‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 187 sur 348 · Renvoi aux traités (4ttj · texte numérisé non relu

Renvoi aux traités (4ttj

§ 1 . Bourses de commerce. - J)éfinilion. Principes. - Sommaire législatif (i à5).

1. § 1. La bourse de comme: ce est la réunion qui a lieu, aoua Tautorité du Gouvernement, des commet'çants, capitaines de navjre, agents de change et courtiers (art. 71 C. Co. - L. 28 vent, an IX. - arr. 29 geiTti. - 3 mess.-!" thenn. an IX, 27 prair. an X). § 2. Le résultat des négociations et des tran-sactlons qui s'opèrent en bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par t«rre ou par eau, des effets publu» et autres, dont le cours est susceptible d'être coté (art. 72 C. Co). §3. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtier.'^, dan? ta forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers ,73 C. Co). § 4. La loi reconnaît pour les actes de commerce, des agentt* intermédiaires, savoir : les agents de change et les courtiers. Il j en a dans toutes les villes qui ont une bourse do commerce. — lissent nommés par TEmpeieur.

(art. 74 C. Co - Loi 2 juillet 1862).

2. § 1. Ces agents intermédiaires, sont aux transactions commerciales ce que les notaires (9. 10) sont aux transactions civiles. Leur ministère est de faire exclusivement toutes les opérations de commerce que les n^ociants ne veulent pas faire eux-

mêmes (V. 68. 85. 91 à 100). § 2. Les lois s'expliquent sur Tobligation de ne se servir que des agents nommés pai* le Gouvernement (L. 27 vent, an IX, art. 7 ; arr. ST pr. an . X, art. 4: 78 C.Co), et sur ce que leur pi'ivilége ne se borne pas aux opérations de la bourse, mais s'étend ^ toutes les opérations de la place. Dès-lors, pourquoi invoquer la libertéet l'indépendance (V. 91, 101 à IlO)? § 3. Eu accordant aux négociants le bienfait de ces agents, le législateur, pour ne pas rendre leur emploi stérile, les a revêtus d'un caractère public (Cass. 19juil. I860.-S.ei. l.in).A^ant

E prêté serment en justice (2. 6. 43), om'ant a double garantie du choix du Gouvernement (6. ^), d'un cautionnement (6, 7, 8, 19. 37) et soumis à la discipline d'an corps et des tribunaux (Déc. 1" oct. 1862. V.6, n, 12,43, 44, 101, 110), ils présentent tout à la fois, à ceux qui veulent recourir h. leur ministère et aux administrations près desquelles ils le remplissent (30, 71 à 80^, une complète garantie pour la sûreté et la régularité des transactions (91 à 100).

A. Voici, sommairement et dans l'ordre dironologique renversé,lea lois, décrets, ordonnances et arrêts touchantles bourses de commeive, les agents de change et les courtiers. § 1 . Le décret du 5 juin 1867 réunit dans chaque place, sous la direction d'une seule chambre syndicale, les courtiers d'assurances, les courtiers interprètes et conducteurs de navires et les agepts de change près des bourses départementales non pourvues d'un parquet(V.lOl). Les 2 décrets du 22 déc. 1866 portent règlement d'administration pour l'exécution des articles 2 et 9 de la loi du 18 juU. 1866 (V. 62 63). Celui du 13 déc. 1806 institue une commission chargée de fixer l'indemnité à paver aux courtiers. - S 2. La loi du 18 juillet 1866 (D. 66.4.n8.V n"M0à40) supprime uniquement le privilège des coui'tiers de marchandises et fàit perdre sur ce point tout intérêt & la jurisprudence sur le courtage cIandestin,notammeQtaux an-êts suivants; Rouen 13 mars 1866 ; Cass. 23 avr. 1863; 25 janvier 1862 ; Lyon 23 déc. 1862; Paris 14 déc. 1862; Cass. 13janv. 1856; lOjuil. 18.^a ; Douai 14 juin 1858 ; Rouen 30 avr. 1853; Cass. 2 avr. 1852; Bordeaux? juil. 1852; Rouen 23 déc 1852; Cass. 24 iuil. 1852; Cass. 12 fév. 1848 ;Aix25fév. 1847; Cass. 31 juil. Il sept. 1847; Bordeaux 8 janv. 1847. § 3. Le décret du 1" octobre 1862 réglemente les ces.sions d'office, les conditions d'aptitude, les cautionnements, les récépissés, les délégués et les bailleurs de fonds. § 4 Le décret du 29 août 1863, applique aux ventes prévues par la loi du 23 mai ISKÎdivers articles du réglementd'admi* nistratioQ publique du 12 mars 1859. §5. Le décret du ë juin 1863, applique aux ventes

