‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 189 sur 348 · Les courtiers de transports par · texte numérisé non relu

Les courtiers de transports par

terre et par eau, constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux oit ils sont établis, le droit de faire le courtage des ti'ansports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fouctioas de courtiers demain chandises, d'assurances ou dé courtiers conducteurs de navires ^82 C. Com.).

3Q, Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de chanRe ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités (83 C. Co. Cf. 604 C. Co). En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier fi'auduleux (89 C. Co. - Cf. 584, 591 C.Co. -404.C. pen. - 12fôC. N.. 8'J3 C. pr). L'atermoiement et la cession de biens ^ont placés sur la m&ne Ugile que la faillite (L. 8 mai 1791, art. 6. - arr. 29 gei'm. an XIII, art. 7).

31. ,^ 1. Les agents de changeet courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des foimes prescrites par l'art. 11 C.Co. Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordi« de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions et sans abréviations, ni chiffres, toutes les conditions des ventes,, achats, assurances, nég;ociationseten général de toutes les opérations faites par leur ministère (84 G. Co) g2. Les courtiers peuvent être tenus de représenter en justice leur livre, aux fins d'en faire extraire par le juge ce qui est relatif aux ventes et achats (Anv. 14 nov. 1865.- A.

1. 224); - mais ils ne sont pas obligés de communiquer leurs livres et carnets, sauf à en délivrer un extrait certifié aux parties et aux tiers avec l'autorisation de justice (Mollotl66-Pardessusl2B. -1851. S. 52.

2. 135 - Lyon 2 avr.). I^s comptes doivent être appuyés des livres et carnets, g 3. Le livre tenu en conformité de l'art. 8 4 a le caractère d'écriture publique, de sorte que son altération constitue le crime de faux (Cass. 19juil.l860.-D.61. 1.407. - Ufruc.

an XIII. S. 2. 620. - g 4. L'obligation de consigner les opérations n'emporte pas celle d'y mentionner les séries et numéros des actions et obligations étrangères ; .l'usage ne les assujettit à cette précaution qu'à l'égard des actions et obligations françaises. (Paris 13 février 1860. - S. 60. 2. 476). § 5. Le livre dont parle l'art. 84 est assujetti au timbre et soumis au visa (Lei 5 jum 1850. art. 47). Le décret du 3 juil. "1862 établit, pour les bordereaux et arrêtés des agents de change et courtiers, des timbres indiquant le montant des dixiits fixés par l'art. 19 de la loi du 2 juil. 1862. S 6. Les agents de change sont tenus & toute Téqui.'^ition de délivrer récépissé das sommes qui leur sont versées ou déposées (Déc. l-"- oct. 1863. art. 6. -D. 62. 4. 122). g 7. La remise du bordereau usuel ne constitue pas un règlement définiafqm

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puisse créer une fin de non receroir contre la vérification sur les livres et carnets de l'agent de change (Ljon 3 avr. 1^1).

^ 1 . Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opératioag de comniprce ou de banque pour son compte (110. 632. 633 C. Corn.). Il ne peut s'intéresser directement ou indirectement, ou sous un nom inferposéjdans aucune entreprise commerciale. II ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants (85 C. Co. - 73. 86 C. Co. - V. 29. 75. - Beaussant, n» 377 - Arr. 27 pr. an 10. art. 10. - Pardessus n» 129). - § 2. Il ne peut se rendre garant de Texécution des marchés dans lesquels il s'entremet (86 C. Co). § 3. Une société, formée par des courtiers entre eux, à l'effet de partager les produits de leur charge me parait prohibée(V. 75.- Contra: Beaussant 409. -Ualloz 294. -V. 75. g 2). g 4. Le courtier ou commissionnaire qui a traité pour acheteur à désigner à la satisfaction du vendeur, ne peut demander personnellement l'exécution du marché si le vendeur s'y oppose. Mais il est personnellement lié en ce sens, qu'il est tenu à tous dommages-intérêts envers le vendeur en cas de non-désignation d*un açheteur, dans le délai convenu ou d'usage, (Bmxelles lOfév. 1866. - A 66. 1. 65. - Cf. Bmx. Il iuil. 1848. - Pas. 49. 2. 212. - 19 avr. I8M. - A. 58. 1. 69. - Anv. 7 nov. 1857. - 2 févr. 1860.-27 août 1861. -A. 61. 1.366.-60 1.260.-57. 1. 339). § 5. Le courtier est tenu dejustifier de son mandat. Autrement, il doit payer des dommages et intérêts. Il ne peut être contraint à s'immtsocr dans une opération commerciale, c'esi-A-dire k prendre par lui-même réception d'une marchandise achetée (Anv. 16 mai 1866. - A. 66. 1. 316). § 6. Le mandat pour le placement,Ia surveillance et l'administration des fonds et valeurs, sort des limites légales et dégénère en mandat ordinaire avec responsabilité directe de toute mauvaise gestion (Poitiers, 10 août 1853. - S. 55. 2. 719). S 7. La loi n'interdit aux agents de change que l'office de banquiers et ne s'oppose nullement à ce qu'ils reçoivent des fonds pour leurs clients et effectuent des paiements dans leur intérêt, en se faisant souscrire à euxmêmes tant des lettres de change qu'une obIigationhvpofhécaii'e(.\rr. 27 prair. an X art. 85, 86 C. Co. - Agen 12 jsinv. 1860. - S. 60. 2. 129. -Alauzet 3.)2.' - Contra : Moltot 409). g 8. 1* fait d'accepter un intérêt dans une . entreprise commerciale, même à. titre de rémunération de ser%-ices rendus, constitue la contravention prévue par les art. 85 et 87 C. Co. (Cas. 14 févr.

§ 1. Tonte contravention aux dispositions énoncées dans les deùx articles

précédents' entraîne la peine de destitution et nne condamnation d'amende qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut-être an-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts (87 C. Co. -Cf. 1 149, 1382 C. N. - Pr. 128. Co. 88. - 1. Cr. 17^). g 2. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'art, précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions {SS C. Co). S 3. Les noms des courtiers suspendus ou destitués doivent être inscrits sur un tableau placé dans l'intérieur de la Bourse (Arr. du cons. 24 sept. 1724. - art. 41. -Ord, pol. 1" therm. an IX. art. 12. - Arr. 27 pr. an X. art. 13 et 197 C. sén.). g 4. Le tribunal correctionnel qui reconnaît la contravention et applique 1 amende doit nécessairement prononcer en même temps la destitution (Cas*. 26 janv. 1853. - D. 53. 1 . 6. - 27 juin 1831. - D. 52.

5 181). - g 5. Le tribunal est c(»npétent pour connaître de l'infraction à un arrêté municipal qui applif^ue aux commis ou aux employés des courtiers la défense d'aller au-devant des navires (Cass. 5 déc. 1866. D. 57. 1. 48. - Voy. Dallez, au mot Compétence crim. 349, 392 à 396. • V. 80).

37. II sera pourvu par des règlements d'administration à ce qui est relatif : l*' aux taux des cautionnements, snns que le maximum puisse dépasser 250,000 francs ; 2* à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics, et généralement & l'exécution des dispositions contenues au présent titre (90 C Co. V. 62. 63).

38. Les officiers publics, et notamment les courtiers ne peuvent modifi«' leur institution et leur disàpline organique qu'avec la sanction du Gouvernement. Est illicite et nul comme contraire & l'ordre public : !■> le pacte par lequel un courtier s'oblige, moyennant un avantage pécuniaire,

6 s'interdire tout ou partie des fonctions de .sa charge (Cass. 15 déc. 1845. M. 46. 2. 38); 2" Tengagfiment de s'abstenir de toute opération et de refuser son ministère les dimanches et jours fériés (Rouen 23 févr. 1842 M. 42. 2. 99) ; 3« l'acte d'association entre courtiers, pour' l'exploitation de leurs charges et lamise en commun des bénéfices (Mars. 28 juin 1854. - M. 54. 1. 189. - V. 41 i 70. - Contra : Cf, Alger 28 juillet 1860. - S. 61. 2. 61. - Beaussant 409. - Mais voyez Bedarride n" 418. - MoIlot416.-DuraDd2l.109. 115.-Rouen 9 mai 1834. V. Loi 2 iuil. 1862. - V. 105.

