‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 127 sur 348 · Acte de commerce · texte numérisé non relu

Acte de commerce

Action 51, bi, 54.

— d'avaries 53, 54.

~ en délaissement 54 Adjoint 15.

Affréteur 51.

Affiche 13, 17, 45, 56.

Agents 51.

consulaires 16.

Agrès 3, 4.

Air libre 9, 29.

Alimentation 11.

Amende 40 à 43.

Ancres 19.

Annonce 45, 56, 57.

Appareils 2,3, 4,7,10 II, n. 13, 14, 15, 17. 25, 30, 33.

— arrêt 23.

— conduite 12.

— dangers 15.

— dérangement 30.

— de sûreté 5, II, 17.

— direction 12.

— emplacement 11-13

— entretien 12.

— ëpreuTC 3, 7.

— fonction 13.

— force 2, 7.

— indicateur 10.

— marche 3, 12. 30.

— moteur 2, 7, 12.

— moyens sûrs 3.

— poinçonnage 33.

— pression 13 progressif 17.

— propulseur 25.

— réparation 30.

— service l'i.

— visite U.

Apparence 6. Approvisionnem' 25,

Arbil/aire 56, 57.

Argile 29.

Armateur 2. 7. 13, 17,

Armatures 6, 31.

— rompues 31.

Arrêté 4, 22.

Arrivé 15, 20,21,31.

Asphyxiés 19.

Assurances maritimes

.Assureurs 53, 54.

Atmosphère 2.

Attestation 13.

Autorisation 4, 20.

— provisoire 4.

Autorité 24, 40, 43.

— administration 40

— locale 24.

Auiiliaires 1.

Avaries 7. 13,16,53,54.

Avirons f.

Avis 3.

Axe de rotation t8.

Bagages 51.

Baromètre 27.

Bateau à vapeur 2, 3, 4. 5, G, \ II, 14, 17, 22 , 23, 38, 47, 50, 54, 56, 77.

accidents 15.

appareil sûr 17. arrivée 15.

atmosphères 2.

charge maximum «, 8, 19.

Chaudière 2.

compagnie 38, 47.

construction «i,50.

danger 15.

délaissement 54.

délivrance 49.

de l'Etat 17.

départ 15.

descendant 22 23.

destination 2,4,12.

dimensions 2.

échouement 53.

en Arrière 22.

en ayant 22.

épreuve 5, 6.

essai 3.

BATEAUX A VAPEUR

BATEAUX A VAPEUR

— hors de service 15.

— Impôt 36, 37.

— ianavigabUité 54.

— jaugeage 46.

— ligne aéterminée

~ tnesurage 46.

— montant il, 23.

— nom -l, 4. 19.

— passagers -2, bi.

— pressoirs 2.

— propriétaire 4.

— règlement 2.

— remorqueur 44.

— rencontre 22, 23.

— service 2, 4.

— stationnement 15.

— tirant d'eau 2, 3.

— tubes bouilleurs 5.

— Tice de construc-

tion 49.

fiatelels 21, 23.

— interdiction 21.

— poussé au large 23.

Boite fumigatoire 19.

Bouée de sauvetage 19 Bouilleurs 4.

Brevet !2.

— au cabotage 12.

— au long cours 12. Bris 54.

Brouillard 21, 23.

Canaux 36.

Canot 19.

— A la traîne 19.

• — suspendu 19.

Cepitame 12, 13, 14, 16, 23, 48.

— autorité 12, 48.

— brevet 12.

— chauffeur 48.

— congédiement 51.

— départ 25.

— Journal de bord 30.

— machine 32.

— manœuvre 23.

— marche de l'appa-

reil 30.

— mécanicien 12, 48.

— observations 13.

— précautions habi-

tuelles 25.

— rapport 16.

— surveillance 12,48.

-■ visites 25.

Capitaine de port 14 Carène 19.

Cameanx 10.

Cartes nautiques 19.

Cendriers 29.

Certificat de visites 4â Charge maximum 2,

Chargement 51, 56,57- Cbaudlères 2, 3, 4, 6, 8, 11,- 25, 55.

— alimentation 11,26.

— armateur 6, 31.

— bouilleurs 4.

— communication n.

— conduits • Inté

rieurs 6.

— cylindres 4, 6.

— dessin géoraétrigue 2.

— dimensions 6.

— épaisseur 6.

— explosion 55.

— faces planes G,7,8.

• - forme 2.

— foyers 6.

— indépendance, 11.

— matériaux 3.

— mise en place 7.

— mode de fonction 3.

— multiple 11.

— parois des foyers

— pression 6.

— pression de la va-

penr-3o.

— purgées d'air 25.

— réservoirs (i

— robinet ouverl 25.

— soupape soulevée

— timbre 66.

— tubes 4.

— tuyaux obstrués 26 Chauffe 8, m.

Chauffeurs 12. 25, 47,

— d'entreprise 66 Chef 55.

Cheval vapeur 2.

Cheminée mobile 18.

Chenal 22, 23.

— serré à droite 22,

— serré à gauche 23.

— dimensions 22,23.

Choix du mécanicien

Clause pénale 50.

Clavettes serrées 30.

