 2. 288).

739-740. Puisque le délaissement a un effet rétroactif (3o5 C. Co.), les assureurs sont réputés avoir été, dès l'origine, propriétaires. La sauvetage e.st fait pour leur compte, ils ne peuvent obliger l'assui-é à compenser, sur le montant de la perte, la valeur des effets sauvés(Mars.l9juU. 1826).

741. Le capitaine d'un navire, délaissé après sinistre, ne commet aucune faute en remettant les fonds provenant du sauvetage aux mains de l'agent consulaire, pour les faire parvenir à l'assuré, alors que celui-ci avait recommandé à l'armateui de déposer ces fonds aux mains qui seraient le mieux en mesure de les lui remettre. En conséquence, l'armateur ne saurait dtre responsable de ce que Tagent ctmsulûre aurait dissipé les fonds alosi consignés par son capitaine (Seîne 13 octobre 1858),

742. Le retour du navire ne peut dispenser du paiement (C. Co. 385). Si le délaissement a été fait jMir erreur, la révocation est toi^ours possible, puisqu'ilu'y apas

eu de consentement ; mais il faut que Terreur porte sur le fait même du sinistre (Havre 3 mai 1845. - Mars. 24 mai 1833).

743. Les assui'em's peuvent travailler au sauvetage, séparément ou de concert avec les assui-és (388 C. Co). Aussi Tart. 374 impose l'obligation de donner avis des nouvelles reçues. Le devoir de veiller au sauvetage est subordonné à la condition de pouvoir l'accomplir (Bord. 25 janv. 1856),

744-745. Si le navire se trouve séquestré dans un port étranger pour répondre des dommages-intérêts, et que les assureurs offrent une caution pour obtenir la main-levée du séquestre, l'assuré doit être tenu de la pi'ésenter sous son nom^ pourvu qu'elle déclare renoncer & tout recours contre lui. Sî la caution eat nyetée et le séquestre maintenu, l'assuré doit demeurer responsable de toutes les conséquences de son refus (Mars. 7 avril et 12 mai 63).

746, L'assuré pour compte, doit travailler au recouvrement des effets naufragés ; et, en cas de délaissement, i-endre compte du produit, si ce produit a été employé & payer des dettes ne rentrant pas dans l'assurance, l'intérêt des sommes payées doit couiir du jour de l'emploi (Bordeaux 6 avril 1830. D. 31. 2. 363 - S. 30. 2. 211).

747, § 1. Le délaissemeat donne droit de demander le paiement de la somme assurée. § 3. La loi laUse aux parties le soin de fixer l'époque d'exigibilité ; ce n'est qu'à, défaut de pacte qu'elle le fixe à trois mois (382 C. Co). § 3. Le plus souvent on stipule le paiement en billets' à terme. § 4. Si la police, en fixant un délai, ne s'est pas expliquée sur les intérêts, Tassureur peut être tiondamad & les payer & l'expiration du délai légal (Cass. 19 mai 1824). § 5. Le paiement ne peut être exigé qu'autant que certaines conditions ont été ïus^mplies ; leur omission prorogerait l'exigibilité de la dette (379, 383 C. Co.). § 6. Ce n'est que du jour de la signification des pièces justificatives que l'intérêt est dû (Aix 3 août 1830). § 7. L'assureur étant toujours admis à la preuve des faits contraires, il ne fallait pas gu'il pût à. l'aide de mauvaises contestations, retarder le paiement; aussi doit-il être condamné provisoirement à payer sous charge de caution (384 C. Co).

748, Les emprunts faite pour réparer les avaries conservant la chose, l'assureur ne peut en retenir le montant sur l'assurance (Rouen 6 fév. 1847). Maïs si l'emprunt a pour cause des dépenses antérieures, 1 assureur a le droit de les déduire (Rouen 14 mai 18^4. - S. 24. 2. 378J.

749-750. La clause « franc d'avaries > n'a pour but que de soustraire l'assureur à la garantie des avaries particulières, et de ne le rendre responsable que des simstres majeurs, de nature & autorisw le dé-

ASStJAANCES HARITIUBS - i387 — ASSURANCES MARITfUSS

Jausement ; pauf le droit qu'a l'assuré d'opter entre l'action en délaissement et celle en avaries, et de préférer quelquefois cette dernière, pour gai-der le fi^t quand il est considérable (V. Abandon 4).

761 ■ Au cas d'une assurance À prime liée et pour voyages, successifs, avec stipulation on» les sommes soHScrîtes smt la limite des engaeeqient8,r498uré ne pentdemander, outre ut somme assurée, b montant des avaries éprouvées et répai'ées dans on voyage antérieur. - U en serait autrement si l'assurance était indéfinie et si les .assureqrs avaient pris à leur charge tous .les périls généralement quelconques (Mars. lÔjnai 1856. - H. 56. 2. 184. - Bord. 3 jaov. 1827. - Cas. 15 déc. 1830. - Cas. 8 ianv. 1823 - S. 23. 138. - Douai 8 mars 1843.- D. 44. 4. 34. - DaUoz2233 à223â. - Pardessus 3. 862. - Boulay-Paty 4. 272. LemonnierS. 362. - Delaborde 206).

752. - 753. Les avances sont productives ,d'intérét à compter du jour où le navire a ZMM'is le cours de sa navigation (Bord. 3 .déc. 1897.-S. 31.2.U6.-D. 31.2. 17).

Réciproquement, ko^que le produit du sau-

partu* du jour .ploi (C. N. 1153 et 1106. - Bordeaun.6 avr. 1830. - S. 30. 2. 211). Les intérêts jnol^toîres ne sont dus que du jour de la demande judiciaire (Baix. 8 juit. 1861. A. 61.1.234. Anv,4oct. ISôOt A. 60. 1.201).

§ lA.Actioru - Ex<:eptions^(754à757).

754. g 1 . L'action d'avarie est la mise en nionvement du droit de règlement judiciaire, soit par voie de délaissement, soit par règlement d'avaiie, au choix de l'asmiré (409 0. Co.). - § 2. Elle se ijoursuit commercialement devant la j uridiction con- . .sulaire (58-4200. Pr. -633C.Co.). - §3. TfHite action dérivant d'une police d'assnraijce est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat (432 C. Co. - Pans 15 août 1860. - Cass. 11 nov. 1862. D. 62. 1. 487). - § 4. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'art. 373 C. Co. (V. Actions maritimes 1-17-18- 21-40). - § 5. Les débals que l'action en contribution entraîne pour le règlement des avaries communes, qui a lieu au port de .déchargement, n'ont rien & voir avec l'action en i-ecours de l'un d^s contribuables contre son assureur (Rennes 9 fév. 1830. D. 30. 2. 100), puisque ces débats ne doivent concerner que les parties directement en cause. - § 6. L'action en contribution aux avaries communes . affecte toutes les marchandises chargées à \}ovà du navire. Elle doit être iutmtée au lien du déchargement,quelque8oitd'^U0ars le domicile des diatgenrs. Ella cfmatitae moins une acUon

