‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 174 sur 348 · Atlrltmtions judiciaires fto à SiJ · texte numérisé non relu

Atlrltmtions judiciaires fto à SiJ

6 Ju>.tiee eipilè tiS à iSj.

1 JH^tiee tri'»iitetU r*9 à tSJ.

1 8 Chim • UoMcate - itoyanme de Siam -

Japom - Alexandrie rU à ê9J, 9, lihnine commereiate /"M à 44êJ. ■ 10 Marine mUftaire fUl à iiij 11. Pastepoiis - UgalLtalions fitS » 4X1} \i. Deaai>tansles<AaAOetleriesf4i8à485) 13. Adss de Petat dvii (iSt »

14 Immatri(mtatien ftStl.

1 6 Vife- Conads - AgeniM tunaulatrêt i437 1^. t'hancêtien - Açles - Contrtds fHOJ.

g 1. Définition - Historique - Traité» - Bdmmé législatif (i à 4).

I. § 1 . On entend par Consuls, les fonotionneirei ou délégués que les gouvem»' ments envoient dans les places maritimes étraitgémsi poar y protéger non-sentement la personne dds oationaux , en t^sideace ou en Voyage, mais encore leurs propres opérations commerciales. § 3. Les fonctions des consuls sont multiples, c'est-Sn dire administratives, municipales et judiciaires. § 3. Les officiers consulaiws ne sont investis d'aucun caractère diplomatique. Simples agents commerciaus, iU sont soumis aux loid tant civiles que criminelles

du pays 'ftfi ils résident. § 4. Le mot aonsulftt est uhe expression générale qui {n<dique, suivant son acception : 1" le lien oii siègent les consuls ; 2* l'institution des consuls ; 3" les êtres -moraux exerçant les pouvoirs conférés à la personne des consuls ; 4" l'hôtel oii réside te consul ; 5" le rapport de mer qu'un capitaine de navire fait au magistrat consulaire.

2. g 1. Les institutioos protectrices àa commerce maritime remontent loin dana le cours des &^eà. En effet, dés Tannée 53B avant Jésus-Christ, les Grecs avaient, en Egypte, des magistrats chargés de juger leurs nationaux. Le peuple élisait des officiers appelés proxênes, exerçant l'hospitalité envers t étrauger et statuant sur les contestations <]ui divisaient les commerçants non régmooles. A Rome, le préteur p^regrin remplissait des fonctions aaaloi;ues. La loi des Vtsigoths (Iiv. 1, t.3f art. 2) fait mention d'une magistrature spéciale instituée A l'effet de protéger les marchanda d*outrô-mer. Au moyen-ftge, là France méridionale avait des consuls de plu.<<leurs e.spèces : les uns étaient des officiers municipaux ayant, entre autres fonctions , la police des marchés ; d'aatrea étaient chargés de rendre la justice entre commerçants. C'est lUors que la nom d6 consul servit à désigner, pour la première fois, des magistrats diargés de statuer sur les contestations Ëommerteiales. Ce titre fut ensuite étendu, par ani^ogie, aux délégués institués pour protéger & l'étranger les intérêts da commerce. En 1*^5], saint Louis traita avec le sultan d'E^grpte ponr établir des coasuln à Tiîpoti et à Alexandrie. En 1760, la France n'avait de consuls que dans le Levant, la Barbarie, ritalie, l'Espagne et le Portugal. Ce n'est que depuis 1543, data de Pabolitiou complète du droit de naufrage , et à mesure qu'un aKsez grand nombre de traités de commerce ftirent conclus avec les ptrtssaacM étrangères, que celles-ci obtinrent d'avoir des consuls en France (Démangeât 113 - Miltitz 2. 408 - Beaussant mil à 10S2 - Cicéron , de Rep. L. 3, §g 26 à 34 - Hérodote Kv. 2, chap. 179)^

3. Tjes traités de commerce et de navigation oondas par la France avec les puissances ê(rangères (V. AbonJ. mar. n"420) ont posé le principe d'égalité entre les marines marchandes ponr l'importation et l'exportation des produits internationaux. L'industrie nationale a affronté sur tous les points du globe la pleine et liSre concurrence des produits industriels des autres nations et, dès-lors, amiré au commerce maritime, im aliment du'able de navigation et de fret. - Pour compléter la nomenclature des traités indiqué.'! (V" Abord. 490), voici l'indication des traités internationaux

