Acte de francisât
Action U7.
Adjadicalion 41.
Admiss. en Aranchlse
de droits 71,81-91. Âffectalion7I,8là91.
Affluents 30.
Agent du commerce 48 Agrès 33.
Algérie 78, 80.
Amende 3, 59, 30, 37,
Apparaux 33.
Armateur 16,29,41.
Armement 7t. 81 A 91.
DOUAMES
DOUANES
ArriTBges étrang. 50.
AseislaDce coosui. 20.
Atteinte à la propr. 9.
Auteur 'I.
Avaries 9, 30, 35, 38 41,44, 45, 55.
Avitaillemenls 32, 4^.
Battes 16, 18, 19, 11.
Bâtiment de mer 7t a 80, 81 à 91.
Bureaux L, 12.
Caisses 16, t8, 19, 27.
Caoot 24.
Captiaine 13, 14, 2t,
Charremeut 14, 2t.
— cabotage 65.
— déclaration 14.
— force majeure 34.
— formes 65.
— heure 34.
— lieu 21, 34.
— mise en mer 30.
— permis 2t.
— préposés 21.
ClrcaUtioa 2, 5, 6.
— libre 5.
— nocturDC 2.
~ permis 6.
Colis multiples 29, 50.
Goloaies6&.
Commerce marit. ].
Commiss.spéciauxSl- Compétence 67.
Gomptice 2.
Concur. étrangère 33.
Condamnation 3, 28.
CondmonB71,8tà9l.
Confiscation 3, 27, 29,
Congé 24.
Coasiguataire 16, 29.
Consommation 49, 56, Construction 7 1,8 1,91, Contrainte 60, 67.
Contrebande 2, 59.
eûtes maritimes 2.
Cumul des amendes 29 Déballage 26.
Débarquement, V. Dé
chargement.
Déchargement 21.
— cabotage 65.
— entrepôt 50 à 64.
— force mweore 34.
— formes 65.
— heure 34.
— lieux 21, 34.
— mise en mer 30.
— nécessité 30.
-• permis 21.
— préposés 21.
— lourde r61e30.
— urgence 30 .
Déclaration 13,25.
— augmeotée 19.
— avarie 44.
— chargement 14.
— comparée 29.
— déclarants 28.
— détaillée 16, 18.
— diminuée 19.
— énonciations 18.
— entrepét 47 i 64.
— erronée 19.
— excédant 26, 27.
— fausse 19.
— mentions diver. 18.
— non représentée 27
— receveur 56.
— recliflée 19.
~ réexporlation 63.
— sommaire 13.
— sortie 56.
— vériflcatloo 26.
— vraie 19.
Décret 71, 81 à 91.
UéQcit 55 , 56, 66.
Définition t.
Délais 5, tO, 35, 63.
Denrées coloniales 62. Départ du navire 24, 58- Dépôt I.
Destination 7t,8tà91.
Dixième en sus 10, 26.
Dommages 3 g 4.
Droits 71 à 80,81191.
— abandon 46.
— acquit 5i.
— avaries 39, 40, 44.
— cabotage 65.
— caution 53.
— colonies 66.
— déficit 56.
— déduction 11.
— denrées colon. 66.
— doubles 26.
— entrée 10.
~ francisation 73.
— importation 11.
— modérés 66.
— paiement 40, 67.
— perception 26.
— réduct. prop. 44.
— soum. decharg. 53.
— supprimés 75.
— sur la valeur 10.
— tonnage 74.
Droit des gens 4.
Droit de relenneO, 10.
Eaux lerriloriaies 4.
Emballage 26.
Embarquement, - V.
Chargement.
Ecoutilles 34.
Enceinte desports2l.
Enregistrement 67.
Entrée 21.
Entrepôt 47 à 64.
— avantages 47.
— classement des marchandises 51.
— contrôle 51.
— déclaraliona 50.
— expiration 52.
— fictif 48, 6J.
— fermeture 48.
— formalités 50.
— mesures deconaer-
valion 51.
— mutations 56,58,61.
— privation 60.
