Les gages et vivres de l'équipage
AVARIES
AVABI£S
pendant la relâche dans un port, qui ne peut être coasidéi'é comme un lieu de relâche forcée,8ont avaries particuUèi'es(Bord. 30 juin 18Û5.B.67.2.29).SpôciaJement,si le navire peut aborder un port d'escale où il doit nécessairement toucher sans y âtre contraint par la gravité des circoiu tances, & faire une i-el&che forcée en cours de route, si te navire est frété au voyage, les dispositions de l'art. 403 commandent le classement en avaries particulières au corps, des gages et da la nourriture de l'équipage
Îendant le retardement (Bordeaux 31 déc. 865. B.66. 1.34 -25 août 1863. B.63.
499-3 juin, déc 1862). Si la nourritnredt le loyer sont avaries particulières, uand le navire est affrété au vovagefCass. et -22 juin 1863. D. 63. 1. 416. - S. 63.
1. 34. - P. 64. 189. - Rennes 27 av. et 27 juU. 1860. - S. 61.2. 69. - D. 61. 2. 38. - Casa. 30 janv. 1856. - D. 56. 1. 133), - U en est autrement si le navire est affrété au mois (400, §6 C. Co. - S. 56. 1. 621). - Cette distinction de notre* code a été, avec juste raison, vivement critiquée par tous les auteurs (Frignet 434).'-On devrait toujours admettre eu avaries particulières les salaii-es et nourriture de l'équipage, même dans le cas oii la relâche est considérée comme avarie commune.sans distinction de l'affrètement au mois dé celui au voyage, puisque la nourriture et les gages de l'éq^aipage sont une des obligations essentielles de l'annateur, pendant la durée de l'expédition (Bord. 29 déc. 1865. B. 66. 1. 33. - Aix 15 av. IfôS - 58. 1. 320 - 19 déc.
1823. 24. 1 . 12. - Fremeiyp. 211.- Pothier n" 85). - Quoi qu'il en soit c'est la loi et, jusqu'à ce qu'elle soit révisée, nous devons lui obéù':icr*ip(a lex(Contra: Aix 31 déc.
1824. M. 25. 1. 112. - Aix 15 fév. 1828. M. 29. 1. 70. - Douai 21 mai 1858. M. 38.
2. 33. - V. Abord, n" 214. - V. 3.4. 5. 6). 22. § 1. n n'y a pas avarie grosse dans
le sens de l'art. 400, par le fait d'alléger le navire arrivé sur rade, au port de dos- Unation, pour réduire son tirant d'eau, à l'effet de pouvoir entrer, parce que ce cas a pu et dù être prév*n et ne constitue pas un péril imminent (Dalloz 534. Valîn titre du jet art. 19). - Il faut, aux termes de rart.400,pour constituer l'avarie commune, que le navire soît contraint à entrer par tempête ou par la poursuite de l'ennemi. - § 2. Décidé cependant, par une interprétation trop large de l'art. 400 n« 7, que l'allégement d'un navire pour passer une barre, quoiqu'éfant prévu au contrat d'affrètement, doit être censé fait pout le salut commun, et, qu'en conséquence, s'il en résulte un dommage à la marchandise transbordée, puta par l'échouement volontaire ou non de l'allège, on doit le régler en avatie grosse (Bruxelles 4juil. 1860. Â. 60.
1. 169. - Contra: avec raison, Anvers 9 juU. 1859. A. 59. 1. 292 - 5 fév. 1857. A. 56. 1. 92). - § 3. On n'a jamais fait difBculté d'admettre en avoiie grosse les dommages occasionnés â la cargaison placée sur allèges au cas d'échouementetde naufrage.
- § 4. L'art. 427 établit une règle indépendante de la disposition de l'art. 400. Aussi, loin que l'allégement doive nécessairement procéder de tempête ou de poursuite, il suffit, au cas de l'art. 427, que les marchandises aient été placées sur allèges par simple besoin de navigation, et si «les viennent à périr fortuitement après transbordement, leur perte donne incontestablement lieu à régler en avarie commune,8oit qu'il s'agisse d'entrer ou de sortir du port ou de la rivière (Mars. 13 août 1858. - 36. 1 . 369. - Aix 21 mai 1856. M. 34. 1. 171). Ce que je viens de dire du chargement sur allèges ne s'applique évidemment qu'aux mai-chan dises. Quant aux bateaux -allèges, les avaries qu'ils éprouvent doivent se régler conformément an droit commun, puisque le fret tient lieu au propriétaire de l'indemnité qu'il doit réclamer (Frignet 341).
23. § 1. L'échouement volontaire, résolu dans l'intention de coqjurer nn péril immioent, est évidemment avarie grosse. - § 2. De C8 que le saciifice volontairement fait, pour le salut .commun, était le seul moyen de tiivr le navire de danger, il ne s'ensuit pas que les dommages qui en résultent n'aient pas le caractère de dommages volontaires et ne constituent pas des avaries grosses (Rennes 28 déc. 1863. M. 65. 2. 9.
- Rouen 6 fév. 1843. - S. 43. 2. 193. - Cass. 7 mars 1848. - D. 48. 4. 26). - Au3si,l'échouement volontaire, pour le salut commun, ne cesse pas d'avoir le caractère d'avarie grosse, par cela seul qu'au moment oii il a été résolu, la perte du navire était imminente par loa accidents déjà éprouvés (Bordeaux 23 fév. 1829. - D. 29. 2. 295).
- § 3. n suffit que le fait de l'honmie ait concouru avec fe cas fortuit, pour que l'échouement doive être considéré comme vobntalra (Rennes 3 avr. I84I. - D. 41. 2. 186. - S. 41. 2. 4^). - § 4. Sontdonc avarîes grosses, par suite d'échouement volontaire (Aix 31 déc. 1824. - S. 26. 2. 13) : 1° les dommages soufferts par la cargabon, les dépenses extraordinaires de sauvetage, mise en magasin, transport, etc. (Mars.
28 av. 1834. M. 15. 1. 11); - 2» les frais de déchouement et de remorque du navire échouè,opéré3 avant le débarquement(Mar8.
26 nov. 1833. M. 14. 1. 11); 3» les pertes, dommages et dépenses qui proviennent immédiatement et directement du déchouement opéré pour le bien et le salut commun (Mars. 15 avr. 1828. M. 9. 1. 337. - Cf. C. Pnis. 1820-1821. - Emérigon 405. - Targa 317. - Casarégis, dise. 19, n« 18. -
AVARIES
AVARIES
B.67.2.29.ValiD, art. 44. - Frignet,4004).
24. J'ai dit et enseigné H** 15, que le caractère de l'avarie est fixé au moment oii le navire et la marchandise subissent la volonté ou.lô fait de force majeure (Caas. 3 fév. 1864. -S. 64. 1.75. D 64.1.57). - Par conséquent, en cas d'échouemeat par fortune de mer, les dépenses de déchargement, faites pour réparer le navire, ainsi que celles d'emmagasinage et de rechargement, étant la consé(|uence forcée d*une avarie particulière, Im empruateat ce caractère, bien qu'elles soient Tolontaires, et en adinettant même que ces dépenses ou toutes antres, faites pour relever le navire, paiaseutf dans certuns cas, Ôtre considérées comme ayant eu lien dans l'intérêt commun et être clas3ées,& ce titre,en avaries communes, l'arrêt qui décide, par appréciation des circonstances, que les dépenses ont été faites dans l'intérêt du navire, échappe & la censure de la Cour(Cas3.3 fév. 1864.B.30juinlS65.67.2.29.-D.64.l.57).
25. Si on doit classer en avaiies grosses les fi'ais de déchargement, emmagasinage et rechargement dans un port de rel^he, par suite de tempête, lorsque la vole d'eau avait une împorûince telle.que le navire, la cargaison et même la vie des hommes couraient un danger sérieux et qu'en vue de ce péril l'équipage a délibéré de gagner un
rrt de refuge (Aix 10 mars 1859. D. 61. 40. - Casa. 16 Jnil. 1861.-0. 61. 1.
316. - Canvet 364), - il n'en saurait être de même de pareilles dépenses opérées dans un port où la charte-partie obligeait à faire escale, et occasionnées par la nécessité de réparer le navire. En ce cas, les frûs de déchaînement, emmagasina^ et rechargement sont des avaries particulières, encore bien qu'une délibération motivée eAt d'abord décidé qu'il y avait lieu, pour le salut commun, de rd&cher (Cass. 8 et 32 juin 1863. - D. 63. 1. 416. - P. 64. 189).
26. En efiet,oa ne peut admettre que la loi ait voulu investir le capitaine du pouvoir arbitraire de détuminer la nature de l'avarie, an moyen d'une délibération p(»>tant que U rel&ohe est motiTée sur le aalnt OHumun. Telle avarie peut être rangée dans la dasae des avaries communes sans qu'il y ait délibération, tandis que telle autre peut être considérée comme avuie particulière au navire, bien qu'il existe une délibéraUoD motivée surces points délicats. - Voyez n« 27 et 28. - 10 à 19. - 1. - C'est moins l'accident en lui-même qu'il faut envisager, que les circonstances qui l'accompagnent. Donc, pour déterminer la nature d'une avarie, il laut en rechercher les caractères dans les événements de la navigation et vérifier, en dehors de toute délîMration, le fait capital souverainement et uniquement abandonné k l'appréciation
des tribunaux, et consistant A savoir t& la vole d'eau n'a pas été détenninée, soit par la volonté de l'homme, pour la ranger alors, avec ses conséquences nécessaires et forcées, dans la classe des avaries communes, soit, au contraire, par un vice propre ou une pure fortune de mer, pour la ranger avec toutes ses conséquences, dans la catégorie des avaries particulières. JVovû adversa tempestate depressa, icHi fulminis deustis armamentis, et arbore, et antemna^ Mxpponem delata est, ihique tumuîtuariis armamentis ad pressens comparatis, Ostiam naiti^mii, et onus integrum perttUit. Qucesttum est, on M onus qttorum fUit , nauta pro damno confère deheant f Sespondit , non debent : hic enim sumptus instruenda magis navis quam conservandarum mercionis çralia, faetus est (Cass. 3 fév. 1864. - Bord. 3 juin 1862. - 30 juin 1865. B. 67. 2. 29.Aii 17 janvier 1862. M.62. 1. 24. -Rennes 1860.-C()nïra ; Cass. 10 juil. 1861. M. 61. 2. 144. V. Abordage 150-213).
27. Décidé à tort , que lorsqu'une relâche occasionnée par fortune de mer a été, par délibération de l'équipage, déclarée nécessaire dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison, les frais de déchar*^ gement, de garde, de mwasinage et de rechargement des mardianaisaa, nuts pour permettre de r^>arer le navire, doivent être rangés en avaries communes (Rouen 3 fév. 1854. M. 54. 2. 84. -27 mai 1841, 8 février 1843, 12 janv: 1849. M. 20. 2. 90 : 22. 2. 33 ; 28. 2. 5. - Aix 19 déc. 1823. - Caen 20 nov. 1828. S. 31. 2. 47). Hais Jugé, an conformité des véritables {a^oipes, que las frais de chargement , d'emmagasinage et de rechargement des marchan^ses , dans un port où le navire a rel&ché pour réparer une voie d'eau quelle qu'en soit la cause,* doivent , lorsqu'ils ont été nécessités fortuitement par les r^arations, être considérés eux-mêmes comme une avarie particulière au navire ; nonobstant cette circonstance que la rel&che a été effectuée, après délibfoation motivée sur le saint commun (Caas. 2déc. 1840. S. 41. 1.900. D.41.1 ]É P. 41. 1.136. -Rouan 6 fév.
1 . 657. Bord. 18 nov. 1839. - S. 40. 2. 172. D. 40. 2. 182. - Aix 27 déc 1653. M. 51. 1 . 378. - Aix 6 fév., 22 août 1855. M. 55. 1 . 66. - Man. 20 déc. 1857. M. 58. 1. 85. - Mars. 23 janvier 1856. M. 56. 1. 4).
28. § 1. Une fois que la d^bératlon a créé la communauté d'intérêt, il n'y a pas lieu d'examiner si chaque détail d'avarie
f recède particulièrement de la volonté de' homme ou a été prévu par elle au moment où elle est im^sée. Cette considération est effectivement mdifférente, quant & la nécessité de la mesure de salut qiâ est prise.
AVARIES
— 405 — AVARIES
qa«Um que soieat ses soitos. Il faut Bavoir plutôt si cette volonté a, dans l'intérât commun, ou fait un sacrifice immédiat, on exposé des objets à un danger qu'ils ne devùeut point eonrir at dans lequel ils ont péri. Dans ce cas, l'équité ne pent per> mettre qu'un seul soitvicame des mesures prises dans Vintérét de tous. Dana Tessodadon qui se forme, la situation doit être pour chacun ramenée à l'égalité. La relâche terminée,!^ but de la délibération se trouve rempli, et l'association qu'elle avait constituée cesse sauf règlement. Toutes les dépenses qui sont la suite de la délibération, sont avaries conununes, et toutes les conséquences du cas fortuit sont avaries particulières (BordeauxSl déc. 1865.B.66. 1.