39. Quand le titulaira d'un office de courtier désigne son successeur au.préfBt, sans stipuler aucun prix de ti'ansmissîon de son titre, parce qu'il entend au conti-aire le gratifier rémunératoirement, les héritiers du titulaire démissionnaire ne sauraient s'opposer à te présentation dn

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successeur, ni lui réclamer aucun prix de vente(Cftss. 8 févr. 1826.- M. 7. 1. 166). Faute par les héritiers d'un titulaire de s'entendre aroiablemeat sur la cession dans xm délai moral, les tribunaux peuvent,sur U demande des co-proprtétairas indivis, autoriser la mise aux enchères publiques du droit de présenter un successeur A t'aprrément du pouvoir (Marseille 4 avril 1849).

40. Un courtier commet une fauta lourde qui engage sa responsabilité , lorsqu'il tnùte au n<»n de son client avec un homme notoirement incapable d'exécuter le marché proposé et qui cache sa vraie qualité, aloi"» qu'il lui eût été facile d'obtenir des renseignements qui l'eussent éclairé. 11 en doit éti'e ainsi surtout dans le cas où.les parties étant séparées par de grandes distances et l'opération requérant célérité, le client est obligé d'accorder au courtier une confiance presque absolue (1382 199? C. N. Poitiers 19 mars 1863. - D. 63. 2. 214. V. 82. - DaUoz V. Mandat 218 - MoUot 831.

g 4. Courtiers de Marchandises (4 1-70).

41. La révolution qui s'est opérée dans les moyens de communication n'a pas pu se produire sans modifier profondément le a^s tème des relations commerciales. Les intermédiaii-es ont vu leur rûle s'élargir au fur et à mesure de ces perfectionnements, et la législation elle-même, comme si eWn subissait les nécessités de ce rapide et pressant mouvement, a paru étendre le cercle des relations dans lequel s'eserçait primitivement l'action des intermédiaires. On avait cru que la loi du 28 ventôse de l'an IX, ainsi que les arrêtés du 27 prairial an X, limitaient aux opérations sur la place même où était établi le courtier l'étendue de son privilège et les opéi-ations auxquelles il était autorisé à se livrer; mais la Juris-

{imdence ne l'a pas pensé ainsi. Peu à p eu es opérations cémma'ciales, sur la place même où ils résident, se sont traitées directement entre les négociants eux-mêmes, de sorte que l'intervention du courtier est devenue de jour en jour plus rare. Puis, les ^ilttés des communications de toute nature aidant, il a cherché à nouer des relations en dehorsda la villeoù il exerçait ses fonctions, et à devenir ainsi intermédiaire entre les diverses places de commerce, soit de l'intérieur, soit même de l'étranger. - Cette extension donnée par les courtiers k leur privilège a fait naiti-e les plus vives réclamations de la part des commerçants, commissionnaires et représentants de commerce. Ces derniers ont élevé cette prétention que les courtiers avaient dépassé les limites de leur privilège et enfi-eint la loi constitutive de leur institution. De là sont nées des luttes nombreuses entre les courtiers et les représentants de commerce. De

fréquents procès ont surgi et ont été portés devant les tribunaux qui ont jugé, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Mais à la suite de ces débats, la Cour supi-éme a été saisie de la (question à plusieurs reprises, et, il faut bienlecoDstater ici, l'interprétation qu'elle a donnée* de la législation a été complètement favorable & l'extension du privilège des courtiers de place à place. C'est ainsi que divers arrêts en 1852, 1853 et 1863, ont définitivement donué raison aux prétentions des chambras syndicales des courtiers. On peut dire aujourd'hui que, par suite de ces an-éts successifs, la jurisprudence est parfaitement fixée sur ce point depuis 1852. Un arrêt rendu en 1862 est même allé beaucoup plus loin, en déclarant qu'un individu n'ayant mandat que d'un seul négociant commet un acte de courtage illicite si, pour l'accomplissement de son nlandat, il en réfère à la maison qui lui a confié ses intérêts. Cette Jurispradence a donné lien aux réclamations les plus ardentes et les plus vives de la part de nombreux commerçants, La liberté des transactions leur a paru compromise par suite de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de choisir k leur convenance les intermédiaires de place à place. Le Gouvernement a vu des pétitions arriver dans les bureaux de l'administration pour protester contre une situation qui devenait de jour en jour plus périlleuse, à. cause de la multiplicité des transactions et de la facilité des communications. Certaines chambres de commerce elles-mêmes s'étaient prononcées en faveur de la liberté du courtage et réclamaient la mise à l'étude de cette question par l'administration. Api'ès ces manifestations incessantes du commerce, le Qouvernement a pensé qu'il était Juste et indispensable d'ouvrir une enquête. An mois de juillet 1864, une commission fut nommée. Les chambres syndicales des courtiers et les chambres de commerce furent appelées à déposer devant la commission d'enquête, et si l'on consulte les documents résultant de cette solennelle investigation, on reconnaît que, sur vingt-trois chambres de comraerco consultées, quatorze se sont prononcées pour la suppression de courtage en matière de vente et d'achat. ,

42. A pai'tir du l*"" janvier 1867, toute personne est libre d'exercer la profession de courtier de marchamlises, et les dispositions contraires du code de commerce, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés ont été abrogées (art. 1 - L. 18 juU. 1866).

43. 11 pourra être dressé par le tribunal de commerce une liste des courtiers de mai-cbandises de la localité qui auront demandé & y êtro ioscrits. Nul ne pourra être inscrit sm- ladite liste s'il ne Justifie : 1» de

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aa moralité par un certificat délivré par le maire ; 2" de sa capacité professionnelle par l'attestation de cinq commerçants de la place faisaot partie des notables chargés d'âire le tiibwtal de commerce ; 3" de Tacquittement d'un droit d'inscription une foU pajré Hu Trésor. Ce droit d'inscription, qui ne ponira excéder 3,000 francs, sera fixé, pour chaque place, en raison de son importance commerciale, par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, et cessera d'être exigé à l'époque oU sera amortie l'avance du Trésor, dont il sera parlé à l'article 17. - Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou atermoiement sans s'être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen français, ne pourra être inscrit sur la liste dont il vient d'être parlé. - Tout courtier inscrit sera tenu de prêter, devant le tribunal de commerce, dans la huitaine de son inscription, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession. - 11 sera également tffliu de se soumettre, en tout ce qui se rapporte à. la discipline da sa profession, à la ]Uiidiction d'une chambre syndicale, qui sera établie (ai-t. 2, V. wôZ).

44. Tous les ans, dans le courant d'août, les courtiers insaits éliront parmi eux les membres qui devrout composer pour l'année, la chambre syndicale. - L'organisation et les pouvoirs disciplinaires de cette chambre seront déterminés dans un règlement dressé pour chaque place par le tribunal de commerce, après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures. - Ce règlement sera soumis à l'approbation du ministre de l'agiiculture, du commerce et des travaux publics. - La. chambre syndicale pourra prononcer, sauf appel devant le tribunal de commerce, les peines disdpU- DÛres suivantes : ravertissement, la radiation temporaire, la radiadon définitive, sans préjudice des actions civiles & intenter par les tiers intéressés , ou même de l'action publique , s'il y a lieu. — SI le nombre descourtiers inscrits n'est pas suffisant pour la constitution d'une chambi-e, le tribunal en remplira les fonctions (art. 3).

45. Les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros qui, dans les divers cas prévus par la loi; doivent êtve faites par un courtier, ne pourront être confiées qu'à un courtier in.scrit sur la liste dressée conformément à l'article 2, ou, i défaut de liste, désigné, sur la requête des pai'ties intéressées, par le président du tribunal de commerce, (art. 4).