C»HSUL8

CONSULS

qui, en matière de commerce et de navi^atioQ , appliquent à divers pajs les traités existants, savoir : 1° traité avec la Belgique, À l'Angleterre (Décr. 29 mai 1861); 2» ti-aité avec Brème, Hambourg et Lubedi, & l'AngleteiTe, à la Belgique, à la Prusse, à l'Italie, à la Suisse, à la Suède et à la Norwège (Décr. 24 juin 1865), aux Pays-Bas (Décr. 26 août 1865); 3° traité avec l'Espagne, - À l'Angleterre, à la Belgique, au ZoUverein, à l'Italie, k la Suède, & la Noi^ wège, & kl Suisse, au:^ villas de Bi^me, Hambourg et Lubeck, et au grand Duché de Mecklembourg-Scbwerla (Décr. 13 août 1865). aux Pava-Bas (Décr. 26 août 1865); i" traité avec L'Italie, à l'Angleterre et à. la Belgique (Décr. 20 janv. 1864); 5" traité avec le Mecklembourg-Schwerin,à. l'AngletejTe, à la Belgique, à l'Italie, à la Suisse, aux villes de Brème, Hambourg et Lubeck, à la Suède, à la Norwège. au Zollverein (Décr. 19 juil. 1865), aux Pays-Bas (Déc. 26 août 1865); 6* traitéAvecles Pays-Bas, aux divers pays précités (Décr. 26 août 1865); 7° traité avec la Prusse, à la Suède, à la Norwège, à l'Italie, à la Belgique, à l'Angleterre (Décr. 13 mai 1865) et à. la Suisse (Déc. 14 juin 1865); 8° traité avec la Suède, à TAngleteiTe, i la Belgique et à lltalie (Déc. 25 mars 1865), à la Prusse etàlaSmBse(Décr. 14 juin 1865); 9» traité avec la Suisse, à l'Angleterre, & la Belgique, & la Suède, k la Norwège, à l'Italie et à la Prusse (Décr. 14 juin 1865); 10° le décret du 27 oct. 1866 porte promulgation de la convention conclue, le 25 j;uin 1866, entre la France, les Etats-Unis, l'Angleterre et les Pays-Bas, d'une part, et le gouvernement Japonais, d'auti-e pai-t, pour l'établissement d un nouveau tarif d'importation et d'exportation ; 1 1° le décret du 7 avr. 1865 prescrit la publication de l'acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube, signé à Galatz; 12° la loi du 19 mai 1866 traite de la marine marchande et doit être combinée avec les traités internationaux; IS» les décrets impériaux des 19-27déc. 1866(D.67.4.16),8ont relatifs H l'importation de certaines marchandises manufacturées & l'étranger, et déclarent applicables aux pays y désignés les dispositions du traité de commerce, conclu le 11 déc. 1866 avec l'Aiftriche. - § 13. Les décr. des 27-28 juil. 1867 (Mon. 31 août 1867) promulguent les traités de commerce et de navigation conclus le II juil. 1866 entre la France et le Portugal, et font application aux pays y émunérés de ses dispositions, concernant les marchandises d'origine ou de manufacture portugaise. - § 14. le décret du 13 av. 1867 prescrit la publication de la déclaration signée le 29 mars 1867, entre la France et la Prusse, pour régler la perception des

droits de navigation sur le canal des houillères de la Sarre (D. 67. 4. 53).

4. Une protection efficace est accordée au commerce français par le corps consulaire. Voici les lois at ordonnances qui réglementent, complètent et modifient l'organisation, les attributions et la compétence des cou8ul8> vice-consuls, figents consulaires, etc.: 1° i'ord. de la marine de 1681 s'occupe de l'organisation des consulats : 2» les ordonn. de 1713, 1722, 1787 déterminent la juridiction consulaiie et le mode suivant lequel ces fonctionnaires doivent rendre leurs décisions; S» Tord, de 1728 réglemente le consulat français à Cadix ; 4" l'ord. de 1756 a trait aux consuls et viceconsuls de l'Archipel ; 5" le régi, de 1776 s'occupe des consuls du Levant; 6* l'édît de 1778 réglemente les fonctions judiciaires et la procédure; 7" le régi, de 1779 détermine les attributions consulaires à l'égai d des prises yS" l'ord. de 1781 réglemente les attributions consulaires pour les échelles du Levant, au point de vue politique, judiciaire et administratif ; 9" l'ord. de 1815 organise le cotris consulaire , détermine l'admission et l'avancement des consuls ; 10° l'ord. de 1816 s'occupe des élèves viceconsuls; 11° Tord, du 20 août 1833 traite de l'organisation actuelle des consuls, argents coosulaires et officiers attachés aux conaulate (V. n« 5-8-9); 12" Tord, du 23 août 1833 s'occupe des recettes et dépenses des chancelleries consulaires ; 13° l'oi-don. du 23 oct. 1833 est i-elative aux actes de l'état civil des français en pays étrangers ; 14» l'ord. du 24 oct. 1833 a trait aux dépôts opérés dans les chancelleries; 15'>rord. du 25 oct. 1833 s'occupe des attributions des consuls, relativement aux passe-ports, légalisations et significations judiciaires ; 16° l'ord du 26 oct. 1833 traite des fonctions des agents consulaires et vice consuls; 17°rord.du29 oct.l833(V.90)s'occupe des fonctions des consuls dans leurs rapporta aveclamarine marchande ; 18°rord.du7n.

