Aucun fret n'étant dû pour les mai
chandîses perdues par naufrage ou échonement (302 C. Co.), l'armateui" ou capitaine doit i-estituer le fi'et qui lui a été avancé, s'il n'y a convention coptr^re (1235. 1109 C. Nap.). Dans le cas d'un sinistre où tout sauvetage est imp038ible,le fret reçu d'avance ne peut être considéré comme l'accessoire du nayîre,ni être compris dans le délaissement, puisque les assureurs n'ont dmit au fret que sur les marchandises sauvées (386 C. Co.l, et que les stipulations faites entre le fréteur et l'affréteur leur sont étrangères (1165 C. Nap.). Par exemple, la charte-partie qui veut que l'armement paie au char^nr une prime d'assurance siu* ces navires, fait considérer ces avances , non comme une simple avance sur le fret, mab comme une somme acquise à tout événement, c'est-à-dire, comme un prêt fait au capitiiine et dont l'affréteur sera i-embouraé, soit par le fret , ai la marchandise arrive à destination , soit par l'assurance de la somme prêtée , si le navire se perd. Donc , le règlement définitif d'assurances dans lequel un pareil fret aulait été retenu au profit des assureurs, peut toujours être judiciairement attaqué pour cause d'erreur (Paris 7 déc. 1853. N. 64. 2.83. Nantes 26 juin 1861. N. 61.230).
693. §1. On doit entendre par le fret des marchandises sauvées (386 C. Co), le fi-et de toutes les marchandises qui se trouvaient à bord au moment où se sont accomplis les événonneuts qui donnent ouvei*ture au délaissement, g 2. L^art. 386 ne s'applique pas seulement au cas de naufrage ou À celui d'échouement avec bris , il est aussi applicable au cas où le délaissement se fonde sur la pei-te ou détérioration des trois-quarts. g 3. LeTfret des marchandises qui sont à bord, et, qu'on peut sauver du 8inistre,doit être considéré comme la dépendance et l'accessoire du navire ; il fait partie du sauvetage,et c'est pour ce motif qu'il fait partie du délaissement. S'il en était autrement, le délaissement ne serait pas total. Par application de ca principe, au cas d'une police contenant une assurance au mois, suivie d'une assurance au voyage, si le navire vient à se perdre depuis le commencement des risques au voyage, le fret des marchandises qui sont à bord,eb qu'on sauve, fait partie du délaissement, même si elles ont été chargées au cours de la navigation an mois. § 4. La perte ou détérioration des 3/4 ayant pour cause une série d'événements maritimes, dont l'ensemble donne ouverture au délaissement, il est juste de faii-e remonter les effets de ce délaissement au jour auquel ces événements ont commencé à se produire.
^ 5. Si le navire était chargé de marchan-
ASSURANCES HAHITIMBS — 381 - ASSURANCES MARITIBIES
dises, pour le compte de l'Eu-mement, oa doit, pour fixer le fret revenant aux assureurs, prendi'e le cours des marchandises de mteie nature, à l'époque et au lieu dn déchargement (Nantes 7 mal 1864. 1. 146).
694. Loi-sque le navire assuré et délaissé a été affWté, gratis de fret d'aller, pour nn voyage d'aller et retour, à la conditioa que le fret ne serait payé que sur les marchandises de retour,et qu'il a péri dans le voyage d'aller, l'assuré n en doit pas moins tenir compte aux assui'eurs,''du fret des marchandises sauvées, à proportion de l'avancement du voyage, surtout lorsqu'il a reçu de l'affréteur une avance sur fret. L'assuré prétendrait en vain que cette avance n'est imputable que sur le fret de retour et que les mai'chandîses sauvées du voyage d'aller ne devaient aucun fi-et. La convention d'affrètement qui établit ces accords, i-este étrangèreaux assui'eurs et ue peut leur préjudicier. Ce fret doit comprendre le prix du transport des passagers qui se tronvfûent & bord au moment du sinistre (Rouen 19 nov. 1862. M. 62. 2. 44. - Rouen 37 janv. 1862. M. 62. 2. 10). - Il semble que du double principe : 1° que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (1165 Ç. N.), et 2° que le droit des assureurs au fret acquis par le sauvetage des marchandises est circonscrit par l'art. 386 C. Co. il devait suivre,d'une part,qu'on nepouvaitpas faire participer les assureurs aux conventions entre le fréteur et l'affréteur, touchant les avances sur fret de retour, et d'autre part,reconnaltre que pour le fret des marchandises sauvées, faisant partie du délaissement, l'amuiteur n'est tenu de faire ni démarches, ni avances, et n'est obligé qu'à céder ses droits etactions aux assureurs, tels que ses droits et actions ont été ^éatoirement stipulés (1303 C. N. - 385 C. Co.). En supposant même que l'acquisition du fret, telle qu'elle a été aléatoirement stipulée pour le voyage d'aller et retour, ne liât pas les assureurs comme elle Hait l'armateur, ce qui parait difficile, l'armateur ne devait-il pas bénéficier seul du prêt qui lui a été fait à valoir sur le fret de retour, puisqu'il avait payé uneprirae particulière à d'autres assureurs, à l'effet de s'exonérer de tout remboursement, en cas de sinistre? C'est mon avis.
