‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 121 sur 348 · PU-aterie (H à HJ · texte numérisé non relu

PU-aterie (H à HJ

§ 1 . - Définition. - Cas divers (i à 3).

1 . On entend par baraterie les prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage. Lorsque les fautes n'ont aucun caractère de criminalité, elles ne constituent que la baraterie civile, et ue donnent lieu qu'à une action dommageable devant les tribunaux consulaires, mais aurtouten res-

'ponaabilité contre les aasuronrs (V. Arariean<>47.-353C. Co.- Bord.24déc.l860.

B. 87. 38. -CasB. 18 fôv. 1863. - D. 63. 1. 372. - Paris 23 juin 1855. - D. 55. 2. 20. Cass.4mars, 12 fév. 1861. -D. 61, 1.163.

V. Abordage 14. 16. 166. 212. - Aasur. marit. 96. 152. 293 à 309. 364. 569. - Havre 4 sept. 1866. - H. 66. 1. 256 et 264. - 15janvier 1866. - H. 66. 1. 27. - 14 nov. 1865. - H. 66. 1 . 73. - Paris 1 1 avr. 1865. Havre 8 mai Havre 26 juin 1865. H. 65. 1. 149.- V.Toussaint p. 181 et 244-Dalloz 1921. - Eloyet Guerrand 1891 à 1898. 1765 & 1776). Mais lorsque les fautes ou

{ii-évarications dégénèrent en crimes et déit-s, elles constituent la baraterie criminelle et entraînent des peines plus ou moins sévèrement édictées (Lïn 10 avril 1825).

2. § 1. Cette loi ne définit pas suffisamment les cas de baraterie mmînelle. Elle n*a pas eu pour but de créer une législation nouvelle, mais seulement de compléter celle qui existait. § 2. Dans le cas où le Code pénal peut être appliqué, une loi nouvelle n'est pas nécessaire. On a maintenu les lois antérieures qui ont trmt au commerce maritime. § 3. Le capitaine qui signerait un faux connaissement ou qui en falsifierait un véritable, ou qui substituerait d'autres ordres à ceux reçus, serait atteint par les art. 146 et 147 C. pén. § 4. Le capitaine qui aurait fait un faux rapport.ou suborné les gens de l'équipage pour en i^rmer un, serait atteint par les articles 363 et s. C. pén. §. 6. Si les armateurs ou chargeurs étaient ses complices, ils seraient punis en vertu de Tart. 60. § 6. Enfin, le cwltaine qui, naviguant sons escorte, rabandonnerait et compromettrait.

par là, le soft du navire confié à son onnmandement, pourrait être poursuivi et puni (loi des 21 et 22 août 1790. art. 37).

3. En dehors des dispositions de la loi du 10 avril 1825, voici différents cas de baraterie : 1° celui oii le capitaine aurait signé et délivré des conuaissementa attestant le chargement d'effets non chargés ou fauasemeut qualifiés ; 2* cdui où U aurait fauasement affirmé le jet, l'enlèvement ou la perte d'une manière quelconque, d'effets non chargés et frauduleusement portés sur les connaissement», ou que lui-même anrail cachés ; 3° celui ou par fausse déclaration à l'arrivée, ou dans un lieu de rel&che, il aurait cherché à déguiser la nature des dommages qu'il aurait éprouvés, et à faire ranger en avaries communes des dommages particuliers au navire, ou à faire' considérer, comme avaries affectant la responsabilité des ïissureurs, des pertes résultant de vice propre et de vétusté, et souvent effectuées à dessein ; 4" celui oii le capitaine prend, sans nécessité, de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engage ou vend des mai'chandises ou des victuailles ; ou^ hors le cas d'innavigabilité, légalement constaté, vend le navire sans pouvoir spécial; ou, hors le cas de péril imminent, décharge tout ou partie de la cargaison, avant d'avbir fût son rapport conformément à la loi.

§ 2. Baraterie criminelle (4 à i2).

