‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 192 sur 348 · Tribunaux mariUme» fit à 48J · texte numérisé non relu

Tribunaux mariUme» fit à 48J

2 4. Formes de procéder fis à Si), l 5. PénalUès fSS à S9J.

l C. Disposilious diverses {BO à 6iJ.

§ 1. Dispositions prélimaires (i àS).

1. g 1. Les dispositions prélimtnait'es renferment des règles générales relatiTes à la classification de^ infntctûms et aux catégories de personnes assi^etties & la police du bord. - § 2. Les infractions sont classées suivant les pénalités qu'elles entraînent. II y a : l°des fautas punies de peines disciiilinaires{V. 42 à 4o); 2" des délita punis de peines correctiouuelles (V. 46 à 57); 3" des crimes punis de peines afBîctives ou infamantes (Déc. 24 mars 18ô2. art. l".- C. P^o). - §3. Lescontraventions, délits ou crimes, non énoncés au décret, sont jugés et punis conformément aux lois ordinaires (art. 2). § 4. Les tribunaux maritimes commerciaux n'ont compétence que pour statuer sur les infractions qualifiées délit.s et peines correctionnelles portées en l'art. 55 (V. 10 et 43). L'art. 22 réserve aux tribunaux ordinaires la connaissance des crimes maritimes (V. 18) En statuant sur une infraction qualifiée crime, et en appliquant la peine de la réclusion^ le tribunal maritime viole les règles de sa compétence et commet un excès de pouvoir (Cass. 10 janv. 57 , S.57. 1. 493 -V. n" 26). § 5. Les tribunaux maritimes sont donc incompétents pour connaître de pareilles infractions, telles que le vol commis à bord d'un objet dont la valeur excède 10 fr. (Cf. Cass. 7 avr. 1865.- S. G5. K 367 . 365.- Cf. art. 9.22. 93. -V. n"' 10.18. 59. - Cf. anal. Cass. 27 sept. 1866. S. 67. 1. 139. - V. Action mar. n" 8 g 8. et 152. - Baraterie n« 43. 44. 45. - V. 23). § 6. Us sont également incompétents pour statuer sur l'action civile (Dep.l"fév. 1859.- V. 61. § 1).

2. § 1. Le décret est applicable à tous les navires et bateaux français qui se livrent À la navigation ou à la pêche dans les limites de Tinscription maritime. § 2. Toutefois, les embarcations des douanes k ma-

DISCIPLINE MARITIME

DISCIPLINE MARITIME

n œuvres basses sont exceptées (Cire. 20 mars 1852). §3. Les équipages des navires et bateaux qui ne soi-tent ^ue momentaaémeiitles limites de rÎDscnption maritime restent soumis aux dispositions du décret. S 4 Par suite, toutes les personnes embarquées, employées ou raçues à bord, sont tenues, sous les peines de droit, d'observer les i-ègles d'oidi-e, de sen'ice, de discipline et de police établies sur les navires marchands, et ce. à partir de l'insa-iption au rôle d'équipage, ou de l'embarquement en cours de vovage, jusqu'au débarquement administratif {Déc. art. 3).

3. § 1. Par personnes embarquées, l'on doit entendra l'équipage depuis le capitaine jusqu'au mousse. Les personnes employées sont les agents tels que : le chirurgien, le subrécargue, le cuisinier, et tous les individus non marins, ni classés, remplissant à bord une fonction quelconque. Enfin, la classe des personnes reçues h bord, com-

Îrend tous les passagers (Cii-c. 26 avril BB&. V. 48.S2). §3Î-Les personnes inscrites et employées & bord, les marïns naufragés, déserteurs ou délaissas que l'on rapatrie, les passagers eux-mêmes sont tenus, jusqu'au désarmement effectif, d'observer les régies d'ordre et de discipline. § 3. La non^inscription an r61e n'est pas de nature & modifier la compétence à l'égard des délits. La réalité da l'embarquement doit seule être considérée pour caractériser la situation du mai-in délinquant et la compétence du tribunal (Cass. 20 mai 1858. - Dep. l"fév. 1859). § 4. Tant que dure le voyage, le pouvoir du capitaine doit être respecté. Les passagers ne sauraient être affranchis de cette obligation ; mais il a été apporté à leur égard d'équitables tempéraments dans lanature,ainsique dans le mode d'application des peines. § 5. L'art. 3 n'est pas applicable aux paquebots-postes de la Mancîie. Cet art. n'a en vue que les embarcations des douanes, à manœuvres hautes, et celles employées par les ponts-et-chaussées (Dep. 27 juil. 1852).

4. L'art. 3. S 3, ne peut s'interpréter de telle Rorte qu'il suffirait qu'un marin eût été débarqué administrativeraent, pour que les délits commis à bord et révélés postérieurement resta.ssent impunis. Une pareille doctrine aurait pour conséquence de désarmer la justice et d'annuler Tar t. 100 (Dep. 26 nov. 52-5 août - 20 sept. 54-V. 61 , 62).

5. S 1. Les personnes mentionnées dans l'art. 3 continuent d'êti e placées sous le régime qu'il prescrit, en cas de iierte du navire par naufrage, ou autre cause, jusqu'à leur i-emise A une autorité française. § 2. Cette disposition n'est pas applicable aux passagers auti'es que tes marins naufi-agés, déserteurs on délMssés, qui, sur l'oi'dre d'une autorité française, auront été em-

barqués pour être rapatriés, k moins que ces passagers ne demandent à suivre la for> tune de Téquipage (art. 4.- Cf. Ord. 31 oct. 1784.-tit;i4. art. 15 et 18).

%2. Juridiction (6 à i2).

6. Lo chap. \*' règle l'ordre des juridictions pour l'exercice du pouvoir disciplinaire : § 1. Dans les ports, sur les raaes de France et dans les ports des rolootes,

ce pouvoir appartient au commissaire de l'inscription maritime, g 2. Sur les rades des colonies françaises, ainsi que dans les ports et rades des pays étrangers, le droit de discipline appartient au commandant su* périeur du bâtiment de l'Etat présent sur les lieux ou, en son absence, soit au commissaire de l'inscription maritime, soit au consul de France. § 3. En mer et dans les localités où il ne se trouve aucune de ces autorités, le même droit incombe aux capitaines qui sont tenus de rendre compte des peines par eux prononcées, àmoinsqu'U ne s'agisse des pénalités légères prévues par l'art. 13.

7. § 1. Le droit de connaître des fautes de discipline et de prononcer les peines qu'elles comportent est attribué sans appel ni recours en révision ou cassation : 1° aux commissaires de l'inscription maritime ; 2'* aux commandants des b&timents de l'Etat ; 3" aux consuls de France ; 4° aux capitaines de navii-es du commerce commandant sur les rades étrangères (D. 15 août 1851 , art. 23, § 3) ; 5° aux capitaines de navires (art. 5). Le droit de discipline n'appartient pas aux agents d'un grade inférieur à celui de consul (Dep. 5 juil. 1861. - V. 8, § 1 1). - g 2. Le pouvoir disciplinaire doit être exercé avec la plus grande réserve. Les commandants des bâtiments de l'Etat, les consuls et les capitaines commandant sur les rades étrangères, doivent recueillir tous les renseignements propres À les éclairer ; quant aux capitaines quf appliquent, en cours de voyage, les peines disciplinaires de l'art. 52, (V. 42) ils sont interrogés par l'autorité du lieu d'arrivée, et punis conformément à rart.79 (V. 54), s'ils ont commis un abus de pouvoir. - § 3. Les officiers du commissariat, bien que remplissant les fonctions dévolues aux commissaires, ne sont que des délégués et doivent seulouent porter le titre d'administrateur.

8. Le droit dont parle l'art. 5 s'exerce de la manière suivante : - § 1 Lorsque le navire se trouve dans un poi't ou sur une rade de France, ou dans un port d'une colonie française, le droit de discipline appartient au commissaire t qui la plainte est adressée par le capitaine. - § 3. Sur les rades d'une «ilonie française, le droit de discipline appartient au commandant du bâtiment de l'Etat présent sur les lieux, ou, en l'absence de oelui-d, au commissaire de

DISCIPLINE HABiniCE

DISGIPLINE HABITm

rinscription niaritime. - §3. Le capitaine du navire adresse sa plainte à l'un ou à Vautre, suivant le cas. - § 4. Les gouverneurs des colonies françaises détenninent, par nn ar> rété, les limites entre la rade et le port. - § 5. Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre de la mArine. - § 6. Dan» tous les ports et rades des pays étrangers, le droit de discipline appartient au commandant du bâtiment de rEtat,ou,à son défaut, au consul de France. - § 7. Le capitaine adresse sa plainte & l'un ou à l'autre, suivant le cas. - g 8. En l'absence des bâtiments de l'Ëtat et & défaut de consul, le droit de discipline appartient au plus âgé des capitaines de navire. - § 9. Les capitaines au long-cours ont toujours, à cet égard, la priorité sur les maîtres au cabotage. ■• § 10. En mer et dans les lieux où il ne se trouve aucune des autorités mentionnées ci-dessus, le capitaine de navire prononce et fait appliquer les peines de disctpline, sauf à. eu rendre compte dans le premier port où il aborde, soit an commissaire de rinscriptirà maritime, soit an commandant du bâtiment de l'Etat, soit an consul (ai t. 6). - § 11. Les vices-consuls ou agents consulaires peuvent-ils suppléer les consuls dans l'exerctf^ du pouvoir disciplinaire ? je ne le pense pas (V. 7, § 2, 3, 9 § 4. - V. Consuls, 137-139. Ord. 26 oct. 1833, art. 2. V. 15. Contra .-Toussaint 310). -§12. Les gouverneurs des colonies À Fortde- France et à la Basse-Terre ont, par ar^ rétés des 3 et 5 mai 1852, déterminé les limites entre la rade et le port (V. 8, § 4).

9. g 1 . Dans tous les cas, et en quelque lieu ^ue se trouve le navire, le capitaine peut inâiger les peines de discipline prévues par l'art. 53, sans en référer préalablement à l'une des autorités énoncées en l'art. &, mais à charge d'en rendre compte à bref délai (art 7). - § 2. En cas de conflit sur la compétence en matière de discipline, il est statué dans lesjports et rades de Ftance par le préfet maritime de rarrondi'isement, et dans ^les ports et rades d'une colonie française' par le gouverneur. - g 3. L'autorité saisie du conflit renvoie l'affaire devant le fonctionnaire qui doit en connaître (art. 8). - g 4. Le capitaine qui réunirait le tribunal se rendrait coupable d'usurpation de fonctions judiciaires.