— prohibé 6t.
— réel 48.
— séjour 57.
— transfert 53, 54.
Erreur 19, 27.
Escateirétrangeres.
Escorte 64.
Etat déchargement 13 Evalualions 16.
Excédant 26, 27.
Exécution 67.
Expédition 30.
Exportation 12, 61, 75,
Exhibition 13, (5.
— manifeste 13, 15.
— pièces de bord 13.
Faifîile 65:
Faute 55.
Force majeure 2, 16 à
Fortune de mer 35.
Francisation 73.
Franchise de droits
— cabotage 65,
— denrées colon. 66.
— navires 71, 81 à 9t.
— sorlaxe 50.
Fraude 12.
FalalUeslfià 19,27,28.
Gréement 71, 81 à 91.
Guadeloupe 77.
Identité J3, 59.
Immunités 23.71,81 s.
Importation 12, 75, 76.
Inilustrie nationale i'i infraction 7t,81 à 91.
Introduction 5, 12.
Inscription de faux 67, Instruction 67.
Intérêts 11.
Justifications 71, 81 à
Jours fériés 13.
Jugement 67.
Législation 1 {3.
Licence 1.
Ligne parcourue 5.
Loi sur la marine marchande 71 â 9t.
Machines 71,81 4 91.
Manifestes, 13, 15, 17.
— cabotage 65.
— colonies 66.
— comparé 29.
— détaillé 17.
— exhibé 13, 15, 17.
— représentés, 13,15
— visé 15^ 17.
Marchandises 9. 44.
— abandonnées 4>j.
— avariées 9,40,44,55
— cédées 53.
— circulant 5, 7, 12.
— classées 57.
— déclarées 16,18,19.
— déposées 16.
diliérentcs 15.
— en magasin 36.
— entreposées 47 à 64
— exportées 12.
— étrangères 65.
— évaluées 16.
— françaises 65.
— Importées 12. 15.
— introduites 12.
— nalionalisées 65.
— naufragées 39.
— omises 15.
— origine 59. 71.
— perdues 55.
— périssables 36.
— préemptéea 9, II.
— prohibées 3, 12,33,
— retenues 16.
— sauvées 39. 40.
— soumises aux
droits 12.
— transférées 53.
— transitant 7.
— transportées aux
bureaux 25.
— visitées 10,12,25,66 Uarine match. 71 à 92.
Marques 16.18, 19.51.
Martmique 77.
Mer territoriale 4.
Idesures de police 2,20 Meubles 33.
Mise à la voile 24, 30.
— en mer 24.
Mobilier 24, 33.
Naufrage 28, 39. 46.
Navigat. à vapeur 23.
— débarquement 23.
— déclaration 23.
— immunités 23.
— lieu de dépôt 23.
— permis de sortie 23 Navires, 13, 75, 89i9l.
— i l'ancre 3.
— anglais 20.
— à vapeur 'îS,
— caboteur 65.
— définition 21.
— en détresse 35.
— espagnol 20.
— état du mobilier 24.
— étranger 4, 17, 20.
— français 17, 66.
— louvoyant 3.
— nationalisé 66.
— partant 24.
— en relâche 35. ^
— sur lest 14, 17.
— venant de l'Inté-
rieur 22.
— visité 20.
Objets 71, 81 à 9U
— bruts 71, 81 191.
— rabriqué87l,81i91 OITre souscrite 10.
Passavent 5.
Passeport maritime 24 Pavillon 75.
Peines 67, 71, 81 à 91.
Perception 2.
Permis 20, 21, 35.
Permut. nautique 58.
Pièces l:t,7l,8Iàl9.
— debordexhibéesIS
— de machines 71 à 91 Police 2, 20; Portée de canon 4.
DOUANES
D0IIAME8
Pouvoir des tribna 38.
Préemption 9 à 11.
- délais 10.
- indue 11
- nullilé 10. 11.
Préjudices 3 1 4.
Prcwriplion u7.
Prime 64, 7i. Privilège 60.
Procès -verbaux 67.
Prohibition 1 .
Propriétaires 29, 41.
