‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 144 sur 348 · S(aW«i - tiiu-estaries rit à i9J · texte numérisé non relu

S(aW«i - tiiu-estaries rit à i9J

G. Fins.de wi-recevoir fit).

g 7. Cas dioers ■ Renvoi (M).

§ 1. Définition complexe (l).

l. <% 1 . Le dtai-geur est oalui qui four- ■nit 'totalement on partieHementla cargaison mi«e à bord. - 9 3- H àokt, eoit pom- scm -eompteiHOÎt pour le compte d'autmi. chardes marchandises en quantité suffisante pouc répondre du fi'et, en se gardant soigneusement d'iati-oduii e dans le navire des

firoduîts prohibés, sous peine de réparer dommages nausés par ees faits doleux -ou calpeux (1389 C. N.- Bruxelles 11 juil. 1866. - A. 66. 2. 70). § 3. -Ordinairement le chargeur n'est ni propriétiûre, ni armateur du navire porteur. - Quand le chargeur est propriétaire et annateur du navire, le capitaine sif^de confiant» et pour Mnsi dire 8vettg;ltomit les oonntàssementp ; 11 s'en remet au chargeur même pour Tarrimage (Bruxelles 12juin 1865. - A. 65. 1. 117). bien qu'il en reste responsable vis-àvis des tiers (Anvers 25 mars 1865. - A. 65. r. ^3). § 4. Cette confiance aveugle du capitaine envers le ehargeur propriétaii'e- •armateur peut lui causer de très graves déitagréments vis-à-vis des tiers, en cas do non-délivrance des mai-chandises accusées par des connaisements faux, surpris à sa signature (Havre avril 1867 H. 67. 1. ' llR.Anv.4 avr. 1866. 1. SBU. § 5. 11 s'est pen<x>ntpé effectivement des chargeur.s-pi-opriétaires-armateuvs qui ont fait dresser des factures et connaissemeuts fictifs accusant doKHiremMit un chargemenl; considérablement supérieur à celui réeUeroent «t , •t}rétendu6ment emlmrqué par eux personneUement(H.27 avril 1867.1 .1 18).§ 6. Sans doute, une pareille oonduite,de la part des ' propriétaires-armateiirs 4u navve, consti- . tUH une véritable escroquerie envers le ca- ; pitaine et ies tiers bailleurs de fonds (405 C. PéQ. - Cass. 28 Mars 1867) et un abus ' de confiance envers le créancier nanti sous fonne de vente (408 C.P.-Cess. 12 janv. 1866. — S. 66. 1. 182. - Cass. 2 juillet ■1866. - Aix 7 mai 1866. - M. 67. 1. .t3). ^7. En cas de faillite, il résulte.en dehors . de Faction publique qui doit fpapper les fauteurs.des actions en responsabilité directes et récursoires, complexes, multiples eti cOQcomittantes , soulèvent les questions les plus groiveti entre tous les intéressés ■an corps et aux foouUés. - On ne tannut

les résoudre cenrenableoMot en fait et en droit, qu'en isolant chacun des litigants, et en rec^rchant avec le soui le plus minutieux leurs agiseemeote actifs et passifs, pour mesurer l'étendue de la faute (Rouen 12 janv. 1864), et la déclarer réellement existante par appréciation souveraine (CaB. I*' juillet 1867). § 8. En aucun csa, cependant, les tribunaux ne doivent jamais 4mbHer que l'annateur du navire a le droit absolu et d'ordre public (Ron^ ISjran rô,

- Bordeaux 25 juin 1860) de «ongédîer le capitaine du navire porteur, commele propriétaire du coi^ (Rennes 18 juil. IsiSô), sans qu'il soit possible de dire que le mandat du capitaine prime celui de l'armateur (Havre 27 aviïl J867 1. 118). 88. Les réclamateurs n'ont pas plus de droit que leurs ayant-cause les chargeurs (Brux. 22 juin 1863. - Havre 18 janv. 1863. V. Affrètement 206, 236, 266, 361), même ai les oonnaissements sont à ordre, quand ces connaissements exhibent matériellement au-dessus de la signature du capitaine l'affranchissement de toute responrjabilité par la clause d'avertissement < poids et contenu inconnus» justifiant qu'il ignore le nombre et la natura des mardiaDdisee prétenduem^tt placées À bord, arri^ de lui, pai- ses pro-

Êres armateurs chargeurs iBord. 5 juil. 66. i.66. 1.216.- Gtm(r«.Havre27avr.«7).