33). C'est ce que me parait avoir oublié la Gourde Bordeaux dans son arrêt du 15 mai 1860. — g 2. La délibération avant les sacrifices volont^rement eâectués pour le yahit commun, n'est pas nécessaire dans les circonstances périlleuBes et exceptionnelles, alors surtout que la présence dn pUote à bord la rend superflue (Rennes 28 déc. 1863. M. 65. 2. 9). - S 3. La délibération est une précaution indiquée, plutét qu'une coadition exigée,& peine de nullité (Bordeaux 23 fév. 1829. D. 29. 3. 295. - Rouen 2 janv. 1826. - Frignet 325). - La raison dit assez que rimminence du danger et les circonstances peuvent être teUes,qu'il soit impossible de remplir les exigences de la loi (Anvers 19 août 1861. - A. 61. 1. 361).Las magistrats apprécient souverainement le^ faits de la nav^ation et déterminent,en conséquence, la nature et le caractère de l'avai-ie (Rouen 23 janv. 1848. M. S7.2. 126.-Caa8.3fév. 1864. S. 64. 1.75, -D. 64. 1. 57). La preuve qu'une relâche Il eu 1^ pour le salut commun pent être puisée dans tous les documents maritimes, les procès-verbaux des pilotes, le livre de bord, le rappprt de mer ou consulat du capitaine (Rouen 12 janv. 1849-7janv. 1826. AnT.12 mai 1864.9 nov.l865.a5.1.117.32;i.
en un mot, par tous moyens abandonnés à, la conscience des juges (Pai'dessuB 736. - V. Ass. Mar. 23 à 3:i, 706 à 712).
29. En cas de chargement sur le pont ou tillac, dans un voyage au grand cabotage, le capitaine ne peut faire excuser, par de piétendnes nécessités d'arrimage, la conti-aventioa à l'art. 229 C. Corn. Par suite, en cas de jet pour le salut commun, la marchandise sacrifiée ne nent être admise en avuîe commune (43i C. Go. Anv.
1« avril et 11 juin 1865. A. 65. 1. l:i7) et le c^taîne doit en tenir compte au propriétaire (Mars. 3 févr. et7jum 1865. M. 65. 1. 49. - régi. Ostende29janv. 1861. A. 61. 2. 9. Cf. 14 juin 1860. M. 60.1 . 197. - 17 man 1854. M. 54. 1. 99. - 15 février l^.-M. 50. 1. 46. - Bord. 2 fév. 1846.
M. 46. 2. 53, - MarseiUe 29 déc., l'' oct. 1858. M. 58. 1. 81. 352). Le jet de marchandises ou provisions placées sur le pont ou tillac ne donne pas ouverture A. l'action en contribution, leur placonant audit endroit constitue une faute (Mars. 14nov.
1866. M. 07. 1. 23. Rouen 12 fév. 1864. M. 64. 2. 182. - Anv. 19 août 1861), s'U il'; a consentement écrit du chargeur.
30. A moins que par connaissement, le capitaine se soit interdit de charger sur le pont (Anv. l** avr. Il juin 1865), le chargement sur tillac ne constitue pas une faute dans la navigation aupetit cabotage. On ne saurait refuser l'action en contribution au propriétaire des marchandises jetées. (Cass. 20 Mail845. - M. 45.2.152). Malgré la clause du connaissement intardissant au capitaine la faculté de charger sur le poot('Âix 4 mars 1841. -M. 41. 1. 75. - Rouen 25 juillet 1840. - M. 40. 2. m. - Caas. 12 mai IS4&. - S. 45. 1. 648. - Bordeaux 7 novembra ÏBZJ. S. 28. 2.
7\.), les consignat^res des autres marchandises ne aanruent élever defin de non recevoir contre l'action en contribution ou en règlement, en prétextant du chargement sur le pont. (Mars. 29 août 1844. M. 44. 1.317. -Aixè2déG. 1858. -M. 58. 1.
95. V. Delobre 107 à 122. -C. Co. 421422, 239. - Frignet 346 à 353. L'interdiction de charger sur couverte ou sur tillac ne s'applique pas À la dunette du navire (Bordeaux 13 janv. 1841 - S. 41. 2. 173. - Frignet 355. -Mars. 8 janv. 1855.55.1. 190).
En admettant que des marchandises placées dans la dunette et jetées, puissent être payées par contribution, il ne saurait en être de même de celles jdacées dans le roufle.puisqu'il ne présente aucune analogie avec la dunette, ni les mêmes garanties de sécurité et de solidité (Rouen 12 fév. 1864. - M. 64. 2. 182. - V. Actions 20. Arrimage 68,73, 77. Affrâtement47. 395).
31-32-33. § 1. Le forcement ou déploiement extraordinaire de voiles (Mars. 23 sept. 1863. M. 63. 1. 176) devient un fait exceptionnel et donne lieu & contribution comme étant en dehors des chances habituelles de la navigation, quand il y a : 1^ danger inuninent; 2° délibération décidant le forcement; 3** manœuvre caractérbée de forcement ; 4° enfin des pertes et dommages qui soient la conséquence immédiate du forcément (Bordeaux 25 août 1863. 63.497. - Frignet 390 soiv. - Cauvet 352). - S 3. Il n'y a de fbrcamoit de voUea, constituant un sacrifice vokmtairedontletomséquences doivent être admises en avaries communes, que celui qui est impérieusement commandé par nn danger imminent, tel que celui d'être jeté à la côte (Mars. 17 janv. 1866. M. 66. 1. 131. - Cf. 23 juin 1841 - 25 nov. 1842. M. 43. 1. 69). - § 3. Ainsi, un forcement
AVAHIES
AVARISS
de voiles qui n'est justifié ni par Tindication àe la position du navire, ni par celle du danger qu'il courait, doit âtre considéré comme une manœuvre ordinaire de navigation, et non comme un moyen unique de salut, employé pour sauver le navire d'une parte iauninante. - On ne doit donc pas en admettre lea conséquences en avilies oommnnes (Aix 37 fév. 1865. M. 6S. 1. 85). - S 5. Doivent, au contraire, être classés m avaries grosses, lea dommages résultant du forcement de voiles, délibéré et opéré pour le salut commun, et dans le but d'éviter la cét« ou les écuells (Rouen 3 mai 1827. - D. 28. 2. 235. - S. 29. 2. 115). - § 5. Le forcement de voiles, exécuté même après délibération, ne constitue qu'une avarie particulière, lorsque cette manœuvre, faite sans déviation de la route, était la seule raisonnablement praticable pour continuer le voyage et entrer au port de destination (Douai 11 mai 1843. - S. 43.2. 466. D. 44. 2. 87. - P. 44. 2. 303). La dommage provenant du forcement de Tollea at d'na abordage ne ooDatitaeparoillement qu'une avarie simple, Wsqu'ir est la suite d'une force majeni-e survenue pendant l'exécution d'une manœuvre opérée pour le salut commun (Bastla 18 juin 1844). ■• g 6. Lorsqu'un forcraoent de voiles a en lieu pour maintenir un naviro dans sa position, c'est lâ. uniquement une manœuvre ordinaire constituant une avarie particulière (Marseille 17 janv. 1866. M. 66. 1. 131.-40. 1. 132.
-41.1.376.-Cf.Mai-8. lljanv. 1836. M.
36. 2. 67. - 18 fév. 1836. M. 16. 1. 181. - 13 janv. 1843. -43. 1. 289). -§ 7. Lorsqu'il résulte des circonstances que le navire
{louvait, sans forcer de voiles, s'éloigner de a côte, dont il avait & redouter le voisinage, U n'y a pas lien d'admettre les dommages en avarie «anmune (Mars. 18 mars 1862. M. 62. 1. 132. - 60. 1. 230). - g 8. n en est de même lorsque le rapport de mer se borne à déclarer que le navire allait à la cdta, sans indiquer à quelle distance U s'en tnravait (Mars. 30 av. 1862. M. 62. 1. 154) ou lorîiqu'il n'est pas établi que la manœuvre exécutée par le ci^)ltaine et pour laquelle il a forcé de voiles, fût la seule qu'il put faire pour éviter la perte du navire et de la cargaison (Mars. 7 mai 1860. M. 60. 1. 230). - 8 9. Sur les caractères que doit avoir le forcement de voiles pour que les dommages qu'il cause, constituent des avaries communes,voyez 1 Dalloz 1106. Mars. Ig sept. 1858. M. 58. 1. 348. - Mars. 10 jna. 1856. 56. 1 . 228 - 47. 1 . 78. - Mars. 17 juU. 1840. 45. 2. 113 - 13 janv. 1843. 43. 1. 289 - 10 mai 1844. 44. 1. 234. -2. I31-42.1.60et78.-26mailB40.40. 1.
313. 322 - 36. 1. 181. 2. 67. 76 - 28. 2. 65. - Benecke I. 482. - Frignet 390 * S96. - Canvet 352).- g 10. Tont dépend des faits
et circonstances, et le Juge n'a pour se guider, dans la détermination de la nature des avaries, que les principes généraux que j'ai posés (V. 3.26.-27. ï8). - Le code prussien porte, art. 1824 : lorsqu'un capitaine est contraint pour éviter de donner sur des écuells ou de faii'e céte, de £(»cer de vtnles (pranger), les dommages en résultant av corps ou an çréement sont communes.
Si la déclaration d'innav^bilité loin d'avoir été amenée par des évéoranents de mer, ayant causé an navire des dommages particuliers sur lesquels les décisions prises par le capitaine n'ont pu avoir absolument aucune influence - a été. au contraire, ta conséquence dii-ecte, premièrement, d'avu-ies occasionnées par le sacrifice fait après délibération motivée pour le bien et le salut commun de la cargaison ; deuxièmement, de la relâche au port de refuge où le navire ne peut être réparé en aucune façon, attendu qu'il est presque impossible de rencontrer sur place des bols convenables, et qu'on y chercherait vunement la voilure , les cordages , les ferrements nécessaires, non plus que des gens du métier, de sorte que vu l'importance de la cargaison qui est beaucoup plus précieuse que le navire. à bord duquel il n'y aurait pour elle aucune sécurité, s'il ne pourrait être mis & même de reprendre la mer en assez bon état de réparation (et qu'enfin, la dépense pour remplacer les objets sacrifiés pour le salut commun, et qu'il aurait fallu se procurer avec de grandes difficultés dans des ports éloignés) aurait sans aucun doute dépassé la valeur même du navire - il y a lieu audit cas de porter et d'admetfa-e an avarie commune toute la valeur estimée du navire, sous la déduction : 1" du produit retiré de la vente du navire ; 2*> des sommes reçues pour le loyer du navire ayant servi pendant un certain temps, après la condamna^ tton et la vente, de magasin à la cargaison ; 3° de l'indemnité de 50 centimes par tonneau de jauge pendant les jours accordés par les experts ; 4" de la somme afférentes aux avaries particulières du navire (Bordeaux 22 mal 1866. B. 66. 2?5). Dans l'espèce, le rapport de mer établissait clairement quelle était la position du navire après le sacrifice fait sur délibération de l'équipage dans l'intérêt de tous et pour le salut commun. Il en résultait effectivement que le navire déseqiparé alors de son m&t d artimon et de son grand m&t, ayant même pardn son petit perroquet, entraîné dïms la chute de ce damier, ayant siHi m&t de misaine et son beaupré ébranlés et compromis par la rupture partielle de leurs attaches, ae trouvait réduit & une m&tnre de fortune installée à la h&te. Dans ce triste état, il lui était impossible de re-
AVARIES
AVARIES
monter les venta oitest-nord-ouest contre lesqnela il avait à lutter - au contraire le port de refuge situé au nord-eat par rapport au navire , était le seul point de re- Ucbe qu'il pût atteindre, et encore, pour ne pas tomber sous les vents, le capitaine dut faire route au plus vite. Or,la relâche du navire, délibérée par l'équipage, ayant été uniquiement la conséquence des sacrifices VMOubdremeut fiùts pour le salut commun, étant d'autre part certain que le port de refuge où le navire s'est rendu, était, en égard À la direction des vents et A Tétat de la mâture, le seul où il lui fut possible de se réfugier, tl en est ressorti que comme la relâdie elle-même, l'impossibilité de réparer au port de refuge et la déclaration d'innavigabilité qui en a été la conséquence, sont également des résultats forcés du sacrifice fait pour le salut commun. Elles s'y rattacbeht étroitement
far un lien immédiat et nécessaire, comme effet à la -cause , elles participent ainsi À sa nature et doivent entrer au même titre que lut dans le règlement d'avaries, c'estfr-dire dans la liquidation du consortium pendant la durée duquel ont pris naissance tout à la ftns et la volonté et la nécessité de subir éventuellement ces conséquences (Bord. 15 mai 1866. B. 66. 2. 15. V. 32).
35. Cette décision me paraît contraire à la loi, on ce sens que ce*n'est pas ta valeur du navire lui-même qui devait être admise en contribution, mais, seulement la valeur des objets volontairement sacrifiés . En effet, la loi sainement interprétée (400, 401 , 417, 423, 424, 425 C. Co.), repousse, en matière de jet, l'assimilation de l'innavigabtUté & la perte totale, parce que le navii-o désemparé a pu aborder & un port de salut et 7 déposer sa cargaison (Gass. 23 juillet Ifeô. D. 56. 1. 313. P. 56. 2. 517. - VoiU ce que Farr^t de Bordeaux n'aurait jm dû méconnaître. - Ainsi, lorsqu'à la suite d'une voie d'eau arrivée par fortune de mer, une rel&die est délibérée et décidée pour le salut commun; toutes les conséquences du cas fortuit sont avaries particulières, et toutes les dépenses qui sont la suite de la délibération sont avaries communes {Bord. 31 déc. 1865. B.66.1.33).
