Lorsque, d'après la situation du
Pays, le consul le croit nécessaire dans intérêt de TEtat, ou pu- suite de danger manifeste soit pour la sûreté des personnes, soit pour la conservation des propriétés françaises^ il peut faire appel aux forces navales qui se trouvent en rade ou dans les [Wirages peu éloignés (art. 16). Si les bâtiments sont réunis en escadi-e ou division, cet appel, toujours appuyé d'une communication en forme de note, est adressé à l'officier général ou supérieur commandant en chef (art. 17). Si l'appel est adressé à un bâtiment détaché d'une escadre ou division, l'officier commandant doit en référer à l'officier général ou supérieur commandant enchef,à moins d'obstacles causés par l'éloignement ou par rurgence(art. 18). Lorsque, par l'effet de ces obstacles, le commandant d*un bâtiment détaché est forcé de prendre sous sa responsabilité per- Bonndte une détermination. immédiate, cet officier a soin d'en informer, par les voies les plus promptes, l'officier généi>al supérieur commandant en chef l'escadre ou division, et le ministre de la marine (art. 19). L'officier commandant un bâtiment isolé,
qui se trouve dans une situation uudogue, rend compte promptement des faits an ministre de la marine (art. SO). Dans les communications qui sont échangées entre les agents des deux ministères, pour les cas d'appel aux forces navales, les officiers de la marine doivent avoir soin de faire connaître officiellement par écrit aux consuls si des ordres antérieurs leur ont ou non assigné des missions que cet appel soit de nature â retarder ou à compromettre (art. 21). Si les bâtiments doivent être retenus dans le pays au-delà des é|>oques qui ont été fixées par les ordres et mstructious du ministre de la marine, l'officier général ou supérieur commandant en chef, et, selon le ras, l'officier commandant un bâtiment isolé, se hâte d'en rendre compte à ce ministre, afin qu'il se mette en mesure d'assurer, par d'autres combintdsons , l'ensemble du service et qu'il avise, s'il y a lieu, de concert avec le ministre des affaires étrangères, aux moyens de subvenir à l'excédant des dépenses. Le consul rend compte, de son côté, au ministère des affaires étrangères, de toutes les circonstances qui l'ont obligé à provoquer cette prolongation de séjour (art. 22).
123. Lorsque des marins appartenant aux bâtiments de l'État, sont laissés à terre pour cause de maladie, le consul pourvoit â l'acquittement de la dépense qu'ils ont occasionnée. A ' défaut d'antres bâtiments de guerre ou présents, ou annoncés pour une époque rapprochée, le consul assure lé retour de ces honunes en France par la voie des navires du commerce (art. 23). Si un bâtiment de gueire a été contraint, par un appareillage subit ou pour toute antre cause, d'abandonn»- des ancres, des chaînes, des onbarcations, ou de kûsser ft tfflre des effets et mnnitions quelconques, le consul prend sur le champ telles mesures que lui indiquent les instructions qui lui sont adressées. A défaut d'instructions, il se guide d'après ce que la prudence lui suggère (art. 24). Si en raison, soit de l'état de dépérissement, soit de la cherté ou de la difficulté du transport, les objets provenant des bâtiments de l'Etat doivent être vendus sur les lieux en tout ou partie, la vente ne peut se faire que par adjudication publique (art. 25). En cas de vente, il est fait un prooôfî-vei'bal détaillé que le consul adresse,avec toutes les pièces justificatives, au ministre de la marine. Il transmet aussitôt le produit de la vente au ministre qui en fait effectuer le versement au tré-sor, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 14 sept. 1832 sur la comptabilité publique (art. 26). Les dispositions mentionnées dans le-s art. 24, 25et 26 sont af^licables aux objets provenant d'un bâtiment de gnen« qui a fait naufrage ou qui
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aété condamné pour caused'mnavigalHlité.
