Un nouveau pourvoi est interjeté
Les condamnés formulent des conclusions tendant à renvoi devant les chambres réunies et à règlement déjuges. La Cour, sans s'arrêter & ces demandes a repoussé le moyen de cassation, par le motif que les accusés avaient étâ dâiBndus devant le Tribunal de révision de Tonlon ; que c'était là qu'aurait dû être proposé, s'il était justifié en fait, le moyen pria dn défaut de signification de l'arrêt d'admission et du défaut d'assignation ; que cependant les défenseurs des accusés devant le Tribunal de révision de Toulon n'avaient pas invoquéce moyen ;
' que ledit mo^en ne pouvait être proposé pour la première fois devant la Coui* de cassation. La Cour a déclaré le pourvoi recevable, aux termes de l'aKicle 110 du Code de justice maritime, les condamnés n'étant ni militaires, ni marins, mais seulement matelots d'un navire de commerce.
Mais le pourvoi ne pouvait être formé que pour incompétence, et la Cour, maintenant sa jurisprudence antérieure, a déclaré, par application des articles 6, 8 et 17 de la loi du 10 avril 1825^ 111 du Code maritime, les Tribunaux maritimes seuls compétents à l'effet de connaître du crime de piraterie dont il s'agissait dans l'espèce, et a prononcé en conséquence le rejet du pourvoi (Cass. 27 sept. 1866. - D. 66. 1 . -507).
45. § 1 ■ Il appartient au ministre de la justice de dénoncer à la section criminelle de la Cour de cassation les décisions des tribunaux maritimes qui lui semblent contraires & la loi (art. 441 G. inst. crim., et 112C. just. mar,). - § 2. Le fait par un équipage de tuerie capitaine et les officiers du navire, et de détruire ensuite le navire constitue le crime de piraterie (loi du 10
avr. 1825. - art. 4 et 8). - §3. Le tribunal maritime, est compétent pour connaître du crime de piraterie et des faits de meurtre et blessures qui ont précédé le fait par l'équipage de s'étra emparé par fraude et violence du navire sur lequel ils sont engagés (art. 1,2, 3, 4 et 8 de la loi du 10 av. 1825, 90 et 91 de la loidu4 juin 1858). - § 4. La déclai-ation d'incompétence rendue, par le Tribunal de révision, de la juridiction maritime,ne constitue pas un obstacle de nature à restreindre les effets du pourvoi formé , par le procureur général impérial de la Cour de cassation , d'ordre du ministère de la justice. - § 5. Il est d'ordre public que le cours de la justice ne
Euisse être suspendu par un connit. - § 6. l'annulation des jugements des tiibunaux maritimes tombe nécessairement avec la déclaration d'incompétence, lorsque celleci est prononcée. - § 7. Une demande en règlement de juges formée par le commissaire impérial près le Tiïbunal de révision ne saurait porter atteinte au droit général que le ministre tient de la loi de provoquer l'annulation des jugements des tribunaux de la marine contraires à la loi (Cass. 10 août 1866. - M. t. 19 août 1866. - V. Action mar.n«*8§8, 1.52. D.66.1. 401-567).