‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 145 sur 348 · Delvicooiirt 2.302. - Dallos · texte numérisé non relu

Delvicooiirt 2.302. - Dallos

7. Poor las expéditions k coeillette, les insertions dans les journaux,avec pfospecttu et tarifs, indiquent suffisamment que les armateurs acceptant'd' avance le fret qui leur est proposé. L'embiurqnement se prouve par le carnet de charjïement qui ne fait qu'un document indivisible par sa connezité avec le livre de su8^rd( Havre 21 mai 1838. H. 58. 1.123.-4déc. 1866,3janv.

1865 V. Bateaux à vapeur n" 12).

8. § 1 . Le chargeur ne peut, même en offrant caution, obtenir le retrait de sa marchandise, s'il ne remet au capitaine tous les exemplaires des connaissements signés, puisque le capitaine se doit à sa signature et serait exposé à subir les justes exigences du destinataii'e, qui certainement aurait le droit de faire vendre le navire et de s'approprier le frat jusqu'à concurrence de fa valeur des marchandises (La RorheUe 17 oct. 1856 - H. 58. 1 . 1 51). § 2.En Fétat : 1<* de la résolution judiciaire d'une charte-jpartie ; 2" de la défense faite au capitaine de sortir du port avant d'avoir débarqué sa cargaison ; 3*> des droits de tous les intéressé au navire et au cbargement,la seule issue raisonnable, pour éviter une prolongation presqu'indétinie de la location do navii-e par voie de surestaries. aux dépens tant du chargtturen faveur duquel la résiliation a été prononcée, que des tiers intéressés au chargement, consista dane le dépôt de la cargaison dans un magasin neutre avec institution d'un séquestre aux frais, risques et périls de l'affréteur pour,lors du retiremeot des marchandises séquestrées, les divers exemplaires des connaissements être remis par les réclamatam'B aux mains du eéquostre (Anv.

10 mars 1866. - A. 66. 1. 163. -Voyez Affrètement, n*" 400 et 401).

9. § 1 . Le capitaine qui transporte dos àn^rants, et sur le navire duquel éclate une maladie épidémique, laquelle entraîne le débarquement des passagers, par ordre de la commission sanitaire, n'est pas tenu d'attendre avec son navire jusqu'à ce que les émigraiita malades soient rétablis. § 2. n ne doit souffrir aucune diminution de fret du chef des passagers qui ne pourraient ou ne voudraient se réembarquer, et cela surtout, s'il est affrété pour un fret global par un expéditeur d'émigrante. g 3.

11 ne doit pas davantage fournir aux dits {Kuwagm le transport par un autre na^ -Tire,ni donner caution pour les frais de ce transport à l'expéditeur qui en serait tenu. § 4. La diminution du fret n'aura pas lieu, même si la commission simitaire interdit À l'afitéteur de combler.par de nouveaux passagers, les vides laissés par les morts et les m^ades ; c'est 1& une force majeure inhérente au chai-gement et dont l'offré-

teur-chargeur doit seul supporter les conséquencea préjudiciables (Brnx. 30 sept. - Anvers 29 mai 1866. À. 66. 1. 335. 217). § 5v L'obligation imposée & un émigrant, dans une convention de transport, d'être rendu à date fixe au port de partance et de s'y présenter immédiatement aux bureaux de l'expéditeur, constitue une pondition essentielle du contrat. En conséquence, £ante de s'y être confoimé et d'avoir mis l'expéditeur en demeure . l'émigrant est non recsvablo À demander la résiliation du contrat, même en se pi'évalant d'une prétendue impossibilité, de la part de l'expéditeur, d'exécuter ses engagements (Anvers 18 mars 1866. - A. 66. 1. 296).

10. § I. Loin de constituer un commerce pi-ohibé ou clandestin, le ti'anport des travailleurs chinois, autorisépar traité conclu avec la Chine (25 oct. 1860), fournit,au su de tous las intérMsés & ui navigation, un élément considéi'able de fret, g 2. Si les assureurs, obligés généralement et absolument (1135. 1158. 1159.

lieOC.Nap. EmérigoD i. 359. 2. 172 V.

Arrimage 19), trouvent te transport des coolies dangereux pour les équipages (Bordeaux 25 févr. 1867. -Trib.marit. 12 avr. 1865. Cir. min. 26 mai-s 1806. - B. 66. 2. 49), et chanceux pour eux-mêmes, comme assureurs sur fret ou passages, par suite des désertions ou perte d'émigrants (Voy. Ass. mar. 357), ils doivent, sans pouvoir exciper de réticence (348. 374, 379. 380 C. Co. Mai-8. 22 oct. 1833. M. 13. l. 385. Alauzet 1440. - Contra : Cass. 13 juillet 1852 S. 52.1. 785), on formellement excq>ter en prenant les risques indéterminément les marchandises qui, dans leur opinion, pourraient les aggraver, ou améliorer leurs chances par une surprime, comme ils le font pour les navigations réservées; ou enfin, sauvegarder leurs intérêts par des fruichises plus ou moins élevées, g 3. Les assureui-s ne peuvent prétendre ^ne la révol to des passager3,qui se produit fortuitement pendant la traversée, n'est pas une foi'tuae de mer (V. An-image, n" 19, Bordeaux 25 juin 1862 - B. 62. 1. 212. - 2 déc. 1857- B.57 1 . 300). § 4. C'est aussi vainement qu'ils soutiendraient quel» baraterie de patron (353C.Co) conventïoanelleraent couverte', soit l'insubordination ou désertion de l'équipage disclplinairement répiimé (Déc. 24 mars 1852. art. 64. - Trib. mar. 6 jum 1866], a le caractère de dol on de fraude (Paris 11 avr. 1865.- Emerigw ch. 12 Sect. 5. g 13, - Valin, sur l'art 28), quand elle se produit au moment de larévolte des passagers et sous la juste crainte d'un péril imminent (Bordeaux 26 Avril 1867. - B. 67. l. 97). § 5. Le chargeur d'uu transport dVmigrants dans les colonies, dans respèce,des coolies

CHARSEUH

chitKHB, n^^t pas responstAle de la révolte des passayei's et des domma^^ea qui en sont i-éa«lt*8 pour le navire, si le conti'at d'affrètement a ét* ftiit régulièrement et sans fraude. D^in autre cfité, si aucune faute, Hiiprévoyance, ou défaut d'énergie ne peut ftrt imputée an capitaine du navire porteur, il ftiut Bttribuar alor» & ia, force majeure 4es éviDementa dont le navire a iiouif«^. - NécesaaH«ment,les conBéquenoes directea ■de la rfivolte : relfte^e^frais derapau*iement deTéquipa^, gages, etc., ne peuvent doi> ■nerlreu à aucune repétition contre les chargeurs de la part du navire, légalement obUgé de souffrir tons les risrjues inhérents ans transports des émigrants. - Maïa les frais cfiti proviennent de toute auti'e cause, par exemple des ordres donnés par le consul de fVance au Heu de relà(4ie, pour le bien et le salut commua du corps ât du chargement â(*ivent être supportés par les chargeurs et les armateurs proportionnellement à leurs droits (Bordeaux 25 fév. 1867.8.57.186).