36. Le drait à la contribution esbte entre les chargeurs, si la cargaison seule est sauvée, bien que le navire soit perdu. Je m'explique. - Si pour classer en avaries communes, des dépenses de sauvetage, i!
faut qu'elles aient eu pour but et pour résultat de sauver tout- à- la-fois le navire et les marchandises (400. 401 G. Go) et non de sauver senlemaat le navire ou la mardiandise (403, 401. - Caas. 15 avr. 1S63, D. 63, 1. 346), il ne s'enmitpas que, si as cas d'édionemant ou de naufrage mettant en péril la cargaison toute enUàre, la
cargaison seule vient & être sauvée, les chargeurs no doivent pas supporter entre eux, con tribu toirement, les frais de sauvetage, bien entendu à l'exclusion de l'armement, puisque le navire est irrévoeablementperdu (Gass. 22 fév. 1864- S. 64. 1. 67.-D. 64. 1. 70. Y. § 7).Peu importelea moyens plus ou moins dispendieux employés pour op^r le sauvetage de tda on tels colu, que les uns aient été sauvés sans frais, que par exemple des tonneaux de liquides aient été portés sur la plage par le seul fait du courant, tandis que des cesses d'objets précieaxaurontexigédes soins particuliers et des frais considérables pour être sauvés, tous ces objets devront concourir auifi-ais généraux de sauv6tage,non en raison de ce que chaque objet aura exigé de dépenses pour être sauvé, mais au prorata de sa valeur. Admettre le contraire serait encourager des combinaisons que condamnent les principes d'équité et de justice qui placent sous la même loi les victimes d'un désastre commun.
37-38. Sont avaries grosses : 1" les dommages soufferts volontairement pour éviter les abordages (Aiz 31 déc. 1824. 6. 1. 112. - S. 26. 2. 113. - Mars. 24 déc. 1830), Secus de l'abordage fortuit Œastîa 18 jain 1644), douteux ou fautif (Rennes 27 avr., 27juil. 1860. M. 61. 2. 144 186.
- Caen 29 mai 1866. -V. Abord, n" 150, 213). - 2° Les dons et présents faits, en cas de prise, après délibération pour le salut commun et pour obtenir la libération du navire et de la cargaison (Gass. 2 août 1827). - 3" La perte des mâts et des manœuvres courantes (Rennes 22 mai 1826), jetés à la mer avec les agrès et les voiles (Rennes 5 janv. 1844. - S. 44 . 2. 290. - D. 44. 2. 186). - Le Jet des agrès sur le tillac, quand le voyage est dans les limites du petit cabotage (Auv. 19 août 186]. A. 61. 1.331. -Mars. 24 août 1841. M. 20.1.
329. - Seet*s : Alger 23 oot., 6 nov. 1838. M. 18. 2. 21 et 24). - 4° Les objets dont le jet a réussi à alléger le navire, bien qu'il ait été abandonné et n'ait été conduit an port que par sauvetage (Bordeaux 5 janv. 1857. M. 36. 2. 66). - 5» Le canot abandonné (Rouen 15 mars 1842. M. 21. 2. 65).
- 6o Les dommages qui sont la suite de l'appareillage, dmibéré pour le salut commun (Aix 20 janv. 1847. M. 26. l. 33). - 7° Les ancres, chaînes et c&bles, jetés ponr le salut commun, avec orins et bouées (Bastia 18 juin 1844. M. 23. 1. 174. - Mars. 24 déc. 1868. M. 37. 1. 36) pour h&ter l'appareillage et éviter le mauvais temps dans nu mouillage dangereux (Mars. 11 mai, 24 août 1860). - 8» Les dépenses fûtes pour relever un navire conlé(MarB.28 août 1828 Bord. 30 juin 1865. B. 67. 2. 29. - 9» Le pilotage extraordinaire, pour sauver le na-
AVARIES
AVARIES
vire et la cargaison (Gaan 80 nov. 1828.
- Bordeaux ^ fér. 1829 et 30 juia 1863. B. 07. 2. 30) - 10" La perte sur la marchandise vendue pour payer les frais de relâche, au prorata de la partie du prix em- Dloyé (Mars. 24 av. 1834. M. 15. 1. 152). il* Les frais de pompage extraordinaire (Mars. 18-29 déc. 1857. H. 58. 2. 56. 81. - Contra : Mars. 9 av. 1862. M. 62. 1. 133
- 19 mai-3 1857. H. 57. 2. 171). - 12° Le canot abandonné (Rouen 15 mars 1842).
39. Tou8 les frais qui sont la suite immédiate, directe et inévitable de l'avarie commune, doivent âtra accessoirement réputés avaiie commune (Bordeaux 29 déc.
1865. M. 66. 2. 63. - Caas. 16 juU. 1861. -D.61. 1. 316.- M. 61. 2. H4).-Puta:
1* les frais de déchai^pemeut, magasinage, rechargement,pompage extra(H-dinaiFe(Aiz 10 mars 1859.69.1.107; 2" la commiasioa pavée au consignataire des marchandises débarquées (Aix 26 mai 1862. M. 62. 1. 176. - Rouen 22janv. 1848. M. 27. 2. 126); 3* la déperdition subie par la cai^ison dans le déchargeaient (Mars. 10 sept. 1862 M. 62. 1.235, etc.,etc.V. Abordage n"' 150, 213); 4° les frais relatifs au curateur nommé au lieu de relâche pour représenter les absents (Mars. 27 juU. 1837. M. 37. 1 . 238); 5" le pilotag:e extraordinaire (Caen 20 nov.
1828. M. 11. 2. 136. - Bordeaux 23 févr.
1829. M. 11.2.17); 6° les frais de remorquage (Mars.23 sept. 1857. M. 35. 1. 261); 1" MB frûs de décDouemoit (Mara. 26 nov. 1833. M. U. 1. Il); 8« les frais de rôarrimagede la cai^Uson (Mars. 12 déc. 1861. M. 61. 1. 308); 9° les frais ûuts pour renflouer le navire (Mars. 17 sept. 1861. M. 61. 1. 256. - 23fév. 1829. M. 11. 2. 17); 10^ le change maritime et les frais d'emprunt (Mars. 29fév. 1856. M. 56. 1. 122); 11° l'intérêt des avances de fonds et les soins de la cargaisoa,mai3non la commission du recommandataire (Rouen 19 juin 1826. M. 9. 2. 117. - Aix 19dôc. 1823. M. 5. 1. 12); 12" les frais d'expertise (Mars. 23 mai 1833. M. 33. 1. 225); 13o les frais de significations de pièces et documents (Mars. 4 déc. 1830. M. 12. 1.4); 14» les frais de déchouement et de séjour au port de relftche. pour cause de procès (AixSmai 1848. M. 27. 1 . 201); 16» U prime d'assurance contre TincMiue pendant le tflinps du magasinage (Bord. 29 déc. 1865. M. 66. 2. 63): 16*" les expertises (Rouen 1 2 oct. 185 1 . M.30.2.155); il" lee frais de remorquage et les sauveteurs du navire en péril'imminent (Mars. 5 mars 1866. M. 66. 1. 136. - Boi^ deaux 23 fév. 1829. D. 29. 2. 295); 18° guid des frais résultant d*une relAcne mixte 1 (Marseille 17 janv. 186Ô. M. 66. 1. 131).
40. Sont également avaries communes, les valeurs des mardiandises du diargement ; puta 1* des plamches et des dms.
qui ont servi ftfàirennhangarpour aln-iter les marchandises décbai-gées sur rade foraine, puisque, s'il 7 avait eu an lien de la relâche délibérée pour le salut commun,des magasins où il eût été possible de déposer les marchandises, le magasinage eut été porté dans les frais & répu*tir; 2° celles des marchandises placées sur l'avant dn navire, qui ont dû être jetées â la mer, punr diminuer les effets d une voie d'eau, jusqu'à ce qu'il fut possible de procéder au déchargement; 3" le sura-oit de fret payé pour le second affrètement, en répartissant cet excédant, proportionnellement au nouveau tonnage, sans avoir égard au taux du fret primitif, et eu Tau^mentant des surestaries payées an navire secondairement no- Usé, y compris la commission d'affrètement, puisqu'il s'agit d'une communauté fortuitement créée entre tous les int&>essés (Boi-deaux 15 mai 1866. B. 66 275 V. 29).
§ 3. Avaries particulières (4i à 49).
41 . Sont avaries particulières : 1° le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement ; - 2° les frais faits pour les sauver ; 3* la parte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée parla tempête ou autre accident de mer. - Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets,soit
§ar le besoin d'avitaîllement, soit par la voie 'eau & réparer ; 4" la nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est aiTété en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affecté au voyage ; - 5<* la nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois. - Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert par le navire seul, ou pour les marchandises âeules,depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. (Ord. 1681. 1. 3. t, 7. art. 3. 4. etseq; Ord. Wisby, art. 12. Guidon de la mer, art. 20. Hanse-Teuton, art. 1. t. 8. L. 2. § 1 . ff. de {fige rhod). - Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense 404 G. Co. Les avaries simples out pour caractère distinctif d'être le résultat d^une cause purement forinite ou d'un événement de force majeure. Elles concernent exclusivement le propriétaire de l'objet qui ks éprouve, ou s'il y a assurance, 1 assure&r est substitué au propriétaire sons ce rapport. C'est ce que les anciens règlements exprimaient par cette formule d'une énergique concision : Chi struch sera, stiruch se romandra (Frignet 296). Les avaries particaliàres consistmt dans des domm»-
AVARIKS
AVARIES
gM aorveniu peu^t la travenée, an Tir» on à la cargûson, autrement que par rosore natnrelle du navire, le vice propre de la marchandise ou la négligence de l'â quîpage ^Bord. 30 juin 18G5. B. 67. 2. 29).
42. Vice propre en général. — On cooaprend sous la dénomination de vioe propre les déchets, diminutions et pertes, occasionnés au navire ou k la marchandise soit par Tusage naturel, soit par idtération ou modification dans son état physique ou
tMmdas oeuvres du doublage, la pourriture des membrures du narire, de aa carène en cours de voyi^ sont des avaries résultant du vice propre du navire. Ainsi encore, réchauffement de certaines denrées, Taltération ouliquéfaction de certaines autres, sont des avaries résultant du vice propre (Havre 12 déc, 1866. - Mars. A fév. 1848. M. 48. 1. 118. Contra : Bordeaux 2. 123. 197. - Ail 18 juil. 1848. -Pa:ia 21 juil. 184S).Par vice propre de la chose, oa^ntend, tant sa défectuosité au moment de l'embarquement que la détérioration résultant desa nature (Paris 21 juil. 1858. - Havre 12 janvier 1867^. Le vice propre est on défaut provenant oe la nature intriasôqoe de la chose, aboutissant à une avarie dont l'origine ne remonte pas & un Mt ex térienr. vineK Arrimage n' 19 : Comparez - Bordeaux 15fév.l866. B. f». 146. - Paris 20 août 1864 B. 64. 2. 140. Mars. 13 août 1839. M. 18. 1. 340. Bordeaux 10 janv. 1842. B. 21. 2. 96. PariaOjanv.
1843. M. 23. 2. 9. Rouen 15 mai 1866. - H. 67. 2. 1. - 9 février 1847).
43. Le navire qui manque des conditions essentielles pour tenir la mer, ou dont les matériaux sont de mauvaise qualité (Caen 7 fév. 1859. M. 59. 2. 45), est atteint de vice propi-e dans sa consti'uction. Déterminer avec précision si une avarie doit être attribuée & l'usure naturelle* et à la détérioration loceaeante de la navigation (Aix 0 av. 1852. M. 31. 1 . 161. - AUra. 16 mai 1834. 14. 1. 330 - UJoU. 1834 M. 34. 1. 114 - 10 jauv. 1834. M. 14. 1. 161) ou si, au contraire, elle est le résultat d'une îortnnede mer (Aix 20 nov. 1858. M. 39. 1. 122. - Aix mai 1858. M. 37. 1. 57. - Bordeaux 14 av. 1856. M. 34. 2.71), ou si, finalement, il y a avaiie mixte (Aix 16 inià 1840. M. 19. 1. 295 - 10 juiti. 1643. 27. 1. 123), est une des questions les plus délicates de la matière et par conséquent la source de la phipartdes procès (PhiUipa 2. 193. - Moite 2. 365^. - Ceci explique l'importance qui s^attacne à la question de savoir qui est tenu de prouver la cause de l'avarie (Valin 2, 81. - Emerîgon 1. 569. - Prignet 566). - La dédaradon de 1779,
érige, en mesure de police, la constatation au d^rt,par des procès-verbaux de visite, du bon état de navigabilité du navire et de son armement régulier. - La loi du 13 ao&t 1791, art. 12, t. 3, et le code de commerce (art. 2^), ne s'occupèrent nullement des effets légaux des certificats de visite. L'absence du certificat fait présumer 1« vice propre (Mars. 30 av. 1840. M. 19. 1. 306.
- Aix 16 mai 1837. M. 17. 1. 116), ea représentation, la fortune de mer (Ronea 18 avr. 1837. M. 17. 2. 17. - Havre 13 oct. 1851. M. 30. 2. 229. - Aix 10 mars 1857. M. 37. 1.76. - Havra 8 déc. 1856. M. 36.
2. 27). - Hais la présomption juris et tU jure s'attaâha-tp^lle À la productiou des certificats de visitef Je ne lepenaepas. Le certificat de visite n'a d'antre valeur que celle d'une preuve ordinaire et qui peut être combattue par la preuve contraire (297 C. Co. - Mars. 11 iuiU. 1855. 33. 1. 289. - Mars. 21 av. 1856. M. 34. 2. 126. - Mars. 11 mars 1859. M. 37. 1. 153. - Bordeaux 7 déc. 1846. M. 26. 2. 42 - 4 iuU. 1859. M. 38. 2.05. - Mars. 16 janv. 1860. M. 60. 1. 5. - Rouen 9 fév. 1847. M. 26. 2. 63. - Paris 20 av. 1841. M. 20. 2. 140. - Casa. 17 avr. 1834. M. 14. 2. 141. - Contra : Mars. 3 août 1821. 4. 2. 6 - 1«' fév. 1822.