4. L'ordonnance de la marine punit le maître qui fait fausse route, commet quelque larcin, souffre qu'il en soit fait dans son bord, ou donne frauduleusement lieu à l'altération ou confiscation des marchandises ou du vaisseau ; ,2" Le maître convaincu d'avoir livré aux ennemis, ou malicieusement fait échouer ou périr son vaisseau; 3* Le maître qui revend les victuailles de son vaisseau, les divertit ou les recèle ; 4° Le maître qui prend sans nécessité de l'argent sur coi^s, vend des mardiandises, ou emploie dans ses mémoires des avaries et dépenses supposées (Ord. 1681. 1. 2. t. 1. art. 20,32, 35 et36). C'eatlaloi de 1825 qui régit actuellement la matière.

5. § 1. Le capitaine, qui soustrait des marchandises chargées et y substitue des objets sans valeur, avec intention de faire périr le navire au préjudice des aasureui-s, se rend coupable de crime. § 2. Le fai|^par le second d avoir chargé, à l'insu du capitaine en premier, des objets sans valeur, dans le même dessein, constitue une tentative de vol et d'esci'oquerie (CaaS. 30 août 1822, - S. 23. 1. 133).

6. § 1. Tout capitfdne, maître, patron ou pilote, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce : 1 •> qui,

' Ttdontairement et dans une intentiim frau-

BARATERIE

BARATERIE

duleuM, le f«ra périr par des moyens quelconques, sera puni de la peine de mort (Loi

10 avril 1825, art. II) ; 2* qui, par fraude, détournera ^ son profit ce navire ou bâtiment, sera puni des travaux forcés à perpétuité (art. 12); 3° qui, dans l'înteation de eommetti-e ou de couvrir uoe fraude au préjudice des propriétaires, armateurs, chargeurs, facteurs, assureurs et autres intéressés, jettera à la mer, ou détruira sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou du effets du bord, ou fera fausse route, on donnera lieu, soit à la oonfiaeation du bâtiment, soit à. celle de tout ou partie de la cargaison, sera puni des b-avaux forcés àtempa(art. 13); 4<*qul, avec une intention frauduleuse, se rendra coupable d'un ou de plusieurs des faits énoncés enl'art. 236C. Co,ou vendra hors les cas prévus par Fart. 237 le navire à lui confié, ou fera des déchargements en contravention & l'art. 248, sera puni de ta réclusion (art. 14). Enfin, l'art. 463. C. péa. est applicable au crime de baraterie. Il faut joindre (art. 15), à ces dispositions répressives celles des ai-t. 386 et 387 du décret du 24 mars 1852 (V.DiBc.mar. - C. d'Etat, 19 janv. 1836. M. 16. 2. 36. Cass.ll sept. 1850. - M. 31. 2. 22. - Mars. 2 août 1827. - M. 9. 1. 38. -Aix 17 8t26déc. 1827.- H. 8. 1. 326. - Havre 28 août 1866).

7. Ces peines sont applicables à celui qui, sans titre, aarait été m(»aentanément a^Xé à remplir les fonctions et les devoirs de capitaine, et se serait, dans de telles circonstances, rendu coupable de crime (Cass. 17 sept. 1836. - S. 36. 1. 81). La cnnplicité est punissable des mêmes peines que le crime (Cass. 16 sept. 1836. -D. 37. r. 159. - V. 41 & 45). La défaut de soin et de précaution dans l'arrimage et causant la perte totale ou partielle de la cat^aison est réputé baraterie (Cass. 9 août 1826. - V. n» 40 et Arrimage, 1 . 90;.

8. 11 ne faut pas considérer les expressions : navires, bateaux habités ou servant & rhabitatiou (434 et 435 C. pén.), comme B^appliauant aux bâtiments servant à trans-

Krter des passagers et marchandises, car I passagers ne sont pas des habitants ;

11 en serut autrement si les propriétaires, fermiers ou locataires et leurs nunilles,on employés,; résidaient hors du temps consacré aux transports (Gamier t. 2, u*ô40).