10. g 1. Le ch. 2 institue le tribunal et renvoie devant lui toute personne prévenue. Les tribunaux maritimes commerciaux connaissent des délita maritimes prévus dans le décret (art. 9. - V. n" 23 g 5). - § 2. Les marins embarqués sur les navires pécheurs de morue et déposés à terre pour les travaux de sécherie pendant la campagne de pèche sont justiciables des tribunaux maritimes commerciaux (Cass. 16 déc. 1858). - § 3. Le refus dW capitaine d'obéir à un ordre

donné par un c^itaine de port ne constitue pas un délit maritime, mais une infraction à la police des ports, du ressort du conseil de préfecture. (Dep. 17 mu lfê2). - § 4. Lorsque le navire se trouve dans un port ou sur une rade de FVtuice, ou dans un port d'une colonie française, la connaissance des délits appiu-tient au tribunal commercial, présidé par le commissaire de l'inscription maritime du Heu. - g 5. Sur les rades des colonies françaises, la connaissance des délits appartient au tribunal maritime commercial, présidé par le commandant du bàtùnent de gueiTe présent sur les lieux, et, en son absence, au tribunal présidé par le comraissairede l'inscription maritime. -§ 6. Dans les ports et sur les rades des pays étrangers, la connaissance des délits appartient au tribunal maritime commercial, présidé par le commandant du bâtiment de l'Etat présent sur les lieux, et, en son absence, au tribunal présidé par le consul (V. n* 26, g ô). - g 7. En cas de conflit sur la compétence, il est statué comme il est dit & Vart. S (art 10). - g 8. Le g 1 de Vart. 10 n'est pas absolu ^ass. 5 nov. 19S&- Dep. 11 août -20 sept. l854).-g9. Rienne a'opposeÀce que l'officier du commissariat chargé par intérim du service de l'Inscription maritime, exerce la présideocedu tribunal (Dep. 13 mai 1853). - g 10. Le tribunal maritime rannalt de tout fait punissable commis en mer, dans les ports, nâvres et sur les rivages et dans les rivières sujettes à l'ordre des classes (ord. 1681, 1. 11, tit. 2, art. 10 - 31 oct. 1784, t. 1, art. 1). - § 11. Sauf le cas prévu par l'art. 76 (V. n" 53), le tribunal maritime nepent connaître de l'action civile, en même temps que de l'action publique (art. 3 C. Inst. Cr. - Cire. min. l" fév.l859-Cass.6fnict. an IX,S.2, 1,26).

-g 12. La connaissance des délits communs, non prévus pac le présent décret, appartient au tribunal correctionnel de l'arrondissement où se trouve le navire, on du premier port français où il aborde (art. 11).

11. Les art. 6 § 7, et 10 g 3, font disparaître la distinction établie par les art. 19 et 20 des ord. des 19 oct. et 7 nov. 1833. Désormais, les commandants à la mer useront exclusivement du droit de police. - Si en France, en Angleterre, et dans les mers du Nord, on détermine. facilement la situation de la rade et du port, cette délimitation est presque toujours impossible dans la majorité des autres parties du monde, g I . La disposition de l'art. 10 n'est pas absoluOi (Cass. 5 nov. 1852). Dans le cas où l'instruction peut être faite dans un port autre que celui où se trouve le navire, il v a lieu d'y procéder, ainsi qu'au jugement. Le législa-teur a voulu que les éléments d'instruction soient fournis anx tribunaux par une inetructioQ foite sor le champ (V. n« SB, g 6).

^ DISCIPLINE MARITIUE

DISCIPLINE MARITIME

§ 3. - Tribunaux maritimes (i 2 à iS).

12. § 1. Le ch. 3 détermine Torgaaisation àa tribunal présidé, suivant le Heu oii il siège, par un commissaire, un commandant ou an consul. - § 3. Ed aucun cas, la présidence ne peut être confiée à un viceconsul, ni & un agent consulaire. - g 3. Le tribunal doit toujours avoir un maître d'équipage. Bien que non permanent, sa composition n'est pa-i laissée à l'arbitraire : le

frade, Tanciennelé ou l'âge règle le choix esmembres,dontsontDaturellemeatexclU3 le capitaine qui a porté plainte, et la personne offensé, lésée ou plaignante.

13. § 1. Sur un bâtiment de l'Etat, le tribunal est composé de cinq membres, savoir : le commandant du bÂtïment, prési' dent, l'offîcier de vaisseau le plus élevé en grade a^rës le second, ou, A défaut, le second lui-même, le plus &gé des capitaines, officiers et maîtres d'équipages des navires da commerce présents sur les lieux. Le tribunal ne se réunit qu'avec l'autorisation du commandant de la rade (art. 12). - §2. S'il n'y a pas sur l^s lieux d'autre navire du commerce que celui à bord duquel se trouve l'inculpé, le tribunal est composé de la manière suivante, savoir : le commandant du bâUment de l'Etat, président, les deux plus anciens officiers de vaisseau après le commiandant, le plus ancien second maître, un officier ou un matelot du navire où le délit a été commis (ait. 13). - § 3. Dans un port de France ou d'une colonie française, le tribunal maritime commmercial est composé de cinq membres, savoir : le commissaire de l'inscription maritime, président ; un juge du tribunal de commerce, ou, à. défaut, le juge de pùx, le capitaine, le lieutenant ou le maître du port ; le plus âgé des capitaines au long-cours valides, présents sur les lieux, le plus âgé des maîtres d'équipages des navires du commerce, ou, à défaut, h plus âgé des marins valides présents sur le>; lieux, et ayant rempli ces fonctions. Le juge du tribunal de commerce est désigné

(lar le président de ce tribunal. Dans les coonies oit le capitaine de port est supéileur en grade au commissaire de l'inscription maritime, ou plus ancien que lui dans le même grade, ce capitaine est remplacé par l'agent qui le suit immédiatement dansTordre du service. Le capitaine au long-cours et le maître d'équipage sont désignés par le commissaire de l'inscription maritime. Le tribunal ne se réunit qu'avec l'autorisation du chef du sei'\ipe maritime (art. 14).

14 § 1. Ou commettrait une illégalité, en confiant les fonctions déjuge à. un maître au cabotage (Dep. 14 mal 185d).-S2, On comprend sous la dénomination de personnel valide,les inscrits qui ne sont pas cinquantenaires : en conséquence, sont exclus les de-

mi-soldiers, pour ancienneté de service, et les hors de service, à cause de leur âge (Cire. 27 mars 1852). - g 3. Les mots présents sur les lieux s'appliquent aux capitaines au long-cours, maîtres d'équipage ou marins aj^ant rempli ces dernières 'lonotions, inscrits ou non dans le quartier oti le tribunal se réunit (Dep. 16 nov. 1853. - V. Dep. 30 avril 1852 - Il juin 1852). - § 4. Le terme chef du sen'ice s'applique : 1** au chef du service de la marine dans les chefslieux de sous-arrondissements, qui sont en même temps sièges de quartier ; z' aux commissaires de l'inscription maritime dans les

3uartiers obliques ; 3" aux gouverneurs ans les colonies françaises (Cf. Cire. min. 27 mars - 13 avril - 16 nov. 1852).

15. g 1 . Dans un port étranger et en l'absence d'un bâtiment de guerre français, le tribunal est composé de cinq membres, savoir : le consul de France, président ; le plus âgé des capitaines au long-cours présent sur les lieux ; le plus âgé des officiers des navires du commerce présent sur les lieux ; uu négociant français désigné parle consul ; le plus âgé des maîtres d'équipages des navires du commerce présent snrlesiîeuz (art. 15). - §2. Il n'est pas nécessûre pour être appelé à faire partie du tribunal d'être pourvu d'un commandemeQt(Circ. Il juin Id32), -§3. On nepeut suppléer par des négociants les ofiiciers de la marine commerciale.

16. § 1. Le président désigne le membre du tribunal qui doit remplir les fonctions de rapporteur (art. 16). - § 2. Les fonctions de greffier sont remplies, sur un bâtiment de l'Etat, par l'officier d'administration ; dans un port de France ou d'une colonie française, par le commis, ou, à défaut, par l'écrivain de marine le plus ancien ; dans un port étranger, par le chancelier, ou, A défaut, par un employé du consulat (art. - 17). - §3. A bord des bâtiments del'Etat sur lesquels il n'est pas embarqué d'officier d'administration, les fonctions de greffier sont ronpUes par un officier ou sons-officier du bâtiment, désigné par le commandant (Décr. 19 déc. 1866). - § 4. Ne peuvent faire partie du tribunal : 1" le capitaine qm

a porté plainte ; 2» tonte autre personne embarquée sur le navire, si elle est ofi^ensée, lésée ou partie plaignante (art. 18) ; 3» l'armateur du navire (Cf. Cire. 30 nov. 1836 - 378 C.pr. - 1780, 1781 0. Nap).

17. § 1 . Le président doit être âgé de vingt-cinq ans, et les autres membres de vingfr-et-un ans au moins (art 19 - Cf« Cass. 25fév. 1819. S. 19. 1. 238).-§2.Lespa-r rents ou allié.«, jusqu'aux degrés d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même tribunal (art. 20). La parenté, aux degrés fixés par Varticle précédent, de l'un des membres du tribunal avec le prévenu, ou l'un des prôvsius. esti

DISCIPLINE UAIIITIHB

DISCIPLINE HARITIHB

une cause de récusation (ai-t. 21 - Cf. anal. 378. 380. 381 C. pr. - Ca.ss. 15 oct. 1829.

- S. 35. 2. 149-Ca3S. 18 août 1860 -S. 61. 1 . 400 - Dijon 25 avril 1861 - D. 61 . 2. 103).

18. § I. Le ch. 4 dispose que les crimes prévus ou non par le décret restent dans le donuùne des ti'ibunaux ordinaires (art. 22. V. n* 1. § 4.). - § 2. Tout ce qui compromet l'ordre du service ou la sûreté du navire n'est pas du domaine de la justice ; tout délit commun non prévu pai* le décret appartient aux tribunaux ordinaires ; la connaissance des crimes est, sans exception, laissée au jury (V. Act. Mar. n" 8, S 8, 152

- Baraterie n"» 43. 44. 45 - Cass. ^ sept. 1866 - S. 67. 1. 139 - Cass. 26 avril - 10 août 1866 - S. 66. 1.399).

