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Action 140- Abordage

111. Dans les pa/s où les consuls de France et leurs agents sont antoiisés à donner exclusivement des ordres en matière de bris et naufrage, ils font, auprès de l'autorité locale qui les a devancés, les réquisitions nécessaires pour èbce admis À opérer directement et en toute liberté, et pour que toute personne non agréée par eux soit immédiatement obligée de se l'etirer. lU se font i-emettiv les objets sauvés. Ils s'entendent avec l'autorité locale pour connaître les premières cii'constances de l'événement et rembourser les frais qu'elle a déjà faits (art. 59). Ils font administrer tous les secours nécessaires aux personnes blessées ou nojées. Dans le cas oii on ne pent rappeler «illes-ci & la vifi,il8 fimt ou invitent l'autorité locale & faire tous procôsverbaux ou enquêtes pour connaître l'iden-

-titd de ces personnes, et donnent leurs soins pour que l'inhumation ait lieu après qu'un acte de décès a été rédigé (art. 60). S'ils trouvent ou découvrent quelques papiers, tels que charte-parties, connaissements, patente de santé ou auti-es renseignements écriUs, ils les recueillent pour être déposés en leurs chancelleries, après qu'ils les ont cotés et paraphés. Du reste, ils reçoivent tous rapports et déclarations, font subir d'office tous interrogatoires nécessaires aux capitaines, gens de l'équipage ou passagers qui ont échappé au naufrage (art. 61). Dans les cas de recherches qu'ils font des causes du naufrage ou de 1 échonement, les consuls s'occupent spécialement des soins de connaître si l'acci^ dent peut ou non être attribué à quelque crime, délit ou autre baratei-ie de patron (V. ce mot), ou & quelque connivence, dans la vue de tromper les assureurs, et transmettent tous les renseignements nécessaires au ministi e de la marine , qui les fait communiquer au procureur général près telle Cour qu'il appartient (art. 62).

112. Les consuls nomment, en se conformant aux conventions ou usages, tous

séquestres, gardiens, ou dépositûres des objets sauvâ, et font les marchés néeessairas avec les hommes du pays, soit pour obtenir leur assistance, soit pour se procurer des magasins où les objets sauvés puissent être mis en dépôt (art. 63). Aussitôt que le consul peut connaître les noms du navire, du capitaine et les autres renseignements qu'il lui paraît utile de communiquer au public, il prend les mesures convenables pour avertir les intéressés. 11 eu donne avis, par les voies les plus promp> tes, au ministre de la marine et & l'administration du port de départ et du port de destination (art. 64). Si, lors de l'échouement ou après, les propriétaires ou assureurs du navire et des marchandises y chargées ou leurs correspondants, munis de pouvoii'B suffisants, se pi<ésentatit- pour opérer le sauvetage par eux-mêmes, eu acquittant les frais d^à faits et donnant caution pour ceux qui restent à faire, le consul peut leur laisser le soin de gérer le sauvetage. Il en est de même lorsque le capitaine, le oubrécargue ou quelque passager justifie de pouvoirs spéciaux pour procéder au sauvetage en cas de sinistre. Si le consul rafuse d'obtempérer à, ces demandes, la décision est motivée, et il est donné acte des dires et réquisitions des parties (art. 65). Le consul se concerte avec l'autorité locale pour qu'elle lui prête son appui dans toutes les circonstances qui peuvent exiger l'emploi de la force publique. En cas de vol ou de tentative de vol, il signale les coupables à la justice du lieu (art. 66). Si, à l'occasion du naufi-^ et des mesures de conservation et de sauvetage auxquelles le consul doit se livrer, il est nécessaire de prendre q^uelques précautions à l'égard des administrations sanitaires du pays, ou de leur donner des avis, il veille à ce que tout ce qui est convenable ou obligatoire soit exactement observé (art. 67). Les consuls interposent leui's soins et leurs bons otRces auprès des autorités du pays pour obtenir la réduction ou la dispense des taxes sur les marchandises quf se trouvent avariées par l'effet du naufi'age, ou que les circonstances obligent de vendre dans le pays (art. 68. - Douane 39-40. - Avaries 39-48-62. - Barat. 4-13-14-18. - Assm-. mar. 282-527-539-630-554 - Abord.