3. 1. 110 -26 fév. 1817. 1. 1. 103). - La visite se fait par experts jurés (L. 1791, t. 3, art. 12. 13, 14. ~ Gr.-.U. 30 nov. 1826). Ils dressent pi«oès-verbel et le déposent au greffe commercial (Fi'ignet572.
- Mars. 14 nov. 1823. M. 4. 1 . 3). - Relativemeat la formalité de la visite, il faut distinguer entre les navires naviguant au long-cours et ceux navi^piaut au cabota^ Pour les premiers, la visite est nécessaire & chaquevoyage. Pour les demiers,la visite n'a lieu qu une fols par an (Havre 8 déc. 1856. M.^. 2. 27. - Mars. 14 mars 1839. M. 18. 1. 198. -Cass. 23 mai 1826. M. 7. 2. 89) sauf l'existence notoire d'avaries majeures survenues avant l'expiration de ce terme (L. 1791, t. 3, art. 33). -L'omission ou l'absence d'un certificat de visite ne rend pas le propriétaire uon-recevable A établir que I« sinistre a eu lieu par cas fbrtuit (K)rdeaux 27 fév. 1826. M. 96. 2. 120. - Mars. 13 sept 1858. M. 59. 1.43.
- Rouen 11 déc. 1843. 23. 2. 15. - AU 11 mara 1840. M. 10. 1. 102. - Mars. 22 sept. 1831. M. 12. I. 365. - Boi^eaux 1« août 1858. 37. 3. 22). - Au point de vue spécial de la visite, il est d'usage de comprendre dans la dénonùnation de voya^ au loi^^cours, l'aller et le retaur des voyages aux Indee Occidentales et Orientales et oeux
Ïui dépassent les C&ps (Rouen 22 mai 1858. I. 36. 2. 114. - Bordeaux 24 nov. 1840.- Rennes 30 juill. 1839. - Frignet 374. - Cass. 17 av. 1834. M. 14. 2. 138 - 3juill. 1839. M. 13. 2. 135. - Contra : Au 20
AVAJIIES
AVARIES
mars 1839. V. Cabotage). - Le procèsverbal de visite rédigé ea pays étranger, à la suite de réparalionsd'aTariBB m^eures, innduitles mêmes effets que le certificat délivré coufonnémeat aux lois françaises, touchant le bon état de navigation au moment du départ (Bordeaux ^ janv. 183i.
M. 15. 2. 17. - Caas. 29 juin 1836).
44. Vice propre de la marchandise. - Les denréeâ susceptibles de transport par mer peuvent se diviser en deux classes : les unes inaltérables, soit par elles-mêmes, soit par suite du séjour plus on moins prolongé sous le pont du navire, - les autres susceptibles d'altération , soit dans leur nature intime, soit dans leur quantité ou leur forme extérieure. Les détériorations peuvent être de diverses natures : las unes portent sur la nature intime de la marchandise et en changent la composition phjrsique ;puta les altérations par échauffement, au contact de l'eau de mer ou de tout agent extérieur ; - les autres portent inr la quantité ou la qualité marchande de la denrée et tiennent au mode d'emballage on d'arrimage des colis ; - d'autres enfin, résultent d'un débarquement et d'un séjour prolongé en plein air, mtûs quellequ'en soit la nature et l'importance, l'assureur n'en peut être tenu qu'autant qu'on peut en attribuer la cause à un événement de mer ou à un accident fortuit (Prignet 578, 579. V. 42 et Arrim. 19). Il faut sur ce point s'en rapporter à l'appréciation des experts. En général les assurés négligent de soigner suffisamment la mission A confier aux experts , et leur droit de Caire à l'expertise des dires et réquisitions. L'article. 3% C. Com. exige qn'U soit &it désignation dans la police, des marchandises si^ettoa par leur nature à détérioration particulière ou diminution, comme blés on sels ou marchandises susceptibles de coulage- (V. Législations êti>angôres n" 101).
45. Pour porter remède à l'impossibilité de parfaitement déterminer l'origine et la cause des avaries, on inti'oduit habituellement dans les polices, tes clauses de franchises totales ou partielles (Mars. 13 avr. 1853- M. 53. 264). La clause de fi-anchise
fiartielle s'étend de 2 à 10 ou 15 "/o suivant a nature des marchandises (Mars. 28 iuil. 1860. M. 11. 2. 40. Mars. 11 avnl 1831. M. 12. l. 1. 168. Uara. 20 mai, 21 juU. H,S7. 1. 151.S05.-2janv. 1860. 60. 1.
12 avr. 20juU. 1859. H. 57. 1. 160. S66). La danse € firanc de coulage > s'étend à toute espèce de coulage (Aix23nov. 1818. 2. 1. 130. - 14 mai-s 1823. 4, 1. 141), éprouvé en mer, quelle qu'en soit la cause (Marseille 15mailBi8. 9 juin 1828. 9. 1. 328. - 3. 1. 177). Il en est de cette clause par rapport aux liquides, comme de la clause € iranc d'avaries particulières > pour
les antres mardiandîseï (Marseille 4 mars 1830 - H. 12. 2. 23). L'une et Tautre de ces clauses <mt toujours été entenduesdans un sens absolu (Nurseille l** février 1821 . 5 2. 181. 5 mai 1818. M. 3. 1. 177) et ne sont susceptibles demedifications que dans le cas de sinistre majeur, ou lorsqu'il s'a^ git de pertes et de dommages volontairement soufferts pour le salut commun (Paris 18 fév. 1852. M. 35. 2. 60. - MarseUle 13 oct. 1813. - M. 22. 1. 308. - M. 6juin 1839. M. 18. 2. 42. Aix 17 août 1827. M. 8. 1. 192. Cass. 8 fév. 1831. M. 12.2. 78). C'est sur la totalité du capitel réel (Bordeaux 29 juU. 1856. M. 36. 2. 635) ou évaltté, que l'assuré supporte la franchise. (Mars. 2» avr. 1822. 3. 1. 165). Uj a indivisibilité du capital assuré, mêm« au cas oii l'un des navires n'éproave aucun acddent, s'il f a assurance «n^ointo sur facultés chargées sur plusieurs navires (M.18 mars 1825 M. 6. 1. 106). - Même la faculté de faire échelle ne suppose pas nécessairement la division du capitd assuré (Bord. 15 mars 44. M. 44. 2. 9i). La franchise doit être calculée sur la valeur de la totalité du chargement et déduite du montant du dommage éprouvé, même en cas de division par aéries(Mars 11 janv. i850.M. 29. l .68 V. 99), à moins qu'il n'ait été stipulé que l'avarie serait réiglée séparément et par chaque série d'uQ nombre de colis déterminé
Êar ordre de numéros (Mars. 4 août 1852. ord.30 juin 1865). La franchise se déduit tout-ft-la fois et d'une manière distincte, sur les avaries communes et particulières (Aix 10 juin 1825. - M. 6- 1. 234). Les assureurs peuvent, à l'encoutre des clauses de frandiise, se charger, même du vice propre et de tous les accidente qui en résultent. Pour las marchandises, cette convention s'exprime par la formule « en quoi que le tout puisse consister.» Cette clause s'emploie le plus souvent lorsque l'assuré igno^ la nature du chargement qui sera pris pour son compte dans un port éloigné, et elle s'interprète dans le sens de la responsabilité de l'assureur pour toute espèce de marchandise et pour toute nature de dommage (Fi-ignet 5»7. Mars. 28 avr. 1830. -D. 32. 3. 109.- 30nov, 1830. -M. 11.1.297. -Delaborde, n»Ô3).
46. Fortune de mer. - Tous les dommages materiels qu'on ne peut attribuer avec précision, nt au vice propre de la chose , ni à la âiuto dn cf^ntaine ou de l'équipage,constituent des cas fortuite on des fortunes de mer. - J'ai dît au mot Arrimage n" 19, ce qu'il fallait entmdre par cas fortuit ou fortune de mer.
47. L'une des sources les plus fécondes de contestation dans le règlement des avaries particulières, c'est è coup sûr les fautes commises par le capitaine ou l'équi-
AVARIES
ATARIXS
page (216-221-363 C. Co.), soit à l'égard du propriétaire du navire , Koit à Tégard des chargeurs-propriétaires des mai-chandises, dans la conduite du navire ou la sur- Teillauce delà cargaison. On devrait généralement faire couvrir les risques de barateiie, tant sur facultés que sur corps ; mais notammentsurfacultéSfpuLsque nila nomination du capitaine ni le choix de l'équipage n'i^partiennent aux chargeurs. - Donc, la pru(»nce leur commande de faire consid^ rer, par une stipulation formelle, la baraterie de patron, comme des aoddents fortuits (3w C. Co.), afin que les assureurs eu soient toujours chargés, sauf leur recours contre le capitaine et l'équipage (Mars. 23 nov. 1860. Brux. 12 juin 1865. X. 66. 1. 117. Aix 2 janv. 1R47. Paris 18 nov. 1843. M. 23. 2. 43. - Rouen 7 juiU. 1843. M. 22. 2. 162. - Bordeaux 14 avril 1838. M. 19. 2. 17. - Poitiers 24 juin 1831 . M. 12. 2. 124. - FrigDet609. - Emerigon 1. 368. - Lemoonier 1. 216). - La négligence grossière, l'ignorance, l'absence de vigilance, toute infraction aux obligations que la loi, les usages imposent ^5f<î*(ao»ïM'(tsndo), en an mot, toute faute quelconque constitue la baraterie ( gegta committendo). - A l'élément de la faute volontaire ou involontaire doit néeessairement se Joindre l'élément essentiel d*nn préjudice occasionné (Bordeaux 17 nov. 1866.B.67.
1. 70). - Je traiterai, au mot Baraterie de patron, tant de la baraterie civile (Mars. 2 fév. 1843. M. 22. 1. 8») que de la baraterie criminelle (Loi 10 av. 1825. - Ca.'î^. 10 août 1866. - M. Trib. 66, 746. - Tiib. maritime de révision de Toulon, 6 sept. 1866. - Af. Trib. 66. 825. - Mars. 24 mai 1863. - M. 15 d^c. 1836. M. 16. 1. 263). - Qu'U me suffise de signaler actuellement que la bai-aterie, dans ses effets civils, est * soumise aux règles du mandat, en retenant que dans les matières commerciales, on est tenu de plus de vigilance qu'en matière ci- Tîle (1137 C. Nap.) De là, cette règle éta- Uie, par les jurisconsultes de Vé&jie du Midi, que celui qui ne fait pas tout oe que l'usage ou la coutume Toblige à fûre, est en faute et doit réparer le dommage résultant de sa négligence : Non faciendo ea gtue eonsuetedine fieri debeant, tanquam négligentes tenentur, ad omne damnum et interesse (Straccha V. Mandat,n* 51. - AnBaldus,disc.39,n'> 29). - Ce qui f&isait dire & Casai-égis(disc. 54, n''34)subordonnant, comme l'art. 1137 C. Nap., toutes les fautes à un fype commun : < la diligence d'un bon père de famille» - que le magistrat doit être ni trop rigoureux, ni trop indulgent et ne demander au débiteur que les soins raisonnablement dâs A la chose. - Retento tkemate modicce vel magnm diligtntiœ cum ilUi non habeat in
jure aliquam determinationem, penittt»
ea remititur arbitrio ^udicis, et quan^ doque secundum subjectam materiam seqttetur quod in uno casu mora habetur pro parve quce in alio magna eenseretur, et vice versd, - Le capitaine peut être fautif, comme capitaine, dans la direction du navire et comme mandataire de Taffréteuroudes chargeurs. Sou vent ses fautes réfléchissent tout A la fois sur le navire et la cargaison - Au départ il doit Teiller A tout ce qui concerne 1 équipement at l'avitaiUament (Cire. min. 20 janv. 1^>33 mal 1849 - SOmars 184fi), ne mettre A la voile qu'autant que son navire est muni d'objets nécessaires A. une bonne pavîgation (Déc 21 juil. 1859. - Touasûnt 138 à 168), ne
{tas charger son navire outre mesure, le ester et rarrimer convenablement, ne pas sortir du port sans payer les droits et sans avoir reçu les patentes (Toussaint 228) et papiers nécessaires A sa sortie régulière (222 â 230 - Déc. 24 mars 1852, art. 23 - 19 mars 1852, art. 3.-Rouen24 déc. 1866.
- Mars. 28 oct. 1814. 24. 1. 120. - Cass. 29 mai 1850. 29. 2. 40. - Mars. 29 déc. 1820. 2. 1. 125. - Cass. 4 déc. 1852). - En cours de navigation, il ne doit pas dérouter sans nécessité (Rouen 24 décembre 1866. M. 67. 2. 74), A moinsque laclause de faire échelle (Parts 9 mars 1841. 20. 2. 43. - Mars. 24 août 1851. M. 20. 1. 309.
- Aix 18 fév. 1828. M. 9. 1. 41) ne lui laisse !a faculté de s'écarter de la route.
