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T«Dt être révoqués et rendus à leur famille, par arrêté spécial du miaistre, pour cauee d'inconduite ou d'inaptitude. La nombre total des élèves drogmans employés en Levant, et les jeunes de langues entretenus à Paris, n'excède pas celui de douze. § 15. 11 est interdit aux drogmans de visiter les autorités du pajs sans les ordras ou la permission der l'ambassadeur ou des coosuli, et de prêter leur ministôre à des affiùreg particulières, sans en avoù' été requis par eux et sans y être autorisés par 1 ambassadeur ou les consuls (Ord. 20 août 1833).
9. § 1. Le costume des consuls et autres officiers consulaires est déteiminé par le ministre (Ord. 20 août 1833, art. 48). § 2. L'an-été du 27 oct. 1833 détermine la forme, la couleur, et les ornements des uniformes de grandes et petites tenues des consuls généraux, consuls , élèves consuls, .secrétaires-interpràteSfdrogmansetchauceliers.
§ 3. Le costume des membres du corps consulaire est porté dans toutes les cérémonies. § 4. Les consuls doivent observer, pour le rang, les préséances et pour les places d'honneur, 1 étiquette d'usa^. Le consul général a rang de contra-amiral et le simpla consul celui de capitaine de vaisseau on de frégate (Ord. 7 uov. 1833, art. 2). § 5. Pour tout ce qui a trait aux indemnités et trfûtâments, et pour tout ce qui se ratta^ che à la fixation de la quotité des remises albuées au personnel des consulats en activité de service, conçé ou retraite^ je renvoie au sommaire législatif, n** 4.
§3. Caractère - Droits ' Privil.(iO à i5)
10. S l.Les caractères et prérogatives des consuls sont fixés par le droit des gens, les traités internationaux (V. n" 3) et les usages reçus, g 2. Aucune nation ne saurait être tenue d'admettre chez elle et malgré elle l'exercice d'une puissance ou d'une juridiction étrangère à la sienne. § 3. Sans avoir la plénitude d'inviolabilité attachée au caractère du ministre public, le consul ent en possession de droits et entouré de prérogatives qui augmentent sa consid^'ation et assurent son indépeoduioe. § 4. La nation étrangère qui reçoit un consnl prend par cela même l'engagement de soufTtir rexercice de sa juridiction et l'exécution des sentences qu il peut rendre. § 5. Vexeguatur l'acte qui confère au consul Ir droit d'exercer sa juridiction et son autorité; seul il constate L'acceptation du consul et reconnaît solennellement ses pouvoirs. Sans lui, les consuls étrangers ne peuvent pas prétendre aux immunités et prérogatives (Paris 25 août 1842. P. 43. 1. 67). Le gouvernement auprès duquel un consul est accrédité peut refuser cet ex- «juafur ou même le retirer. C'est une mesure grave qui ne peut être prise sans de
puissants motifs. Dans dépareilles circonstances, le rôle du consul doit être passif; il doit en référer À son gouvernement, et ce dernier discute les motifs de refus ou de retrait. § 6. La guerre abroge sans retour les conventions de bonne amitié et de commei'ce arrêtéen antérieurement. Le rétablissement de la paix est sans puissance pour les £ùre revivre ipso facto. Jl faut de nouveau la volonté réciproque des gonTeni«m«ats.
11. % 1. h^exeguatur est délivré par le ministre des affaires étrangitoes et lu^ à l'audience du tribunal de commerce du Uieu de la résidence du consul, par le greffiw, qui dresse procès-verbal de cette lecture. ^ 2. L'art. 5, t. l*', de l'ordon. du 3 mars 1781 exige que le brevet soit enregistré à la chancellerie du consulat. § 3. Lorsque le nouveau consul est arrivé à sa résidence, et avant qu'il entre en fonctions, l'ancien consul ou agent intérimaire convoque les notables français du lieu. L'acte de ncnnination est publié devant cette assemblée nationale. Cette formalité est nécessaire l^oui' que les français résidant dans l'étendue du consulat soient réputés instruits de la nomination du consul et tenus de reconnaître son autorité, g 4. Avant 1781 . Tnsage de Vexequatur était inconnu an Levant et en Barbarie. II suffisait de notifier la nomination du consul au gouverneur et autres officiers du lieu. Maintenant,le gouvernement turc délivre, comme les puissances chrétiennes, des exequatur ou barats, qui doivent être notifiés aux autorités du lieu. § 5. Le consul doit s'abstenir de toute fonction, tant qu'il n'a pas son exeqtuitur. - Néanmoins, dans quelques pajs les consuls sont autorisés à entrer en exercice pravisoii'e , sur la preuve de leur nomination. Les agents consulaires et vico-consuls paraissent devoir être installés par le consul, en les présentant à la nation- -§ 6. Les chanceliers, drogmans, commis et autres officiers secondaires, sont reconnus sur l'avis du consul aux autorités locales. - § 7. Après avoir obtenu Yexequatw, les agents consulaires ont droit & La protection du gouvemament et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions. Ils peuvent placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur gouvernement, et arborer le pavillon national. Cette mai-que extérieure ne peut jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitant aux poursuites de la justice tenitoriale. Cependant, les archives et documents relatifs aux affaires des consulats doivent être protégés contre toute recherche. Aucune autorité, aucun magistrat ne peut, d'une manière quelconque, et sous aucun prétexte, les
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ràitnr, les saisir ou s'en enquérir.