96 à 100-312-313 - Capit. 32-50-56-60 - Actions marit. 72-1^140 - Compét. 55).

113. En cas d'échouemcnt sans bris, U consul prend les mesures nécessaires pour faciliter au capitaine les moyens de remettre le navire à flot. 11 peut ordonner que le navire soit démoli, si la nécessité de désobstruer l'entrée du port ou le lieu de l'échouement est reconnue indispensable, ou si l'état des lieux, les règlements locaux, les déclarations ou réquisitions des auto-^

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rités da pajs, ne permettent pas qu'on ait la temps suffisant pour relever et dégager le navire. Dans les décisions et déclarations relatives au cas de l'espèce , il procède , comme dans toute autre circonstance où il s'agit de statuer sur l'in navigabilité d'un navire, d'après l'avis d'experts assermentés, dont le procès-verbal est annexé à la décision (art. 69). Le consul pourvoit au paiement des frais de sauveti^, d'après une fixation amiable avec ceux qui T'ont travaillé. En (»8 de difficulté, il en fait la taxe, si les soins ont été donnés par l'équipage du navire, il se conforme A celle qui a été faite par l'autorité locale c(»npétente, si les soins ont été donnés par des étrangers ; il pourvoit également aux dépenses de nourriture et autres frais indispensables pour la conservation de l'équipage et son renvoi en France, de la manière réglée par les art. 35, 36 et 37 (art. 70). Lorsque des propiiétaires , assureurs ou leurs fondés de pouvoirs se présentent pour obtenir la remise des objets k l'égard desquels Us-justifient de leurs droits, la délivrance leur en est faite par ordre du consul, moyennant l'acquittement proportionnel des frais (art. 71). Afin d'ara^itter, conformément Àl'artide 70, les frais et dépenses du sauvetage, le consul fait procéder, selon que l'urgence et les circonstances peuvent 1 exiger, à la vente publique de tout ou partie des débiîs; agrès et apparaux sauvés. Il peut également, en cas d'avaries et après avoir fait constater par des experte assermentés Tétât des marchandises, faire procéder à la vente de celtes qu'il y a de l'mconvénient à garder en magasin (art. 72. - Avar. 58-72 73 - V. Ai-màt. 25-27-130- Assur. marit. 741-743 - Actions raaritim. 72-135-140 - Compétence 55. - Abordage 312-313).

1 14. Il est interdit aux consuls et chanceliers de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit des objeto et de tous autres vendus d'après leurs ordres ou par leur antronise (art. 13). Dans les cas où, aucune partie ae la cargaison n'ayant pu être sauvée, le seul produit des navires ne suffit pas pour acquitter les dépenses du sauvetage, idnsi que les secours indispensables aux naufragés, et, s'il y a lieu, leurs frais de conduite, le consul avance le complément néces8aire,et s'en rembourse ausaitit par des traites sur le trésor public, viserpom- acceptation parle ministre de la marine. S'il y a eu des marchandises sauvées, le consul peut en faire vendre aux enchères jusqu'à concurrence de la part incombant à ces marchandises dans les frais généraux de sauvetege, d'après les comptes de liquidation (art. 74). Si, contrairement, Boit aux traités ou conventions, soit aux principes de la réciprocité, les autorités lo-

cales, dans les pays oix elles sont en possession de donner exclusivement leurs soins aux sauvetages des navires, exigent des droite autres que ceux fixés par les tarifs ou par l'usage, ou qne, de toute autre manière, il soit porté atteinte aux droite de propriété des français, les consuls font les représentations et protestations convenables. Ils agissent de même si l'autorité locale leur conteste le droit de gérer librement le sauvetage des navires français dans les pays où ce drait leur est accordé, soit par les trutés ou conventions, soit on . vertu du principe de la récipi-ocité (art. 75 - V. Avaries 50 - Ass. raar. 565-611 -'^22- 721 à 724- Abord. 81-82-96-100-302-322 - Affi-étem. 206-215-257-130-307-316).