124. Loi'sqae des navires arrêtés, d*aprèa les lois du 1 1 avr. 1825 et du 4 mars lo32,
r>ar les bâtiments de guerre frauçais, sous a prévention de piraterie ou de ti-aite des noirs, relâchent dans un port étranger, le cousui pourvoit aux besoins de ces navires, sur la demande de ToSlcier conducteur, dans les formes prescrites à l'égard des bâtiments de l'Etat (art. 28). Si les navires sont hors d'état de reprendre la mer, la consul fait constater, suivant les formes légales, le fait d'ianavigabîlité, et il fait procéder à la vente desdits navires , ainsi qu'an débarquement de la i^rgaison. Il en rand compta au ministre et Ini transmet les pièces de bord et les pièces relatives à rinstruction préparatoire (art. 29). Jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux compétents sur la validité de la prise, les fonds provenant de la vente du navire sont conservés, k titre de dépôt, dans la caisse de la chancelleuie. Il en est de même du produit des marchandises, dans le cas où leur état de détérioration oblige à en faire la vente (art. 30). Quant aux prises faites et conduites, en temps de guerre, dans les
Grts étrangers parles bâtiments de l'Etat, I consuls se conforment) si traités le permettent,aux dispositions de l'arrêté da 6 germinal an VIII, qui leur confèrent les attributions exercées en pareil cas par Tadministration de la marine (art 31).
g II. Passeports^ Légalisations i25-i 27
125. Les consuls délivrent des passeports aux Français qui se présentent pour eu obtenir, après s'être assurés de leurs qualités et identité. Ils les délivrent dans les formes prescrites par les lois, ordonnances et règlements en vigueur enF rance : ils y énoncent le nombre des personnes auxquelles ifs sont remis, leur nom , âge, signalement , et font signer celles qui le peuvent, tant sur le registre constatant la délivrance que sur le passeport (L. 25 oct. 1833, art. 1). Tout Français voyageant en pays étranger doit, à son arrivée dans les lieux oii résident les consuls, présenter son passeport à leur visa, afin de s'assurer leur protection. Le visa a*est accordé qu'autant qne le passeport a été délivré dans les formes déterminées par les lois, ordonnances et usages (art. 2). Les consuls, devant lesquels des militaires français isolés se pré- .sentent pour retourner en France, leur donnent gratuitement les feuilles de route néGessaii*es (art. 3). Dans le cas oii les lois et usages du pays dans lequel ils sont établis n'y font -pas obstacle, les consuls délirrent des passeports pour la France aux étrangers qui leur en demandent : ils se conforment, à cet égard, aux instructions ministérielles qu'ils reçoivent (art. 4). Ils
visent les passeports délivrés pour la France à des sujets étrangers, par des autorités étrangères, lorsque ces passeports leur paraissent expédiés dans les formes (art. 5).
126. Les consuls ont qualité pour légaliser les actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de leur arrondissement (art. 6). Lorsqu'ils légalisent les actes des autorités ou fonctionnaires publics éti'angers , ils ont soin de mentionner la qualité du fonctionnaire ou de l'autorité dont l'acte est éitiané, et d'attester ^n'il est À leur connaissance que ce fonctLonnaire a actuellraaent, on avait,lorsque l'acte a été passé, la qualité qu'il y prend (art. 7). Les consuls ne sont point obligés de donner de légalisation aux actes soua signature privée, sauf aux intéressés à passer, si bon leur semble, ces actes, soit en duuic^terie, soit devant des fonctionnaires
fiublica compétents. Toutefois, lorsque des égalisations ou attestations de signatures ont été données sur des actes sous-seing privé, soit par des fonctionnaires publics, soit par des agents diplomatiques ou consulaires du pays oii les consuls sont établis , ils ne peuvent refuser de légaliser !a signature de ces fonctionnaires (art. 8). La signature des consuls est légalisée par le ministre des affaires éti'angères, ou par les fonctionnaires qu'il a délégués À cet effet (art. 9). Les arrêts, Jugements ou actes rendus ou passés en France, ne peuvent être exécutés on admis dans les consulats, qu'après avoir été légalisés par le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il a délégués (art. 10).
127. Les consuls font parvenir aux parties intéressées, directement ou, s'ils n'ont reçu des ordi-es coatrairas, par l'intervention officieuse des autorités locales, sans frais ni formalités de justice, et à titre de simple renseignement, les exploits signifiés en vertu de l'art. 69 C. pr. civ. aux parquets compétents. Ils envoient an ministre des affaires étrangèi>es les actes dont ils n'ont pu opérer la remise, en ^sant conni^tre les motifs (art. 11).