11. '§ 1. Le départ retardé donne ditrit -au chargeur unique de se faire autoriser à débarrfuer et & noltaer nn antre navire poui' transporter sa marchandise à destination (Maraeille 20 jaav. 1851 . M. 51. 1 . 1 10).'§ S.I1 en est autrement dans les cfaai'gementA & cneillette (Mara. 22 miû

M. 45. 1. 922. Conf.Sdéc. 1819 -fiO mars 1823 - 22 fêv. 1B30 - 23 sept. 1851). g 3. Les chBrgeui-s,qui remettent à nn capitaine ou à un affi^teur des marchandises connues Comme susceptibles de se corrompre, n'ont pas à s'inquiétar de la composition du chai^meut; c'est au capitaine ou "k l'affréteur à les isoleret à les arrimer convenablement (HavPB 25 mars 1867. H. ff7. 1. VU). § 4. Au cas de chargement à cueillette, on ne peut voir un engagement ferme dans ravis donné par te chargeur qu'en outre de3 marchandises qu'il fait porter devant le hovd, il en aura encore une certaine quantllÀ à faire embarquer (Havre ' 19ftv. T967. H.67. 1. 117). |

12. jg 1. Le capitaine affrété pour un i chffi^remeiit -déterminé peut refuser smt de ' prendre-nn chargement d'une nature dif- | féraite de celui convenu, sort d'aller diapger ailteui's eehii 'stipulé. Ce serait évidemment lui imposer un contrat nouveau, jj 2. Il peut donc, "après protestation, elfiîc- I tuer son retour -sur lest et demander aux j affréteurs le fret que son navire- eût gagné 1 s'il eût été chargé(Aix'26août 1865.Mars. j '5oct.57).§ 3.Be mèime,lor9qu'après l'expi- j mtion des jours de planche, le capitaine i effectue son retour avec du vide par ta faute des chargeurs qui ne fnumiss'înt pas '. le plein convônu,les affréteurs ne sa-iraient j pi-étexteri'ponr se soustraiiv an paiement' de l'entier fret tant sur le vide que star ! le plwn, du d^ATt prdcipité du capiteine '

(Havre Î9 avrH 1858. -Ais 2 janv. 18»), 13.jil.Lecaprtaineesttenu des dommagesintérêts envers le chargeur rf, par son ftrit, le navire a été arrêté on retardé au dépàrt, pendant sa route ou au lieu de sa déchai-ge. Ces dommages-intérêts sont i-églés par dos experts (295 C. Co.). - § 2. Lo retard peut venir du fait du capitaine : an départ, s'il u^Uge.de 86 pnxnrerses expéditions, s'il attend aa-d<^ du terme fixé ; en route, sil fait échelle sans nécessité; à l'arrivée, s'il ne remplit pas de suite les formalités prescrites par les lois du pays, pour être autorisé A dôchai^r. Le d^ai -convenu pour la remise  destination des narciiandises eodfiées à une compagnie de bateaux à vapeur, formant l'un des éléments dn prtK du transport, ce prix doit être réduit lorsque le délai a été dépassé en l'absence de toute force majeure, et quand même le destinataire ne justifierait d'aucun pi-éjudice, ie préjudice étant présumé exister par te fait seul du retard (Mars. 10 janv. 1867. M. 67. 1. 80 - 5mar8 1866. M. 66. 1. 138). - § 3. Par réciprocité, si le navire est tu*râté, par le fait des chargeurs, ils dtnvent les frais de retardement (Anv. % s9pt.'66. 66. 1. 389.MarB.20insra6£), sanapeFavotr augmenter le délai de starie par l'inter- ■currenoe de jours fériés (Anvers 16 f6vr. 1866. A. «6. 1. 19I).-S4. Le navire .peut être arrêté : an départ, si te chargeur veut embarquer des marchandises prohibées ; pendant la route, si, en temps de guerre, il a chargé des marahandises dites de contrebande de guerre; wifin, au lieu de la décharge, s'il a chargé des marHiiuidtses prohibées (Anvers 25 sept. 1866. A. 66. 1. ^9). g 5. Il y a faute commune de la part du capitaine et du chargeur, d'avoir ignoré collectivement les r^lements de la douane; et la perte résultant de la saisie d'une marchandise, transbordée ou transitant en contravention des -réf^IeiDents doit éti-e répartie-aitr'eirc par moitié (Maiv seiUe l^-Sl févr. 1897. M. 97. 93). Mais le cai>itaine n'estpas re8|)onsftUedela confiscation iiésnltant des irrégularités commises en douane par le eonsignatûre (Aix 21 juin 1861. Mars. 61. 1. 201). §■«. Par contre, c'est à bon droit que par application de l'art 216 C. Go.,un propriétaire d» narrîre est déclaré responsable envers nn chargeur du dommage qui lui est causé par la saisie du navire, alors que cette saisie a eu pour cause un fait de tentative de conti-ebande imputabte au capitaine (Cafta. 22 juil. 1867. - f}a3. trih.

14. La mise à terre des marchandiseG non déclarées ne peut s'opérer que dans le lieu du chargement (292 C. Oo.) U en ré- ■Sttlte que, si le capitaîue ne s'aperçoit de leur existence à'bord qu'après le dépar t,il sera tenu de les garder, sauf & en percevonr

CHARGfitA

CHARfiCt'A

le fret m phm hMtt prix. T^Ùlsfùs, si ces marchandises occasionnent une surcharge dangerense, le ofapitàine peut lelh déposer dans 'un port de rehlchc.