695. La police stipulant qu'en cas d'abandon, les assureurs n'auront droit qu'au fret du voyage pendant lequel le sini^^tre aura eu lien, n'est pas dérogatoire & l'article 386 , lors même que le navire aurait été indiqué pour aller de tel endroit & tel aubv ; si, d'ailleurs, l'assurance était faite pour tous les voyages & faire dans un délai détenniné, la destination indiquée ne valant que comme renseignement sur les putiges à parcourir. Dès lors, le fret
des marchandises débarquées aux escales est définitivement acquis, et n'est plus susceptible d'être compris duis le délaissement (Havre 7 juin 1856. H. 56. 1. 128).
696. Mais la police, duia laquelle se trouve la clause que toute escale serût réputée voyage, est dérogatoire à. l'art. 386. îléanmoins, les assureurs n'ont pas droit au fret des marchandises débarquées aux lieux d'escaies^lorsquelles formaient la ma^ jeure partie du chargement; ils n'ont droit
Îu'au fi'et des marchandises à bord (Rouen 6 août 1856. H. 56. 2. 190).
697. PeutKjn déroger par la convention aux dispositions de l'art. 336, et stipuler qu'en cas do dél£ii3sement,le fret n'en fera pas partie î - Boulay-Paty, Estrangio sur Pothier n°36; Eàierigon ch. 17, s. 9; Dubemad sur Benecke ch. 8 ; Allauzet n» 329, professent la négative Pardessus n*^ 852, soutient l'afiirniatiTe. Cette clause est souvent insérée duis les polices, notamment sur la place du Havre; si elle était soumise & l'appréciation des tribunaux, elle devrait, suivant moi, âtre validée. L*article 386 n'a qu'un but. c'est d'empêcher que les stipulations de la charte -partie, étrangères à l'assureur, ne préjudicient & ses droits. Il n'interdit pas à l'assureur et à l'assuré de stipuler que le fret ne sera pas rapportable. La dispense de rapporter le fret des marchandises sauvées n'est pas d'ailleurs plus contraire aux principes du contrat d'assurance, que celle de rapporter le fret des marchandises débarquées en cours de voyage. D'ailleurs, cette clause dérogatoire était autorisée en termes exprès, par l'art. 6 de la déclaration de 1799. En Angleterre , en Hollande , à Hambourg , l'assureur n'a aucun droit sur le fret.