pei-sonnelle qu'une action réelle qui prend son origine, non dans le contrat d'affrètement ni de la police d'assurance, mais exclusivement dans le fait postérieur d'un dommage volontairement souffert pour le salut commun et dont les conséquences sont i>églées par la loi (398-414-41&^ C. Co.). D'autre part, le règlement des avaries communes et la répai-tition pi'oportioniwlle entre tous les wtéressés , constituent une opération complexe quii de sa nature, est indivisible etqui,par conséquent, doit s'effectuer par un seul et même jugement (Cass. 28 août 1806. P. 66. 1. 1066. - V. Avaries). - g 7. Il ne faut pas confondre l'action en contribution avec Faction de l'assuré, qui a seul droit d'option entre le délaissement et l'exei'cice d'^action d'avarie (V. Actions 3-5-82-83), et qui peut même cumuler ces deux actions et les exercer alternativement (Paris IB mai 1855. D. 56. 2. 91. - Cass. 15 mai 1854. - D, ffi. 1 . 305. - Bordeaux 9 août 1853. S. 54. 2. 273. - Cass. 22 juin 1847. D. 47. 1.218. -Aix 25 mai 1841. M. 41.1.267. - Bordeaux 3 sept. 1827. M. 28. 2. 12. - Rouen Gmars 1826. M. 2Ô. 3. 113. - Pardessus 857. - Alauzet 331. - Friniet 727). Ce c'est pas une raison de ndguger d'appeler les assureurs, en la cause ayant pour objet, soit le classement des avaries grosses, soit l'homologation du classement et la répartition des pertes et dommages entre le corps et la cargaison, approuver ou contester la répartition proportionnelle, la voir homologuer et déclarer commune et contradictoire avec les assureurs et toutes les parties en cause, etvoii' statuer ce que de droit, -g8. L'appel en cause des assureurs dans l'action en contribution aux avaries communes, soit au classement des dommages et pertes, les empêche de contester ultérieurement la coubnbutioQ, et les rend non recevablsa à demander rétablissement d'un nouveau i*^ glement; avec l'assuré (Bordeaux 24 nov. 1863. H. 64. 2. 1 . - Havre 29 août 1864. H. 64. 1. 184). - §9. Voyez sur les actions de toutes sortes en matière d'assurance, tout mon traité des Actions mantiqies, pages 117 à 1^, notamment aux numéros ci-après savoir ; l" pour ce qui touche les actions, aux 3, 5. 8, 21 à 24, 28, 42 à 45, 61, 81,84,86,87, 93, 102, 104, 130.144,146; 2" pour ce qui regarde la prescription, aux n« 19, 81 à 1 17, 146 ; 3° et en ce qui a trait auxfinsdenon recevoir, aux n"»20, 31, 37, 41, 42, 44, 49, 53 à 61, 118, 119, 124, 125, 126, 149, 150).

755. g 1 . La preuve de l'action est nécessairement complexe, puisque l'assuré doit justifier de l'existence et de la régularité de sa police, son mtérét aux objets assurés et la réalité de l'avarie, g 3. Toute preuve de nature faire impression surnn

ASStIHAKCES MARITIMES .

— 388 ~ ASSURANCES MARITIMES

homme raisonnable, constitue une justification juridique. Le juge consulaire peut se déterminer aussi bien par la preuve orale que parla preuve écrite, -parles présompunns aussi bi^u que par les preuves directes (109 C. Co). Cum ex œquitate procedendum est sit, verisimilem pro~ oationem a judicibus mercatorum gui boni viri sunt, quique aequitatîs amatores esse debent admittendam esse. - (Straccha 1). -§ 3. Toutes les preuves de droit commun sont admissibles dans toutes les législations maritimes. En ce qui touche la preuve de l'intérêt assurable, il faut distinguer entre la preuve de l'intérêt sur navire, et la preuve de l'intérêt sur marchandises. § 4. La preuve de l'intérêt sur navire se confond avec la preuve de la

fii-opriété qui résulte de l'acte de nationaité (C. Fr. 195. - L. 21 sept. 1793. art. 2. L. 9 juin 1845. art. 11. - C. Esp. 586. - C. Port. 1292. - C. Holl. 309. - C. RuseeSSfi. 542. 575. - Statut 8 et 9. Victoria, c. 89, Statuts 12 et 13, - Victoria c. 29. sect. 17. - Abbott p. 97). Dans le cas âe Tassurance pour comptd d'un créancier gagiste, les intéressés doivent justifier de leur intérêt en produisant Boit la charte-partie, soit la lettre de grosse, soit l'acte de nantissement; on peut même suppléer aux titres par la con^spondançe, la preuve testimoniale et le serment (Abbott p. 83). § 5. La preuve de l'intéi-ét, dans le cas d'une assurance sur marchandise, suppose la preuve de la propriété de la marchandise, ou d'un droit équiTalent,et la preuve du chargement. Or, ces preuves résultent, dans toutes les législations, d'un connaissement régulier en concordance avec la police (281 . 282, 283. C. Co. - Cas.6juil.1829. - S. 29. 1.318. Aix20 août lœâ- S. 34.2. 161. -Cas. 16 iuil. 1860. S. 61. 1. 541. - Cas. 17 août 1859. - S. 60. 1. 61.- Cas. 13 janv. 1862. S. 62. 1. 207. - D. 62. 1. 135. - Casarégw diûc. 1 n"» 111. - Baldaaseroni t. 1. n*" 29. - Eraerigon 1. p. 135, 314). Mais cette preuve, résultant des énonciations du connaissement doit, quant A la propriété du moins , céder devant la preuve contraire résultant d'actes on d'écrits positifsou même de présomptions graves, précises et concordantes (Cas. 13 janv. 1826. - S. 27. 1. 127). § 6. Les législations de Hambourg Tit. 13. art. 1. ord. 1731. - de Prusse, 2286, 2292. de Danemarck 9. 10. 14. ord. Christ, de Suède art. 14. § 3. -de Russie, art. 186), admettent ^également comme preuve de l'intérêt assurable, les oonnaisments et autres papiers de boi-d. § 7. Eu Angletarre, le conniûssement constate sans doute d'une manière authentique le fait du chargement &bord, mais il faut qu'il soit affirmé sous serment par l'assuré ; ainsi certifié, il oonstitne preuve légale mâmede

la propriété (Philipps 2. 740. - Marshall 1. 714. 1). g 8. La clause «que dit être »ou contents ' unknown, enlève une certaine force probante au connaissement (Aix 24 mars 1838.- M. 36. 1. 176. -Mars. 18 août 1829. - M. 30. 1. 19. Casarégis dise. 10. n»K. - Targa c. 31. n" 4 et 5. - Valin art. 2. -Pothiern»17. -Emerigonch. 11.

sect. 5. § 1). Alors la facture est considérée comme preuve de !a propriété de la marchandise. Il en est de même de la correspondance, des registres et livres de commerce, et de la preuve testimoniale (384. § 1. C. Co. - Douai 1" fév. 1841. D. 41 . 2. 249. - Mars. 22 janv. 1814. - M. 44. 1. 135. - Aix 15 nov. 1825. - M. 1&. 1. 201). § 9. Les preuves de l'intérêt sur fret et du profit eanéré, reposent sur lè même principe que l'intérêt sur marchandises (Philipps 2. 739). | 10. Pour ce qui regarde la preuve du sinistre ou de 1 avarie 8oit totale, soit partielle, dans le temps et pendant la route indiquée par la police, et par une fortune de mer quelconque , légalement ou conventiellement acceptée, elle se trouve essentiellement dans le rapport de-mer ou consulat du capitaine {see /jrofMf^, acte grave et le plus important que le capitaine ait à accomplir dans le cours de ses difficiles et délicates fonctions, puisqu'il est dressé au double point de vue de l'intérêt public et de l'intérêt privé (242. 243. 244. 245. 246. 247. C. Co. - Douai 21 mai 1858. - M. 58. 2. 23. - Cas. 27 févr. 1851. -S. 51. 1. 284. - D. 51. 1. 34. P. 51. 1. 103. - Const. 2 et 3 - C. de naufragiis. - C. HoUaiid. 379. 381. 382. 383.