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prévues par la loi du 3 juillet 1861, divers articles du même règlement. § 6. Le décret du 23 mai 1863, modifie le tableau annexé à la loi du 28 mai 1858 et du dét-i-et du 12 mars 1859. f! 7. La loi du 23 mai 1863, s'oreupede la vente d'un gage coramercial. § 8. Le déci-et du 15 septembre 1862, établit des parquets pour ta oégociatioQ des effets publics. ^9 La loi du 2 juil. 1862, art 19, B'occui)e du timbre des bordei^aax et arrêtés. § 10. Le décret du 2' juillet 1862, s'occupe des agents de change institués prés des bourses départementales pourvues d*un parquet,eD les rattachant aux attributions du ministre des finances. § 11. La loi du 2 juil. 1862, modifie les articles 74 et 75 et 90 du Code de commerce. Avantcetteloi, la jurispi-udcnce annulait les sociétés formées pour l'exploitation des offices des affents do change (Cf. Cass. 29 juin 1863. - D. 63. 1. 476. - Paris 27 mai 1862. - D. 62. 2. 199. - Cass. 13 mai 1862. - D. 62. 1. 338. - 2iuil. 1861. - D. 61 1. 440. - Paris 10 mai 1860 - D. 60. 2. 89. - Seine 24 juin 1859. - D. 60. 2. 94. - Lyon 28 (f^vi: 1853. - D. 53. 2. 207. Rennes 9 AwU 18)1.0.53. 2. 208. -Cass.

ISdéc. 1851. -D. .52.1. 71. -Lyon9 déc.

1850. -D. 51. 2. 9). § 12.Laloidu 3juii. 1861, tmite des ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribnnal de commerce, g 13. Le décret du 8 mai 1861, s'occupe de la vente des navii-es, agrès et apparaux et des sucres raffinés. §14. Le déc. du]3oct. 1859, autorise les agents de change de Paris à s'adjoindre des commis principaux. § 15 Le décret du 12 mars 1859, porte i-églement d'administration publiqne pour l'exécution de la loi du 28 mai 1853.§ 16.LaIoidu28 mai 1858, traite de la vente publique volontaire des marchandise» en gros. - § 17. Le décret du 22 mai 1858 traite de la négociation des titres émis par les compagnies de chemins de fer étrangers. Les lois et décrète du 1" octobre 1862, 17 juillet 1856, 17 mai 1853, 30 avr., 10 juin 1853, s'occupent des prohibitions que les agents de change doivent respecter, g 18. Les décrets des 12 déc. 1857, 13 oct. 1854, 17 mai 1853,31 déc. 1852, lOnov. 1847, 10 mars 1846, créentou suppriment des agents de change. § 19 La loi du 5 juin 1850, art. 13, soumet au timbre les bordereaux (les agents de change. § 20. Les lois des 21 avril 1832, ai t. 34 et du ^ juin 1841. s'occupent de la transmission des charges. § 21 . L'ordon. du 6 avr. 1834, art. 2. place les agents de change des départements dans les attributions du ministre du commerce. § 22. L'oi-d. du 12 nov. 1823, traite du cours des fonds étrangers. § 23. L'ordon. du préfet de police du 25 janvier 1823, traite de la policede la bourse. § 24. L'x -

don. du 30janv. 1823, s'occupe des transferts. g25. L'ord.du 14avr. i8I9traitede la police de la bourse. § 26. La loi et l'ord. du 14 avril 1819, s'occupe delacréfition des livres auxiliaires de la dette publique dans les départements. §27. La loi du 9 janv. 1818 s'occupe du cautionnement. §28. La loi du 3 juillet 1816, s'occupe de la transmission des charges. § 29. Les oi'd. des \" et 29 mai 1816, s'occupent de la discipline. § 30 La loi du 28 avi-ll 1816, art. 90 et 91 ■ s'occupe du cautionnement des agents de change et de la faculté de transmission des offices. § 31 . L'avis du conseil d'Etat du 17 mai 1809, traite du courtage illicite. § 32. Les lois du 25 uiv. et 6 vent, an XIII, s'occupent des cautionnements. ^,33. L'arrêté du 27 prair. an X,traitede l'organisation de la bourse, porte des règles concernant les agents de change et les courtiers, et fixe leur discipline. § 34, L'ord. du l*' therm. an TX, s'occupe de la police de la bourse. § 35. L'arr. du 1" thenu. an IX, s'occupe de la nomination d'agents de change à Paris. § 36. L'arr. du 26 mes. an IX, traite des droits de commission, fi 37. L'arr. du 29 gei-m. an IX, s'occupe de l'institution des bourses'de commerce, des agents de change et des courtiers. § 38. La loi du 28 vent, an TX, s'oœupe des bourses de comn^erce. % 39. La loi du 28 flor. an VIT, traite des tran.<<ferts de la dette publique. §40. L'arr. du 15 pluv. an IV, traite du cours des effet» publics. § 41 . L'arr. du 20 niv. an IV, s'occupe de la tenue de la bourse, g 42. La loi du 28 vend, au IV, s'occupe de la police de ta bourae et de la nouvelle institution des agents de change. § 43. La loi du même jour traite du cours du change et de celui de l'or et de l'argent § 44. La loi du 20 vent, an IV, défend de négocier en blanc des lettres de change et eflFeta de commerce. § 45 La loi du 13 fruct. an 111, réprime l'agiotage. § 46. La loi du 4 therm. an 111, art. 12, défend aux agents de change et aux courtiers de faire le commerce. % 47. Le décret du ô flor. an 111, s'occupa de la réouverture de la bourse et déclare marchandise le numéraire en or et en argent. § 48. Le décret du 27 juin 17^, s'occupe de la fermeture de la bourse, g 49. La loi des 27 et ^juil. 1792, veut l'exécution des règlements anciens. § 50. La loi du 21 av., 8 mai 1791 rend la complète liberté anx fonctions d'agents de change et de courtiers, et en fixe les conditions d'exercice. § 51. Les lois et règlements antérieurs à la Révolution, sont indiqués dans le nouveau manuel des courtiers (pages 340 à 439). De même, celles postérieures sont recueillies jusqu'au 10 juillet 1853 (pages 439 à 419. - V. 5 - § 5).