693. 11 ne faut jamais oublia «le le fret payé d'avance , stipulé non remboursable et acquis à tout événement, peut être Tobjet d'une assurance (302. 334. 342C. Co.). Effectivement, l'assurance conb« le risque de la perto ou du non remboursement d'une avance sur fret est une assurance maritime, parce que, non-seuleroent elle porte sur une créance de fret, mais encore que la somme ainsi assurée n'est remboursable que par suite d'un sinistre de mer, ce remboursement étant dû ou non, selon que le navire arrive ou n'arrive pas à bon port. La loi elle-même donne des exemples de la légalité de ces sortes d'asauraaces, puîs- 'qu'elle permet de faire assurer d'une part, « toutes choses ou valeurs estimables & prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation > (334 § final C. Co.), et d'autre part, « à l'assureur de faire réassurer les effets qu'il a assurés, et encore & l'assuré d'assurer le coût des assurances et par extension les primes des primes > (342 C. Co.); par où Ton volt qu'une relation entre
ASSURANCES MARITIMES
ASSUnANCES MARITIMES
la somme assuife et les fortunes de la navigation t'Utïit poTii' roiL^tituor le risque maritime, Aussi.Je ii'hésite pa'î ù professer que,dans le oas d'une chartopartie, stipulant que le fi-et sem payé, savoir : 1" une moitié par traites de 1 affréteur b. trois mois t partir du départ du navire, laquelle devra éti-e retournée, Ëii,par toute autre cause r^u'un péril de la nier, le rliarf^smeut n'est pas délivré au port de destination , avec obligation pour l afTj éteur de faire assnrer le montant de l'avance sur fret en di^tiuîsant le coût de la prime du premier paiement du fret ; et 2 ' l'autre inoitii'- ou restant du fret,par traite à trois mois A partir du jour de la ju^*tification parle oonsîgnataire de la livrai^^on du .chargement ; les avances dfe la moitié du fret demeurent Acquises à l'ai-mateur et peuvent être f'oi>jôt d'une assurante qui demeurei a t'-tran- ^èi-o aux assureurs sui'corjis{1 165 C.Nap.) qui ne pourront dés lors modifier, en cas (le délaissement , ta justification qui leur est ftite jiftr l'art. 336C. Co. ; pas plus que les créanciers ne pourraient s'en prévaloir en cas d'abandon (Nantes 26 juin 1861 . - N. 61 . 1 . 2;}0) Il en serait de mAua Ao. la stipulation que «l'affréteur ferait de.^ avan~ ces au capitaine et le.i ferait assurer, la prime demeui-aat à la charge du capitaine» Il i-ésulte effectivement de cette stipulation, que les avances ne doivent point dti-e remboursées à l'affréteur en cas de perte du navire, et qu'elles demeurent définitivpjnent acquises au capitaine (Mai-soille lOnov. 1858. H. 59. 2. 152). Ufauten dire autant, lor.squ'il a été conveuu,lors del'affrétem eut. «qu'il seraitavancé au capitaine, au lieu do charge, l'argent ni''cssriaire pour subvenir aux bp:-ioins de sou navire sans frais ni commission, la prime d'as.inran('e seule à sa cliarge, laquelle somme devrait éti-e déduite lors du i-églemeut du fret à sou retour.» C'est aux assureurs, le cas de i-estitution se présentant, à rembourser et & relever et garantir le capitaine ou Tarmateur fréteur de toutes les pei'tes,qaant à co; puisque, moyennant la prirae, le capitaine s'est exonéré do tout risque il œ sujet , et s'est assuré, quels que fussent los événements do U navigation, la cmseiTation de cette pai-tïe du fret avancé (Aix7juin 1858. H. 59. 2. 103).
699-700. Mais ii importe de s'explifjucr clairement, nar, si les parties employaient des clauses éqiùvociues et ambiguë.?, elles iKmrraicnt s'exposer à voir mal iutei-iiréter leurs convention.'^, surtout si leurs agissements venaient corroborer ranibigiiïté de leurs pacl.-;s (V. Affrètement. 3. 3 et 4). Ainsi, l()rs(iue le fréteur et Taffi-éteur sf ipulontquo le paicmentdu fret aura lieu comme suit, la première moitié, à titre d'avance au dépnrt du navire da port de charge-