§ 19. Dépôt en chancellerie (i28 ài3i).
128 Toutes les sommes d'ar^at, valeurs, marchandises ou effets mobiliers qui sont déposés en chancellerie, conformément aux lois et ordonnances, sont consignés par les consuls à leurs chanceliers, qui en demeurent comptables sous leur contrôle et surveillance (L. 24 oct. 1833. i art. 1). Les chanceliers peuvent, après autorisation préalable des consuls, recevoir le dépôt d'objets litigieux, ainsi que de tous autres effets mobiliers sur la demande qui leur en est faite par leurs nationaux ou dans leur intérêt (art. 2). Tout dépôt ou retrait de dépôt en chancellerie, doit être
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constaté dana on acte dressé par le chancelier, en présence du consul, sur un registre spécial coté et paraphé par ce dernier (art 3). Un lien de la maison consulaire fermant A deux clés différente!), l'une desquelles demeure entre les mainsdu consul, et l'autre en celles du chancelier, est spécialement affecté à la garde des marchandises et effets déposés (art. 4), Les sommes d'argent, matières précieuses ou videurs négociables, sont garaéss dans une caisse placée dans la maison consulaire, après avoir été préalablement ranfermées dans des sacs ou enveloppes, sur lesquels sont apposés .les cacheta du consul et du chancelier; ces paquets portent des étiquettes indiquant les noms des propriétaires, et suivant le cas.la nature des objets, ou Tespéceet le montant des monnaies ou valeurs déposées. Cette caisse est également fermée àaeux clés, différentes (art. 5).
129. Le consul peut ordonner la vente aux enchères des marchandises ou effets volontairement déposés, lorsqu'il s'est écoulé deux ans. 11 peut ordonner la vente avant ce terme, lorsqu'un procès-verbal d'experts déclare qu'elle est nécessaire pour prévenir la perte. Cett« double faculté est énoncée dans les actes de dépAt. Le produit de la vente est versé dans la caisse dea dépôts, (art. 6). Tout consul doit transmettre à ta caisse des Dépôts et Consignations, établie A Paris, par Tintermédiaire du ministre, la valeur des dépôts opérés en chancellerie (art. 7). Aucun dépôt n'est conservé dans les caisses consulaires au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, la valeur en est transmise à la caisse des Dépôts et Consignations de Paris. Cette disposition doit être relatée dans les actes des dépôts volontaires {art. 8). Les chanceliers dressent tous les trois mois un état des dépôts ; ils font mention du nom des déposants, de la date et de la nature ou de la valeur des dépôts. Lorsqu'il n'existe aucun dépôt, ils dressent en double des états pour néant. Ils émargent dans ces états les articles qui ont été. retirés ou vendus dans les trois mois, en Indiquant la date du retrait ou de la vente , le prix de vente , le nom de la personne à qui la remise en a été faite et les titres qu'elle a produits à l'appui de sa réclamation ; ils indiquent aussi la date des envois à la caisse des consigaations. Ces états sont visés et certifiés par les consuls qui les transmettent au ministre (9).
130. Les consuls et chanceliers se conforment, aux instructions du ministre delà marine pour )a conservation et l'envoi des dépôts ressortissant aux caisses de l'établissement des invalides (art. 10). Hors le cas ou les dépôts ont eu lieu d'office, le recours contre les chanceliers n'est assuré aux disants qu'autant qu'ils se présen- ,
tent munis d'un extrait de l'acte de dépôt délivré par le chancelier et visé par le consul. Toutes les règles du droit commun sur les obligations et la responsabilité des dépositaires sont applicables aux dé[>ôta'faits dans les chancelleries (art, 11). En cas d'enlèvement ou de perte du dépôt par force mineure, il est dressé par le chancelier an procès-verbal qui doit être certifié par le consul, et transmis par ce dernier, avec les observations et pièces h l'appui, au ministère des afiàires étrangères (art. 12).
§ 13. Actes de Véiat civil (iSi à i35).