46. A défaut d'experts désignés d'accord entre les parties , les courtiers inscrits pourront être requis pour l'estimation des marchandises déposées duis un magasin

général. - Si le courtier requis dans le cas prévu par le paragraphe qui précède réclame plus d'une vacation, il sera statué par le président du tribunal de commerce sans frais et sans recours (art. 6).

47. Le courtier chargé de procéder K une vente publique, ou qui aura été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général, ne pouira se rendre acquéreur, pour son compte, des marchandises dont la vente ou l'estimation lui aura été confiée. - Le courtier qui aura contrevenu à la disposition qui précède sera rayé par le tribunal de coramèrce, statuant disciplinairement et sans appel, sur la plainte d'une partie intéressée, ou d'ofiice, de la liste des courtiers inscrits, et ne pourra plus y être inscrit de nouveau, sans préjudice de l'action des parties en dommages- intérêts (art. 6).

48. Tout courtier qui se sera chargé d'une opération de courtage pour une ïffaire oii il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire , sera poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'une amende de 500 fr. & 3,000 fi*., sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il était inscrit sur la liste des courtiers dressée conformément & l'art. 2, il en sera rayé et ne pourra plus y être inscrit de nouveau (art. 7).

49. Les droits de courtage pour les ventes publiques et la quotité de chac|ue vacation due au courtier, pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général, continueront à être fixés, pour chaque localité, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la chambre et du tribunal de commerce (art. 8).

50. Dans chaque ville où il existe une bourse de commei-ce, le cours des marchandises sera constaté par les courtiers inscrits, réunis, s'il y a lien, ft un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place, dans la forme qui sera prescrite par un règlement d'administration publt<jue (art. 9. - V. 62).

51. Les courtiers de marchandises actuellement en exercice seront indemnisés de la perte du droit de présenter leur successeur, qui avait été accordé par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 (art. 10).

52. Dans chaque place, l'indemnité sera égale k la valeur des offices de courtiers de marchandises de la place, déterminée d'après le prix moyen des cessions d'offices de cette catégorie, efi'ectuées dans les sept années antérieures au l" juil. 1864. - Toutefois, dans les villes où la commission dont il sera ultéi'ieurement parlé aura constaté que la client^e était Habituellement comprise dans les éléments qui aer»

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raient à détenniner le prix de cession des officesjla commission pourra décider qu'une quote-part des indemnités fixées comme il est dît ci-dessus,, qui ne pourra excéder 20 0/0, sera misé eu commun et répartie entre les différeats courtiers de la place, au prorata des produits de leur office de courtiers de marchandises pendant les sept années antéiieures au l"juil. 1864(art. 1 1).

53. Dans les villes où aucune cession d'office n'aurait eu lieu dans les sept années, ainsi que pour les offices qui, au 1"' juil. 1864, étaient encore entre les mains d'un titulaire de la création, la commission fixera l'indemnité, sans qu'elle puisse être supérieure à quatre fois la moyenne annuelle des produits de l'office pendant les septabnées antérieures au 1" juU.61(a. 1 2).

54. Dans le cas où le même individu aurait été autorisé à cumuler les fonctions de courtier de marchandises avec celles d'agent de change, de courtier d'assurance ou de courtier conducteur et ■interprète de navires, et oft il exercera ces diverses fonctions en vertu d'un titre unique, l'indemnité, déterminée conformément aux artides précédents, sera réduite dans la proportion de la valeur du titre réduit aux fonctions non supprimées (art. 13).

55. Les droits privilégiés existant aujourd'hui sur le prix des offices s'exerceront sur les indemnités allouées en vertu de la présente loi (art. 14).

56. Le montant de l'indemnité à payer aux courtiers sera fixé sur les bases cidessus indiquées, la chambre Syndicale entendue, et après avis du préfet, de la chambre de commerce, par une commission instituée à. Paris par un décret de l'Empereur et composée de neuf mmibres. - Trois membres seront désignés par le ministre des finances. - Trois antres seront choisis dans chaque département, et pour les affaires de ce département, par les courtiers fcùsant partie des chambres syndicales, réunis par les soins et sous la présidence du préfet. - Les trois derniers membres nécessaires pour compléter lacommission devront être choisis à l'unanimité par les six premiers. - Fauta par ceuxci de s'entendre dans le mois delà notification'& eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois derniers membres qui n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par le premier président et les présidents réunis de ta Cour impériale de Paris. - Ces opérations commenceront dans les trois mois qui suivront la promulgatioD de la présente loi (art. 15).

57. Le décret impérial qui instituera la eoDuninion en nommera le président et le secrétaire. - La commission ne pourra délibérer si elle ne compte au moins sept membres présents. En cas d'égalité de

voix, celle dn président sera prépondérante (art. 16).

58. Les indemnités dues aux courtiers de marchandises eu vertu des décisions de la commission nommée conformément l'article 1.5 seront payées : un qnart comptant le l'^ janvier 186î;2'' et les trois autres quarts valeur au l"janv. 1867, en 10 annuités négociables.composées chacune de l'intérêt à 4 1/2 p. 100, et du fonds d'amortissement nécessaire pour opérer en dix ans la libération de l'Etat (art. 17).

59. Le paiement du quiu-t des indemnités effectué par le Trésor', lui sera remboursé en capital et intérêts à 4 p. 100 à partir de l'année 1867, et le service des annuités sera assuré au moyen des ressources suivantes : l"Le montant des droits d'insciiptlon qui seront payés par les courtiers inscrits, par application de l'art. 2 ;

- 2* L'excédant du produit en principal et centimes additionnels établis au profit de l'Etat, des taxes depateotaUes mentionnés en l'art. SO, réglées, conformément audit article, sur le produit des taxes des mêmes patentables réalisées en 1866. En cas d'insuffisance de ressources, il sera pourvu aux moyens par une loi (art. 18).

60. Il sera dressé tous les ans , dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique, un compte spécial dans lequel les ressources énoncées au précédent article seront appliquées : 1» au set-vice des annuités; 2° aux intérêts de l'avance faite par le trésor pour le qnart payé comptant; 3" à l'amortissement de ladite avance jusqu'à concurrence du montant des ressources de l'année. Ce compte fera l'objet d'un rapport à l'Empereur quittera communiqué au Corps l^islatif (art 19).

- 61. Ln patentables qui sont actuellement compns dans la législation des patentes sous la dénomination de commissionnaires en marcfaEmdises, courtiara de marchandises, facteurs de denrées et marchandises et représentants de commerce, ainsi que tous les individus qui prêtent leur entremise pour l'achat et la vente des marchandises, ou qui achètent ou vendent des marchandises pour le compte de tiers, et dont la profession n'est pas spécialement dénommée dans les tableaux annexés aux lois de Patentes, seront assujettis, à partir de 1867, aux droits de patentes fixés comme U suit : à Paris, 400 francs ; dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, 300 fr ; Dans les villes de 30,000 à 50,000 âmes et dans les villes de 15,000 & 30,000 Ames qui ont nu entrepôt l'éel, 200 fr. ; dans lesvilles de 15,009 à 30,000 Ames et dans les villes d'une population inférieure à 15,000 Ames qui ont un entrepôt réel, 150 fr.; dans les autres com-

COCRTISHS

munes 75 fr,, droit proportionnel au qainziè;np. Si les opérations que font les patentables ci-dessus énuméi-éanu auxquelles ils prêtent leur entremise ont pour objet habituel la vente aux marchands détaillants et aux consommateur», les droits de patente seront ceux de la 4* classe du tableau Ade la loi duSSarr. 1844(art. 20).