48. Dépenses extraordinaires. — Les art. 397 et 403 C. Comm. placent sur la même ligne que les dommages matériels, les dépen.ies extraordinaires. Ces dépenses sont avaries pai-ticulières ou commune», suivant les distinctions que j'ai précédemment faites. Quand elles sant justifiées et admises dans leurs cause!<,elles ne sauraient donner lieu à contestations. - J'ai énuméré les nombreuse^) circonstances donnant lieu le plus fréquemment aux avaries communes (n»' 34 A 40). Voici celles se référant spécialement aux avaries stmples.en ce qui touche le corps et les focult^s : 1** le déradage opéré par ordre supérieur (Marseille 4 déc. 1830. M. 12. 1. 4) ; 2° les frais de traitement et de sépulture de matelots décédés (Mars. 14 juin 1032. M. 14. 1. 193); 3' les déjwnses opérées uniquement pour soigner et rétablir la sânté de l'équipage (Mars. 21 s^pt. 18!Ï5. M. 15. 1. 353) ; 4» la maladie et !a mort des gens de mer, ainsi que le renouvellement de l'équipage et les dépenses causées par la relâche ainsi fortuitement opérée (Ail 31 juillet 1849. M. 28. l. 191); l'ailégemeot du navire, soit le débarquement partiel de la cargaison par surcharge (Caen 24 nov. 1857. M. 36. 2. 33. ; 6" les dépenses faites pour mettre le navire en état de recevoir les r^uirations
AVARIES
AVABIES
Îae son vice propre rend nécessaires (ÀIgsr 1 avril 1837. M. 16. 2. 116) ; 7» les frais de quarantaine imposée au navirô venant de régions pestiférés (Mars. 29 oct. 1819. M. 1.1. 12); 8° l'échouement fortuit iCass. 2aoûtl841. S. 41. 1.673. P.41. 2. 314); 9* la iiipture d'un m&t; 1{>> rabordage fortuit (CaeQ29 mai 1866.S.67.2.50.V.Abo^ dage 150. 214); 11° l'échouement fautif (Reouas 27 avril 1860. N. 60. 2 221); 12« M bria iavolontaire et fortuit (Mars^Ue 9 wpt. 1851. H. 30. 1 . 227) ; là» le bateau loué pour la dédiargemeat et porda fortnitemeot (Mars. 1« avril 1822. U. 3. 1. 153); 15° la renouvellement après cinq ans du doublage et du carénage (Mars. 14 juin 1832. M. 1. 193); 14» la nourriture et le salaire de l'équipage en cas d'affrètement au vojage (Rouen 12 oct. 1851. M. 30. 2. 155); 16° la mort ou la maladie de l'équipage (Aix 31 juillet 18i9. M. 28. 1. 121); 17° la mort de bestiaux par suite de fermeture des panneaux pendant le gros temps (MarseUle 24 mai 1866. M. 66. 1. 206) ; 18" la perte des {^anches et cordages attadiés aux flancs d'un navire, pna par les glaces, les salaires payés aux hommes pendant rhlvemage, leur nourriture & tûiv, les frais de gardiennage, les réparations nécessaires au navire pendant la r«lÂche, le coût des chalnea fortaitoneat perdues, enfin les frais de remorquage, de sorties ; chacane de ces dépenses doit être assortie des frùs accessoireSfCommissionSiintérets, etc., etc., et notamment delà prime d'assurance, des avances faites sans emprunt à la grosse. (Bord. 30juin 1865. B. 67. 2. 30). 19° les £rais de sauvetage ou d'assistance maritime (Anv. 30 déc. 1865. A.66.1.55.- Bruxelles 23 déc. 1865. - Anv. 65. 2. 30. Anvera6 mara 1865. A. 65. 1. 104.-Brux.
13 fév. 1865. À. 65. 1. 52. - Brux. 9 mai 1864. A. 64. 1. 184. - Anv. 30 août 1864. Â. 64. 2. 9. ^ Anv. 4 nov. 31 déc. 1862. A, 64. 1. U.- a Nap. 717. - Ord. 1681. L. 4, t. 9, art. 21. • DéA, 13 juin 173&. - Anv. 16 juin, 16 oct. 1860 - 16 janv. et 25 avril 1861. A. 61. 1. 65. 68. m. 217. • Brux. Uaoût 1861. -A. 61. 1. Î75. -Arrêté 17 flor. Aug. - Havre 9 ftv. 1857. H. 57.1.23. - MarseiUe 26 janv. 1855. M. 55. I. 41. - Bennes 11 mai 1858. M. 36. 2. 106. -Mars. l-%3juU. 1857.M. 1.100. 195.-26 janv.
1855. M. 55. 1. 41. - Aix 3 juU. 1854. - 34. 1 . 10. - Rennes 7 janv. 1853. M. 31 . 2. 35. - 18 mars 1852. M. 31 . 2. 24. - Mars. 5 avril 1860. M. 29. 1. 153. - MontpeUier 16 mai 1845. M. 25.2.21.-Mars.29mars 1848. M. 29. 1. 57. - 24 mars 1845. - 24. 1. 215. - 12 sept. 1844 -M 24. 1. 15. - Rouen 2 déc.' 1840. M. 20. 2. 65. - Douai 22 noT. 1839. M. 20. 2. 12. - Cf. d'Etot 3 déc. 1838. M. 19. 2. 93. - M. 20 iùl. 1838 M. 18. 1. 63. - 8 mon, 2 mai l&J. M. 16
1. 161. - 12 mai 1836. M. 16. 2. 137. - 3 sept. 1830. 11. 1. S65. -Aix 27 avril 1817. M. 2.1.375. V. Frign€t618.V. Sauvetage).
49. Le règlement d'avaries particulières aux facultés doitt lorsque les marctuutdiiea ont été vendues publiquement, avoir pour base non le quantum de l'expertise, mais le prix de venta ccnnparé avec la valeur estimative en état sain (Havre 4 sept. 1866. H. 66. 1.256.264. - Roues 2 juin 1863. '
H. 63. 2. 12.-HaTra28juU. lâ60.H.60.
I. 167. - Aix 3 join 1846. D. 46. 2. 129. - Frignet 2, 185. (Bordeaux 30 Juin 1865. Cf. B. 67. 2. 30).
§ 4. Preuve des Avaries (50).
50. S 1. Les avaries sont oitlinairement constatées par les procés>Terbaux et livres du bord et rapport de mer (221, 222, 224, 226, 2434 247 C. Corn. - (Anvers 12 mai 1864. - 19 nov. 1865. A. 65. 1 IIT.323.- V. Arrimage 20. et Assurances maritimes n** 705 a 733). - g 2. La preuve des avaries, vu les circonstances variables de la navigation, peut être administrée par tous les movens commerciaux du dnHtdas gens (Cass. 18 fév. 1863. - D. 63. 1. 372. - P. 64. 183. -S. 63. I. 498.-Panlesnui84^.
Cette preuve est laissée à TraprAdation du Jage(&ara<^4JuU 18667». 66. 1. £46.
- V. Assur. marit. 708), notamment : 1" si la livra de bord est perdu (Cass. 14 mars 1834. - D. 34. 1. 450. - S. 35. 1. 637}; 2*> en cas d'absence du Consul fraqçau (Bordeaux 22 fév. 1844. - S. 44. 2. 659. - D. 45. 2. 31. - Cass. 3 et 31 juU. 1839. - D. 39. 1. 285. -P. 39. 2. 371. - S. 39. 1. 849). - § 3. Le capitaine doit s'adresser a l'autorité consulure (Décr. 22 sept. 1854.
- Bordeaux 5 avr. 1832. - S. 33. 2. 13. - V. Âss. marit. n<>*565, 611,613, 614,616, 622, 721 à 724. -V. Abordage 81, 82, 302, 322. -,V. Affrètement 215, 206, 257, 130 • a 135, 307, 308, 316). - g*4. En ce qui touche la visite au départ des navires ^ trangara (2S5et4UC. Co. - 3 «t 1159C.
Nw. - Caas. 18 fév. 1862. - D. fô. 1 . 247), et Ib rapport desdits eiq)itaiaes étrangers devant le oonsol de leur nation (243 C. Co. -Cass. 26-27 fév. 1851.- S. 51. 1, 284.- P. 51. 1. 103. - D. 51. 1. 34. - Cass. 23 nov. 1847. - D. 47. 1. 369. - S. 48. 1. 70. P. 47. 2. 758. - DaUo» 531). - Vovez le traité des Assurances maritimes, n^ 13- 16-19-20-347-351-724-565-611-622).
% 5 Règlement d'avaries (Si à 0S).
51. § 1. Les avarias se règlent conformément à la loi ou à la convention (398. C. Co). g 2. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par 1« mditié du navire et du fret, au marcla franc de la valeur (401), tandis que les avaiias particuUàres sont supportées et piçées par
AVARIES
AVARIES
le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la d^Dse (404).
52. S 1. Je traiterai du règlement des avariBs particulières sur mardiandises au mot Règlement d'avarie», et du règlement des avaries communes an mot Jet.
Dès actuellement, il est bon de rappeler lea notions capitales, g 2. En ce qui touche le règlement des ararles particulières an corps, quand la valeur du navire est stipulatoirement fixée de gré A gré, il ne saurait j Or TDir de difficulté. (V.As8.153.380.669.713 A717).lln*T a pas lieu de distinguer entre lea rÂparanona fkites en cours de voyage «t celles foites au lien de destination, puisque Is perte résultant du haut prix des matériaux on de la main-d'œuTre, dans le port de réparation est, tànsi que la prime de grosse, que les gages et frais de l'équipage, pendant les réparations, la conséquence la plus directe des événements de mer et qu'on doit rembourser sur prix de facture, en fourniture ou main-d'œuvre (Caen 29 mai 1866. S. .67 2. 50. - Cass. 4 nov. 1855 - Bordeaux 3 mai 1841. -M. 20. 2. 162.- 6déc. 1840 -S. 31. 2. 262). L'assureur est tenu de subvenir aux réparations au lieu du reste, et c'est sur la valeur de la fourniture que doit s'opérer, a'il y a lieu, c'eet-à-dire pour le cas oii le navÎTB n*est pas neuf et qa'U ne s'agit pas dn prix d'ancres, chaînes et autres objets en nsTf la déduction pour différence du neuf an rienXf «i la restreignant soigneusement au cas de remplacement des objets feràw on briate en mer, sans j^uvoir 1 ap-
SUqner, en aucun cas, aux ftais de main- 'œuvre payés pour la réparation des ava^ ries (Prignet ^ à 64&. - Cass. 5 juin 1832. - D. 32. 1. 321. En ce qui touche le fret faire, qui s'assure sur police d'honneur, en cas de perte totale ou partielle, résultant de fortune de mer, les propriétaires dn corps en sont indemnisé, notamment s'il y a innavigabilité déclarée au lieu de relâche, par suite d'avaries majeures, ou s'il y a perte partielle de la cargaison qui, ne pouvimt atteindre la destination, n'acquitte pas le fret (V. Frignet 648, 649) .
63. Pour ce qui a trait an règlement des avanea particntièreB A la marehandiseî ctraune il peut y avoir soit perte matérielle absolue, soit seulement détérioration partiale, le mode de règlement qui se^ présente naturellement à l'esprit, consiste à déterariner l'indemnité due, par la différence entre le produit de la vente à l'état d'avarie et le produit qu'aurait donné la vente à l'état sein.M. Frignet sipiale avec raison les vices essentiels d'un pareil règlement, et, rappelant les principes généraux, il dBnnedes développements très judicieux sur différents systèmes d'assurances et sur les divers modes de règlement
successivement mis en nsage. — Pnis, U aborde la véritable et unique méthode qu'il convient d'adopter. A ce sujet,!! distingue deux cas : I** celui où lea marchandises parviennent A destination ; 2" celui oii elles n'y parviennwit pas. Dana l'h^ypothèse première assimilant la détérioration fictive, A une perte matérielle, il compare les prodïdts bruta, A l'état sain et à l'état d'avarie au port de destination, fournit des exemples de ce mode de règlement par la comparaison des produits bruts, et signale qu'il a été adopté par les principales places maritimes, notamment en France, A Hambourg et en Angleterre. Les avantages de oette méthode, laissant l'assureur complètement en ddiors des fluctuations dn marché, et ne lui font supporter aucune partie du fret. - Les frais de débarquement ne doivent pas être A la charge de l'assureur. Les méthodes antérieurement suivies avaientrinconvénientgravede faire dépendre plus ou moinn directement le taux de l'indemnité, de la hausse on de la baisse du marché de destination. On comptait uatre modes de règlement : 1* paiement e la différence des produits bruts ; S" paiement de la différence entre la valeur portée dans la police et le produit brut de la vente A l'état d'avarie ; 3* paiement de la différence entre la somme assurée ^ns la police et le produit net de la marchandise avariée ; paiement de la différence entre les produits nets appliqués A la valeur poriée dans la police. Puisque* le seul mode lé^ et juste de règlement d'avarie particuhère sur marchandises est le rapport des produits bruts appliqués A la somme assurée, Ufaut diatingner nécessairement entre les avaries consistant en domt mages matériels et les avaries consistanen dépenses. En ce qui touche les dommages matériels, le premier élément nécessaire A connaître, c'est la valeur assurée; si l'évaluation est faite dans la police, il faut s'y conformer surtout s'il y ala clause < vaille ou non vûUe «onlaclause <ponr servir de (agitai eu tout temps et en tous lieux > le tout A'moùu de dol, de fraude on d'erreur (Cass. 8 mai 1639. - M. 18. 2. 82. • Bordeaux SI août 1836. - Aix 2 juil. 1826). Si la police ne oontimt pas pû d'évaluation, le dispachenr se fait représenter la facture et ajoute A son montant les frais et droits d'embarquement au départ. Le second élément du oompte, c'est- A-dire les rapports entre les produits bruts, s'établit au moyen de la vente publique des marchandises avariées. L'excédant de fret, en cas de transbordement, reste A la chai^ de l'assureur, ainsi que les frais qudconques de vente publique. d'expei*tise, d'escompte et de commission de vente. La valeur de la marchandiae A l'état sain se dé-
AVARIBS — iU — AVARIES
tormind par l'expertise. Une fois les deux tannes du rapport entre les produits bmts établis,U ne reste plus qu'à appliquer ce rapport A la somme assurée. Cependant,
Soelques cas particuliers peuvent modifier i marche si simple du règlement ; puta : 1» la clause de franchise, 2" laclause d'assurances par séries, 3" l'augmentation ou diminution dans le poids des marchandises avariées, 4° l'expédition par groupes,
64. Enfin, en ce qui touche le réglemeat d'avaries consistant en dé(>ense, le chiffre n'est jamais difficile à justifier, et l'opportunité est incontestable quand la dépense répare un dommage existant ou en évite un plusa)nsldéi'able;pufa : l** la réfaction de la marchandise ; 2° son bénéâciement.