C. Sarde 257 à 553. - C. Espag. 650. 651. 652. -C.Port. 1406. 1407. seq). Il en est de même & Hambourg, à Brème et t Lubeck. Mais en Angleterre, le rapport de mer ne prouve en faveur du capitaine, qu'antimt qu'il a été affirmé sous serment, dans chacun de ses détails, par le capitaine et les gens de son équipage (Amould. 2. 1337). § ll.Lerapportdu capitaine ne saurait être séparé du livre de bord dont il est pour ainsi dire le résumé. Ije défaut de représentation du livre de bord enlèverait une foi-ce probante au rapport du capitaine (Aix 21 juil. 1821 - M. 20. 1. 371). § 12.En ce qui touche le rapport fait par les capitaines étrangers, l'art. 242. C. Co. ne leur est pas applicable (Cas. 26 févr. 1851. - D. 51. 1.34. -Cas.22nov. 1847.

D. 47. 1. 370.-Aix 21 août 1845. -D. 46. 1. 166). § 13. Il existe cependant une différence dans les effets légaux des rapports faits par les capitaines étrangers et reçus

Sar les consuls, c'est quô ces rapports loin 'avoir force probante, n'ont que la valeur d'un simple acte consuItatif(Fng.738&781).

756. § 1. On entend par exception on fin de non -recevoir, les moyens pn^KMés

A8SURANCKS MAKITIH£fl — 389 - ASSURANCES MARITIMES

contre l'action et qui tendent à faire décider, sans qu'il 7 ait lieu d'examiner-au fond

le mérite de cette action, qi^e l'assui-é n'avait pas qualité pour la fot-mer. § 2. Saus |>arler des exceptions de droit général que je suppose connues > notamment en ce qui touche l'incompétence matérielle ou personnelle, la connexité, la Utispendance, etc. j'arrive de suite , d'une part , aux exceptions spéciales l'elatives & la police et au contrat d'assurance et tirées : 1<* du nonpaiement de prime ; 2° de la connaissance antérieure du sinistre ; 3** de la réticence ou dissimulation (Frignet 261 à 383); 4" de la fraude, dol ou supercherie, et d'autre part, aux exceptions qui touchent à l'exercice et À la mise en mouvement de Faction, et tirées : i° de la réception des marchandises sans protestation (4^ - 436 G. Co. - Bord. 7 mai, 18 nov. 1839. P. 39. 2. 287.-27janv. 1829. - Aix 29 nov. 1830.- Cass. 12janv. 1825. D. 25. I. lll.-Cass. 1« mai, 10 avril et 8 mars 1865. D. 65. 1 . 271.-S. 65. 1.283.- Mars. 3 et 9 janvier 1866. M. 66. 1. 52. - Bord. 30 mars 1840. D. 40. 2. 161. - Cass. 14 juin 1812. D. 42. 1. 364. - Bord. 29 août 1854. D. 55. 2. 92. - Cass. 20 mars 1860.- S. 60. 1. V. Actions n"' 31. 32. 57. 74. 124, 125) ; 2» du défaut d'action en justice dans le mois de la pi-otestation (Cass. 10 avril 1865. - P. 6o. 1. 666. - S. 65. 1. 283. D. 65. 1 . 271. - Rouen 30janv. 1843. D. 43. 2.74. -Cass. 27 nov. 18^. - V. Actions n» 31) ; 3'» de la prescription (Marseille 16 mars 1866. M. 66. 1. 150.- Bord. 9 janvier 1866. B. 66. 1 . 125. - 373. 481. 432. G. Co. - V. Actbns n« 19. 81 ft 117. 146.) lorsqu'elle n'a pas été inten-ompue [434 G. Gom. - 2348 G. Nap. - V. Actions u« 14. 18. 98. 101. - Gass. 29 avril 1835. D. 35. l. 226). § 3. Les législar tifflis étrangères ne sont pas toutes uniformes en ce qui concerne les délais de la

Prescription, soit de l'action d'avarie, soit a l'action en délaissement : !<> le Code espagnol (997-998) et le Code sarde (461- 462) ont adopté notre législation nationale; 2o le Code hoUandais (743) établit un délai de trots ans pour la prescription de toutes actions résultant d'un contrat de grosse ou d'assurance ; ce délai court du Jour de la signature du contrat. Toutes réclamations pour cause d'avaries communes faites par les contribuables, sont prescrites par deux ans (744). D'après la législation hollandaise (747), le serment peut être déférâ à celui qui invoque la pi escription (V. Actions 32. 108 & 110. 134); 3» la législation suédoise accorde un délai de six mois, d'un an ou de trois ans, suivant les distances (Forsa Krings balk, cap. 17); 4° la législation danoise (ch. 6, art. 11.) dispose relativement aux pertes totales et à 1 acUon en délaissement, qu'un délai d'un

an est accordé pour les sinbtres survenus eu Europe, et de deux ans si le sinistre a eu lieu au-delà. La |)i'e5cription de l'actioq d'avatie est régie par le droit commun ; - 5" la loi prussienne(2346-9347)renfeime des dispositions précises et détaillées sur la prescription qui est, suivant les distances,de six mois, d'un an ou de deux ans; 6" l'ordon. de Hambourg (t. 21, art. 2. 3) établit une double déchéance : la première,

Sour défaut de notification et de règlement u sinistre ou de l'avarie dans le délai d'un an ou de deux ans suivant les distances ; la deuxième, pour défaut de réclamation en justice, du paiement du règlement dan? les dix ans de sa date. 1" la législation anglaise admet la prescription oi^lnatre de six ans ; elle n'est intAnvm-

fiue que par la reconnaissance écrite par 'assni-eur, du droit de l'assuré à une indemnité (Stat. 9, Georges IV, ch. 14, S. 1). g 8. A cÀté de la déchéance par prescription, quelques législations ont placé une* autre déchéance résultant du défaut de notification de l'avarie par l'assuré dans on certain délai. Notre code n'a attaché aucune déchéance à. l'inaccomplissement de cette obligation. § 9. On a également rangé parmi les fins de non-recevoir de l'action d'avarie, l'exception de non mise en l ïsque, l'exception de non réalité des, avaries, et celle de baratterie de patron ; mais il est évident que ce sont là des défenses au fond même de la demande (Frignet 782 à 814).