62. Le décret du 22-27 décembre 18^6, porte règlement â'admiabtration publique, pour l'exécution de l'art 9 (V. n" 50 - D. 67, 4. 16). - Ce décret est ainsi conçu : g 1 . Dans les villes où il existe une liste de courtiers de marchandises dressée par le tribunal de cummer<», le cours dej marchandises est constaté par les courtiers inscrits sur ladite liste (art. 1 - Déc. 22 déc. 1866) - g 2. Toutefois, dans le cas où las courtiers inscrits ne représenteraient pas suffisamment tous les genres de commerce ou d'opérations qui se pratiquent sur la place, la chambre de commerce, après avis de la chambre syndicale des courtiers inscrits, peut décider qu'un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place se réuniront aux courtiers inscrits pour concourir avec eux à la eonatatation du cours des mu-chandtses. EUa fixe, en ce cas, le nombre des courtiers non inscrits et de négodants de la place qui feront partie de la réunion chargée de constater le cours, et tes désigne (art. 2). - § 3. Il est procédé chaqne année à Texécution du précédent article. Les courtiers non inscrits et les négociants de la place, désigaé.'i conformément aux dispositions qui précèdent, ne peuvent faire partie que pendant une année de la réunion chargée de constater le cours des marchandises. Ils peuvent être désignés de nouveau après un intervalle d'une année (art 3) - § 4. Si, dans le cours de l'année, un des courtiers non inscrits et des négociants de la place désignés pour procéder, avec les courtiers inscrits, à la constatation du cours, vient à décéder, à donner sa démission ou n'assiste pas à trois réunions sa<x»ssives sans s'éti-e fait excuser, il est donné immédiatement avili k la chambre de commerce, qui procède & une nouvelle désignation (art 4) • § à. Dans les villes où il n'existe pas de courtiers inscrits, le cours des marchandises est constaté par des courtiers et des né^ gociants de la place, désignés chaque année par la chambre de comroei-ce^art. 5.V. 102).

63. g 1 . Le>droit d'inscription à payer par les courtiers de marchandises inscrits sur la liste, dressée parle tribunal de commerce, en exécution de l'art. 2 de la loi du 18 juil. 1866 (V. n" 43), est fixé conformément au tableau annexé au présent décret, poui' les différentes places de commerce dans lesquelles il existait des offices de courtiers de marchandises supprimés par ladite loi.

- Pour les autres places, le drpit d'inscription sera ultérieurement fixé , sur la demande du tribunal de comraei-ce, après avis de la chambre de commerce et du préfet (art. l-Dée. 22-31déc.I866-D.67.4. 17)

- § 2. Droit d'inscription sur la liste des courtiers de marthandises : l'* classe, droit de 3,000 fi-ancs : Bordeaux, le Havre, Lvon, Marseille, Paris ; 2* classe, droitdeS.oO'jfr^ Lille, Mulhouse, Nantes, Reims. Rouen, St-Ëtieane ; 3* classe, droit de 2,000 fr.: Amiens, Béziers, Boulognè, Caen, Cette, Dieppe, Duakerque, la Rochelle, St-Malo ; 4* clctsse^ droit de 1 ,530 fi'ancs : Abbeville, Arras, Brest, Clei-mont-Ferrand, Golmar, Douai, Honfleur, Ltboume, Lunel, Metz, Montauban, Morlaix, Narbonne, Nice. Nîmes, Orléans, Pezénas, St-Brieuc, St^Serw van, Sti-asbourg, Toulon, Tours, Valencienoes ; 5" classe, droit de 1 ,000 francs ; Agen, Aigues-Mortes , Aix, Ajaccio, Angers , Auch , Aurillac , Barsac , Bastia, Bayonne, Bergerac, Blaye, Carbon-Blanc, Carcassonne, Chàtellerault, Cherbourg. Fécamp, Granville, Grasse, Gravelines, Harfleur, Lamarque, Landemeau, Langoiran, Langon, La Nouvelle. Le Tréport, Luçon, Macou, Marans, Millau, Mirande, Niort, Fauillac, Pei-pignan, Poitiers, Port-fe Duc, Rochefort, Rodez, Ste-Foy, St-Jean-d'Angely, St-Macaire, St-Omer, St-Valery, St- Waast, Saumur, Trouville (V. n» 43).

64. Il n'est dû an courtier qu'un droit de 1 /4 p. 100 pour le classement des marchandises, lorstjue la vente a été opéréa par le propriétaire, sans mn intermédiaire. * Le courtier doit rendre compte des échantillons qu'il a employés et restituer ceux qui lui restent en nature ou en payer le prix (Bord. 17 nov. 1865. B. 66. 1. 30).

65. En principe, l'agent d'émigration doit des honoraires au courtier pour les passagers qu'il embarque, comme pour les marchandises. C'est le seul fait delà mise à. bord par un chargeur de sa marchandise qùi constitue pour le courtier le droit à un courtage sur la marchandise chargée, qu'il y ait ou non bordereau (Bordeaux 26 mars 1866. B. 66. 1. 2^).

66 g 1. Le courtier, simple intermédiaire, ne saurait être responsable légale* ment des qualité, quantité et livraison. Ses obligations, dans les ventes publiques, se bornent : \° k veiller à la sincérité des enchères ; 2" à s'assurer de la concordance entre les échantillons et les marchandises vendues, et 3 ' enfin à enregistrer officiellement les résultats - g 2. Le courtier et l'entiepositaire sont dégagés, lorsque le vendeur a ratifié l'obligation pri?e en son nom et que l'acheteur n accepté l'ordre de livraison. - g 3. Mais le vendeur est garant envers l'acheteur des quantités achetées, sans pouvoir prétexter d'erruer d'im-

COURTIEBS

COURTIBAS

pression (Bot^. 21 juU. 1866. B. 66.1.275).

67. § l. Lorsque les annonces d'une Tente publique indiquent le lieu de provenance de la marchandise et la nationalité du navire qui les a importées, les acheteurs sont suffisamment avertis par là du taux de droit de douane l'i la consommation. Par suite, la déclaration verbale faite nu moment dei enchères que la marchandise sera admise à la consommation au [ilus petit droit ne peut, malgrû son inexactitude, donner aux acheteui d une actiou en respoasabilité, ni contre le vendeur, ni même contre le courtier (Mars. 5 sept. 1865. M. 65. 1. 282). ^ i. Cependant, les courtiers sont responsables des fautes qu'ils commettent dans raccompllssement du mandat qui leur est confié (Cass. 6 fév. 1865. D. 65. l. 309. V. 82), quand ils donnent des renseigliements inexacts et légèrement avancés (Douai 5 janv. 1RÔ9. - M. 37. 2. 36. -Poitiers 19 mars 186:i. D.6:î. 2.214), ou omettent d'éclairer les parties sur les conséquences des clauses insérées dans les actes qu'Us dressent (Mar.^. 23 juin 1863. M. 62. 1. 192). §.3. Mais les courtiers en traitant remplUsent suffisamment leur mandat s'ils insèi-ent dans le traité toutes les conditions nécessaires pour s'assurer que la marchandise à livi-er sera de bonne qualité (Mars. 6 juil. 1843. M. 22. 1. 341).

68. S 1. Le courtier, agissant pour un tiers aâieteur à désigner ultérieurement, accomplit son office d'intermédiaire, épuise son mandat et devient étranger à la convention condu» et & son e^cntion, en indiquant oe tiers et en mettant unsi les véritables contractants en présence - § 2. Dès lors, U incombe au vendeur de poui-suivi-e conffe son acfaet«iur l'exécution de la vente convenue - § 3. Ce n'est que dans le cas où Tacheteur, unsi judiciairement mis en demeure de satisfaire & ses obligations, s'en défendrait pour des raisons personnelles au courtier, en déniant le mandat ou contestant sa portée, que le vendeur pouiTaitévi demment appeler celui-ci en cause, pour le garantir des conséqueuces du pouvoir vanté sur la foi duquel il avait agi - g 4. Par con8équent,C8 n'est qu'en ordre subsidiaire, et non directement, que le vendeur peut s'adresser au. courtier (Cf. 86. 87. 109 C. Co. - 1989. 1997. 1382. C. N. - Bruxelles 25aT. 1866. A. 67. 2. 24 -V. 85) -§5. Le courtier est tenu, ft peine de respcmsabilité, de justilîer de l'existence de son mandat (Anvers 16 mai 1866. A. 66. 1, 3U - Cf. Anvers lÔnov. 1865. Brux. lOfévr. 1866).

