‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 138 sur 348 · â2,.36,ôil · texte numérisé non relu

â2,.36,ôil

Késumé i, 5.

Ilelard 58.

lîéienlion 00 à C?.

liciiiiion -'.{'i llovendipatioii 53.

Hoviie /."j.

ilOle d\k{uipHt,'e 2, -iTi.

Ituphirc de voyage 2Î Saisii^ 21. il.

Salaire 19, ^5.

Sauvetage 53. 59.

Savoir naiitiffueà.

Secours .\x.

sémapiiores 0.

Sorment vi.

.Service inctéui'tilygi-

(luc 10. Sigmiux y.

Société .î5.

Sort in 31.

S'ibréoargiie lii. 32.

fioeciMttious muritimcs 3«.

:>uici(Ie 51.

Sii.spuii.sion 17.

TeFlaii!G[i(f:mariiiiiie-

:ri à 30.

TItéorie "des Tautes i V.

Tiers 0;.

- coiiRi^iiR faire (îj 'Hi ITinjbre 03.

1 ireur 40.

iTriuisliurdéimml ^0.

'TriljHiiau.\ 14. ".t;. U.

l purpalion de lutuîtious 12.

GoogI

CAPITAINE

GAPITAIKE

Valeur de navire 42.

Vente 37, 41, 47. 52.

— i l'eaclière 37.

— administrative 53.

— demarcliandises40

— de navire 21.

— publique 5.i.

Vénfication 60.

— de rapport 60.

Vice-consnl 43, 44.

Victuailles 39. 40, 50.

Visa 28.

Visites 23, 27, 38.

— de l'armement 23.

— du navire 2G, 27.

Vivres 23, 39.

— augmentés 23.

— changés Î3.

— vente 39.

Volontaires de la marine 12.

VoraKe2l.27,4l, 54.

— acnevé 41, 54.

— d'aller 27.

— de retour 27.

— interrompu 42.

— retardé 58.

— rompu 21.

I I Définition - Nomination - Législation - Unseignemmt - Art nautique (i à SJ.

g 2. Droits et Devoirs généraux (6 à iij. i 3. Droits et Devoirs spéciaux au départ,

en voyage et à l'arrivée f%5 à 69J.

g 4. Responsabilités diverses noj.

î! 5. Fin delà fonction - Congéaiemenl {10 J S fi. Actions - h'in de non-recevoir (1^). \ 7. Législations étrangères HlJ.

g 8. Renvoi aux traités (t).

S 1 . Définition - Nomination. - Législation ' Enseignement - Art de la Navigation (i à 5).

1 . Le capitaine est celui au<jael on confie la commandement d'un navire. La qualité de capitaine était, dans Torigine, réservée aux commandants des vaisseaux de l'Etat. Les officiers chargés de la conduite des navires du commerce étaient appelés maîtres sur les côtes de l'Océan, et patrons sur celles de la Méditerranée. Les noms de maître et de patron ne se donnent plus guère qu'aux conducteurs de petites embarcations qui se livrent exclusivement à la navigation au bornage ou au petit cabotage. Les devoira et les droits concernant les capitaines sont communs aux maîtres an cabotage (V. Toossidnt 1. 150. - Vaiin Ord. 1681 1. 1. t. 1. p. 2. 5à 19). Les décrets des 26 janv, 1857 (D.57. 4-55) et 22 oct. 1863.(D.64.4.32.)i fixent l'admission an commaùdement et les conditions d'examen. Le maître au cabotage, qui n'a pas passé les examens de capitaine au long^ cours, ne peut commander au long-cours.

(Casa. 14 sept. 1850, - D. 52. 5. 66. Cf. Cass. 8 avr. 1862. - D. 62. 1. 415).

2. La nomination du capitaine appartient à l'armateur qui peut le maintenir ou le remplacer (Rouen 16 juin 1853. - D. 53. 2. 158. - Voy. Ai-mateur no« 88 à 98. 108. 109. 117. 144 à 147. - Mars. 28 uov. 1863. H. 64. 1. 227). § 2. Les conditions d'engagement sont constatées par le rôle ou par des convenUons (V. Qens mer). § 3. lie capitaine est le mandataire légal de l'armement (1997 C. Nap. - 216. 236 C. Co. - Bordeaux 26 mai s 1866. H. 66. 2. 328. -

Rouen 15 mai 1864. H. 65- 2. 20. V. 6 - 23 '.i8). Il n'est donc pas obligé personnellement pour tout ce qui i^at relatif au navire et à l'expédition (Rennas 16 juin 1860. D. 61. 2.161). U faut.pour qu'il soit astreint autrement qn'en nom qualifié de capitaine, qu'il se soit luiHméme personnellement engagé par une dérogation aux ns et coutumes de la mer (Rennes 15 mai 1861. H. 62. 2. 41. -EloTetOuerrand 1892.- Dallos 310. 49. 50. -V. n» 49). § 4. Le capitaine est aussi très souvent le mandataire des chargeurs (Havre 22 mai 1866. H. 66. 1. 83. - Aix U août 1859. H. 59. 2. 266. H. 8 mai 1865. - 65. 1. 127.- Bord. 28 janv. 1828. - M. 9. 2. 49. - V. Abordage 171 à 174. 194). g 5. Les capitaines sont commerçants (Bord. 9 jmllet 1866. - S. 66. 2. 344. V. Act. de com. 8). § 6. Les navigateurs pour affaires étrangères au navire qu'ils commandent ne peuvent être assignés qu'à leur domicile (Mars. 2 oct. 1935. Aix 6'juUl. 1866. M. 67. 1. 122). - MaU pour toutes les contestations qui peuvent concerner le navire, le domicile du capitaine est a bord (Rouen 19 août 1819).