757. Les principes de compétence et de juridiction des codes Français, sont adoptés par le -code Sarde, la législation Napolitaine, le code Espagnol, le code Portugais, la législation Toscane, le code Hollandais, l'ordonnance de Hambourg du 15 décembre 1815, l'organisation judiciaire de la ville de Lubeck, la législation Danoise, la lé^lation Suédoise, le code de Russie, la loi du 3 avril 1837, organique de la juridiction commerciale en Prusse ( Frignet, 712 à 726). La législation Américaine et surtout la législation Anglaiscjbien qu'elles aient fait retour aux juridictions de droit commun, au lieu de suivre dans la procédure, comme dans notre législation nationale, les principes généraux du droit (V. Actions n° 150), donnent Heu à un singulier mélange de principes pour déterminer les compétences et la marche des procédures. La direction d'un simnle procès exige , en Angleteire « plus d'nabiieté et d'expérience qu'en Franco celle de la cause la plus compliquée. La moindre modification apportée aux formules, la moindre ei"reur dans la position des questions, suffit pour compromettre le sort d'un procès et entraîner sa perte. Pour tout co qui concerne la procédure suivie en ÀngleteiTe, on consultera avec fruit le savant livre de M.

ASSURANCES MARITIMES — 390 — ÂSSORANCES SlARmUBS

PVignet. Cet auteur, après avoir indiqué qu'on est soumis & toutes les fluctuations

de compétence qu'entraînent, soit la nature de l'action, soit le caractère du titre, aoit enfin la qualité des lîtigants (n** 725), fait connaître que les contestations d'assurances donnant ordinairement lieu â, un procès in law, devant les cours de droit commun (court of common law),- sous la forme d'une question de droit (ex contractu). Il insiste particulièrement sur la distinction de la police authentique, revêtue d'un sceau (undcr seat) de la police sous seings privés (not under seal). - Dans le

firemier cas, c'est par l'action of debt ou 'acMon of convenant qn'il faut pi'océder; dims le second cas, au contraire, Tactioa of assumpsit peut seule Stre exercée. - Enfin, M. Frignet, après avoir déterminé le caractère et les effets des deux actions, dites actions of assumpsit (Blackstone 3, .157. - Pack p. 542), s'occupe de la désignation du demandeur et du défendeur, ainsi que de la déclaration ou acte introducfif d'instance T32 à 737) .

758. Voici la concordance des art. des codes : 1» Français 332 à 368 ; 2<» Espagnol 418 à 424, 840 à 899 ; 3« HoUandais 246 à 285. 592 à 622; 4" Portugais 1672 à 1788 ; 5° Prussien 1934 à 2358; 6" Russe 894 à 008 ; 7° Bilbao (ordonnance de) ch. 22, art. 1 à 49; 8» Sarde 362 à 398 (V. Morel t. 2, p. 3, 4, 53 i 57, 115 à 118).

759. Angleterre. - La législation anglaise : 1» prohibe (Statut 19, Oeorg. II, ch. 37) comme tontes les lé^latîons Européennes (Esp. 848. - Sard. 364. - HoII. 247. - Portng. 1673), les assurances par gageures (assurances inierest or not t'ntei^est); -2" assure librement le navire en entier, c'est-à-dire que comme l'eiprime les polices, l'assurance porte : Upon the hody, tackle, apparel, ordnance, fumiture, ammunition, arîillery^ boat, an other fumiture of an in the good ship or vessel,etc.{m\\. V*PaIten,8. - East. 373); 3" assure sans aucune restiiction, même le fret à faire et le profit espéré (Bamwell'et Adolphus - Kings - Bencn - Reports, 48); 4° ne détermine aucunement le terme (375 C. Co.) après l'expiration duquel le navire, dont on n'a pas reçu de nonvoles, est censé perdu ; tout à cet égard est laissé À la libre amiréciation du jury(Parckon Insur 1. 85. -Marshall p. 490); 5*" n'engage la responsabilité de 1 assureur, quant au feu occasionné par la faute du capitaine et de l'équipage, qu'autant que le risque debaratteiie a été couvert (PhiUips 1. 631.-Marshall 138); 6° pousse si loin la responsabilité de l'assureur en cas de jirise, qu'on l'applique dans le cas où la prise a été occasionnée par la faute du capitaine ou de l'équipage, (Argangelo, V* Thompson 2,

camp. 630- Contra : En France, 361 0. Go. - Valin art. 36. - Emérigon t. 1, ch. 12. -

Sect. 18, ^3); 7» interdit forméUement aux capitaines de navires capturés toute convention de rachat, et an«ule les lettres de change et autres gages donnés en garantie de la rançon (Ransom act. - Statut 19. - George II. c. 37. - Statuts 22-23, c. 66. 37. 38. 39. - Parck 1, p. 9]); S» laisse & la volonté des conti'actents la fixation des deux tterraes du risque. - On admet, comme en France, que le risque sur coips commence au moment de la mise sous voile et qn'il se termine 24 heures après Parrivée au port de destination (Phillipsl, 437). D'après les polices anglaises, l'assureur ne ré-

fond pas du transport du quai & bord ponr embarquement, mais seulement du transport dn boi'd à quai ponr le débarquement. Souvent les polices i-enferment cette dâiue, «jusqu'à ce que lë navire .toit resté en parfaite sûreté (good safàly) à l'ancre dans le port. » - Il faut entendre par Cétteéxpression (good safelg) l'étatd un navi^ ancré dans le poi-t de destination, en parfkitesùreté physique, c'est-ànlireà l'abri de touté avaiie, de toute (brtune de mer et politique, c'est-à-dire à l'abri de toute atteinte, pnse,embargo, confiscation, en mesure eafln d'opérer le débarquement de sa cargaison (Homeyer, \* Lushington, East. rep.

46) ; 9° permet plusieurs méthodes d'évaluation pour les navires. - Mais deux sont

Erincipalement suivies: première évalue I nartre sans les acràssoires. c'est-à-dire éans les fnàa d'armement et le firet brut ; la deuxième évalue le navira avec seb fraïs et le fret net ou le ftvt brut seulement. En ce qui touche l'évaluation des marchandises qni n'ontpas été évaluées dani^ la police, on en tient compte au prix de t^cture augmenté de la prime, et des frais démise à bord (Uiher, Y" Noble, East. Rep. 19, 646); 10° ne permet la modification de la valeur agréée que si l'excès de la valeur dépassait tontes les limites raisonnables. - II est d'usage d'àdmettre que l'asàuré a le droit d'ajouter à la valeur intégi-ale de la marchandise à bord, une certaine somme (10 %) représentant le prix de la vente sur le marché le plus avantageux. - Mais, par conb«, la législation anglaise se montre extrénoement sé^re sur la i^ression de La frande : toute intention de tromper, tonte man{Btivredolosive,entralneinôvitebleineait l'annulation de la police sans restitution de prime (Honesty is the best poliey, - Anionld 1, 350. - Frignet 6, 54, "iB, 96, ne, 119, 141, 142, «32, 248).