IS. g I. Les consuls De jornaseot pas lies m^es droits que les ambassadeurs, ntiaistres ou agents diplomatiques, g 2. L'étendue des privilèges de juiidietion ou d'exterritorialité qu'il convient d'accorder aux consuls est diffidle & fixer. Ainsi, il est certain que les privilèges ou immunités des consuls dans les pays du Levant, notamment dans les pays barbaresques, sont beaucoup plus étendus que dans les Etats de l'Europe ou en pays de Chrétienté(Cf.SS 35-49-76-89). Il est certain aussi qu'entre les nations de oes dernières contrées il existe des traités qui confèrent aux consuls des droits plus ou moins rapprochés de ceux des agents diplomatiques. § 3. En l'absence de traités particulierB, la jurisprudence présente une tendance marquée à restreindre les privilèges ou immunités des consuls, à faire reutrer ces agent<i dans les termes du droit commun, À Les soumettre, en France, à la juridiction territoriale (Aix 14 août 1829. - Montpellier 23ianv. 1841. - Paris 28 av. 1841. - Paris 2o août 1842. - Rennes 25 juU. 1849. D. SO. 2. 43. - Martens t. 1, § 148. -Mangin, n" 83. - Fcelii, n" 191, 194 et 537. Richelot, n° 37. - Pardessus n" 1441. Le Sellyer t. 2. n- 776. - Faustin Hélie t. 2. p. 559.- Conïra .■ Vattel. 1. 2. ch. 2. § 34. 1. 4. ch. 6. §75. - Hotteman p. 16. Bynckershœck p. 1 12 Borel p. 39 et 40.Warden ch.5). § 4. Si les agents diplomatiques jouissent d'immunités (V. Comp.
72),c est parce qu'ils représentent leur gouvernement (Paris 12 juil. 1867. Gas. tr.Z7 juil. 1867). Or, les simples consuls ne peuvent, sous aucun rapport, prétendre A aucune assimilation, puisqu'ils ne sont que des fonctionnûree délégués pour protéger et régler les intérêts privés de leurs nationaux. § 5. Telle n'est pas cependant l'opinion de Pinheiro-Ferreira. Dans ses notes critiques sur le précis de Martens, cet auteur professe que les consuls font partie du corps diplomatique, c'est-a-dire du nombre des agents publics auprès des gouvernements étrangers. Il est À l'emarquer qu'en cela, son opinion est en harmonie avec ce qui se pratique en Levant et dans le Maroc. Les consuls y sont traités comme de vrais ministres publics, et partant, indépendants, eux, leur famille et leur maison, delà justice territoriale(Ca8S.4 fév, 63 D.63.1.306. V.Comp.72.V.Act. 11,12,13).
