BATEAU
BATEAD
pement de la pèche cdtièra.' Aux termes de l'firt. 8, titre 12, les patrons comnumdant depnis plus d'un an des bateaux de pdche montés de huit hommes au moins, ne figuraient pas sur les râles ordinaires de levée, et n'étaient appelés à servir surles bâtiments de l'Etat, qu'en vertu d'un ordre particulier du minidtre. 11 résulte de l'art. 38 régi, du 1^"" janv. 1786, qu'à cette époque aucune modification n'avait été apportée k l'étaf de choses qui subsiste encore aujourd'hui. Bien que les bateaux de pécne ne soient commandés que par des marins définitivement inscrits, le commissaire de l'iiisci'iptioE maritime ne pourrait se refuser à porter comme patron, sur un rôle, un novice,inonBse ou tout autre individu (Décret ' 20 mars 185S. - Article 7).
3. Le déc»t du 7 juin 1 ^> a été modifié notammentparccuxduîfévrier 1854, 24 septembre 1864, et diverses dépêches ministérielles, qui ont supprimé beaucoup des obligations de la législation de 1852. - Cette législation indiquait les déclarations et engagements qui doivent éti'e souscrits par l'armateur avant l'expédition des bateaux armés pour la i^éche dans les parages d'Yannoutn et sui- les côtes de France ; les formalités que le patron de chaoue bateau est tenu do remplir; les condition» relatives à l'installation des bateaux, au placement à bord et au nombre de barils destinés à contenir le poisson ; le nombre d'hommes d'équipage, etc.
4. Les navires, bateaux, barques, chaloupes, et généralement toutes embarcations de commeixte employées & la navigation maritime, doivent être marqués à la poupe en lettres blandies, de 8 cent, an moins de huiteur, sur un fond noir, des noms du bâtiment et du port auquel il appâtaient, sous peine d'une amende solidairement encourue par le propriétaire, agent ou capitaine. Défenses sont faites d'eifarer, aItérer,couvi'ir, ou masquer les marques.Les art. 4 et IQdela loi du 27 vend, an II, sont abrogés (L. 6 mai 1841 , art.21). Le décret dn 19 mars 1852 maintient (art.6),les dispositions de l'art. 21 de la loi du 6 mai 1841, exigeant l'apposition, à l'amëie des bâtiments et embai-catïons, de leur nom et port d'attache ; tes bateaux sont compris ctaAs l'expression générique de navires. Les bateaux sont des biens menbles (531 C.
Nap.). A raison de leur importance, des formes particulières sont prescrites (620 C. Pr.). Pour la saisie et la vente (V. Nav.).
5. L'obligation du rôle d'équipage pour les embarcations de mer résulte implicitement des art. 10 et 16, tit. 2, 1. 2, de l'ord. d'août 1681 - 18 et 22, t. 1, l. 8 de l'ord. du 15 av. 1689 - 1 et 3 du régi. 8 mars 1722 - 1 et 3 régi. 31 août suivant, spécial aux bateaux de pèche - 5 et 8, 14 et 16
rÔgL 23janv. 1*7^, Guyenne, la Saintonge. rAunis,le Poitou et lies dépendantes,? d^ la déclaration du 18 déc. 1728 - 1. 4, t. 10; 1 et 15 1. 14 de l'ord. du 31 oct. 1784 - et des art. 4 à 14 régi. 13. août 1726 (Cass. 17 janv. 1850 - 22 août 1851). Cette obUgation confirmée par l'ord. 18 oct. 1740. ai-t. 9, 10 et 11), ainsi que par l'art. 226 C. Co., a été sanctionnée depuis par la pénalité qu'édictent les art. 13 du règlement international du 23 juin 1843 et 6 de la loi du 23 juin 1846. Les décrets des 19 mars 1852 et 25 oct. 1863. D.64.4.32, s'occupent spécialement du rôle d'équipage (V . ce mot).
BATEAUX A VAPEUR
Sonunaln alphabétique, ou Table spéclalfl métbodlqne et ralsounde.
Abandon 53.
Abordage '.^3.
Abrogation 17.
Accidents 13, 15, IC, 18. 21, 23.
— cause 16.
— départ 'l.
— rivalité 30.
— visile 16.
Accords nouveaux 49.