3. L'éditdemats 16e4(art. 86), les ordonnances d'août 1681 (liv. 2, 1. 1, art. 1)^ du 27 janv. 1688, du 15 avr. 1689, (Uv. 8, t. 1. art. II), du 27 mai 1716, du 12 déc. 1724, le réglem. du 15 août 1725, l'ordon. du 18 oct. 1740 (art. 6), le réglem. du 1« janv. 1786 (art. 30 à 40),. la loi du 10 août 1791 (t 4 et 5), le décret du 3 brura. an IV (art. 9 et 13), l'aiTÔté du 11 therm. an. X, l'ordonn. du 7 août 1825, les ordonn. des 15 nov. 1827, 31 août 1828, les décrets des 22 août 1851, 7 jnm et 20 mars 1852, 26 janv. 1857, 26 fév. 1862 et 25 oct. 1863. (D. 64. 1. 32. 65. - Voy. Bateaux À vapeur. Bornage et Cabotage. V. Toussaint 2 A 18), ont successivement établi les conditions d*âge, de navigation, de services à l'Etat et d'aptitude exigées, des capitaines, maîtres, patrons et pîbtes.

4. Dans le Cours de Droit maritime qoa J'ai professé & l'Hôtel-^le-VUle du Havre (1860 A- 1867), j'ai enseigné : 1» que, chef chargé du gouvernement et de la direction du navire, le capitaine est nommé par le

fii-opriétaire ou l'armateur, et choisi parmi es porteurs de letb^ de commandement au long-cours ou au cabotage (V. n" 3) ; 2*> que, mandataire légal, nécessaire et forcé de tous les intéressés au navire et au chargement (n*' 41, 45, 49), il a des droits et des devoirs avant le départ, pendant le voyage et à l'arrivée (225, 234, 242 C. C), qu'il doit ponctuellement utiliser les uns et vigilamment observer les autres, sous peine d'être garant même de ses fautes légères (221 C. Co.), sa responsabilité ne cessant que par la preuve d'obstacles de force nuyeure (230 C, Co.); 3» qu'avant le

CAPITAINE

départ et an lieu de la demeure juridique de l'amateur il ionne, de concert avec lui on son fondé de pouvoirs, réqoipaffe qni doit monter à bord (Cass. 27 fév. 1867.- 26nov. 18ti6.-S.67.37. 100. -Rennes 30 août 1866. -M. 67. 1.33 à46.-67. 2,41.

à 48. - V. 19, 23 et 25), choisit en conséquence et loue les gens de mer qui ont, ainsi que loi, quand ils sont à boni ou s'y rendent pour faire voiles, le privilège de ne pouvoir âtre arrétéS' pour dettes (231 G. Go.) ; 4° qu'il doit mettre le navire aSfrétâ en parîait état de navigabilité, Tavitailler et onpmnter an besoin & la grosse dans les cas prévus par l'art. S33 ; 5° qu'il est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navu-e dans les formes réglementaires (225 C. Co), ensuite de bien arrimer aa cargaison & bord (Havre 27 mars 1867 - 22 sept. 1866. - N. 67. 2. 67. -23 juin 1863. 4 oct. 1862. V. Arrira. 1 à 101), et enfin, de fournir connaiflaemeatdes marchandises chargées dont il demeure responsable, ainsi que des dommages qu'elles peuvent éprouver par leur chargement sur le tillac, sans le consentement écrit des chargeurs : toutefois le petit cabotage, et & plus forte r»son la navigation au bornage exceptés (229 C. Co.); 6" qu'il est tenu d'avoir à bord : l'acte de propriété, l'acte de nationalité, le rUe d'équipage, les connaissements, les charte-parties, les procèavarbanx de visite, les acquits de psionents ou à caution des douanes, le congé, le manifeste et la patente de santé (226 C. Co) ; 7' qoe, pendant le voyage, te capitaine doit (indépendamment du livre de loch, qu'on devrait peut-être rendre obligatoire dans sa tenue et son visa), très soigneusement tenir le livre de bord, en j mentionnant particuliérementles résolutions prises, les recettes et les dépenses concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge et tout ce qui peut donner lieu à nn compte à rendre, k une demande à /«mer (224 C. Co ) ; 8° qu'il doit toqjottrs, et sous peine d'amende, se trouver en personne sur son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, hàvrea on rivières (227 C. Co.) ; et seulement, en cas de nécessités pressantes et sous certaines conditions, de constatation par les principanx. de l'équipageet d'autorisation par les autorités judiciaires commerciales, consulaires ou vice-coasnlaires, ou à défaut par le magistrat du lieu, emprunter sur corps, mettre en gage ou vendre les facultés (234 C. Co.), mais inévitablement en tenant compte ultérieurement des marchandises aliénées, si les chargeurs n'opèrent utilement le retrait au lieu de la relâche, en pavant le fret et en donnant caution pour la contribution aux avaries générales (3BB C. Co) ; 9^ qu'il est tenu d'envoyer

un compte signé aux propriétaires on à leui-s fondés de pouvoirs dans les cas prévus par la loi ; qu'il peut, sous certaines conditions, forcer ceux qui ont des vivres en particulier à les mettre en commun ; qu'il lui est prohibé, hors le cas d'innavigabilité légEuement constatée, de vendre le navire sans un jwuvoir spécial des propriétaires, à peine de nullité de la vente (237 C. Co.), qu'il doit, sous peine de dommages-int^ts envers le propriétaire et les affréteurs, achever le voyage pour lequel il était engagé (238 G. Co.), et qu'il ne peut trafiquer pour son compte particulier.quand il navigue à profit commun sur le chargement, sous peine d'encourir la privation entière de sapart dans le profit commun (239, 240 C. Co,) ; 10° qu'il doit apporter dans l'exercice de ses fonctions la plus grande vigilance et le plus grand courage ; qu'il ne peut abandonner son navire pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; que, même en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce <ju'il peut des marchandises les plus précieuses, sans avoir à se préoccuper de la perte par cas fortuit des objets ainsi tirés du navire (240 C. Co.) ; 1 1 ° que,s'il aborde dans un port étranger,il doit s'adresser aux autorités compétentes pour faire son rapport et prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement (244 C. Co); 12" que, dans les 24 heures de son arrivée, il doit faire viser son registre et faire son rapport à qui de droit en le faisant vérifier et en y énonçant farmellement le lieu et le temps de son départ, la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a coui-us, les désordres airivés dans le navire et toutes autres circonstances marquables de son voyage (242 C. Co.); 13" que ei pendant le cours du voyage il est obligé de relâcher dans un port français ou étranger, il est tenu de déclarer h qui de droit les causes de sa reUche (245 C. Go.); 14*> que s'il a fait naufrage, et s'il s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, il est tenu de se présenter devant qui de droit, d'y faire son rapport, dans le plus bref délai, dele faire vérifier régulièrement et d'en lever expédition (246 C. Co.) ; 15» que, hors le cas de péril imminent, il ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport (248 C. Co. V. 21. 57, 57 à 63) ; 16» que le capitaine qui ne se conforme point aux obligations édictées sou8le8n«5,6, 7, 8, 9, 10. H, 12. 13, 14 et 15 est puni conformément aux art. 80 à 92 du décret du 24 mars 1852; 17"