760. Brème.- § 1. Les deux villes de Brème et de Lubeck possèdent de nombreuses compagnies d'assurances. Leurs polices sont rédigées d'après les principes les plus faTorabtes à l'assuré. Elles se sont

ABSURANCSS UARITIHES — 391 ASSURANCES MARITIlfES

syndiquées povr adopter un règlement uni- <orme qui est uu chef-d'œuvre de simplidté et de clarté. § 2. Ce règlement fixe le délai de la présomptioa de ta perte & l'instar du règlement de Hambourg (art. 120) ét du règlement prussien (art. 2311^12.

- Cf. C. Franç. ^5) c'est-à-dire & 4, 6, 8, 9 ou 14 mois suivant les voyages (Voyez Hambourg. - Fiignet 41-95).

761. Danemarck. - § 1. L'organisation des compagnies d'assurances danoises re-

Îiosa sur un monopole accordé pai- priviége à la compagnie royale. § 2. La législation permet l'assurance du prêt à la grosse et du fret et adopta sur ce point tous les principes anglais. § 3. Les usages relativement à l'évaluation des mai'chandises sont les usages français, c'est à-dire qu'on n'admet pour élément constitutif de rctget assuré qùe le prix coûtant, auquel on igoute les trais et droits de tonte nature payés Jusqu'à la mise à bord (Paris 9 avril 1^. P.39. l.fôl). §3. Relativement aufret brut des mardiandises jetées, il est alloué l'armateur une indemnité proportionnelle k la portion du voyage effectué. § 5. Le règlement d'avaries communes, fait &rètranger,aun caractère obligatoire pour ra63ui'eur,sauf le cas de dol et de frande; ce principe est reçu en France, à Hambourg, en Hollande, aux Etats-Unie, et il se base sur ce double fait que les avaries communes se règlent au port de destination, et que le classement reçoit toiyours la consécration de lajustice (Phillips 2. 169

- Nolte 2. 733). § 6. Les contestations maritimes sont portées devant les tribunaux ordinaires qui, lorqu'il s'agit d'intei-prèter une couventiott ou d'appliquer un usage cnnmercial, smt autorisés & a'ac^oin^ des négociants comme assureurs avec voïx consultative. Seulement, préalablement à toute instance Judiciaire, les contestations maritimes doivent être portées devant une CfHnmission de conciliation dont l'autoiité est si considérable; ([u'elle manque rarerarement son but. - En appel les contestations sont portées devant l'une des Cours supérieures instituées à Copenhague, Viborg, Gottorp, Gluckstadt et Kiel (Nemnick p. 560). § 7. L'assurance se prouve par la police, l'intérêt sur navire par l'acte denationalité;-rintérùt sur marchandise, parle connaissement (art. 9,10, 14, ordonnance Christian V); -le sinistre ou l'avarie par le rapport du capitaine déposé devant le secrétaire de l'amirauté qui le contrôle, par l'examen du journal et les déclarations des gens de l'équipage affirmées sous ser^ ment, g 8. loi danoise soumet au dnùt cmmnnn la pi'escription de l'action d'avarié, et la prescription de l'action en délaissement au délai d'un an pour les sinistres survenus en Europe et de deux ans

si le sinistre a eu Heu au-delà (art. 11, ch. 6 de l'oi-d. - Frignet 39. 81. 231. 361. 545. 720. 760. 772. 775. 808).

762. Espar/ne. - § 1. La législation Espagnole interdit l'assurance de la propriété ennemie (art. 889). Elle est donc, sur ce point, cowbrme à la loi française (Consulat de la mer, 341). à la loi anglaise (Statuts 21, Georg. 2, ch. 4. - 33, Georg. 3, ch. 2 et 27. - Cargo of tke Emulous, 1, Gai, 571); aux lois des États-Unis (Phillips 1 , 56) : à la loi Prussienne (Allgemoiiies Landrecht, partie, §§ 19-61); à Hambourg, aucun assureur ne songerait à l'exonération de payer l'indemnité du sinistre, sous prétexte que l'objet assuré appartient à l'ennemi (Nolte 1, 20). - § 2. Pour exprimer l'assurance sur facultés ou sur cargaison, le code Espagnol emploie (art. 596) les termes de l'art. 334 C. Co. fr. - Emérigon 1, 198. - Pardessus 759) et le sens des mots anglais goods, toares and merchandises, synonymes du mot cargo. - % 3. L'assurance du capital prêté à la grosse est permise, mais l'assurance de la prime de grosse ou du profit maritime est prohibée (885), ainsi que colle du fret à faire (855). - g 4. Le délai de pi-ésomption de perte, en cas d'absence de nouvelles, est réduit à un an pour les voyages de grand cabotage,et à deux ans pour les voyages au long-cours (908, 909, 910). ■ § 5. L'assuré n'est obligé qu'à la preuve de la prise (901). - § 6. Le point de dèpai't du risque sur marchandises (871-872) commence au moment où les effets quittent te quai, et le risque dure jusqu'au moment où les effets sont déposés à quai. - § 7. L'art. 28 est identique à l'art. 346 C. Co., touchant la faillite deTassuré et ses effete sur le pùement de la prime. Les art. 841 et 842 sont identiques à l'art. 332C. Co.,relativeinentau lunndu navire, à l'assurance pour compte. La formule pour compte de qui il appartiendra, se dit en anglais : ^or whom il nia^ concem. - § 8. Les principe^ sur l'évaluation des marchandises et les dispositions relatives à la réticence sont les mêmes que les principes français (356, 857, 858, 862). Toutefois, le code Espagnol donne plus de portée à la clause de valeur agréée et à la convention qu'elle constate(Fr.24. 68.06.197.244.278).

763. Etats-Unis. § l.Tous les créanciers gagistes, dont les titres varient à l'infini, ont un intérêt assurable, aussi légitime que celui du propriétaire réel de l'objet assuré (Phillips l. 78. - Crawfurd V Lucena 3. B. et P. 75 et 21 Nevo-Report 269, Mous of lords). § 2. L'assurance de la chose ennemie est nulle (Phillips 1. 56), § 3. IjO domicile d'un commerçant, par rapport à la propriété ennemie, est réputé au Ueu spécial où il a sa maison principale de commerce (Phillips 1.^). Les Cours

