‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 139 sur 348 · I^Qi-squ'une personne décède, désçrt · texte numérisé non relu

I^Qi-squ'une personne décède, désçrt

CAFITAJXE

QUdiepavdt du.1uvd.pow MmÊutntaaf^ffiâi- CQB(|ite, la capkaÎDâ ^oend, leâ ui6aw»s nôtmsaiiwi'poiu' la conHei'vaCtou et la rtsiuise <1(*A sSmh 1h ptM'soiuiA di'ïË^dtW d l'autoviiù comptante. Aint^ù il piwèii<* » l ui- VËiiUtii'<j de tour f.v f[ui appnj-LÎunt m (W>funt. en |ii'^(:iuu-<* den jtm'f>u>bï. ot. â dctfaut^ de deux témoitu wii lûpteiit. &t te fléfunt. eflilw(]iiû poui' l'aller et le ii'cour. a conivuencâ à faii-e df-ckavget- sut* niRrc'liaadùwiH, le (spUaLue doit tes fkira l'echar^'i- dana KOn navïra. Il doit «u ^ti'c» de luviuft de.'j (ibjf ts laiRsâa i\ torre pendant uiie l'elArliu, un li)f!;ettr ou tout^ sutie pumcimc.

qtw cet- f)kjetf> a(>p2i'tienii(^))t à hi> luariii ou ù Tin pas^aifor. Si lu d«'t~uut » lnis«<- di-^ pacoîillos ou aHlftw objets t{u il ?e pi'0(x>laitj de vendre i>ii d'échaiiti:*:'i\ locapilaimr a faculté de faire lui-mvine la tiHgcàatiuu, pour en rapjiortei' If produic. Dana ce eas. cotuiue il a^ît 9a quaUt<^ de nagoUaruin f/^-iar, le capitaine reçoit, outiele fii'Pt, la i-£tmniiâRioa d'usage. U peut aussi (âh-o VËpidj-e ù r«nchài'4. au piod du màt. ifâ ot>jets i>«iiâsables . yar exemple, le» pi-ovi- ■sions d» voy-axe. U di-o^w uu pracè'wvei-baJi 4b T«nte signé d« deux témoins. Sn ffénéraU le rapitaioe doit »e boriuir aux niettUTtts d'ui'ganca. Lee objets t^ul n'ont pao t^t«i Tendus, le piix de cf qui l'ont été, ou laa n)ai-chaadiii«» «chet^ en retour, doivent, au déparmemHnt du navii'e. ôtcp. i-einU avoG Ips iaventaii-es. factui t:* et pi-orès-vei'baux du vente. sAvoir : Varient, au ti'ÛRoiiei" des invalides de, la marina, avec las sommes dues au défunt , u'il faisait pai'tie de l'étjuipafto. t^t ie rusto. au bureau du coniraissaii o iltsa classfs. (.in donna (quittance de l'argeat t< un récépisi^ dtis 'iffota : le tout >ur la role (rf^quipaïro. Quand le dépôt, e^t efli^-tué à, U chau£v4lei'te du consulat, on eu divise procéavei'bal, et le capitaine on retire expédition pour lui valoir de déchuye (K^^l. 2^ aoni 1739, art. 2-ord. 1. 3, 1. 11, ai ;. U et 7 - ord. 17 juil. art. ZI - ord. ^9 oct. 1*03. art. 16 et -ord. 7 amit 1^22, art. 21 - Décret 15 aoVrt ISôl. art. iST.i. - \oy. Beaussant 1. 195. - Laui-ent 37).

38. Hors des port« fi ançais , les conilOandants. on chef des vaisseaux de l'Ktat ODt di'oit àe visite et de police sur tout corsaire, navire du commorrc ou biUiment de ptîrhe français (Oi-don. 18.>l. art. 05. - Aritit^ 2 prair. ai\ XI, art. 57). Dans les rades ôti'anirères,le;i capitaines du navires de comiBcrcc doivent le prévenir deleuranivOe tft départ, et lui communiquer les avis qui peuvent intéi-es;ii:r Le service, et cf., koil* peine d'être punis d'un à huit jour-s d'arrêt à leur bord (U. 13 août 1531, arL lUO.