?u'il doit réprimer disciplinairement les ini-actions et les désordres commis à bord, constater les crimes (V. 33), les délits et les contraventifflis (V. 22), dresser les ao-

tdtdt nM«kiUK<e ou de décè<i, iw-emir itn testaments sur le navti-e (V. 34!iS(j). en Hn mot,ioiiipiii' la généralité dus devoirs et foaetioQs qui iarotiibent néreSïsaii-ement et foi-oémeat ù ceim «jui eht à boi-d maître a- ^réA Uieti ; 18" qu'il ronvieot d'esprirafcc le vceti «ju'U soit it^f^lativement reconnu que le capitoiim, gat-aut de stts fautes les \AaB, léf^-m, ait toujoitrs ûwiu par (^tra «t outre 84rs salsii-es, A une caJtin)i.-;.sk)U de oiH(| pour cent sur le fi-et.

ô.J'ai «useigT]H,aa ôtot Baraterie n" 14, 1^1 Que le capitabo, qui faillisaait pai- SgnorauoB de son art,était responsable en- Tei-s qai de di-oït. Le navijirateur doit donc posséder des connaissances nombi-eufieE, .parmi lesquelles on pnut citer la ctnistmctàoB da navii-e, linsiallatifiiii du gréeniynt. le œateiattige, la naamcuvre, «t sortout lu naiigatifln prOfirement dite, c'e.st-à-dii'ô : l^la navipration mantime: S^rastrononiiL':

3* la uarifralion à l'aide des astr-eT" ; 1" la jnétéorologte. - A ot'. sujet, les capitaines, pnmr se (ruider pva{»</Bemeut en toole -KÙivté. coRsnlteronr, avec t'niit le sa^aat Traité de Naviif-aiitm, fPjlstronomie et Météorologie, de M . Labrosse.!! examine T^es importantes matières en 47 diapitres, aa«oîr : g 1. Divisions de la ciiwnféi'enœ fsi deffrés et on qoarts. opérations surleK -oonibres de deifrës et d'heures . rma dee vt>atH (1 à 19); ^ S. Lsage de la l'àg'le. du ■«■mopas. de l'équerre et da rapi>ort«ur(iO & 47) ; § 3. Lieue iHai'im% lorli. sablier, corapuR de routes et de i-el&venwnts (48 à Si'i): S 4,VBriation ducinupas, dérive, ('(wi-ection dc« routes et redàvementfi, jfwirnal de bond, poiat estimé (94 & 119): ^ 5. Constraction «T nmfres de^ cartPs ( V3) à i39); g €. Couranta (140 à 146): S 7. i*orn>e de la torn^ -(147 à 157) : S Mouvement dinrne (158 l'Tti); § U. Définitions, notions f;énéralee« d'astronninie (177 ii : g ID. Etnde du ■ciel, notions «ur les Atoile;^ (220 k 254) ; ^ ll.Notiom'.BnrlesolBilS55àirt3);§l£.

'Mesure du teanpB^ calendi-ier. sfûsons (374 à 309> ; % 13. î^Dttons aur la iinc (310 & 3â3); § 14. Jour et nvit dt» tkutre^ (3^ é. 836): g 15. Eciipse.s (337 à :i48) ; .S 16. Notions sur les planètes (349 à 3 )8); S 17. Notions sur le sokil (:i51) k :ï(53) : S 18. Srat^me ^'otaire (364 h 366); ^ 19. Usage iiè? éphéméridcA, caltnU de Tlieuce da )>assaffe d'un asti-e au méiàdien l'-ifai à 39*^) ; $ 20. Dornctanl et du sextant (393 à 475); S 21 . Cal(iul de Thème bord, coi recrioo des faoureups (476 à BW); 'it. Clironomiàtrtis. oalcuU dd TiSat «.te^olu tf de la marche drame (505 à 534) ; § î;3. Béternùitatimi de la îBtittiâ>- (535à. 35;^>; iA. IVirerminatioudela lonRirado (554 A 570); .tf â5. Notions SOI' le «a^Ëtisnie 071 é. 589) ; ^ 26. Variation »hi compas «u déeli- -naison de l'aiguille ainuustée (580â^04) ;

Ti, îticKnaison de i'atfcuiite aimaaMe K) 5 ft 008) : S 98. IWvijution *hi cortipa» '(609 à 618): l>évi«tion à bord des

iiavires en l^r (619 à 6^5): § 30. Procédés emplo)»és pour corriger 3e'* <'Oitipas des eiSats de la déviation (6:^ à 635); g 31 . M«rée3(636 à 603): ^ 3S. Navieat&onciHgrtiad eercl» (681 t ÙgA): ^ 33-;M. Moblaaa «utles Tents ^(134 à 69J); B3. Netioas les «n-clones (700 à. 713); .^36. lodicationti nules mouflfEons et sur les vents pâriodiqnsi les plus impoiiants (714 à 7â4); § SH. CobrantH principanK à la surEace des aiers, hauts-fonds ot banqui^etj (765 à 787); 3S. NuafÇBs. ifinins. trombes, oraffes et paratonnerres (788 à 817); 14 39. Thermomètre (618 à B4êt: S 40. Humidité de i'aii-, rosée, iisichromôfre (813 .A a^l) c g 41. Salnns de In iiiei". aréonràtre. déplacRmeiit etjaiipcMire des navitKjs (852 i 867): g 42. Baromi-ti-o (868 à 8S0); g 43. Usape dn barojnètre et du psy<^romètre pour annoni^r ia. direction et la" force da vent (881 à ■888);

4'4. A-vvrtissemeabi ^a^-aux sur les temps (894 A 896); S 45. (-rrandes rvwm maritimes dn globe (B99à94S); g 46. lua-

. iiwtioQ pour entrer eu Mancbe (@43 t. 950); % 47. Na^rifmtiion dans le détroit

: Gibraltar (951 & 960).