55. L'application de ces principes se (ait dans le compte général ou diepatch dressé au Dort de resta-Ce compte ranfenneouti'e le classement des dommages et dépenses suivant leur origine et leur nature; un résumé préliminaire du livre de bord, du rapport de mer et d'auti'es pièces justifi- •cativea. 11 faut beaucoup d expérience et d'intégrité pour dresser avec justice le règlement des droits des parties. Le diapatchffar doit se soumettre à la lot du lieu da contrat et aux clauses de la police, et c'est UB devoir, pour trouver de parfaits modèles, de recourir au savant traité de M. Frignet (2. 161 à 174). Après ces considérations généraies,j0 dois m'appesantir un instant sur le règlement des avaries grossoa» pour aiTiver aux valouj-s contribuables (63 à 70), à l'action contributoire (71 & 84), aux fins de non-roeevoir et prescriptions (85 & 100) et aux législations étrangères (ICI à 112).
■ 56. En matière d'avaries communes,rapticle 401 fait deux masses distinctes : l'une composée des marchandises et l'autre comprenant le navireetlefret,etUfait concourir à la dépense chacune des masses, sans distinguerles frais afférentsà tel ou tel objet composant la cargaison,ou à. tel ou tel objet pris dans l'armement du navire. Ce que l'art. 401 fait pour l'avarie communej'article 403 le fait pour l'avarie particulière, avec cotte différence, cependant, que dans le cas d'avaries communes, les marchandises ne contribuent ^u'À une partie des dépenaea, l'autre partie donenrant & la duuva de la moitié du navire et dn fret, tanms que dans le cas d'avaries paiiàculières.c'est & cargaison seule ou le navire qui a essujé le dommage qui doit en supporter la dépense. Sans doute, si certains objets déteminés, soit dans la cargaison, eoit dans Tarmement, avaient essuyé une avarie, la dépense serait supportée par le propriétaire de cette chose, mais si par suite de l'échouement du navire,il est certain qu'une partie notable du diar^anent et dea agréa
I a pu être aauvée avant la perte totale du navire, alors les fraie de sauvetage fMta dans l intérét ocHumun de tous les chargeurs, doivent être supportés par tous au prorata de la masse, et il devient sans intérêt de rechei-cher à l'aide de quels procédés on est parvenu à sauver tel ou tel colis (D'Oms sur l'arrêt de cassation du 22 fév. 1864. S. 64. 1 .67. P.64.548.D.64.1 .70).
57. § l .Est-elle valable et doit-elle sortir à effet la clause.soitdans la charte partie, soit dans le connaissement, par laquelle le capitaine renonce à se prévaloir conti'e. l'affréteur des dispositions de la loi l'elatives aux avaries communes, et s'engage à garder en entier toutes les avaries de cette nature (Aix30 jaav. 1862. M. 62. 1. 5 - 24 nov. 1853.-15 mai 1820. M. 2. 1 209)! ITest-U pas de l'intéi^t de la navigation que le «4>itùue chargé d'une cargaison multii^et de la vie de plusieurs hommes, n'ait pas & hésiter entre son intérêt et celui d'autrui, et par suite ne doit-on pas soutenir que cette clause est contraire au contrat collectif qui naît légalement des art.4l0à429? Je suis porté à le croire, avec d'autant plus de raison, que ladispen-se de contribuer aux avaries ne peut être valablement stipulée par un préteur à la grosse (Aix 25 novemb. 1859). - § 2. Décidé avec raison selon moi : l*^ que la clause d'affrètement contenant renonciation par le capitaine, aux dispositions de la loi sur les avaries communes, c'est-à-dire interdiction de reclamer aucune contiibutiou à l'affi'éteur, doit être déclarée nulle et sans effet, comme contraire à l'intérêt de la navigation (Mars. 17 janvier 1862. M. 02 1. 52); 2f que la clause da la charte - partie portant que l'avarie de la muxhandise restera pour l'affréteur, et celle du corps pour le capitaine, ne fait nullement obstacle II ce qu il 7 ait lieu â. contribution en cas d'a^ varies grosses (Mars. 21 juin 1855 M. 55. 1. 321) - § 3. Mais, même au petit cabo-> tage, s'il a été défendu par le connaissement que les effets soient chargés sur le tillac. - en cas de jet, le propriétaire de la marchandise sauvée peut exciper de violation de cette défense contre le capitaine qui agit en contribution (Anvers 1« avrù - 11 juin 1865. 65. 1. 136).
58. Le réglrânent d'avtuies entre tous les int&^asés constitue une opération indivisible (Bordeaux 4 mars 1867.6.67.94. Cass. 28 août 186G) VoilÀ pourquoi l'action réelle en conti'ibution dirigée contre tons les chargeurs quels qu'ils soient, et qui a pour objet de faire régler et répartir entre tons les intéressés, les avaries communes éprouvées parlenavireea cours de voyage etqu'il ne faut pas confondre avec l'acticHi en avarie (V. Assurance n« TM § 5, 6, 7), est de la con^tou» exclnslve de l'autoiité ju-
AVARIES
AVARIES
diciaire (398, 414, 416, 633), alors mémû qu'an nombrâ des chargeurs se trouverait 1 Administration delà GuerrefCaasation 28 août 1866. P. 66. 1. 1086- Cons. d'Etat 9 juillet 1820 - Gonf. analog. Casa. 22 avril 1835-28 août 1833-Rouen 17fév.l849- Cass. 3 août 1821 - Mars. sept. 1859 - 17 DOT. 1856 - 33 DOT. 1853-Ronen 2 avril 1856. -23 noT. 1839). Le tribunal ordonne qu'il sera procédé au règlement dea avarias communes éprouvées, nomme des experts es^ateurs, et un expert répartiteur chargé de dresser le classement (Marseille 3 mars 1866. M. 66. 1. 138). - On admet toujours les dépens en avaries communes (Mars. 3 janv. 1866. M. 66. 1. ô2). Le règlement d'avaries communes est un véritable compta entre deux masses, l'une débitnce, l'autre ci'éancière. L'admission ou le rejet,soit pour totalité,sott pour pai^ tie de chacun des articles compris dans l'une et l'autre masse, réagissent donc sur l'importance de la part contributive à supporter par chacun des débiteurs contribuaoies. Il s'établit ainsi un système de compensation. A oe titi«, les articles mâne non contestés en première instance peuvent Tétre en appel (464 G. procéd. - Bordeaux 15 mai 1866. - B. 66. I. 147).
59. La donanito en appel que des avarias qualifiées communes par les premiers jugeSf soient parla Cour déclarées jiarticulières au navire , comprend implicitement mais suffisamment la demande en réformation du jugement, relativement à toutes les conséquences que ces avaries avaient pu entraîner dans la décision première, à raison de leur qualification erronnée, puta, quant à la contribution du fret et À la franchise de un pour cent sur la somme assurée (Bord. 22 nov. 1862. B. 63. 1. 31).
60 L'accord entre le capitaine et les cluu'^urs> de remettre à des dispatcheurs, les piéoes concernant le jet ou autrae sacrifices, aux fins d'en t^mvr la répartition, avec promesse d'exécuter le règlement, constitue seulement nomination d'experts, avec renonciation à l'homologation dans le sens des art. 414 et 416 G. Co., aaas pouvoir aux dispatcheurs d'arbitrer souverainement le caractère de r AT arie,mais exclusivement d'apprécier les justifications produites à l'appui de leur réalité (Anvers l**" avril, 11 juin 1865 - A. 65. 1. 136).
61 . Le capitaine qui a signé, sans l'assistance d'un intei-prète, un compromis rédigé eu une langue qui lui est étrangère, poi'^ut nomination d'amiables compositeurs, pour régler souverainement les avaries communes, est présumé n'avoir pas sufSsamment connu la portée d'un tel engagement et n'avdr donné son consentement que par errear; ce compromis ne le rend donc pas uon-reoevable Àactionner en
contribution (Mars.4.avr.l861. M. 61. 110).
62 Le démssement des facultés après l'échouement ne peut exercer aucune influence sur l'action en contribution (Mars.
28 avr. 1334. M. 15. 1. 1). Il y a lieu & contribution à raison du Jet, bien que le navire n'ait léussi  atteindre un port de refiige qne réduit eu état d'innavigabilité rCass. ^ JnU. 1856. -M. 34. 2. m. - D. 56,1.313), mais l'action oontrlbntoire devrait être refn8ée,si ind^ndammeut de la volonté et de la délibération de l'équipage, le jet à la mer a été sans résultat avantageux pour le navire (Mars. 0 sept. 1851. - M. 30. 1.227. 29 janv. 1839.-37.1.197.
10 sept. 1818. - 1. 1.279. Pour avoir droit au bénéfice de la contribution, il faut que les sacrifices eflèctués aient eu pour résultat, au moins temporaii-e, le salut simultané du navire et de la cargaison. (Mars. 30 juU. 1839 - M. 18. 1. 317. En cas de sauvetage de la cargaison après naufrage, les chargeurs contribuent au marc le franc aux frais de sauvetage des facultés (Cass. 22fév. 1864. -D. 64. 1. 70).
I 6. Valeurs contribuables (63 à 70).
63. Pour établir les capitaux contribuables, il faut bien se pénétrer du texte et de l'esprit de l'art. 417. Cet article appelle trois éléments à concourir à la répartition : 1" les effets jetés; 2° les effets sauvés -, 3'^ la moitié du navire et la moitié du fret. - Le9 marchandises jetées contribuent elles-mêmes au jet, en ce sens que le propriétaire fait confusion dans l'indemnité qu'il reçoit, de la part conti'ibutlve de sa marchandise (Pothîer n° 123. - D'Oms, Cass. 23 juill. 1856. - D. 56. 1. 303). - C'est d'après la valeur du navire en état d'avaries au lieu du déchargement (Bord.
29 déc. 1865. B. 66. 1. 33. - D. 43. 1. 296. - Caen 8 nov. 1843. M. 23. 1. 86. - S. 44. 1 . 309), et non d'après sa valeur au départ ou portée dans la police (Bordeaux 20 mai 1833. - S. 34. 1. 141. - M. 14. 2. 58. - Frignet 521-577), qne le navire et le fret doivent contribuer pour leur moitié (Caen 20 nov. 1828. M. 28. 2. 136) sans addition du montant des réparations que le navire a reçues au port de salut (umu 20 nov. 1828), mais aussi en raison de la valeur des parties manquantes (Rouen 6 fév. 1843. M. 22. 2. 33. - S. 43. 2. 96). - Si aucun fret n'a été fixé pour connalti-e sa part contributive, on l'établit eu égard à ht nature du voyage, à. celle de la cargaison et à la portée du navire (Mars. 22 juill.1830. 24 déc. 1832.Bord. 30 juin 1865.B.67.2). De même s'il y a fret lié pour l'aller et le retour, le fret doit contribuer an prorata afférent an voyage dont il s'agit (Mars. ^ avr. 1834. 15. 1. 1. - Contra : Mars. 30 mars 1836. 16. 1. 33). - Le prix des marchandises est
AVARIES
AVARIES
établi par lenr valeur an lieu du débarquement (402 C. Co. - Mars. 25 av. 1831. 12. 1. 21), et non suivant la valeur facturée et estimée dans la police (Rennes 9 mars 1815 - 2 juin 1862. H. 63. 2. 12. - Havre 5 janv. 1863. H. 63. 1. 62). - Dans l'évaluation des marchandiseï pour leur conttibntion aux avaiies communes, on doit déduire le fret de ces marchandises (402. 417 G. Co. - Aix 4 fév. IfôS. - S. 59. 2. 141. -P. 59. 615). - Cette mterpr«tation des art. 401 et -^2, est conforme à la loi, k la pratique et se trouve consacrée par tes législations étrangères (Contra : Cherb.
10 sept. 1842. - S. 44. 2. 129). - Les mardises débarquée; en route,après sacrifices volontaires pour le salut commun, doivent contribuer(M. 2jl.l838. 18.1.179). lien est autrement, s'il n v a pas eu sacrifice (Mars. K av. 1822. 3. 1 . 153), - la valeur de la marchandise au Ueu de déchargement peut être établie par une vente publique (Bord. 30 juin 1865. - Mars. 2 mai tSÔO. 60. ]. 141). - Si l'emprunt a été irrégulier et fait sans autorisation, le taux du doan^ maritime qui doit entrer en contribution, est arbitré par Justice (Mars. 14 avr, 1864. 1. 113). - Les assureurs doivent régler l'assuré d'api-ès le taux du change existant à l'époque du règlement fait à l'étranger (29 déc. 18%. - B. 66. 1. 33). - Les laarchan dises retirées définitivement au port de relâche contribuent (Rouen 3 fév. 1854).