15. ^ 1 . Si le capitaine estobiigé de fait^ radouber le iïa\'îre pendant le vo^afre. le rfiargeur est obligé d'attendre ou de payer lé fret entier. Dans le cas tfii le navii-e ne peut 'éti-e radoubé, le capifaine ef<t tenu d'en IcmeT un autre. Si le capitaine u'a pu louer un autre navire, le frét n'est dû ^n'A propoi-tion de ce que le voyaf^e est avaficé (296 C. Co. - V. AffréWmetft 9. 103, 104. 181, 182. 3(fô>. - § 2. Le capitaine <ïui, [iaisuite dlnnavi^bilité (S75>, rëmplH l'obligfttioa ïêgbie (296 C. Co.) de noliset siecdndainonent ni^ votée navire, pour conduire les msrdiandlses à destination (Bord. 15 mai 1866. B. 66. 275), a. droit à la totalité du frot originîiirement convenu, bien

le second navire soit nolisé pour un fret in- Krieur (Aix 1 1 août 1859. S. 59. S. 577. - P. 60. 187. D.60.2.15). § 3. Aucune partie du fret n'estdue si le navire, ayant été affrété pour le transport des passagers, ces derniers ont été obligés lïe revérdr au lieu de départ (Paris 10 févr. 1830. S. 30. 2. 824. U. 30.3.250). S 4. L'obligation souhci'ite pour pa.'tsage à bord est auboi'flonnée & l'arrivée du navire & sa destination ; en c&a de naufrage l'obligation est éteinte, si le trajet pai-couru n'est (l'aùcun avantage pour le pasa&gw (Mai-s. 4 juin 1831. M. 13. 1.1^.* Brux. 27 mai Î848 D. 48. S. Ift2. - Voyeï Btlteaux vfepedr n» 5^.

16. Le capitaine qui laisse les marchandÏMs 'en contact avec le vaigrage (Havre 12 janvier 1867 - H. 67. 1. 84).ou qui accepte de diters uiàfgenrs, ^ans aucuno réserve, des fâts éa mauvais état de condltionnement,on ne prend aucune précaution sérieuse pour séparer deux espèces de marchandi^s qu'il doit savoir siisceptible» de s*'aTarier lim- contact ou coulage, commet une Caute d'arrimagé qui le rend respon- ■ sable des avaries survenues {Havre 22 ■ sept. 1866. H. 67. 2. 67. - ^ juin 1863). '

17. Tout commissionnaire-intermédiaire de transports maritimes, qui substitue uti | connaissement nouveau à celui originaire, commét lihe faute qui engage auplbs haut degré sa responsabilité enrers les bail- ' leurs de fonds nantis du «mni^ssement d'origine, devenu iiims'effét parla substitution dont U vient d'être parlé (At)t 20 juin 1866. - M. 67.1. 116).

§ 3. Revendication - Rétention (ift).

•18. § 1. Le "chargwur-vendeur-impàyé d'une cargaison, dont le connaissement a été remis en nantissement par le deatina- Cfui'e depuis tors tombé (Ai faillite, ne peut exiger que le créancier, nadti & ta fora de Ce ctMriaîttnAitont et de jUUsiears katros.

'ex'ei-ce puéblal^ttnetfi a'ota privilège Mr tes marçhandisite payées aux expéditotffs, pour ne l'aftinittiter sui" les mai-ctandises par lui eS[>épîées et impayées, qu'en cas d'in3uffiaan<;e des premières. Il ne peut ■fion plus d^ander la délivrance du chargement, ën offrant caution «a. créancier nanti qui doit compte seulement de l'excédant du produit de son ga,?fi (Aix I7janv. 186t).-M. 67. 1. 27). § 2. La -revente faite avant l'arrivée des marchandises revendiquées, pour non-paiemetit, n'est un ol^ystacle à la revendication que pOnrbutant

3«e cette revente réunisse ces quatrt conitions, ft savoir qu'eUi) ait été faite : !■> faans fraude ; "S" sur facture et connaisse- ■ment ; SP* que ces déux documents t»

soient tnwVés réunis ; 4<* qu'Us aient été signés par l'expéditeur (Anvers 17 mars 1866. -A. 66. 1. 150. - 9 mai 1863. -A. 64. 1. 16. - Cassation 16 avr. 1866. M. 66. 2. 166). Je dois signaler ces décisions i l'atterition du commerce. Rarement r&ctœleur d'une 'marchandise, sous voile ou "à anîver, se fait remettre la factui-e Originaire, plus rarement encore les connaissements sont signés de l'expédîtCnr. Il en résulte que la plupart des acheteurs se trouvent sous le coup d'une rèvendiea- ■tion, »i leur vendeur tombe ôn fdillite. La signature de la facture donne à ce docUliient le caractère de cession de la propriété. La signature du connaissement exprime la tradition réelle, l'abandon de la possession. De sorte, qu'à défaut de ces foimalités, il n'y a pas de v«kte;ou bien il n'y a pais, le Pss de faillite de l'iu^eteur survenatit, dépossession définitive de la ■marchandise en ootii*s de voyage (A. 66. 1. 50). § 3. Le navire porteur des marchandises et son allège sont considérés comme les magasins de l'iacheteur-chargeur qui a reçu'le permis dVmbat*quement. En Conséquence, la revendication du vendeur impayé est inadmissible en cas de ■ faillite de l'aiffrét<îur, loi-s-méme qu'elle serait masquée par une résolution tirée de "la restitution par l'acheteur du permis d'embarqnemerit, qui ne saurait constituer une reprise de poséefesion en faveur du vendeur au préjudice de la masse (Mars. 12 nov. 1866. M. 67. 1. 19. §4.EflfectiTBntent, la revendication par le vendeur impayé, est inadmissible & l'encontre de l'acheteur, si laraardïsndise a été livrée par le vendeur sur le quai et embarquéit par "lee portefaix de raehetecti'.et si le comiais- 'sement a été signé par le capitaine à l'ordre de cet acheteur, puisque fe navire est censé liB magasiti de l'adaeteur-chargeur (Mars. 7 juillet 1863. -H. 65. 1. 217.- ,.\ix 17féviier ISÔt.-Mars. 26 juil. 1841. M.21.1. 9).§ 5. llen seralt autrement,8i le cotmaissement iMatt délivi^ au chargeur

Goo<

CHARQEUR

CUARGEnR

expéditear-vendeur-impayé, ^ors le navire est un simple moyen de traasport.