Cloche 19, 23.

Cloison en planche 11 Colonies françaises 16 Combustible 25.

Commandant 16; Commissaire de Tins crlplion maritime

Commissaire de police 15.

Commission de surveillance 2, 3, 7, 14, 40, 43, 47, 50.

— avis 3.

— constatations 14.

— épreuve 7.

— institution 14.

— procés-verbal 3.

— visites 3.

Compétence 40, 43, 47 Compte-rendu 24.

Concurrence 20.

Condensation 27 Condenseur 27.

Conduite 10, 26.

Conseil de l'réfecture

40 i 4r Conseil »:cs Pru-

d^jmmes 47.

Construction 1, 3, 17,

Consuls 16.

Contestations 47.

Contraventions 40,43.

Contributions indirectes 38.

Corde  nœuds 18.

Cylindre 4. 5, 6.

Danger 3, 15, 21.

Débarquement 20.

Débordedients, 21.

Décision 4.

— fiotificalion 4.

— recours 4.

Défaut de qualité 51.

Défenses 13.

Déflcit 51.

Définition 1.

Degré de tension de

)a vapeur 6.

Délaissement 53-54.

Demande nouvelle 53.

Départ 15,20, 21, 45,

— heure 45, 57.

— jour 45, 56.

— régulier 56, 57.

Dépôt de sel 26, 27.

Désarmement 51.

Destination 2, 3, 12.

Direction ident)queS2 Dispositions t7.

— générales 19.

— spéciales 17.

Dixième 38.

Droits de navlgat. 39.

Ëau 26 à 29.

— extraction 27.

— degré 27.

— densité 27.

— froide 32.

— injection 32.

— niveau 28, 30.

— salée 26.

Echouement 43, 53.

Electricité 1.

Embarcations 3, 4.

Embarquement 20.

Emplacement particulier 20.

Emploi 1.

Engagement 45, 50,

Entrée 42.

Entrepreneur 36 à 39, 44. 45,55 à 57.

— particulier 45.

— public 45.

Entreprise 20, 36, 39.

— de bateaux 20, 36.

— de transport 36.

Entrelien 20.

Epreuve (charge) 6.

— chaudières 6.

— comparatives 34.

— déclaration 5.

— dispenses 7.

— flot 22, 23.

— flottaison 4.

— lieu 5.

— mode 6.

— nouvelle 7, 34.

— ordre 5.

— renouvellement 7.

Equipage 12, 13, 51.

— conduite 13.

— licenciement 51.

Escalier 18.

Kscarbilles 29.

Etablissement 35, 55.

— incommode 35.

— industriel 55.

— insalubre 35.

— nouveau 35.

Evaporation 29.

Kvocation 47. Expertise 53, 54.

Explosion 55.

Extraction 27, 28, 29.

— continue 28.

— eau salée 27.

— intermittente 28.

— régulière 58.

Faits importants 13.

Fanaux 23.

Feu 25, 30.

Findenonrecevoir5l.

Flamme tombée 30.

Fleuve 36, 37.

Flotteur mobile 10.

Force de l'appareil moteur 2, 3, 7.

— électrique 7.

— sufllsanie 3.

Foyer 6, 29.

Fuites 25.

Garde corps 18.

Glaces 21.

Gouverneur 16.

Grande voirie 40 à 43.

Uache 19.

Hommes de l'art 16.

Importation 5.

Impôt du 10- 36, 37.

Incendie 3.

Incrnslations 29.

Ingénieurs 5, 14.

Injection d'eau froide

Innavigabilité 54.

Inspecteurs de navigation 15. Instruction 17.

— navigation mari-

time 25 i 32.

— navigation QuTiale

Instruments 3, 4, 19.

Interdiction 13.

Jaugeage 46.

Journalde bord 12r30.

Leviers 8, 33.

Lieutenant de portU.

ligne d'eau 24.

Ligne de flottaison 4,

Machine à vapeur i la main) 25.

— appareils 5.

— armatures rom-

pues 31.

— balancée 25.

— brisée 54.

— combustible 34.

— conduite 12, 31.

— détédoratlons 32.

— direction 31.

— embrayement 25.

— en route 25.

BATEAUX A VAPEUR

BATEAUX A TAPEUR

— éprenTe 5, 3i,

— explosion 55.

— étrangers.

— exlraclion de l'eau

— française 5.

— bors'de serrice 15.

— imporlation 5.

— lieu 5.

— lieu de relâche il.

— netloyage 32.

— puissance 34.

— réceplion 34.

— refroidissement 32

— réparation 32.

— réservoir 5.

— solidité 34.

— tiroirs de distribu-

tion -25.

— tubesl)ouillcurs5.

Machine motrice 10.

Magnétisme I.

Main-d'œuvre 7.

Ualre 15. 21.

Maître 12, 14, 15.

— de port 14, 15.

Manomètre 9, 13, 24.

— air libre 9.

— échelle 9.

— ffradatiOD 9.

— ligne 9.

— pression 9.

— tension 9.

— usage 9.

Manœuvre .12.

Marches, 13,16, ?2,23 Mariniers 2t, 43, 55.