ASSURANCES MARITIUES — 392 ~ ASSURANCES UARIT1HE6

jadiciaires des Etata-Unis ont entièrement adopté la jurisprudence anglaise en ce qui concerne l'assurance du fret (Phillips 1. 199). § 4. Sur la préeomption du cas fortuit en matière d'avarie, il est admis devant les Cours des Etats-Unis, comme en Angleterre et en France que - quand le navire s'est tronvé, au moment de son départ, en état de navigabilité, pourvu d*un bon capitaine , d'un équipage suffisant et de tout ce qu'un armateur peut employer de moyens pour asssurer la bonne navigation de Bon vaisseau - lea avaries épmuvées sont réputées être le résultat defortunes de mer, jusqu'à preuve contraire (Nolte 2. p. 169 . 203. 229. 231). § 5. La jurisprudence relative au délai de présomption de perte, en cas d'absence de nouvelles, est comme en Angleten-e , c'est-à-dire qu'il n'existe aucune détermination de tenue, et que tout à cet égai'd est abandonné à la libre appréciation du jury (Aniould 2. 794.-Beneck 3. 335). § 6. Relativement au feu ou incendie occasionné par le ciel, l'ennoni et Timprudence des passagers, c'est là un cas de force majeure (Phillips 1 . 631). n «1 est autrement du feu occasionné par la &ute du capitaine ou de l'équipage, il n'atteint que l'assureur qui a couvert le risque de baraterie (Nolte 2. 263). § 7. Si, en Angleterre, la présence du timbre sur la police, qui ae fait toujours par courtier, est essentielle à sa validité (Stat. Georges III, c 63 et Victoria c. 21); aux Etats-Unis on se borne à signer une sorte de compromis, le plus souvent sans employer le ministère d'officiers ministériels (Phillips 1.9). § 8. Pour éviter que la traduction au nom du navii-e dans la langue de l'assureur soit de nature à vicier l'assurance, comme cela a lieu rigoureusement eu Prusse {Allgemeines Landreckt 2075), les Anglfus et les ÂméricalnSf dont la législation ne presci-it rien à l'égard du nom,emploient la fonnnle suivante qui permet toute substitution de nom : Or hy wkat soev9r other name or names the same ship is or skall be named or called H>afk 1. 20). § 9. Pour les facultés, les iBtats de l'Union suivent les mêmes règles que la Hollande (C. H. 612) , c'est>à>-dire

Stt'ils ont adopté pour règle l'évaluation 'après la valeur du cours au point de départ, par suite, au jour et au lieu de leur chargement, avec lea fi-ais, prime d'assurance, etc. sans être tenus de les spécifier isolément (Phillips 1. 322). - g 10. En ce qui touche la valeur agréée, l'assuré peut soutenir qu'en agréant l'évaluation, raseurear entendait accepter et souscrire une police par ga^wxvefW alcot and others V* Eeagle Ins. e. 4, Pick 429). Toutefois, on &it, surtout pour lea voyages au longcours, des polices sur profit espéré (Mitm

ford V» Ballett 1 - Johnson 489) § II. Au point de vue des effets de la réticence, des particulai'ités remarquables sont à signaler aux Etats-Unis comme en Angleterre, on y admet des déclarations verbues. - Par contre, on exige rigoureusement de l'assuré la dédaration complète et ex|^icîte de tous les faits matériels (materiat facts) et de toutes les drconstances qui sont à sa connaissance (Dwer S. 657). - On fait en Angleterre une profonde distinction entre la réticence (mis représentation) et la dissimulation (concealment) : l'une constitue une fraude selon la loi (légal p-aud) parce qu'elle a lieu sans intention frauduleuse, par omission, étourderie, ignorance; l'autre est qualifiée de fraude effective ( actual fraud ) parce qu'elle est le résultat d'un concert frauduleux. Ces distinctions sont précieuses dans le contrat de bonne foi (contract ube-nrimm fidei) (V. Frignet n<" 30. 80. 90. 108. 180. m. 233. 248. 279. 281).

764. Hambourg. - § 1 . Le règlement de 1847 (AUgemeine Plan, Hamboui'gischer Seer Versigemng) ne soumet à auoune restriction l'assurance sur corps , elle porto, comme en Angletore : Upon the body, tachle^ appareil ordnance, fïimiture, ammunition, artillery, boat, and other fumiture of and in the good ship or vessel, etc.) sur tous les agrès, apparaux, provisions de guerre et de bouche,uù gages avancés à l'équipage, la prime , la prime des primas, enfin l'entier fret stipulé pour le voyage. - Dans les armements pour la pèche de la baleine, au Groenland, l'usage autorise de comprendre dans l'assurance sur corps, les objets qui, hors cette destination spéciale, seraient rangés dans les facultés, on emploie alors la formule exceptionnelle et généi-imie d'Outfit (Ship, Outt, and cargo. - mllips, V. 194).

n ce qui touche la perteoulenaufrage,le règlement de Hambourg est plus expuâto que l'art. 375 C. Com. Il porte, art. 120 : lorsqu'à partir du jour où il aura pris la mer, un navire est resté un certain temps sans donner de nouvelles de sa navigation, et cela au-delà du terme ordinaire de son voyage, il peut être considéré conune perdu (versenoUen) ; et l'assuré est autorisé à faire abandon ... à charge par lui de fournir la preuve, qu'aux différents points de. sa destination, on n'a pas entendu parier du navire. Deux mois après cette production, l'assuré est en droit de réclamer le montant de l'assurance. En cas de réapparitioa du navire, l'assuré est tenu d'en faire la réclamation pour compte de l'assureur. Les délais fixés par ce règlement sont : pour les voyages dans les mers d'Europe, ae Bergen à Gibraltar, quatre mois ; - pour les voyagea d'Europe à rAméiique du Nqrd

et aux Indes Occidentales, six mois ; - pour les voyages aux ports du Mexique et du Brésil et retour, huit mois ; - pour les voyages à la Plata et au cap de Boane-Ëspérance et retour, neuf mois, - enfin pour les voyagea au-delà dea Caps Horn et de Bonne- Espérance, quatorze mois. Ces mêmes délais se retrouvent dans les règlements de Prusse (2311. 3312). § 3. En ce qui touche la prise, - au lieu que l'action en délaissement soit ouverte comme en France, (369). en Sardaigne (901), en Espagne

S 829), eu Hollande (663) par la preuve de prise, puisque dès ce moment le navire eit perdu poor son propriétaire et appartient au capteur; - l'art. 1. 1. 15. rég. 1731, dispose que l'assuré doit donner avis et réclamer à l'assureur, soit les moyens né ceasûres pour en opérer le rachat, soit les frais ds rescousse et autres. - Art. 5. Quand l'assureur n'a pas pria le Ueu et place, l'assuré est tenu de suivre l'instance en i-éclamation & ses frais, risques et périls, et de donner avis du tout à son assureur. Art. 6. Si le procès dure plus de six mois, ou s'il y a peu d'espoir de le voir se terminer promptement et que les marchandises se détériorent, l'assureur est tenu de réparer les dommages éprouvés et de remtxnirser les frais déjji fîuts. § 4. Les art. 15 du titre 4 de l'ancien règlement de Hamliourg, et 73, titre 4 du nouveau règlement de 1847, en ce qui touche les assurances inquovis ou sui- navires indéterminés,e3Ùgent essentiellement la mention de la somme assurée, ceHe du destinataire ou consignataire chargé de recevoir la marchandise à l'airivée, l'indication d'un délai dans lequel les expéditions doivent s'effectuer et les voyages s'accomplir. Dans le cas où plusieurs polices in guovis viennent en concours, la priorité de date détermine lai)rioritè des effets (Art. 80. V. Frignet, n« 53, 96, 117, 210).