§2. Droits el Dcroirti f/v.u'miu: (6 à

6. Lo.s capitaines de uavire du oommerue ont des dévoilé à remplir : 1" eirrffiv les autoiités militaires de ia marine (Déc. 15

i »oùtl'«51, art. 106. - 24 mars 185ii.ait. j 84. C. ju9t. niar. 25 juin 1858, art. 3<>îr;; I 2" envers les Ltnnniissairaâ de riuecUipUon maritime et consuls (©?«. 2i mars 185il).

7. Les capitaines sont aussi astreints n I la («lic-e du pavillon - (l)ép, min. '^S avril I lH04).lls doivf'if aiinrirer selon les cîixonsii i:inces : 1" le pavillon national ; J^" le p»- I vUlon (riu-i-ondrssimient: 3" la marque^* : recoftnaissaiice : 4o la- Hamme (Déc. lÔ . no&t 1851,art.23.-IWpl.3dée. 1S17).

I 6. Les capitaiites de» savines escotitt^ [ et coirvr^és pai- les -bàtiDtento de l'UtM, ; doivent remplir les devnira imposés eu paj reil cas (Décr. ISaoùt 1851. nrt. 132. 134. < 12H) sam ptâne d'enroui ir des pénali^

(C.jnst. msrit. 21 juin l^, art. 361). j 9. I.<es capitaines (toisent eonnaltit) ies '• <si^;nauK de ttalisa^e. la'^ si^auK de maj rée, et -les sipnaftiK .•jémapheriques (tléc. t 11 mai Vi^2).Le8 art. 43.44 et 45 de l'ias- I tructioB dfi 1861 s'(H:cupent des starnatiK I Spéciaux des «fmapboivs ponr tons les bn- ] timenis trunijais. et dt« signaux: à ftiiiit} ■aux sémaphores par le* navires «a déti-esse (Laurent p. 4 eto). J^e décret duS^^ oct. I81j*)(l>. 67. 4.6), en visfuit la loi «lu 27 mai 1863, art. 3; - les déa'. des 17 jaiii 1852-maimi2-25 juhi 1854, fixdlafia»> des dé|>écl]es téldgrajdûqueB ptiviesËâuai-

CAPITAINX

CAPITAIMS

g^As étJtre lu nsTires et 1m poBtffS él«rtrO'' sémaphoi iques du littoral (V. Alwi-d. 67).

10. Le senioe météorologique a étà orjÇanîsé à bord des bÂtîmeats du finertv et lies navii-es da commerre par Tarrën^ du 16 fôv, 1809. Le capitaine (|ui pittud l'obli- KaiioR de nota- ites obsorvatûm» daus la foiiue piviWite et qui justifie de la possetitsion aee instrumenta ii«ri>»9aires pmu- les faire est ftiatifié de ntu-tains onv]-a<:es (ai-t. ] 1 à 15. - Ltui-eiit p. ^ii).

11. Po»r ce qui a trait : 1» à IVima^tc .•iurles naufi ages (V. AlxH-dafçe yii à llK)): 2" auK frais de couiluito K d» rapatriement [V. Action» marit. n" IV.i. - V. Armateur 107. - Cass. 27-28 nov. 18it6. S. 67. 1 . M.

- V. Décret 14 sept. 1864. U. 04. 4. 114);

A. la rci'pODstibLlité des ai-ninteui'c<(Kou<«n 8 avril 1804. — V. Abandon inaiitime .3 à :.'3. 101. - V. AmiattHif :M) it 44. 47, o^i. ô:>, 05, loi. 106. 110, lU) ; 4- à la lé- ^slation relative aux appareili* et bi^tuaux •A vapeur et à l'insti'UCtiou »ur les niesurt^s de pi fVauliona habituelles à obsen er dans r^plcH dtn appareils (V. Bateaux k vapeur) ; 5" à réi-lairafre de nuit dos bfttiîtkoMs & ■\-oileii et tk vflpeuf et sigoaux do brume, au i-^lenieiit ayant pour but de IH-éciser l'uttage des feux, i>t l'iuRtructioD pour les disponer (V. Abordaf.'e 'i5 à 70): 6' à rBmbai-4]tteil!ciit du ctiirurfrieii ^.t au fjoffi>i des màlîcanieutw (V. Chinirgien et Affiiéteraent 37. 3H. - 1%'. 17 sept.' 1801. D.04.4. 115- 2juil. 185:j- 2 mar-, 1852.

- Laurwit 13) : 7" à l'aborda^re (V. Abnr*dage 102, lOil 10t. 105, 172. 191 à 104. 202, 301. - Aii 21» jan^ier IHOO. N. 6)j. 2. 127); 8^ au droit de noliser 1h navire hoi-B du lieu de la deraeui'e de l'aiiiiattmr et au devoir de fréter fointènient un autre uaviit- (V. AATréCemeni 0.05. 'JO. 104, 181. 182. 274, 305, 394) ; 0" à l'an iinaire du aavir« V. Animaîre 1 à 101, - Miu'.-jeille 2t avril 1866. M. 60. 1. 174. - Havre 27 mars 1867.

- 27 aept. \my N. 67. I. 67) ; 10» à l'aliaadon du uavitvetdu fi-et:\-oj. .\bandon 2 à 104. - NanteH 5 août 1865. H. 66. 2. 01. -Havi-e 3 avril 1866. -Rouen 24 dfir. 1866. n.ïîG.l. Î48.-Harrf". 16 juil. 1850.

12. g I. L'institution dps volontaires de la marine, qui i^outti â 1826, a <''t^: ré)»-(,'auiBée par le décret du 31 d«^o. 1856. ^ 2. Le» iMjnsioDx dites demi-^oldas ont été amâliorâeH d'une manière imporiflnrff par la loi du 28 juin 1862 (Laurent 86. 87).