(Man. 6 avr. 1829. - M.IO. 1. l'Zi), et la marchandise eatconsidérée comme étant en route tant qu'elle n'a pas été débarquée du navire (Casa. 16 avr. 1866. -N. 67. 1. 35. 11 fév. 1840. - Rouen 25 juin 1866. - H. 67.2. 77.Bord. 24 janv.67). 1 6.Le chargeur vendeur impayé peut demander la résolution pour défaut de paiement du prix (1654 C. Nap.), sauf la restriction apportée à ce di-oit, en cas de faillite de l'acheteur (550 C. Co). - Mars. 9 fév. 1866. - M. 66. 1. 182. - Mars. 26 oct. 1865 - M. 65. 1. 326 - Rouen 23 déc. 1860 - M. 61. 2.136.§ 7.Le droit de rétention(578 C.Co), ne ijeut, comme le droit de revendication, s'exercei" qu'à la condition de rendre la faillite complètement indemne de toutes les conséquences du mai-ché. Par conséquent, le vendeur n'a que le droit de faire résilier la vente, sans pouvoir prétendre à des dommages-intéi-éta dans la ffdllite de racheteur,d'8près les règles du droit commun (Mars. 8 févr. 1867. M. 67. 1. 103. M. 22 av. 1866. - M. 66. 1. affi. - M. 26 oct. 1860. - 67 2. 47). §7. lien est de même pour le commissionnaîi'e à l'achat, qui retient les mai-chandises par lui achetées pour le compte de mu. commettant, depuis lors tombé en faillite (Montpellier

21 nov, 1803. -M. 64. 2. 97. - Contra Nantes 22 juU. 1865.M. 65.2.132). g 9.Le vendeur peut exercer le droit de i-étention quand la marchandise est dans ses magasins, malgré le règlement en effets de commerce (Rennes 30 août 1866. N. 67. l. 80. - Havre 29 janvier 1867- H. 67. 1. 64). § 10. L'endossement de warrants et de récépissés joints, ou même de récépissés séparés du warrant, fait à. on créancier par son débiteur depuis la cessation des paiements de celui-<», ne peut être assimilé à un paiement en effets decommerce, et constitue,' au coatraire, un nantissement niil rdativementàlamasse(Cass.7nuu 1866).

Le porteur de récépissés on de warrants n'est investi du droit de disposer de la marchandise qu'autant que le titre a été endossé régulièrement à son profit, sans pouvoir exciper du droit de rétentbn accordé au dépositaire (Cass. 19 déc. 1865. - Rouen

22 mars 1866. N. 67. 1 . 164. 2. 81 . 85) . ^. 1 1 . Si le revendiquant a le droit de reprendre sa marchandise en remboursant toutes les avances faites par celui contre lequel la revendication a lieu, il est indispensable que les droits de ce dernier soient aussi .sauvegardés - Ainsi, la restitution des sommes représentant la Talenr des marchandées ne doit avoir lieu que contre i-embonrs>iment effectif des valeurs foamies afin de parer à toute éventualité commerdale (Âix 26 juillet 1866. M. 66.1.264).

§ 4. Tûrce-QmsiffHatioH (i9'20).

19. § 1 . Tout capitaine doit provoquer sans retard la tierce consignation contre les réceptionnaires inconnus, puisque, d'après l'usagOgle déchargement doit se faire à sa diligence (Havre 31 août 1866. H. 67. 1 . 5). - § 2. Si les marchandises portées au coanaissement sont réellement indivisiUes (Marseille 19 déc. 1842. M. 43. 1. 303), le capitaine qui opère séparément la délivrance au destinataire et fait vendre le surplus pour le paiement de son fret commet une faute (Havre 8 août 1866. H.67.1 66) § 3. N'a-t-il pas,8U contraire,le droit et même le devoir, lors surtout que l'indivisibilité ne saurait exister à cause même des différentes espèces de marchandises (Havre 12 janv. 1867. H. 67. 1 . 84),de faire vendre paiautorité dejus tice les mai-chandisesfefiisées par le consîgnataire, sous peine de perdre son recours contre le chargeur (Bord. 10 mars 1857. D. 58. 2. 171. - Cass. 29 mars 1854. S. 54, 1. 651) ! - g 4. n semble qu'on ne |)eut gratuitement créer une préteodue indivisibilité qui n'est ni dans le texte, ni dans l'esprit ne l'art 3(fô C.Co., puisque, si le capitaine eût refusé de livrer ce qai était accepté,il aurait commis une véritable faute et rendu pire la situation déjà fâcheuse d'un refus partiel. - Le syst^e de la prétendue îatKvisibilité conduirait aitx conséquences les plus compromettantes pour les navigateurs, et rendrait même le commerce maritime absolument impossible.

- Ainsi, les capitaines se trouveraient san» boussole juridique et seraient véritablement désarmés, s'il était permis de changer en faute l'obéissance à la loi (305 C. Co. - V.§§&-8).§5.Ëa effet, non-seulemeut dans les cas ordinaires obil n'y ani dol ni fraude, mais encore s'il veniùt exister des manœuvres habilemeut déguisées par les chargeurs et rédamateurs (V. n* 1), soit m^e que le chargement soit défectiûux, impropra ou mauvais naturellement, stnt que le réclamateur, même sans concert avec le chargeur, soulève, en cours de débarquement , des chicanes plus ou moins mal fondées, et refuse partiellement le chargement, n'en résulterait-U pas, s'il était défendu au capitaine de protester et de saisir la justice pour le refusé, & l'effet de vendre publiquement pour le paiement de son fret et de faire ordonner le dépôt du surplus s'il y échet, en mains tierces, qu'il n'aurait plus de recours contre le chargeui-? Donc, les conséquences de la vente publiqufl,ainsi reqiiise et faite par autorité de justice, dtuTOnc nécessairement retomber moralement et légalement sur les chargeurs ou destinataires, stnt cdllectiveraent, soit individuellement contre eux ; puisque la mardiandiae périt ou s'augmente pour ie pro-