69. Dans les marchés par courtier, il faut différencier leur constatation de leurs effets. Si la vente est déniée, on ne peut invoquer le témoignage du courtier pour la prouver (Mars. 12 fév. 1858. M. 58.1.79. - Mars. 14 sept. 1853. M. 54. 1. 90 - 21

janv. 1852. M. 52. 1.103- 24 avr. 1850. M. 50. 1. 243. - V. Delobw. - V. Vente n"» 24-28). - Mais si la carte du courtier, même non signée, a été acceptée réciproquement, cette acceptation suffît pour étabtir l'existence des accords (Mars. 7 août 1B55. M. m. 1.203. -Bord. 26 janv, 1852. M. 52. 2. 14. - Mars. 25 janv. 1849. M. 28. 1 . 38J. Par conséquent, si La remise paiun courtier à deux parties d'une carte énonçant la vente d'une marchandise désignée par son espèce ot par sa provenance seulement n'atteste qu'un simple projet de marché, soumis à l'agrément des marchandises par l'acheteur qui n'a traité ijue sur le vu et sur la remise d'un échantillon, il n*en est plus ainsi, lorsque la carte acceptée énonce la qualité de la marchandise et

?ue celle-ci est conforme à la qualité(Mara. 8 fév. 1862. M. 62. 1. 90. - Cf. 21 mars 1862. M. 62. 1. lOH. 109). - Cette décision restreint la faculté d'agrément, toujours accordée & l'acheteur d'une marchandise disponible, traitée non vue et agréée. Faute par l'acheteur d'agréer dans le délai usuel,

11 se trouve déchu do son droit, à moins que le vendeur en disponible n'ait admis la vérification, même après l'expiration du délai fixé par l'usage (Mars. 31 mai 1861 . M, 61. 1. 222 - 18 avr. 1860. M. 60. 1. 13U - 27 fév. 1835. M. 55. 1. 87. V. Delobre.-V. Vente 103,107,113,116,134,213).

70. g 1. Le courtier qui a opéré la vmte d'un navire sur foUe enchère n'a droit qu'à sa commission de vente ; mais sur le prix obtenu le plus haut de la revente. De même, si un navire est donné en nantissement BOUS forme de vente simulée, le courtage du courtier qui a négocié le prêt et rédigé l'acte doit être calculé, non sur le prix fictif de la vente simulée, mais seulement sur la somme réellement prétée(Mar8.

12 cet. 186j. M. 65. 1. 333). - § 2. Le droit de courtage, sur les marchandises formant l'objet de ventes à livr*'r, n'est acquis que dans la proportion et au fur et à mesui e des livraisons. - g 3. Au contraire, dans les négociations i-elatives à des immeubles, la ceuserie est acquise du jour même de la conclusion du marché (Aix 27 fév. 1861. M. 61. 1.62). -§ 4. D'ailleurs, un courtier d'immenUes n'est pas un commei-çant et ne saurait être déclaré en faillite (Mars. 15 mars 1860. M 61. 1 ■ 81).

§ 5. - Courtiers de navires (7i à 80).

71. § 1, Quand les armateurs ou leurs capitaines ne font pas par eux-mêmes, ou leurs commis, les déclarations, les courtiers-interprètes et conducteurs de navires, commissionnés pour la langue étrangère du pays du capitaine (Cass. ISjanv. 1842. D. 42. 1. 63-64). ont le droit exclusif de servir d'intennédiaires aux maîtres et œar-

COURTIBRS

GOlTfiTlERS

chanda pour lea déclarations k la douane, à l'octroi et ans contributions (Ord. 1681, t. 7. - Utt. pat. 16juil. 1776. - Décr. 21 av. 1791 - Loi28 vent, an IX, art. 7-10. - Arrêt 27 pr. an X, art. 4 à 6. - Cass. 31 janv. 1832. D. 52. 1. 62 - 19 févr. 1831. D. 31. 1. 130 - Aix 14 août 1829 - Ronen 6 juin 1828. D. 29. 2. 104)r- § 2. Tontefou, sans rwxnirîr aux courtiers, les capitaines, maîtres ou patrons, peuvent faire écrire par un tiers lea dédarations à faire À la douane, pourvu qu'elles soient signées, déposées et affirmées par eux-mêmes (Bastia22mar8 1861. D. 61.2. 194), et pourvu qu'il n'y ait de la part des tiers aucun acte de truchement, aucun fait de courtage d'affrètement (Alger 28.juil. 1860. S. §1. 2. 61. 194). -§3. Le capitaine étranger, même parlant le français , doit-il recourir au courtier interprète coromissionné )X)ur la langue an laquelle sont écrits les papiers de bord, sans pouvoir recourir A un courtier commissionné pour une autre langue ^ue la sienne, sous peine de dommagesintérêts à paver solidairement iSt-Valery 31 août 186». H. 66 2. 200)? Je ne le pense pas. Le miaistèra des courtiers-interprètes n'ei^t obligatfHra que pour les capitaines qui ne peuvent s'exprimer en français (Ord. 1681, 1. 1, t. 7, art. 14). Donc, le capitaine étranger qui parle et écrit le français, peut agir par lui-même ou se faire assister par un courtier de son choix, sans que ce demie*- puisse être l'objet d'aucun recours de la part du courtier commissionné, s'il n'a traduit aucune pièce ni fait acte de truchement (Amiens 27 janv. 1867. S 67.2. 140. - Conférez : Toussaint p. 233. Beausssnt 384). - g 4. En statuant sur l'immixtion illicite dans les opérations d'affrètement et de conduite exclusivementdans les attributions des courtiers maritimes, sans distinction de pavillon ni de nationalité, les tribunaux ne peuvent, pour TavetaÏTf prononcer contra les contrevenants, des d^enses sous peine pécuniaire par chaque infraction (Ais 25 fév. 1847. D. 47. 2. 85. M. 47. 1. 205. - V. Affi-étement 20, 22, 90, 91, 188, 320, 340, 359, 384).

72. § 1 . En Belgique, les agents expéditeurs, admis et reconnus comme tels auprès de l'administration des douanes, ont qualité pour faire, & cdté des courtiers maritimes, les déclarations, tant en gros qu'e'n détail, relatives aux importations par mer - g 2. La qualité de courtier faussement prise par un agent expéditeur maritime, dans la charte-partie oii le capitaine s'est engagé ft s'adresser k lui pour la déclaration de son navire, ne vicie point la convention; et, si le capitaine manque à son engagement, l'agent a droit à une indemnité de 37 1/2 p. 0/0 par tonneau de jauge.ou & tonte antre indôimité, même supéneuçe, qui aurait été

convenue à titre de clause pénale - g 3. L'agent expéditeur peut se faire allouer un salaii-e pour l'assistance qu'il prête au capitaine pour la déclaration en gros - § 4. Le capitaine qui a payé une commission d'affrètement A un agent maritime, connu de lui comme td, ne peut répéter cette commission comme induement payée (Anvers 3 août - 6-1& oct. 1865. A. 65. 1. 84. 285 Cass. 16 janv. 1867. A.67.1.ï00;-V.91-02).

73. g 1 . Le courtier choisi peut être révoqué à tout instant par le capitaine, alors même qu'ily aurait eu commencementd'exécution de la conduite, sauf à te rémunérer proportionnellement au ser^■ice rendu jusqu'à la révocation du mandat (Douai 19 mars 1864. H. 65 2. 111. M. 65. 2. 23).

- § 2. Le capitaine devrait au courtier la totalité du courtage, s'il avait été désigné et imposé par la charte-partie (Mars. 3 mai - 16 juin 1859. H. 60. 2. 80. - Rouen 18déc. 1857. H. 58. 2. 206). - g 3. Le courtier choisi, qui s'est occupé des intérêts du capitaine avant son aii ivée, a droit à la totalité du courtage d'entrée, bien qu'un mtra confrère ait été choi'ii posténeur«nent (Ehinkerque 20 janv. 1864. H.

64. 2. 113). - S 4. Le courtier qui a prêté ses bons ofBoes, pour faire obtenir A un capitaine des avances en pays étranger, et lut éviter un emprunt & la grosse, a droit tant au remboursement des avances et commissions payées qu'à la rémunération de ses peines et soins (Anv. 21 av. 1865. A.

