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barqu0 des marehaudisea en «mtraventioQ et donne lien & la susie de la cai^aison. Les assureurs qui ont garanti la 'baraterie doivent pajer le montant de la somme assurée (Cass. 29 mai 1850. M. 50. 2. 49).
28. La détérioration de fruits frais doit être attribuée A un vice-propre résultant de la fermentation qui se développe et s'aggrave par suite du manque d'air.et le propriétaire de la marchandise doit seul en suppoilfir les conséqurtncoa (Hav. 6 av. 58).
29. Lorsqu'une marchandise a été embai^uée en grenier à l'adi'esse de plusieurs cousignataires,et qu'un déficit considérable est reconnu à l'arrivée, le capitaine ne peut, comme diargeur d'une partie de cette marchandise, prendre part A la répartition, s'il n'a d'autre preuve de son chargement qu'un connaissemeat signé de lui (344 C. Ce. • MarseiUe21 janT. 1866. Mars. 66. 1. 57).
30. La fin dé non-recevoir , sur l'action dirigée contre le capitaine pour avaries à. la marchandise, est applicable au cas de déficit comme au cas d'avaries (4^-436. - Marseille 6janv. 1865. M. 65. 1. 9. - Cf. Mars. 5 oct. 1865 - 23 mars 1865. - Aix 25 nov. 1864. M. 65. I. 100. 294. 94. - Mars. 9 janv. 1866. M. 66. 1. 53. - Cass. 10 av. 1865. M. 66. 2. 16), surtout s'il n'y a pas eu constatation du aéficit,lors de la i-éception (Havre 6 mai 1862. M. 62. 2. 183). - 11 en est autrement,^! le paiement du fret et la réception ont eu lieu sous ré3erves(Bord. 15 mai 1866. M. 66.2.180).
31. Le capitaine,autorisé à faire un voyage intermédiaire et À agir au mieux,n*eat pas en faute si, ayant entrepris ce vt^age, les évënemeuts de aa navigation ont trompé ses prévisions, et s'il n*a pu opérer son retour en temps utUe pour exécuter l'affrètement (Bord .1 4-2 1 j 1 . 54 . M . 54 . 1 . 1 09) .
32. Est en faute, le capitaine qui n'encaisse pas le fret (221 C. Co. - 3^ C. N.).
- Effectivement, en cours de voyage le capitaine exerce toutes les actions relatives à l'arraement. - 11 a notamment ce devoir d'encaisser le fret qui est tout d'abord affecté aux dépenses de navigation, et ne devient la propriété définitive de l'armateur, qu'après règlement fait avec le capitaine à la fin du voyage et paiement des dettes privilégiées (191. §6-271 C. Co. - Mars. 15 nov. 1866. M. 67. 1. 36 - 61. 1. 137),
- notamment des salaires de l'équipage (Mai-s. 27juU, 1832-9 mars 1835. K. 35. 1. 164). - En conséquence, un créanderde l'annataur, pour dette étrangère au navire, ne peut faire une saisie- airét sur le fret pendant le voyage (Marseille 15 dot. 1866. 67. 1. 36 - 61. 106). - Il en est ainsi, à plus forta raison, s'U est démontré que le navire n'est pas la propriété exclusive de l'armateur, mais appartient aussi pourp^ tie & des tiers étrangers à la dette qui a
donné lieu à la Baîsie-arrét(Mars. 15 nov. 1866. M.67.1.36-5raail863.M.63.1.136).
33. § 1. Le capitaine qui refuse d'attacher une amarre jetée A son bord pour conjurer le péril imminent d'im autre bâtiment, est en "ontraveution. Si. ce refus vient du gardien, le capitaine, comme civilement responsable en nom qualifié, est tenu de la réparation de la perte résultant de ce refus ^Bordeauf 2 avr. 18o5. M. 55. 1. 141). - g 2. Par contre, le capitaine qui se détourne de sa route par humanité pour opérer un sauvetage a droit à une inaemnité (Rouen 7 janvier 1853).