Matelots 12. , Matières tinctoriales

Mécanicien ( officier de l'équipage) 12, 33, 47. 48.

— cboix (du) 66.

Mécanismes intermédiaires 25

Mesurage 46.

— combustible 46.

— machines 46.

Mesnres 4, 17.

— d'ordre 4.

— de police 4.

— de précaution 17.

Ministre 4, 16, 17.

— des affaires étran-

gères 16.

— des travaux pu

blics 16.

Mise en demeure 50, Mise en feu 12, 25.

Modification 7.

Moteur I.

Mouillage 31.

Mouvement ralenti

Movens de sAreté 3 Navigation 1,3. 18,21

— Â vapeur 40 à 43

— brouillard 21, 23.

— continue 23.

— débordements 21

— droits 39, 46.

— extérieure 36, 37.

— Ouviale 18, 36, 37, 58 à 65.

— glaces 21.

— intérieure 36, 37.

— maritime 1, 3, 25 à 3i, 36, 37.

— mixte 36, 37.

— nocturne 23.

— nuit 21.

— permission 21.

— police 40 à 43.

.Navire 2, 51.

Niveau d'eau 10, 25,

Nom 4.

Nuit 21, 23.

Obligation45, 50, 56-58 Observation 13.

Obstruction de tuyaux "iC.

Officiers U, 15.

— du génie maritime

— du port 15.

Ordonnance réglementaire 1.

Ouvertures 18 Ouvrier 55.

■assage double 22 23.

Passagers 2. 3, II, 13, 52, 55.

— départ 5î.

— nombre maximum 2,

— observations 13"

— prix dupassage52.

— salle 11.

— sûreté 22, 23.

Passe franchie 2i,23.

Patente 43, 44.

Patron 47.

Pénalités 66, 77.

Permis de navigation

— condition 2-3.

— délivrance 3-4.

— demande 2.

— énonciation 4.

— préfet 4.

— refus 3, 4.

— révocation 15.

— sursis 4.

— sospeosion 15.

Permis 21, 77.

Pertuis 43.

Pièces lubrifiées et

mobiles 30, 32.

Pistons 26. Places 36 à 39.

Poids 8, 33.

Poinçons 8.

Poinçonnage 33.

Poinfs dangereux 21 Points de repère 4.

Police 15.

Pompe alimentaire et de pression 5, 10 Ponts 18,43.

Port 15, 16.

Pourtour 19.

Précautions 3, 25.

Préfet 4. 14, 15, 16,

— compétence 40-43.

— décision 4.

— Dotiflcatiou 4.

— recours 4.

— règlements 40 , 43.

Préférences 56, 57.

Préposé à l'inscription maritime 14.

Pression 2, 5, 9.

— atmosphérique 5.

— effective 5, 9.

— triplée 5.

Preuve 38.

Prix des places 38,

Procès-verbal 3. 15,

Procureur impérial 16 Progrès 1.

Pronibilions 5.

Propriélairei.7, 13-17

Public 56-57.

Qualité manquant 51.

Rampe 18.

Kecours 4.

Refroidissement 31.

Registre 24, 25. 38.

— contributions 38.

— de la cheminée 25

— de mécanicien 24,

- d'observations 13.

Règles 1.

Règlements 1, 17,21,

Relâche 13, 15,21.52.

Remorqueur 44, 47.

Remplacement 14.

Rencontre 22.

Réparations?, 15,50,

Repère 4, 19.

Responsabilité 43, 48, 55. 56, 57.

- pénale 66, 77.

- professionnelle 00.

Réserves 49.

Réservoirs 6.

Retard 50. 51.

Rivalité 20.

Rivières 22. 23, 36. 37. Robinets indicateurs

Roue motrice 18.

Salle des passagers 11, 13.

- affiche 13.

~ permis de navigation 13.

- tableau 13.

Secours 19.

Sel 26, 29.

service 2, 3, 12, 21.

Signature 13.

Solidité 3.

Sortie 42.

Soupape 4, 8, 25, 26,

— adhérence 26.

— à gorge 25.

— charge 4, 8.

— diamètre 4, 8.

— d'injection 25.

— de sûreté 4, 8.

— leviers 33.

— orifice».

— non soulevée 30.

poids 33.

— surcharge 30. StahililéS,!].

Stationnement 15. 20,

— emplacement particulier 20.

— lieux 21.

Sûreté 15, 16, 21.

— .compromise 15.

— delatiavigaltonlC

— publique 15.

Suriace 8.

Surveillance administrative 14. 15.

Tableau indicateur 13 Tambour 18.

Tarif 13, 45, 56 57.

Température 27.

Terme 50.

Timbres 6, (.6, 77.

Timonier 12.

Tirage des foyers 29.

Tirant d'eau -i, 3.

Tonnage 46.

Tonneau 46.

Tran^orls par eau

Tribunal de police 40 Tubes 4, 5 6. 10, 19.

Vacations 16.

Vapeur 3 à 6, 25.

— degrés 3, 6.

— expression 4.

— montante 25.

— pression 3t.

— réservoirs 5.

— tension 45.

— tubes bouilleurs 5.

Variations I)rusques25 Vériflcatlon inférieure 51.

me 27.