§ 4. Formes de procéder (i9 à 37).

19. § 1. Le t. 2 se subdivise en 3 ch., qui déterminent les mesures de précaution â pi-endre pour assurer la constatation des faits et la marche des juridictions. - § 2. S'il s'agit d'un fait de discipline, le capitûoe le constate, ainsi que la décision qu'il a rendue. - § 3. S'il s'agit d'un délit de la compétence da tribunal, le capitaine le constate également, en dresse pi'ocès-verbal, entend les témoins, poi-te plainte à l'autorité appelée à présider le ti-ibunal. - § 4. Lorsque les fai^ sont de la compétence des tribunaux correctionnels ou des cours d'assises, le capitaine les constate encore et accomplit tes premiers actes de l'instruction.

20. § 1 . Les décisions rendues en matière de fautes de discipline sont sans appel, et les jugements des tribunaux maritimes commerciaux en matière de délits, également sans appel ; ils ne peuvent motiver un pourvoi en cassation . - § 2. Dans le pi-emier cas, il s'agit d'une pénalité légère qui atteint instantanément le coupable. - § 3. Dans le second cas, les éléments nécessaires pour former un tribunal de révision feraient presque toi^ours défaut. On ne peut accorder te droit de pourvoi, qui entraîne la sus-

Csion de l'exécution, sans perdre le sadre exemple d'une punition immédiate.

- § 4. Le ministre de la marine peut, dans les-cas prévus par l'art. 44}, transmettre au ministre de la justice, pour être défêrés à la cour de cassation dans l'intérêt de la loi, les jugements qui violeraient les dispositions du décret relatives à la composition du tribunal, à la publicité des séances, à la prestation de serment, à la défense et à la rédaction des procès-verbaux (V. 36). - § 5. Les peines prononcées contre les capitaines ♦n cours de vpyage ne peuvent être subies qu'au retour en France. Cette exception sauvegarde les intérêts maritimes.

21 . § l . Le capitaine tient un livre de punition, sur lequel toute faute de discipime est meationnée. - § 2. L'autorité qui a sta-

tué inscrit sa décision en marge. - § 3. Le capitaine annote, sur le livre de 'punition, toutes les peines de discipline inîSigées. - § 4. Le livre de punition est coté et paraphé par le commissaire du port d'armement, Q est remis au commissaire du port où le navire est désarmé administraUvement. - § 5. Le livre de punition est présenté an visa dn commissaire ou du consul (art. 23).

23. g 1 . AussitJÏt qu'un délit est commis à bord, le rapport en est fait an capitaine par le second ou l'ofUcier de quart. - § 2. Si le délit est commis hors du bord, le second en fait le rapport au capitaine. - g 3. Si le délit est commis en présence du capitaine et e» l'absence du second et de l'officier de quart, ou s'il parvient à la connaissance du capitaine sans qu'il lui ait été signalé par un rapport de l'un de ces deux officiers, il constate lui-même ce délit. - § 4. Les circonstances du délit sont toujours mentionnée.'î sur le livre de punition (art. 24). - § 5. Le capitaine, assisté, s'il y a lieu, de l'officier qui a fait le rapport et qui remplit les fonctions de greffier, procède ensuite à une instruction sommaire, reçoit la déposition des témoins à charge et k décharge, et dresse procès-veriuil du tout. • § 6. Le procès-verbal est signé des témoins, du capitaine et de l'officier faisant fonction de gi-effier. - §7. Mention du procès-verbal est faite sur le livre de punition (art. 25 - Cf. an. 32, 33, 75, 76. 79, 332 C. Inst. Cr). - § 8. Les articles 24 et 25 imposent aux capitaines l'obligation de constater les délits commis à leur bord, et de réunir les éléments d'une instruction sommaire qui pei-mette de déférei' ultérieurement les coupables aux poursuites. Ces prescriptions ne sont pas toujours observées, et il en résulte que, dans bien des cas, il devient impossible d'assurer la répi*es8ion 'des délits; faute parles capitaines de se conformer à la loi, ils doivent encourir la peiae écrite dans l'art. 48 (Cire. 21 juill. I8B4).

23. § l. Si les faits se sont passés dans un port ou une rade de France, ou dans un port d'une cobnie française, le capitaine adresse sa plainte et les pièces du procès au coramissaii-e de l'inscription maritime, dans les trois jours qui suivent celui où la délit est constaté. - § 2. S'ils se sont passés sur la rade d'une colonie française, il l'adresse dans le même délai au commandant du bâtiment de l'Etat, présent sur les lieux, ou, en l'absence de celui-ci, au commissaire de l'inscription maritime. - § 3. S'ils se sont passfe à l'étranger, il l'adresse au commandant du bâtiment de TEtat, présent sur les lieux, à défaut, au consul de France.- § 4. Si le délit est commis soit en mer, soit dans une localité étrangéi-e où il n'y a ni bâtiment de l'Etat ni consul de France, le capitaine remet sa plainte, dans le premier

DISCIPLINE BCARITIHX

DISCIPLINE HARITIME

fort ou il aborde, aoit au commissaire de insoiiption maritime, aoit au commandant du bâtiment de l'Etat, Boit au consul, suivant qu'il j a lieu, eu se conformant aux dispositions du présent article (V. n' 10, §§ 2 et 6). - § 5. Loi'soue les faits rentrent dans la catégorie des délits communs non prévus par le déci'et, et sont en conséquence réserréâ aux. tribunaux ordinaii'es, Le commissiaire de riusciiptioa maritime, ou le commandantdu b&ttment de l'Etat qui a reçu la plainte la transmet au procui'eur impéiial du lieu (art. 26). - § 6. L'art. 36 § 4, ne ci'ée pas une compétence exclusive en faveur du tribunal dft premier port d'outremer où aborde le navire et ne fait pas obstacle & l'action des tiibunaux métropolitains, Ion du retour du bâtiment en France, loi-sque, par une cause quelconque, le tribunal du premier port de rel&che n'a pn!< été saisi ; si toutefois h tribunal métropolitain est compétent à, raison de la matièm et si le délit n est pas prescrit. Le système

3ui rendrait lajuridiction du pi'emler port e reliche seule compétente aurait, le plus souvent, pour effet d'entraver la répression des infractions, d'en amener même l'impunité et de compromet tre le commandement, la discipline, la navigation du bÂtiment, ainsi que les divers intérêts qui y sont engagés, soit en suspendant sa marche, soit en désorganisant son équipage, soit en le privant de son commandant. Donc, la plainte peut, au retour du navire, âtre soumise au tribunal duport de débarquement, alors surtout que ce porto'ft en même temps celui de l'Immatriculation du navire et le lieu de la résidence du prévenu (Cass. déc. 1864 S 65. I. 389- Cf. Déc.24 mars 1852, art. 9. 10. 26. 28 - V. n"' 10. 24 - 23. 63. Ôi) C. Inst. Cr). - C'est uniquement dans l'intérêt de la vindicte publiriuo que le légi.slatenra institué trois tribunaux maritimes commerciaux (§ 4) selon les localités ; et conséquemment, il n'a pu vouloir introduire, spécialement pour ces tribunaux,une exception ratione loci qui n'existe pas en matière criminelle (Cass. 30 sept. 1834 - S. 35. 1. 1.50 - Cf. Caas. 17 janv. 1861 - 3 juiU. 1858-4 nov. 1853 - 7 août 1851 - V. Action n» 8 - V. 10.-24). - § 7. Les capitiunea août tenus aux termes de l'art. 26 prédté, dans le cas de délits commis à l'é- . tranger, d'adresser leur plainte au consul dans les trois jours qui suivent celui où la délit est constaté. Si les navigateurs n'accomplissent pas ce devoir, ils encourent la peine édictée pai'l'art.48(Cii-c.28iuil. 1854).

24. § 1. Lorsque le prévenu d un des délits énoncés dans le présent décret, est le capitaine du navire, les poursuites ont lieu, soit sur la plainte des officiers et marins de l'équipage on des passagers, sott d'office. § S. Dans le pi-emier cas, la plainte est por^

tée, dans les délais prescrits par l'art. 26, au commissaire de l'inscription maritime, au commandant du bâtiment de l'Etat, ou au consul, suivant les circonstances prévues par cet article (art. 27). - § 3. L'autorité saisie de la plainte nomme le tribunal maritime coramerrial qui doit en connaître, désigne le rapporteur, qu'elle charge de pren- 'dre immédiatement les informations néce.5saires, et convoque le tribunal dès que l'affaire est suffisamment instruite (ai*t. 28 - Cf. 71. 72. 80. 87 C. Inst. Cr). -§4. L'aur torité saisie d'une plainte à taqueUa elle ne pourra donner suite devra di*e88er copie de cette plainte et de l'instruction sommaire destinée à l'accompagner. En France, les commissaires de l'mscription mai-itime enverront ce,^ copies aux quartiers des prévenus; hors de France, les commî.iisaires, commandants et consuls les adresseront au ministre qui tes fera parvenir au quartier des prévenus, d'où plus tard, en cas de poursuite en France, ces pièces seront envoyées avec des extraits de matricule à l'autorité chargée de poursuivre (Cire. 22 avr. 1864). § 5. Quand l'éloignement des témoins estconsidérable et que les faits offrent d'ailleui*» peu de gravité, il convient de se borner à l'enquête administrative prescrite par la drcutaire du 18 mu 1860 (Dep. 12 août 61).

35. g 1. Les séances des tribunaux raaritimes commerciaux sont publiques. - S 2. Leur police ^partient au président. - § 3. A teiTe le tribunal s'assemble, aoit au bureau de l'inscription maritime, soit au bureau delà chancellerie, suivant qu'il y alieu.

