CHIRURGIEN
cation à la commission qui procède à l'exa^ meu du co£fre de médicaments et de la caisse d'instniments de chirurgie (art. H). Le procès-verbal de visite du coflFre de médicament§ et ustensiles et de la caisse d'instruments de chiiTirgie, est rerais aU commissaire de l'inscription maritime, et il demeure annexé à la minute du i-ôle d'équipage. Le coflfi'e et la caisse sont scellés par ledit commissaire et par le capitaine du navire : Tun et l'autre restent déposés au bureau du cooDUuissaire juéqu^à ce Qu'ils soient portés & bord. Les clefs du coâre et de la caisse restent entre les maina du ca-
{ùtaine jusqu'au dépaft du navire. Lorsque e capitaine a levé les scellés et remis le <xtf[re au chirurgien, celui-ci devient responsable des objets y contenus (art. 12).
8. Tout armateur qui expédie un navire, soit pour le long-cours, soit pour la pâche de la balùue et pour celle de la morue, et qui n'est pas tenu d'embarquer un chirui"gien, doit néanmoins foui'uir au capitaine un coffra de médicaments (V, Toussaint 125 k 128), lorsque l'équipage est de huit hommes y compris les mousses. Dans ce cas, la commission d'examen détermine la composition dudit coffre, eu raison de la force de l'équipage, de la destination du bàtimentetae la durée présuméedu voyage.
Après que le coffre a été soumis à la visite de la commission et scellé par elle, il est r^nis. ainsi que le procès-verbal constatant la visite, au bureau du. commissaire de Tinscription maritime, pour être délivré an capitaine lors de son départ, ainsi qu*il est prescrit par l'art. 12; le procès-verbal est annexé à la minute du râle d'équipage. La commission d'examen remet au capitaine une instruction sur l'usage à faire des médicaments qui sont entrés dans la composition du coffre (art. 13).
9. Tout chirurgien, embarqué A bord d'un navire du commerce, tient exactement un journal sur lequel il décrit les maladies qu il a traitées pnndant le cours du voyage, les remèdes qu'il a administrés, et ce, à peine de ne pouvoir servir en ladite qualité ; ce journal est visé par le capitaine. 11 doit également tirer du capitame un certificat de la conduite qu'il a tenue pendant le voyage. Il remet le jounialetle certificat au commissaire chargé de l'inscription maritime dans le port oii le navire fait sou retour. Ledit commissaire vise l'une et l'auti-e pièce. Il requiert la commission, établie en exécution de l'art. 5, d'examiner le journal, de certifier l'examen qu'elle 'en fait et d'exprimer son opinion fur ledit journal. La commission délivre son certificat en double expédition; l'une reste déposée au bureau de l'inscription maritime, l'auti-eest remise au chirurgien après avoir été visée par le commissaire
(art. 14), Il est expressément défendu 4 tous chinxrgiens des navii-es du commei-ce de rien exiger ni recevoir d'aucun des individus malades ou blessés qui sont employés tant à la manœuvre qu'au ser\-ice du bâtiment (ai't. 15). Ces défenses doivent être cb'conscrites et ne peuvent être appliquées aux passagers quldoivent payer le chirurgien, s'ils usent de ses senices.
10. — Aucun capitaine ne peut, pendant la dui"ée du voyage, congédier ni débarquer le chirurgien du navire, k moins que ce ne soit pour une cause valable et par suite d'une autorisation expresse des commissaires de l'inscription maritime ou des consuls. Les cause et autorisation sont certifiées et mentionnées sur le rôle d'équipage (art. 17). Les chirurgiens des navires du commerce ne peuvent, sauf le cas prévu par l'art. 17, quitter les bâtiments sur lesquels ils ont été embarqués en ladite qualité, à moins que le voyage entrepris ne soit terminé, et ce, sous telles peines que de droit (art. 18). Tout chirurgien qui a navigué sur un navire du commerce, et qui se présenta pour éti-e employé de nouveau en cette qualité, doit exhiber l'attestation de la commission qui a examiné son journal et le certificat du capitaine du bâtiment sur lequel il a été embarqué, (art. 19).
11. Les armateurs ou capitaines des navh-es du commerce employés aux grandes pêches ne peuvent exiger que les chirurgiens embarqués remplissent, pendant la durée du voyage, d'autres fonctions que celles de leur profession (art. 20). Les commissaires de la marine chargés de l'inscription maritime tiennent une matri cule spéciale des chirurgiens embarqués sur les navires du commerce ; ils y mentionnent les certificats que les chirurgiens ont produits aux commissions d'examen, les attestations qu'ils ont reçues desdites commissions, les permissions d'embarquer qui leur ont été délivrées, les avis donnés par les commissions d'examen sur les jour^ naux remis par le chirurgien, lors du désarmement des navires, et les certificats de conduite expédiés par les capitaines des navires à bord desquels ils ont été employés (art. 21). Les amendes prononcées, pour cause de contravention A. l'ordonnance, sont versées dans la caisse des invalides.
12. Le sei-vice de santé de la marine a été réorganisé par le décret du 14 juillet 1865. Ce décret comprend 62 art. classés sous 11 titres, savoir ; 1° composition du corps de santé de la marine (1 à 3) • 2** Solde et accessoires de solde (4) - 3" Admission et avancement (5 à 22) - aussi bien dans le service médical (5 à 14) que dans le service pharmaceutique (15 à 22) - 4° Service k la mer (23 à 27) - 5'» Ué- (tecius et pharmaciens auxiliaires (28 à35)
CHIRURaiSM
COLONIES FRANÇAISES
- 6» Service aux colonies (36 à 40) - 7" Conseils de santé (41 à 50) - 8° Directeurs du aei-vice (52 à 56) - 9° Inspecteur général du service (57) - 10* Dispositions générales (58-59)- II" Dispositions ti'ansitoires (60 à 62). Il est bon de rapprocher ces dUpositiona de c^es renfermées dans le décret du S5 mars 1864 et de Tordonnance dtt7 Juil. 1835. - (V. Police sanitaire).
COLONIES FRANÇAISES
Sommaire «Iphab^Uqne, on Tkble «pédale
méthodlqne et Talsonnée.
Acquisition 1.