Prov.de bord 31,42.43 Qualité 16, 27, Qaolilé te, 27.
'Rayon frontière 2,3,38 Réemballage 26.
Reclitlcalioa 19.
Iléexportation 16.
" à l'étranger 16, &6.
- délais 63.
.— formes 63.
Relâche 32 , 35, 37, 38.
Remplacements 33.
Réparations :)5.
Kesponsabilité &5.
Restitution U.
Réunion 77.
Rerendication 60.
SafBie3, 60.
Sauvetage 39, 40.
Sortie 21, 56, 57.
Soustraction 27, 55.
Substitution 27, 55.
Suppres. des droits 75.
Surtaxe de pavillon 75 Tarifs i, 49, 75.
- augmentés 49.
Taxe t.
Timbre C7.
Tonnage C6, 73, 74.
Tonneau li.
Tour de rôle 30.
Traités 20. .
Transaction 67.
Transbordement 35.
Transf. en douane 53. Transp. des marchandises 5,:0,25,26,30.
Urgence 30.
Valeur 9, 10, It.
Vente l(i, 41,46, 52.
VériOcation 10, 12,34,
Visa 5. 16.
Visite J. 12, 20, 25, 66.
— corporelles.
Vivres 32, 42. 43.
Vol 27, 28, 55.
ZOne des douanes %.
I 1. Définition - Rayon frontière -Passavant
• Acquit à caution - Prp.emption fl à 4 tj. g 2. Importation - Exportation ■ Manifeste
■ Déclaration ■ Visite (ii à. ÎOJ.
l 3. Chargement - Déchargement ■ Départ -
Visite générale - Mise en mer fil à S3J. % 4. Relâche - Naufrage - AvUaillements. ■
Effets avariés et abandonnes (3i à i$J.
!5. Entrepôt - Responsabil. • Sortie fiSà€4J 6. Cabotage - Prescriptions dlr. fes à lOj. 7. Marine marehanae fît à 9iJ.
g 1. Définition - Rayon frontière - Passavant -Acquit - Préemption (i àii).
1 . g 1 . Le mot Douane comprend : !<> le système particulier de taxes, ae licences on de prohibitions, auquel certaines mart^iatidises sont assujetties À l'entrée ou à la sortie (le France ; 2f l'administration diaraée de percevoir Ira droits ; 3<* le Ua« oii les marchandises sont conduites pour acquitter les taxes. § S. Je ne dois m'occuper des lois douanières que dans leur rapport avec le commerce maritime. § 3. Pour tout ce qui a trait à la législation, il faut consulter la table de 22 ans de Dalloz (V. Douanes 325 et la Jurisprudence générale, t. 7 p. 533 t BôO). Là se trouve analj^sée en 6 1 toute la dernière législation, savoir :§ 1 . Service dpg douanes, lois, ordonnances et décrets qui statuent d'une manière générale, particu- Uèi-emeot en ce qui touche le plombage, le transit, les primes et toutcequtest l'elatif au drawback (n"* l à 37). g 2. Les droits à l'entrée et à la sortie des produits naturels : grains, céi-éale^, substances alimentaires, boissons, sels, huilefi, graines oléagmeoses, suiEs, savons, blanc de baleine
(n*» 38 à 147). § 3. L'admission, la prohibition et les droits concernant les fers,foiites, métaux, houilles, machines et mécaniques, navires, bâtiments de guerre, ai-mes et munitions de guerre (n" 148 à 196). § 4. L'admission, la prohibition et les droits concernant les produits industriels, les tissus, les laines, les fils, les cotons, la soie, les (iroduits chimiques, la librairie, l'imprimerie (n» 197 & 259). § 5. Les ord. et déc. relatifs auxbupeaux(n"»260à312).g6.Le8 ord. et déc.surles entrepôtH(n'^13 à 325). § 4. Mais il est indispensable de .se pénétrer de la loi sur la marine marchande du 19 mai 1866(D. 66.4.52) et du déc. du Rjuin 66. (D. 66. 4.61) pour son exécution. L'importance de ces documents fait un devoh" de le."! reproduire textueIlement(V. 71 à91).