13. g 1. En l'absence de toute convention, il &ut se régler par les principes de rédjHwùtS. Ainsi, les consuls français ne jouissant point, en Angleteire, du privil^ d'exterritorialité, les oonsuls anglùs, en France, n'y peuvent réclamer ce privilège. § 2. Dès-lors, la juridiction locale est compétente à leur égard, sent quant aux délits qui leur sont imputés, scât quant aux
actions civiles (Gass. 2S dèc.' 1854. D. 68. 1.185). § 3 L'ord. â^eseeguatvr ne saurait être considérée comme une convention internationale ayant par sa valeur propre, et indépendamment de toute stipulation ex-
Êresse y contenue, le pouvoir de modifier 13 droits ou privilèges consulaire.^ préexistants, tels que les ont établis et maintenus les traités antérieurs et les règles du droit des gens<Cass. 23d. 54. D.59.1.185). § 4. Mais, soit par le droit des gens, soit par la convention du 11 septembre 1853, un consul étranger, et spécialement un consul des Etats-Unis, ne peut être obligé de répondre des actes de son consulat devant les tribunaux fi-ançais. En lui donnant par Vexequatur pouvoir de faire ces actes, le gonveman^t français lui assure nécessairement l'indépendance qui doit les acc(Hnpagner. - Seulràaent responsable de ses actea vis-A-vis de son gouv«>nement,on ne peut obtenir du consul le redressement des abus qu'il pourrait commettre dans l'exercice de ses fonctions que par la voie diplomatique. -§5. Il en est autrement jwur les actes qui ont un caractère privé; le consul reste soumis k la juridiction française (Havre 11 janv. 1855). Mais les ti-ibunaux français sont incompétents pour prononcer sur les débats entre un ronsnl et un vice-consul, à raison de la répartition des droits provenant du consulat (Bordeaux 20 mai 1829.- V. Dali. 35, §3).
14. § 1. L'installation des consuls est constatée par procès-verbal rédigé en trois originaux : l'un est déposé aux archives, l'autre envoyé au ministre, et le tivisième sert de décharge au fonctionnaire sortant, même en cas de congé régulier, g 2. Les membres consulaires peuvent se faire excuser de la tutelle (428 C. 14). § 3. Les consuls sont exempts des taxes, logements et contributions, k moins qu'ils ne soient citoyens du paya, ou qu'ils ne deviennent propriétaires ou possesseurs de biens immeubles , ou qu'ils ne se livrent au commerce (C. d'Etat 17 nov. 1843). §4. il faut circonscrire les immunités dans leurs limites (l. min. 27 vend, an XIIl), et ne pas les étendre aux contributions indirectes, droits de douane ou d'octroi, impôts réels, taxes de consommation et municipales (L. 22 août I79I). 8 5. Les consuls sont dispensés du service de la garde nationale. Ils sont assimilés aux membres des cours et tribunaux. L'exemption est accordée à la ftmction et non à la personne.
15. L'uiviolabilitè des agents diplomartiques, sans distinguer leur qualité ni leur dénomination,est consacrée parla loi du 13 vent, an II; qu'ils soientounon accrédités ou traversent seulegient le pays, g S. Les consuls ne peuvent être poursuivis pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonc-
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tiona, qu*aTec rautorisation du Conseil d'Etat. - § 3. L'outrage fait à un conaul dans l'exercice de ses fonctions est pani par les art. 2S2 et223 du Code pénal.
2 4. Devoirs. - Prohibitions. -Interventions consulaires (iO A i9).
16. § 1. Le premier devoir des consuls est de se créer une ïwsition resiiectuense, de se montrer animés d'un juste esprit de conciliation, et de témoigner invariablement aux autoiités de la nation où Us sont établis la déférence et le respect qui leur est dû. g 2. Afin de protéger efficacement leurs nationaux, ils doivent s'appliquer sérieusement à connaître les lois particulières de leur résidence relatives aux étrangers. §3. A toute réquisition, ils doivent faire connaîtreles rapports de leurs contrées avec la Franc8,les usagesj'organisation constitutionnelle, civile et judiciaire, g 4. Ils doivent examiner avec maturité les rédamations sur lesquelles leurs compatriotes appellent leur protection. Si elles sont justes et équitables, leur influence morale, et, au besoin, leur pouvoir coercitif ne doit jamais faUlir. § 5. Encore qu'ils soient étrangers & Tordre politique, les consuls doivent instruire leur gouvernemoit de tous les fûts miUtaires, artistiques, Bcientiflf^oea, politk[ue8, religieux, sociaux et sanitaires. §6. Leur OH'reapondance avee le ministre se reftre, par ses spécialités, À Torganisation même de son département, dont la division comprend : 1' le cabinet du ministre avec ses annexes ; 2° la direction politique ; 3° la direction commerciale ; 4* la direction des archives et de la chancellerie ; 5* la direction de la comptabilité et du contentieux ; 6° le bureau du protocole ; 1° les consuls doivent, dans leur correspondance, lyouter en marge l'analyse du sujet qui y est traité (Cire. 10 avr. 1832 et 16 mai 1849) § 8. C'est par la correspondance avec tes agents français à l'étranger, aux colonies et avec les commandants de stations dans les mers, que l'administration supérieure peut apprécier la marche et les besoins du commerce et ds la navigation; qn'dle peut mettre en exerdce les forces commercudes et industrielles de l'Etat, préparer des projets de lois et ordonnances relatif au commerce, tant intérieur qu'extérieur.