4. § 1. Les décrets et ord. suiv. fixent les droits de courtage & percevoir : 1" Par

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les courtiers de Valenciennes (30 janvier 1861); 2" de Morlaix (7 norembre 1858); 3° de Dieppe (24 jui!. 1857); 4" de Toulon 25 mai 1857): 4<' de Nlmea (U août 1856); 6° de Nantes et de Painabœuf (31 dér. 185-2, 19 janv. 1847); 7' de Cherbourg (26 août 1857); 8° de Brest (1" sept.. 1847. - Ord. D. P. 47. 3. 119); 10" de Paris (29 avr. 1847). - §2. Le déc. du 22 fév. 1859, crée, & Poi-t-de-Bouc, deux places de courtier. - § 3. Le décret du 15 sept. 1856 crée six places de courtier à Saint-Nazaire. - § 4. Le décret du 30 mai 1857 autorise les courtiers de Dieppe à exercer les fonctions d'agent de change. - §fe. Le décretdu 27 juil. 1856 autorise les courtiers de Grauville à comaler. § 6. Le déc.du3oct. 1854 nomme un courtier pour la foire de Beaunaire. - § 7.Ledéc.du31 mars 1850 institue des courtiers i. Di^pe. - g 8. Le décret du 16 sept. 1^0 autorise les courtiers de Toalou à exercer les fonctions d'agent de change. - § 9. Le décret du 26 juin 1850 institue à Bastia un courtier. - § 10. L'ordon. du 10 nov. 1847 coâcerne les courtiei's de Valenciennes. - S 11. L'ordon. du 31 août 1847 augmente le nombre des courtiers de Marseille. - § 12. Les ord. des 18 juin 1838 et 14 nov, 1835 s'occupent des droiw et salaires des courtiers maritimes. - § 1^. La loi du 16 juin 1824. art. U, s'occupe des répertoires. - § 14. L'ord. du 30 juïl. 1817 s'occupe du classement des courtiers. - § 15. L'ord. du IS'déc. 1816 traite des cour-» tiers maritimes . - g 16. Le décret du 15 déc. 1813 s'occupe des courtiers-gourmets. g 17. Le décret du 22 janvier 1813 traita des courtiers maritimes et d'assurances. - § 18. Les décrets des 17 avr. 1812 et 22 nov. 1811 s'occupent des ventes publiques.

5. En ce qui touche, pour Bordeaux, le Havre, Marseille, Nantes et Paris, l'établissement de la bourse, le nombre des agents de change et courtiers, leur division, répartition et augmentation (31 oct. 1821), il faut consulter les lois, décrets et ordon. suivants, savoir pour : §1. Bordeaux (arr. 6 mess, an 9, ord. 30 juill. 1817 - 31 oct. 1821). - § 2. Havre (arr. 7, therm. an 9, déc. 17 germ. an 13 - ord. 31 mars 1819 - 19juin 1822-27 sept. 1826- 14 nov. 1835). - § 3. Marseille (édit de juin 1777 - décl.

25 oct. 1777 - 29 mai 1778 - Déc. 22 janv. 1813 - Ordonn. 15 oct. 1817 - Arr. 4 avr, 1825 - 6 déc. 1830 - Ordon. 14 nov. 1835 -

26 août 1839 - Arr. 22 sept. 1841 - Loi 11 juin 1842). - § 4. Nantes (Arr. 6 mess, an 9 - Ordon. 13 oct. 1842 - 19 janv. 1847 - Déc. 31 déc. 1852). -§5. Paris (Edits de juU. - déc. 1705- mai 1707 - août 1708 - Régi. 2 oct. 1714 - Ed. nov. 1714 - Régi. 30 aoû,t 1720 - AiTét du 24 sept. 1724 - Ord. 17 juill. 1736 - Arrêt du 21 av. 1766 -26 nov. 1781 - RégL 5 sept. 1784- Arr.

7 ao&t - 2 oct. 1785- 22 sept. 1786 - Lett. pat. 4 nov. 1786- Arr. 14 jna, 1787 - L. 17 et 30 mars - 8 mal 1701 - Déc. 27 juin 1793- Arr. 6 flor. an 3 - 18 niv. - 20 niv.

- 2 vent, an 4 - Délib. du trlb. 26 mess, an 9 - Ord. 1" therm. an 9 - Arr. 27 pr. an 10 - L. 5 juin 1850 - Déc. 6 janv. 18^).