131. Les consuls se conforment, pour la réception et la rédaction des actes de l'état civil, aux régies prescrites par les lois sur la matière (Ord. 23 oct. 1833, art. 1). Ces actes sont inscrits de suite, sans blanc et par ordre de date, sur un registre tenu double, coté et paraphé par le consul. Line expédition en est dressée et transmise au ministre (art. 2). Les expéditions faites par les chanceliers, et visées parle consul, font la même foi que celles qui sont délivrées en France (art. 3). 1^ consuls se font remettre, par les capitaines des bâtiments qui aboràent dans le port de leur résidence, deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui ont été rédigés pendant le cours de ta navigation, et ils se conforment, dans ce cas, aux art. 60 et 87 C. Nap, (art. 4). Lorsque les consuls reçoivent le dépôt d'un acte de naissance ou de décès survenus pendant une traversée, Us ont soin de constater les iriégularités qu'ils y ont remarquées (art. 5).
132. Si les consuls découvrent, soit par le rapport, soit par l'interrogatoire des gens de l'équipage , ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser des actes de naissance ou de décès arrivés pendant la traversée, ils en rédigent procès-verbal dont expédition est envoyée au ministi-e de la marine, pour être pus, & l'égard du contrevenant, telles me- ■ui-es qu'il appartiendra. Ils recueillent aussi les renseignements qui peuvent servir & constater ces naissances ou décès, font signer le procès- verbal par les ttaioîus qui leur ont t^vété les faits et l'adressent an ministre des affairés étrangères, pour que les avis nécessaires soient donnés, par ses 8oins,aux personnes intéressées (art.ô). Aucun acte de l'état civil reçu dans les consulats ne peut être rectifié qu'après un ju-. gement émané des tribunaux compétents.
Lorsque des actes n'ont pas été portés sur les registres, le consul ne peut y suppléer, sauf & être statué ce que de droit par les tribunaux. Toutefois, les consuls recueillent et transmettent au ministre les renseignements utiles pour rectifier les actes dressés dans leurs consulats ou pour y suppléer
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(art. 7). Les jugements de recti^cation sont inscrits sur les registres , aussitôt qu'ils leur sont parvenus, et mentioa en est faite en marge de l'acte rectifié. Le ministre tieut la main à ce que la mention de rectification soit faite d'une manière confoime sur les deux registres tenus en double, et B*il 7 a lieu, sur les registres de l'état civil de la oHnmuae frai^aise oit l'expédition de Pacte a été transcrite (art. 8).
133. Le 1" janvier, les consuls arrêtent les doubles actes de l'état civil de l'année précédente. L*uo de ces doubles reste déposé à la cha^celleiie, et l'autre est expédié au ministre. Si les consuls n'ont rédigé aucun acte, ils en dre.<<sent certificat (art. 9). Lorsque Tiitivoi est fait par voie de mer, le consul consigne les registres enti'e les mains du capitaine ; il fait mentioa du défôt sur le rôle d'équipage, et procès^verbal en est di'essé en cnancelleiie (art. )0). Lor»jue les envois doivent avoir lieu par la voie de terre, les coaauls prennent les
Précautions qui leur sont indiquées (art. 1). Plusieurs commissaires dressent des procèa-verbanx de vérification des registres, et en cas de contravenUon, ils prennent telles mesures qu'il appartient (art. 12). En cas d'accident qui a détruit les registres,le consul en dresse procès-verbal, l'eovoie au ministre, attend ses instructions.
134. Les publicatioas et affiches de mariage sont faites dans le lieu le plus apparent de la chancellerie et transcrites, à leur date, svr un registre coté et paraphé. Les consuls se confiarmeot aux règles prescrites par le Code Nap. (art. 14). Aucun consul ne peut célébrer un mariage, s'il ne lui est justifié des publications faites en France, lorsque les deux futurs, ou l'un deux, ne sont pas résidants et immatriculés depuis six mois dans le consulat, ou si les paj-ents, sous la puissance desqu^ l'une ou Tauti'e des parties se trouve relativement au mariage, ont leur domicile en France (art. 15). Les pi-ocnrations, consentements et autres pèoes qui doivent doneurer annexées, sont paraphés par la personne qui les a produites et par le consul (art. 16). Pour des ca-^ graves les consuls peuvent dispenser de la deuxième publication, lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition k la première, ou qu'une main-levée leur a été représentée (art. 17). Des dispenses d'âge peuvent être accordées à la charge d'en rendre compte (art. 18).