^9. § 1. On doit considère r,comme serviteur h gages (386 C. pén.), le novice embarqué sur un navire (Cass. 11 octobre 1827).§ 2.L'articl8 1.5,loidu lOavrU 1825, déclare l'article 387 C. pén., applicable aux altérations de vivres et mai'chandises commises À bord par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de l'équipage ou passagers. Le délit existerait alors même que les voituriera, bateliers ou préposés se se-

raient chargés sans salaire de la conduite.

10. Les dons en vivre.'t, faits en cours de voyage,sont censés faits pour le compte exclusif de l'armement , loi-s même que le capitaine n'en rapporterait pas récépissé, s'il en a été empêché (Bord. 9 janv. 1854).

11. §1. Les dispositions de la loi du 15 aviil 1818 ne peuvent être étendues aux marins de l'équipage, notamment pour les priver de leurs gages {Cass. 2 juin 1829. S. 29.1.275. D.29. 1.258). §2. Loi-squ'un navire, ayant servi à la trûte, a été confisqué et vendu sans qu'aucune poursuite ait été intentée contre le «^itaine, il y a présomption que la traite a eu lion du consentemrat des armateurs. Par suite, il ne sont pas fondés à se prévaloir de leur ignorance , pour se soustraire à leurs obligations envers les gens de l'équipage (2350 C. N. - 252, 262 Co.L. 10 avril 1865. § 3. Pour tout ce c^m concerne la trùte des noirs , sou abolition , sa répression , ses peines et le droit de vL8ite,voyez la loi du 4 mars 1831 et l'ordonnance du 18 janvier 1823. Cass. 28 oct. 1826. - 18 nov. 1827. D. 27. 1. 33. S. 27. 1. 32. - Cass. 10 avr. 1823. S. 23. l. 352. - Cass. 5 oct. 1844. D. 45. Cass. U avril 1828. - S. 28. 1. 366. - C^sB. 15 sept. 1825. D. 26. t. 35). En ce qui concerne l'abolition de l'esclavage (Décret 4 mars et 27 nov. 1848, art. 6,7) et le recrutement des travailleurs libres, voyez Eloy et OueiTand n«* ^ à 373.-Tou88aint pages 287 à 296). A^joul-d*hui la course est abolie (Décret 16 avr, 1856); il n'v a donc plus & s'occuper de la délivrance de lettres de marque (L. 31 janvier 1793), ni des sociétés pour la course (An'êté 2 prair. an 2, art. l à 50. - Décret 12 avr. 1811).

12. L'art. 405 C. Pén. est applicable au fait d'avoir chargé des objets sans valeur, au lieu de marchandises, dans l'intention de les faire périr, afin de soustraire le prix de l'assurance aux assureurs (Cass. 30 août 1822. - S. 23. I. 133). Les prévenus sont poursuivis et jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires (L. 10 avril 1825, art. 20). Cette loi, dont la sévérité n'a que trop souvent engendré des acquittements regrettables, s'est trouvée adoucie par le dé^et du 24 mars 1852 qui prévoit des faits graves de Imraterie dtms ses articles 90 et 91 (V. Discipline maritime). L'action civile est parfaitement distincte de' l'action publique (Aix 27 nov. 1857. M. 58. 1.95. - Bord. 11 fév. 1858. H. 58.2. 175.- Rouen 26 mars 1858.- 1. 100. -Dépêche 1« fév. I859-V. Act. mar. 8. 9. 10).

§ 3. - Baraterie civile (13 A 40).