§ 9. En effet, le capitaine ne peut être récursoirement atteint qu'en cas de preuve manifeste et positive de dol, de fraude ou de détouniement pendant le voyage (Havre 19 mars 1864. - l" septembre 1851. N. 60. 2.57). § 10. Pourquoi le rfiwgeur souffret-il que le connaissement soit'marqoé de la clause d'affranchisMmeut ? - Pourquoi les tiers ainsi averti3,qni ne peuvent arracher laclause incorporée an connaissement, suivent-ils la seule foi de l'armateur-chargeur qui fournitia facture avec les connaisagents? N'est-ce pas eux qui sont ainsi présomptionnellement en faute, et ne doivent-ils pas subir les conséquences dïT contrat mtrictivement opéré entre le capitaine et le chargeur représentant le destinataire (Bord. 5 juil. 1866. B. 66. 1. 316.

- V. Capitaine n<» 65 à 69. - Cf. Anv. 16 fév. 1866. A. 66. l. IBl-Smavs-SSavr.

- 6 mai 1864. A. 64. 1. 176. 356. 269)?

S 2. Droits el Devoirs (2 à i7).

2. S 1. Le chargeur, qui n'a pas mis 4 bord la quantité de roarchaodises stipulée, ou dont le destinataire refuse partiellement l'acceptation faute de qualité, est tenu de payer le fret entier convenu par un prix unique (Nantes 10 nov. 1866. N. 67 1.133). § 3. A défaut de marchandises affectées au paiement du fret conventionnel , le chargeur est tenu de garantir le capitaine, sinon par paiement anticipé de la -difffoenre,

CHARGEUR

CHARGEUR

l'arrivée du navire étant incertaine (302. 303 C. Co.), du moins pav tin cautionnement étjuivalent au droit de rétentioa ou au privilège (Anvers 16 févr. 1866. A. 66. 1. f91.-Bi-uxeUes 3 janv. 1861. A. 61.1. 221 - 17 sept. 1857. A. 60. 1. 155. - Anv. 19 fév. 1859. A. 59. 1. 52). § 3. En cas de surcharge , soit d'excédant, le chargeur

r'e un surcroît de fi-et sur le prix stipu- § 4. Le chargeur qui rompt le voyRge avant le départ,sanB avoir rien chargé, doit p&y&c la moitié du fret convenu. § 5. Si le navire a reçu une partie do son chargement et qu'il parle à non charge, le fret entier est dù. § 6. Le navire est réputé parti,lor9que le navim est an imé, expédié en douane ot attend la nuirée pour metti-e à la voile (Paiis 27 nov. 1847. - S. 48. 1. 225. - Mars. 3 janv. 1867. M. 67. 1. 123). § 7. Le chargeur qui relève acs marchandises pendant le voyage doit paver le fret et tous les frais de déplacement (2^ C. Co. - Conf. Aix 11 août 1859. - Rennes 19 août 1839 - Cass. 3 mai 1813. Bedarride 784). § 9. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route ou au lieu de sa décharge, par le fait du chargeur, ce dernier doit les frais du retardement (294 C. Co. - Havre 6 juii. 1867-Aix27mail856-Mars. 24oct.

1860.- Cass. 30 janv. 5G.-Anv. 16 fév. 66).

3. Leschargeurs,ai les réclamateurs de la cargaison, ne peuvent être liés par la clause € sans préjudice à la chai'te-partic, ou fret et autres conditions suivant chartepai'tie » insérée sur le connaissement par le capitaine , arrière d'eux et sans leur consentement. En conséquence, les réclamateurs aux droits des chargeurs ne peuvent être tenus de lui payer le fret ou Burestaries , suivant charte - partie , mais seulement le fret porté sur les connaissementSt lors même que le capitaine aiirait été autorisé par la chai-te-partie à signer les connnussements à quelque taux de fret que ce fût, sauf règlement ultérieur entre lui et ses affréteurs (Havre 31 août 186G. H. 67. 1. 5. Cf. Anv. 7juiU.66. A. 66. 1. 354) .Voyez mon traité de l'Affi-étement aux no" 207 à 210, 236, 238, 269, 322, 373.