CHARGEUR

CHAR0EUR

priétaire et que la vente publique et par aatoritd de justice donne & toutes les parties, directement ou indirectement intéressées, les seules garanties qu'elles pouvaient réclamer, & telle enseigne que le capitaine est dispensé de foui-nîr aucune autre preuve qu'il a agi pour le mieux des intérêts reposant en ses mains (ïtouen 10 mai 1852. S. 53. 2. \2p). . § G. La nécessité pour le capitaine de se conformer rigoureusement & la loi a été justement proclamée en dernier lieu par le tribunal du Havre (12 janv. 1867. H. 67.1.84). §7. Ce tribunal a décidé avec l'autorité qui s'attache à ses décisions, que quand il n'y a pas affrétement à la travei-se (Mars. 21 mars et 13 fév. 1862. H. 62. 2. 293), bien que le chargement; composé (?e diverges marchandises ait été fourni en entier par les mêmes chargeurs, mais par des connaissements distincts et séparés stipulant chacun le montant du fret, le capitaine qui se dessaisit sans exiger le fret est sans droit pour en rédamer le paiement aux chargeurs qui ne pourraient en être responsables que si, sur le refus du dcstina^ire de recevoir la mai-chandise et après vente alors régulièrement faite par le capitaine^ le produit n'eut pas suffi pow en acqmtter rimportance (305 C. Co. - Havre 12 janv. 1867. H. 67. 1. 84). § 8. A défaut de réclamation de la marchandise à destination, le capitaine n'est pas tenu de la faire vendre pour se payer de son fi'et,c*e8t pour lui une faculté de le faire et non une obligation. Dès Ioi'e, le capitaine est fondé après avoir laissé la marchandise en dépôt, d exiger que le chargeur lui paie l'intégralité du fret(Havre 10 fév.1867.1.100).

20. Bien que les connaissements poi-tent d'une part, que les marchandises qu'ils accusent constituent la garantie des tirages opéi'és par le chargeur, et d'autre part, qu'ils ne pourront être négociés qu'api'ès qpe le tiré aura payé les traites ainsi nanties, le capitaine n est pas juge du mérite des conventions intervenues entre le tiré des traites et le porteur des connaissements ot doit délivrei- la mai cbandise à ce deiTiier sans pouvoir exiger la représentation des traites Ubérée!i(Nante8 18 mars 67.1. Ifô).

§ 5, StariesSurestaries (2i à 40).

21 . § 1 . Le chargeur ne peut réclamer des surestaries pour retard, s'il ue justifie d'aucune mise eu demeure (Mars. 12 févr. 1849. M. 28. I. 101). § 2. De même, les staries convenues ne doivent compter en faveur du capitaine que du jour du char-

f ement commencé (Mars. 27 nov. 1844. 1. 31), à la place à quai obtenue de la dii-ection du poi't (Mars. 18 janv. 1856. M. 34. 1.46). §3. Le déradage du navire ou le départ retardé par mauvais temps reste à la charge du capitûoe (Mars. 11 juil. 1834.

M. 15.1. 187. - U fév. 1842.M.21.1.164), comme les vents contraires (Mars. 17 mars 1841. M. 20. 1. 270). g 4. Par conti«, le chargeur en retard d'effectuer l'embarquement ne peut s'exonérei* en protestant du d/faut d'aitivée de la mai-chandise au lieu de charge (Mars. 17 mars 1841. M. 20. 1. 270). g 5. Toutefois, la clause de charger le plus %bi possible implique le temps normal nécessaire pour laisser arriver la marchandise au lieu du chargement (Mars. 24 août 1831. M. 12. 1. 26ô). § 6. La clause qui accorde pour effectuer le chai'gement, tant de jours à tant le kilog. de telle espèce de marchandise prévue, oblige, pour obtenir le délai proportionnel , à réduire en tonneaux, conformément au tarif en usage pour les différentes espèces de marchandises non nrévues et mises à boi*d (Mai-s. 24 juin 1^). § 7. Les marchandises placées devant lé bord et métrées par le capitame, sont considérées ccnume embarquées et les connaissements doivent éti« signés (Rouen 26 novembre 1866. H. 66. 2. 284. Havre IQdéc. 1865 - 66.1. 38- 21 mai58).

22. g 1. C*&;t l'usage de la place qui détermine, à défaut de convention, le nombre de jours de planche accordé pour le déchargement (Mars. 27 mai 1847. M. 26. 1. 137 - 14 janv. 1842 - 3 sept. 1841). § 2. A Marseille, le délai pour la charge ou la décharge d'un navire de moins de 100 tonneaux de jeauge officielle est de huit jours ouvrables et non courants , le jour de la mise à quai ne compte pas (Mars. 28-29 mars 1855. M. 33. 1. 108. 129. - 13 juU. 1854 - 17 oct. 1850 - 12 février 1838 - 30 mai-s 1847 - 8 fév., 16 oct. 1844 - 12 oct. 1839 - 16 janv. a3 - 18 avrU 1825), sauf au tribunal à augmenter ou diminuer pour les navires de petite ou forte portée (Auirs. 12 janv. 1859. M. 37. 1. 72- 1" av^. 1822

16 mars 1855). Le délai est de 15 jours ouvrables pour le déchargement des navires jeaugeant* officiellement plus de 100 tonn. (Màrs. 11 fév. 1856. M. 34. 1. 63).

23. § 1. Les jours ouvrables comptent seuls ^mme jours de planche, à moins de conventions contraires (Havi-eSSjuil. 1866 H. 66. l. 213). Ils doivent s'entendit par opposition aux jours fériés(Mars.l7nov.53

17 nov. 1834). § 2. L'expression jours courants est employée pour comprendre les jours fériés dans le délai des «urestaries (Nantes 7 fév. 1867. N. 67. l . 146. - Mars. Il juU. - 27 oct. 1834 - 30 janv. 1852 -

18 mars 1856-23septemb. 18^ -23 juin 1859. M. 37. 1. 206). § 3. Il n'y a lieu de déduire du nombre des jours ouvrables ni ceux de fêtes non légales, ni ceux pendant lesquels il a fait mauvfus temps (Mars. I*' mai 1860. Anv. 31 oct. 1866. 1. 393).