64. La déduction usuelle du tiers sur la valeur de certains objets du navire, admise comme représentant la différence du neuf au vieux, doit être opérée sur la valeur, an lieu de reste , des objets achetés en remplacement de ceux sacrifiés et non sur le eoât pins élevé d'achat au Heu où le remplacement a été fait (Mars. 20 f. 1856. M.56.1. 122). Bien qu'avec raison les tribunanx ne atuent pas astreints ft suivre l'nsage de fùre, à, for&it, la déduction du tiers pour différence du neuf au vieux, à la àiarge particulière du navire, puisque r&ge du navire, l'infiuenee dn temps, les fatigues et les intempéries de la navigation peuvent commander une autre appréciation (Rouen 2 fév. 1349. M 28. 2. 19. - D. 51. 2. 202.- Havre 4 mars 1843. M. 43. 22. 2. 43) et même repousser toute déduction si les objets sont en fer (Mars. 8 oct. 1856. M. 58. 1. 281), surtout s'il n'y a pas d'usage reconnu et justifié, à défaut de convention (350 C. Co.-1134. 1315C.N.- Cass. 13 juil. 1829. S. 29. 1. 317. - Douai 9 nov. 1847. D. 51 . 2. 101. S. 48. 2. 7) ; cependant, on ne doit s'écarter de la régie de la déduction du tiers que dans des cas tout-&-fait excepfîonDels (MarsalUe 6 sept. 1860. M. 60. 1. 959. • 5 oct. 1829 M. 11. 1. 52. - 18 fév. 1835. M. 15. ï. 263. -S7 juU. 1838. 18. 1. 238). MaU cette déduction m
porte que sur les objets remplacés et non sur ceux réparés (Mars. 20 mai 1829.
M. 10. 1. 297). Les tribunaux ne sont pas obligés i l'égard de la déduction, pour différence du neuf au vieux, de se conformer aux évaluations des experts(M.5 Oct.1829) et cette différmce du neuf au vieux ne doit être admise que si elle repose sur des bases certaines, et ne souffre pour aucune quotité une éraloation arbitraire (Rouen 8 ^. 1843. M, 22.2.33); bien que les ol^ets du navire sacrifié pour le salut commun ne doivent être owapris que pour la valenr qu'Us avaient au moment de ta perte(Mars. janv. 1840. 19. 2. 57). - Quant au change maritime, il doit être calculé sur la valeur des objets admis en avaries grosses, sans tenir compte de la différence dn neuf au vieux (Mars 29 fév. 1856. M. 56. 1. 122).
65. Les erreurs qui peuvent être rectifiées par le jnge dans un règlement d'avaries, homologué et exécuté par divers intéressés,ue doivent s'entendre que de celles commises dans l'addition, la sonstractitm et la moltiplication des ddfil-es. PÏur suite, les cousignataires défaiUuits ne sauraient fonnw oppositùm an règlement, soua le prétexte «e faire rectifier nue emur prétendnement commise par l'expert répai-titeur dans la fixation du capit^ contribuable, et portant exclusivement sur l'évalua* tioa et la qnalité des marchandises (Mars. 26 nov. 1847. M. 27. 1. 33). - Cependant, sur l'opposition faite par les défaillants & l'homologation du règlement, la partie qui a requis par défaut l'homologation, peut reoonventionnellement demander que certains articles rejetés soient contributoirement admis comme constituant des avarieé grosses (Mars. 7 mai 1856. M. 56. 1, 178).
66. Lorequ'aprés le sacrifice des agrès et apparanXfdéhbéré pour le salut commun, on dédde de reUchw et que, eu égard À la directitm des vents et à l'état de la mftture, le port de relâche est le seul od Û f&t possible de se réfugier, il faut reconnalfare qne l'Impossibilité de réparer le navire dans ce port et la déclaration â'innavigabilité qui en est la conséquence sont, comme la relâdie, des suite-s du sacrifice fait pour le salut conimnn. D^-lors, il faut porter en avaries grosses, non la valeur même des objets sacrifiés, mais la valeur entière du navire, sous la déducticm du prix de vente
Bordeaux 15 mai 1866. H. 67. 2. 21). e pense au contraire.que si des objets euh partenant an navire ont été jetés poijLr Je salut commun, il faut faire figurer au capital contribuable la d«nie de la valeur seulement (Bord.30juin 1865.B.67.2.30).
67. Le capital contribuable des cousignataires, lorsqu'un ré^ement d'aTaries communes intervient au lien de reste, dût être établi «a déduisant de la valenr des
AVARIES
marduuidises, non le fret entier stipulé, mais seulement ce fret diminué du prorata revenant à chaque consignataire sur le fret des marchandises chargée» au'lieu de relâche. - Mais lorsque de nouvelles marchandises sont prises pour rera|ilir le vide de celles jetées, leur fret doit réduire d'ftutaot l'avarie commune et profiter à tous les intéressés proportionnellement & leur contribution (Mare. 24 sept. 1866. 1. 301).
68. Jil .Lorsque les propriétaires sur facultés demandent à leurs assureurs le remboursement de la contribution, la valeur contribnable dn navire dans le règlement À mteiTânir doit être basée sur son e'^tïmatioQ en état d'avaries au lien du reste^ et non sur la valeur agréée dan» la police »nr coi-ps (Bord. 29 déc. 1865. M. 66. 2. 63. - Conf. anal. - Aix 27 fév. 1865. M. 65. 1 .85V
, §2.Pour se conforaier aux prescriptions des w^.401,4(fêC.C.6l détonniimrla valeur des objets soumis à contribution, il y a lieu d'adopter : !" quant à la valeur du chargeroeut(Cf, B. 64. 2. 33. 52. 56. 2 84.) - le prix porté dana la police, sous déduction des avaries particulières, lorsqu'il n'est pas possible de se [irorui'er les documents propres k déterminer sa valeur réelle; - 2"
?uant au navire (Cf. B, 66. 2. 33.52. - 65. . 245 - 53. 1. 26;î),la valeur assurée,déduction faite éfralement des avaries particulières, en réduisant toutefois cette dernière somme du liera pour compenser la différence dn neuf au vieux ; 3*> enfin quant an fret, le cours moyen an lieu et à l époque du chargement, m aucnn prix n'a été stipulé dans le connaissement (B.G7.2.30).
69. L'action en redressement ne peut être déclarée non-recevable, parce que le demandeur en règlement aurait dû 'faire déterminer les valeurs contribuables. Ces valeurs doivent au contraire être fixées et ni-écisêes par les r^éclamateurs des effets jetés (Havre 13 févr. 1864. H. 64. 2. 61).
70. § l . Les règlements d'avarias formant nn compte entre les deux masses, il s'établit entr'elles une véritable compensation, et à ce titre, les articles non contestés en première instance peuvent l'éti-e en appel (464 C. pr. - Bord. 15 mai 1866. B. 66. 1. 147). S 2. S'il est vrai que toutes les parties d'un règlement d'avaries s'enchaînent et réagissent les unes sur les autres, ))uisaue ce règlement n'est qu'une distribution ae responsabilité dont la somme doit toujours être égale à la somme du dommage éprouvé, il ne résuite aucunement delà que les responsabilités constatées par ce règlement puissent être routées indivisibles au point de vue de leur exécution. En effet, établies pai* la loi pour la réparation du dommage, ces responsabilités sont ce))endant entièrement distinctes les unes des autres, portant sur des débiteurs différents, procédant
de contrats d'assurances isolés, qu'aucun lien ne rattache ensemble, et dès-lors sans caractère d'indivisibilité ou de solidarité. - Par suite, celui qui a signifié sans réserve un jugement intervenu entre plusieurs parties,ne devient pas recevable à en interjeter appel à l'égard de l'une d'elles par cela seul que d'autres parties ont foimé appel pi-incipal conti-e lui, s'il n'y a pas indivisibilité de droit entre les intéressés. SpécialGraent, l'assuré qui a ainsi encouru la déchéance du droit d'interjeter appel du jugement intervenu entre lui et ses assureurs, tant sur corps que sur cat^ison, n'est pas i-elevé de cette déchéance à. l'égard des assureurs sur cargaison, par l'appel principal que l'assureur sor corps a plus terd interjeté (Bord. 4 mars 1867. B. 67. 94^ V. 58).
§ 7. Action contributoire (7i à 84).
71. § 1 . L'action à fin de contribution aux pertes est réelle 414 à 428 C. Co. - Cass. 16 fév. 1841. - S. 41. 1. 177). Elle ne s'applique qu'aux relations entre le corps et les facultés, entre le capitaine et le destinataire (Bordeaux 6 avr. 1863. - H. 64. 2. 224). Le capitaine même, simultanément propriétaire du navire et de la cargaison (Mars. 12 mars 1835. - M. 15. 1. 27), doit agir dans le lieu où le voyage finit, d'après la dwrte-partie ou la force majeure (Aix27 fev. 1865-M.65.1.85),c'estr à-dire au lieu du déchargement conventionnel, soit dn port de destination définitive qui est le TMtahls Heu du reste (Montpellier 25 déc. 1837.- M. Tî. 2. 161), et nnllement au port intermédiaire ofl les ré-
farations ont été effectuées (Mars. 11 mai &38. M. 18. 1. 105). § 2. Lorsqu'il y a des destinations différentes, il faut agir au lieu de la destination principale et du déchargement delà partie la plus importante de la cargaison (Mar. 21 mai 1845. - M. 24 1. 273. § 3. Ce n'est qu'en cas de justification d'impossibilité oe procéder au lieu du reste, que le capitaine peut agir au lieu du départ (Bordeaux 27 janv. 1848). Par exemple, si des événements sont survenus au lieu de destination, si des difiieultéa sont élevées par les consignataires du chargement qui refusent de payer le fret, enfin ai l'état de la jurisprudence des tribunaux du pays s'y opposent ( Cass.
13 août 1840. - 19. 2. 2<fâ). g 4. Mais quand il y n possibilité d'agir au lieu du reste, le capitaine qui a le devoir de salsii' rautoritéconsulaire(Aix 2 mai 1828. - M. 9. 1. 251.)est légalement responsable (221 C. Co), envers les chargeurs, du défaut d'exercice de l'action contributoire (Cass.
14 nov. 1859. S. 60. 1. 367. - D. 59. 1. 447. -V. Action n" 20, §§ 7 et 8 n« 32). §
I 5. Le règlement d'avaries communes fait à I l'étranger par le consul est juridiquement
AVAfilËS
AVÀRIE9
obligatoire pour les assureurs français (Rennes 7 mai 1823. -Aix, fév. 1827.
2 mai 18?8 - 24 juin 1820 - Havre 29 août 1864 H. 64. 1. 183. - Dalloz n« 2230 2231, 2245), à moins de stipulations contraii es dans la police (Bordeaux 24 avril 1863. 29 déc. 1865. B. 66. 1. 33.) - Les assureurs ne peuvent même demander TétaUisaement d'annouveau règlement, lorsqu'ils ont été appelés en cause devant le tribunal du lieu au déchargement, chargé de procéder au classement, afin de faire dédM«r commun avec eux le jugement à intervenir (Havre 5 août 1861 H.61. 1.165).
72. Le navire étant légalement réputé fictivement parUe intégrante de la souveraineté dont il porte le pavillon, l'état des pertes et dommages doit naturellement se di'esser exclusivement en conformité de la loi du pavillon et nullement d'après la loi du lieu du reste (Cass. U fév. 1862. D.62. 1.247. -S. 62 1.376.-S. 32. 1.455. -D.
32. 1. 184). - Le consul du pavillon est, h l'étranger, seul compétent; - par suite, il exclut nécessairement le juge local (Aix 2 mai 1828 - 22 déc. 1858. H. 60. 2. 38. - CassaUon 26 av. 1832. M. 28. 1. 251. - V. Actions û" 146). - Décidé, À tort, que les tribanaux français sont oompétanto pour procéder à un règlement d'avaries concernant un navire étranger^ entre étruigers n'appartenant pas à ta même nation (Caen 4 mars 1863. H. 63. 1. 196).
73. Le règlement d'avarie fisit dans un lieu de raUche, où le voyage a été rompu d'un commun accord entre le capitaine etlepropi-iétaire du chargement, est irréguUer et non opposable aux assureurs (Aix 27 fév. 1865. M. 65. 1. 85. - Mars. 11 mai 1838. M. 18. 1- Itfô). - U en est de même du règlement dressé par des experts nommés par le juge sur simple requête et sans débat contradictoire et accepté parles parties sans homologation de la justice. - Les erreurs que ce règlement contient ne peuvent donc pas étTB réputées erreurs duiugeàlacharge des assureurs (Aix 27 fév. 1865. M. fô. 1 . 8S). - En ce qui touche l'erreur du ju^ et la force obligatoire des réglementa faits à l'étranger et des jugements rendus hors la présence des assureure (Voyez Delabiordef 398. et Asa. 381, 382, 517 720, 723, 761).
74. Lorsque le voyage est amiablement rompu dans le port de relâche, si les assureurs exigent que le règlement soit fait comme si le navire était arrivé au lieu du reste, on doit admettre en avaries communes les frais de déchargement, magasi> nage et rechargement de la cargaison, qui auraient été faits si le voyage p'i' tuit continué (Aix 27 fév. 1865. - M. (w. 1. 85).
75. Les i-églements d'avarie intei'venus à l'étranger, entre le capitaine et les destinataires, ne sont pas opposables aux assu-
reurs devant la dérogation aux principes du droit, porté par l'art. 23 de la police de Bordeaux et ainsi conçu : < les indemnités pour sinistres et avaries grosses et particulières sont réglées suivant les lois et usages de France, quels qve soient les lieux oii le sinistre est survenu, où le voyage s'est terminé et où le règlement a été opéré.» Uonc. en présence d'une pareille dérogation, les assurés, en demandant aux assureurs le remboursement de U contribution mise à leur charge, doivent consentir A la révision fon<»^ en confonnité de l'art. 23, en faisant en cas de désaccord déterminer pi-éalablement par justice les bases du règlement (Bordeaux 29 déo. 1865. B. 66. 1. 33. - 24 novembre 1863. B. 63. 511).
