La nouvelle loi (9 juiU
D. 60. 4. 118) sur les courtiers de marchandises est rapportée n»* 41 à 70. - §2. En matière de faillite les courtiers peuvent, sans empiétement sur les attributions des commissaires-pi'iseurs, être commis pour vendre ù la bourse et sur échantillons des mart'handises du failli,qui se trouvent hors de l'enceinte de la place de leur institution (Cass. 29 mars 1858. D.58. 172. Contra : Cassation 24 juillet 1852. D. 52. 1. 254 - Paris 30 janvier 1852 - 26 avril 1850). .§ 3. La loi du 28 mai 1858 donne qualité pour procéder aux ventes publiques dans toute localité dépendante du ressort du ti'ibunal oii il n'exiite pas de courtiers. S 4. La vente des navires aux enchères publiques, après faillite, peut être &ite par le ministère de courtier avec l'autoiisation du juge cnmmissaii-e [Cass. 17 nov. 1862. D 62. 1 . 530). Ce di-oït des courtiers ftl'encontre des avoués est formellement consacré Unt par le décret du 8 mai 1861 (S. 61 . 3. 53) qui comprend les navires au tableau des marchandises â vendre aux enchères, que par la loi du 3 juillet 1861 (S. 61. 3. 93) qui prescrit que les ventes autoiisées dans les divers cas prévus par le code de commerce seront faites par le ministère des courtiers (Conf. Rouen 24 déc. 1866 - Havre 3 avril 1866. B. 67.2.49). § 5. Les lois des 28 mai, art. 2- 3juiL 1861,art.3 . 23 nm-n 1863, art. 93 uouv. C. Co. ont
COURTIERS
COURTIERS
mis fin aui controverses de la jurisprudence sur rattribution des courtiers. Ces attiibutions en matière de vente sont aujom'd'huî parfaitement prédies et ont enlevé tout intéL'ôt aux nombi-eus ai'i'ôts intervenus sur la matièra (Cf. Gass. 13 dov.
1862. S. 63 1 . 102 - Rouen 23 fév. 1862. S. 62. 2. 2Ô1. - Contra : Rouen 15 avr. 1861. - Aix 26 juin 1833. S. 59. 2. 237 - Boi-dea«x 23 juill. 1857. - S. 57. 1. 561 - Cass. 13" juin 1850. P. 51. 1 29G). - § 6.
"On doit consulter, touchiut le^ ventes publiques : l" les lois du 28 mai 1856 ; 2° le décret du 12 mars 18- i9, portant règlement d'administration publiqut; pour l'exécution des lois du 23 mai 185S; 3" les arrêtés ministériels des 4 oct., 8 nov. 185'J; 4° les décrets des 29 juin, 8 mai 1861 ; 5-^ la loi du 3 juil. 1861; 6" le décret du 30 mai
1863. avec le tableau y annexé , 1' l'arrêté du 30 mai 1863; S*» le décret du 6 juin 1863, portant règlement des ventes régies par la loi du 3 juill. 1861 ; 9* le décret du 29 août 1863, portant règlement des ventes publiques faites par un commissionnaii'O
gmr se rembourser de ses avances (Conf. êc. 24 mars 1848, art. 9, et 23 août 1848, art. 11, aur les comptoirs d'escompte. - %i. Toute contraventioa à la loi du 25 juin 1841, sur les marchandises neuves, est punie de confiscation et d'amende, outre les dommages- intérêts et frais avec solidarité (Art. 7-8 - Rouen 29 juin 1843. P. 43. 2. 280, - Seine 30 août 1853). - § 8. En ce qui touche les sommes qui doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations (Voyez loi du 3 juil. 1816).
2V). Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances concun-emment avec les notaii-es ; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière jart, 79 C. Co.-V 85).
30. Les courtiers intei-prètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements ; ils ont, eu outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portée devant les tribunaux, les déclat-ations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nér&ssaire; enfin de constater le cours du fret ou du uolis (190 C. Com). Dans les affaires contontieuses de commerce, et pour la service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer(Art 80 C. Com.-Voy. 71 à 80).
31. Le même individu peut, si Tarte du Gouvernement qui Tinslitue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de raarchandi''es. ou inteipréta et conducteur de navire (81 C. Co-V. 71).