Visiles.3, II, 14, 16.

Vitesse des pistons 26 Voiles 1.

Voirie grande 40 à 43.

Voitures publiques 36 Voyage maritime 13,

Voyageurs 2, 3, 11, 13, 36, 37,40,43,52,55.

1. On entend par bat«aux à vapeur ceux qui ont pour moteur principal la vi^tenr comprimée, et pour lesquels les avirons et les voiles ne sont que des auxiliaires secondaires, he procédé universellement adopté consiste à placer la machine & feu au centra du bateau ; denx roues & aubes.

GoogI

BATEAUX A VAPEUR

BATEAUX A TAPSUH

saillanfaa sur las flancs, sont mises en jeu par la machine et frappent l'eau comme de larges raines, parce que le piston communique sa puissance à une manivelle qui fait tourner les aubes. A une époque de transfiguration comme celle oii nous vivons, dans un siècle oii la chimie, la physi(^ue et la mécanique mêlent, remuent'et agitent l'air, l'eau, le plein, le vide, le magnétisme et l'électricité, on est presque tenté de se demander si la vapeur n'a pas déjà fait son temps, et si l'agent électrique, plus sûr, plus rapide et plus économique, ne l'a pas déjà détrônée. Ainsi marche le progrès. -Par la vapeur, les foi-ces matérielles de l'homme se sont multipliées, les distances ont disparu; hommes et choeea, tout se meut ^avec une rapidité de locomotion qui met tons les peuples en contact. Il semble, en vérité , que toutes les nations qui s'agitent sur le globe veulent se fondre en une seule famille. La loi sur la mai'ine marchande, du 19 mai- 12 juin 1866. (D. 66. 4. 52), supprimant les droits de douane qui rendent la constniction et l'acquisition des navires plus onéreuses en Fi'ance qu'à l'étranger, donne au commerce une plus grande vitalité en procurant les instrumenta de transport aux conditions les plus économiques. Les machines employées sur les bateaux à vapeur français qui naviguent sur mer se trouvent soumises, dans l'intérêt de la sûreté publique, k certaines l'épies qui sont renfermées dans les dispositions de l'ordonnance du 17 janvier 1846. Le décret du 25 janvier 18Ô5. (D.65 4.13), n'a absolument rien changé à cette ordonnance : il n'est relatif qu'aux chaudières à vapeur autres que celles t^ui sont placées à bord des bateaux. Ainsi, tout ce qui concerne la construction et remploi des bateaux & vapeur pour lit navigation maritime est réglementé de la manière suivante :

2. Aucun bateau à vapeur ne peut naviguer sur mer sans un permis de navigation, et ce, indépendamment de l'exécution des conditions imposées à tous les navires de commerce ft'ançais, tant par le Code de Commerce que' par les lois et règlements sur la navigation (art. 3). Toute demande en permis de navigation est adressée par le propriétaire du bateau, au préfet du département où se trouve le port d'armement (art- 3). Dans sa demande, le propriétfure fait connaître : 1" le nom du bateau ; 2" ses principales dimensions, son tirant d'eau à vide et sa charge maximum, exprimée en tonneaux de mille kilogrammes ; 3° la force de l'appareil moteur, exprimée en f )iavaux, le chevfd - vapeur étant la forr;i capable d'enlever un poids de 75 kilog. à un mètr.e de hauteur dans une seconde de temps , 4^ la pression évaluée en nombre d'atmos-

phères sona laquelle cet apwwûl fonctionnera ; 5<* la forme de la chaudière ; 6" le sen'ice auquel le bateau sera destiné; 7" le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau. L'n dessin géométrique de la chaudière est joint à la demande. Cette demande est i-envojée par le préfet Ala commission de surveillance instituée conformément à l'art. 47 (art. 4).

3. La commission de surveillance visite le bateau à vapeur, à l'efiFet de s'assui-er : 1*> s'il est construit avec solidité, s'il réunit les conditions de stabilité nécessaires pour la navigation maritime, et si l'on a pris toutes les précautions requises poui' le cas ou il serait destiné i un service de passar* gers ; 3° si l'appareU moteui* a été soumis aux épreuves voulu», et s'il est pourvu des moyens de sûreté exigés ; 3* si la chaudière, en raison de sa forme, du mode de jonction de ses diverses parties, de la nature des matémux avec lesquels elle est construite ne présente aucune cause particulière de danger; 4** si on a pris toutes les précautions nécessaii-es pour pi"évenir les chances d'incendie (art. 5). Après la visite, la commission assista à un essai du bateau ô. vape\ir. Elle vérifie si l'appareil moteur a une force suffisante pour le service auquel ce bateau est destiné, et elle constate : 1° le tirant d'eau du bateau : 2" la vitesse du bateau dans différentes circonstances de Fessai; 3<*le3 divers degrés de tension de la vapeur dans l'appareil moteur, pendant la marche du bateau (art. 6^. La commission dresse un procèa-verbal de la visite et de l'essai du bateau & vi^MtU', et adresse ce procès-verbal au préfet du département (art. 7). Si la commission est d'avis que le permis de navigation peut être accordé, elle propose les conditioas auxquelles ce permis peut être délivré : elle indique notamment tes agrès et instruments et le nombre des embarcations dont le bateau doit être pourvu. Dans ie cas contraire, elle expose les motifs pour lesquels elle juge qu'il est convenable de surseoir à la délivrance du pernus,OU mdme de le refuser (art. 8).