17, g 1. Les consuls généraux, consuls, élèves consuls, drogmans et chanceliers ne peuvent faire aucun commerce, soit directement , soit indirectement, sous peine de révocation. § 2. La prohibition de faire le commerce n'atteint pas les chanceliers et agents consulaires choisis par le consul, sous sa propre i-esponsabilité (Ordon. 20 août 1833, art. 34). § 3. L'art. 10, t. 9. de Tord, de 1681 défend , sons la même
peine, aux consuls et aux drogmans, d'emprunter aucune somme aux Juifs, Grecs, Turcs ou Maui-es. § 4. Cette prohibition confirmée par l'ai't. 11 do Tord, du 24 mai 1728, et repi-oduite par l'art. 21 de l'ord. du 3 mars 1781, pour les Ekjhelles du Levant et de la Barbarie, n'existe pas dans l'ord. du 20 août 1833. Le silence gardé paicette ordonnance est la meilleure preuve de l'abrogation de cette défense. § 5. Estce àr dire, pour cela, qu'on ne devrait pas révoquer le consul qui se rendnùt l'obligé des étrangers du pays où il réside, pai' des emprunts qui feraient cesser les conditions d'ind^>endance et de dignité nécessaires à l'exercice de la protection efficace dont il est tenu envers ses nationaux ? Non, évidemment. Le consul qui compromettrait son indépendance ne posséderait plus les qualités morales que demande l'emploi de consul. Ce serait un véritable acte d'ioconduite, dont pai'le l'art. 15 de l'ord. de 1833,pouvant enu-alner sa révocation. C'est là une question de fait, abandonnée souverainement au pouvoir discrétionnaire de l'autorité supérieure. § 6. Les membres du corps consulaire ne peuvent quitter leur poste sans autorisation ou sans motif lé-
fitirae, sous peine d'être considérés comme émissionnaires, ni se marier sans Tautorisation du ^uvemement (Ord. 20 août 1833, article 35 et 36), ni accepter aucun titre, commission ni trait^ent de la puissance auprès de laquelle ils sont accrédités (Ord. 3mars 1781, t. 1»% art. 18), ni s'intéresser dans les armements en course (Arr. 2 prair. an II, art. 122), ni acquérir de biens fonda dans la pays de leur résidence, sans encourir des peines disciplinaires (Ed. 1781, t. 2, art. 26 ; iust. 6 mai 1781), ni accepter ."îans autorisation des fonctions étrangères (C. Nap. art. 17), ni acheter, soit des objets provenant delà vente des prises (Arr. 2 prair. an II, art. 122), soit des débris, agrès, apparaux ou marchandises provenant de sauvetage, soît tous autres objets vendus d'après leur ordre et par leur entremise (Ordon. 29 oct. 1833, art. 75. - V. n« ICk et 124).
18. Le droit d'intervention de police consulaire et de juridictiou des consuls a lieu dans tous les cas ci-apràs : 1° de contestations entre le capitaine et l'équipage ou autres ; 2** de déliû commis â bord ; 3o de décès au mouillage ; A" de navires séquestrés ou retenus par l'autorité territoriale ; 5" de débarquement de matelots à l'étranger ; 6° de traitement des malades ; 7° de paiement des salaires des matelots ; S" du débarquement des officiers et des gens non classés ; 9* de i^pture de voyage par la faute du capitaine; 10" de remplacement et débarquement des capitaines; 11" de paiement des salaires en cours de voyage (
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12p de cession de salaires à des tiers ; 13" d'embarquement de marins ; 14" de dépenses occasionnées ^ar l'inconduite des marina; 15" de dénonciation ou an-cstation de déserteurs, de leur amnistie, de la pt^rte de leur salaire ; IB' do sortie de navires, remise du manifeste, délivrance d'expi^ditions. patente de santé; 17" d'informations données au capitaine en partance ; 18" d'abandon de matelots malades ou de passagers laissés dans les relâches ; 19° d'embarquement des passagers et de remise de dé{)éches au capitaine; 20" de rapatriement des marins ; 21° de désarmement et réarmement de navires françius dans les consolata, par suite de vente, abandon, démolition ou deatniction d'un nanre; 2S" de naufrage et bris de navires ; 23" d'opération de sauvetage et de leur liquidation; 24" enfin, d'avaries simples ou grosses, soit que le navire arrive dans le port de destination, soit que les avaries aient été causées par abordage , soit que le capitaine se trouve dans la nécessité d'entrer en relâche forcée'; à cet égard, la mission du consul s'exerce sur les matières que voici : rapport du capitaine, contestations, autoi-isation de réparer, jet à ta mer, intervention des assureurs , vérification des i-éparations, paiement des dépenses, autorisation de vendre ou d'emprunter, avis à donner en France, vente de marchandises, empinQts â. la grosse, remise anx c^itaines d'une expédition de la procédore, enfin, condamnation du navire (de Clercq et Vallat 360 & 468 - Dalbz, V. Consuls n» 52).