§ 2. Agents de Change (6 à 26).

6. § 1. Conditions i-equises pour être nommé (déc. l^oct. 1862). § 2. Les agents de change ne peuvént user de la faculté de présenter leurs successeurs qu'en faveur des candidats qui ont obtenu préalablement l'agrément de la chambre syndicale de la compagnie et avec lesquels ;ils ont traité des conditions de leur démission parun acte soumis au minutre des finances et approuvé par lui (art. I). - § 3. Nul ne peut être agent de change, s'il n'est français | s'il n'a 25 ans accomplis ; s'il ne produit un certificat d'aptitude et d'honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque et de commerce (art. 2). - § 4. La pi-ésentation des candidats, par les chambres syndicales est adressée : à Paris, au Ministre des Finances directement; dans les départements, au Préfet qui transmet les demandes au Ministre avec son avis motivé. Cette présentation est accompagnée de la démission du titulaire, du traité passé avec lui et des pièces établissant que les conditions prescrites par l'art. 1 et 2 ont été remplies (art, 3). - § 5. L'agent de change, nommé par l'Empereur, ne peut être admis à prêter le serment prescrit par l'art. 16 du sénatusconsulteâu25déc. 1852, ni entrer eu fonctions qu'autant qu'il a justifié du versement au trésor de son cautionnement. Ce cauUonnement est fixé ainsi qu'il suit : à Paris, 250,000 , à Lyon , 40,000, à Marseille et à Boi^eaux, 30,000; à Toulouse et à Lille, 12,000 (art. 4). - § 6. Les titulaires actuellement en possession des offices d'agent de change sont tenus de compléter le cautionnement exigé par l'art. 4, en deux teimes égaux ; le premier, dans les six mois qui suivent la promulgation du présent décret, et le second, six mois après (art. 5). - § 7. Les agents de change sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par les parties, de délivrer récépissé des sommes qui leur sont versées et des valeurs qui leur sont déposées (art. 6). - g 8. Il est interdit aux agents de change d'avoir, soît en France, sur une place autre que celle pour laquelle ils auront été nommés, soit à l'étranger, des délégués chargés de les représenter ou de leur transmettre dii'ectement des ordres (art. 7). - § 9. Lorsque le.« agents de change se sont adjoints des bailleurs de fonds intéi'C^isés, les actes qui ont étA passés à cet égard, après avoir été communiqués à la chambre syndicale et au

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Ministre des finances, sont publiés par extrait conformément aux dispositions des art. 42 et suiv. C, Corn, (art, 8). - S 10. Les agents de change institués près des bourses départementales, pourvues d'un parquet pour la négociation des effets publics sont rattachés aux attributions du Ministre de-f finances (Décr, 2 juil. 1862).

7. § 1. Les agents de change près des bourses pourvues d'un parquet, pourront a'adjoindi'e des baiUaurs de fonds iatéfesaés, participant aux bénéfices et aux pertes résultant de t'expbitation de l'office et de la liquidation de sa valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes que jusqu'à concQiTence des capitaux qu'ils auront engagés. Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire, en son nom personnel, du quart au m ûns de la somme représentant le prix de l'oflice et le montant du cautionnement. L'extrait de l'acte et les modifications qui pourront intervenir seront publiés, à peine de nullité & l'égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent opposer aux tiers le défaut de pubiication(75C. Co. L. 2juil. 1862. D.4.71).

8. § 1. L'article 75 tranche affirmativement la question de savoir si la société formée pour l'exploitation d'un ofilce d'un agent de change est valable. Les arrêta suivants qui se sont tons prononcés pour U nullité, sont donc ainonrd'hui dénués d'intérêt (Casa. 28 juin 1863 -Paria 27 mai 1862 - Cass. 13 mai 1862 - 2 juil. 1861 - Paris 10 mai ISm - Lyon 23 fév. 1853 - Rennes 9 avr. 1851 - Cass. 15déc. 1851 - Lyon 9 déc. 1850 - Contra : Seine 16 mars 1850 - Paris 15 juin 1850). - S 2. La loi du 2 juil. 1862 (75 C. Co.) n'a disposé que pour l'avenir. L'arrêt qui avant sa promulgation a annulé, comme contraii-e à l'ordre public, une société formée {lour l'exploitation d'une charge d'agent de change, doit être apprécié d'après les principes en vigueur BU moment où il a été rendu (Cass. 29 juin 1863. D. 63. 1. 476).- ^ 3. Avant la loi du 2 juUI. 1862, l'association était entachéed'une nullité d'ordre publiccomme ayant pour base la violation, tant des lois qui prohibent toute opération fictive à la bourse, que de celles qnl atti^buent à un ordre particulier de fonctionnairea la négociation flxclusiTe des effets publics et des valeurs susceptibles d'être cotées (Paris 10 nov. 1^4. S. 55. 2. 548). - § 5. Les associés étaient tenus solidairement des amendes prononcées (Cass. 28 août 1857.