65. 1. 294). - S 5. Le courtier qui a reçu le document pour lever en douane les pièces de bord, et qui a fait des démarches pour cet objet, a droit à une indemnité' dans la mesure des services rendus, s'il vient à être révoqué (Anvers U mai 1865. A. 65. 1.

307. - Cf. Anvera 3 août - 6 oct. - 24 nov. 1865. A. 65. 1. 85. 285. 306). - § 6. Le courtier non employé par le capitaine, malgré l'obligation assumée par celui-ci dans la charte-partie, n'a droit pour tons dommages-intérêts qu'an courtage d'entrée sans pouvoir réclamer le courtage de sortie (Anvers 12 sept. 1865. A. 65. 1. 303 - Cf. Anvers 4 mai - 7 mai - 18 juin - 8juil. 1864. A. 64. 1.9. 376. -Anvers 26 avr. 1862. A. 62. 1. 249 - 31 mars 1861. A.61.1.278- 16sent. 1863. M. 63.1.Sr73).

- g 7. Les accords intervenus entre un courtier et un chargeur, pour le transpori d'une marchandise, ne sauraient lier le capitaine, s'il ne les reconnaît pas et si on ne rappwte pas la preuve écrite de son consentement, encore bien que les journaux aient annoncé qu'un navire est en charge pour tel port et que c'est à tel courtier qu'il faut s'adresser pour tiuitor des conditions (Mars. 25 fév. 1865. M. 65. 1 . 236.

- Cf. Mars. 23 mai 1864. M. 64. 1. 144 - Bordeaux 16 jnin 1863. M. 64. 2. 159. -

COUBTI£BS

C0UIITIBR8

Mars. 2gjaay. 1858 - 2 oct 1857 - Bord. 28 oct. 1845. - Mars. 18 août 1843).

74. § 1. Les courtiers soat responsables du paiement des droits de pilotage, dûs par les capitaines étrangers (Déc. 12sept. 18~)(3, art. 48) s'ils ont agi dans la qualité d'ofScîer-conducteur de navires, aotammeut en se faisant nantir des papiers de bord (Mars. 27 déc. 1805 M. G(i. 1. 49). - §2. Uscoui^ tiars out une action directe contre les armateurs, en paiement de leur courtage, bien que la charte-partie eu grâve conveatiotineUement les affi-éteurs et qu'il j ait eu remise de la note des frais et droits aux conslguataires des affi-éteurs (Havre IG avr. 1803. H. 63. 1. 173). - § 3. Le tribunal de commerce, dans le rassort duquel les oourtiiers exercent leur ministère, est compétent pour connaître de l'acUon en paiement de leurs âmolumeuts (Bordeaux 31 mai 1364.

H. 65. 2. 34),raême lorsque les défendeurs ne sont pas domiciliés dans le ressort (Rennes 14 mai 1864. H. 64. 2. 20?). - § 4. Bien que la cession d'une charge de courtier soit un acte purement -civil de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires (Mars. 9 mars 1866. M 66. 1 . 143. - Mars. 2 oct. 1861. M. 61. 1. 275, cependant, en pi-iucipe, les courtiers sont commerçants, et partant, justiciables du tribunal de commerce, notamment pour paiement des billets qu'ils revêtent de leur signature (Âix 31 août 1865 M. 66. 1 . 55. Mars. 5 juil. 18(35. M. 65. 1. 215. Contra. UavB. 4 juin 1866. M. 66. I, 213 - 6 mars 1865. M. 65. 1 .51 - 11^ août 1863. M. 63. 1. 237. 256).

75. § I. La convention par laquelle un courtier maritime s'interdit, au profit de son collègue, de faire certains actes de son ministère, est absolument nulle comme contraii-e à l'ordre public, et cette nullité peut être invoquée pour la première fois en cassation (75-80 C. Co. - 1103, 1131. 1133 C. Nap. - Cass. 15 déc. 1845. D. 46. 1. 23. M..46. 2. 38). - § 2. Malgré l'illégalité de la société existant entre deux courtiers maritimes, pour l'exploitation de leurs charges et la mise en commun de leurs bénéfices (Mars. 28 juin 185t. M. 54. 1. 189), chacun, est solidairement tenu des engagements contractés par l'auti» sous ta signai ture sociale, fût-ce même dans un but illiçite, c'est-à-dire en violation de l'art. 85 C. Co. qui défend aux courtiers de recevoir ou de payer pour le compte de leurs commettants, 8*il est nototra que cette société ne s'est pas renfermée dans l'exploitation exclusive de leurs charges de courtiers maritimes, mais qu'elle se- livrait à des opérations plus étendues, s'éloigaant singulièrement du simple exercice de leurs fonctions de courtier mises eu société (Bordeaux 18 janv. 1867. - B. 67. 1 . 83. - Cf. 16 oct. 1866. - B. 67. 1. 93. V. 35. § 3).

76. g 1 . Le courtier qui, en cédant son brevet, s'interdit d'en acquérir un autre, ne se prohiba pas la faculté de travailler dans un autre bureau.-Maîit, s'il a promis son concours à son successeur, 11 peut encourir la résiliation des accords et des dommages-intérêts, s'il vient à. négocier des opérations da courtage avec les tiers (Bord. 17 janv. 186G. B. 66. 1. 192). - § 2. Le courtier qui a cédé son office avec sa clientèla ne peut faire à, son successeur aucune concurrence directe ou indirecte, à moins d'encourir des dommages -intérêts (Rouen 13mar3l866. H 66. 2. 96). -§ 3. La cession d'un office, suivie de la nomination du cessionnaire, n'est pas aiyetta & ré^ntùu, parce que l'administratton a refusé de commis» îonner pour certaines langues, alors que le cédant ne s'était nullement engagé à faire commissionner pour telle ou telle langnejTCass. 20mar8l855. D.55. 1. 110).

- § 4. Ce point est important, puisque les courtiers n'ont un droit exclusif qu'autant

u'ils sont commissionnés pour la langue u pays des capitaines (Casa. 12janv. 1842. S. 42. 1 250 - Arg. : Edit. 1«57 - Ord. 30 déc. 1661 - 24 janv. 1662 - arr. 10 fév., 7 mars 1662 - ord. 1681 - lett. pat. 16 juil. 1676, 21 avr. 1791 - L. 6-22avril I79I - 27 V(?nd., 4 germ. an II - 28 vent, an IX - 27 prair. an X - 5 juil. 1836 art. 2 - C. Co. 80).

77. § 1. Les courtiers sont responsables des omissions qu'ils commettent en ne prévenant pas, par exemple, l'acheteur d'un navire des ri'iques auxquels l'expjse la condition de payer le prix comptant (Mars. 23 juin 1862. M. 62. 1. 192).-§2.L'acteaous seing piivé de la vente d'uu navire fait en sim]^ original, déposé aux mains d'uu courtier, est parfaitement valable entre les parties (Mars. 10 janv. 1862. M. 62. 1.51).

- g 3. Les courtiers répondent des pièces déposées par les capitaines en leurs mains ou en celles de leui s employés (1332. 1384. C. Co. - Bord. 25 janv. 1841. P 41. 1.396).

- § 4. Leurs devoirs à l'égard des chargeurs cessent quand le navire lève l'ancre (Bord. 2 juin 1829. S. 29. 2. 267 V. 20). - § 5. Ils doivent résider dans les lieux de leur établissement, avoir un registre coté et paraphé contenant les noms des maîtres et des navires, le jour de leur arrivée, le )>ortet la cargaison des vaisseaux avec l'état des droits et des avaries payés et les salaires reçus. Ils doivent fournir, pour les maîtres qui les emploient, les déclarations voulues aux bureaux compétente (Ord. 1781. t. 7 art. 10 à 13). - § 6. Ils ne sont responsables même & l'yard des capitaines étrangei-B qu'ils assistent, à raison de la délivrance de leurs expéditions, que de l'accomplissement des formalités prescrites par les lois fi'ançalses, à moins que les formalités des lois et règlements des pays étrangers

COVRTIllU

COnHTIKKI

nê soient de notoriéU paUkiiie, notamment en ce qui toudie le mamfeste et la patente de santé (Mars. 3 mars 1837. M. 37. 1 . 330

- SO avrU 1833. M. 14. 1. 45).