135. On doit consulter : 1° sur la tenue des registres, les art. 34 C. Nap. ; 2" sur leur preuve en cas de faux, le^^ art. 51 et 52 C. Nap., 145 C. Pén.; 3° sur la rédaction des actes de naissance, la présentation de l'enfant, et le cas oii Û a été exposé, les art. 55 G. Nap. et 7 de Tord. 23 oct. 1833; 4'' sur les actes de reconnaissance d*en£ant naturel, les art. 36, 38 et 334 C.
Nap.; 5c sur les actes d'adoption, le délai dans lequel ils sont transcrits, et la forme du procès-verbal, l'ai-t. 10 de l'ord. du 25 oct. 1833 et l'art. 359 C. Nap. (Cass. 22 nov. 1825); 6° sur les actes de mariage, les qualités requises pour se marier, le délai de la résidence, les publications de mariage, l'opposition, le oonsentonent, les formes de ta célébration et la rédaction de l'acte, les art. 14 et 15 de l'ordon. ^ oct. 1833, et les art. 63, 66, 75, 144, 148 s., 162, 170, 172, 174 et 192 C. Nap.; - L. 10 juil. 1350 ; 7" sur les actes de décès, leur constatation, leur rédaction, et sur ceux des marins, les art. 77,78, 79 C. Nap.; 8» sur les cas de mort violente, les art. 81 s. C. Nap.; 9° sur les actes de décès des enfants mort-nés, la loi du 4 iuil. 1806; lO» sur les actes de l'état civil dressés en mer, l'irrégularité et l'expédition des actes déposés, le défaut de rédaction en temps utile, les art. 16 et 38 de l'ord. du 29 oct. 1833, 59 et suiv,, 86 et suiv. C. Nap.; 11. enfin, sur la rectification des actes, les art. 9 et suiv. C. Nap. et l'art. 8^ C. Pr. civ.
§ 14. - Immatriculation (i36).
136. Las Français qui veulent s'assurer la protection du consul, ainsi qu'un moyen
de justifier de leur esprit de retour et la jouissance des droits et privilèges déjà attribués ou qui pourront l'être à l'aveuir, par les trutés, lois ou ordonnances, aux Français immatriculés , doivent se faire inscrire riur un registre matricule tenu & cet effet dans la chancellerie (ord. 28 nov. 1833, art. 1). 11 n'est perçu aucun droit pour l'inscription (art. 2). Des certificats d'immati'iculation sont délivrés aux personnes qui en font la demande (art. 3). Ne peuvent ôti'e admis à l'iramatiiculation et sont rayés du registre, les Français (j^ui ont encouru la perte de leur nationalité (ai-t. 4) . L'immatriculation (loit être accordée, bien que le Fi'ançais soit privé de tout ou partie de ses droits civils ou politiques; seulement il est fait mention de cette privation (C. Nap. 7; cire. min. 9 déc. 1833). Tous les Français immatriculés an consulat composent la nation. On n'admet qu'un seul asuociè de chaque maison de commerce. Tous les capitaines, patrons et Français non résidants qui se trouvent sur les lieux sont appelés aux assemblées extraoï'dinaires. Les artisans et matelots sont exceptés. Les assemblées de la nation sont convoquées par le consul. Ceux qui ne se rendent pas à la convocation paient une amende de 50 fr. (Oi-d. 1728). Aujourd'hui la nation n'a qu'une autorité morale, et le consul n'est pas tenu de se conformer aux décisions de 1 assemblée (Beaussant, 1035). L'immatriculation estexigéedu Français qui veut derenir projffiéture d'nn b&timent ou
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obtenir, en temps de guerre, des lettres de maitiue (L. 27 vend, an II, art. 12;9juin 1844, art. 11 ; arr. 2 prair. an II, art. 16. - Voyez Guerre - Arrêt de Prince).
§ 15. Vice-Cons. - Aff. cons. (i37'i39).