13. § 1. La baraterie civile comprend les dois, fautes, imprudences ou impérities qui, sans constituer un délit ou une contravention , entraînent néanmoins un pré-

jttdicèpeul- les ehafgeurh on pbMY leà ptth priétail-es du rtavire;elle ne donne lieù qu'à hne action en responsabilité (1370 à 1385 0. Kap. 14 7 0. or.)- § 2. Tout capitaine, éh«*gé de la conduite d'un navlre,eitt garant de ses fautes, môme Itères, dans Texereicft de sis fbrt g tionXÎSl Co. 1 38B, 1 3S3 , 1 384 C. Nap.). - g 3. Évîd6rament,il ne répond

Îtn da ses fkutu persdnnelIeB (Aix 29 janv. Be8. H. 6Ô. 1. m. - Rouen 3 fér. 1864. M. 65. S.31). Quaad il n'est passible d'auenn reproche, il n« répond pas des fautes que ses préposés ont pu commettre dans leurs fonctions. A!or8,fl ne peut être touché qu'eu noiâ (qualifié de capitaine, sans pouvoir être du-ectement ni pepsonnellement atteint (Mars. 26 avr. 1843. M. 43. 1. 191. -52 juin 1861. M. 61. I. 208. - Aix 25 nov. 1845. M. 46. 1, 281. - Mars. 23 août 1854 - l"jua. 1867. -Mafs. 2 mai 1865.

- Havre 25 mars 1867. - Cf. Havre 27 av. 1867). Ainsi, est & l'abri de toûte responsabilité le capitaine qui, au moulent de l'abordage, avait cédé te commandement du navira au second (Aix 29 janv. 1866, H. 66. 2. W. - V. Abordage 1^164-191 à 194).

§ 4. Le capitaine qui u*a pas prévu ce qu'il antait dû prévoir est en &ute. - In cttlpA censgri dibei magister navia,quod *ton prcniderti id qvtod a diligente fïtisset provisuin. îl est responsable des avaries occasionnées aux fiicultés ptu^'une tem-

Séte dont il Aurait évité les effets sf, an lieu e relâcher sans causa de force majeure, il ent directement fait route pour le pOrt de destination (Rennes 8 avr. 1862. S. 69.2. 505.* P. 63. 375).-M4ià il ne saurait être garant des événemetita de mer (Mars. S8 mai 1857. M. 4t. 1. 2tl) attestés par son consolât ou rapport (Mars. 3 sept. 1841 - 30 mars 1842. M. 42. 1. 189. - Mars. lÛ not. 1898. M. 38. 1. S6 - 9 jauv. 1834 - 15 juin 1836- 7 dot. 1839. M. 39. 1. à3£

- 27noT. 1869. M. 59. 1. 269 - 24 janv. 1860. M. 60. 1. 16). -§5. La responsabilité dacapîtfdne neeeess que pat- lapreuve d'obstadM da force mi^enre (£30 0. Co.). La force mi^r» s^etitend de tout événe-^ mént qu'on n'a pu prévoir, ni prévenir, et auquel dn n'a pu résister (CasS. 96 dêc. 1866. - D. 67. 1. 28j. Le capifaiiïre ti'est pas tenu de pi^uver directement l'absence de toute faute de sa part ott de s6h équipage (1302 et 1315 C. Nap.); il suffit qu'il rapporte la justification des obstacles dé force majeure, en leà consignant sur son livre de bord et dans son rapport de mer, sans pouvoir apporter de preuves testimoniales (Rennes 8 a\T. 1862. - P. 63. 375.

- S. 62. 2. 505). Si les droits du capitaine sont en rapport avec les impérieuses exigences de sa situation, ses devoirs sont, comme on le voit,^éTër8nient déterminés.