34. Le capitaine qui a signé sans réserves le connaissement constatant lamlse àbord d'une certaine quantité de marchandises (Mars. 19 mai 1864. M. 64.1. 142. - Havre 10 av. 1862. M. 62. 1.' 124) est responsable du déficit qui se trouve dans la car-
ison au lieu de la consignation (Mars, janv. 1833. - 14 oct. 1858. M. 58. l. 362); et ce déficit est sufiisamment justifié, au débarquement, par les employés de l'ootroi (Mai-s. 30 mars 1855. M. 55. 1. 128.
- Cf. Mars. 25 janv. 1833. M. 33. 1 . 254), à moins que le déficit né soit qu'apparent et n'existe pas en réalité (Mars. 10 sept. 1862. M. 62. 1. 237); - par exemple, s'il est prouvé qu'il y a erreur dans les énonciatlons (Mars. 6 mai 1862. M. 62. 1 . 164).
35. n existe toutefois un déchet naturel ou difl'érence du brut au net (Mars. 8 nov. 1866. M. 67. 1.18-lldéc. 1862-29 sept.
- 29 nov. 1863. M. 63. l. 26. 279. 349. - Mars. 10 août 1829 - 4 mai 1830. M. 12. 1. 238 - 9 juil. 1835). Quand il s'agit de denrées, sur lesquelles l'usage admet un déchet, le capitame peut être déclaré non responsable du déficit, si ces denrées ont été mesurées au lieu de charge sans contradiction réelle (Mars. 19. mai 1826 - 18 mai 1832), et sans qu'aucun scandail ait été placé à bord (Mars. 8 janv. 1846 - 14 mai 1847), s'il est sorti une quantité de maïs par les pompes, et enfin, si le navire est venu directement du lieu de charge au port de destination, ce qui écarte tout soupçon de fraude (Mars. 10 juLl. 18^. M. 55. 1. 232. - Conf. anal. Mars. 8 janv. 1862. M. 62. 1. 116). A plus forte raison, le capitaine ne saurait être déclaré responsable du déficit à l'arriTée, si ce déficit n'atteint pas 2 ■>/„ (MarseiUe 30 août 1855. M. 55. 1 . 275). - Lorsqu'un chargement de blé n'a été mesuré qu'après criblage, c'est sur la quantité nette augmentée de 2 "/« de déchet
Ce doit être calculé le fret dA au capitaine, réceptionnaire serait mal fondé A ne l'offrir que sur la quantité nette augmentée de lamondelle (Mars. 8 nov. 1866. M. 67. 1. 18. - Cf. anal. Mars. 13 sept. - 3 oct.
- 25 nov. 1845 - 6 janv. - 9 fév. 1846. - Marseillè 27 mai 1857. M. 57. 1. 155).
BABATEBIS
BAHATËHIB
36. § 1 . Le déebat admis pour les grains est de 2 à 3 <•/. (MarseiUe 8iiov. 186i6. M. 67. I. 18); à Rouen il n'eet que de 1 (Rouen. 27 oct. 1854. M. 54. 1. 161).
37. § 1 . Le coQsignataire qui a fait procéder au pelletage et au criblage, eauB que le capitaine ait été appelé, ai préa^t à ces opérationa, n'est plus recevableà demander compte du déficit (Mars. H sept. 18K. M. 56. 1. 296- 3aTr. 1854. M. 54. I. 117.- Conf. anal. Mars. 26 nov. 1843. M. 43, 1. 145 - 28 mai 1847. M. 47. 1. 271). - § 2. I« capitaine qui, par suite du mauvais tonps, a été forcé de prendre la mer sans aTOir pu signer les connaisgements et qui n'a pas été au pesage, n'est pas reaponsabte d'un déficit dans le poids (Marseille 28 nov. 1855. M. 55. 1. 357). - §3. Le capitaine doit refuser de signer les connaissements , lorsque le fret étant payable & raison de taut par mesure, les connaissements éiMHtcent des mesures erronées nécessairement préjudiciables & l'armement (Rouen 23 avr. 1866. H. 66. 2. 273).- § 4. La clause poids et contenu inconnus a pour effet d'affranchir le capitaine de toute responsabilité,£[ijaDt au déficit; une telle conséquence peut paraître rigoureuse, lorsque ^ déelwt est considérable. Néanmoins, en dehors des cas de fraude, tas tribonanx dtnvant consacrer une clause tpi est l'expression de lï^ volonté des parties. Pour prévenir ces ilifficiiltâ8,il suffirait d'exiger que Is capitaine assistât au pesage et au mesurage (Bordeaux 28 mara 1866. B. g.