D. 57. 1. 415-Cas8. 19 janv. 1860. D.60. 1. 40). - § 6. Le titulaire tenu, par l'art. 75, d'être propriétaire du quart du capital de la charge ne peut valablement céder une partie de ce quart. La convention que l'agent de change fait à ce sujet est illicite et ne peut produire aucun effet. Oèa-lors,

le cessionnaire est non-recevable à demander la restitution du prix de cession (Seine 21 août 1867. - Gas. tr. 9 sept. 1607).

9. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'aulrui les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commeroiables, et d'e^ constater les cours. Les agents de change pourront faire concurremmentavec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Us ont seuls le droit d'en constater le cours (art. 76. Cf. 53. 68. 81 . 109. 181. 186. C, Co. - V. 19. 91 à 100).

10. § 1. L'art. 76. C. Com. s'applique aux effets publics dont la valeur est éventuellement apte à être constatée par vue cote à la Bourse, par exemple, aux actions industrielles des compagnies d'éclairage, d'assurances sur la vie, de journaux, etc. (Paris 30 mai - U juil. - 2 août 1852. D. 52.2.92). § 2. La vente aux enchères d'actions industrielles, dépendant d'une saccession bénéficiaire peut être faite par le ministère d'un notaire. U n'y a pas de droit exclusif pour les agents de change de procéder à la vente de pareils effets (Cass. 7 déc. 18."i3. D. 54. 1. 128- Rouen 27 fév.56).

1 1 . § 1 . L'agent de change, simple mandature et uniquement responsable de ses fautes (40. 82. 101), n'est pas garant k l'égard des négociations qu'il opère, des vices incombant légalement au vendeur. § 2. Il ne peut exiger d'un porteur d'actions qu'il justifie de sa propriété, puisque la loi ne lui impose spécialement aucune garantie

?uant à la propriété des titres qu'il négocie Bordeaux 17 avril 1866. B. 66. 1. 212-52. 1. 217-50. I. 185 - Mars. 22 déc. 1854. 1. 349). § 1. Mais Tagent de change qui ne prenant aucunemesureni pour cono^tra l'ongine des valeurs, ni pour s'assurer si l'opposition à leur négociation n'existait pas réellement au syndicat (Paris 17 juil. 1863- 16 mai 1862. S. 63. 2, 175), négocie en bourse des actions au porteur qui ont été volées, sans tenir compte de l'opposition formée au syndicat par le véritable propriétaire, est responsable personneUeraent des conséquences de la vente, sans pouvoir recourir pour ce fait en garantie contre le tiers de bonne foi qui l'a chargé (Cass. 10 juillet 1860. S. 60. 1. 181). § 3. L'agent de change est également responsable envers le propriétaire volé du préjudice causé par la négociation , faute de vérification et de constatation de l'individualité de la personne qui lui présente les titres pour en opérer la négociation (Paria 29 juin 1857. - S. 57. 2. 263. - Contra : Paris 8 avr. 1859. S. 59. 2. 487- 2 aoûtôÔ).

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12. §1. La responsabilité édictée par Tart. 13B2 C. Nu). est applicable ménie aux officiers publics. - § 2. Toutefois, il n'^partient pas aux tribunaux d'appi-écier une mesure piise par la chambre ftyndicale dans les limites de ses attributions. - g 3. Cette mesui-e ne peut donner lieu & une demande en dommages-intérêts , qu'autant qu'elle a été préalablement l'objet d'un blAme ou d'une i-épresaion do la part de l'autoiité supérieure (Seine Zi août 1867. - Ga7. tr. 30 août 1867. - Cf. Mars. 22déc. 1854. M. 54.1.349 -V. 40-82-102).

13. Les agents de change sont responsables des valeurs remises dans leurs bureaux, & un de leurs commis, par un client pour une opération dont celui-ci est chargé, encore bien que ropération soit étrangère A sa f6ncti(Hi, si elle est une suite d'une premitee négociation confiée à son office (Bordeaux S fév. 1859. - S. 59. S. 638).

14: § 1. Il ne peut être valablement compromis, entre un agent de change et son client, au sujet du règlement d'opérations qui ont le caractère de jeux de bourse ; puisqu'un tel litige intéresse l'ordre public et est sinet à communication au ministère public. C'est vainement qu'on exciperait de l'art. 2046 C. Nap., puisque c^tte disposition ne concerne que les transactions intervenues entre l'auteur du délit et sa vie* time, mais nullement la transaction qui a lieu entre les auteurs d'un délit pour en liquider les conséquences ou en partager les bénéfices (Cass. 7 nov. 1865. S. 66. 1. 113). - g 2. Est d'ordre public, recevable pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen fondé sur la nullité d'une obligation en ce que la caïue est illicite comme étant relative à une dette de jeu "-ontractée par suite d'opérations fictives sur les effeU publics fl965 C. Nap. - Angers 24 août 1865. - S. 67. 2. 86. - Cass. 15 nov. 1864 S. 65. 1.77).