13. Lùà capitaines des bàtinieiil'rt marchands, faisant partie de riuâcrtpliuu liiaritime, peuvent être ap(mléâ, sauf l'exelopliou portée en l arrôtédu 7 vend, an IX, à .-er^ir daii:' la mariuR impériale, où ÏU premieut ranp Buivaut, leur qualîtS (Arr. 20 Ûierm. an VIII, art. 19; ord. 27 juil. 1814; arr.3Dine8s. au VIII. art, 24; ord. 31 oct. Iâl6; i"' mont 1831 , 17 mars

1834, art. 9 et 10; 21 juin 29 dér. 1838).

14. Les capitaines sont coumis è. la discipline de la marine militiiire, notamment en ce ((ui touche la jwlice des ports et rades. Un navigateur |ieut êti* valablement interdit ou suspendu de iie^ fonction^, poutrnntraventioD Tord, du 25 mai 1745 (C.

d'Et. IDjauv. 1836.S.30. 2.218).Lft décret du 21 mars 1852, ait. 84. édicté dea pénalités (V. DL>ci)Jine maritime). Ejc miuisti'e a le droit de piivtr de son brevet un capitaine qui s'est reudn coupable d'insubordination (Ord. du 31 oct. 1784; 1.3 bmm. an IV ; Déh;; 12 dér. 1806; Monit. 21 diV. 18.32). I<e pouvoir du ministre u pourliaHH un intéi-èt pui^^i^ant d'ordre public ; il est fondé sur des diapositionslépislalives dont Un principes hb trouvent dans les lois des 15 mai 1701 et 6 bmmainî an

IV, dans les ord. des 25 mai 1745, 25 mai-s 1765. 29 oct. 1833. dans le décret dn 15 août Itfôl. et surtout dans l'art. 87 du déc. du 24 mai-s 1852 (V. .'M>ordage n» 62).

15. Outre ractinn disciplinaire, les faitfci du capitaine peuvent dounei* lieu à une aitiofi dvile ou râpressive devant le« tribunaux maritimeii (xHiiniei-ciaux ou devant lajUMticfî crimiuelle ( D. 24 mars ï^ôi, art. 2. Voyez Actions maritimes 6, 9, 10, U). Les tribunaux français aoni compétents pour i-onnaitre des oiimes et délil-* «'onimis par des capitaines étranger» (Y. Actions maritimes 11.12. 13). Ea principe, la n'^prcssion de±i faiti ciîmitielf ajipartieQt aux tribunaux du la nation dont le navire |M»rte le pavillon (Bord. 31 innv. 1838. l). D. 39. 2. 00. - Cass. 2 fév. \859).

16., A br>rd, la hiérarchie des (touvoir» est d'ordre public. On rloit réputée nulle la convention par lar^uellB lê capitaine eM privé du commandement ot subordonné au second (.Mai-s. 2 août 1827. M. 9. 1. 89. -

V. Décret 24 mars 1852. art. 82. - Voyei Discipline maritime). Mats drùt dtre fxécu(<f, comme valable ot licite, le parte par lequel un «ubivcfu'^a a ia dirrâtion du vovage ft la (ÇRHtion de la cargaison (CuaatioQ 4 jutn-1834. M. 14. 3. 113).

17. Investi d'un pouvoir absolu pour lu direction des raanœuvi-ea, le capitaine n'est pas tenu de déférer A l'injonciion de mettra à la voile quand le temps ne le permet ])ai$ (Marseille 16 février 1826. M. 26. 1. Ôfi).

18. Le ca])itaine qui uavij^e |>our sou compte est passible de la patente (V. Armateur n"* 82, 83). Le capitaine et les great de l'équipage qui sont à bord, ou qui, f'Ur les chaloupes, se rendent ù bord pour faii-e voile, ne peuvent être arr^tôs pour dettejj t'iviles, si ce n'e.'ît à raison de ccJles qu'ils ont contractées pour le voyage, puisque ces dettes sont privilégiées ; dans ce dernier Ciit<, les de mer ne peuvent âtre arrêtés s'iU donuetit caution (:231 C. Co.).

CAPITAINE

CAPITAINE

Les mots dettes civiles coraprennent les dettes commerciales. Ils sont employés par opposition à ceux désigaant les dettes résultant d'une condamnation criminelle ou correctionnelle. La caution ne s'oblige qu'à la représentation de la personne du débiteur à l'époque à laquelle le voyage est terminé, et payer s'il déserte, ou si, pour tout antre foit voloataire, il ne revient pas & la fin dfl son engaffament. Si la caution est uncommerçant, iTsuffitqu'il soit notoirement solvablfl. Les capitaines éti'angers sont contraignabIe.s par corps; mais ils peuvent obteoirleur liberté en donnant caution . Le ptivilége d'tnsaîsîsaabilité de la personne ne s'étend pas aux choses. Tout ce qui est ti'ouvé sur le navire appartenant au débiteur peut être saisi et vendu , à l'exception des effets personnels, sans lesquels il ne pourrait partir et faire son voyage. Le privilège d'insaîsisaabilité de la solde des gens de mer est toujours en vigueur (Ord. I*' nov. 1745. - Régi. 17juil. 1816. ai-t. 37. Déc. 4 mara 1852. - Havre 31 août 1864. H,64.2.223.Cass.27déc. 1854.

D. 55. 1.56.-Dunkerque7avi-il 185fl.-Livoui-ne 3 août 1859. - Valin, art. 9. - Dageville 2. 200. - Pardessus n" 670. - Boulay-Pa^ 2. 44). - Lorsqu'un engagement dcmatelotest limité seulement par sa durée et peut comprendre plusieurs voyages, il ne se teiiiiine, avant l'expiration de Isl durée extrême fixée.que par un licenciement foi>mel : faute de ce licenciement,le matelot malade et mis à l'Mpltal a droit k ses gages pendant tout le temps que l'engagement avait à courir (Anv.l5 mai 1866.66.1 .213).