4. Si, après avoir reçu le procès-verbal de la commission de surveillauce, le préfet reconnaît que le pr^riétaire du bateau à vapeur a satinait k toutes les ocmditions exigées, il délivre le permis de navigatioD (art. 9). Dans le permis de navigation iimt énoncés : 1" le nom du bateau et le nom du propriétaire ; 2'> la hauteur de la ligne de flottaison, rappoi-tée à des points de repère invariablement établis à l'avant, & l'arrière et au milieu du bateau ; 3* le service auquel le bateau est destané; 4** le nombre maximum des passagers qui peuvent être reçus à bord ; 5" la tension maximum de la vapeur,exprimée en atmosphères

BATEAUX A VAPEDR

BATEAUX A VAPEDH

et en fractions décimales d'atmosphères sous laquelle l'appareil moteur peut fonc* tionner; Q^lea numéros des timbres dont les chaudières, tubes, bouilleurs, cylindres, et enveloppes de cylindres ont été frappés, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 31 ; 7*^ le diamètre des soupapes de sAi'eté et leur. Aarge, telle qu'elle a été i-églée, conformément aux art. 26 et 27; S'* lei nombre des embuvatioDS, unsi que les a^ès et instrumenta néos&saires A la narigadon maritime, dont le bateau doit être pourvu. Le préfet prescrit, en outre, dans le permis, tontes les mesures d'ordre et de police locale nécessaires. Il envoie copie de son arrêté au ministre des travaux publics (art. 10). Si le pi-éfet reconnaît, d'après le prooès-verbal dressé par la commission de surveillance, qu'il y a lieu de surseoir à la délivrance du permis ou même de le refuser, il notifie sa décision au propriétaire du bateau, sauf recours devant le ministre des b^vaux publics (art. 11). Si le bateau a été muni de son appareil moteur dans un d^artement autre que celui où il doit entrer en service, le propriétaire doit obtenir du préfet du [wemier de ces départements Qoe autoriaatioa provisoire de navigationf pour faire arriver le bateau au lieu de sa destination. La commission de surveillance est cODsnltée sur la demande (article 12).

5. Aucune machine à vapeur, destinée A us service de navigation, ne peut être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves pi'eacrites ci-aprés (art. 14)., Les ^)reuves sont faites à la fabrique, par ordre du préfet , sur la déclaration du fabricant (art, 15). Les machines venant de l'étrange:* doivent être pourvues des mômes appareils de sûreté ^ue les machines d'origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves sont faites au lieu désigné par le destinataira, dans la déclaration qa'U doit foire à l'importation (art. 16). Les chandiàres & vapeurs, leurs tubes, bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte dos machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres,ne peuvent, intuf l'exception portée & l'art. 2.^, être étabtis A bord d^ bateaux sans avoir été préalablement soumis, par les ingénieui-s des ponts -et>-diaU8séV) À une épreuve opérée A l'aide d'uoe pompe de pression. L usage des chaudières et des tubes bouilleurs ea fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur (art. 17). La pression d'épreuve prescrite par i'ai-ticle précédent est tripîn de la pression effective, ou, autrement, de la plus grande tension que la vapeur peut avoir dans les chaudièi'es . leure tubes boniUeurs et antres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère (article IB).

fi. On procède aux épreuves, en char-

geant les jionpapes de sûreté des chaudières de poids proportionnels à la pi-ession effective, et déterminés suivant la l'ègle indiquée à l'art. 28. A l'égai-d des autres pièces , la charge d'épreuve est appliqu^'e sur la soupape de la pompe de pression (ai-t. 19). L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques, en tàle ou en cuivi'e laminé, est réglée conformément A la table n« 1. annexée A rordonaance. L'^iiseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table , est déterminée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table ; toutefois , cette épaisseur ne peut dépas.ser 13 millimètres. Les épaisseurs de la tiMe doivent être augmentées, s'il s'agit de chaudières foi'mées, en partie ou en totalité, de faces planes ou bien de conduits intérieui's, .cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant, soit de foyers, soit A la circulation de la âamme. Ces chaudières et conduits doivent, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes (art. 21). Après qu'il a été constaté que les parois des coaudiéreB ont les épaisseurs voulues , et après Té-

{)r8uve, on appliquera aux chaudières, A eurs tubes bouilleurs et aux réservoira de vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne doit pas dépasser. Ces timbres sont placés de manière àcequ'ils soient toujours apparents(art.21).