- g 6. Le saint, la vie de son équipage et

de sés passagers, la fortune do tous les intéressés au navirft et au chargement, lui sont effectivement confiés. Maître absolu d« la conduite du navire (Casa. 12 févr. 1840. M, 40. 2. 115. - Bord. 17 fév. 1866. B. 66. 97], il doit être plein de vigilance et de fermeté, inspirer tonte la confiance possible et ftdre suivra ses commandements d'une rapide obéissuioe. • S Le capîtdne est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement (2S80. Co.), faute par lui : l"d*avoir tenu un registi-e ou livre de bord conformément à la loi (224 C. Oo. - Rennes 8 avr. 1862. - S. 62. 2. 505. - V. Arrimage n* 20) ; S" d'avoir fait visiter son navire (Rouen9oct. 1827. M, 27. 2. 40) avant de prendre charge, aux tennes et dans les formes prescrits pier les règlements (925 C. Co. - dassat. 31 mai 1864. - Aix 10 mars 1857. - D. 58. 2. 63. - Bordeaux 4juill. 1859. - S. 60. 2. 13. - Cass. U fév, 1862. - D. 62. 1. 247. - Havre 20 fév. 1858. H. 58. 1. 44)î 3* de s*étt« muni des pièces de bord (226 C. Co. - HavreiïiO fevr. 1858. H. 58. 1. 44 ; 4* d'être en personne dans son navire à rentrée et & la sortie des ports, havres ou rivières (927 C. GoJ^. - § S. Var* donnanoe du 29 octobre 1833, que ntmA analyserons à l'artiéle, Consuls, renferme plusieurrdispositions concernant l'arrivée des marins, leur séjour, leut* départ et leur naufhtge. Quelques-nnes de ces dispositions se rappOTtent à l'eXécntion des, ai-t. 224, 235, 2M, 237, 242, 243, 244, 245, 270et345 C. Co. - Bdrd. 15 mai 1866. M. 66. 3. 180. - Mars. 28 an. 1863. 1. 13D).

14. Le capitaide eat également responsable : l^s'îl n'a pas veillé avec soiû à tout ce qui concertie l'équipftnent et ravitaillement ; 2* s'il a chargé son navire outre Weènre; 3* s'il n'a pas lesté et arrirûé convehablemeht; 4* s'il tie s'est pas procuré un bon équipage (Aix 20déc. 1850. M. 50. 1. 30B),-a moins que les propriétaires du navire ne stiieiit préaentâ sur les lîeut: 5* si l'équipage par lui choisi èît insuffisant (Bordeaux 17 fév. 18(W. B. 66. 97); 6* s'il biet à la voile aVec un tem^ts êTidémmeQt Biauvals, & moins que des circonstances de force majeure n* 1 aient 6bligé de partir ; 7' s*iï dîfl&re de mettre â la voile (Mars. 27 oct. 1819. M. ï. 1. 32) par un temps favol-able, lorsque lefe préparatifs de son départ sont terminés, àmoinj^ d'etnpéch»ment légitime (MaAseills 16 fév. 1826. M. 7. 1.56 - 22 mai 1829.M.U.1.250. Sjanv.

1837. M. 16. 1.261. -Mars. 27 déc. 1850. 29. 1 . 347 - 19 mars 1859. M. 59. 1 . 210); 8° s'il a ffaillî par ignorance de soh art, imperitia tulpœ adnumeratur; ^ ^^'^a,

Îu éviter renuemlet qu'il ne l'ait pas iïklt: 0> s'il donne par sa faute sur un écueu (Rotten 25 mai 1845. - Man. 28 août 1828.

BAJUTEAIB

BABATER»

- 6jtul. 1849. - Caaaregu dise. 19, n«31, diflc. 23, n°22. - Stracohs,de Dautu,part. 3, n« 26 et 41. - Boulay-Paty 1, 381. - GiiidoD de la mer, ch. H, art. 2. - L. 1, «. ne gmd ontri pubtico.'h. 7 S 2. - L. 27, â 23, ff. ad leg. aquil. - h. 16, ff. de rei vind. - L. 27, §§ 9 et 11, ff. ad leg. mquil. - Roccus, de NatUis, not. 69).

15. L'art. 221 C. Go. est applicable au capitabe à la part (Rennes I2jml. 1816). LaraqMmaa1ûUtAiisc8Bse que par la preuve d'obstaclea de force mi^mre (230 C. Go.), c*«8t-À-dîre d^évènementa ^ne la prudence humaine ne ponvùt prévenu' ni empdcher (Rouen 3 mai 1844 - 13 juin 1848. -Aix 11 déc. 1865. M. 66. 1. 129. H. 66. 2. 180. - L, 15, §2, ff. Locati. - L. 25, § 6, ff. eod.