19. L'administration de la marine peut s'adresser, pour réclamer les salaires dé l'équipage et les frais de rapatriement, aux personnes que Pacte de francisation indique comme propriétaires du navire, quand même ces personnes soutiendraient n'être que des créanciers nantis de gage - On peut aussi s'adresser à l'armateur et au capitaine en nom qualifié - Ainsi, l'assignation signifiée au capitaine détenteur des frets

3ui sont affectés par piivilége au paiement es salaires,inten'ompt la prescription visà-vis des propriétaires du navire (Rennes 30 août 1866. N. 67. 1. 33.) Là se trouve rapportée la très longueconsultation que j'ai délibérée dans cette affaire pour le département de la Marine (Cf. Cass. 27 fév. 1867. - 27-28 nov. 1866. P. 67. 246. - S. 67. I. 100. 37. - V. Action 113 - Armateur 107).

20. Si le capitaine peut toujours être congédié sans indemnité, à moins qu'il n'en ait été stipulé (Rennes 18 juil. 1865. H. 66. 2. 42. - V. Armateur 145-147). il ne saurait en être ainsi, lorsque le con>ré est donné avant l'investiture du commandement promis. Dans ce cas, le capitaine doit êtee indemnisé du temps perdu ft attendre

le commandement promis ( Marseilla 6 et 23 février 1866. - H. 66. 2. 261).

21 .gl. La responsabilité du capitaine a été traitée au mot Baraterie de patron n<^13, 14, 15.16,20 à 24,25, 36, 40. § 2. Le capitaine actionné en responsabilité est non recevable à offiir par témoins la preuve des faits de force majeure, qu'il n'a consignés ni sur son livre de bord, ni dans son rapport de mer (Rennes 8 avril 1862. - S. 62. 505. Cf. Cass. 14 juin 1861. D.61. 1. 463. -Havi-e 22 juiU. 1861. D. fâ. 3. 23). § 3. Le rapport de mer qui a*a ptrînt été fait an lieu le plus voisin du naufrage, oit le capitaine pouvut trouver une autorité pour le recevoir, mais seulement au port d'armement, ne peut être admis comme élément de preuve à l'appui du sinistre (Anv. 23 oct. 1863.) 4. Néanmoins, ce défaut de rapport n'empêche pas l'armateur de prouver par toutes voies la réalité du naufrage vis-à-vis des affréteurs (Anv. 23 oct. 1863. A. 64. 1 . 61) - § 4- Est nul et sans valeur, comme tardif, le rapport fait hors les délais de droit (242 C. Co.), fdors que le capitaine connaissait toute l'étendue des avaries qui le motivaient(Anv. 7 janv. 1864). § 6. Mais, si le capitaine ne peut se justifier par un rapport supplémentaire, il est admissible à opérer sa justification par les moyens jnridiquea ordinaires (Anv. 7 janv. 1864).

x2. En cours de vojage, le capitaine est remplacé de plein droit par le second, en cas de décès on de maladie (Rouen 27 mars 1860. M. 38.2. 112. - Aix 19 av. 1855. M. 33. 1. 131), à moins que Ie.s armateurs n'envoient un autre capitaine(Rouen 15 mai 1864. H. 65. 2. 20). Le second qui remplace le capitaine décédé a droit à ses appointements et avantages (Mars. 1 1 mars 1856 - 24 janv. 1833-3juil. 1845 - 25 oct. 1890. -V. Affrètement n<« 121-122. - Ord. 29 oct. 1833, art. 42 et suiv.). Si le capitaine encourt des soupçons de crime ou de délit, et qu'une instruction doive être suivie, le commissaire des classes doit le débarquer et pourvoir à son remplacement.

g 3. - Droits et Devoir» spéciaux au départ, en voyage et à t'arTivée(23 à 69) .

23. § 1 . Le capitaine doit prendre ïes mesures nécessaires pour mettre le navire en état de tenir la mer, autrement il répond des conséquences pr^udiciables de la relâche nécessitée, par exemple, par le défaut de lestage au port de charge (Anvers 28 nov. 1865. - A. 65. 308) § 2. Il répond également, vis-à-vis du destinataire, des fautes du chargeur qu'il prépose à la vérification du conditionnement des colis à eiQbarquer et à leur arrimage (Bruxelles 12 juin 1865. - A. 65. 1 . 1 17. - Laurent(7 à 13) donne, pour le Havre , Nantes, Roitleaux et Marseille, la nomenclature des objets

GAPITAtHE

CAPITAINB

dont las navires doivent dtre pourvus pour obtenir la délivrance du certificat de visite prescrit par la loi du 13 août 1791. - § 3. Xe capitaine fera bien de ftàre visiter réquùpage, lors de la revue d'armement. - § 4. U doit s'occuper de ravitaillement et veiller ft œ qu'il y ait à bord des vivres d'une qualité convenable et en quantité suffisante. Faute de convention, la composition de la ration doit être équivalente à celle des raaiins de ta flotte (Décr. 21 mars 1852, art. 76. - Laurent 19 à 21).- § 5. Le tribanal peut ordonner que les vivres soient augmentés ou changés(Ord. 12 janv. 1717. art. 3). Les vivres sont exempts de droits, 34. 11 appartient au capitaine de former l'équipage (Déc. minist. 4 août 1862 - 21 sept. 1792, ai-t. 2. - L. 24 juin, 9 et 22 juil. 1851, art. II. - Décr. 15 mars 1862 - 23 mars 1862, art. 2); ce qu'il fait de concert présumé avec les pi-opnétaires (Havre 16 juU. 1866. H. 66. 1. 175) lorsqu'il est dans le lien de leur demeure juridique (233 C. Co. - V. Abandon 68 à 72 - Actions maritimes 113, 131 A 143 - Affrètement 274- 350 - Armateur n" 107. - Cassation 14 mai 1864. - S. 64. 1 298. - P. 64. 864).

25. L'équipage doit être composé d'un nombre d'hommes suffisant pour la manœuvre, d'après la force du bâtiment. Les officiers majors et les trois quartsderéquipage doivent être français (L. 21 sept. 1793, art. 2), Quant au nombre de mou.ises ou de novices , il varie suivant le chiflFre des hommes (Décret 23 mars 1852. - Régi. 23 anv. 1727. - Ord. 1740- 1784 t. 14,art.l). Le capitaine ne peut débaucher les marins d'un autre navire (Ord. 31 oct. 1784 t. 14, art. 6). n doit présenter ses hommes à la revue (Ord. 3 mars 1781), Jusqu'au moment de l'embarquement, le navire doit avoir un gardien à son bord (Mars. 20 ock. 1830). Les logements destinés aux passagers doivent être convenables (Havre 18 octobre 1827). Pour tout ce qui a trait au chirurgien et au coffre de médicaments (V. Chirurgien. -V. Affrètement 37 -38).