ment; le solde du fret sera payable h destination, après livrai-^on intégrale dui-hargement et en traites à ti-cnte jours de vue sur le Tré.ior public de i^aiîs. L3 fréteur sera rcspon.'jable envers le département de la marine du montant des avances qui Ini auront été faites et ijui, en cas de non livraison, devront éti-e i-emboursées. A rtt effet, ces avances deiTont.étns assaut par lés soins du frétonr, qui devra remettre « en échangiî delà somme qui lui sera oom^ f l'e, la poliœ de l'assurance passée à l'ordrd do la marine. » Quand on cherche l'intention dos parties (1156 C. N.), nn voit que le fréteur devait paver la prime d'xssurancfî.- Pourquoi? Parce (jue les avances devaient lui appartenir, puisqu'elles lai avalent été faites nécessairement A titi-e de prêt - L'a^'surance portait fi bien .sur un fcet acquis à l'annateur fi-étenr, qu'elle avait uniquement pour objet de garantir rot annateur fréteur, moyennant la prime par lui pnyéo contre le remboursement du tret avancé, si le.'i risques di- la navigation donnaient ouverture A ce rem bourae ment. En Rtipulantque la partie du fret ]»ayé d'avanca serait assurée contre !e risque de rerabonrsemeat, n'a-t-cUc pas été définit ivenieiit acquise t l'armateur ft^ti?ur? Oui, évidemment, et dês-loi"s l'assurance était valable aux tenues du dernier S de l'art. Stli, combiné avec le dernier § de l'art. 3;i4. Qu'importe que l'assurance garantisse indirectement le paiement du fret avancé, elle n'en porte pas moins sur un fret acquis an capitaine à (ont événement, ]»uisqu"il ast inipo^Niblede soutenir quel'armateur fréteur, après avoir payé la prime, continuerait A courir les risques, en d'aufi-e.'î tei-mes, que la position de l'armateur fréteur serait la même avant comme après le contrat d'assurance. D'ailleurs, les stipulations aléatoires et éventuelles des parties, interprétée.s comme nous venons de le dire.piXKlHisent des effet.^ juridiques, tandis que si.au lieu d'aller au fond des cho.«p.<>, on s'ai't^te judaïqnement i\la lettre des accoi-d^i. on fiappe les pactes d'inefficacité ; ce qui i-evient & dire que les parties ont voulu faire qd contrat nul et contrai™ à l'ordre public. (>i*. on doit reculer devant une pareille inter- • prétation et prendre celle opposi^-e. lifTeetivement, lorsqu'une clause est snscqjtible de deux . sens-, on doit plutiit l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dansle sens avec lequel ftUen'en pourrait praduire anciin (1157 C. Nap.) F.aut-il le dire, ces principes ont été méconnus par les ]iarf ie.s elles-mêmes qui ont mal interprété ïwufs pactâs, et, chose inconcevable, par une exécution aussi contradictoire que compromettante, fait dii-e A la convention cequ'elle ne devait ni ne pouvait dire, et dës-Ws, attit^ des fins de non
ASl^URANCI^S MARITIMES
Â'SSUnANCES MARITIMES
recévoîr eu' ïafoniie et au fond (V. Affrètement, u' 2 §3 et^.Cass. 4juil.l801).
701. De re que l'assuré ne peut délaisser partiellement, il n'en fatit pas conclure qu'il doive, dans tous les cas, abandonner à ses assureurs la totalité des effets sauvés. Si le navire ou la cargaison n'ont été assurés ({ûe pour pai-tie, pour un demi, nu tiorsi, un quart^ Tassuré no devra délaisser à 8e.< assureui's que le demi, le tiers ou le quart des effet-s sauvés. Pour le sui-plus,U est son propre assureur, et doit en conséqueuee venir sur le sauvé concurrenlmeut, comme deux assureiu*3 sur le .même charfreinent viendraient dans la proportion de leur intt'rét (Valin,art. 47. p. 104).
702. Le propriétaire peut faire concurremment dC'lai!<!«emeut Ct abaudon, sans être tenu de comprendre dans son abandon le montant de l'assurai» o, pan e qu'elle est le prix de la prime payée, et c^ue ce prix ne peut être affecté à la garantie des obligations contractées par le capitaine. Les rapports légalement établis entre le propriétaire du uavire et le prêteur ou chargeur doivent demeurer indépendants des assurances que cliacun d'eux peut passer. (V. Abimdoii maritime a."* 'il et 98).
703-704. Le capitaine n exercé son privilège sur le fret pour se^ gages, l'assureur a un recours conti'e l'armateur, i)oiir se faire rembourser des loyers dont il doit subir le prélèvement sur le fret (Cassât. 3 Juin 1828. - S. 28. 1. 245. - D. 28.1.207).
§ 12. Justification de laperte (705-733),
705. Les actes justificatifs doivent être signifiés à l'assureur avant toute poursuite (îKi C. Co.), la loi ne statue point à peine dû nullité. L'action en délaissement est reccvable, alors même que l'assuré n'aurait pas signifié préalablement s'il offre de communiquer (Paris 17 déc. 1855. - P. 55. 2. 574. - S, 56. 2. 163. - Cass. 8 déc. 1853. - S. 52. 1. 420. - P. 24. 2. 418).
