g I . La clause sous franc-tillac, im
Erimée dans le coaaaissemenE, infirme pour I capitaine naviguant au petit cabot^e, le droit qu'il a de charger sur le pont (Mars. B déc. 1865. M. 66. 1. 60. - 229 C. Co. - 15mai 1-829. -Rouen 23déc. 1850. -Mara. 20 nov. 1865. - Voyez Avaries n» 29, 30). - § 2. Les assureurs sont, & moins de stipulation contraire, garante des marchandises chargées sur le tillac (229 C. Co). La rapport de mer régulier établit une présomption qui ne cède qu'à la preuve contraire et non aux inductions et aux raisonnements (Bordeaux 17 juil. 1855. M. 55. 2. 13). - § 3. L'obligation de prendi-e un pilote est-(^>3olue, ^t son inaocomplissement engage la responsabilité du capitaine (Bord. 23 fév. 1829. M. 29. 2. 17. - Mars. 6jml. 1852, M. 52. 1 . 191 - 5 mai 1831 . M. 31. I. 201. -Cass. 16 janv. 1866. - S. 66. 1. 112. -Rouea6mail855. M. 56. 2. 15).- § 4. Le capitaine qui s'aperçoit que la cargaison est avariée, ou qui le présume, ne doit pas procéder ^u désarrimage hors ta présence du propriétaire ou sans l'appeler, autrement, il est responsable de l'avarie, sans pouvoir se prévaloir de l'expertise à laquehe il a été procédé (Mars. lOav. 1866. M. 66. I. 165 - 3 mai 1864. 1. 130. - V Arrimage 8 à 16, 86-87-90. - Mars. 41 . 1 .
341 - 40. 1. 156, 39. 1. 2fô. - Mara. 26 iuU. 1849 - 49. 1. 242 - S3 sept. 1859. M. ^. 1. 299 - 8 av. 1859 - 21 fév 1855- 18 nov. 1845 - 13 mars 1843 - 28 av. 1837 - 13 janv. 1843 - 30 mars 1829). - § 5. La responsabilité du capitaine, ^uant à l'aiTimage du chargement, subsiste mâme au cas où le chargeur aurait placé un arrimeur à bord (Mars. 24 av. ISGÔ. M. 06. 1. 174). Mais le capitaine.aiDsi tenu envers les réclamateurs, a une action recursoire contre l'affi-éteur total qui s'est chargé de l'arrimage, alors surtout qu^aucune faute n'aété établie & la charge du capitaine (Havre 27 mars 186T). Cette décision est digne d'être remarquée (V. Ariimagp 1.4.47.61.90).
§ 4. Piraterie (4i à 45).
41. La piraterie.encouragâe et mâue honorée dans un temps de barbarie et de demi-ciTilisatioD, est, députa longtemps,
E lacée au rang des crimei contre le genre umain. - n ne s'agit donc point de traiter, en théorie, une question susc^tible de fournir matière à. des Ueux communs qui ne peuvent obtenir place dans cet ouvrage. - Mais en quoi consiste la piraterie ? Quels en sont les caractères? C'est ce qui ne parait pas avoir été défini avec assez d'exactitude par les anciennes lois françaises. Elles supposaient les définitions et les qualifications existantes ou connues, et la jurispmdence et la doctrine des auteurs servaient à suppléer au silence de ces lois. La fonne de nos institutions , le système de notre législation pénale, ne permettent pas que cet état de âiose subsiste. - H était donc IndispeaBable de ppédser avec exactitude les nuts auxquels on voulait appliquer la qualUication et les peines de la piraterie. Voilà l'objet des quatre premiers articles de la loi du 10 avril 1825. - Les neuf cas qu'ils pi-évolent sont les seuls qu'il convienne de qualifier actes de piraterie ; ces définitions sont exactes et répondent aux besoins de la société ; les peines prononcées sont dans une juste proportion avec les (*rimes et la nécessité d'une répression prompte et sévère. - Le plus naturel et le plus efficace des moyens de faire fleurir le commerce, dont les succès ont tant d'influence sur la prospérité générale, c'est d'accM'der une protection constante et de procurer une séôirité absolue à ces hommes laborieux et utiles qsl transportent sans ceue dans les diverses parties du globe les produits de noti-e industrie et de notre sol, et qui nous rapportent, en échange, les richesses des autres nations.
