‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 190 sur 348 · Le commis qui négode des eflfots ap · texte numérisé non relu

Le commis qui négode des eflfots ap

f>artenant à son patron est identifié avec ui, et doit être considéré comme traitant directement; on ne i>eut donc pas dire qu'il fait acte d'immixtion (L. 27 pr. an X, art. 4, .5 2. - Ças8.8 juinl832. S. 32. 1.736).

94. § 1. Les courtiers qui font des négociations par l'intermédiaire de commis sont punissables d'amende et de destitutioi}. - § 2. La destitution est une peine qui doit être prononcée par le tribunal saisi (L. 8 mai 1791, art. 3.- Arr. 27pr. an X, art. 10. - Cass. 9 janv. 1823. S. 23. L 332. Cass. 4 me.ss. an XI. - V. n- 37). " 95. 11 y a illégalité de la part des coui'tiers eux-mêmes : !■> lorsqu'ils font des actes de courtage dans un lieu autre que celui de leur institution, et où il y a des courtiers établis {Cass. 31 juil. 1847 - 12 fév. 1848. - S. 48. 1. 240 ; 2» lorsqu'Us vont recevoir des ordres d'achat dans un lieu pour lequel ils ne sont pas commis- SLonnés, bien qu'ils les exécutant dans un lieu libi-e (L. 28 vent, an tX, art. 6. - Bord. 14 aoàtl8M. S. 51. 1.78. - Cass. 2 av. 1852. ■ Bord. 7juil. 1852. P.52.2.586).

9G. Les négociations & terme d'effets publics et de valeura susceptibles d'être cotées à la bour.se sont virtuellement comprises dans les attributions exclusives des agents de change. Donc, en servant d'intei*médiaire, moyennant ctunmissioD, pour la préparation et la passation des actes et en constatant des cours à la bourse et en dehors de la bourse, cette foule sans nom

3u'on a appelée la coulisse commet un délit 'immixtion dans les attributions des agents de change, que la chambre syndicale est recevable à poursuivre par la voie civile (Casa. 19 janv. 1860. D. 60. 1. 40).

97. Si le propriétaire d'actions au porteur peut les vendre à an tier.', il est, par contre, formellement défendu à tout autre qu'à un agent de change de se constituer agent întermédiaii-e pour de tels achats ou reports. Les opérations ainsi faites par un individu n'ayant pas qualité sont nulles, et elles ne peuvent être pour lui, puisqu'elles sont entachées d'illégalité, le principe d'une action (Paris 24 mai 1860 D. 60. 5. 12).

98. L'achat et la vente de valeurs sur les fonds publics pour le compte d'antruî, rentrant exclusivement dans les fonctions d'agent de change, constituAnt de la |«rt d'individus étrangers A, ces fonctions, l immixtion illicite prévue et punie par la loi du 23 vent, an IX, et l'arrêté du 27 prair. an X (76 C. Go. - Cass. 28 août 1857).

99. Lorsque plusieurs prévenus sont reconnus avoir tous coopéré et paiticipé conjointement au délit d'immixtion, ils doivent êtra tous «pndamnés solidairement i. l'amende (Loi 28 vent. arr. 9. art. 8. arr.

27 prair. an X, an IX. - 55 C. péa. Cos.

28 août 1857. - D. fH. 1. 416).

COURTIERS

COURTIERS

100. L'amende proportionnelle prononcée par l'art. 8 delà loi du 28 vent, an IX, a pour base, non le chiffre du cautionnement en vigueur au moment de la promulgation de la loi, mais celui eu vigueur au moment du déUt(Caa8. 9janv. 1860^ D. 60 1.40- SSaoût 1857. D.57.1.415. Bozetian,

4X3(2). § 3 La peine prononcée contre les délinquants n'est pas susceptible d'atténuation (C, pén. 4(j3 et 483. Seine 24 juin 1859 - D. 60. 1. 43-Aix22 nov. 1855- D. 56. 2. 267.-Bastial9mars 1856. - D. 56. 2. 86. - V. Dalloz. - V° Peines n» 562). §8. Chambre syndicale (iOi à HO).