I, li:^ et 3). Kn cas de nécessité absolue, le commandant eu chef peut requérir fies □ftTÎrep dd commcrcd, aoitiia sorvice de

iwwitque. soit deti w^foura m hŒ^iam M en luuniiioua. U pent mâme aninear ou r*>

tar<!cir uoinentanêtitent leur (i^jiart : niaïa il «st teau do justifier Haas dfilai, enfers la iuiaj*tro. de c^tte miceseïià. Dans ea cas. il fait dresser» contradicfoirement avec les ci^}itaiues de oomuierco doat il a reip>ia lea sarviices, un état indiquât^ la natui'e et la dju'ée des suoourâ, l'eiHpèce'at la quantité àflf ob^ts fourni», et le temps dont il a avancé «m vetardé leur dt^art : il ramet à ca< capitainen des copie? certifléee dudit Htat. dmtinéea.^i-ûgk^ultérieurenaentrimdeninité «[ui fient ètm due. Il adresse, dans le ylm hvff délai, mw' ex{K*ditioD ete cet <''tat au uiinistre de la marine. Il na peut toutefois dans nucime drcoastance requérir, pour le« iMnbarqoer soi- un de«t bâtiments nous ses Oidres . des C4»pitaines eu subitVarffues de navirof^ ducomniprce (D^ f-rei 15 août 18al. article lOS).

îi9. Lt* capitaine peut être forw' par la litu-ensité (le a'écarter de «a route poui* faire (les vivre.1 {m. iM, 351 C. Co.). Si les victuaillea manquent pendant le royafio. lo capitfùne , ea pi-euant l'avi-s des prtucipaus, peut coj^tiraindre ceux qui ont dea vin-ea sa i^xticulier do les mettre on commun, & la rharge de leur en paTer la ra- Isur (249 C. Co. - Ord. 1081, liv. g, t. 1, ayt. 3t). K'iLn'^ a point da vivres on particuUei', ta capitaine doit achotw d« victuaitlei; aux uavires ivnmntrâa m mer, qui sont tenUK d'en vendi'e du moment ou ils ontuu appiYivistonaeremt plus que nufft.iant . et oc , saa" aucune dlstinctioa do natioivUité. Lorsque le eommandant d'ua vaisisfiau procure de.? munitions ou des vi-. vrfi.H it des bâtiments, un ^tat des objsta fouillis asr. di'essié en double et «igné (1). r> »mt lK,ï5, art. 107. S 1).

40. Si, pendant le cours du vova^pe. il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir oinstaté lia,r un pi-ocès-verbal sifmâ de-s piincipaux de l'êquipafie, peut, en ae faisant autoriser nu France pai- le tribunal de commerce ou, à défaut, par lojuge de fma, à l'étranger, par le consul fi^auçab ou à défont, pai' le mn}^i.'^trat dea liens, empruutei' sur le corps er quille du vaisseau, mettre en ffage ou vemii-e dc-s marchandises jtLsqli'à concurrence de la somme que Les besoins constat tés exiffciM.. IjOs propriétaires, ou le capitaine qui les ivpréscite, tiennent compte lies marchandises vendues d'après le coui-h des marchandises de même nature et qualité dauH le lieu de la décharge du navii-e: à l'époque de son arrivée, raffréteur unique ou les chargeurs divers, qui sont tous d'accord, peuvent s'opposer à la vente ou A. la mise en gafte de leurs mai-chandises. en les d^bat^ant et en en payant lo fi-et en proportioB de ce que le voyage tsi

CAPITAINE — 464

CAPITAINE

avancé. À défaut da eonaentement d'nne partie des chaleurs , celui qui veut user de la faculté de chargement oRt tenu du fret entier sur ses mai'chandises (234 C. Co.-Cons. de la mer, ch. 104, ll)5et236. - Jug. d'Oleron, art. 1 et 22, - Ordonn. de Wisby, art. 13, 35, G8 et 69. Ord. hans. teut., art. 60. - Guidon de la mer, ch. 5, art. 35, et ch. 18, art. 4. - Ass. d'Anvers, art. 19. - Ord. 1681, t. du cap., art. 19).