15. § 1 . Les agents de change ne peuvent réclamer, soit par action, soit par exception, le remboursement des sommes qu'ils ont avancées pour des opérations purement fictives ou jeux de bourse, auxquels ils ont prêté sciemment leur ministère (1965 C Nap. - Bordeaux av. 1867. - M. tr. 12 sept. 1867. - Cass. 24 j mil. 1866. S. 67. 1. 24. - Bordeaux 15 juin 1857. D. 58 2. 31). - § 2. Par contre, le joueur n'a pas d'action contre l'agent, en répétition des sommes volontairement payées (Paris 19 janv. 1867. S. 67. 2. 87 - Casa. l"-2 août 1859. S. 59. 1. 817), ni en reddition de compte des nommes reçues des perdants (Paris 28 mars 1851. - D. 52. 2. 95 - Cf. anal. Paris 31 juil. 1852. P. 53. 1. 370. - Bordeaux 3 fév 1848. P. 49. 1. 536). - 3. Les opérations de report ne constituent des jeux de bourse prohibés que s'il est justifié

ue dans l'intention commune de l'agent e change et de son client, il n'y avait pas volonté de transmettre et d'acquérir, bien que l'opération ait eu lieu sur des valeurs ' réelles (Cass. 9 mai 1857. D. 57. 1. 146- 27janv. 1852. - S. 54. 1. 140 - Paris 11 mars 1851. P. 51. 2. 257). - § 4. Les tribunaux sont souverains appréciateurs des faits et circonstances pour décider si un marché à terme constitue un jeu de bourse ou une venta sérieuse (Paris l9janT. 1867. S. 67. 2. 87. - Cass. l«avr. 1856. S. 57.

1. VJ2). Ils peuvent d'oflîce restiluer aux opérations leur véritable caractèr e (Cass. 19 juin 1855 D. 55. 1. 292. - Amiens 14 août 1859. D. 59 2. 70. - Paris 19 janv. 1867. S. 67 . 2. 87) - § 5. Les billets .souscrits pour dette de jeu sont nuls, encore qu'ils aient été souscrits en vertu d'une transaction déterminant la somme due par le perdant (1967 C. Nap. - Angers 24 août 1865. S. 67 2. 86 - Paru 27 nov. 1858. S. 59. 2. 288 - Lyon 11 mars 1856. S. 57.

2. 525 - Pont 638). Mais si les billets ont été négociés, le souscripteur est non-recevabte à opposer te vice de son obligation aux tiers porteurs de bonne foi ( Cass. 12 avr. 1854. S. 54. 1. 313), sauf à agir récursoirement en garantie contre le bénéficiaire qui, en les négociant, en a reçu la valeur (Cass. 4 déc. 1854. S. 54. 1. 763).

16. - § 1. Les sommes volontairement payées pour opérations de jeux de bourse, reports ou courtages, ne sont pas sujettes à répétition (Paris 19 janv. 1867. S. 67. 2. 87. Cass. 24 juil. 1866. S. 67. 1. 'M. Cass. 1« - 2 août 1859. - S. 59. 1. 817). 11 y a paiement volontaire, lorsque le perdant consent la vente des valeurs remises à, titre de converture ou de nantissanent,pour que l'agent de change en applique le produit par le débit au compte du perdant du montant de la perte (Paris 19 janv. 1867. S. 67. 2. 87. - Cass. 24. juil. 1866. S. 67. 1. 24. - Cass. l"-- - 2 août 1859. - S. 59. 1. 817. - Bord. 15 juin 1857. S. 57. 2. 733). Mais il n'y a pas paiement volontaire si l'agent de change n'a pas été autorisé à réaliser ces valeurs et à ies appliquer à la liquidation des opérations (Paris 10 nov. 1864. S. 64. 2. 284 - Paris 11 mars 1851. S. 51. 2. 145). § 2. Le juge du fait apprécie souverainement le caractère sérieux ou fictif des opérations sur des effets publics ou des valeurs cotées à la bourse (Paris 19 janv. 1867. S. 67. 2.87. - Cass. 9 mai 1857. D. 57. 1. m. ■ V. 14-15). § 3. Les négociations qui ont sérieusement pour objet la tradition réelle et effective des titres sont parfaitement licites (Cass. 19 janv. 1860. S. 60. 1.40- Paris 25 av. 1849. D. 49. 2. 215 - 22 nov. 1852. D. 51. 5. 20). § 4. Par contre.Ies marchés à terme qui dis-, simulent un véritable jeu sur la hausse et

COtinTlBAS

CODRTIERI

la baisse des foads publics sont évidemment illicites, et conséquemment ne sauraient engendrer réciproquement aucune action en justice, pas même en répétition des paiements volontairement effectués, ou des avances spontanément remises (420.

421. 42-2 C. p. - 1965 G. Nap. - Cass. 24 juil. 1866. D. 66. I. 388 - 7 nov. 1865. - D. 66. 204 - 15 nov, 1864. D. 65. 1. 224 - 1«- - 2' août 1859. D. 59. 1. 289. 202 - V. DaltffiE, V" Trésor public a» 1402).