101. § 1. Le décret du 3 janvier 1867 visant l'art. 1 1 . de la loi du 28 vent, au IX, les art. 15 et 18 de l'arrêté du 29 germ. au IX, et les art. 21 et 22 de l'arrêté du 27 prair. an X., est ainsi conçu : § 2. Les coui'tiers d'assurances, les courtiers interprètes et conducteurs de navire et les agens de change, autres que ceux institués près des bourses départementales pourvues d'un parquet, sont réunis, dans chaque place, sous la juridiction d'une seule chambre syndicale (ai't. 1). - § 2. Le nombre des membres composant la chambre syndicale est fixé comme il suit : sept membres, y compris le syndic, lorsque Le nombre des tituuires appelés À nommer la chambre s^diode est de quatorze et au-dessus ; cinq membres, y compris le syndic, lorsque le nombre des titulaires est de dix à tJ-eize ; trois membres, y compris le s.yndic, lorsque le nombre des titulaires est de six à neuf. Si le nombre des tilulaii^s est inférieur à six, le ti ibunat de commerce remplit les fonctions de la chambre (art. 2).

102. § 1. La chambre est élue chaque année en assemblée générale, à la majorité absolue des suffi-ages (V. 6. 11. 12. 43. 44. - Arr. 26 germ. an IX, art, 15. 18). g 2. Dans les places oii les courtiers sout autorisés à cumuler ou ne forment qu'une compagnie, il ne doit y avoir qu'une chambre (Ord. 10 déc. 1816, art. 2) qui correspond avec le mini^itre , et di-ease des règlements de discipline intérieure, en les présentant à la sanction du gouvernement (Ord. 23 déc. 1844. - V. n" 1 . 3 à 5. 37).

103. S 1 . La chambre éprouve l'aptitude des candidats (n« 6); § 2. Elle constate régulièrement les divers cours (1. 27. 50. 62). § 3. La constatation des cours ne constitue pas unepropriété(Cass. 12aoùt 1843).

104. § 1. Le syndic et les adjoints, les maires et officiers publics rcherehent les contraventions (V. u" 43-44. - Arr. 27 pr.,, an X, art. 6). § 2. Le syndic représente, vis-àvis des tiers, lesdroitset intéi-éts communs delà compagnie. Il peut,ense portant partie civile, demander réparation du tort causé par rinunixtion ou usurpation de fonctions' (76 C.Co. - L. 28 vent, aa IX, art. 7. 8. -

arr. 27 pr. an X, art 4 et 13. 85. 86 C. Co.- Anvers 12 mars 1866. A66. 1. 85.- Cass. 19janv. 1860. D. 60. 1.40. Cf. Cass. 28 août 1857. D. 57. l . 415 - Cass. 1 1 sept. D. 47. 1. 304 - P. 47. 2. 28/ - Bord. 13 juillet 1826. S. 27. 2. 72. - Cass. 14 août ISlS. P. 14 984. Contra : 29 août 1834. S. 35. 1. 22. - Brux. 23 juin 1835). §3. Si le ministère public doit poursuivre (Ar. C. d'Etat 17 mai 1809) la chambre eviidicale peut aussi agir directement (182 C. ins. cr.), appeler au besoin (3(S-203 C. ins. cr.), et même se pourvoir en cassation (Cass. 9 juillet 1829. D. 29. 1. 129).

105. Le règlement intérieur ne peut déroger aux droits et devoirs accordé et imt posés parles arrêtés des 29 genn. au IX, ef 27 prair. an X. pris en exécution de la loi du 23 vent, an X, art. 11, ni modifier leur institution, ni leur discipline organique (Cass. 15 déc. 1845. - M. 25. 2. 38. - Rouen 23 fév. 1842. M 21.2. 99. V. 102).

106. La chambi-e, compétente pour prononcer la suspension, suivant la gi'avité des cas, des agents de change qui jont contrevenu aux règlements, peut, a flirtiori, infliger une suspension partielle et limitée à certaines opérations telles que : l'interdiction d»s affaires à terme (Ord. du 29 mai 1816. art. 3. - 1« déc. 1856. - D. 56. 1.430. -S. 37. 4. 457. -P. 57. 1.102).