- § 4. A bord, le tribunal se réunit dans le local affecté aux séances du conseil de mterre (art. 29 - Cf 87. 88 - C. Pr. 504. 505. 506

- C. Inst. Cr). - § 5. A l'ouverture de la séance, le président fait déposer sur le bureau un exemplaire du décret. - g 6. Il dit ensuite à haute voix aux mf^jnbres du tri> bunal, qui sont comme lui debout et découverts. < Nous jurons devant Dieu de remplir nos fonctions au tribunal maritime commercial avec impartialité. > Chaque membre répond : « Je le jure. > - § 7. Mention de cette formalité est faito au procès-verbal (art. 30). - § 8. Le pi-ésident fait donner lecture par le rapporteur, de la plainte et des différentes pièces de la procédure, tant à charge q^u'à décharge. - S 9. L'accusé est ensuite intix)duit devant le tribunal ; il y comparait lihre et assisté, s'il le désire, d'un défenseur & son choix (art. 31). - § 10- Le Jugement n'est pas nul, bien que l'accusé n'ait pas été assisté d'un défenseur, s'il n'est pas constaté que cet accusé ait demandé k l'être (Cass. 7 avril 1865- S. 65. 1. 367 - V. Act. n" 8 - V. 26. §§ 5 et 6 - Cf. an. Cass. 22janv. 1848 - D. 49. I.81.-2mai -3janv. 1846-D. 46. 1. 37. 221). -g U.

Le président fait connaître à l'accusé, après

DISCIPLINE MARITIME

DISCIPLINE MARITIME

constatation de son identité, le délit pour lequel il est traduit devant le tiibunal (310 C. Insf. Cr).-8 12. Il l'avertit, ainsi que son défenseur, qu'il lui est permis de dire tout ce qu'il jugera utile à sa défense, sans s'Ôcarter toutefois des bornes de la décence et de la modération, ou du respect dû au principe d'autorité (art. 32).

26. § 1. La tribunal mai'itima commercial ne peut se réunir dans les sous-quartiers. Eu France et aux colonies, il ne peut siéger qu'au bureau de l'inscription maritime. § 2. Tout jugement par défaut, rendu par un tribunal maritime commercial, ne peut avoir aucune suite, car il est entaché d'excès de pouvoir. § 3. Eu effet, lorsque les lois permettent à un tribunal de prononcer sur le sort d'un accusé en son absence, elles le déclarant expressément et environnent l'exercice de cette faculté de formalités etde conditions destinées t protéger le défaillant contre l'insufRsance de preuves ou l'exécution d'un jugement rendu dans des circonstances défavorables au prévenu. § 4. On ne peut appliquer par voie d'analogie, devant une juridiction qui n'ouvre aucun recours ni en révision, ni en cassation, en faveur des condamnés, des dispositions puisées dans la loi générale et dont l'effet serait d'aggraver leur position (Cire. 23 nov. 1833). § 5. Du moment où les art. 31 et 32 disposent que le pi-évenu peut se faire assister d'un défenseur, il en découle nécessurement gne tontes les facilités compatibles avec la simplicité et la rapidité des formes de procéder doivMit être accordées, afin guo la défense ne devienne point illusoire. § 6. Paimi ces facilités figurent naturellement en première ligne, la communication en temps utile des pièces de l'instruction, soit à l'inculpé, soit à son défenseur (Dâp. l*"* fév. IfôS. - V. 25. § 10).

27. §]. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité (268 G. Inst. Cr). g 2. L'accusé peut faire appeler toutes les personnes qu'il désire Cure entendre. Toutefois, la retard d'un témoin ne peut arrêter les débats (art. 33). S 3. Le président intMToge l'accuséet reçoit les déposiUons déa t&noins. § 4. Ne peuvent être reçnesles dépositions des ascendants et descendants, des frères ou sœurs ou des alliés au même degré du conjoint de l'accusé ou de l'un des accusés du même fait. S 5. Chacun des membres du tribunal est autorisé A. poser des questions À l'accusé comme aux témoins, api^s en avoir fait la demande au président. § 6. L'accusé présente sa défense,sQitpar lui-même, soit par l'organe d'un défenseur. § 7. Le président, après avoir demandé à l'accusé s'il n'a rien à tyouter dans l'iatérét de sa

défense, résume les faits sans exprimerson opinion personnelle (art 34). § 8. Les témoins entendus dans l'information doivent renouveler leui-s dépositions devant le tribunal (Dep. 19 novembre 1852), § 9. Hors les cas dans lesquels la loi a attaché le caractère de preuves légales à. des pièces produites par une information préalable, îl e.it de principe que ces pièces, procèsverbaux, enquêtes, dépositions de témoins, ces dernières surtout, ne peuvent acquérir ce caractèi'e de preuves suffisantes dans la conscience des juges, que lorsque les faits y dénoncés sont de nouveau afilimés devant euxetsons lafoidu serment(Cf.327.

80. - 317, 319, 320, 331 C. Inst. cr). 28. § 1. Après la clôture des débats, le

Président fait retirer l'accusé, ainsi que auditoire, pour délibérer. § 2. Les membres du tribunal opinent dans l'ordre inverse des classifications mentionnées aux art.

12, 13, 14 et 15. Le président émet sou opinion le deniier (ail. 35). V. Act. mar. n" 8. §§ 5. 6. 7. - Déc. 30mars 1808. art. 35). § 3. Toutes les questions de culpabilité posées par le président sont résolues à la majorité des voix. § 4. Si l'accusé est déclai-é coupable, le tribunal délibère sur l'application de la peine (art. 36). §5. Bien que l'ajournement [Mur plus ample informé ne soit pas interdit, il doit être évité comme s'accordant peu avec la rapidité de la procédure (Dep. 19 nov. 18^).

39. § 1 . Le tribunal, si le fait tuî parait i-eatrer dans la catégorie des fautes de discipline, peut prononcer seulement une des peines prévues par l'art. 52 (art. 37). § 2. Il b'v a pas lieu d'user de la faculté laissée par rart.37, à l'égard d'un capitaine coupable de sévices envers un marin de son équipage (Dep. 14mai 1852- art 72 -V.^ §1). - §3. Les actes d'improbité ne peuvent être considérés comme faute de discipline (Dep. 31 déc. 1852). - § 4. Si le tribunal reconnaît que le fait est de la compétence des tribunaux ordinaii-es, il déclare et motive son incompétence. Dans ce cas, on applique les dispositions du chap. 3 du présent titre. - La déclaration du hibunal est jointe au dossier de l'affaire (art 38). - § 5. Le tribunal qui range un fait dans la catégorie des fautes de dùcipline prononce luimême l'une des peines éô^tes dans l'iulicle 52 (Dep. 10 août 1852).

30. g I . Le Jugement est rédigé en trois expéditions, dont une, servant de minute, par le greffier, et signée par le président et par les membres du tribunal. - § 2. Il mentionne l'observation des dispositions prescrites par les articles 12 & 21 , et par les articJes 30, 31, 32 et 36 du décret. - § 3. Il indique, s'il y a lieu, les quartier et numéro d'inscription de l'accusé (art. 39). - § 4. H serait superflu de dressa un procès-verbal

DISCIPLINE HAAITIIOE

DISCIPLINE HAAITIIfE

camulatÏTâment avec le libellé du jugement (Dep. 2dmar8 1852). -§ 5. Les expéditions des jugements des tribunaux maritimes commerciaux doivent être intitulées de la manière suivante : Ni^poléon, par la grâce de Dieu et la vohmtâ nationale, Empereur des Français, à tous présents et A venirsa- Int (Cire. 14 déc. 18a2 - 5 fév. 1855 - Cf. 1 10. 19S - C. Inst. Cr. - Loi 28 avril 1810).

31 . § 1 . Le président écrit au bas du jugement, c aoit exécuté selon sa forme et teneur, » et il prend les mesures nécessaires Dour én assurer l'exécution (art. 40). - § e. L'article précédent détermine la véritable formule exécutoire. - §"3. C'est au président d'ordonner l'exécution des sentences, et au procureur impérial d'y pourvoir (Dep. 19 nov. - § 4. Le jugement doit être motivé : en fait, par l'exposé clair et succinct, sous la forme de considérants, des faits pour lesquels les prévenus sont en cause ; en droit, par la reproduction littérale des dispositions pénales dont il est fait application (L. 20 avril 1810 - art. 7 • Dep. lO mai 1833-17 mara - Cire.

5 avr. 1854). -S6. Lejugementdoit énoncer les excases et les prétextes invoqués par les prévenus, les raisons du tribunal pour accueillir ou rejeter leur justification (Dép. 30 oct. 1863). § 6. Les marins sont admis à pi-ésenter leur justification, même en matiAi-e de faute de discipline (Cir. 7 avril 1862. - V. 45§ l,n* 11).

32. § 1. Lorsque le jugement est rendu en France et «nporte la peine d'emprisonnement, le coupable est remis sans délai, par le président du tribunal, avec une expédition du jugement, à la disposition du procureur impérial du lieu, qui fait exécuter la sentence. - § 2. La peine d'emprisonnement prononcée hors de France est toujours subie dans la métropole, lorsque la ddrés de cette peine excède trois mois. Dans ce cas, le coupable est renvoyé le plus promptement possible et remis, & son arrivée dans un port franç^s, au procureur inipérial du lieu, par l'autorité maritime locale. - § 3. Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée hors de France n'excède pas trois mois, le coupable peut la subir, sMt en France, soit daus la colonie fnmçaise, soit dans le pays étranger où le jugement a été rendu (art. 41). - § 4. L'intervention du ministère public ne peut être étendue k des décisions rendues par des commissaires personnellement chargés d'une juridiction de police d'une nature toute spéciale. - § 5. Les commissaires de l'inscription maritime ont le droit de détenir préventivement les prévenus (Cire. 12 avrU 1853 - Cf. Cire. 14 luQ, - 8. 21 oct. 1853 - Deo. 14 fév. - 15 déc. 1854). g 6. Le marin condamué doit être accompagné d'une expédition authentique de son Jugement (D^. 18 mû avec une apos-

tille si la peine a été subie partiellement (Dép. 8 avr. 1861 - 18 nov. 1864). g 7. La peine est subie dans le pénitencier de Brest, si la condamnation est d'un emprisonnement d'un an au moins (Dép, 10 fév. 60).§ 8. A l'égard des marins condamnés & l'emprisonnement et renvoyés en France pour y subir leur peine, il y a lieu de constater, à l'arrivée, 1 époque de la condamnation, la durée et les conditions de rapatriement. Le commissaire se fait rendre compte de leur conduite et des services qu'ils ont pu rendre à bord. Si ces circonstances sont favorables, il convient de demander à leur quartier des renseignements sur leur antécédents et sur leur position de famille. Quand le résultat de l'examen le permet, l'initiative est à prendre pour adresseï' au ministre une proposition de grâce (Dép.24 juil. 1863 - 18 nov. 1864).