' 706. § 1. Le délaissant doit prouver: 1" l'existence de la chose mise en risque ; 2'* sa valeur; 3° la perte. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à' ceux consignés dans les attestations (383^4 C.Co) ■ -S 2. Loi-squ'U s'agit d'une assurance sur tforp3,Ri desdoutess'élevaientsm-ledépai-t, la pi-oduction des expéditions dn navire suffirait. Il n*en est pas de méme,quand il s'agit do la cargaison. La première pi'euvo à faii-e est celle du chargement et, si la valeur des marchandises n'est pas fixée parle contrat, elle peut éti-e justifiée par les factures ou par les livres, en un mot.par tous les movens admis en matière commerciale (Cass. 18 fév. 18G3. - D. 63. 1 . 372. - S. 63. 1 . 408}. - g 3. A défaut, l'estimation en est faite suivant le prix coui'ant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les
droits payéi et les frais fait? jusqu'à bord (339 C. Co.). - S 4. L'art. 402 indique un , mode différent d'évaluation qui n'est pas applicable entre l'asaui-eur et l'assuré; A I leur égard, l'os timatiou de l'avarie doit être I faite selon le prix donné dans la police (Bordeaux 11 juil. 1826.- Aix 'M) août 1822. - Sic : Lemounier t. 2, n» 309. - Alauzet t. 2, 319. - Cotitra : Benecke 2, 143. - Derilleneuve 41. 1. Vil). - § 5. Dans V(f valuaUon des marchandises pour leur cdntribiittnn.nn doit en déduire le fret (Aix 4 févr. 1858. - P. 59. 615. - S. 59. 2. 141).
707. § 1. La preuve lapins direeto du chargement est te connaissement. Lorqu'il est régulier, il fait foi entre les pm'ties intéressées au chargement, et enti-e elle^ et les assureurs (283 C. Co.). - § 2. Cette disposition n'est jias tellement absolue, que les assureurs ne puissent contester un connaissement mémo régulier, si, de présomptions graves, précises et concordantes, résulte la preuve de la fausseté des déclarations qu'il contient(Cas8.5fév. 1826. -Repues 13mar8 1826. -Cass. 4 août 1820). -§3. La mention dans la police que le connaissement a été présenté, n'empêcherait pas de le a-itiquei" (Cass. 23 mari 1835). - ,^ 4. Si le connaissement est irrégulier, il n'est plus qu'un simple renseignement qui peut éti'e admis ou rejeté. Ainsi, le connaissement, non sipié du capitaine on du chargeur, ne fnit pa.-! preuve du chargement (Cassation 7 juillet 1829. - Dalloz n" 1735).
708. La pi-oduction du connaissement n'est pas indispensable pour justifier le chargement. Cette justification est laissée à l'appréciation du juge et peut notamment résulter de lettres et factures (Ca.«s . 18 fé^'. 1863. - P. 64. 183. - M. 64. 1. 56), des faits généraux et documents certains du procès ( Rouen 22 janvier 1863. M. 04. 3. 58), des pièces produites et des explications des parties (Cass. 10 déc. 1849. - M. 29. 2. 1), et do tous auti-es documents,
f* ar exemple le manifeste (Bordeaux 20 août 846. M. 4G. 2. 41), les attestations émanées de diverses autorités (Mars. l'=''juil. 1845. M. 45. 1. 845), les factures (Klâ!rs. 27 nov. 1826. 7. 1. 329), et antre» pièces propres & jusUAer les qualité, quantité et valeui^ des choses assui*ée8 (Aix 24 mars 1836. 15. 1. 185. - Bordeaux 27janv. 1829. M. 10. 2. 217): les procès verbaux des pi-é-
fosés des douanes (Cass. 4 août 1829. M. 1.2. 7), le manifeste de douane etautres
fiièces, ainsi que par les circonstances de a cause (Aix 23aoiU 1853. M. 32. 1. 280).
709. § 1 . Lorsqu'il résulte des circonatancGs et de l'examen des faits que le chargement déclaré et évalué excède de beaucoup la portée réelle du navire, cela suffit pour infimier l'autorité légale des connaissements. Et si les autres preuves d(nmées
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ASSUltANCES MARITIMES
sont invraisemblables et présentent des contradictions, et que les livres produits soient irréguliers et contiennent des blancs, le tribunal peut trouver dans ces circonstances la preuve d'une fraude commise par l'assuré dans la déclaration et l'évaluation de l'aliment, et par suite , annuller l'assurance (Mars. l"juin 1864. M. 64. 1.154).
710. La loi ne bomo pas la preuve du chargé au connaissement; elle réserve, au contraire.au chai'geur,d'autre3 mojens de preuve, eu égai-d aux circonstances dans lesquelles le chargement a été effectué. - Ainsi, la dédai^tiou st^ennelle faite par le capitaine devant le consul de sa nation a été jugée suffisante (Bord. 36 mai 1856).