107. Spécialement, la chambre peut prononcer cette interdiction contre un agent de change, faute de rétablissement, dans un certain délai, de son fonds de caisse, absorbé en totalité par les pertes éprouvées dans la liquidation d'une opération à. terme dont il s'est constitué l'interm^ diaire (irf eod toc. Addo, Mollot, n" 684).

108. Enfin, la chambre peut, à raison de faits dont elle apprécie souverainement la gravité, enjoindre à un agent de change de présenter un successeur dans un certain délai ; une telle injonction ne constituant qu'un usage favorable, ft celui qui en est l'objet, du pouvoir at^bué par la \tA de prononcer la destitution (Ord. 1816 art. 31. ideod loc. - Adde. Morln 337).

109. g 1 . Un courtier n'est pas uil fonotionnaira public. § 2. L'immixtion dans ses fonctions ne peut donner lieu à l'application de l'art. 258 C. pén., mais seulement à une amende § 3. Les courtiers ont le droit d'inter\'enir comme partie civile dans une instance en répression de courtage illicite pour faire garantir le monopole que la loi leur attribue et se faire allouer des dommages-intérêts, s'il y échet (Anvers, Trib. norr. 12 mars 1866. A. 66. 1. 85. L. 28 vent, an IX, art. B).

110. g 1. Le ministre est autorisé à concéder des abonnements au syndicat, à prix réduits, pour la con-espondance télégraphique, S0U8 la condition que les dépA-

Digitizçd by

COCRTIBRS

DIBCIPUNB XARITIHB

ches seront immédiatement pabllées dans les formes voulues (art. 5 L. 23 mai 1853). § 2. Les courtiers certifient l'identité de la siffnature des commerçants qui veulent faire usaffedelalig^ne télégraphique (Cire. 14 mars 1851. Arr. min. l6févr. 1851. - L. 29 nov. 1850. Régi. 17juia 1852 art. 5).

DISCIPLINE MARITIME

Sommslr* alptwMltqae, on Tible ■pfclal* métliiKlIque «t ralMniiée.

Abandon de fonct. 55.1

— du uaTlrcà4, 55.

Absence &. iG, 48. 1

— du bord 45. I Abus d'aul. 7, 41, 54.' Accusé '^5, .6.

Ados punissables 30.

Action 5S, m,ii\.

~ civile I. 8.1.53,

— publique GO, Cl.

Adiuîiiislraieur 7.

Ages, U. 17. 43.

Atfeiils mariliiDes 57.

Aide-iiiécauic 43/ 4b.

Alliance 17, il.

Altération 4U, 59.

Amarrage il- Amende. J.l 35, 36,43.

Ancienneté II.

Antâcédenls 4^ 44.

Appel 7, 10.

Apostille 44.

Approbation mints. 8.

Argent sauvé 54.

Armes à feu 4ti.

Armateur 51, 53, 58.

Arrestation 37, 48.

Arrêté 8.

Arrêts il. 43.

— simples 42.

— forcés il, 43.

Arrivée 37.

Ascendants 27.

Attentat 59.

Audience 'Z5.

Auditoire 28.

Audition de lém. 19.

Autorité consulaire 7.

— du capitaine (30.

locale 32, 33.

— .militaire 57.

Avancement 43.

Avances 44.

Averlissement 25.

Avis 54 Baraterie 41.

Balciiude pêche 43.

Bagarre 43.

Barre 45.

Blessures 58.

Bord -1, 45. .

Bossoir 45.

Boucles aux pieds 42.

Cachot 4:. 45.

Caisse des Invalides

de la marine 35, 50.

Capitaine ilc navire fj, 7.8,15,21,36,37, 4JitiO.

— autorité 60.

— commandant 15.

— interdiction 38, 54

— peine 10.

— retour 33.

— suspension 38, 55

— valide 15.

Capitaine de port 10.

Cassation 7,20,20, 34 Chancelier t(i.

ChaufTeurs 4$, 48.

Chef de service 14.

Chirurgien, 39, 43.

Cigaru 45.

Circonst. attéa. C2.

Ciiation 31.

ClassiQcalion t. Code pénal 39.

Colonies :3, Commandant 13, 16-

— de la rade 13.

— supérieur 6.

Commandement 13.