41. § I. Le capitaine est, pendant le cours du voyage, le mandataire légal du propriétaire du navire pour tout ce qui est relatif au navire et à la cargaison (Cass. 4 dée. 1866. S. 67. 1. 128).Obliçé d'achever le voyage sous sa responsabilité envers tous ks intéressés (239 C. Co.)> la loi lui fburDÏt les moyens nécessaires pour arriver & destination avec son chargement (238- 295-296 C. Co. - V. Affi^tement 9, 101, 18h I82,3(fô,394).-g2. Le droit démettre en gage ou de vendre les marchandises en cas de nécessité de radoub ou d'achat de Ttctiuùlles, emporte à plus forte raison celui de les affecter, en cas d*innavigabiUté, & un emprant à la grosse, dans le but d'opérer le transbordement de la cargaison sur d'autres navire8(234-29D C. Co.- Cass. 4 déc. 1866. S. 67. 1. 128. - Aix25 avr. 1864. - P. 64. '1023. - Bedarride 453. - Alauzet 1154 à 1157). - § 3. L'art. 234 C. Com. donne le j»ouToir de mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent (Nantes âSmai 1857. N. 60.

1. 71). Ùl vente est un pouvoir lussé au cE^iitainef en sa qualité de mandataire de tous les intéressés ; il n'en doit user qu'avec la plus grande réserve et tout le discernement possible, surtout si la nature même dé la cargfùson, au lieu où elle se ti-onve, s'oppose & ce qu'elle y soit offerte en vente sans consommer une opération désastreuse pour tous (Bordeaux ^ mars 1857. N. 60.

2. 45). - § 4. On ne discute plus maintenant la question de savoir si le capitaine a le droit d'emprunter à la grosse sur chargement (Rouen 29 déc. 1831. S. 32. 2. 60. -Rennes 18 déc. 1832. - S. 33. 2. 199). - § 5. Le capitaine peut même, avant (qu'elle soit chargée, emprunter sur la cargaison à transborder forcément à. bord de son navire par suite d'échouement du navire premièroBient nolisé, afin de pourvoir, soit au remboursement d'un premier billet de grosse, souscrit par le o^itaine du navire échoué et abandonné, soit au paiement des frais de sauvetage, débarquement, rembar^ quement et magasinage des marchandises, alors d'ailleurs que cet emprunt n'est contracté qu'après des tentatives réitérées, mais infructueuses pour vendre le navire abandonné et sesagrôs (Algor25av. 1864.

S. 64. 2. 196. • P. 64. 1033). - §6. Le ca-

pitaune peut emprunter même après que le navire a été déclaré innavîgable-et vendu,

puisqu'il doit veiller à la conservation et au transport de la cargaison (Rouen 29 déc. 1831. Aix 11 août 18â9),Aplus forte raison pour empêcher la saisie du navire et l'inteiTuption du voyage (Rouen 4 janv. 1844. - S. 44. 2. 454. - Voyez Affrètement 9, 104. 181, 182, 305. 394). §7. Le capitaine, lorsqu'il n'est tenu d'une obligation que comme mandataire de l'armement (n** 3.

45, 49), ne peut êti-e condamné par corps (Anvers 18 janv. - 22 avr. 1865).

42. Le capitaine doit user avec pradence du droit que lui confèi-e l'an. 234, il serait passible de dommages-intérÔts, s'il faisait opérer, en cours de voyage, des réparations dont la dépense excéderait la valeur du bâtiment. Loi'squ'il résulte d'une première expertise que le montant des r^arations sera considérable, le capitaine doit provoquer une expertise nouvelle, pour savoir s'il ne serait pas plus convenable de faire déclarer l'innavigabilîté. Le capitaine qui, sans observer ces précautions, emprunte et fait procéder aux réparations, est responsable, bien que l'emprunt ait été autorisé

Far le juge, si l'armateur s'est vu obligé.à arrivée, d'abandonner le navii-e parce que sa valeur était plus qu'absorbée par l'emprunt (Mars. 16oct.l829.Aix27 av.l830).