33. § 1 . Les peines prononcées hors de France contra les capitaines de navires ne sont subies par eux qu'à leur retour dans lamétropole. - g 2. Les jugements portant ces Qualités sont inscrits, à cet effet, sur le livre de punition, par le président du tribunal maritime commercial qui a rendu la sentence. Mention eu est aussi faite sur le rôle d'équipage da navire (art. 42). - § 3. Le paiement des amendes prononcées en vertu du présent décret est poursuivi, dans les formes ordinaires, par le receveur des domaines du lieu oh désarme le navire à bord duquel le coupable est embarqué, ou du lieu d'inscription du délinquant. Cette poursuite est faite à la requête de l'autorité maritime locale. -§4. Si le coupable est débarqué en cours de voyage, le paiement des amender est poursmvi par le receveur des domaines du lieu oîi le débarquement s'opère. - § 5. Si le débarquement s'effectue À l'éb'anger, le consul est chargé de poursuivre le paiement des amendAB. - § 6. Les poursuites peuvoit aussi avoir lieu, dans tous les cas, par vole administratif e, à la diligence des commissaires de l'inscription maritime ou des consuls (art. 43). - § 7. Les principes en matièra de frais de justice sont dans la loi du 18 germ. an V!I, les art. 162, 194, 368 C. inst. cr. - 55 C. p. - 139 C. just. mil. - 169 C. just. mar. - C'est le jugement portant condamnation qui doit condamner également au remboursement des frais (Cire. 3 mars 1865). - § 8. Les frais de procédure ne peuvent, dans aucun cas, rester à la charge de Tadministration de l'enregistrement (Cir. 3 mars 65, 15 jv. 64).

34. § 1. Une expédition du jugement est adressée an ministre de la marine (art. 44- Cf. cire. 4-16 mars 1853 - 21 oct. 1852). Les notifications de condamnation sont directement adressées, par le président, aux commÎBturai des quartiers des marina C0&-

DISCIPLINE MARITllia

DlfiClPUNE MAAITIIOS

damnés (Dép. 4 mars 1853). - Ces condamnations ne sont pas de nature à étrs annotées dans les stHnmiera judtdaires (Dép.

16 mars 1853). - Les expédiions des jugements sont adressées au ministre par la voie hiérarchique (Dép. 28 juillet 1853) avec un eïLtrait (te matricule et de casier judiciaire(Dép.30oct. 1863-14 août 1865).

- § 2. Les jugements des tribuaaux maritimes commerciaux ne sont sujets à aucun recours en révision ni en cassation. - § 3. Toutefois, le ministre de la marine peut, dans les cas prévus par l'art. 441 C. inst. cr,, transmettre au miaiâtre de la justice, pour être déféré^ à la cour de cassation, aana l'intérêt de la loi, les jugements ^ui sont susceptibles d'être annulés pour violatioDdesart. 12 420,29,30.31 et35(art.

fô). - § 4. La faculté accordée par cet ai*tide au ministre de la marine ne durait porter atteinte an droit g&iéral du garde des sceaux, ministre de la section criminelle de la cour de cassaUon, de dénoncer, par l'intermédiaire du procureur général en cour, les actes judiciaires, arrêts, jugements contraires à la loi, afin de les faire annuler, soit dans l'intéré^ de la loi, soit même dans celui des condamnés : et la cour est régulièrement saisie par un réquisitoire du procureur général, pris de l'ordre formel du ministre de la justice, dénonçant un jugement pour être cassé (441 G. Inst. Cr.-Cass.lOfév. 1857-S.57.1.493-V. 20 §4-Cf. Cass. ISjuil. 1819-S. 19. 1.371).

- g 5. La procédure ne donne lieu k la perception d'aucunes taxes (art 46). - § 6. Les citatbns et actes de procédure doivent être exemptés da timbre et eni-egistrés gratis. • § 7. Les témoins appartenant aux divers corps de la marine reçoivent les allocations déterminées par le décr. du l*' oct. 1^1.

- § 8. Les autres témoins sont traités d'après les décr.deslSjuin 1811, art. 27. 28. 30. 92, et 7 avrU 1813 (Cire. 15 janv. 64).

33. g 1. Le produit des amendes est remis, sous la déduction des frais de régie, à. la caisse des invalides de ta marine à laquelle il est attribué. - § 2. Cette caisse paie aux agents qui ont constaté les contraventions la part qui leur est dévolue (Cf. Déc. 9 janv. 20 mars - Cire. 27 août 1852).

36. § 1. Le greffier mentionne au bas du jugement si la sentence a ou non reçu son exécution. Le capitaine fàit transciire le jugement sur le livre de punition, auquel il reste annexé pour être remis au commissaira du port de désarmement. La transcription est certifiée par le greffier (art 47),

- S 2. Le capitaine qui néglige de se conformer aux prescriptions des ch. 1 et 2 est punid'une amende de 25 à 300fr. (art. 48).

37. g I. Aussitôt qu'un crime a été commis à bord, le capitaine se conforme, pour constater les faits et pour procéder àl'ins-

> traction, aux art. 24 et Il saisit les pièces de conviction et fait arrêter le prévenu (art. 49 - Cf. 51 - C. Inst. Cr). - g 2- Immédîatement aprèâ son aii'ivée- dans un port ou sur une rade de France ou d'une colonie française, le capitaine remet le prévenu et les pièces du procès au commissaire du lieu. Ce fonctionnaire complète au besoin l'instrucUon, transmet les pièces dans les vingt-quatre heures au procureur impérial de rarrondisssement, et pourvoit au transport du prévenu devant l'autorité judiciaire (art 60). - § 3. Si le navire aborde dans un port étranger, le capitaine remplit envers le consul le§ 1 de l'art, précédent. Le consul complète, au besoin, l'iastniction et, s'il la juge nécessaire, fait débarquer le prévenu pour reavcr^r au port d'armement avec les pièces. A défaut du consul, le ca-

Sitaine i^t de la même manière, à l'égard u commandant du bâtiment de TEtat, présent sur les lieux. Celui-ci procède comme l'eût fait le consul (art. 51).

g 5. - Pénalités. (38 à 59).

38. § 1. Le t. 3 traite de la pénalité. Il se subdivise en deux ch. Le premier détermine les peines applicables aux fautes de discipline, aux délita maritimes et aux crimes. - § 2. C'est dans Tord, de 1681, dans la loi du 22 août 1790 et dans un décret du 16 nivàse an II, qu'on a puisé les pénabtés. - § 3. Les peines pour les crimes ont été empruntées ait Coda pénal de 1810 et à la loi du 10 avril 18^ (V. Baraterie n"* 4 à 12. 41 À 44). - § 4. Les peines dîsdplinaires varient suivant qu'elles frappent les matelots, les officiers du bord ou les passagers. - g 6. Certaines punitions convenables pour les matelots auraient Tiaconvéuient çrave do porter atteinte à la dignUé de l'officier et seraient trop sévères pour les passagers. D'autres châtiments, efficaces envers les passagers et les ofRciars, sont inapplicables aux matelots. DeU, des distinctions dans les pénalités. - § 6. L'expérience prouve que le service de la flotte, qui devrait être pour les marins un objet d'ambition, inspire enfom au plus grand nombre une appréhension très vive. La pénalité réside dans les réductions de solde. - g 7. L'interdiction ou la suspension de la faculté de commander est l'une des peines les plus efficaces qui puissent frapper les c^itaines. Le décret protège les navigateurs contre l'esprit d'indiscipline de leurs équipages, mais U assnrei en même temps la punititm réclamée contre les délits des capitaines.

39. Le ch. II traite des infractions. La 1^* sect. énnmère les fautes de discipline. - § 1 . La i-écidive communique à ces faites un caractère assez grave pour les faire classer au nombre des délits énoncés à la 2* sect. La néce^té d'assurer le maintien de

DISGIPLIME HARITIHB

DISCIPLINE HARITIHE

l'obéissance a dicté la définition des actes punissables. - § 2. Le Code pénal (art, 376 et 471) punit l'injure simple d'une amende de 1 à 5 fr. A terre, cette pénalité peut suffire; mais, à bord, l'injure adressée par un matelot à un officier emprunte une gravité ft la situation. Il eu est de même de la simple menace verbale. - § 3. L'art. 61 remédie À ces lacunes. - g 4. La difficulté de constater à bord la durée de la maladie, et surtout l'incapacité de travail provenant de sévices, a hit élever à trente le terme de vingt jours prévu par l'art. 309 C. P.

40. § 1. La désertion blesse : 1° l'ordre public, car le marin se soustrait aux obligations du régime des classes ; 2° les iniéréts des armateurs, puisqu'il est difficile et onéreux de compléter l'équipage lorsque le navire se trouve dans las colonies ou à l'éti-anger. § 2. La loi du 22 août 1790, en maintenant l'ordonnance du 31 oct. 1784, a substitué aux campagnes extraordinaires, avec solde réduite , des campagnes à la basse paye. Les peines sont graduées suivant la gravité de chaque fait de désertion.

41. § 1. La rébellion année de plus du tiers de l'équipage constitue nn crmie qui est de la compétence des tribunaux ordinaires. § 2. Les délits commis par les officiers et les capitaines ne doivent pas échapper à une juste punition. Les art. 74 à 87 renferment des dispositions propres à maintenir dans le devoir ceux dont l'exemple exerce une influence sur les hommes qu ils commandent. L'abus de l'autorité est un un élément destructeur de l'ordre et de la discipline : le décret a voulu qu'il ne restât pas impuni. § 3. L'ivrognerie est un vice commun parmi les équipages. Ce vice prend des proportions dangereuses, quand il ae manifeste chez les personnes chargées de ta conduite du navire ; des pénalités sévères contribuent À les en préserver. § 4. Les délits contre lesquels le décret ne porte pas une peine détstminée sont punis, au choix du juge, de Tune des pénalités prévues par l'art. 55. g 5. La même latitude a été laissée pour les fautes , afin que l'on puisse tenir compte des circonstances, g 6. La section 3 prévoit les ciimes dont les capitaines, officiers et marins peuvent se rendre coupables, et que les tnbunaux ordinaires restent chargés déjuger, g 7. Enfin, la loi du 10 avtîl li)35 avait besoin d'être complétée et adoucie dans ses pénalités ; le décret pourvoit à ces nécessités (V. Baraterie 4. 41).

