Livre journal
Malades 9. • Maladies 9.
Manœuvre 9.
Matricule spéciale It.
Mention II.
Modification t- Morue 4.
Navigation an longcours I, 3, 4.
Navires affectés au transport des émigrants 4.
Nombre 4.
Nomination 5.
Officiers de santé de la marine 5, 6.
Paquebots subventionnés par l'ElatS.
Pèches maritimes 3.
Pénalité 9.
Permis d'embarquement (i, It.
Pharmacien 7.
Président du tribnnal de commerce 5.
Procès-verbal?, 8
Prohibitions 9.
Remèdes 9.
Héorganisation du service de santé ti.
Service 9.
— de santé 12.
Trousse 7.
Visa 9.
Visite des coITres 5, 7, 8.
— chirurgie 5.
— médicaments 5.
— procès-verbal 7, 8.
Voyage de long-cours
— terminé 10,
1 . Le principe de l'embarquement d'un chirurgien à bord de tout navire du commerce expédié pour un voyage de longcours, suivant la nature des voyages et le nombre d'hommes d'équipage, a été posé sucœssivement par Tord, de 1081, art. 1 t. 6. 1. 2. le rég. du 5 juin 1717, la décl,' du 15 nov. 1767, l'oi-d. du 17 juil. 1784. et en dernier lieu pai' celle du4 août 1819. Les différents organes des intéi-éts maritimes en ont réclamé la modification comme créant une contrainte fâcheuse aux opérai tiona nautiques. Le décret du 2jmL 18^ renfermait ces utiles modifications, mais ne donnait pas une légitio)^ satisfaction aux intérêts maritimes en général.
2. Effectivement, aux termes de ce décret, tout armateur d'un navire expédié pour un voyage de long-cours, était tenu d'embarquer un chînirgien,quand l'équipage dépassait trente hommes . U eu résidtait
CHlRVRaiBN * — 481 —
CHIRUBeiEN
^*an nafire ayant ce nombre sans un seul passager était soumis à cette obligation, tandis que lebfttiment (jut transportait plus de cent passagers, mais qui n'avait qu'un équipage de moins de trente hommes n'y était pas astreint - Cette anomalie a été aperçue qnand on a réglementé le passage des toiigrants, et il fut édicté, à ce sujet, des prescriptions spéciales (Décr. 9 mars 1861). Il irapoi-tait de la faire cesser pour les bâtiments du commerce. C'est ce qu'a faitle décret du 17 sept. 18(14, ainsi conçu.
3. § 1. Est supprimée l'obligation d'embarquer un chirurgien à bord des navires ayant 30 hommes d'équipage, les mousses non compris, expédiés pour les voyages de long-cours, antres que ceux à destination des pêches de la baleine, du cachalot et de la morne (Décr. 17 sept. 1864, art. 1). - § S. Tout bâtiment de commerce expédié {lour nne destination de long-cours, est tenu d'avoir un chirurgien s'il raçoit à bord pins de cent parsonnas, tant hommes d'équipage que passagers (art. 2). - § 3. Sont maintennes tontes les dispositions en vignenr non contraireB au présent décret, et notamment celles des décrets et règlements spéciaux aux paquebots subventionnés par l'Etat et aux navires aifectés au transport des émigrants (art. 3. - V. Déc. 9 mars 1861. art. 8 et 9. -L. S. 64-62. 61. p. 38).
4. De son côté, l'art. 3. du décret du 2 juii. 1853, maintient toutes les dispositions actuellement en vigueur non contraires à cet acte, et notamment celles de Tord, du 4 aoilrt 1819. Bn voici le texte :
5. Nul ne peut être embartjué en qualité de chirurgien sur un navire de commerce, s'il n'est reçu officier de santé conformément à la loi du 19 vent, an II, relative à l'exercice de la médecine ; ou s'il n'a été employé comme officier de santé de seconde classe, soit sur les vaisseaux ou dans les hôpitaux de la marine impériale, soit à la suite des troupes de teiTe ou dans les hôpitaux militaires ; ou enHn si, antérieurement à la présente ordonnance, il n'a fait denx voynges an long-cours en qualité de chirurgien sur un navire de commerce, et s'il n'est muni de certificats satisfaisants délivrés, soit par les arma^teurs, soit par les capitaines des bâtiments snr lesQuels il a servi (Ord, 4 août 1819. art. 4). Il y a dans chaque port une commission composée d'un médecin, d'an chirurgien et d un pharmacien, chargée d'examiner et de vérifier les titres des chirurgiens qui se présentent pour être employés sur des navu-es du commerce, et de procéder & la visite des coffres de médicaments et des caisses d'instruments de chirurgie dont lesdits navires et lei chirurgiens doivent être pourvus. L'administrateur en chef de la marine et le président du
tribunal de commerce se réunissent pour choisir les trois membres de cette commission et les désigner au ministre de la marine qui fait expédier nne lettre de nomination. Dans les ports de corameroe où un offider de santé de la marine déj& commisslotmé est employé pour ledit service, il est membre de la commission d'examen, et les deux autres examinateurs sont nommés ainsi qu'il vient d'être dît. (art 5).
6. LesofSciersdesantéqui se présentent a la commission d'examen, pour être embai-qués en qualité de chirui^eus de navires du commerce, doivent produire des titres constatant leur réception ainsi qne leurs sei-vices antérieurs, et un certificat de bonne conduite délivré, soit par les professenrs, docteurs, officiers de santé en chef, sous les ordres desquels ils ont servi, soit par l'administration municipale du lien de leur domicile, soit enfin , par les capitaines de navires à bord desquels ils ontété employés (art. 6). Lorsque la conunissîon d'examen a reconnu la validité des titres et certificats qui lui ont été produits, elle en délivre une attestation & l'officier de santé qui s'est présenté, et sur le vu de cette atr tostation, qui reste déposée au bureau du commissaire de la manne chargé de l'inscription maritime, ledit commissaire remet & l'officier de santé un permis d'embarquement en qualité de chirurgien des navii'es du commerce (art. 7). L'examen des titres des officiers santé, qui se présentent pour être embai-qués en qualité de chirurgiens de navire^), est gratuit (art. 8).
7, Les athnateurs des navires, sur lesquels un chirurgien doit être embarqué, sont tenus de lui founiir un coffre de médicaments, etc. (V. Toussaint 120 à 128). Les commissions d'examen ont le droit d'apporter les modifications que la force de l'équipage et la nature du voyage entrepris peuvent comporter. Chaque chirurgien de navire doit, indépendamment de sa trousse, être pourvu, avant son embarquement,d'une caisse d'instruments (V. Toussaint 120 à 128. - art. 9). IjO coffre de médicaments et Ustensiles et la caisse d'instruments de chirurgie sont déposés, trois jours au moins avant le départ du navire, au bureau du commissaire de l'inscription maritime; ils sont visités par les examinateurs, en présence du capitaine et du chirurgien du navii-e ; les examinateurs procèdent en même temps à la visite de la caisse d'instruments dont le chiiTU'gien doit être pourvu. Le pharmacien qui participe à la visite dn coffre de médicaments ne peut être le même que celui qui fournit lesdits médicaments. Dans le cas oh tl n'y a pas dans la ville un autre pharmacien, m nsite est fùte par le médecin et le chirurgien examinateurs seulement (art. 10). U est payé 15 fr. de va-