24. La délivrance se fait sous palan pour les narires du Ponant (Mars. 1** déc. 1841

- 4K- 21. 1. 187), le long dq bor^ oti se trouye posté te navii-e (Mars. 7 R«pt. 1853. M. 32. 1. 53 - l»' aoAt i83?),4^s les délais coaventioDoeU ou usuel» , sous peine de sui^e-starlee contre les réceptioQQaii'es Mars. I9janv.54 -20juin51 -30 jajiv.5:i).

25. La oavLi« n'est c«nsé librâ qu^ du joui' où toute la carj^aisou débarquée est soumise & la véi-ifiratiou de la douane, et que le manifeste d'entrée est déchargé (Mars. 4 sept. - il oct. \Sïi&. AI. 34. 1. m 322. - 23 janv. 18^7. M. 35. I. 27. - (hntra : Djlvseillo 4 mars 1857 - 17 déc. 18:6. M. 34. 1. 334 - 14 déc. I8.78 - M. 36. 1. 9S). Dans toiu les cas, le réceptionnaii-e qui eqipAche par ses retards dans la vérification, le capitaine d'obtenir ses espéditiûns et de librement disposer (^e son na^vîi'o, est nécessairement passible de eurestai-ies (Mars., 23 août - IQ oct. 18r9).

26. Lorsque, tant [>our la charge au lieu du dépai't que pour la décharge au Heu de destination, un nombre de jours de planche est stipulé, la réversibilité a lieu (Marseille 4 juiUet 1^50 M. 50. 1. 63- 13 déc. 1841. M. 21. 1. 205). Mais il faut que cette révei'sibilité soit stipulée, parce qu'elle n'opéro pas de plein di-oit (Mars. 13 jany. 1847 M. 26. l. U5). Sans stipulation, la com-

Eusat^D des jours de planche n'a pas u (30 iQail842. - M. 21. 1. 306). Eéctivemant, en cas de reTersîbilité et de Gompensafion, les jours ofnnplémeataiiva q«i excâdWt ceux s.tipalés pour la dutrge et la décharge sont dus par les réceptionnaires même non morosifs (Marseille 30 oct. 1854. - M. 32. 1. 313).

27. Le taux des surestaiies se règle, pour la décharge, en raison du tonnage du navire (Mara.â) déc. 1841. M.21. 1 209), d'après les usages de la place au lieu d'arrivée (Mars. 31 janv. 1842. M. 21.1.137. Mars. 31 oct 1845. M. 25. 1.81), sans égard à la fixation stîpulatoireraent faite au lieu de dépai't et réciproquement (Mars. 11 fév. 42. ^ M. 21. 1. 164). - L'psage fixe les surestaries à 50 centimes par tonneau de jauge officielle du navii'e etparjour (Mars. 7 £èv 1854. - M. 3^. 1. 275).

28. En cas de force niigeni'e causant le retai-d, les frais de surestuiaa sont repartis par moitié entre le capitaine et le i-éœptwnnaire (Aix, 23 déc. 1824. - Mars.

15 janv. 53. M. 31. 1. 56. - CotUra : - Mars. 12 oct. 1854. - M 32. 1. 292. -31 décembre 1845 M. 25. 1. 344. - Cas». 30 janv. 1856. - M. 34- 2. 81). Si le déchargement est interrompu sans la faute du destinataire, ce dernier ne doit point de surestaries (Nantes 16 fév. 1867. 1. 145).

29. § 1. solidarité n'existe pas contre les divers réceptionnaîi'es à moins de stî~ pulation foi-meUe (Mars. 22 avr. 1842. M. âl. 1. 304). - § 2. Lies chargeurs doivent

re«)|»ectiveBisnt pa^r les snrest^w encourues par \e retard provenant de Içur fait ou faut^ (Mars. i3déc. I84I. M. 21. 1. 205), (^'aj)ré.s l'oi-dre d'ai-rimage (Mai-s. 30 jauT. I80O. M. 2U. 1. 13). suivant que les mi^'chaqdisQs sont à fomd et foi-ment le»t ou sont supei-pf>.séea (Aix 26 mai-s 18p2. M. 3]. 1. 1. - Mai-s. \" mai-s ia')5. M. 33. 1- 329

- 4 déc. 1851. M. 30. 1. 347). - § 3. î^s réclamateurs doivent , contributoirement avec 1q capitaine, participer au paiement de» sui-estarie« dans la mesure de l'imputabilité du retard collectif, quand il y a faute ix>mmune(Mars. 4déc. 1^1 -3 janv.

18&0 - 3 janv., 6 juin 1845 - 7 nov. 1855. M. 33. 1. 346 - 26 fêr. - 18 uoy. 1844. M. 24. 1. 65). * S 4. £jes retards néoes^îtés pour obtenir tierce consignation du chargement saisi, arrêté, ne réduis^^nt pas le délai des starîes (Mars. 27 nov. 1844. M. 24.1. 131). Mais l'opposition à la délivrance de la cargaison affectéed'un billet de grosse, ne saui-ait donner droit au capitame d'être indemnisé pour retards 4ans le déchargement (Mars. 8 oct. 1856, M. 34. 1. 281),

- § 5. Lorsqu'au lieu de la délivrance il quai, la mai-t^audise doit être livrée en transbordement (Mars. 14 janv. 1842. M.

21. 1. 132), on doit prendre en considération cette circonstance dans la fixation des surestaries pour les jours écoulés en kos des jours de planche convenus.

30. § 1 . Le cnmxuencauent et la fin du déchargement se justifient, A défaut da pièces officielles, par àea bulletins de diargement (Mars. 13 av. 1847. M. 47. 1. 83.

- 20 ianv. 1848. M. 27. 1. 271). - § 2. Habituellement la charte^urtie ou le conoaissement reçoivent une annotation (Mars. 8 mars 1838. M. 17. 1. 246). - S 3. Loi^ue le chargeur consigne sur le connaissement que le chargement a fini tel jour et que l'événement qui devait faire coui ir le délai de stat-ie après mii^e à dis[)osition du navire, a eu lieu tel autre jour précédent, cette an notation doit être réputée faite pour régler les droits respectifs au sujet de la starie et, partant, le capitaine peut invoquer cette circonstance comme valant reconnaissance de mise en demeura (Anvers II janv. 1866. A. 66.1. 61. - 9 mai 1860. A. 60. 1. 130).