42. Les peines applicables aux fautes de discipline sont : § 1 . Pour les hommes de l'équipage la consigne k bord, pendant huit jours au plus ; 2* le retranchement de la ration de boisson fei*mentée pour trois jours au plus ; 3* la vigie sur les ban«s de perroquet, dans la hune » sur une vergue ou au bossoir, pendant une demi-^eure

au moins et quatre heures au plus ; 4** La retenue de un k trente jours de solde, si l'équipage est engagé an mois, ou de 2 à 50 fr., s'il est engagé à la part ; 5" In prison pendant huit jours au plus ; 6" l'amatrage à uu bas m;\t sur le pont, dans l'entrc^nt , ou dans la cale , pendant un jour au moins et trois jours au plus, à raison d'une heure -au moins et 4 heui-es au plus par jour ; 7" la boud^ aux pieds pendant cinq jours au plus ; 8*> le cachot pendant cinq jours au plus. La boucle et le cachot peuvent être accompagnés du retranchement de la ration de boisson fermentée ou même de lajnise au pain et k l'eau. S'il s'agit d'un homme dangereux ou en prévention de crime, la peine de la boucle ou du cachot peut être prolongée aus.st longtemps que la nécessité 1 exige; mais, dans ce cas, il n'y a lieu qu'au retranchement de boisson fermeutée. g 2. Pour les officiers : 1* la retenue de dixàquarante jours de solde, s'ils sont engagés au mois et de 20 à 150 f., s'ils sont engagés à la part ; 2° les arrêts simples pendant quinze Jours au plus avec continuation de service; 3<* les arrêts forcés dana la chambre pendant dix jours an plus; 4« la suspension temporaire des fonctions, avec exclusion de la table du capitaine et suppression de solde ; Ô" la déchéance de l'emploi d'officier, avec obligation de faire le sei^ice de matelot à la paye de ce grade, jusqu'à- l'époque du débarquement g 3.

Pour les passagers de chambre : 1* l'exclusion de la table du capitaine ; 2* les arrêts dans la chambre. §4. Pour les passagers d'entrepont, la privation de monter sur le pont, pendant plus de deux heures chaq^ue jour. Ces peines ne pourront être appliquées pendant plus de huit jours consécutifs (art. 52. - V. n" 7. 9. 43). § 5. La déchéance d'emploi (42 g 2, n* 5) ne peut étra prononcée contre un maitre d'équipage qui n'est pas compris sous la dénomination d'officier (Dep. l7oct. 1862).

43. § l. Les peines que peut infliger le capitaine, maltrs ou patron, aux tomes de l'art. 7 du présent décret, sont : !• la consigne pendant huit jours ; 2* le retranchement de boisson fermentée pour trois repas; 3* la vigie pour une heure ou la boucle pour un jour (art. 53). § 2. Les officiers et les passagers de chambre ou d'entrepont qui, condamnés à une peine disciplinaire , refusent de s'y soumettre, peuvent être mis aux arrêts forcés pendant dix jours au plus. Ces peines peuvent être prolongées autant que la nécessité l'exige, s'il s'agit d'un homme dangereux ou en prévention de crime (art. 54). g 3 Les peines correctionnelles applicables aux délita sont : 1* l'amende de 16 & 300 fr.; 2^ la boucle pendant vingt jonrs au plus, avec on sans retenue d'uM partis de la solde qni ne pourra

DI6GIPI.1KE MARITIinS

DIBCIPLIKE MARITIICK

«D ezcMer la moitié ; 3" l'anbuijnemeat sur un b&timent de l'Etat, h moitié Bolde de leur grade pour les officiers mariniers, ou &deux tiers de solda pour les quartiersmaltrea et Im matebts. La durée de cet embarquement correctionnel ne comptera ni pour l'avancement, ni pour les examens de capitaine du commerce ; 4° la perte ou la suspension de la faculté de commander; S" l'emprisonnanoent pendant six jours au moins et cinq ans au plus (art. 55). § 4. Les peines en matière criminelle BOpt tes mêmes que celtes énoncées dans las lois ordinaires, sauf les cas prévus par le présent décret (art ô6). § 5. Sont compris sous la dénomination d'officiers : le capitaine, maître ou patron, le second, le lieutenant. Le subréctkgud et le chirurgien sont assimilés aux officiers (art. 57). §6. lien est de même du mécanicien en chef on en sous ordre(Déc. 21 sept. 64) et d'un matelot second d'un navire armé au cabotage (Dep. 15 mai 1860).

44. § 1. Il convenait de laisser aux tribunaux le soin de prMortionner la punition A la culpràilité "rel fiùt, qui & bord d'un bfttiment armé au long-cours ou au grand cabotage, exige une répression sévère, perd à bord d'un bateau de pèche ou d'une gabare naviguant au bornage son caractère de gravité, et n'appelle plus dans la punition la même rigueur. Il faut aussi tenir c<»npte de Tàge du délinquant, de ses antécédents, de l'importance du b&timent, de la navigation À laquelle il est affecté, du grade^du capitaine,etc. (Dép. 19 nov. 1852). - § 2. La réduction de paie est opérée proportionnellement sur la solde. Les sommes

Erovenant des réductions sont versées dans i caisse des invalides ; les décomptes sont établis d'après les allocations attribuées MT ks tarifs aux grades et classes. - § 3. Pendant la durée de la réduction, la quotité des délégations ne dépassera pas la somme restée libre sur la solde réduite, après prélèvement de la retenue pour habillement et des allocations pour denier de poche. - § 4. Aux époques de régntariaation, la portion de solde frappée de retenue est mandatée au profit de la caisse des invalides et portée au débet de l'homme sur les rôles. Le montant des sommes mandatées figure, à titre de paiements faits, dans le débet des revues générales de liquidation. En cas de débet envers l'Etat pour avances et apostalles au moment de rétablissement du décwnpta, le montant en est préctxnpté sur la part revenuit & l'homme; et, en cas d'insuffisance, sur ctAle qui est atbitraëe la caisse des invalides (Ckc. 27 mai 1853).

45. § 1. Sont considérées cnume fautes de discipline : 1* la désobéissance simple ; 2° la négligence & prmdre son poste, ou à s'acquitter d'un travùl relatif au fnrvioe du ttord ; 3* le manque au quart, ou le d^

fimt de vigilance pendant le quart ; 4* l'ivresse sans désordre ; 5° les querelles ou disputes, sans voies de fait, entre les hommes de l'équipage ou les passagers ; 6» l'absence du bord sans permission, quand elle n'excède pas trois Jours ; 7** le séjour illégal À terre, moins de trois jours avant l'expiration d'un congé ; 8o le manque de respect aux supérieurs ; 9» le fait d avoir allumé une première fois des feux sans permission, ou d avoir circulé dans des lieux oil cela est interdit & bord, avec des feux, une pipe ou un cigare allumés ; 10° le fait de s'être endormi une pi-emière fois, étant à, la barre, en vigie ou au bossoir ; 11** Enfin, tous les faits de négligence ou de paresse qui ne constituent qu'une faute légère ou un simple manquement à l'ordi-e ou au service du navire, ou aux obligations stipulées dans l'acte d'engagement. Ces fautes sont punies de Tune des peines spécifiées & l'art. o2, au dunx des autorités désignées par l'art. 5. Sont considérées connue fautes de discipline les infractions au décret du 9 janvier lKi2, et aux règlements sur la pèche entière, qu'en raison de leur peu ae gravité les commissures ne croient pas devoir déférer aux poursuites du ministère public. Ces officiers d'administration prononcent conti-e les délinquants un empnsonnmnent ou une interdiction de pèche de an à cinq jours (Art. 58- Cf. Cire. 27 mars 1852). - § 2. Les marins qui, pendant la durée de la peine, sont rraiplacés dans le service & bord, supportent, au moyen d'nne retenue, les frais de ce remplacement (art. 59 - Cf. Cire. 7 avïôl 1862 - V. 32 §§ 6. 7. 8).

46. Les délits maritimes sont : 1 " les fautes de discipline réitérées ; £<> la désobéissance accompagnée 4'an refns formel d'obéir ; 3" la désobéissance avec injures on menaces (V. Cire 30 avril IBSi) ; 4" les rixes ou voies de fait entre les hommes de l'équipage, lorsqu'elles ne donnent pas Usn à une maladie ou & une incapacité de travail de plus de trente jours : 5° l'ivresse avec désordre ; &> l'emploi, sans autorisation, d'une embarcation du navire ; l" la dégradation d'objets à l'usage du bord ; S*» l'altération des vivres ou marchandises par le mélange de substances non malfaisantes ; d** le détoumementou le gaspillage des vivres, ou des liquides à l'usage du bord ; 10° l'embarquement clandestin d'ar^ mes à feu, d'armes blanches, de poudre & tirer, de matières infiammables ou de Uquenrs spiritneuaes ; ces objets sont saisis par le capitaine et, suivant qu'il y a lieu d'après leur nature eonune d'après les drconstances, détruits ou séquestrés dans sa chambre, pour être, dans ce dernier cas, confisqués au profit de la caisse des invalides de la marine & l'expiration du vojage ; U^'le volonumis par un offidw marinier.

DISCIPLINE MARITIME

DISCIPLINE HAAITUtE

nu matélott un novice on nn moasse, quand la valeur de l'objet n'excàde pas dix francs, et qu'il nV a pas eu effraction ; 12^ la désertion ; 13'* les voies de fut contre uo supérieur, lorsqu'elles ne donnent pas lieu & une maladie ou à une incapacité de travail de trente joui-s ; 14° la rébellion envers le capitaine ou Tofficier commandant le quart, lors.)u'eIle a en Heu en réunion d'un nombre quelconque de personnes, sans excéder le tiers des nommes de l'équipage, y compiis les officiers. Ces délits sont punis des peines énoncées dans l'article 53, au choix du juge, excepté dans les cas prévus par les articles suivants (art. 60).