115. Lorsque les consuls et chanceliers sont obligés de se déplacer pour des opérations relatives à un naufrage, il leur est alloué des frais de voyage et de séjour, conformément aux tarifs de chancellerie ; toute autre perception, sous quelque forme ou dénomination que ce puisse être, pour leurs soins et leur travail, comme remplissant à l'étranger les fonctions dont les commissaires des classes sont chargés en France, leur est interdite (art. 76). Tous les trois mois, les consuls adressent au ministre de la marine un compte présentant,

Êar bâtiment, le résultat des opérations re> Ltives au service des bris et naufrages. Ce compte est appuyé de tous les procèsverbaux de sauvetage et de vente, rnsemble de toutes les pièces justificatives concernant les recettes et les dépenses propres à chaque bâtiment. Le solde du compte est remis sur le champ au ministre de la marine, soit en traites de toute solidité, soit en numéraire, s'il n'a pas été possible de se procurer des traites. Les traites ouconnaissemente sont à l'ordre du trésorier général de l'établissement des invalides, qui est chargé d'en encaisser le montant et de le faire parvenir, sans retord et sans frais, au domicile des parties intéressées (art. 77.- V. Avaries 58-71-72-73 à 84 - Abaud. 96 à 100 - Assqr. mai it. 527-554-741-743).

116. Les consuls se conforment, en ce qui les concerne, au i-églement du2prair, an II, lorsqu'il y a lieu d'autoriser des armements en course dans leur arrondissement, et lorsque des prises y sont conduites, ils se dirigent, d'après les prescriptions des arrêta du 2 gei-miiial an VIII et du 9 ventàse an IX (art. 78. - V. Annat. 44 § 5).

§ 10. Marine militaire (ii7 à i27).

117. Le passage sur des bâtiraente de guerre n'est accordé aux consuls on aux tierces personnes qui se rendent d'un port français à leur destination, que d'api-ès une demande ministérielle. Il en est de même eu cas de peimutetion ou de i^tour en

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France. La correspondance offidelle est flidbîbée aux officiera oommaiidaDts. Toutefois, en cas de décès des consuls à l'étranger, aucune justification analogue n'est exigée pour assurer le ratour die leur famille dans un port de France (art. 1). Les consuls admisà prendre passage font traités sur les bâtiments de guerre.- eelon leur ranç d'assimilation, avec les officiers de la marine impériale. Le consul général a rang de contre-amiral ; le consul de 1" classe, rang de capitaine de vaisseau ; te consul de 2'"' classe, rang de capitaine de frégate (art. 2). Les frais de passage, dûment justiûés, sont supportés par te département de la marine, s'ils concernent des hommes de mer. et pour tous autres individus, par le ministre des affaires étrangères, sauf recours contre qui de droit (art. 3). V. Actions, n» 143. et Armateur n" 67, 74. 107.

118. Lorsqu'un passage annoncé n*a pas eu lieu, il esc payé une indemnité égale à la moitié de l'allocation qui aurait été due d'après les taiîfs, si le iait du passage se fût accompli. Cette indemnité est supportée par le ministre des affaires étrangères dans le cas où l'incident est résulté soit d'une révocation de ces ordres, soit de ce que le passager annoncé n'aurait pas été rendu à boi'd i l'époque indiquée pour le départ. Elle demeure à la charge du ministre de la marine,si le bâtiment a mis à la voile avant cette époque ou si la destination a été diangée (art. 4). Si le séjour prolongé des escadres ou divisions constitue le. consul en dépenses extraordinaires, it est indemnisé si cela parait juste et convenable (art. 5). Les visites officielles entre les consuls et les ofiiciers de la marine impérifde sont réglées de la manière suivante : Les consuls nmt la première visite aux commandants on chefs de station, escadres ou divisions, pourvus de commissions, cette visite est mte aux consuls par tout officier commandant un b&timént isolé ou détaché; si le commandant est capitaine de vaisseau, les officiers du consulat le reçoivent au débarcadèf«. La vL-^ite officielle n'a lieu, de part et d'autre, qu'à la première anivée des bâtiments de TEtat dans la rade ou le port de la résidence des consuls. Elle est rendue dans les vingt-quatre heures, toutes les fois que le temps le permet. Les dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1826, sur les honneurs à rendre aux consuls en fonctions, lorsqu'ils viennent^ bord des b&timents de guerre pour la visite,continuent d'être observées (art. 6).