31. Quant au dé(4iai^;ement opéré pendant la quarantaine, et à rarrivêe en fibre pratique, ainsi qu'aux retards gui peuvent se produire, on consultera fnif;tueu.sement les décisions suivantes ; Aix l^' fév, 1842. M. 21. 1. 34. - Mars. 30 mars 1847. M. 26. 1. 124 - 31 mars 1843. M. 22. 1. 171

- 10 fév. 1842. M. 21. 1. 56 26 fév. 1838. M. 18. 1. 54 - 20 déc. 1841 -9juil. 1830.

- Alger 20 juillet 18:37. Mars. 16. 2. 161).

32. § 1. En ce gui touche le point de départ des surestanes : 1° le jour de l'entrée ou de mise à quai ne doit pas être compté

dans 1«B joavs de plasches aecArdéa atipnlatoirament à partir de la libre entrée du navire (Mara. IG fév. 1844. M. 23. 1. 172), ou du joui' de la mise À quai (Mars. 12 oct. 1854. M. 32. 1. 292); 2f> les ynn coaraots de planche dcnvent s'entrâdre de jours Dleins (Mar». 5 dot. - 10 déc. 1845. M. 25. 1 . 183) et courir da lendemain de la remise du manifeste en douane pour le déchargement des marchandises sous palan (Mars.

aOJanv. 1852. M. 31. 1. 20 - 17-27 aov. 18o7. M. 36 1. 133). A leur expiration, les consignataires doivent dos sure^itaries (Mars. 26 janv. 1854. M. 32. 1. 38). -gï- Le capitaine ne peut constituer le réceptionnaire en demeure de retii'er qu'aprèa avoir pria place effective à quai (Mars 4 juiUet - 1" août 1832 - IG janv. 1833. M. 13. I. 44. 249) et coramenc^i'le décharjïemeat (Mars. 24 oct. 1856 - 23 avr. 18^ - 28 mars - 22 juin 1855 - 8 juil.- 1852 - 17 janv. 18^ -9 janv. 1834- 5 uov. 1833.

M. 34. 1. 396). - § 3. Bien que l'usage ne &sse courir les etariea pour le déchargement que du lendemain de Tatrivée du navire à quù, il y a lieu, toutefois, de comprendre daos lie délai, le jour même de la misa à qaû, ut le dâchar^ment a commencé ce jour li (Mars. 7 mars 1867. M. 67. 1. 1 14). Cependant,le point de départ ne doit pas être raotlifié,si le i-éceptionnaii-e a fait décharger par accons avant la mise à quai (Mars. 7 oct. 1862. M. 62. 1. 322). g 4. Le chai'geui' ne peut prétendre que les jom-s de planche ne doivent courir qu'à partir du moment où le navire ei;t arrivé au lieu indiqué pour son déchargement, fti cette déclai'ation n'a eu lieu que po-istérieurement à la déclaration du navire en douane et & l'indication du quai ou de la cale, faite par le capitaine du port (Nantes 16 févr, 1867. N. 67. 1. 145. - Cf. 25 nov. 1863 N. 63. 1. 301 - 12 déc. 1857. N. 60. 1. 128 - 4 juin 1859. M. 59. 1. 194). - § 5. Une fois ancré, pour son dédiar^ement, à la place indiquée dans le port, le oonsignataire n'» pas le droit de forœr le capitaine à aller décharger dans un autre lieu, lors même qu'il offrirait de payer au capitaine les frais de déplacement (Mars. 14 fév. 1867. M. 67. 1. 108-8 août 1865. M. 65. 1. 245).

33. C'est le conaignataire qui doit supporter les con-séquences de l'obatacle provenant des glaces (Nantes 16 féT. 1S07. N. 77. 1 145). de celliis du retard occasionné par l'abHfflice des employés' de la douane (Mars. 8 aoat 1865- 17 oct. 1850 - 23 fév. iaî5. M. 33. 1 . 63. - 3 ax)ùt 1829 - 15 juil. 1836-21 oct. IH-U - 17 oct. 1850 - 27 oct. 1852- 14 juin 1851- 3janv, 23 fév., 28 mars, 7 nov. 1855), & moins qu'il ne s'agisse de chargement à cueillette (Mai's. 19 fév. 1856. M. 34. 1. 72 - 6 déc. 1858. M. 37. 1. 225 - 8 déc. 1853. - 23 ao&t 1S49).

34. â 1. L'annonc«, ^ns l^jouni«ux, de l'arrivée du navire, fait courir les joivs de planche et constitue un avertissement suffisant au i-éceptionnaire ponr qu'il s'occupe du déchargement (Boraeaux 8 juill.

1857.35.2. Uf. - Marseille I-'oct. 1^.

34. 1. 276 - 17 oct. 1851. M. 30. 1. 309. - Contra: I9jaQv., 19 fév. 1856. M. 34. l. 47. 71 ). par transbordement ou A quai (Mai-s. 27 mai 1853. M- 31. 1, 327). - g 2. Pour les surestaries, une mise en demeure est nécessaire (Mars. 17 oct. 1851. M. 30. 1.309-2-31 janv.1856. M. 34. J. 22 68), à moinâ qu'elles ne soient convenues et fixées pour chaque jour (Mars. 30 août 1830 M. 11. 1. 233). - § 3. En aucun caa,le car pitaine ne peut exiger de contra-surestaries, qu'autant qu'à, l'e^kpiration des surestaries il a mis le chai'geur en demeure (Mars. 28 fév. 1838. M. 17. 1. 255 - 5-13janv. 1847 -26. 1. 109 - 23 av. 18K. M. 33. 1. 140).

35. Le taux des contre-sure^taries est toujours plus élevé que celui des surestarjes (Mars. 19janv. 1©1. M. 12. 1. 171). - U appartient aux juges de le fixer souverainement (Mars. 13 janv. 1847. M. 26. 1.

199 - SOJanv. 18-15 - 16 fév.-7 mars 1844). A MarseiUe,eIIes sont fixées à un quart en sus de la .somme convenue pour les surestaries (Mars. 24 oct. 1856 - 17 mai 1859. M. 37. 1 . 273.- Aix 24 nov. 1855. 34.1 . 117).

36 à 40. § l . L' acheteur d'une cargaison étant successivement, suivant l'ordre de livraison (Mai-s. U mai 1858- 30 juin 1859. Mars. 37. 1. 200), substitué à son vendeur (Mars. 27 mars 1857 - 2oct, 1856 - 5janv. 1847. M. 26.1. 109 - 24 oct. 1843. M. 22.