47. g 1. Tout marin coupable d'outi-ages par paroles, gestes ou menaces envers son capitaine ou un officier du bord, est puni d'un emprisonnement de six jours à un an, auquel U peut être joint une amende de 16 à 100 fr. (art. 61). - § 3. Tout officier coupable du môme délit envers son supérieur est puni d'un empiisonnement d un mois & deux ans et d'une amende de 50 à 300 fr. (art. 62). - § 3. Toute personne coupable de voies de fût envers le capitaine ou un officier du bord sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans. Une amende de 25 à 500 fr. est en outre prononcée. Si les voies de fait déterminent une maladie ou une incapacité de travail de plus de trente jouit, les coupables sont punis conformément à l'article 309 du Code pénal (art. 63). - § 4. Tout marin qui aura formellement refusé d'obéir aux ordres du capitaine ou d'un officier du bord, pour assurer la manœuvre, sera puni de six jours à six mois de piison. Une amende de 16 à 100 fr., pourra étra jointe  cette peine. Toute peraonue qui a fbrmeUMnent reAisé d'obéir aux ordres donnés pour le salut du navire ou de la cargaison, ou pour le maintien de l'ordre, est punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une amende de 100 & 300 fr. peut, en outre, être prononcée (art. 64).

48. § 1. Les gens de mer qui, dans un port de France, s'absentent sans permission pendant trois fois vingt-quatre heures de leur navire ou du poste oii ils ont été placés, ou laissent partir le navire sans se rendre à bord après avoii- contracté ùn engagement, sont réputés désérteurs et punis de six jours de prison. Cette peine sera de quinze jours & deux mois pour les novices et les mousses (Dép. 5aoùt 1^).-Le8 officiers mariniers et les matelots sont, en outre, levés pour le service de l'Etat et embarqués pour une campagne extraordinaire de SIX mois à un an, comme il est dit à l'art. 55. -Toutefois, le capitaine, mtdtre ou patron du navire sur lequel le déserteur est embarqué, peut obtenir sa réintégration A bord, en cas d'arrestaUon opérée avant le

dtoart du navire ; mais alors les gages sont réduits de moiUé & partir du jour de la désertion jusqu'à l'expiratioD de l'engagement (art 65). - § 2. Les art. 65. 66. m. 68 sont spéciaux au personnel marin (V. 3 § 1). - Les art. 3§ 3. 60 § 12 et 69 fournissent les moyens d'atteindre la désertion des agents tels que cuisiniers, dome.'i tiques, etc (Déii. 26 nov. 1852). - Les art. 65 et 66 ne sont pas applicables aux mécaniciens, aides mécaniciens et chauffeurs. Ce 8:)nt les art. 3 § 3 - K §§ 1. 25 - 60 §§ 12 et 14. - Le § 3 de fart. 55 peut être appliqué, si les prévenus de cette catégorie sont inscrits définitivement (Y. 61). - § 3. Tout capitaine embaïqué autrement qu'en qualité de capitaine, qui se rend coupable d'un délit entraînant la peine de l'embarquement sur les bâtiments de l'Etat & solde réduite, doit éti-e admis au service dans le grade dont il était pourvu avant d'obtenir son brevet (Dép. 9 avril 1^ - Cf. Cii-o. 27 mars - 26 nov. - 21 déc. 1852 - 14 fév. 1854 - Dép. 25 août et 16 oct. 1857).

49. 2 1 . Sont réputés déserteurs, punis d'un mois de prison et condamnés h faire une campagne d'un à deux ans sur un bâtiment de l'Etat, comme 11 est dit à l'art. 53, les officiers mariniers ou matelots qui, sur une rade étrangère ou dans un port étranger, s'absentent sans pei*miBsion,pendant deux fois vingt-quatre heures, de leur navire ou du poste auquel ils ont été placés. Les novices et les mousses sont condamnés à un emprisonnement d'un & trois mois. Si le déserteur est airétéet remis au capitaine, il achève le voyage à demi-gages ; mais il n'en est pas moins passible des peines ci-dessus (lu-t. 66- Cf. Dép. 5 nov. 1852. - 6 sept. 1853. - 13 iuUl. 1857).

50. § 1 . Tout inscrit manthne trouvé sur un navire appartenant & une puissance étrangère, ali ne peut présenter une i>ermission en règle d'une autorité française, ou prouver que son embai'quement est résulté d'un cas de force miyeure, est puni conformément aux dispositions de l'article précédent. Les gens de mer coupables de désertion dans les colonies françaises sont punis des mêmes peines (art. 67). § 2." Sont aussi réputés déserteurs, punis de deux & six mois de prison, et tenus de faire une campagne de trois ans sur un bâtiment de l'Etat, comme il est dit & l'art. 55, les officiers mariniers et matelots de la marine marchande trouvés & bord d'un^ navire de commerce naviguant sous pavillon d'une puissance étrangère en guerre avecUFrance. Dans oe cas, les nonces et les mouÉses sont condamnés & six mois de prison (Art. 68) g 3 Tout déserteur perd de droit la solde par lui acquise sur le bâtiment auquel il appartient au jour du délit. La moitié de cette solde retourne À l'armement ; l'antre

DISCIPLINE HARITIUE

DISCIPLINE MAHITIMB

moitié est versée à la caisse des invalides de la marine. Si le dénerteur est redevable eavera l'annement & l'épogue de sa désertion, il sera pourvu à l'acquittement de cette dette par voie de retenue sur sa solde au servii^e de l'Etat (ai-t: 69). §4. Les gens de mer complices de la désertion sont i^unîs des mêmes peines que les déserteurs. Les autres personnes également complices sont punies d'une amende de seize à cinq cents rr,,etd'un emprisonnement de dix jours à trois mois (art. 70 Cf. 60 C. péu. art.70Cir. 27 mars 1852). §.5. On possède ainsi les moyens d'envelopper dans la même '^ondamnatton les individus qui font métier d'embaucher les matelota (Dép. 16 nov. 1854).

51. § I. Les gens de mer qui, à rinsu du capitaine, maître ou patron, embarquent ou débarquent des objets dont la saisie constitue l'armement en fra)« et dommages, sont punis d'un mois à un au de prison, indépendamment de Tameade par eux encourue à ruson de la saisie et sans préjudice da rindemnitédue & Tarmement pour les frais que ta saisie peut lui occasionner (art. 71) § 2. Les art. 71 et 77 sont destinés & assurer l'exécution des lots de douane ; c'est & l'administration ou aux parties lésées de dénoncer les contraventions. En l'absence de plainte, le commissaire pourrait, en évoquant, dépasser le but de la loi. (Dép. 24 mai 1853. Cf.Gand. 19nov.l856).

52. g l . Tout officier qui, hors le cas de nécessité absolue, maltraite ou frappe un marin ou un passager, est puni d*un emprisonnement de six jours A trois mois. La peine peut être doublée, s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse. Si les voies de fait occasionnent une maladie ou une incapacité de travail de plus de trente jours, le coupable est puni conformément & l'art. 309 du code pénal (art. 72). g2. Tout officier qui l'enivre habituellement ou peadautqn'il est deqnartest puni de quinzejonrs& un mois de prison et d'une amende de cinquante à trois cents francs (art. 73). 1 3. Tout capitaine, maître, patron ou omcier, qui, volontairement, détruit, dégrade ou vend un objet utile à la na^igation, à la manœuvre ou à la sûreté du navire est puni de quinze jours à trois mois de prison (art. 74) g 4. Est puni de la même peine, tout capitaine, maître, patron ou officier qui, hors le cas de force majeure,^a volontairement altéré les vivres, boissons ou autres objets de consommation destinés aux passagers et à l'équipage, lorsqu'il n'j a pas eu mélanii^e de salntiuices malfaisantes. Une amende de seize à trois cents francs peut, en outre, être prononcée (art. 75. V. Barat. 41 s.).

53. g 1 . Tout capitaine, maître ou pa^ tron, qui, hors le cas de foi'ce majeure, prive 1 éqmpage de l'intégralité de la i nKon atipnléa avant le départ, on, & défait:, de

convention, de la ration équivalente k celle

que reçoivent les marins de la flotte, est tenu de payer, k titre de dommages-intérêts, cinquante centimes par jour pendant la durée dn retranchement, à chaque perflonne composant l'équipage, et jrâut, en outre, être puni de cinquante à cinq cents francs d'amende. Les cas de force majeure sont constatés par procès-verbaux, signés du capitaine, maître ou patron, et des principaux de l'équipage, et alors même il est dd à chaque homme une indemnité représentative du retranchement auquel il a été soumis (art. 76) g 2. Est puni de trois mois de prison ; tout capitaine, midtre ou patron, qui, en faisant ou autorisant la contrebande, donne lieu à une amendede moins de mille francs, à la charge de l'armement. La peine de la prison est de trois mois k un an, indépendamment de la suspension de commandement pendant deux ans au mmns et trois ans an plus, sans pr^ndice de l'action civile, réservée à l'amateur, si la contrebande donne lien, soit à la confiscation dn navire ou de tout ou partie de la cargaison, soit k une amende de plus de mille francs (art. 77).

54. g 1. Tout capitaine, maître ou patron qui s'enivre pendant qu'il est cha^é de la conduite du navire, est puni d'un emprisonnement de quinze jours & un au. Il peut, en outre, être interdit de tout com~ mandement pendant un intervalle de six mois à deux ans. En cas de récidive, l'interdiction de commandement peot/-étre définitive (art. 78). §2. Il s'agit ici d'une récidive de fait seulement, et nullement d'une récidive de droit, de sorte que l'art. 58 C. Pén. ne saurait servir d'interprétation k l'art. 78 du décmt (Dép. 17 sept. 1863). - § 3. Tout capitaine, maître ou patron qui se permet ou toUrs à son bord des abas de pouvoir, on qui, hors le cas de nécessité absolue, exerce des voies de fait envers son inférieur ou un passa^r, est pnnï da six jonrs k trois mois de prison. Le coupable peut, en outre, être privé dé commander pendant six mois au moins et deux ans au plus. La peine pourra être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse. Si les voies de fait ont entraîné une maladie on une incapacité de travail de plus de trente jours, le coupable sera puni conformément à l'art. 309 du code pénal (art. 79). § 4. Tout capitaine qui, en présence d'un péril quelconque, abandonne son navire à la mer, hors le cas de force majeure dûment constaté par les officiers et principaux de l'équipage, ou qui, ayant pris leur avis, néglige de sauver l argent ou les marchandises précieuses avant d'abandonner le navire, est puni d'un emprisonnement d'un mois À un an. La même peine peut être prononcée contre le capitaine^ maître on patron oui, forcé d'«-

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DISCIPLINE kTARima

— 589 DI8CÎPUNE UARITIME

bandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier (art. 80). - § 5. Immédiatement après l'enquête sur un événement de mer qui révèle un délit prévu et punî par le décret, le délinquant doit être déféi'é au tribunal (Cire. l3juiU. 1860 - Dép. 12 août 1861). - § 6. L'art 80 est applicable & un patron de bateau de pèche, qui abandonne son navire (Dép. 3 mai 18^).