26. g 1 . Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux tenues et dans les formes prescrites par les règlements. Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce ; il en est délivi-é extrait au capitaine (225 C. Co. - Ovd. 1681 liv. 1, t. 5, art. 7 et lettres pat. 10 janv. 1770. - décl. 17 août 1779: - Arrêt du conseil 2 mars 1792. - liv. 2, t. 1, art. 8. D, 9. - 13 août 1791, t. 3, art. 3, 6. 12, 13 et 14). Ord. l*"" nov. 1826). S 2. Le capitaine étranger n'est pas obligé de se soumettre aux omigations imposées aux navires françîds, si la loi pei-gonnello ne l'y oblige pas. (Cass. 11 fév. 1862. D.62. 1 . 247. - S. 62. 1 . 376.- P. 62. 739. - 226, 414 C. Co, -3. 1159 C. N.).

S 3, Le certificat de Tisîte engendre une

Îrésomption de navigabilité (Bord. 4 juil. 839. - D. 60. 2. 83. - S. 60, 2. 13, - Aix

10 mais 1857, D. 58. 2. ^. S. 57. 2.683.- Nantea 23 août 1865. H. 66. 2. 148.) qui ne peut être détruite que par une prsûve contraire positive (Cass. 3rmail864), notamment par les énonciations du journal de bord (Rennes 14 fév. 1867. N. 67. 1.24- Cf. Rouen 15 juin 1866. H. 66. 2. 204. - Paris 22 décembre 1865. - B. 66. 2. 13).

27. § 1. Pour les barques et les chaloupes de pêche et pour les bâtiments de petit cabotage, la visite n'est pas exigée (Rouen 22 juin 1822. P. 17. 1.440, - Bordeaux 27 fév. 1826. D. 34. 2. 233. - S. 26. 2. 261. - Cass 23 mai 1826. - DaUoz 386). § 2. Les consuls ne peuvent faire visiter les navires qui ne sont paa armés dans leur consulat (Circnl. 21 mai 1827). § 3.La visite doit avoir lira avant de prendre charge pottr l'aller. Il en est de même pour le retour (Mars,18 mars 1822,M.3. 1. 110). § 4. Quand un navire relÂchepour avaries, il n'est pas besoin de visite à son départ , l'usage étant que les experts fassent l'examen des travaux ordonnés et constatent leur bonne exécution ^Beaussant 1. 204). - g 5. Lorsqu'une voie d'eau déclarée antérieurement au certificat de visite est reconnue et n'est pas réparée, la perte doit être attribuée au vice propre et non à la fortune de mer (Rouen 15 juin 1866. H. 66. 2.-204). - g 6. Le défaut de visite ne rend pas, de plein droit, le capitaine l'esponsable des avaries aux facultés ;

11 n'étabut qu'une simple présomption qui peut être détruite par la preuve d'événements de force majeure (Cass. 17 av, 1834). -g7. Réciproquement, le certificat de visite n'établit qu'une présomption qui s'évanouit devant la preuve que le sinistre est insulté du vice propre du navire (Bordeaux 8 mars 1841. - D. 42. 2. 118. V. Assurances ma^ ritimes, 347 à 351, 724 à 732).

28. La visite est un devoir étroit imposé au capitaine. Effectivement, lorsqu'un naviredevient innavigable en cours de voyage, pour jouir de la présomption de navigabilité et faire peser sur les assureurs,en cas de sinistre, la jireuvedu vice prom^, il faut que le navire ait été visité minutieusement à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que son inventaire, suivant l'usage réglementaire de la pl ace (Bruxelles 21 mai 1866. A. 66. 1 . 194). Pour le cabotage, le certificat conserve ses effets durant une année; - pour la navigation au long-coura, il dure en principe jusqu'àla consommation complète du vidage de long cours (Brux. 21 mai 1866. A. 66. 1. 194. Cf. ord 1681. Déc. 17 août 1779. - Dalloz 357. - Déc. 9-13 août 1791. 25 mars 1806. -15 sept. 1807. - 255C.Co.

- Bordeaux 27 fév. 1826. - Cass. 28 mai

CAPITAINE

1834. - SdjuUl. im. - Pardeanns 360. - Ciufi. ]ft mai 1824.3 iuill.lK39 - Bordeaux

I mars - 20 août \W.\r,. - 7 mai ISÎ'.). - 8 mars 1811. -Paris 20 avr. 1S41.- Anv.

II mai 186:!.A.(W. I. 102. nt la nnv. Htus. 18 janv. 1810. - V AvarU-s 4:î-50|.

^9. Le papitaiitf^ est lonu fi'avoir à s*ou Ijyrd l'acte de piopii''-i<i duiiavire. l'acte i!e fi'aarÏFatioDjp rôle diViuipafre.lPS l'onnai's**ments et ( hartps-parti&s, Ipk piix-és-vcihm\ clc visite, lf« aoquits de paiement ou à caution des ilouanes (àiO C. Co.). l'^ manifeste ou étar de la rai-jrai?on (L. û juill. ISae, art. 1' 4 poiiri. au U, »it. ai t. 1. li, 3. - L, 27 vend, au il, ai l. 3". - L. S2 a/Mit nW, tit. ^, art 5>,le consé ou pa^.'-eport <Ju navirt), le certificat ou patente de 4aBt$(Déc. 24 déc. 1B>U. ait. 3) et toutes auti-e» pièces qui Hont im{i08éea iiar len lois S{)éciale3 aur les douanes ou fur la police lui la nuTipatioft; par exemple un iriventaii-e {C'u-c. 25 mai 1844 - 1^ mans 18^'â), un permis d9 provisions (L. 22 mai Hli^l, t. W, art. la U:^te des passairers (D. 15 janv, 1855, art. 11), un jouinal de ioch (L. 13 anût 17i)i, t. 2, ai-t 4), un livi-e de bord 224 C. Co.) - un certifirat du direettior dos pust^ d'il V a lieu (IiLst. 20 dt^c. l^ôo. ai't. 1150 - Arr, 19 perm. an X). un eitemidaii-e do riiiBli-uctiou sur le^ feux (Décr. ;i<) oet. 185B), un i^rtificat de visite du coffre dert nivdicament^',s'ilvaUeu(<>rd. 4 août IH59. art. 12V Uï» livr<t (le punition.-! {DiV. 24 mars 1852, ai't. 3). un exemplaire du t'omment. dudâcretdu 24 mars 1K52(U. ISav. 1^155).