137. Les vice-consuls et agents consulaires se conforment aux directions du consul dont ils sont délégués ; ils rinformeat de tout ce qui peut intéresser le service de l'Etat ou le bien des nationaux. Ils ne correspondent avec le ministre qu'avec une autorisation spéciale (Ord. 26 oct. 1833}. Ils n'ont point de cbanceliei- et n'exercent aucune juridiction [v** 139). Ils doivent rendre aux Français tous les bons offices qui dépendent d'eux, sans pouvoir exiger aucun droit ni émolument pour leur intervention (art. 2 et 3). Ils visent les pièces de bord et délivrent les manifestes d'entrée et de Sortie, Ils peuvent, s'ils y ont été autorisés, remplir les fonctions conférées aux consuls, instruisent les capitaines de l'état du pays , les appuient pour assurer le maintien de l'ordre et peuvent consigner les équipages à bord (art. 4). Ils veillent à l'exécution des lois et règlements sur la police de la navigation (art. 5).
138. En cas de décès, les agents consulaires se bornent à requérir l'apposition des jEudlés, à assister aux opérations qui en sont la suite et à veiller & la amservation de la succession. Ils rendent compte des mesures qu'ils prennent et attendent un pouvoir spécial pour administrer, s'il y a lieu, la succession (art. 6). Les vice-consuls et agents consulaires ne reçoivent aucun dépôt et ne font aucun des actes attribués aux consuls. Us peuvent délivrer des certificats de vie, des passeports et des légalisations; mais ces actes doivent être visés par le consul (art. 7). Lorsque les vice-consuls et agents consulaires sont autorisés à faire des actes de la compétence des notaires ou des officiers de l'état civil, une copie des arrêtés rendus à cet effet est affichée dans leur bureau (art. 8).
139. Lorsqu'un' navire de commerce firsnçais rdAche, ayecou sans avarieSfdans le port de leur résidence, les agents viceconsuls de France peuvent, comme les consuls, et lorsque ces attributions leur ont été spécialement conféi'ées : 1» recevoir tons rapports de mer et protêts d'avai-ies ; nommer et commettre, sur la requête des capitaines, tous experts pour, sous la foi du serment, visiter les navires et constater leur état d'avaries ; 2» donner aux capitaines toutes autorisations, soit pour souscrire et consentir des emprunts à la grosse aventure, soit pour vendre ou mettre en gage la partie des cargaisons nécessaires pour acquitter les dépenses résultant de leur relâche (Déc. 22 sept. 1854. art. l*').
Les mêmes agents peuvent, sur le vu du rapport des experts, constatant l'état d'innavigabillté, autoriser l'abandon du navire et sa mise en vente (art. 2. V. cap. 43).
§ 16. Chanceliers, Actes, Contrats (i40),
140. La chancellerie est le lieu où sont reçus et déposés les actes, registres et archives des ports. C'est un greffe, une étude de notaire et une caisse. Le chancelier est le fonctionnaire qui réunit les fonctions de secrétiûre, de greffier, de notaire, d'huissier et de caissier. (Ord. 1681, 20. 24, Ifô. ' ord. 24 mai 1728, édits de 1778 et 1781). Les règles relatives à la forme des actes sont empruntées à la loi du 5 vent, an XI (V I42à 146). Les droits d'enregistrement doivent être consignés d'avance.
141. g 1. Les fonctions, classement, subordination, révocation, traitement, entrée en fonctions etrang sont déterminés par les ord.suiv. : 29iuil. 1730 -17 déc. 1732 -9 déc. 1776 - 8 août 1814 -20 av. 1833 et26 av. 1845). g 2. L'ord. du 20 août 1833 règle le mode de nomination des secrétaires^terprêtes et drogmans. Le tarif des droits est fixé pari' ord. du 6 nov. 1842. 11 est l'objet d'explications utiles de la part de Clarcq et Vallat, 72 s., touchant: 1» l'interprétation et l'application du tarif; 2» les exceptions et modifications qu'U a d& subir; 3* la délivrance des actes gratis ou à. demidroit ; 4* l'évaluation du change ; 5*> le mode de perception; 6" les registres de recettes et de dépenses; 7* Xe solvit des actes; 8" les comptes de chancellerie; 9° le budget: loties honoraires; 11" les changements des titulaires; 12" les versements acquis; 13" les états trimestriels des recettes et dépenses; 14" le récolement annuel du mobilier; 15° les états trimestriels du mouvement des dépôts; 16" les remises accoi'dées aux chanceliers; 17° enfin, le jugement de la Cour .des comptes.