5ô. j{ 1 . Tout capitaine, maître ou patron qui, aon le cas d'un danger quelconque, romptaonengaf^ementet abandonne son navire avant d'avoir été dûment remplacé, est puni, aile navire se trouvaitensiu^té dans un port, d'an emprisonnement de sis mois à deux ans ; si le navire étïuC' en rade foraine, la peine d'emprisonnement est d'un an au moins et de trois ans au plua. Dans l'un et l'autre cas, le coupable peut, en outre, être privé de commander pendant un an au moins et trois ans au plus (art. 81). g 2. Tout capitaine ou maître, qui favorise pu* son consentement l'usurpation del'exercice du commandement à, son bord, en ce qui touche la manœuvi-e et la dii-ection nautique du navire, et consent ainsi À n'être que porteur d'expéditions, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à. trois mois, et de l'iotei'dictiondo commandement pendant un an au moins et deux ans au plus. Ba cas de rémdiva.rinterdictîon de commandement peut être définitive. La même peine est prononcée contre toute personne qui aura indûluent pris le commandement du navire. Le coupable sera<,de plus, passible d'une amende cent & cinq cents francs (art. 82). §3. Les expressions en ce qui touche la manœuvre et la direction nautique du navii<e, employées par opposition à la haute direction qui, sous le rapport commercial, peut être exercée à bord par un représentant des intéressés à l'expédition, sont indicatives et non limitatives. L'art. 82 punit également toute usurpation ou abandon de fonctions inhérentes à la qualité de capitaine, qui, constituantune seule personne responsable, n'admettent pas de partage, et dont l'exerdce illicite est la preuve d'ane abdication complète par le tituuùre légal au profitd'une autre personne. (Cf. Cire. 27 mare 1852).

56. 1 1 . Est puni d'une amende de vingtdnq à trois cents francs tout capitaine, maître ou patron qui ne se conforme point aux mesures pi'eacrites par les art. 224, 225et 227 C. Co. La même peine peut être appliquée au capitaine, maître on patron qui,hors le ras d'impossibilité absolue, vîngt-quatre heures après son arrivée dans un port français (Cii-c. 18 fév. 1859. Cf. Cire. 28 janv. 1861), dans une colonie française ou dans un port étranger où réside un consul do France, nç dépose pas son i-ôle d'équipage, soit au bureau de la marine, soit à la chancellerie du consulat {ait, 83). § 2. Le capi-

taine est seul responsable de rinexicntion

de l'art. 225 C. Co. Quand même l'autorité lui aurait remis le i-ôle eana constater la visite, g 3. L'art. 83, non plus quel'art. 227 C. Co., n'est pas applicable à un pécheur qui laisse naviguer son bateau sans être À bord. (L. I9raars 1852,Dép. I6nov. 1852).

57. g 1. Est puni d'une amende de vingtcinq à cent francs, à laquelle il peut être joint un emprisonnement de six jours à unmois : tout capitaine, maltreou patron qui, Amoias delégitimesmotiCi d'empêchement, s'abstient, & son arrivée sur une rade étnuigàre où à son départ,' de se rendre à bord du bâtiment de guerre français commandant la rade ; tout capitaine, maître ou patron

S;ui, sans empêchement légitime, ne se conorme pas aux l'ègles établies par la police de la rade,apràs qu'il lui en a été donné connaissance (art. 84). $ 2. Est puni d'une amende de cinquante & trois cents francs, k laquelle peut être ajouté un emprisonnement de dix jours & six mois, tout capitaine maître ou pati-on qui i-efuse d'obéir aux ordres relatifs i. la poUee de navigation émanant des autorités militaires de la marine, des commissaires de l'inscription maritime, des consuls, des syndics et autres agents maritimes, ou qui outragent ces officiers, fonctionnaii'es et agents par paroles, gestes ou menaces, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice (art. 85). § 3. Tout capitaine, malti-e, patron ou officier qui refuse ou néglige de remplir les formalités prescrites aux . t. l et 2, est puni d'une amende de cinquante & cinq cents francs. Il peut, en outre, être prononcé un emprisonnement de six jours k un an (art. 86). g 4. Indépendamment des cas de suspension ou du retrait de la faculté de commander, le ministre de la marine peut, par continuation, inâiger cette même peine, lorsqu'il le juge nécessaire, après une enquête contradictoire, dans laquelle le capitaine est entendu (art. 87). § 5. La condamnation d'un capitaine à une peine afflictive ou infamante entraîne sa radiation des matricules (Déc.7janv.lE©5). g 6. La décision ' prononçant une suspension de commandement doit être mentionnée sur le rôle d'équipage du navire & bord duquel embarque un capitaine frappé de cette peine (Cire. 30 oct. 1838). (i 7. Toutes les sommes provenant des amendes et des réductions de solde ou de rations, prononcées aux teimes du décret, seront versées dans la caisse des invalides de la marine. Le prix de la ration retranchée est déterminé par le commissaire de l'inscription maritime du port de désarmement (art. 88-Cf. Ord. 22 mai 181 6) .

.08. § l. Tout individu inscrit sur le rôle d'équipagequi, volontairement, et sans une intention cnminelle, échoue, perd ou détruit

DISniPLINE HARITIHE

DISCIPLINE HARITIMI:

par ([uelqne moyen que ce soit, antre que celui du leu ou d'une mine, le navire surlequel il est embarqué, estpuni de dix àTingt anB de travaux forcés. Si le coupable était, ft quelque titre que ce soit, cnargré de U conduite du navire, il lui sera appliqué le Biaximam de la peine. S'il y a eu nomicide ou blessures parle fait de réchouement, de la perte ou de la destruction du navire, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, puni des travaux forcés à temps (art. 89). |2. Tout capitaine, maître ou patron qui, dans une intention fraudoleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, est puni de vingt ans de travaux forcés, sans préjudice de l'action civile réservée à l'armateur (art.

90) . §3. Est punides travaux forcés & temps, tout capitaine, maltreoupatronqui, volontairement, etdans uneintention criminelle, fsàt fausse route ou Jette à la mer ou détruit sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bor(l(art.

91) . g 4- Est puni delà réclusion, tout capitaine, maître ou patron qui, dans une intention frauduleuse, se rend coupable de l'un des faits énoncés à l'art. 236 C. Co, ou vend, hors le* cas prévus par l'art S37, le navire dont il a le cunmandaikent, ou opère des déchargements en contravention À l'art. 248 (art. 92).

59. fi 1. Les vols commis à bord de tout navire par les capitaines, ofUciers, subrécargues ou passagers sont punis de la réclusion. La même peine estprononcée contre les ofBciers mariniers, marin.^, novices ou mousses, quand la valeur de l'objet volé excède dix francs (Cass. lOjanv. 1^7). ou quand le vol a été commis avec effraction (art. 93). § 2. Sont punies de la même peine tontes personnes nnbarquées, k quelque titre que ce soit, qui altèrent volontairement les vivres, boissons on autres objets de consommation, par le mélange de substances malfaisantes (art. 94). g 3. Tout acte de rébellion commis par plus du tiers de l'équipage est puni de la réclusion. Si les rebeUes étaient armés, la pùne des travaux forcés à temps sera prononcée. Les rebelles sont réputés armés, s'il se trouve parmi eux nn on plusieurs hommes porteurs d'une arme ostensible. Les couteaux de poche entre les mains des rebelles seront réoutés armes lar le fait seul du port ostensible (art. 95V 4. Tout complot ou attentat conti-e la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, maître ou patron, est puni de la réclusion, lit peine des travaux forcés à t«mps .«era

Îirononcée contre tout officier impliqué dans e complot on l'attentat. On entend par complot la résolution d'agir concertée et airétée entre deux personnes an moios,embarqnées ft bord d oa navire (art. 96. V. Baraterie, 4 à 12 - 41 & 44.)

§ 6. Dispositions diverses (60 à 62),

60. g 1. Le titre 4 traite de Tautorité du capitaine et fixe la prescription des actions. § 2. Le capitaine a, sur les gens de l'équipage et sur les passagers, l'autorité que comportent la sAreté du navire, le soin des marchandises et le succès de l'expédition (art. 97). § 3. Le capitaine est autorisé à employer la force pour mettre l'auteur d'un crime hors d'état de nuire, mais il n'a pas juridiction sur le criminel, et il doit procéder à son égard suivant les prescriptions des art. 49, 50 et 51. Les marins de l'équipage sont tenus de prêter mainforte au capitaine pour assurer l'arreste- Uon de tout prévenu, sous peine d'un mois à nn an de prison, ind^naamment d'une retenue de solde d'un à trois mois (ai t. 9&i. § 4. En cas de mutinerie ou de révolte, la résistance du capitaine et des personnes qui lui restent fidèles est considérée comme un acte /de légitime défwise (art. 99).

61. § 1. Dans les cas prévus par le présent, faction publique et l'action civile (V. 1 86) se prescrivent après cinq années i-évolues, à compter du jour où le dâit a été commis. La prescription pour les ci'îmes reste soumise aux règles du droit commun (art. 100). § 2. Sont et demeurant abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent (art. 101). g 3. En se perpétuant, le délit de désertion forme un obstacle permanent à la prescription. Le système contraire encouragerait le déserteur à p«^ sLster dans sa faute (Cass. 7 fév. 1840-Déc. 14 oct. 1811 -Dép.18 août 1847- Dép. 14 fév. 1854). § 4. L'art. 365 C. ins.er. qui défend le cumul des peines dent être observé.

62. g 1 . bén^ce des ciroonstmces atténuantes est refusé aux auteurs des dâita définis dans la sect. 2. - g 2. Xiea juges ext^ minent quelles sont les considéi'ations accessoires qui ont pu altérer passagèrement la liberte ou la réflexion de l'accusé ; ils tiennent compte de son repentir, de ses aveux, de sa faiblesse, de la colère, de l'ivresse ou de l'aveuglement, du peu d'importance du dommage, en un mot, de ces mille nnances qui modifient la culpalrilité (Cm:. 20janv. Ifô4).

DOUANES

Somraiire «IphaMtlqiie, on Table BptfclKl« mdthodlqae et nUBonnée.

Abandon 46.

Acquit à caution 7,59.

— décharge 8.

— formalllés 8.

— mention 59.

— nécessité 7.

— visa 8.

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