7. L'épreuve est renouvelée api-ès Tinstallation de la machine dans le bateau : l" si le propriétaire la réclame; 2"» s'il y a eu. pendant le transport ou Lors de la mise en place, quelques avaries; 3"* s'il a été fait A la diaudière des modifications ou répara^ tiens quelconques, d^uis la première épreuve; 4° si la commission de anrvôllance le juge utile (art. 32). Les chaudières à vt^wur, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, doivent être éprouvées de nouveau toutes les fois qu'il est jugé nécessaire par les commissions de surveillance. Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièc» des changements ou réparations notables, les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'eu donner connaissance au préfet. Il sera nécessairement procédé, dans ce cas, à de nouvelles épreuves (art. 23). L'appareil et la main-d'œuvre nécessaires^ pour tes épreuves sont fournis par les propriétaires des machines et des chaudières à vapeur (art. 24). Les chaudi^es qui ont des faces planes sont dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne doit

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as s'élever, dans l'intérieur des chauléres, à plus d'une atmosphère et demie

8. Il est adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupapes sont placées vers chaque extrémité de la chaudière.et -à la plus ffrande distance possible l'une de l'autre. Le diamètre des oriflces de ces soupapes est réglé d'après la surface de cbanfiè de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n° 2, (art. 26). Chaque soupai>e est chargée d'un poids unique, agissant soit directement, soit par 1 intermédiaire d'un levier. Chaque poids reçoit Tempreinte d'un poinçon, apposée par la commission de surveillance. Les leviers sont également poinçonnés s'il en est fait usage. La quotité du poids et la longueur du levier sont énoncés dans le permis de navigation (art. 27). La charge maximum do c^que soupape de sûreté est déterminée en multipliant un kilog. 33 millig. par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant roriflce de la soupape. La laideur de la surface annulaire de recouvrement ne doit pas dépasser la trentième partie du diamètre de ut surface circulaire exposée directement à la' pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas. ne doit excéder deux millimètres (art. 28). 11 est, de plus, adapté à la partie supérieure des chaudières & faces planes, dont il est fait mention a l'art. 2.3, une soupape atmosphérique, c'est-à-dii-e ouvrant du dehors au dedans (art. 29).

9. Chaque chaudière est munie d'un manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimale d'atmosphères, de manière & faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière. Le tuyau qui amène la vapeur au manomètre est adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel lavapeur serait en mouvement) Le manomètre est placé en vue du chauffeur (art. 30). On fait usage du manomètre à air libre, c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépasse pas deux atmosphères (art. 31). On trace sur l'échelle de chaque manomètre, d'une manière très appai-ente, une ligne qui répond au numéro de cette échelle que le mercure ne doit pas habituellement dépasser (art. 32).

10. Chaque chaudière est munie d'une pompe alimentaire bien construite et en bon état d'entretien. Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement par la machine motnce du bateau, chaque chaudière est pourvue d'une autre pompe pouvant fono-. tlonner, soit À Tude d'une machine parti-

culière, soit à bras d'homme, et destinée & alimenter la chaudière, s'il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionne pas (art. 33). — Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans la chaudière est indiqué, À l'extérieur, par nne ligne tracée d'une manière très apparente sur le corps de la chaudière ou sui* le parement du fourneau. Cette ligne est d'un décimètre an'moins au-dessus de la partie la plus élevée des canieaux;tubm ou conduits de la âamme et de la fumée dans le fourneau, (art. 34). Il est adapté à chaque chaudière : 1** deux tubes indicateurs en ven-e, qui sont placés,un à chaque cAté de la face antérieure de la èhaudière ; 2* l'un des deux appareils suivants, savoir : un âotteur d'une mobilité suffisante : des robinets indicateurs, convenablement placés à des niveaux différents. Les appareils indicateurs sont disposés de manière à être en vue du chauffeur (art. 35).

11. Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, elles ne peuvent être mises en communication que par les parties toujours occupées par là vapeur, et cette communioation est disposée de manière que les chaudières puissent, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres. Dans tous les cas, chaque chaudière est alimentée séparément et doit être munie de tons les appareils de sûreté voulus (art 36). L'emplacement des appareih moteurs doit être assez grand pour qu'on puisse facilement faire le sen'ice des chaudières et visiter tontes les parties des appareils. Cet emplacement est séparé des salles des passagers par des cloisons en planches, très solidement construites et entièrement revêtues d'une .doublure en feuilles de tâle à l'ecouvrement, d'un millimètre d'épaisseur au moins (art. 37).

12. Indépendamment du capitaine maître ou timonnier, et des matelots formant réquq>age,ildoityavoir à boi^ de chaque bateau an moins un mécaniden, et autant de chauffeurs que le service de l'appareil moteur l'exige, (art. 38.) Le capitaine, indépendamment du brevet, soit de c^itsune au longKxturs, soit de nudtre au cabotage, dont il doit être pourvu, en raison de la destination du b&tiraent,est tenu,conformément. au mode qui est déterminé par le ministre des travaux publics, de justifier qu'il possède les connaissances nécessaires pour diriger la marche d'un bâtiment À vapeur et surveiller les opérations du mécanicien, (art. 39.) Nul ne peut être employé en qualité de mécanicien, s'il ne produit des certificats de ctmacité délivrés dans les formes qui sont déterminées par le ministre des travaux publics, (art. 40.) Le mécaniâen, sous l'autorité du capitaine, pi'éside à la mise en feu avant le d^iart î

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il entretient toutes les parties de l'appareil moteur ; il s'assure qu'elles fonctionnent bien , et que tes chauffeurs sont en état de faire leur service. Pendant le voyage, il dirige les chauffeurs et s'occupe constamment de la conduite de la machine, (art. 41.) Le capitaine inscrit sur le journal de bord toutes les circonstances ralatÎTes à 1a marche de l'appareil moteur qui sont dignes de remarque, (art. 42.)

