Mdts rompus-Effets abandonnés
- Sont avaries grosses : 1* les mâts et vergues coupés, pour le salut commun, tombant à la mer, ainsi que la voie d'eau qu'ils ont occasionnée en tombant, et les dommages ainsi accessoirement cansés ft
AVARIES
AVABIBS
la cargaison (Mars. 11 mail828. M. 9.1.
116. - Rennes 5janv. 1844. M. 23. 2. 17. - P. 44. 2. 387. - S. 44. 2. 290 - 22 mai 1826); 2° les ancres, chaînes et câbles volontairement sacrifiés (Bord. 30 juin 1865. B.67. 29.BastU18juin 1844.M.23.2 174).
19. Jet à la mer. - g 1 . La première, et peut-être la plus ordinaire des causes d'avaries communes, estlejet.Le jet peut résulter d'un grand nombre de causes, les
ftrindpalea sont la nécessité : 1" d'alléger e navire et de l'empêcher de sombrer ; 2* d'échapper à ta poursuite de rennemi et des pirates ; 3" de relever le navire échoué. Lege rhodia cavetur ut i ievandcB navis gratia jactits mercium factw est, omnia eontributiona sarciaiur quod
Îro omnibus datum est (Régi. 14, Ord.
861, art. 6). §2. Le Jet n'est permis qu'en cas d'extrême nécessité : Periculi imminentis evitandî causà. Par exemple, lorsque la tempâte ou la chasse de Vennemi en font une obligation forc^. g 3. On dletingae deux sortes de jet : le jet régulier, qui a lieu lorsque le danger permet de remplir les formalités voulues ; le jet irrégulier, qui a Ueu dans l'instant même du danger. Quand on capitule en quelque sorte avec les vents, les formalités et les discours sont hors de saison : decidere jactu cœpit cumventis. Targafmt observer que pendant soixante ans qu'il a été magistrat du consulat de la mer, à Gènes, il n'a vu que quatre ou cinq exemples de jet régulier, lesquels furent suspectés de fraude, par cela seul que les formalités avaient trop bien ôtâ observées . Aussi est-ce avec rùson que Casaregis pense que le jet est présumé âtre dans la classe des jets irrégulierepar le dai^isr: nureium jaetus samper nooercali maris foriwnœ impittatur. g 4. Knricke et Loccenius professent
Îju'on doit commencer par jeter les effets es plus lourds placés sur le pont, les ustensiles les moins nécessaires ou les mai^ chandises de moindre pris. Ce n'est pas la place qu'dles occupent, mais la nérâsaitâ de l'allégement qui doit en déterminer le sacrifice (Alger o nov. 1838). g 5. Au cas de jet pour le salut commun, le défaut de constatation des pertes rend l'armement responsable envers le chargement (414 C. Co. - CasB. 14 nov. 1859. - D. 59. 1. 447. P. 60. 43. - S. 60. 1. 367). g 6. L'ai-ticle 419 est spécial en cas de jet. Pour étendre aux avaries communes d'une autre nature, une disposition qui est de sa nature ext^ptioimelle, et qui afihiachit certains objets de la ccmfribntion onx pertes volontaires subies pour le salât commun, il f«idrait une disposition textnellequi n'existe pas (Bordeaux 25 août 1863. - B. 63. 49). § 7. Les articles 410 à 429 forment une sorte de contrat contributoire. - Ils ne
peuvent pas être étendus aux transports par voieds terre,encasde volAmùnarmée (Cass 4 mars 1863.S.63. 1.349). g 8. C'est par la loi du pavillon du navire que ae constatent les avaries grosses (Cass.ll fév. 1862. - S. 62. 1. 376). g 9. Le navire est réputé sauvé par cela seul qu'il a pu enfin atteindre, bien que désemparé, un port de salut. Dans ce cas, donc, la marcnandiae sauvée doit contribuer suivant sa valeur au port de refuge (Casa. 23 juil. 1856. - D. 56, 1. 313). g 10. Si le navire, après avoir été volontairement échoué, s'est trouvé dana un état équivalent & celui du naufrage, il n'y apas lieu d'admettre en avaries grosset les dommages causés par cet échouement,bien que cette mesure, délibérée pour le salut commun, ail été de quelque utilité pour le sauvetage de la cargaison (Mars. 6 sept. 1861. M. 61.1.264.69.1.207.30.2.
17.); mais il -v a lieu & contribution à raison du jet,si le navire abandonné par Téquipage et ultérieurement sauvé, doit son salut, ainsi que la cargaison, au jet qui a précédérabandon(Mars.8mar8,2mai 1827.
M.16.1.I61.Cf.Mars.24avr.34. 15. 1.152).
g 1. Si un matelot envoyé sur une chaloupe, on mis k terre pour remplir une missioUféprouve, sans sa faute, de mauvais traitements ou tombe dans resclavage,rol>jet de sa mission détermine par qui les frais , de son traitement ou de sa rançon doivent être supportés, c'est-à-dire que les frais de sa mauuUe ou de sa rançon sont avarie simple ou commune, suivant que sa misaioa intéressera seulement le navire ou la cargaison, ou collectivement le corps et les facultés. - g 2. Sont avaries grosses, les loyers dus aux héritiers du matelot tué en défendant le navire ou mort des suites de ses blessures, ou pris et fait esclave pour le salut commun, du moins pour la fraction de ces loyers coume depuis la mort ou la captivité, et pourvu, toutefois, que l'armateur ait remplacé l'homme de mer tué ou pris. En effet, hors ce cas, le paiement des loyers a>ntinué aux héritiers ne constitue pas une dépense extraordinaire (Frignet 443-454). g 3. Les dépenses acceptées par les capitaines des navires américains, à la suite de leur capture par un corsaire des Etats-Confédérés et comme condition de relaxation, constituent des avaries communes (Bruxelles 22 nov. 1864. A. 64. 1. 293). - Mais les chaînes imposées par un corsaire ctmteur comme rançonuement, ne sont pas des avaries communes , aîtws qu'ellsB ont étâ amsenties par le cwïtaine dans un cas ou les corsaires avaient dtelaré reconnaître le caractère neutre de la cargaison (Anvers 11 nov. 1863. A. 64. 1. 84. - V. Arrêt de Prinoe 16, Affràtement 307, Ass. Marit. 197. 199. 612).