76. Les di.'tpositiotts de l'art. 414 C. Co., d'après lesquelles l'état des pertes et dommages est fait au lieu du déchargement du navire, sont inapplicable^ à l'EKtio^ d'avarie eutre l'assuré et l'assureur. Par suite, la contribution dressée au lieu du chargement, en l'absence des assureurs et en dehors du contrat d'assurance, ne peut être opposée & ces derniers, surtout lorsqu'il y a eu de la part du mandataire de l'aBsurô des fautes graves (Bordeaux 24 nov. 1863. B.63. 1. 611. - S. 41. I. 177.-Ca8s.l6 fev.1864 - V. Assoranees 758, 759 à 779).
77. § 1 . Le capitaine qui agit en contribution doit prouver la réalité du jet et du charp:é. - § 2. Ls r^pcNrt de mer, fait A l'arrivée, qui se borne A msntiomiwracctdent,sans spécifier les Biaivhandises jetées, et qui n'a d'ailleurs pas été affirmé par l'équipage, n'est pas une preuve suffisante du jet à la mer. - § 3. 11 importerait peu que cette double omission eAt été réparée par un rapport postérieur fait après les délais légaux. - § 4. A défaut de connaissement, le chargement des marchandises préteuduement jetées doit être établi par une déclaration du capitaine faite avant l'embarquement, soit au manifesta, soit au livre de irârd ou de toute autre manière non suspecte. - § 5. S'il s'agit d'une pacotille du capitaine, il représenterait vamemeut des fActores d'achat (412, 420, 344. C. Co. - Anvers 3 juin 1864. A. 64. 1. 271).
78. gl .Le chargeur actionné en contribation peut demandé' la représentation dulivre de bord, surtout si le rapport de mer n'a pas été dressé et affirmé dans les 34 heures de l'arrivée (Anvers 1 1 fév. 1861 . A. 61 . 1 . 233. - V. 9). - § 2. Le chargeur commis- Hionnaire ne peut pas se refuser A payer personnellement la contribution afférente aux marchandises par lui chargées, sauf son recours contre son commettant (Bord. 19 juin 1844. M. 23.2.201. D. 46. 2. 32). - § 3. Les surestaries encourues par les retai-da,résultant de la nécessité de rembourser un emprunt sur corps et facultés, doi-
ATAAIES
AVARIES
vent être réparties entre le navire et la cargaison, d'^ès les bases adoptées poar la répartition de l'emprunt (Marseille 16 juiUet 1861. H. 62. 2. 74).
79. § 1 . S'il s'agit d'un billet de rançon sonsciit par le capitaine, sa demande en règlement d'avarie contre les propriétaires de la cargaison nu sera recevable qu'après que le bUIet aura été reconnu valable par un jugement régulier de capture. - g 2. Le capitaine n'est pas en droit, avant l'avénemeat de cette condition, de demander une caution pour la part du chargement (Brux. 22 nov. 1864. A. 64. 1. 293. - Anv. 11 nov. 1863. - Anv. 64. 1. 84).
80. Le remboursement de la contribution étant privilégié, le chargeur ne peut opérer le retrait an cours de voyage qu'en payant : I» le frot entier; 2" une somme équivalente à ta contribution, ai mieux il n aime en déposer le montant en mainstierces ou donner bonne et valable caution
Rennes 30 mil. 1853. M. 32. 2. 49. -Anv. 7 sept. 1863. Anv. 63. 1.261).
81. Le jet fautif n'est pas écarté par la signature d'un compromis ayant pour but le règlement de l'avarie grosse résulté du jet et d'autres sacrifices (Anvers 29 janv. 1864. A. 64. 1. 163. - V. Arrimage 73-96).
82. Lorsque la part contributive du préteur la grosse absorbe son montant, la créance résultant du billet de créance est éteinte par confusion, ainsi que le privil^e ou droit réel dont elle était armée {320 C. Co. - Cais. 8 janv. 1866. - S. 66. 1 . 167).
88. Chaque consignataire qui veut faire «mtribnffl: les autres intéressés en sa veur est demandeur en contribution. Il doit appuyer ses conclusions par des documents écrits (418 G. Go.) sans pouvoir y suppléer par des appréciations conjecturales sur la qualité et la quantité des marchandises jetées. Faute p^ lui de déterminer avec certitude la vaieur et la nature des effets jetés , il doit être déclaré non recevable, surtout si les énonciations du connaissement sont entachée» de fraude (Aix2 mai 1864. M. 64. 1. 129).
84. 1. Le règlement d'avaries grosses peut étte rectifié pour cause d'erreur, mdme après un ju^neat bomologatif du dasBeBoent de la répartition et de l'exécution. L'action en redi-es sèment ou en paiement de l'indu, mise en mouvement par le capibùne, peut toucher le commissionnaire qui a flgwé an classement comme réclamatsar,sauf A ce dernier à agir récursoiremeot contre celui pour le compte duquel il opôre (Havre 13 fév. 1864. H. 64.1.62. V. 65). g 2. L'action en redressement d'un réglement intervenu à l'étranger entre Tarmateur et les chargeurs doit être portée devant le tribunal du domicile des assureurs , pris en leur qualité de proprié-
taires du sauvetage par l'effet du délaissement accepté, et ce, suivant les priacipes généraux de l'art. 89 C. pr. (Bord. 7 déc. 1866. B. 67. l.l.-Conf. anal. B. 63.1.228. 288.-38. 1.50.98.40.2,41).
g 8 . Fin de nm-recevoir Pretcriptionfss à 4 OOJ
85. g 1 . Une demande pour avaries n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée (408 C. Go. Bordeaux 25 juin 1866. B.67.2.î8.Frignet 2.221). -§2. Les frais faits pour l'évaluation de l'antrie particulière ne peuvent pas être joints & celle-ci pour savoir si l'avarie dépasse le taux d'un pour cent, g '3. Décidé, en conformité des principes que l'art. 408 C.Co.n'est applicable qu'entre assureur et assuré mais nullement à l'action du capitaine contre les chargeur8,en paiement de leur quote part dans l'avarie grosse (Anvei-s ISjuil. 1840. A. 57. 1.238. - Mars. déc. 1824. M. 5. l. 305. - Dalloz 2209. - Vincens 3. 195).
86. L'action en contribution ou en règlement d'avaries grosses présuppose l'existence d'une dépense faite ou d'un doramagesouffert. La loi n'accorde d'action que pour autant qu'il y a un intérêt né et actuel : l'action serait non recevable si elle était basée sur un intérêt purement éventuel (V. 13. V. Action Marit. n" 1).
87. Le capitaine, qui ne quittance son fret que sous réserve des Avanes du navire, manifoate suffisamment sa volcmtéd'agir en contribution. Cette réserve a la même force qu'une protestation signifiée. Le capitaine n'est donc pas irrecevable dans sa demande en contribution(Mars. 17 janv. 1862. M. 02. 1 . 52); - mais la quittance donnée sans réserve rendrait l'action non -recevable (Bordeaux 24 fév. 1862. M. 62. 2. 27).
88. La fia de non-recevoir(435-436C.Co) contre l'action en contribution, ne peut profiter à l'affréteur ou chargeur qui, au moment du débarquement, a pris avec le capitaine un arrangement emportant reconnaissance des avaries du navire et consentement à un règlement ultérieur ; mais elle subsiste en faveur des assureurs sur facultés, qui n'ont ni participé ni adhéré A cet arrangement (Cassât. 10 fëvr. 1840).
89. L'action contributoire est purement non-reeevabk : l^sirévénementquia donné lieu aux réparations et a causé le déchargement du navire est antérieur ù. la mise à bord de la cargaison, puisqu'alora elle n'a nullement profité du sacrifice opéré (MarselUe 4 jniu 1846. M. 46. 1. 296); 2» lorsque des événements fortuits n'ont pas nécessité la relâche, et qu'on n'a d'ailleurs fait, au prétendu port de salut, aucune dé-
AVARIES
AVARIES
olaration aux aatorités compéteates (Maraeille 20 mai 1847. M. 47. 1. 350).
90. La fin de non-i'ocevoir tirée da la i-éception des mai'chaadises, quand le fret a été payé d'avance, n'est opposable qu'au règlement des avaries éprouvées par le navira. Quant aux avaries consistant dans les marchandises perdues par le jet, ce ue se* rait pai au capitaine & protester, mais aux destinataires i^ui ne reçoivent pas toutes les marchandises chargées (Marseille 3 janv. 1866. M. 66. 1. 5:^). - Le consignetaire qui n'a point i-eçu et retiré la marchandise du navire ne peut se voir opposer l'art. 435 C. Co. - L'art. 436 ne peut davantage lui être opposé, cet article ne disposant que pour le capitaine et la consei-vatioo des droits de l'armateur (Paris 15 février 1861. M. 61. 2. 65. - Contra : Bimelles 23 janv. 1858. M. 58.2. 127)
91. Le consignataire peut provoquer l'action contributoire (Mars. 26 fév., 15 n. 1838. M. 18. 1. 54-66). - S'il assiste aux expertises, et connait ainsi le montant des i<éparations, il ne peut exciper de l'innavigabilité à ruson de l'importance des dommages soufferts et expertisés comparativement à la valeur du navire, loi-s de la demande en règlement d'avaiîes communes (Mars. 28 avr. 1834. M. 34. 1. 1).
92. En cas de refus du consignataire de payer la contiibution , !e capitaine qni n'a pas privilégièrement exercé les droits sur la marchandise, tant pour le fret que pour la part contributoire, est noQ-i*ecevable à agir récursoirement conti'o le chargeur (Mar- 8eiUe22 mai 1851. M. 51. 1. 163).
93. Le capitaine, propriétaii-e du corps, est non-i-ecevable à exercer l'action contributoire, api'ës délaissement judiciairement validé, si les frais de sauvetage de la cargaison ont été réglés enti'e le corps et les facultés(Mars.6aoÛtl85I.M. 61. 1.327).
94. Le cfl^itûne n'est paa non recevable dans la demande en contribution,parce qu'il a fait jeter des objets du bord plutdt qne des marchandises (Mars. 13 mai 1836 M. 16. 1. 187), mais il est non recevable dans son action s'il laisse, sur le pont du navlre,eontre les règles ordinaires, des vivres et provisions de bord, des planches et des couvertes (Mars. 8 octobre 1856. - M. 56. 1. 281); 2° s'U néglige d'attacher des orins ou bouées aux ancres, chaînes et câbles sacrifiés (Aix 24 août 1857. - M. 35. 1. 233), à moins que les circonstances l'aient empêché de prendre ces mesures (MarseUle 21 avrU 1857. M. 57. I 137).
Le capitaine ne peut se p- .'n-aloir de la fin de non-recevoli- établie ea aa faveur par les articles 435 et 436, lorsqu'il a Iniméma demandé,à l'arrivée, la constatation des avaries, dans Tintérét da qui il appartiendra (Rouen 12 oct. 1851. M.30.2.155).
96. Les asaureura francs d'avaries par^ ticulières ne sont tenus qu'au remboursement de lacontribution.de l'assuré aux avaries communes (Mars, l" juillet 1863).
97. La fin de non-recayolr étf^iUe par l'art. 435 G. Go. contre l'action du capitame pour avaries n'existe, qu'à la double condition que la marchandise ait été livrée et le fret reçu sans protoytation. En conséquence, est recevable une demande en l'églement d'avaries grosses formée contre le capitaine après délivrance de la marchandise, mats avant paiement du fret (MarseiUe 27 nov. 1855. M. 56. 1. 14).
98. Le règlement fait à l'étranger dans un port de reste est opposable aux assureurs français (Havre août 1864. H. 64.
l. 183. V. 71), et ces derniers sont non recevable^ à le contester, à moins de dérogation formelle dans la police (Bordeaux 21 novembre 1863. - H. &4. 2. l. V. 75).
99-100. Les assureurs ne sont tenus de leur part contributive dans les avaries communes on particulières, qne sons la déduction des franchises. Quant anx intérêts, ils sontcalculés dn jour de la dépense effective au jour du remboursement réel (Bord. 30 juin 1865 - B. 67. 2. 30).
§9. Législations étrangéres(iOi àii2).
101, Voici la concordance des art. des codes : 1« Français 397 à 409 ; - 3° Espagnol 930 à 939; - 3° Hollandais ^96 à728; - 4" Portugais 1813 à 1854; - 5» Prussien 1766 à 1794 , - 0- Russe 803 à 848; - 7« Bilbao, ch. 20, art. 7 à 36; - 8° Sarde 427 à 439; - 9" Angleterre, V. 102; - 10° Danemark, ch. 3, art. 14à22; - 11° Etats- Unis, V. 106; - 12'' Hambourg, t. 21. art. 1 à 8; - 13° Suède, ch. 9, art. 91-92).
102. Angleterre. - § 1. En Angleterre et aux Etats-Unis, on comprend sous le nom de Partial loss ou de Partieular average toute perte partielle, toute détérioration dont ^'assureur est responsable. Pour ce ^ui a trait an vice-propre des marchandises, on suit les règles de Hambourg (V. 107). g 2. EjOS chargements sur tillac sont consacrés par la jurisprudence. § 3. En ce qui touche les usages anglais relativement à Tabatage des m&ts et agrès, au dommage occasionné par le feu ennemi, A l'abandon du canot , à l'échonement volontaire et aux frais de sauvetage , à la relâche, & la délibération, au droit de magasinage et d'entrepôt , aux gages et frais de nourriture de l'équipage, aux effets des passagers, à l'évaluation et à la contribution des navires , Â la force obligatoire pour l'assureur des règlements faits à l'étranger, aux usages relatifs à l'imputation des vieux mat^iaux, au règlement des avaries sur marchandises, V. Frignet 1. 3%. 339. 342-3&2-^. 357-374-383.
ATABIBS
AVARIES