13. U est défendu aux propriétùres de iMteaux & vapeur et k leurs agents de Cùre fonctionner les appareils moteurs sous une pression supérieure à celle déterminée dans le permis de navigation,etde rien faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité des moyens de sûreté dont ces appareils sont pourvus. (art.43).Ilestinterdit de laisser aucun passager s'introduire dans l'emplacement de l'appareil moteur (art. 44.) U est ouvert dans cnaque bateau un i-egistre dont toutes les pages sont cotées et pai'aphées par le maire de la commune où est situé le port d'ai'memeut, et sur lequel les passagers ont la faculté de consigner leurs observattons, en ce qui peut concerner le d^tart, la marche du bateau , les avaries ou accidents quelconques, et la conduite de l'équipage; ces observations doivent être signées par les passagers qnî les ont {ftites. Le capitaine peut également consigner sur ce registre les obser\'ations qu'il juge convenables, ainsi que tous les faits qu'il lui panUt important de faire attester par les passagers, (art. 45.) Dans chaque salle où se -trouvent les passagers , il est affiché une copie du permis de navigation et un tableau indiquant : 1" la durée movenne des voyages ; 2° la durée des relâches ; 3° le nombre maximum des passagers ; 4" la faculté qu'ils ont de consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet ; 5" le tarif des places, (art. 46.)

14. Une commission de suiTeiUance est instituée par le préfet du département, daoB chaque port où la navigation - à la vi^Mor est en usage. Les ingénieurs des mines et 1m ingénieurs des ponts-et-chaussées en résidence dans les ports, les officiers du génie maritime, le commissaire ou pi'6-

EDsé &rinscript^on maritime et le capitame, entenant ou m^tra de port résidant sur les lieux, font nécessairement partie de ces conunissions (art. 47) . Les commissions de sarveiUance.indépendammeQt des fonctions qui leur sont attribuées par tes art. 5, 6, 7 et 8, visitent les bateaux vapeur, au moins tous les trois mois, et chaque fois que le préfet le juge convenable. Les membres de ces commissions peuvent, en outre, flaire individuellement des visites s fréqnentBs (art. 48). La commission sorveiUance s'assnra, dans ses visitas, que les mesures proscrites par l'ordonnancé

et par le permis de navigation sont exécutées. Elle constate l'état de Pappareil moteur et celui du bateau ; elle se fait représenter le journal de bord et le registre destiné à recevoir les observations des passagers (art. 49). La commission adresse au préfet le procès-verbal de chacune de ses visites. Dans ce procès-verbal, elle consigne ses propositions sur les mesures & prendre, si l'appareil moteur ou le batnn ne présente plus des garanties suffisantes de sûreté (article 50).

15. Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonne, s'il j a lieu, la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présentei-ait des dangers. .11 peut suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures ; il révoque le permis, si la machine ou le bateau sont déclarés hors de service par la commission (art- 51). Dans tous les autres cas où, par suite de l'inexécution des dispositions de la présente ordonnance, la sûreté publique serait compromise, le préfet suspend, et, au besoin, révoque le permis de navigation (art. 53). Les préfets prescrivent, dans chaque vort de commerce, les dispositions uécessatrea pour éviter les accidents auxquels le stationnement, le départ et l'amvée des bateaux à vapeur pourraient donner lieu. Dans les ports militaires, U est pourvu & ces dispositions par les préfets maritimes (art.fô). Les maires, adjoints on commissaires de police, les officiers et maîtres de port, les mspecteurs de la navigation exercent une surveillance de police journalière sur les bateaux à vapeur, tant aux points de départ et d'arrivée qu'aux lieux de rel&che intermédiaires (article 54).

1 6. Si, avant le départ ou après l'arrivée, il est survenu des avaries de nature à compromettiv la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la police locale peut sus-

Eindre la mardiedu bateau; elle doit sor- -chamg en infonner le préfet. En cas d'accident, elle se transporte immédiatement sur les lieux ; le procès - verbal qu'elle dresse de sa visite est transmis an pi-éfot et, s'il y a lieu, au procureur impérial. La commission de surveillance se rend aussi sur les lieux, sans délai, pour visiter les appareils moteurs, en constater l'état et rechercher la cause de l'accident; elle adresse sur le tout un rapport au préfet (art. 55). Dans chaque port des colonies françaises, la surveillance dont les articles ci-dessus font mention est exercée par une commission spéciale, nommée ù. cet effet par le gouverneur ou le commandant de la colonie (ait. 56). La même surveillance est exercée dans ha ports éti-angers, par les soins des consuls et agents consnlaii'es

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français, assistés de tela hommes de l'art qa'ils jugent & propos de désigner. Le capitaine doit représenter au oonsul, en même temps qu'il lut fait le rapport exigé par Tart. 244 C. Co., le permu de navigation qui lui a été délivré; Lee hommes de l'art qui sont chargés, dans les porta étrangers, de procéder aux visites et véiiiications prescrites par les lois sur les matières, reçoivent des frais de vacation. Les dispositions qu'il serait nécessaire d'ajouter,àcet égard, au tai-if des chancelleries fixé par l'ordonnance du 6 novembre 1842, seront, pour chaque port, arrêtées par le ministre des affaires étrangèi'es, sur la proposition du consul, conformément à l'article 3 de l'ordonnance analysée (article 57).