4. Le capitaine qui charge clandestinement à. son bord, malgré la défense de son armateur et dans le but de faire fraude aux lois douanières du Heu de destination, justifie au plus haut degré son congédiement en cours de voyage et donne droit à ses armateurs, non-seulement de réclamer contre lui le remboursement des dépenses que Boa rempla^nent leur a occasionnées, ainsi que le paiement du fret aller et retour des marchandises ainsi embarquées, nuùs encore k la rétention de la marchandise illicitement diargéeet &sa réalisation en vente publique, pour le produit du prix être fqjpliqué piivifeg^àremeut et à due con-

currence au montant des condamnations par lui encourues, en principal frais et iattTét3,pour l'excédant - s'il y a, être remis au capitaine fautif pour compte de qui de droit (Havre 29 déc. 1866. - H. 07. 1.51).

5. § 1 . Les chargeurs dont les marchandises avariées par fortune de mer sont vendues en cours de voyage, afin de prévenir une détérioration plus grande,doivent payer le fret entiei- (293. 303-. 303 C. Co. - Aix 11 août 1859. - Bedarride 584), même au cas oii l'avarie fortuite a été reconnue à la suite du déchargement forcé du navire (Bordeaux 30 nov. 1848. S. 49. 2. 352. D. 49. 2. 2;« - Contra .- Rennes 19 août 1839. P. 39. 2. 634. - 30 juillet 1841. D. 42. 2. 84. - Cf. Cass. 2 mai 1843. P. 43. 2. 5771. § 2. Le chargeur ne peut soutenir que le capitaine n'a droit qu'au fret proportionnel à la di.stanco parcourue, c'est-à-dire au prorata du voyage accompli (276. 296. 309. G.Co. Rennes 30juU.1841.D.42.2.84.

Havre 19 juin 1855. H. 55. 1. 131). g 3. Effectivement, le capitaine en faisant vendre publiquement dans l'intêi^t du cluu^ gement , sui' l'avis conforme des expwts et avec l'autorisation de justice, opère un acte de bonne adminisU'ation ; il ne peut donc souffrir une retenue proportionnelle sur le fret, quand même il emploie le produit de la rente aux besoins du navire (Anvers 15 juin 1853. A. 56. 1. 191). § 4. Par contre, le chargeur doit payer l'entier fret, même à l'égard des mai*chandîses partiellement vendues au lieu de l'elàche poui' en éviter la perte, sauf à retrancher du nolis primitif la portion du second nolis payé pour le solde du chargement forcément transbordé sur un auti e navire pour atteindre le lieu de destination (Aix 1 1 août 1859. P. 60. 187.- Marseille 3 fév. 1866).

6. § 1. Le chargeui\obligé de faire embarquer des pas8Bgei-B> doit payer le demifret s'il ne satisfut pas à son obligation (288 C. Co. - Bordeaux 25 fév. 1837). § 2. Le chargeur mis en demeure de compléter le chargement commencé doit l'entier fret. § 3. La faculté de i*ésilier avant le départ, en payant le demi-fret (291 C. Co), n'est accordée que dan^ les chargemeuts à cueillette. Dans tous les autres cas, lechargeur ne peut plus retirer le chargement qu'en payant la totalité du fret convenu, car il est de règle que le loyer est dû, quand il n'a tenu qu'au locataire de jouir de la chose louée (V. 2.). § 3. La créance du demi-fret ne jouit pas du privilège porté par l'iu't. 307 C. Co. Le droit du créancier se borne à une indemnité qui ne lui c<mfére qu'ooe action personnelle, g 4. Au oon^aire, lorsque les marchandises sont retirées pendant le voyage, le capitaine a le jus in re et jouit d'un privuége pour le fret acquis (Valin ai't. 24, t. du fret. - Uageville t. 2.

CHARaEUn

CHARGEUR

Page 1