7fë. BoUande. - g 1. Avant toute autre nation maritime, la Hollande a proclamé les principea de liberté en matière d'assurance. L'assurance sur corps y comprend donc, comme en Angleterre et aux Ëtats-Unis, tout ce que le navire aenta-alné de frais jusqu'au moment de la mise & voile (593 et '702 C. Co.). Pour déterminer l'étendue de l'assurance, il faut tenir compte du fret, des droits d'entrée et autres frais à p^er en cas d'heureuse arrivée (613). - Si le navire périt, on retranche ces divers éléments et l'assurance est annulée a due concurrence (614 -Cf. 1700 C. Port.-364.

365. 377 C. Sard. - 334 C. Fr.). - § 2. La législation, relativement à l'assurance sur fret, est conforme aux principes de l'Angleterre, de la PiTisse. ae la Suède et de Hambourg, et contraire aux règles du droit Français, Sarde et Espag^. -§ 4. Les art.

643 et 644 s'occupent de la déclaraUou des marchandises sujettes à détérioration. - § 5. Les art. 036, 640, 641 traitent de la baraterie de patron, que les polices mettent toujours,par une clause formelle.à lacharge des assareurs (2. 136). - § 6. L'assurance se prouve par la police. - § 7. La propriété du navire ne peut être transférée qu'en votu d'un acte écrit et transcrit stu* un registre à ce ddstiné (309). • g 8. La preuve de l'intérêt assurable, sur marchandise, se fait par le connaissement. - g 9. En ce qui touche la preuve du sinistre et de l'avarie, le rapport du capitaine, sa forme, sa force probante , la prescription do l'action d'avarie et le paiement de l'indemnité (V. Frignet 2, 325, 329, 363, 372). - § 10. 11 n'y a aucune distinction & faire pour la compétence entre les afTaires de commerce ou maritimes et les affaires civiles oMinaires ; les unes et les autres ressortisseat, suivant leur importance, aux juges du canton, aux tribunaux d'arrondissement, aux cours provinciales, et enfin à la cour suprême, dernier degré de juridiction (Frignet n°717).

766. Portugal. 1 . Relativement au point de départ du risque sur matx^handises, le code Portugais (1739), est identique aux codes Hdlandais (627) Espagnol (871, 872), & la loi Prussienne (gg 2184, 2185). g 2. En ce qui touche le nom du navii^, la loi Portugaise est conforme à l'art. 332. C. Franç. g 3. D'après l'art. 1292, lapossession d'un navire, sans titre d'acquisition, n'en attribue pas la propriété & celui qui en est possesseur. § 4. Pour ce qui i-egarde la preuve del'assurance sur facultés, la preuve contraire au connaissement, la clause que dit être et ses effets, la preuve de l'avarie totale ou partielle, le rapport du capitameet la prescription de l'action, V. Frignet, 2. 314. 325. 329. 363). g 5. Les art. 309, 1030, s'occupent de la compétence et consacrent la distinction enti-e les questions de fait et les questions de droit qui, eu Angleterre, jouent un rôle si important dans la délimitation dea attributums des ju^ et des jurés. Le tribunal de pi-emière ma tance se compose d'un président jurisconsulte, et de jurés commemaux, au nombre de quatre au moins et de douera au plus. Les art. 1015 etsuivants détermijaeut la compétence et règlent la procédure (Frignet). g 6. Le bureau de la marine marchande (uffîsio délia marina mercantile), ne connaît que des contestations entre capitaine et matelots, ou armateui's et capitaines, mais nullement des affaires entra assureurs et assurés, qui sont dévolues au Tribunal de commerce.

767. Ptussc. - § 1. Laloi Prussienne (Allgeraeines Landrecht, § 1961) interdit d'assurer aucune marchandise dont le comment est défendu avec les st^ets d'une

ASSUAAMCES lURITIMES

AVARIES

puissance ennemie, g 2. Elle permet(§ 1980) aa donneur & la grasse iJe comprendre dans l'assurance le profit maritime. - § 3. Elle adopte les principes anglais en ce qui touche riusarance du fi«t. - g 4. Elle i-eoferme 1m mêmes dispositions qu'à Hambourg, touchant la prâ90iz4>tioa de perts en cas d'absencs de nouTeUes. - g 5. Elle dte comme exemples divers cas de baraterie, aux g§ 2216 à 2219 qu'il est boa de rattacher aux art. 1 à 5, tit. 7 du règlement de Hambourg, parce que là se trouvent fixées, sur ce rîsque,les obligatious de l'assureur. - § 6. Le point de départ du risque sur marchandises est fixé par les §§ 2184 et 2185, identiques â notre art. 328 C. Co. - § 7. Pour ce qui a trait à Tasaurance in quo vis la loi Prussienne est très précise dans SOS dispositions, elle exige de l'assuré l'indication détaillée de toutes les circonstances de nature & faire distinguer les mardiaudises assurées de toutes autres qui seraientexpédiées dans te même temps, telles

Sue la quantité et la qualité des marchanisesfleurs marques, les cooditions de leur embarqueineat,etG.,etc.-98. Les ^1984 1965, 1987 et 1988 défendent d'évaluer aucun objet au-dessus de sa véritable valeur au port d'armement, en y comprenant les frais et coûts de mise à bord, la prime des primes, etc. etc.

7^. Rtissie. - L'organisation des compagnies d'assurances résulte du règlement de 1847. Elles sont soumises ft la libre concurrence et aux dispositions du Code de Commerce russe. Ce Code permet i. tous sujets russes d'acquérir des navires russes , mais les marchands des deux premières classes (quildes) peuvent seuls acquérir des navires étrangers. Le navire doit toujours être muni de l'acte de propriété et de l'acte de congé (536,542) mais dans le cas de perte de l'acte de propriété, l'art. 1069 autorise la preuve par tous les moyens cwnmerdaux. La preuve de l'intérêt sur marchandises se fait par connaissement (186).

769. Suède. — L'intérêt sur corçs se prouve pai' l'acte de nationalité, et l'intérêt sur marchandises par les connaissements (Ordon. sur les assurances (Forsa Krings-Stagda. - art. 14, § 3). La preuve du sinistre ôu de l'avarie se fait comme en France (Frignet 2. 375).

AVARIES

Sommslre sIpbtHtlque, ou T&ble aiHÎcikIe méthodiqn» etralsonnée.

Abordage I5^2à6m.

Absents (curateur des)

Accessoires [ frais )

Accidents de mer t à

Actes ToloDtaires 2 à.

Action 5S à 84.

— compétence 58-71.

— complexe 58.

— contributoire 58-

— d'avarie 58.

— en déclaration de jugement corn man 71 à 84.

— en redressement

— en remboursement

delacontribation 68, 51, 63,71,84.

— en responsabilité

— éteinte 8i.

— éventuelle 86.

— fautive 47-93 94.

— flndenon-recevoîr 85 à 100.

— forcée 57.

— indivisible 58,

— localisée 71 à 84.

— non-recevable (i2- 79-85 à 100.

prescription 85.

— privilégiée 80-92.

— prouvée 83.

— recevable Cl.

— reconyeijtionDelle 65-84.

— réelle 71 à 84.

— rejetée 62.

— répétition 84.

— récursoire 8i-92.

Administration de la

guerre 58.

de la marine 58- 72-73.

Af&anchissemeat impossible 57.

Affrètement 21-57.

Agrès surtillac 37-38.

Allèges 22.

Allégement 48.