30. S 1. Le c^pitaiue tient uu registre no^ «t parafé par l'un de» ju|r(» da b-ibunal de conunerre, on par le mait«ov !s<hi adjoint, dans le* lieux où il n'y a pas de tii- Uunal de t'omnierce. Ce rpffÎRtre, appelt^ Uvi-edebord, contient les* iif'solutionR piises peodant le voyage, la recette et la dépen.se oonceniant le uavii-e, et pénf'ralement tout Cii qui concerne le fait de sa charffe. et tout ce qui peut doiiner lieu û un copipte i reiidi-e ou à une demandt^ :i foi nier (224 C. Co.). - 8 ^- Ce regiftre doit être sur papier tjmbi'é, à peine de 500 fr, d'amende (L. du 23 av. 1816). - § 3. 11 fait foi de wn contenUi jusqu'à preuvr- (oiitraire (Mar». 29 Juil. 1«m'). M.7. 1. 2<iO).-S4. Sa perte est Kufiisanim'ent con$«tatée par cela seul qu'il n'est pa>4 coqipria da&ii le nombi«des ea«ts sauvés dé^igo^s au rappoi't (Renr)e.i 12 juil. 18Ui). - S â. U doit ('tre repi^euté à l'appui du rapport (Douai 2 juin 1845, D. 45, 4. 58). pour que ce dernîev puisse «Ireoon- KÎd* é comme une preuve Iffrnle [Ais 21 juil. 1821. M. 2. 1. 371. - Mars. 18 juin ■lS49. M. 2S. l. m. - lioideaus 28 janv. 1B2«. M. y. 2. 49. - Rcmips M fév. 1807. N. 67. 1. H -24 janv. 1803. N. fiH. 1 . SO). § 6. Le capii-iiue inii rechercher et constatd'.daiis le jouruàl de bprd et spn rapport

do mer, les cavsM des aocLdento éprouTte {tar 1« navire durant In traversée {Anv. 13 mai 1884. A. 65. 1. 323). § 7. Le livre da boi'd a forée probante quant aux aoBotations qui eniragent la rei4{)onfiabité de l'armateur ou du capitaine |>ersoDnellenieBt, .maïs non quant à celles tendant à faire naiti o un droit eu sa faveur.

31. Les i-apitainef parlant de Frauce pour un i)ort étraiiper jwint obligés de i-ecevoir. jusqu'au mooient do metti-e sous voi)e.s. Ir's déiiérlifs et envoin adressés aux consids, nmbas.îadûui-». ou envoyas dipiomalique*. La iwniyede ces dt'>p&heeest iQentionuée au i61e d'équipage (Ord. 29Qet. 18:!3. art. 53) Les rapîtalnes sont tenus de prévenir de leur départ, au moins quinze jour:f iï l'nvauce (f^ett. min. 12 juil. i816). ll.<t nu pcurent partir sans Atre munis d'^n certificat (Arr. 19 g^rni. an VIII, art. 6. y, DtïT. mini-it. 8 av. 1854. - Inst. 20 dec. lft.'w. art. U40, 9^). ^51. 938, 959).

32. Le capitaine est tenu d «trii en pei'- Ronne dans son oavii*. à l'entrée et à la wn-tie des t>oi-tx, havre» ou rivières (227 C. Co.). et lorsqu'il s'agît de mener le uavii-e en radH. do lui donner un Ijon mouillage «t de le merjri? en sùi-eté (Ord. 1669. t. 3, art. 5 et lOeti. 7. art. 11). Apiés quoi il peut .-''absenter {Rouen 13 juin 184H. D. 50. 407^. albr couclier à terre, à moins qu'on ne soji ea temps de pueriu (Ord. 24 aoùl 1772). Le capitaine tmi également tenu, sauf les exceptions prévues (D. 19 dée, 1806. art. 34 i-î 41 - 29 août 1854. art. 2lt> et 257). de prendie un pilote(Casfi. 16j^nv. I8filî. H. e(i.2. 06. S. 66. 1. llS.-Cass. 11 août 1862, S. Gii 1. 3H - P 6;j. 317. - Montpellier 3 juin 1861. S. 61. 2- 560. - V. Afwidage 191 à 194-290. - V. Pilote).

:t3. Jje capitaine dresse leit actes de misssiica l't de déc'fs; maîs il ne peut procédaià la ri'!l''>l)ralion d'aucun maria||t:e. m^mo in l'^vti-fDii/f. parue que la uécefsité absolue est la limite de .«es fonctions (Cii-cul. mlnist. 13 sepi. 1813). T# Coiin Napoléon indique leur mission dfvns les aiiicies 59. (>0.61, 80. 87.81 et 77. - Cf. Ord. 23 œt. ls;i:i, ai t. 6 et ;i8. - V. Consuls).

31-35-30. i'tiudant la (ravertée, le ca- * pitaine reçoit le testament des gens demer ot des fiassagers. l-^s articles 988 et suivants du Code Nai)olé(in règlent la matiëro (U. Ht. I.37.t.i:i.liv. 1, § l.-Oi-d. I(i81, lîv. 3. tit. 11, art. 1 , 2 el 3 - oïd. 1689, liv, 4. t. 3. art. 47). On ne pent faii* le 'esiament maritime dont parlent les ai'ti- Ht'.s y88 et 9S9 du Codo Napoléon, tant que le na\ire sur lec[tiel on eatembaïqué n'a p-as f ût voile [Coiii-Dt'li.'lL' art. 9i(5. n" 4. - Poujoi. ai t. y88. n" 3. - Delviiicourt t. 2, p. 88). L'omission dns foniialité-a légales n'opère pas nullité (Mai-r.idé art. 990).

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