1833 (V. 1 17) traite des rapports des consuls avec lamarinemilitaire;!»" rord.du28n.

1833(V. 136) parle de l'immatriculation des français résidant à rétranger,dans les chancelleries consulaires ; 20** la loi dn 28 mai 1836(V. 49) a pour ol^et la poursuite et le jugement des (^îmes, délits et contraventions commis par les français dans les échelles du Levant et de Barbarie; 21° les ord. de 1836 investissent le premier secrétaire d'ambassade à Constantinople des fonctions judiciaires attribuées aux consnls dans le Levant; 22° l'ord. de 1842 modifie l'organisation du tribunal consulaire de Constantinople; 23° l'ord. du 6 nov. 1842 fixe le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries; 24° l'ord. du 26 avril 1845 permet de choisir les consuls ailleurs que

COMSCII.S

parmi les élèves et les emplo^rés deladireo tioa ctmimerciale des affaires étrangères et détermine les nouvelles conditions d^avancement (V. n"» 6-7); SS" Vord. du 27 juil. 1845 s'occupe du traitement des agents rappelés et retenus en France ; 26" l'ord. du 15 fév. 1847 traite de la comptabilité indi- TÏdueUe des divers consuls ; 27*» le déci'et du' 14 déc. 1848 fixe l'indemnité pour frais d'établissement ; SS" le décret du 25 cet. 1851 modifie le tai'if des droits à percevoir dans les chancelleries pour l'ejtpéaitïon des paquebots à vapeur fran<;ais ; 29° le décret du 20 fév. 18o2 est également relatif à la fixation des indemnités et des frais d'établissement; 30» la loi du 8 j l. 52 (v.76)s'oceupe des attiibutions pudiciaires des consuls de France en Chine et dans les Etats de riman de Mascate; 31° ledéc. ân!% août 1852(v.88)traite des fonctions judiciaires & Macao ou à Canton ; 32" les décrets des 13 avr. 1852 et II sept 1853 r^^glent les privilèges et immunités des consuls entre la France, la Sardaigne et les Etats-Unis d'Améiique; 33" le décret du 26 avr. 1854 s'occupe des allocations attribuées aux agenta diplomatiques et consulaires obliprés, pour cause de gîierre ou de force majeure, do rentrer en France ; 34" le décret du 5 août 1854 fixe la quotité des remises allouées aux chanceliers chargés de la gestion des consulats ; 35* le décret du 22 sept. 1^4 règle les attributions des viceconsuls ; 36° le décr. du 31 juil. 1855 concerne les congés à accorder aux drogmaus et aux chancdiers ; 37' les conventions des 8 Juin et 26 JuiU. 1855 admettent réciproquement des consuls dans les colonies et

Fos-tessions d*outre-mer de la France et des ajs-Bas, et traitent des attributions et prérogatives de ces agents ; 38" le décr. du 12 août 1857 traite de l'admission réciproque de consuls en France et dans la république de Venezuela, et des privilèges, mununités et attributions de ces agents ; 39° la loi du l«'raai 58(v.89)fiie la juridiction des consuls de France en Perse et dans le royaume de Siam ; 40° le décr. du 20 août 1860 règle la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires ; 41° le décret du 17 mars 1861 s'occupe de la convention consulaire entre la France et le Brésil ; 42° la loi du 19 mars 1861 s'occupe de la juridiction des consuls de France au Japon; 43° le décr. du 18 mars 1862 promulgue la convention consulaire conclue avec l'Espagne ; 44*" le décret du 34 sept. 1862 promulgue la convention consulaire avec le royaume d'Italie; 45° le décret du 18 nov. 1863 exempte des droits de chanfellerie consulaire les navires ne jaugeant pas plus de trente tonnnaux ; 46° le décret du 5 déc. 1863 crée et détermine les fonclions de consuI-jnge à Alexandrie ; 47" le