1. 348 - 8 févr. - 18 oct. 1844. M. 24. 1. 100), doit recevoir la marchandise dans le délai usuel (Mai-s. 17 sept. 1856 - 16-17-19 janv.- 13 juil. Ifô4-13déc. 1853. 34. I. 267), faute de quoi il répoud, envers son vendeur consignatatre du navire, des frais de aurestarîes qui ont amené Im retw^la du débarquement (Aix 17 mai 1866. 67.

2. 53), lors surtout qu'il a été sommé et mis en demeure de débarquer (Mars. 1" sept. 1830. M. U. 1. 233) et ce,surletaux fixé par la charte-partie et non celui vsuel (Mai's. 16-19 janv. - 7 fév. 1854. -Contra : 7 sept. 1853). - g 2. Par ooati-e, TachetsuF a action récursoire contre le vendeur pour les surestarîes encourues au Heu de charge (Mars. 17 juin 1841. M. 21. 1. 105). - §3. Il y a lieu à réjjartition des jours de retw^a entre les acheteurs, dans la mesura de leur faute réciproque (Mars. 7 oct. 1844 t 20 janv. 1845. M. 24. 1. 66. 155 - 10 déc. 1845. M. 25. 1. 183 -5-13 janv. 1647. M. 26. 1. m. 114. 115). -§ 4. En cas de délivraiK» en transbordement cau-sant des retards, celui qui veut ainsi i^evoir doit seul parer les sures taries (Mars. 22*avr. 1847.M.2a.l.331-20oct.l847.M.^.1.88).

CBARGEUR

CHiaURGIEN

g 6. Fins de notirreeevoir (4i).

41 .§1 .Des fins de non-recevoîr s'opposent souvent à ce que le capitaine puisse réclamer des surestaiïea. Ainsi, le capitaine est non-recevable : l"quand îln'apaa \ivotesté dans la forme voulue (Mars. 20 fév, 1837. M. 17. 1. 252) au temps et au lieu 011 les surestaries devaient être payées (Marseille 13juill. 1827. M. 8. l. 255), à moins que l'abaence d'autorité compétente ne justifie le défaut de pratestation régulière (Ais 24 nov. 1855. - Mars. 28 mai 1857. M. 35. 1. 921 - 24 juin 1858, 36. 1. 333) ; 2o quand il signe les connais t<e]inents et règle les comptes sans protestation, ni réserve (Mars. 19 oct. 1859. M. 37, 1. 316. 36.1. 100- l«juil. 1857 - 29 fév. 1840- 4 avr. 1845. M. 24. 1. 186); S'' quand il quittance son frej st^s réser\'e (Mars. 13 fév. 1857. M. 35. 1. 40), à moins qu'U n'y ait instance pendante en paiement des snrestaries (Mara. 19 janv. 1854. M. 32. 1. 43) ou protestation antérieure (Mars. 13 mars 1858. M. 58. !. H5). - § 2. Mais la

Srotestation est ]>arfaitement suppléée par i déclaration des agents des affréteurs mis an dos du connaissement, et constatant le temps employé au chargement (Mars. 28 mai 1857. M. 35. 1.221.- Anvers U ianv. 1866. A. 66.1.61 -9mai 1860. A.60.1.372). g 3. Les fins de non-recevoir, établies en faveur du capitaine par les articles 435 et 436 C. Co, , peuvent être invoquées par une compagnie de transports maritimes,en qualité d'armatenr,san8 que lechar-geurpuisse lui opposer les dispositions des art. 96 et Buiv. C. Co. (Cass. 22juill. 1867).

g 7. Cas divers - Renvoi (42).

42. U est absolument nécessaire pour ae fixer snr les autres droits et obligations des chargeurs, A raison des droits et devoirs personnels et réels, complexes et multiples qu'engendrent les expéditions maritimes, de se reporter aux traités ci-après, et surtout à la table qui est en téte : 1" Abandon 105à 121; 2" Abordage 152, 154, 171 à 194, 213, 299 ; 3" Actions 7, 20, 31, 39, 41, 56 à 60, 114,119, 126; 4^ Affrètement 6, 9, 18, 35, 43 à 50, 57, 60, 69, 71, 97, 104, 111, 115, 132 à 134, 205 à 250, 361 à 373 ; 5° Armateur 60, 61, 62, 63, .67 § 6, 79, 110, 111, 137 ; 6*» Arrêt de prince 2, 5, 11, 12, 19, 22 à 29; 7'' An-image 4, 18, 31, 33 , 97, 100; S» Assurances maritimes 9, 158, 471> 472, 678 à 681 705 h 733, 755 ; 9« Avaries 3, 4, 29, 30, 36, 56 à 62 ; 10° Baraterie 2, 6, 13, 19, 24, 36 à 40; U» Bateaux à vapeur 36 à 45, 51, 56, 57; 12» Capitaine 23. 29, 40, 41, 51. On devra consulter encore les traités suivants ; Connaissement, Fret, Emprunt à la grosse ' aventure. Navire, Vente Maritime, Warrants, etc.

Sommaire ilpbBtjUiiae, on Table spéoUle mAtiedlqne etniBonnâe.

Abrogation I, 3.

Administrât, eu chef

de la marine 5.

Amende 11.

Anormale î.

Aptitude 5.

Annateur 3, 7, 11.

Armement t.

Attestations 6, 10, II. Baleine 3.

Blessés 9.

Cachalot 4.

Caisse desinvalidcs it Caisses d'instruments à bord 5, 7.

— dépôt

— visite 7.

Capitaine 4.7,9,10,11.

Gerliflcals II, 9,10, 11.

Commissaire de la

marine 0,8,9, 10.

Commission d'examen 5, 7, 8, 9.

CLinirgien 1,3.

— nombre 3.

— aptitude 5.

— congédiement 10.

— fonctions 11.

— livre-journal 9.

Coffres de médicaments 5, 7, 8.

— clefs?.

" dépôt 7.

— visite 7.

Congédiement 10.

Débarquement 1.

Défenses 9.

Départ du navire 7.

Destination des bâtiments 8.

Durée du voyage 8. Embarquement 10.

Examen 5.

— gratuit 6.

Fonotions II.

Force de l'équipage 8.

Instruments ô.

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