2. g 1. Pour a3.iurer la police et la pei*ception des droits, le législateur a déterminé un &<ipace sur lequel les marchandise.? prohibées ou expédiées en fraude peuvent être saisies, g 2. Cet espace s'appelle rayon frontière, il forme dans son ensemble la zone soumise au régime des douanes, g 3. Le rayon frontière s'étend en mer jusqiTà deux myr. des odtes. § 4. On ne considère comme cétes maritimes que les lieux baignés par les eaux de mer à marée basse (L. 22 août 1791 t. 13, art. 6,78 ; 4 germ. an U, t. 2, art. 3; 27 mta^ 1813, art, 13). |i 5. Sur les côtes et le long des fleuves, iiviëres et canaux, conduisant de la mer à un port de l'intérieur jusqu'au dernier bureau, le rayon n'est que d'un myriamètrp, et défense est faite d'y circuler la nuit (L. 8 fl. an II, art. 8S). § 6. Le détenteur de marchandises prohibées ne peut éti-e renvoyé de la poui-suite qu'autant qu'il justifle d'un fait de force majeure (Cass. 21 mars 1851 (D. 52. 5. 221.) §7. Lesmarchandises tarifées, frauduleusement introduites, ne peuvent être sùsies que dans le rayon frontière (Colmar 26 juil. 1850. D.54. 5, ^3. 1 8. £ia visite corporelle au bureau des douanes est pfu*faitement licite de la part des préposés, même sans l'assistance d'un ofHcier public (Casa. 2 janv. 56. D. 56.1. 14. 1 9. Les auteurs ou complices de toute introduction ou circulation frauduleuse dans la zone soumise au régime douanier sont soumis aux loisréprt^ssives de la contrebande (Metz 9 fév. 1854. D. 55. 5. 166).
3. g 1 . Dansle rayond'un myriamètre,on saisit les bâtiments au-dessous de 50 tonneaux, avec amende de 500 fr., et confiscation, et tes capitaines souffrent la visita ih. 1791, art. 7, 8). § 2. Dans le rayon de aeux myr. le capitaine doit représenter eoo manifeste. | 3. Tous les bâtiments an-dessous de 100 tonneaux, étant à l'ancre ou louvoyant, hors le cas de force majeure, doivent souffru' la visite. La marchandise prohibée est confisquée, ainsi que le navire,
DOUANES
DOUANES
avec ameutla deSOOfr. ou égale à la valeur de l'objet ; et ce.solidairement contre les capitaines, propriétaires et préposés àlaconduite (L. 4 germ. an 11, art. 3, 7; 17 déc. 1814, t. 3, art. 15; 27 mars 1847, art. 12 et 13.) § 4. La visite d'un navire soupiçonDé de &«ide est illégale, lorsqu'elle dégénère par sa dm-ée en une occupation du navire. mie soumet l'administration des douanes & une indraonitâ (Cass. 11 nov. 1845.)
4. g 1. n est défendu à tont navire éti anger de naviguer dans les eaux d'une puissance Aoat la limite se détermine par une portée de canon. ^ 2. Le point où le boulet vient expirer, fixe la limite de la mer territoriale et l'action régulière de la puissance riveraine, ft 3. La saisie n'est pas légaie, si le navire étranger est pris au-delà de la plus grande portée de canon, puisqu'il est en dehors de la mer ten-ttoriale. j! 4. Malgré cela,on applique la rayon de mer aux navires étrangers comme aux navii-es français. (Mars. juin 1829. M. 10. 2. 122.-Caa9. 26 avril 1830. M. 11,2.83-V. Arrêt de Prince. 41 -V. 13. 15, 17).