- L. 2, § 7, ff. de admin. rerum ad. civit. péri. - L. 6, c. de pignor. act.). La loi

E résume ta fauté plutAt que le cas fortuit, 'exception tirée du cas fortuit cesse d'être recevable quand le sinistre a été précédé de quelque faute. Quando culpa precessit oaaum, tune casus fortuittts non eaicusat. L'énonciation des cas de force majeure se trouve d»)a le livre de bord régiuiéi-e< meat tenu. C'est par le rapport de mer que lec^ùtaine d^[)omABonarriTée,qu'onjuge sa ctmdnïte. Les tribunaux apprécirat souverainem^it las faits (Cass. 8 mars 1832).

16. Le capitûne n*est resp<nuaUe que de ses fautes personnelles. Il ne r^nd qa*en nom qualifié des faits des hommes de son bord (Mars. 6 fév. 1832. M. 13. 1. 82). N« peuvent tomber À la charge du capitaine les avaries résultant d'un échouement causé par une erreur de la carte (Mars. 14 déc. 1832. - M. 13. 1. 33), si le capitaine n'a pas manqué de prévoyance en la consultant (Strascha de Naut., part. 4, n'> 16).

17. Dans les travdr8éesdeBÂntillBS,reipace en longitude est oonsidérable, et avec les moyens et les instruments onliu^res de la navigation, les erreurs en bngitude, par l'estime, sont fréquentas ; ces erreurs ne peuvent être imputées à faut» (Boitleaux 6 décembro 1838. - P. 41. 1. 464).

18. Le eimitaine n'est pas ten«, lorsqu'il oesuaande U manœuvre, de se plUeer ft rarriâre de son navire (Mars. Sâdéc. 1834. M. ^,1.14). Mais il est responsable : l<>des donmages causés par le choc de son b&timent sur les filets d une madrague signalée

Far des orins ; 2<* personn^emest envers Etat, des frais occasionnés pour rendre la ftviôre navigable & l'endroit où le naufrage fautif aeu lieu (GirondeSl déc. 1831.

- Dalloz 327). - Le capitaine doit informer immédiatement son armateur du naufrage (Marseille 28 avr. 1863. M. 63. 1. 13<^.

19. § I. Le. capitaine qui, après avoir promis de prendre À bord une quantité de marchuidises, en embarque une partie et lalaee l'autre à terre, est responsable en-

vers le chargmir du préjudice que ce fait lui a occasionné(Bord. 26 mai 66.1.233). § 2. Lm^u'uu capitaine,qui a pris une partie de son chargement dans une riWère, doit compléter le solde, après avoir passé la barre, il n'est pas en faute pour avoir laissé ce solde et continu* sa route.si. ayant perdu ses anci^B par fortune de mer, U était dépourvu des moyens nécassaires pour séjourner avec sécurité dans la rade, et s'il ne pouTtùt moplacar les ancres perdues que dans des ports trop éloignés ^Marklle 8 déc. im. -M. 64. 1. §St).

£0 g 1. Le fiiit de n'avoii- pu embarqué des chats, entraîne la respmisabilité des dégâts causés par les souris :

si fullo vestimenta polienda acceperit^ eaqzte mures roserint, ew locato tenetur,

?'uia debuit hàc re cavere (L. 13, § 6, ff. ocati cond). 8 2. si haver sera gastat per rates ew la nau, lo senyor de la nau,sera tengut de f.îmfîKar(Cotis.ch.22). § 3. Le nord de l'Europe avait, suivce point, adopté la jurisprudence italienne et espagnole (Casaregis, dise. 23, n° 75 ; - Straccha, de Nantis, part. 3, n" 48 ; Roccus, note 58 ; Kuricke, tit. 3. art, 1 9, n^ 1 . Targa, cap. 38, n<*4. - Santema, n° 31 ; - ClairaCfp. - Emerigon, t. 1. p. 375.