17. Si ragent de change , commerçant par le fait même de sa profession, vient k cesser ses paiements , il est par là même constitué en faillite , malgré le caractère privilégié de sa profession, surtout si, eu dehors des actes de son office, il s'est livré habituellemeat à des opérations de bourse pour son propre compte (85-437-632 C. Co. - Bordeaux 22 mai 18G5 - S. 66. 2. 94- - Cf. anal. Rennes 11 mars 1851 S. 51. 2. 353 - Cass. 9 août 1859. S. 49. 1. 617. - Bordeaux lOiauvier 1865. S. 65. 2. 142).

18. § 1. L agent de change a le droit absolu de rétention, comme g9ge de sa créance sur les valeurs & lui réellement remises à titre de couverture (Paris 28 fév. 1857. S. 57. 2. 387. - Cf. Rennes 24 août 1859. S. 60. 2. 36) et sur les titres par lui achetés jusqu'au paiement du prix, alors même que le client est tombé en faillite (517-548 C. Co. - Douai 15 fév. 1858. S. 58. 2. 328). - § 2 Mais l'agent de change ne peut revendre pour se couvrir que sur ordre du client-propriétaire, ou avec autorisatiofl de justice, faute de quoi , s'il revendait en baisse sans mise en demeure

Îréalable de rembourser ou de retirer (Cass. 5 juU. 1857. S. 58. 1.262- Paris 14 mai 1856. S. 56. 2. 620 - Paris 2 1 février 1857. S. 57. 2. 201), il serait responsable de la

r>te envers son client (Cass. 8 nov. 1^4. 54. 1. 753) et, dôs-lors, tenu soît de restituer d'autres titres de même nature, ou d'en payer la valeur au cours, soit du jour de la demande en restitution, soit du jour de la condamnation , au choix du client (Bordeaux 3 janv. 1860. S. 60. 2. 541). - § 3. Toutefois, l'agent de change qui reçoit d'un confrère un ordre d'achat ae titre peut, à défaut de paiement du prix, faire revendre les titres à son profit, sans que les tiei-s donneurs d'ordi-e puissent former de réclamation (Rennes 24 août 1859).

19. § 1 . Ceux qui s'entremettent moyennant commission enti-e vendeurs et acheteurs d'effets publics ou de valeurs cotés à la bourse font acte d'immixtion dans les fonctions d'agent de change, alors même qu'ils ne s'occuperaient que d'opérations & t^rme sans remise de fonda ou dépôt préalable detitre.«i (Cass. lUjanv. 1860. D.60. 1. 40). §2. L'immixtion constitue une contravention qui ne peut être modérée par

l'application de circonstances atténuantaa, ni excusée soit par la bonne foi du contrevenant,soit par la tolérance ou participation des inti^rmédiaires (Paris 2 août XS&S. D.

00. 1. 40). § 3. Les associés pour des actes d'immixtion oont chacun passibles iodividuollement d'une amende quoique tenus solidairement (Cas.i. 28 août 18.)7. D. 57.

1. 415). § 4. Ces associations sont entachées d'une nullité d'oi-dre public (Paris 10 nov. 1S54. S. .w. 2. .548). § 5. L'amende praportioniielle est fixée d'après le chiffre du cautionnement en vigueur au moment du délit (Déc. l" oct. 1862, art. 4 - Ord. y janv. 1857. - Loi 28 avr. 1816. art. 90. L. 28 vent, an 9, ai t. 8 - Cf. Cass. 19janv. 1860- 28 août 1357. S. 60. l. 481).

20. § 1 . lin cas de dénégation d'un ordre, l'agent de change ne saurait en trouver la preuve dans une lettre qu'il prétend avoir adressée à son client non- commerçant, si ce dernier méconnaît l'avoir reçue (Bord. 29 juin 1866. B. 60. 1. 223). - § 2. Le commerçant qui dénie Tordre par lui donné ne peut empêcher la preuve par témoins et par présomptions, du mandat allégué ur l'agent de change (Mars. 9 janv. 1855. Ai. 55. 1. 51 -Pan89 juin 1836. S. 37. 2.86

- V. 90). - § 3. La i-emise d'actions par un client constitue un dépdt qui ne peut être prouvé que par écrit, lorsqu'il s'agit de plus del50fi-.CBord.3janv.l860. S.2.541).

21. § 1. L'habitude d'opérations de bourse, réelles ou fictives, ne saurait résulter d'un simple achat de rente et valeurs de bourse, présenté par l'acquéreur dans un but déterminé, bien qu'il ait été suivi d'aboi'd de la revente de ces valeurs à cause de l'impuissance'momentanée oit ce dernier s'e.<ït trouvé d'en prendre livraison et, plus tard, d'une liquidation constatée par ua an-êté de omipte oii il est question de différences. Par suite, l'agent de change n'a en pareil cas,contre son commeltant^qu^nne action purement civile en remboursement de ses avances (85-86 C. Co. - Arr. 27 pr. an X, art. 13 - Bordeaux 7 fév. 1866. B. 66. 1. 87 - Cf. Cass. 13 juil. 1859. D. 59. 1. 402. - Ail 6 mai et lôjuil. 1861. D, 61. 2- Tl). - § 2. Il en est autrement, en cas de spéculations habituelles et multipliées sur des valeurs de bourse, le caractère de ce mandat réfléchissant sur le mandat donné pour les accomplir. L'action de l'agent de chanire ou du banquier est alors de la compétence commerciale (Bord. 27 fêv.,5mars, 13-18 av. 1866. B.66.1.220).