78. g l. Le tarif des émoluments des courtiers tient àl'ordre pnblic,et, par suite, il ne peut y être dérogé, dï par la convention, ni par l'usage {Anvers 7 mars 1866. A. 66. 1. 239). - Mais les courtiei-s interprètôs et traducteurs do langues étrangères peuvent vwier le prix de leurs traductions, suivuitla diversité de» langues (Mars. 18 dôc. 1826. M. 8. I. 29). - § 2. L'ord. des 14-21 nov. 1835 a posé en 9 articles Im bases des tarifs, notamment dans les art. 2, 3 et 4. - § 3. Les droits à percevoir sont filés par les ordon. que voici : 1" le Havre, Fécamp, Harflem- 18 juin - 6 juil. 1838; - 2» Ronfleur 12 nov. - 1 déc. 1838; - S" Marseille 11-22 juin 1842; - 4° Nantes et Pairobœufl3-I9oct.I8^-19janv. 1847;

- S" Cette 9 juin 1847 &> Brest 1" sept. 1847; - 7? Dieppe 24 juil. - 8 août 1857;

- 8' Cherbourg 26 août - 12 sept. 1857; do Toulon 9 mai - Juin 1^7 ; - Poi-tde-Boùc 28 fév. - 14 mars 1857; - Morlai£ 15 déc. 1858). - § 4. Un courtier qui exige on reçoit, des capitaines, des sommes d'argent il sait n'éti'e pas dues ou excéier oe qui est dà, se rend concussionnaire (Arr. 27 pr. an IX, art. 20.- Cf. Gand 13 janv. 1853.-Pas. 54.2.177 -Cass. ISjuil.

1808. - Dalloz 532). - § 5. Le courtier qui fait l'expédition de sortie doit prévenir le confrère qui a signé l'expédition d'entrée, du départ du navire, sous peine d'éti-e responsable du paiement des émoluments non recouvrés (Mars. 1 1 sept. 1851 . 233. 235).

- § 6. Lorsque, sur une charte-partie négociée & Londres et conclue à Anvers, le courtage a été fixé & 5 p. 0/0, partageable par tiers entre le capitaine, le courtier de Ixmdraa et celai d'Anvers, il n'y a lA aucun excès dans la prétention du courtier belge qui perçoit au contraire moins que ce que les r^^ements lui allouent (soit 2 0/0), et le capitaine est sans qualité à critiquei' les conventions de courtage entre les deux courtiers (Anv 21 déc. 1865. A. 65. 1. 49).

79. § 1. Pour l'affrètement procuré, préparé et amené parleurs soin», les courtiers onidroità unecpmmission pour les voyages

frincipaux et intermédiaires réalisé3(Mars. 2 janv. 1842. M. 42 1. 110), encore que la chartfi-partie ait été passée directement

Îar l'armateur et l'affréteur (Rouen 9 juit. 851. M. 30. 2. 106). - § 2. Le droit de courtage est acquis dès que le contrat est signé, malgré toute ruptura volontaire ultérieurement opérée par les parties (Anv. 21 déc. 1 865. A. 66. 1 . 49 - Mars. 26 sent. 1861. M. 61. 1.266 -Mare. l»aoiïtl8dJ.

M. 60. 1. 82 -1« Juin 1853. M. 55. 1. 186

- § 3. Par contre, les éventnalités purement

fortuites qui forcent & annuler totalement ou partùUement l'opération d'affrétonent viennent usuellement infiuencer le droit de courtage pour étûadre absolument la rémunération, si le navire vient & périr avant tout fi-et gagné, ou la réduire prop<n*tionnellementau fret réellement acquis en cas d'inexécution partielle (Mars. 8 oct. 18r>7. M. 35 1. 279 - 7 nov. 1856. M. 34. 1. 311). g 4. Si le fréteur a touché le montent du fret, partie à titre d'avances et partie des assureurs sui' fret, le courtage est dû malgré la perte (Mars. 7 mars 1862. M. 62. 1. 105

- 26 avril 1860. M. 60. 1. 163.. Contra : 26 sept. 1861. M. 61. 1.266 - 19 fév. 61).

- g 5. D'après l'usage, c'est le fréteur (^ui

faie au courtier la nenserie due. Toutefois, affréteur qui est venu à priver, par son fait et faute, le coui-tier qui a donné ses soins de la conclusion de l'affaire et de son droit de courtage, doit l'indemniser directonent dù préjudice souffert (Mars. 23 f. 1860.M.38.f.l30 Cf. Anv.2l déc. 1865).

80. S 1- L'art. 11, t. 7, 1. 1, ord. 1681 défend aux courtiers d'aller au-devant des navires ; cette disposition n'a pas été abrogée (L. 19av. -8mai 1791.- 74 C. Co. -Rouen 18mail819.M 1.2.40-8jutn21.M.6.2.l45).

- g 2. La circonstance que le capitaine aurait appelé le courtier ou son commis ne peut modifler une prohibition qui pose un principe d'ordre en sauvegardant la dignité (Douai, 23 juin 1857. S. 58.2. lO?). -§3. L'infraction à l'arrêté qui applique aux commis la défense faite aux courtiers d'aller au-devant des navires rentre dans la compétence du tribunal de police correctionnelle (Cass. 5 déc. 1K6. S. 57. 1. 310. - V. 36).

§6. - Qiurtiers d'assurances (8i à 90),

81. La ctunmission chargée d'examiner le pKtjet de loi relatif aox courtiers de marchandises avait pensé ^ue les courtiers d'assurances et les courtiws interprètes et conducteurs de navires ne pouvuent rester en dehors de la suppression proposée pour les courtiers de marchandises ; elle li'a pas reconnu dans leurs fonctions les éléments constitutifs de l'office public, munus pubUeunty qu'on reUvnve toujours dans les fonctions de notaire, d'avoué ou d'huissier.

- Aussi, elle n'a pas hésité à demander leur suppression comme le corollaire des dispositions relatives aux courtiers de marchandises. D'ailleurs, dans un grand nombre de circonstances, ces agents cumulent plusieurs titres, et, pendant qu'on leur enlèverait le droit de présenter un successeur comme courtier de marchandises, on se ver^ rait contraint de leur laisser le droit de présenter un successeur comme courUer d'assurances ou courtier de navire. EUe n'a pas trouvé ce sysUme rationel, et elle a ■proposé la auppreesion de tous les courtiers,

COtIRTIKHS

COURTIBBS

80118 quelque dénorainatioit que ce soit. - Malffrà cette 'damaode, la loi da 18 juillet 18Ô6, loin de porter atteinte aux autres offices consolidés dans l'art. 91 de la loi du 28 avril ISlG^a, au contraire, en repoussant la demande de la commission, absolument laissé intants cas offices et surtout le privilège des courtierii d'assurance!! matitimes, et celui des courtiers da navices.

82. Les devoirs d'an courtier, quand il souscrit une assurance pour compte, sont soumis aux. dispositions des art. 1332 et 1932. C. Nap. - En cas d'annulation par le motif que le courtier n'a pas déclai^ 4 l'assureur une circonstance de nature à influer sur l'opinion du risque, par exemple, l'époque où le navire a pris la mer, le courtier n'est pas responsable de cette nullité, surtout s'il est judiciairement constaté, par appréciation souveraine , que le mandant a k s'imputer -la feute bien plus grave de u'aroir pas prescrit au courtier de mentionnerdans m police un point essentiel,

ui, par sa nature, devùt exercer une inuence sur la condition du contrat (Cass. 6 févr. 1865. D. 65. 1. 309. - Alauzet 331. - .MoUot 831 Dalioz 531 et aux mots : Mandat 213 et Responsabilité 360- Cf. Poitiers 19 mars 1863. D. 63. 2. 214.- V. 40-67, § 2).