- Boulay-Paty, 1. 413). 9 4. Décidé A tort qu'on ne saurait rendre passible le capitaine des dég&ts faits par les rats À bord, l<MnBqa'il n'y a pas en de chats embarqués (Havre 27 iuin 1837.- M. ^. 2. 26. - 1 135 C.N.)§5.I1 est du devoir du capitaioe prenant dharge de se prémunir contre la présence des animaux rongeurs, par l'emploi d'un ou plusieurs chats à boi'd (Anvers 7 janv. 1864.-A. 64. 1. 134). § 6. Leca^ pitaine qui justifie ouatfirme avoir embarqué un cnat n|est pas i-esponsable du dommage causé parles rats (Mars. 20 juin 1855. -M. 55. 1. 205. - Mars. 21 mai 1851 - M. 51. 1. 193. - Cf. V. Seine 9 janv. 1843. - M. 23. 2.9. -V. Arrimage, n» 19).

21 . Puisqu'il faut astiimiler le capitaine au commettant (216,217, 221 223 C. Co), il doit répondre, en nom qualifié, des dommages causés par les honunes de son équipage dans rexercice de leurs fmtctions, sans pouvoir objecter qu'il n'a pu empêcher le fait qui a été la cauee principale ou indirecte de l'aocident (Rouen 27 fév. 1864. - S. 64. 2. 180). § 2. Dans cet ordre d'idées, l'arrêt de la même Cour du 13 juin 1848 (M. 48. 2. ^.) peut être aéiîeusement critiqué. L'auteur du fait était connu, il était imputé & un matelot qui se ti-ouvait à bord et en fonctions ; enfin, il y avait preuve qu'une faute avait précédé le cas fortuit.§3. L'incendie ne constitue pas par lui-même un cas de force majeure qui décharge le capitaine. Il faut qu il prouve que l'incendie ne peut être attnbné à sa faute (C. Co. 223

BARATERIE

BARATERIE

230. - Aix H déc. 1865- M. 66. I. 129, - Rouen 3 mai 1844. - D. p. 44. 2. 185. - V. Ass. mai', n» 319. - Âffi-ét. n« 303).

2â. Le capitaine nVt pas responsable au cas d'incendie à bord par l'effet de matières inflammables contenues dans des caisses, lorsque ces matières ne lui ont pas été déclarèss par le chargeur, surtout s'il est reconitu en fait qu'il n'a su ni pu savoii' qoe les caisses contenaient ces matières etqu'il les a chargées avec tout le soin du au contenu déclaré (Cass. 20 fév. 1844 - 44. 2. 97. - D. 44, 1. 167.- V. Arrimage 70,97).

23. L'incendie eu mer, dont la cause est ignorée, estr-il réputé de plein droit provenir de la faute du capitaine, à défaut par l'assuré de justifier que l'événement provient d'un cas fortuit? (Mars. 8 nov. 1859. PJ. 60. 2. 1.) Le feu qui dévore un navire ne peut provenir que des causes suivantes : .l" le feu du ciel ; 2" le feu de l'ennemi ; l'imprudence du capitaine ou de l'équipage ; A" la faute d'un passager ; lô vice-çropi-e du chargement ; 6» l'incendie volontaire, allumé pour échi^per à la prise. Hormis la faute du capitaine et de l'équipage, toutes les autres causes sont faciles à exposa* dans un rapport de mer, et si le capitaine garde le silence sur les causes de l'événement, il y a forte présomption qu'on doit l'attL'ibuer à sa faute. On comprend donc très bien la décision des tribunaux qui ont jugé que l'assuré devait faire preuve du ras fortuit (Dagaville t. 3, p. 263.- Bouky-Paty t. 1, p. 434. - Locré t. 3, 271 et 276. - Dalloz V. Droit mar. n" 1838.- Aix

10 déc. 1821. - Cass. 4 janv. 1832. Douai 1" fév. 1841. - Cass. 10 fév. 1844, M. 45. 1. 97. - Contra : Lemonniffl* t. 1, n^ 169 seq. - Alauzet t. 2, n" 270. - DaUoz Voy. Droit maritime n» 1839. - Rouen 3 mai 1844. - Dieppe 7 février 1848), sans néanmoins qu'il faille poser en principe une présomption légale de faute ; et l'exemple ilonné par. Emérigon (t. 1, p. 433) d'un équipage périssant avec son navire, fait parfaitement comprendre qu'il est des cas

011 la force majeure peut être présumée jusqu'à preuve contraire (V. Ass. marit. 310. 318 à 322. 354. - Aix 11 déc. 1865).