66. 1.216. - Havre 19 mars 1864. H. 64. 1 . 88. - Etov et Guerrandno 17-18. - Mars. 19 mai 1826 - 18 mai IS3S). Par contre, lorsque le connaissement ne contient pas la clause : poids et contenu iDCODnus,le ca-
Îitaine eet responsable du déficit (Bordeaux B66. B. 28 mars 66. 1 217). § IS. La clause € que dit être > exonère la responsabilité du capitaine, quant à la différence entre le poids constaté au débarquement et le poids dêclai'é sur le connaiesement, et crée en sa faveur une présomptitm qui met la preuve de la faute & la chargadaréelamateur (Havre 19 mars 1864. H. 64. 1.88. -Cf. anal. Anvers 6 fév. - 20 avr. 1864. A. 64. 1 . 187. 246. - Havi^B 19 jtiil. - 10 avr. et 10 juin 1862. H. 62. 1. 210. 127. 170 - 15 août 1855. H. 55. 1. 163. - Mars. 19fév. 1821 -Sianv. 1825 - 7juiiLl830-lI nov. 1829 - 7 av. 1845. - Aii 12MarB 1857. - Caen 8 mars 1853. - Marseille 4 nov. 1831 - 19 d^. 1834. - S 6. Lorsqu'un navire est affrété en travers, c'est à l'assureur, et non au capitaine, qu'incombe la responsabilité du non embû^uement des marchandises [lortées an connaissement, surtout s'il est établi que c'est par complaisance pour l'affi-étaur que le capitaine a signé le connaissement (Nantes 14 fév. 1866. N. 66. 1 . 77)..
• § 7. A plus forte raison, il doit en être ainsi quand le capitaine est victime d'une escroquerie de la part de l'armateur chargeur (Havre 27 avril 1867).
38. Le second, chargé de présider aux opérations d'embarquement et de débarquement, est responsable envers son capitaine en nom qualifié,du mauquant ou du déficit reconnu à l'arrivée, en le relevant et garantissantde toute condamnation, mais sans cMïtrainte par corps (Bord. H juil. 1866. S. 66. 2. 344. - MarseiUe 20 déc. 1837. M. 37. 1. 138). - On doit tenir compte du manquant, non d'iqtrds le prix d'achat au lieu au chàrgement, mais d'après le cours de la place et an jour de l'arrivée (Havre 25 fév. 1837. M. Î7. 2. 49. - MarseiUe 6 juin 1846. Mars. 46. 1. 301).
39. §1. Le capitaine, qui ne s'est pas pourvu en nomination d'un tiers consignsptaire, pour les marchandises dont les connaissements sont non présentés , ne peut se prévaloir de ce qu'il ne pouvait pas protester contre un inconnu (Mars. 2 janv. 1866. M. 56. 1 . 23). 11 ne peut réclamer ni surestarîes pour le temps écoulé, ni frais de publication poui" avertir le oonsignataire (Mars. 31 janv. 1856. M. 56. 1. 58). - §2. Le capitaine peut, mdme avant l'expiration des staries, fure nommer un tiers conaignataire pour les colis occupas t le plan supérieur, afin i]ue les autres réelamataura
fuissentreosvoir leurs marehandisesIMars.
mars 1855. - V. Affi^m. 133, 211).