1 9-20. § 1 . Les consuls doivent veiller & ce que le pavillon national ne soit employé que conformément aux lois et règlements en vigueur, À la prohibition d'importation des bâtiments de construcUon étrangère, aux bâtiments réputés français, aux répai'ations à l'étranger, aux armes et munitions de guerre, aux marques et noms des navires, aux actes de francisation et à l'exportation des bâtiments français. § 2 Ils surveillent encore la police des mouvements des navires, des congés, de la composition des équipages, le commandement, l'embarquement des mousses et des chirurgiens , du coffre des médicaménts et ustensiles, la visite avant de prendre charge, le certificat de visite, les mesures spéciales aux bateaux & vapeur, les pavillons de la marine marchande, le registre des mouvements des navires, les états de navigation, les informations à transmettre an ministre, et les réquisitions de navires fûtes par l'antorité administrative ; l'exécution & l'étranger des lois de douanes promulguées en France; les surtaxes de navigation; les dispositions relatives aux manifestes etc., (de Clercq et Vallat, 303 à 339. - V. Douane 71 À 91. - Capit. 29).
§ 5. Attributions judiciaires (2i à34).
21. Encore que l'instruction spéciale du 29 nov. 18;î3, sur l'exercice de la juiidïction consulaire, ne soit applicable qu'en
Gys de Chrétienté, et que les consulats dn vant et de Barbarie continnent à se conformer aux prescriptions existantes on reçoivent les directions particulières dont la nécessité est reconnue, cependant elle examine le principe du pouvoir de Juridiction attribué aux consul?, et des limites dans lesquelles il convient d'en renfermer l'application. Il est nécessaire de l'analyser.
22. Le pouvoir judiciaire des consuls a sa base dans les art. 12, 13 et 18 du t. 9, liv. 1, de l'ord. de 1681. L'article qui l'établit, est ainsi conçu : < Quant à la Juridiction, tant en matière civile que criminelle, les consuls se conformeront à l'usage et aux capitulation» faites avec les souverains des lieux de leur établissement.»
23. Cette restriction est Juste et naturelle; car, l'exercice de la juridiction comprenant le -droit de commandement, un souverain ne saurait l'assurer à ses consuls en pays étranger qu'avec l'agrément et par délégation, en quelque aorte, du souverain territorial. Or, cette délégation doit être inscrite dans un traité pour créer un droit positif ù, celui au profit duquel elle est faite, et, par conséquent, en cas de traités, c*est dans les limites véritables tracées par ces actes que s'exerce la Juridiction consulaire. En conséquence, le principe inscrit dans l'ord. de 1^1 doit être modifié d'après les convenances politiques.
24. La règle & invoquer est l'usage et la Jouissance des attributions habituellement reconnues aux consuls par les différentes puissances. C'est une règle variable sans doute ; mais un usage devenu de droit commun par son ancienneté et l'uniformité de sa pratique donne autorité aux consuls pour les jugements de toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines et les matelots, et même les passagers français et les équipages(Diac.6. 11.14)
^-2G-27. g 1. Les consuls en pays de Chrétienté ne doivent songer, dans aucun cas, k se prévaloir de la Juridiction criminelk ou correctionnelle, ou du droit de hante police, ni même de la juridiction en matière civUe (V.35.49.76.89). g 2. 11 en est autr^ent, quand il s'agit de oontestations purement commerciales , à l'égturd desquelles les lois françaises ont posé des principes particuliers, en conférant aux consuls, dans les cas d'avaries riqipdés par l'art. 28 de l'ord. du 29oct. 1833, oertaines fonctions qui appartiennent, en France, & l'autorité judiciaire. Ainsi, les art. 414 et 416 C. Co. attribuent aux consuls la caractère déjuges commerciaux.