— intenlil 55.

— suprême 43,54,55.

— usurpé 55.

Commerce 40.

Commissaire de l'inscription mar. G.

Campagne 40, 49.

— àb^sopaie 40,49.

— extraordin. 40, 49.

Comparution 25.

Comnélence 1,3,9,10,

— correct. 10 2 II.

— exclusive i, i3 5 IC

— non exclusive 1,23.

Complice M.

Complots 59.

Composition du tribunal 12. 13, 20.

Gonfiscatioii 46, 5i.

Conflit 9, lO.

Conjoint 27.

Conseil de préf. '10.

Consigne à bord 42.

Consul 6,11,14.33,37.

Consulat 5(i. 57.

Contravention I.

Contrebande 5,1. Crimes 18. 37, 38, 40.

Cuisiniers 4H.

Cnipabiiilé 28.

Débats 27. 28.

— clôture 28.

Décompte 44.

Déraillant 2t>.

Défense 20, 25, 26, 27.

— décence 35.

— liberté 25, 26.

— modération 25.

— respect ï5.

Défenseur 25, 26.

Déi^i adalion 52.

Délaissés. 3, 5.

Délibération 28.

— maiorité 28.

— ordre ^8.

Délits. 10, 19. 38.

— à bord 22. 46. 63.

— commun 10. 18,23,

— hors du bord i2,G3.

Demisoldiers 14.

liépclt :;i,

Dernier ressort 19.

Désarmements, '21.

Descendants 27.

Déserteur 3. 5, 40, 48,

Désertion 3, 5, 40, 46.

Désobéissance 23, 45,

Désorganisiition des

équipages 23, 46.

Déleniioti prév. 32.

Destruction 5.1.

Déviation 39.

Devoirs 38.

Direction nautique 55.

Discipline 2, 6, vU, 23.

Dispositions 1, OU

— diverses GO à 62.

— préliminaires 1A5.

Dispute 45.

Domestiques 48.

Douanes 3, 51.

Kchoucment 58.

écrivain de marine 16 i^iï' action 59.

Embarquement 1, 43

— clandestin 46.

— correclionnel 43.

Embauchage 50.

Empêchements 12, 16.

Emploi déchu 42.

Emprisonnement 32.

Engugement 49, 55.

Enquête 19, 22.

Enregistrement 34.

Equipage ^3.

Examens 43.

Exception 23.

tlxcès de pouvoir 1,2C Excl. de la table 42.

Exécution 31. 32.

Expédition 31.

Faits 37.

Fauledtsclpl.38,45,46.

Feu 45, 58. Fonctions 9.

— judiciaires 9.

— usurpation 9.

Force majcure50à54.

Formes 10 à 37.

Formule exécut. 31.

France 23, u6.

Garde des sceaux 34tieiis de mer 38, 48, 50.

(îesie 47, .ST.

Gouverneur 8, 9.

tirade 1^.

Greffier 16, 22, 35.

Havre 10.

Homicide 58.

Mors de service 14.

Improbilé 29.

Impunité 23.

Incap. de travail 39.

Incompétence 1, 29.

Inculpé 26.

Indemnité 51,53.

Inférieur 54.

Infractions 1,10,30,45.

Injure 39.

nscription au rôle 2,

Inscrits 3, 14, 50.

Instruction 11, 19,26.

Intention 58.

Interdiction 54.

Intérêt de la loi 20,63.

Interprétation 4.

Interrogatoire 7,27.

Ivresse 45, Aii, 52, 54.

Ivrognerie 41, 45, 46.

Jet ; 8.

Jour a ^10 2.

— adqueml.

Jugement 25, 38.

— annulé 25 à 35.

— cassation 20, ^6,34.

— ccrliOcalion S(i.

— considérants 31.

~ exécution 3t.

— expédition 30.

— formule exécu-

toire 8.

— intitulé 30.

— mention 30.

— minute 30.

— nul .;5.

— motifs 31.

— par défaut 26.

— révision 31.

— signature SO.

— transcription 36.

JuridictiouOi 12, 3!.

Jnry 18.

Lieux div. 7, 23.

— d'arrivée 7.

— de résidence 23.

— débarquement 33.

— délit ^4.

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