83. § 1. La police dressée par courtier est valable, quoiqu'elle ne soit pas faite en double, ai elle est transcrite sur le livre destiné a servir de minute aux assurances faites par courtier (Marseille 29 oct. 1823). Par contre, la police sous-sein<^ doit être conforme à l'art. 1325. C. N. - (Conf. Aii 20 août. - 23 nov. 1816. - Cass. 19 déc. 1816. P. 23.712. - V. Ass. Mai-. 21, 26 à 37, 77, 94). - § 2. L'art, 79. C. Co., loin d'attribuer aux courtiers un di'oit exclusif

Sour la négociation et les opérations qui oivent précéder les polices, ou pour la rédaction de ces contrats sons la forme d'actes privés, a établi nne concnrrence générale. — Cet article n'a pas ioti'oduitun droit nouveau; les notaires étaient en possession de négocier, de rédiger et certifier las polices (art. 68 ot 69 ord. 1681. - Cass. 7 fév. 1833. D. 33. 1. 94. S. 33. 1. 902).

84. § 1. Le directeur d'une compagnie qui se charge, sans intermédiaire, de faire accepter par d'auti-es les parties du risque qu'il ne peut couvrir commet le délit d'immixtion dans les fonctions de courtier, bien qu'il ne prenne aucune commission à l'assuré dii-ect (Rouen. 15 janv. 1847. D. 48. 2, 1 10. M. 47. 2. 63). - § 2. Le courtier qui néglige d'exécuter l'ordre de ristourner doit garantie à l'assuré du paiement de ta prime (Mars. 22 sept. 1830. M. 11. l. 284).

fô. § 1. D'après l'naage d'Anvers, le courtier qui encaisse les primes est responsable envers les assureurs du confrère étranger qu'il se BubstltoOf mémo en vertu.

d'un aons-mandat tacite. - g 2. Les assurée paient valablement an porteur de la police, surtout quand elle est di'essée en simple original et faite anx conditions de Londres.

- § 3. Le courtier qui s'est constitué mandataire des assureurs ne pent sa prévaloir du principe d'irresponsabilité prodaraé par l'art. 79 C. Co. Cet article ne s'applique qu'& l'exécution des obligations conu-actées par l'entremise du courtier, et non à ses engagements personnels (1240, 1994 C. N.

- ff. L. 6 de reg. jur. - Brui. 10 avr. 1867. Anv. 67. 1. 9. - Voyez n"' 29, 35, 68).

86. Le courtier qui fait faire une assu* rance pour compte est responsable de b prime envers le4 assureurs, s'il ne justifie pas d'un pouvoir formel. Il en est autrement, lorsque l'assurance a été faite sur la repréiïentation d'un ordre signé des assurés. Dans ce cas, les assureurs ne peuvent ira-

Suter qu'à eux le pi^udice qui résulterait e ce qu'ils n'anrMent pas d'actton contre l'asaui^ commissionnaire (1997^ 1998 CM.

Bordeaux 7juin 1836. S. 36. 2. 557). Le courtier qui a reçu mandat de contracter l'assurance n'a pas, par cela mémë, le pouvoir d'ajouter par un advenant, après la clôture de la police, une nouvelle condition aucontrat(Mars. lOdôc. 1841. i.277).

87. § I , La droit de commission est fixé, pour Paris , à 7 ly2 p. 0/0 du montant de la prime. Ce droit est payé exclusivement par les assuraurs. Les courtiers ne peuvent rien exiger au delà de leur commission, à moins d'encourir les peines de droit (Ord. 27 av. 1847). - § 2. A Nantes, le droit de commission est fixé à 1 p. 1,000 du montant de la somme assurée, quel que soit le taux de la prime. §3. Dans les anû«s places, le droit de courtage est déterminé, à défaut d'ordonnance, par le règlement local.§4. 11 est d'u8age,à Marseille, d'accorder aux courtiers une rétribution de 1/2 p. 0,0 sur le recouvi-ement des pertes d'assurances (MarseUle 10 juil. 1828. M. 28. 1. 307).

88. Le courtier n*a pas droit à son émolument, lorsque l'assuranceest résiliée par déconfitui'e de l'assuré (Mars. 17 mars 1858. - M. 58. 1 . 282), bien que, s'il néglige de ristourner sur l'ordre qui lui en est donné, il soit tenu de la prime (Mars. 22 déc. 1830. - M. 30. !. 284.

89. Le courtierd'une place qui, en transmettant un ordre d'assurer à son confrère d'une autre place, fait connaître sa qualité et désigne le nom de l'assuré pour compte n'est pas responsable du paiement de ta prime ui des frais d'assui'anoe (Mai'S. 30 nov. 1855. - M. 56. 1. 19).

90. L'ordre en vertu duquel un courtier a fait souscrire une aisarance peut être établi par toutes sortes de preuves contre l'assuré qni dénie l'avoir donné, et notamment, l'aosmoe complète de protestation de

COURTIERS

COURTIERS

rassuré, lorsqu'il a connu l'assurance faite pour son compte, suffit pour justifier que le courtier a agi d'après les ordres de ce dernier (Marseille? mars 1862. M. 62.1. 105.

-Cf. Mars. 21 mars 1861. -M 61. 1. 133. -9janv. 18K. -M. 55. 1. 51. V. 20, 77).

g 7. - Courtage illicite (9i à iOO).

91. § 1. La loi du 18 juil. 1866 (V. n- 41 à 70) a supprimé le droit exclusif des courtiers de marchandises. - § 3. 11 serait oiseux d'examiner la jurisprudence sur le courtage clandestin, touchant les achats et les Testes (Y. 3). - g 3. Inutile de rappeler que, BOUS le régime de ta loi prohibitive, le ctHnmissionnaii-e qui s'était immiscé dans des marchés, comme intermédiaire courtier, n'avait pas d'action en paiement d'un salaire, ce qui existe encore à Anvers (1108, 1131,1133 0. Civ.- Anvers 12 fév. 1867. A. 67. 1. 55). -§ 4. Effectivement, la législation sur le couVtafre privilégié est toujours en videur en Belgique; elle n'a été abolie ni par désuétude, ni par la disparition.ou cessation de mœurs, de circonstances ou d'institutions qui l'auraiont fait introduire (Anvers 12 mars 1866. A. 66. 1. 85).- § 5. Revenant au Droit français, je ne m'occuperai dans ce paragraphe

Îoe du courtage illicite au point de vue : ' des agents de change; 2* des courtiei>3 d'assurances; 3" des courtiers de navires.

fô. 3 ] . La délit d'immixtion dans les fonctions de courtier maritime a été parfaitement précisé contre las directeurs de compagnies, par l'arrêt de la cour de Rouen du ISjanv. 1847 (V. 84). par l'arrêt d'Aix du 25 fév. 1847 (V. 71) et par l'arrêt de la cour suprême du 31 janv, 1852 (V. 71). - § 2. J'ai fait connaître qu'en Belgique il y avait des agents-expéditeurs maritimes i-econnus auprès de la douane (V. 72). - §3. Il est bon de se référer aux numéros précités, ainsi qu'aux n" 19, 35, 36, 95, iOO, où j'ai l'apporté des décisions précieuses à consulter sur la question d'immixtion, .soit directement, soit anabgiquement. - § 4.

Ain!>i, en Belgique, la clause d'une chartepai'tie portant que le capitaine s'adressera, au port de destination, à un agent maritime déterminé, pour les services à rendre en douane, est valable, alors même que l'agent maritime serait légalement incapable pour certains services (Anvers 14 mars 1867. A. 67. 1. 59. - Cf. Jur. Anvei-s 66. 1.85-65. 1. 84. 304-64. 1. 248 - 60. 1. 254 - 58. 1. 150 - 56. 1. 338). - S 4. Le tarif des salaires des courtiers maritimes est sans application directe aftx agents maritimes qui ne. peuvent donner la qualification de courtage à la rémunération dd leurs 8er^'ic(>s (Anvers 14 mai 1867. Anv. 67. 1. 59. - Voyez 72).

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