Amiral-Casy U.

Ancres 9-37.

Angleterre (02.

Appel 5 -59-70.

Appréciations diverses 4-64.

Armateur 3-4-9- Arrèt de prince 17.

Ari de la navigation 3. Assistance maritime

— consulaire 71 à 84.

Autorité judiciaire 58.

Avaries là 112.

— aclioiiea contribu-

tion 71 à 84.

— affranchissement

(des) 57.

— caractères 1 & 15.

— isauses 1 à 15.

— classes 2 à 15.

communes 1,2, 3,

— constatées 43-bO.

— dénommées 1 à 15.

— déterminées là 15.

— distinguées t à 15.

— fixées irrévocable-

ment 6 à 15.

— grosses t, 2, 3, 16

— justifiées 43-50.

— masses distinctes

— nature (des) I à 5.

— particulières 1, 2,

— prouvées 43-50.

— règlement 51 à 62.

— reconnues 88.

— simples t, 2. 3, 4i

Assurance 68, 71 à 84.

Autorité consulaire 5U ATïtalllement Balise 15.

Baraterie 47, 93, 94.

Barque 37.

Billet de rançon 79.

Blessures 20." Bord (pièces de) 55,

Brème 103.

But 4.

Gaboti^ 57.

Câbles 9, 37. 38, €anot 37.

Capitaine 3, 17.

Capitaux contribuables 63 à 70.

Capteur 17

Caractère des avaries 3, 4, G à 15.

— du forcement de

voiles 31, 32, 33. Cas divers 34 à 38, 48.

— fortuits 2 à 4, 46.

— possibles 6 à 15.

Cause antérieure au

chargement 89.

— multiple 4 à 16.

Certificat de visite 43,

Chaînes 37.

Chaloupe 37.

Change maritime 39,

Chargement sur le

pont 29-30.

Chargeur 3, 4, 36, 56

Charte-partie 57.

Chose jugée 65-73-84.

Circonstances 3-6à 15.

Classement 2 à 15, 51 à 62.

Clauses d'affranchissement 57.

~ de franchises 45.

— des polices 55.

Godes étrangers 101.

— international b.

Combat 17.

Commissionnaire 78.

Commissions 39.

Gommtltee général a-

verage 5.

Communauté d'intérêt 4, 28.

— créée 28, 56 à 62.

Communes (avaries)

Compétence 58,71,84.

Compensation 58, 70.

Complexité 5.

AVARIES

AVARIBfi

OonpoBlthm 17.

— erronnée65.

Compromis 60-61.

Comble général 55.

Coufusion 4, 82.

Conuaissenient 57.

Conséquences directe» et inmiédîstes 39-40.

Consignataire 65, 67,

Constatation 43, 50.

Corsaire 17.

Consiguataire 39, 84.

Consul 50.

Consi^ation 80.

Corps. - V. Navire.

Consul 71 à 84.

CoDtribution 51, 63.

— modeidel â6à62.

— ordre pnbUc 57.

— valeurs (dej 63-70.

Contribatoire (action)

Cordage 9.

Cûte (navire courant àta)31-32-33.

Cours de droit maritime 15.

Couverte 29-30.

Curateur 39.

Danemark 104.

Danger imminent 31, 32, 33.

Dations 17.

Débarquement 6 à 15, 39,ti3à70,7l à8l.

Deboutemeot 83.

Déchargeinf^ntUà 15, 39, (i3 à 70, 71, 84.

Déchets 42.

Déchouement 39.

Dédnctien des franchises 4&.

— du vieux au neuf

Défaillants 65, 84.

Déflnition 1.

Dégénérescence impossible 4.

Détaissement Bî, 99.

Délibération motivée l. 10àt9,26à28.

Demandeur en contribution 83.

Dépens 58.

Dépenses 1 à 15.

— classées 2 à 15.

— communes 31 à 37 ~ extraordinaires 48

— particulières 4 1-49

— règlement (dest 54

— Toloa'taires 25 -2( Déperdition de la car

galson 39.

Déploiement extraor dinaire de voiles 31-82, 33-36.

Dépdt 80.

Détériorations 53-82 Dérogation à la loi 75 Déviation de la Jurisprudence 4.

Différence du nevf an vieux 5-Zà6->,(i4.

Diminution 42.

Dispatch 55, 60.

Distinctions 2 à 15.

Division 2 à 4.

Dommages - V. Dépenses.

Dons 37-38.

Droit maritime professé au Havre 15.

Dunette 29-39.

Echauffement 42.

Ëchuuemeut 2 à 4, 23.

Effets abandonnés 18.

— jetés 63 à 70.

— parallèles 4 i 16.

— sauvés 63 à 70.

Efforts subtils 8.

Eléments de la répartition G3 à 70.

Empire des principes

Emprunt à la grosse

Emmagasinage 6 à 15. Ennemi t7.

Equipage 21-47.

Erreur du juge 73.

— matérielle 65-84.

Espagne 105.

Etablissement des ca-

Eitanx contribuâtes 63 à 70-84.

Etat 58, 72-73.

Etats-Unis 106- Etranger 97, 71 à 84.

Evénements 4 à 15.

appréciés 4 à 15.

— ultérieurs 0.

Exemples légaux 7.

Experts 39, 49, 58, 64.

— estimateurs

— répuliteuri 58.

Facultés - V. Navire.

Faits appréciés 3.

— extérieurs 42.

Fautes 47.

Fin de non-recevoir

85 k tOO.

Force majeure 2 i 15.

— des {viucipe8 6-l5, Forcement de voiles

31 32 33 Formalités 43, 50, 71

Formes 43, 50, 71 à 84,

Formules énoncia-

Uves 6 à 15.

Fortuits (cas) 2 à 4, 46.

Fortunes de mer 46.

Frais accessoires 30-40

— et dépens 58.

Franchises 45.

Fret 7, 52 à 62 63 à 70.

— non-recu 97.

— payé d'avance 90.

— réserves 87.

Gage des marins 5,2t.

General averagecom-

tnillee 5.

Genre d'avaries 7 i 15.

Gens de mer 5-2t-48.

Grosses 1 avaries) 16-40 Guerre 17-20.

Hambourg 107. • Havre [cours de droit

professé au) 15.

Homologation 65-84.

Hypothèses légales 6.

Hollande 108.

Hangard artificiel 40.

Imprévus (cas) 4.

Indivisibilité 58.

Indu-paiement 84.

Innavigabillté 83-35.

Intention i.

Intérêt commun 3-4.

Jet à la mer 19, 29, 30,

Jurisprudence 4.

Justification des avaries 43, 50, 77. Lamanage 15.

Langue étrangère 61.

Législations étrangères 101 à 112.

~ Angleterre 102.

— Brème 103.

— Danemarck 104.

— Espagne 105.

— Etats-Unis lOG.

~ Hambourg 107.

— HoUandelOg.

— Portugal 109.

— Prusse 110.

— Russie lu. ■

— Suède 112.

Lieu de reste 55, 63 à

— de départ 71 i 84.

— de reste 71 à 84.

— du contrat 55.

Loi des avaries l & 15.

— du pavillon 72-78.

— violée 57.

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