711-712. Loi'sque le coQuaissement a été signé avec la clause. « Que dit être >, les assureurs sont endroitd'exiger rédhibition des factures et autres pièces propi-es à constater les qualité, quantité et valeur de la chose (Mai-s. 2déc. 1834). La clause, qu'en cas de perte, l'assuré ne sera tenu que de représenter la police, laisse la pi-ouve contraire à la chai'ge de l'assureur (Bordeaux lajanvier 1834. - Dalloz n" 1631).
"713-714. g 1. L'assureur peut faire réduire l'assurance, si elle excède la valeur des effets (358 C. Co.). Toutes les fois que l'assureur n'articule pas la fraude (Caas. 8 mai 1839) et qu'il j a eu chargement complet, la valeur agréée ne peut plus être mise en discuasiontBoi'deaux^Boiit 1835.
- 12 jaav. 1834). Ala vérité, Tassureurdemandait la nullité de l'assurance pour cause de fraude dansTestimation. Toutefois, l'évaluation agi-éée peut êtifs réduite, eu cas d'exagération êviaente(Âix34mar3,6janv 1841-24 mars 1830.-Mars.31janv. 1823).
715. L'évaluation est pi-ésumée Juste et doit servir de base au remboui-sement, si l'assureur ne prouve pas qu'elle soit frauduleuse ou eri-onée (Mars. 28 mai's 1856. M, 56. 1. 107). Mais l'assureur doit être admis à critiquer si, en souscrivant la police, il n'a accepté l'évaluation que sous réserve (Bordeaux 21 juillet 1830. - Mai-seiUe 24 avril 1856- M. 56. 1. 136).
716 717. Si les expi-essions valeur agi'éée ue constituent qu'une présomption, cette présomption a pour effet de dispenser de toute justification de valeur lors du délaissemeut et de mettre à la charge des assureur la pi*euve de l'exagération. Les assureurs ne peuvent se fonder, pour souteniv que la valeur assurée est exagéi-ée, sur ce qu'un des co-proprîétaii'es du navire a foit couvrir sa portion pour une valeur moindre que celle assurée par un co-intéi-essê (Rouen 14 mai 1861. M. 63. 2. 14).
718-719. La pi-euve de la perte n'est soumise à aucune forme particulière (V. 706); il appartient aux tribunaux d'accepter ou de rejeter les Justifications (Marseille 4 JuU.
1866. M. 66. 1. 246. -Mars. 18oct. 1857.
H. 58. 2. 58.-31 oct. 1893. - Casa. 14 juin 1832. - Rennes 24 août 1821). Au cas de prise.la preuve peut résulter, d'une lettre du capitaine capturé (Marseille l"ort. 1863). Toutefois, la production du consulat doit être ordonuée,si elle est possible (Mars. 17 sept. 1828). Au cas de naufrage, a échou&ment avtjc bris, la preuve s'administre par le consulat, les papiers et livre de bord, le-i procès-verbaux des autorités chargées de veiller au sauvetage (Mars, 31 oct. 33.)
720. La production des documents établissant tes événements de la navigation n'est pas prescrite A peine de nullité dans une instance en délaissement du corps. Eu conséquence , le capitaine qui n'a pas les pièces, parce qu'il a dû les remettre au consul api-ès la vente du navire, n'est pas non recevable ft faire délaissement, surtout, lorsqu'il produit un règlement d'avaries renfermant toutes les constatations qu'on aurait pu trouver dans les pièces rè- 'damées (Rouen 14 mai 1861 . M. 63. 2. 14).
721, § 1. Le consulat eat soumis k l'observation de certaines formes ; maïs l'inexécution de ces prescriptions n'infirme pas toujours sa force probante de la perte (Aix 13 mai 1834. - Rennes 24 août 1824. - Mars, 9 juil. et 1" oct. 1833}. Ïjp. rapport exigé après le naufrage (246, 247 C. Co.) fait foi de son contenu, encore qu'il n'ait été vérifié que parîla déclaration d'une partie de réquipage(Pari3 24 janv.l8ô6.M.2.24).
722-723. § 1. La déclMUtion d'innavigabilité, rendue consnlaîremmt, ne constitue pas chose Jugée. EUe ne peut étra produite que comme élément de décision devant les tribunaux appelés ii statuer sur la validité du délai8sement(Aix 28 mars 1865. M. 65. 1 . 60. - Cass, 22 mars 1364. M. 64.