24 La jurisprudence favorable aux assureurs, en présumant la faute du capitaine, so fonde sur la doctrine des auteurs et sur la disposition de la loi qui no met à la charge des assureurs que les pertes provenant de cas fortuit : d'où la nécessité pour le chargeur, en cas d'incendie,de justifier que la cause en est due k la force majeure, et non & la foute du capitaine. L'ignorance des causes de Hncendie de la part du capitaine, ou son silence à cet égard, est regardé comme une présomption de faute contra lui, dispensant les assureura de toute preuve. Cette pi'éscnnption I

est établie par la force des choses et par le danger qu'il y aurait, à ce qu'un capitaine puisse faire couvrir sa responsabilité en établissant purement et simfuement que le feu a consumé son navire. - Cette jnrisprudence, il est vrai, n*a pas été unanimement adoptée. Le tribuniu du Havre et la Cour de Rouen se fondent sur cette considération,que depuis quelques années, il s'est produit des c^s nombreux d'incendie provenant de matières innocentes de leur nature, mais susceptibles, dans certaines circonstances, de s'enflammer spontanément,ou bien de substances chimiques inflammables chargées à bord et à l'insu des capitaines, à la faveur de déclarations déguisées ; la présence à bord de pai'ells élémente d'incendie, rendant souvent impossible au capitaine de connaître la cause du feu, ne saurait plus désormais le soumettre a la présomptioD Ivraie qu'on invoquait antérieurement contre lui. Ce sont là,sans doute, des considérations qui doivent portai' les tribunaux & tenir un compte sérieux et équitable de ces nouvelles causes d'incendie, dans l'appréciation des documents et des faite qui leur sont soumis, et d'où peut résulter la preuve de la faute du capitaine ou delà force majeure; mais, lorsque rien dans la nature et la composition du chargement ne peut faire présumer que l'incendie se soit sj^ntenément déclaré dans le navire, que rien non plus dans le rapport de mer dressé par le capitaine n'indique la cause du feu. il faut plus que jamais faire peser sur le capitaine une surveillance plus active et devenue plus impérieuse à l'ancontre du ca^ piteine qui ne peut se fiûre relever de ses fautes et négligences (Mars. 8 nov. 18S9. N. 60. 2. 1. - Aix II déc. 1865 M. 66.1. 129.-V. Affrètement 303. - Armateur 47- -120. Arrimage 70. 91. 97).

25. § 1 . Le capitaine doit pourvoir aux réparations dont le besoin se manifeste ; toute négligence sur ce point est une fauté (Paris 14 nov. 1853), - § 3. Les assureurs qui ont garanti la baraterie ont recours contre U capitaine, à raison de sa négligence seulement (Paris 6 déc. 1848. M. 48. 2. 182). - Mais le porteur d'un contrat de grosse est sans action personnelle contre le capitaine, bien qu'il ait le droit de faire saisir et vendre le navire (Bordeaux 23 mars 1866. Bord. g. 66. 1. 124).

26. Les articles 227 et 228 C. Com., ne sont pas applicables, lorsque le navire se trouve dans un port. Le capitaine peut alors s'abstenir d'é^continnellMuent à son bord, surtout, lorsque ses fisnetions l'wpellentaîUeurs(Dieppe7f.l848.M.48.2.48).

27. 11 y a rupture de voyage, lorsqu'au lieu de faire route pour sa desUnation, le capitaine relàdie dans un poit oii il dë-

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