142. Lorsque des Français veulent passer des actes, en assurer la date, en faire le dépôt et obtenir délivrance des expéditions, ils s'adressent aux chancelleries. Ces actes sont reçus ou délivrés par le chancelier, avec ou sans l'assistanoa du consul. Dans tous les cas, ces actes doivent être visés et légalisés par le consul. Les chanceliers ne peuvent exercer, hors de l'arrondissement du consulat, ni recevoir d'actes que pour les personnes dont l'identité leur est connue (ordonn. 1681, liv. 1, tome 9, art. 18-28 novemb. 1833).
143 Les actes sont écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation , blanc , surcharge ni interligne. lU énoncent le jour, l'année et le lieu où iU sont passés, les nom, prénoms, qualités et résidence du chancelier qui les reçoit, du consul qtû y assiste, ainsi que les noms,
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COURTIERS
prénomB.qualitâa et demeures des pai'ties et des témoins, IIh expri[Tient,eii toutes lettres, les sfHnmes et les dates . Si des pai ties soat représentées par des fondés de pouvoirs.les procurations sont transcrites à la suite de l'acte,etroriginalestannexé(L.25v.anXI).
144. Les chanceliers délivrentdes grosses et des expéditions visées et légalisées par les consuls. Il n'est délivré expédition, ni donné connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéi'esséâs,^ miHiis d'une ordouDanoe spéciale, qui est mentionnée en marge de l'acte. Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont intitulées et terminées de la même manière que les jugements et portent le sceau du consulat. Il est fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse.
145. Les chanceliers peuvent, avec l'autorisation des consuls, recevoir le dépôt et délivrer des copies collationnées des originaux ou expéditions d'actes reçus ailleurs par des officiers publics compétents ; ils peuvent également recevoir le dépôt d'actes sous-seing privé, afin d'en assurer la date et la conservation, et ils peuvent en délivrer des copies. Dans l'un et l'autre cas, il doit âtre dressé un acia de dépôt. Mention en est fute sur les pièces déposées qui sont transcrites en entier & la suite de Tacte, lorsqu'elles sont sous-seing privé ou que laminute n'en sera point consignée dans un autre dépôt public. Les parties peuvent ratirer les actes déposés, en donnant une décharge, dont il est dressé acte et fait mention en marge des pièces.
146. Les Fi-ançais sont autorisés à déposer leurs testaments olographes à. la chancellerie, pour en assurer la conservation. Il est dressé acte du dépôt, dont expédition est remise à la "partie, pour lui tenir lieu de récépissé. Si le déposant veut retirer son testament, il lui est restitué après la signature d'un acte de décliar^. Lea consulta sont tenus, sur la transmission qui leur en est faite par le ministre, de se conformer aux jugements ou an'éts qui ordonnent l'envoi en Frfuice des testaments déposés en chancellerie. Ils prennent pour (xt envoi les précautions qui leur sont iildiquées par le ministre. Les certificats de vie des reatiei-s résidant hors du territoire continuent d'être délivrés dans les chancelleiies ou, lorsqu'ils sont délivrés par les magistrats du lieu,d'étre revêtus de la légalisation des con8uls(ord.30 juin 14).
147. La maison consulaire doit être située en ville et, autant que possible, & proximité du port ou du quartier des affaires. Les chancelleries sont ouvertes tous les jours, excepté ceux fériés. Toutefois, les actes de l'état civil et ceux relatifs à l'expédition des navires doivent, en cas d'urgence, être fûts même lea dimanches.
Somm4tra Blphob^tlqoe, on T^ble tptUÙÙ»
mtftliodl<|ne etnlBoon^e.
Abandon de biens 33.
Abréviations 34.
Acheteur à désign. 08.
Achats 34,4C,6(j.ti7,69.