17. Si, à raison du mode particulier de construcùon de certaines machinesou chaudières à vapeur, l'appUcation à ces machines ou chaudières d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance devenait inutile, le préfet, sur le rapport de la commission de surveillance, déterminera les conditions sous lesquelles ces appareils seront autorisés. Dans ce cas, les permis de navigation ne seront délivrés par le préfet que lorsqu'ils auront reçu l'approbation du ministi-e des travaux publics (art. 50). Les propriétaires des bateaux & vapeur sont tenus d'adapter aux machines et chaudières employées dans ces bateaux, les appareils de sùi'eté gui pourraient être découverts dans la suite, et qui seraient pi^crits par des règlements d'administration publique (art. ôiB). Le ministre-secrétaire d'état au département des travaux publics, est spédaUraent chargé de publier une instracUon sur les mesures de précaution habituelles k observer dans l'onploi des machines et des t^audières k vapeur établies sur des bateaux. Cette instruction doit être affichée à demeure dans remplacement où se trouvent ces machines et chaudières (art. 60). La navigation et la surveillance des bateaux À viqieur de l'Etat sont régies par des dispositions spéciales (art. 61). Les ordonnances desSav. 1823 et 25 mai 1828, concernant les bateaux à vapeur, et les machines et les chaudières à vapeur employées sur les bateaux, sont rapportées (art. 62). Voy. n*» 25 et s.

18. Four compléter les dispositions relatives à la constructicm et à. l'emploi des bateaux à vapeur, lorsqu'ils naviguent sur les fleuves et rivières, nous devons i-^porter ici les dispositions parUcuIières de donnanoe du 23 mai - 24 août 1843. Le pont de chaque bateau doit être garni d« giu^e-ooros d'une hauteur suffisante pour U sûreté des passagers. Toutes iea ouveiv tnres pratiquées au-dessus des machines et des diaudières, qui ne sont pas habituellnnent fennées par/un panneau plein,

sont munies d'un grillage en fer ou en bois (art. 41). De chaque odté du bateau,il existe un escalier d'embarqu«nent, en b(4s ou en fer. avec une rampe ou une corde à nœuds solidement fixée (art. 42.) Les tambours qui, de chaque cAté du bateau, enveloppent les roues motrices, sont mania d'une défense en fer, descendant assez près de la surface de l'eau pour empêcher des embarratloQs de s'engager dans les palettes des roues (art. 43). Lorsque la cheminée est mobile, et qu'elle ne se trouve pas disposée de manièi-e à être en équilibre sur son axe de rotation dans toutes les positions, il est établi, sur le pont du bateau, un support suffisamment élevé pour arrêter la cheminée en cas de chute et prévenir tout accident (ai-ticle 44).

19. La ligne de Hottaison indiquant le maximum de chargement est trat^ d'une manière apparente sur le pourtour Mitîer de la carène , d'après les points de r^re déterminés par le peiTois de navigattou. (art. 45.) Le nom du bateau est inscrit en gros caractères sur ohacun de ses oétés. (art. 46.) Il y a dans diaqœ bateau : deux ancres, au moins, pouvant Atre jetées immédiatement ; 2* un canot à la traîne ou suspendu k des palans, de manière k être au besoin mis immédiatement à l'eau; les dimensions de ce canot sont déterminées par le préfet , d'après l'avis de la commission de surveillance ; 3' une bouée de sauvetage , en liège, suspendue sous l'arrière ; 4" une haciie en bon état . k portée du timonier ; 5" une cloche pour donner Jes avertissements nécessaires ; 6" une boite fumigatoire pour administrer des secours aux asphixiés ; ?■* des manomètres de rechange, amsi que des Eubes indica^ teurs de rechange, (art. 47.) Si le bateau est expoeé à être accidentellement poussé à la mer, U est mnni des cartes et des instruments nautiques nécessaires.

20. Dans toutes les localités où cela sera posi^ible, il sera assigné aux bateaux à vapeur un lieu de stationnemmt distinct de celui des autres bateaux, (art. 51) Lorsque la disposition des lieux le permettra, il pourra être accordé k chaque entreprise de bateaux à vapeur un ^plsîcement particulier etdonteÙe aura lajouissaoce exclusive, k charge par elle d'y faire, à. ses frais, les ouvrages nécessaires pour faciliter l'embarquement et le débarquement des voyageurs et des marchandises. Cette autorisation, toujours révocable, sera acooiSdée çar le préfet, qui en détenninera les conditions, (art. 52.) En cas de concurrence entre deux ou plùsisurs entr^uises, les heures de départ seront réglées par le préfet de manière k éviter les acddents qui peuvent résulter de la rivalité, (art. ôo).

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