22. S 1. L'agent de change est justiciable des tribunaux de commei-ce k i-aisoa des achats et des Te".t<*s ^u'il négocie en bourse pour ses clients, puisque son mandat a uu caractèi'e éminemment commercial (Casa. 25juU. 1864. - D. 64. 1. 489).

- Avant la suppression de la coutrunte

COURTIERS

COURTIERS

par corps (Loi 30 juil. 1867), l'agent de change était, ainsi que le courtîar, contraiffnabîe corporellement (Bordeaux 19 avr, 1836. P. 37. 1. 359. - Aix 16juill. 1861. D.63. 2. 71. Contra : Aix 6 mai 1861.- D. 03. 2. 72). §2. L'agent de change n'a le droit d'assi^pier le client que devant la juridiction ordinaire, si celui-ci n'est oblïgé que civilement (Paris l"* fév. 1848. D. 49. 2. 89. - Cats, 13 JuU. 1859. D. Ô9. If 402). g 3. 11 en serait autrmaent, si les deux parties étaient conunerçantes, notammeut. si le client était un agent d'affaires principalement chargé professionnellement ,d« négocier et placer pour autmi das valeurs cotées à la Boui'se. Evidemment alors, seule la juridiction consulaire devrait connaître de laliquidation desopérations (Cass. 25 juil, 1864. - D. 64. 1. 489. - V. Actes decom. - Compétence). §4. Les contestations i-elatives à la cession de l'office sont de la compétence du tribunal civil (Rennes 13 avr. 1859. - S. 60. 2. &il).

23. Le commettant qui a d'abord soutenu que les opérations par lui faites étaient sérieuses ne doit pas être admis à opposer l'exception de jeu, lorsque les circonstances de la cause appuient son premier dire (Bordeaux 7 février 1866. - B. 66, 1 . 87).

24. Lorsqu'un agent de change fait à la fois avec son client des opérations prohibitos et des opérations régulières . il ne peut opposer k la demande en règlement de compte la prescription de trois ans (Lvon 2 avril 1851 . S. 52. 2 135 - Paris 5 mai 1800 S.60.2.404; Ang. ISjuU. 1851.

S. 51. 2. 491. - Cf. Cass. 30 juin 1861).

25. § 1. C'est un pointdélicat que celui de savoir si on est en droit d'invoquer la prescription des art. 636et63SC. ins. cr. quand l'action civile est exercée séparément de l'action criminelle (Lvon 4 avril 1851. S. 51 . 2. 434 - Bord . 31 juil. 1848. S. 49. 2. 815). g 2. Décidé avec rai^^on que l'action civile en réparation d'un délit se prescrit par trois ans, alors même qu'elle est intentée sépa^ment devant la juridiction civile (Nîmes lu àétt. 1861. P. 65. 322 - Paris H mai 1860. P. 61. 393 - Bourges 26 mars 18^. P. 55. 1. 245- Cass. 21 nov. 1854. D. 54. 1. 415- Lyon 30 janv. IRM. D. .w. 2. 67). S 3. La Cour de Paris (24 fév. 1855. D. 56. 2. 71) est allée jusqu'à décider que la pi'es-, cription de l'action civile résultant d'un d^it constituait une exception d'ordre public & laquelle les parties ne pouvaient renoncer (Cf. Orléans 25 avril 18 13. P. 53. l. 092- Liège 13 avril 1859 -Cass. 9 juil. 1859) - Cependant, la Cour de Cassation a reconnu que la prescription de l*action civile ne peut, à la différence de l'action publique, être invoquée pour la première fois devant la Cour suprême (Cass. 23 février 1860. - D. 60. 1. 191).

26. Le produit de la vente opérée par un agent de change, pour le compte d'un individu qui s'est adressé à lui par un confrère d'un auti-e place, ne peut entrer dans le compte que l'agent de change mandataire aurait avec ce confrère, relativement à des opérations que celui-ci l'aurait chargé de faire dans son intérêt personnel, alors même que c'est au confrère qu'il devrait verser le produit de la vente (Nantes 29 juin 1859. - D. 59. 3. 71).

§ 3. - Courtiers en général (27 à 40).

27. g l . Il T a des courtiers de marchandises (41 à 70), des courtiers d'assurances (81 à 90), des courtiers interprètes et conducteurs de navires (71 à 80), des courtiers de transports par ten-e et par eau (art. 77

C. Co. 73, 78) . - S 2. ïl y a aussi : I » des courtiers de roulage (V. 32. - Ordon. 22 oct. 1833); 2" des courtiers gourmets, piqueurs de vins (Décr. 15 oct. 1813); 3' des courtiers de bestiaux (Décret 4 mars 18.")8); 4° des couitiers d'immeubles (V. 70). - §3. Les courtiers de marchandises, constitués delà manière prescrite par la loi (41 è70), ont seuls le droit de faire le courtage dea marchandises, d'en constater le cours ; île exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques (art. 78 0. Co. - 76. 109 C. Co.).

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