décret dn S5 oct. 1865 promnlgne 1* tarif des chancelleries consuUires (Conf. décret 7 oct.- 22 juin - 31 mai 1862); 46» la àrculaire du ministre aux consuls sur leur intervention dans les aff^aires d'avEuies (23 juin 1865. M. 65. 2. 68).

%2.Personnet,costume,traitement(5'9).

5. g 1. Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls de l'« et de 2" class^ et d'élèves consuls, g 2. Les postes consulaires sont également divisés en consulats généraux et connulats de 1 et S"" classe, selon les besoins du service. § 3. Le consul général surveille et dirige les consuls établis dans l'arrondissnnent dont if est le chef : tous relèvent de lui au .même degré, sans distinction de grade. §4. Ses attributions sont réanies à celles de la mission diplomatique. § 5. 11 est nommé par le chef du gouvernement, ainsi que les consuls de pr^iière de seconde classe. (Ord. 20 août 1833, art. 1-4). § 6. Nul consul de première classe ne peut être nommé consul général, et nul consul de seconde classe ne peut être nommé & lapremière qu'après deux ans. au moins de service dans son grade. § 7. Nul élève consul ne peut être appelé à un consulat de seconde classe qu'après cinq ans de service en qualité d'élève. § 8. Sont admis à concourir aux postes consulaires, savoir, §9. Aux consulats généraux : 1° les sous-directeurs du ministère des aflfaires étrangères ; 2» les premiers secrétaires des ambassades et légations ; les uns et les antres, après 5 ans de service, dont trois au moins dans leur grade respectif. § 10. Aux consulats de première classe : 1» les chefs de bureaux et les rédacteurs de Tadministratioa centrale du ministère des affaires étrangères ; 2° les secrétaires des légations et ambassades ; 3" le premier drogman et le secrétaire interprète de l'ambassade prés la Sublime-Porte § 11. Aux «msulats de seconde classe : 1" les commis principaux de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; 2* les attachés payés des ambassades et légations ; 3° les agents consulaires nommés par le ministre dans les lieux oii il n'existe pas de poste consulaire ; 4^ les chanceliers des ambassades et légations ; 5° les chanceliers des consulats généraux et de première classe; 6* les premiers drôgmans des consulats généraux et le second drogman de rambassade près la Sublime-Porte : tous après un certain temps de service danaleurgraderespectif. g 12. Mais ils ne ijeuvent concourir que pour les deux cinquièmes, au plus, des postes vacants dans la carrière consulaire ; les trois cinquièmes restent exclusivement attribués aux consuls de première et de seconde classe et aux âèves consuls (Ord.

■CONSULS

CONSULS

26 av. 1846, art. 4-5). g 13. En cas de ra^ cance d'iu consulat général par décès , maladie on d^art du titulaire, ou pour toute autre cause Imprérae, rofficler le plus élevé en grade de la résidence remplit provisoirement le posta jusqu'à la décieioa du ministre (Ord. 20 août 33. art. 8).

6, § l.Nul ne peut étrenominé élève oon- 8ul,s'il n'est âgé de vingt ans au moins et de vingt-cinq au plus et licencié en droit, et s'il n'a été jugé admiesiblepar une commission spéciale. §2.La composition de cette commission, le mode et les conditions d'examen, sont déterminés par un règlement dressé par le ministre des affaires étrangères et soumis à l'approbation du chef de l'Etat (OrdoD. gÔ avrû 1845. art. 2). § 3. Les élèves consuls sont attachés aux consulats géo^ux ou consulats désignés par le ministre, g 4. Ils sont placés sous Tantorité et la direction immédiate du consul général ou consul prés dui^uel ils résident. § 5. Tout acte d'inconduite, tel que l'on

Euisse en inférer qu'un élève ne possède pas !S qualités morales que demande l'emploi de con8ul,entralnera sa révocation (Ord. 26 avr. 1845, 20aoùt 1833, art. 13,14 et 15).