■ 43-44. Pour assurer une protection efficace au commerce,d'après le déc. du 22 sept. 1854, les agents vice-consuls peuvent(et lorsque ces attributions leur ont été spécialement conférées, commo les consuls, mais dans le port de leur résidence): 1* recevoir tous rapports de mer et protêts d'avaries, nommer et commettre, sur requête, tous experts pour visiter les navires et constater leur éùt d'avaries ; 2" donner aux capitaines toutes autorisations, soit pour souscrire et consentir des emprunts à. la grosse, soit pour vendre ou mettre en gage la partie des cargaisons nécessaires pour acquitter les dépenses résultant de leur relâche. Même avant ce décret il a été jugé par la Cour suprême (24 août 1847. - D. 47. 1. 276. - S. 47. I. 766) que les vices-consuls ont qualité pour autoriser l'eraprunt,

45. Hors le lieu de la demeure juridique des armateurs, le capitaine n'a pas besoin de pouvoir spécial pour traitei', il est investi légal«nent du pouvoir de les représenter (Casa. 4 déc. 1866. S. 67, 1, 128. - Voyez Affrètement 274, 95. 96). - §2. Les formalités exigées par l'art. ^4, ont uniquement pour objet de mettre le capitaine ft même de justifier de la nécessité des emprunts qu'il a souscrits, et d'éviter ainsi toute demande récuraoire de la part des propriétaires (Cass. 4 déc. 1866. - S. 67. 1 . 128); mais ces formalités ne concernent pas le prétenr qui a traité de bonne foi avec

CAPITAINE

CAPITAINE

le capitaine, et qui n'est soumis à aucune justificatioQ à Tappui de son contrat de grosse (Cass. 4 àéc. 1806 S. 67. 1. 128. - Aix 2 Mars 1865. - H. 66. 3-14- - Rouen lômat-fl 1860. - S. 60. 2. 529. — Casa. 9jml. 1845. 5janv.l842.-20nov. 1820).

§ 3. Dans tous les cas, même en admettant la nullité de l'emprunt à l'égard de l'armateur.celui-ci est tenu envers le pi-éteur du reinboursement,8'il est prouvé que les fonds ont tourné au profit du navire (Rennes 18 août 1859. - N. 60. 1. 185. - - S. 60. 2. 529. V. Armateur n» 71).

46. Bien que ronprunt oblige ramiateur et le chargeur, alors même que l'autorisatton consulaire fait défaut (Cass. 4 déc. 1866. - S. 67. 1. 128. Aix 2 mars 1865 - S. 66. 2. 86. - P. 66. 354) ; cependant, cette autorisation est absolument nécessaire pour assui'er un privilège au préteur contre et à l'égard das créanciers (Aix 10 janv. 1863. - H. 66. 2. 17). - Le préteur n'est pas obligé de surveiller l'emploi des fonds baillés (Mars. 20 août 1865 -H. 66. 2. 249. - Aix 15Mai's 1838- M. 17 1.

118.-8 déc. 1820. - M. 2. 1. 59), Rurtout si le contrat énonce que les sommes avancées ont été employées aux besoins du navire (Mars 13 déc. 1842 - M. 22. 1. 24. - Mais guidt si la valeur n'a pas été réellement fournie pour le v(^age désigné ? Le contrat n'est-il pas nul (Cass. 17 février 1824. - M. 5. 2. 1*30) ? Je ne le pense pas. C'est à bon droit que les propriétaires sont déclarés responsables de l'indemnité due à raison des fond» tenus à la dispositîofi du capitaine pour l'emprunt projeté, aussi bien que de l'emprunt réalisé, puisque le tout affecte le navire et la cai'gaison (Cass. 4 déc. 1866. S. 67. 1. 128).

47-48. L'armateur est tenu du paiement des lettres de change tii-ées en cours de voyage, et causées valeur en règlement de compte pour le navire (Rouen 16 mars 1860 S. 60. 2. 529. P. 61. 697.- liédairide 456. - Aixl8déc. 1818. -Gand 6 avril 1838. Contra : Rennes 18 août 1859. S. 60. 2.259), alors surtout qu'il est pi-ouvé que ces valeurs ont été réellement employées aux besoins du navire(Bordeaux 3 avril 1844. S. 44.2. 599.- V. n«» 111, 118, 224, 230, 234. 236, 313 G. Co. - 1997 C. Nap. - Rouen 13 mai 1864. H. 65. 2. 41. - Cf. Aix 20 déc. 1865. M. 65. 1. 39. - Aix 2 mars 1865. M. 65.67.-40. 2. 162. -Cass. 5 janv. 1841.- 28nov. 1821. -Rennes 18 août 1859. - M.

49-50. Si le capitaine s'engage personnellement et se soumet taxativement et solidairement au pMement du billet de grosse, il n'est pas fondé à prétendre ultérieui-ement qu'il ne s'est engagé que comme mandataire (Rennes 16 juin 1860. M.61. 2.81),

Page 1