42. Dans l'ancien droit nuu^time, le pirata, était exclusivement c le bandit de mer faisant des hostilités pour son propre compte, deprasdandi caueA, dans le, but de pillage on de vol, k (Caaacegia-Emerigon
Ordoa. 1400-1517.1563-1030-1627-1637- 1685, 3 sept. 1718). Il n'en est plus de même, chez la plupart des nations mari-, times, depuis plus ou moins longtemps ; eu France, depuis la loi du 10 avril 182& (Hautefeuille p. 4G6. - Eloj et Guerrand 222 à 237.-Toussaint p. 285 à 287) ; U est bon de se pénétrer de son texte et de son esprit. Son ijojtitulé indique son but générai : loi pourla sûreté de la navigation et du commerce maritiioe. Elle est divisée en trois titres : 1* piraterie ; - 2" baraterie; - 3° poursuites et compétence. - Le titre 1*% le seul dont 0004 nous occupons dans ce paragraphe, contient lui-méooe deux parties distinctes : Les quatre pnaùan articles , qui tous commencent invaria- Uement par ces mots : < Seront poursuivis et jugés comme pirates, toa,t indivUu
qui » contiennent l'éoonciatùm de neuf
ordres de faits qui constituent la piraterie. Les six demieis articles du titre l'^^ prescrivent les pénalités, prévoient les circonstances aggravantes d'homicides om blessures précédant, accompagnant ou suivant les faits de piraterie, et règlent le sort des complices et les droits des capteurs. Qoant à l'esprit de la loi de 18^, c'est dans Las exposés des ntutifs du gouvenieoieat qui l'a présentée, dans las travaux des rappor* teura aux Chambres des pavs et des députés, dans les discussions de oeUas-cî, dans les critiques surtout dont cette loi, votée en dépit d'ellee , a été l'otyet,. qu'on àmt l» chercher. C'est ce qu'a judideosement faài le juge rapporteur dans son remarquable report sur l'afiUre d« Fœd*ris-Area devant le tribunal maritime de révision permanent séant A Toulmi (Otu.
Trihtaïaux 10 et 11 sept. 1866).
43- Le jugement du tribunal maritime de Brast, du 22 juin 1866, qui a statué sur le sort des accusés dans l'EuTairei du i^<i»deris-Arca, a étô rapporté (Vov. Ajctiooa marit. n» 8. § 8). Sur recours, le tribunal de révision de Brest a déclaré que la juridiction maritime était iocompétente, et a, en conséquence, annulé la déciaîou; mais cette, décision a été déférée par acàre du garde des sceaux à la Cour de cassatim et nous avons rapporté (V. Actions nuiritime a° 152) l'arrêt db cette Cour qui casse et renvoie pîour être sta^é devant^ tribu* nal pumaosntderdrision de Toaloa (S.66.
1.36a a 66. 1 . 401). y<M ca qui a été déddé^ur le moyeu tiré de l'incompâteBce du trib. maritime : Attendu que les accusés ont été reconnus coupables de s*étre emparés, par violence envers le capitaine, du navire de commerce français \9 FœderisrArca sur lequel ils étaient embarqués pour faire partie de l'équipage ; attendu que le fait ainsi qualifié et jugé constitue le crime de piiatarie aux termes du l'' §: de l'art. 4
SAHATERIE
de la loi du 10 avril 1825,pour iasûreté de la navigation et du commerce mariUme ; «attendu que, dans Ig, cause, les ciiraes qui ont précédé, accompagné ou suivi l'action de a'empai-er du bâtiment , confinnent le crime de pïcaterie et forment avec ce dernier un tout indivisible renfermant le fait principal et les circonstances aggi-avantes de ce fait , selon la définitif gui en est faite par le 2* § de l'art. 8 de la même loi ; attendu que l'art. 17 de ladite loi du 10 avril 18!^ attribue au tribunal maritime laooonaissance du crime de piraterie, sauf le cas spécifié au g 1"' de Tart. 3, et les exceptions réservées à la juridiction des Iribonaux ordlniures par l'art. 19 ; attendu que les &its à la charge de l'éqmpage du Fœderis-Arca ne ressortissent à aucune des exceptions légales, et que, par conséquent, tas condamnés se trouvaient incontestablement justiciables du tribunal mari ■ time ; par ces motifs , le tribunal de révision , à l'unanimité rejette le pourvoi (G sept. 1866- Sfonit. trib. 1866 p. 825).