7. g 1 . Les consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les Ueux de leiu* ari-ondissement où ils le jugeront utile au bien du service. Toutefois , ils ne peuvent établir aucune agence, ni délivrer des brevets d'agent ou de vice -consul, sans en avoir reçu l'autorisation spéciale du ministre. Autant que possible , ces délégués doivent être dûisîs parmi les Français notables établis dans te pajs de leur résidence, et, à leur défaut, parmi les négociants ou habitants les plus recommandables du lieu. Ces mêmes délégués portent le titred'agents consulaires. §2. Le titre de vice-cpnauls peut leur être conféré lorsque l'importance du lieu, leur position sociale ou quelque autre motif, pris dans l'intérêt du service, parait l'exiger. Les brevets d'agents et ceux de vice-consuis sont délivrés par les consuls, d'après modèle. § 3. Les agents et vice-consuls agissent sous la responsabilité du consul. Leurs fonctions ne donnent lieu à aucun traitement et ne confèrent aucun droit à concourir aux emplois de la carrière des consulats. §4. Ils ne peuvent accepter le titi-e d'agent d'aucune puissance, à moins que le consul dont ils relèvent n'en ait obtenu pour eux l'autorisation mimstéi-ielle. §5.11 leur est défendu de nommer des sous-agents et de dél^:uer leurs pouvoirs. § 6. Ils peuvent être suspendus par le consul, mais leur révocation ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du mini.'iti-e (Ord. 20 août 1833, art. 39-47). § 7. Indépendamment des délégués dont il vient d'êb« parlé, le ministre est autorisé À noBiner, dans les lieux où 11 n'existera pas

de çoste consulaire , et oh les besoins du service l'exigeront, des agents consulaires et vice-consuls , qui correspondent directement avec lui et sont rétribués au budget de son départemeQt(Ord. 26 av. 45, art. 3).

B.§ 1 .Dans les postes consulaires, se trouvent placés des chanceliers nommés et brevetés par le chef de l'Etat. §2. Des chanceliers sont également pIacés,quaDd le service l'exige, près des missions diplomatiques qui réunissent à leurs attributions celles du consulat général. §3. Danscecas,on peut leur conférer le titre honorifique de consul de seconde classe. Ces ofBciers doivent être français et ftgésde vingt-cinq ans accomplis. § 4. Ils ne peuvent être parents du chu de la mission diplomatique ou du consul sous lequel ils sontplacéa. §5.Dans les consulats du Levant, les diauceliera sont choisis par les consuls, parmi les drogmans ou interprètes de leur échelle, sans toutefois que le service de chancelier les dispense de celui de di-ogman. §6.Dans les postes consulaires où il n'aura pas été pourvu à la nomination d'un chancelier, le titulaire du posta est autorisé à commettre à. l'exercice de la chancellerie , sous sa responsabilité , la personne qu'il en jugera le plus capable, & la charge par lui de la faire agréer par le ministre. §7. Les chanceliers prêtent,entre les mains de leur chef, le serment de remplir avec fidélité les obligations de leur emploi(Ord. 29 août 1843. art. 16-21). §7. Les secrétaires-interprètes et les drogmans sont nommés, sur la présentation du ministre, par le chef du gouvernement. § 9.Les places de secrétaires-interprètes |»ur les langues orientales sont fixées À trois, et l'uu de ces officiers porte le titre de premier secrétiUreinterprète. Ils sont choisis parmi les drogmans du LevantetdeBarbarie. glO-Letifare de secrétaire-interprète, avec l'augmentfr» tion de traitement y attachée, peut être aotaché à chacun des deux drogmans qui se distinguent le plus dans leur emploi, et après dix au moins de service effectif dans les Echelles. Ce titre de secrétaire- interprète et cette augmentation de traitement ne peuvent être accordés ni conservés qu'aux drogmans en activité. § 11. Le nombre et la résidence des drogmans sont fixés suivant les besoins du service. Les drogmans sont choisis parmi les élèves drogmans employés au Levant. § 12. Les élèves drogmans sontntnnmés.par arrâtédu ministre,parmi les élèves de 1 école des langues orieutales.gl3.Ces derniers sontnomméspar le ministre et choisis principalement parmi les fils et petits-fils, ou, A défaut de ceuxci, parmi les neveux des secrétaires-interprètes et des drogmans. Ils ne peuvent être admis que depuis l'âge de huit ans jusqu'à l'âge de douze ans. g H.Les élèves drogmans et les jeunes de langues peu-

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