119. Lorsque des bâtiments de guerre se disposent à entrer dans une rade on dans nn port étranger, le consul, s'il j règne quelque maladie épidémîque ou contagie.use, en donne promptement les avis aux officiers commandants. 11 fait, d'ail-

leurs , toutes les dànarcbes nécessaires pour préparer et maintenir le bon accôrd entre les officiers commandants et les autorités locale. U édaire les commandants sur les honneurs qui seraient à rendre à la place d'après les règlements ou les usages, et il les instruit de ce que font aussi à cet égard les principaux pavillons étrangers (art. 7). Si, malgré ces explications officieuses , le salut n'a pas été fait ou rendu à la commune satisfaction, les ministres en sont informés (art. 8). Les consuls et les officiers commandanta ont soin de se communiquer réciproquement tous les renseignements qui peuvent intéresser le service de l'Etat et le commerce maritime {art. 9). Conformément à l'art. 19 de l'ordonn. du 29 oct. 1833, les consuls doivent remettre le droit de police sur les navires de commerce français en rade, aux officiers commandants les bâtiments de l'Etat, qui apparaissent dans leur rési- ^dence. Toutefois, si l'officier commanduitt 'ayant à reprendre la mer dans un délai de moins de huit jours, s'abstient de revendiquer l'exercice de cette attribution, les consuls en demeurent investis , & moins que , dans l'intérêt de la discipline et du bon ordre , ils ne croient indispensables que le commandant en soit chargé, auquel cas ils doivent lui en faire la demande officielle. Il en est de même, si les consuls croient devoir, pour des motifs analogues, inviter le commandant à les seconder dans l'exercice de leur droit de police sur les navire de commerce stationnés dans le port.

120. Dans le cas de relâche, ainsi que dans le cas où les bâtiments de guerre viennent en mission ou en slation, le consul, comme suppléant & Tadministration de la marine , fait pourvoir à leurs besoins de tonte nature (art. 11). Le consul ne procède à ce service que sur des états de demandes dressés , soit par le conseil d'administration du bord pour les bâtiments armés avec des équipages de ligne, soit

far l'agent chargé de la comptabilité et par officier en second pour les bâtiments qui ne sont pas armés de cette manière. Les demandes doivent être approuvées par l'officier commandant (ai't. 12). Après avoù* examiné les demandes des bâtiments, le consul se met en mesure d'y satisfaire dans les limites fixées par les règlements de la marine. 11 passe tous les marchés nécessaires en présence de l'agent chargé de la comptabilité et des officiers désignés par le commandant, pour assister à cette opération. Les marcnés doivent être visés par le cmnmandant. Le consul se conforme et veille À ce que l'on se informe pour le nombre, la nature et la fonne des pièces justificatives de la dépense, aux r^lementB et aux instructions sur la comp-

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tabilité de la marine marchande (art. 13).

121 . A la fin de chaque trimestre, le coagul dresse un compte qu'il transmet, par les voies les plus promptes, an ministre de la marine, avec les pièces jastificatives à rappui. A la même époque,et pour payer les fournisseurs ou pour se rembourser des paiements directs qu^U a faits , le consul émet y jusqu'à concurrence de la dépense constatée, des traites sur le trésor public, à viser pour acceptation par le ministre de la marine. Il se conforme ponctuellement, quant à cette émission de valeurs, aux instructions ministérielles ( art. 14). Si les hommes dései-tent des bâtiments de guerre, le consul,sur la dénonciation qui lui en est faite dans les foiraes prescrites par les lois et règlements , intervient auprès de l'autorité locale pour qu'ils puissent être arréiéa et poursuivis. En cas d'arrestation ,1a prime est immédiatement payée aux capteurs, s'ils la réclament par les soins du consul. Le déserteur est reconduit & son, bord, si le bâtiment auquel il appartient n'a pas repris la mer. Si le bâtunent est parti et qu'il y ait sur rade d'autres bâtiments de fi^erre, le déserteur est remis h la disposition de l'oilicier commandant en chef. A défaut de bâtiments de guerre, le consul renvoie le déserteur en France sur un navire de commerce, avec ordre écrit au capitaine de le remettre, en arnvant,â la disposition de Tadmiaistration de la marine, et il en rend compte au ministre. Les frais de passage sont réglés, dans xe cas, comme il est dit aux art. 36 et 37 de l'ordonnance du 27 octobre 1833 (art. 15).

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