5. § 1. Le passavant est un permis, en vertu duquM les raai'chandises sont admises à circuler librement (L. 22 août 1794, t. 3, art. 16). §. 2. Pour l'obtenir, (m se conforme à l'art.l5, t. 3,L.32 août 1791 . g 3. Le passavant indique le lieu et l'heure du d^t, celui de la destination, les qualités, quantités, poids, me&ureâ,ou le nombre des marchanâtses ou denrées ; il û\e en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport et la route à parcourir ; il porte l'obligation de le représenter aux préposés des bureaux qui se trouvent sur la ligne, pour j être visé,età toute réquisition aux employés des différents postes (arr. 22 th. an X, art. e.-L. 28 avril 1816, art. 35). §4. Pour être valable,le passavant doit être délivré dans le jour où s'effectua le transport. Une marchandise rencontrée 24 h. après la délivrance do l'expédition est réputée introduite frauduleusement (L. 22aoùt 1791).
6. L'anjuit de paiement des droits d'entrée tiwt heu de passavant, lien est de même des expéditions délivrées pour des marchandises exportées avec mîmes, des acquits de paiement de Bortie,des acquits à eau tion de transit (Arr. 27 v,aa VIII ;L. 17 déc. 1814; Oi-d. 23 sept. 1818; Cire. 27 oct. 1821). Tous ces acquits ou expéditions sont lies quittances permettant la circulation.
7. g 1. L'acquit à caution est un acte d'administi'ation par lequel des marchandises sujettes aux droits ou prohibées sont admises à l'entrepôt, au transit, ou à la circulation, moyennant une caution, à la charge d'acquitter les droits, de réexporter ou de réimporter, selon les oondiûons qui y sont réglées (L. 6, 22 août 1791, t. 3). g 2. 11 y a lieu de délivrer des acquits à
caution dans les cas : 1* de transit ; 2* de cabotage ; 3" d'emprunt du territoire étranger ; 4' de mutation d'entrepôt : 5" de ré- ' exportation de raarcliandises saisies à Tintôrieur ; 6" de marchandises transportées par sllèges ; 7" da chevaux et bètes de somme franchissant temporairmient la frontière ; 8* de marchandises expédiées pour les colonies C^'> de mardiandises étrangères dirigées sur les cobnies ; 10*> de bêtes de somme qui drcnlent ou pacagent sur la zone exténeure, etc., etc. § 3. L'acquit à caution et le certificat do décharge sont des actes publics et authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux (Cass. 29janv. 1856. D.56. I. 104). § 4. L'acquit à caution peutêtre utilement représenté jusqu'à la clôture du procès-verbal de saisie (Cass. 29 mars 18KJ. D. 53. 1. 88).
8. g 1 . Les formes relatives aux acquits à caution et à leur décharge sont réglées
'par le t. 3. L. 22 août 1791 et les lois et règlements. § 2. Voîci ce qui distingue l'acquit à caution du passavant : 1" le pi-emier est une gai'antie de paiement, tmidis que le dernier n'est qu'un permis de circulation ; 29 les porteurs d'acquits à caution ne B<nit pasBOuniis,sous peine d'amendeet de confiscatwn, comme les porteurs de passavant, l'obligation de les présenter au visa A. chaque bureau (CasS*. 13 nov. 1843).
9. g l . Le droit de préemption est la faculté de retenir, au profit du trésor, qui bénéficie seul des résultats, pour la valeurdéclaréa et le dixième en sus, les marchandises dont les droits se perçoivent à la valeur déclarée et le dixième en sus, les marchandises dont les droits se pei-çoivent à la voleur, brsqus l'administration présume que la valeur déclarée est fausse. A ce moyen on déjoue la fraude et on force à la sincérité, g 2. Par cela même que la préemption, est une atteinte p)ortée à la propriété, elle ne doit être appliquée qu'avec réserve. § 3. Le droit de préemption, quant aux marchandées avariées, est fixé par la loi du 21 av. 1818, complétée par le r«gl. du 25 joU. 1827 «t le décret du 6 juin 1848.
10. g 1. Lapréemption ne peut avoir lieu qu'au cas où la déclaration de valeur est
( faite pour la perception du droit d'enti-ée ' (Cass. 14 aviil 1830). g 2. L'offre de payer la valeur déclarée et la dixième eu sus doit, à peine de nullité, être signée du receveur : I tel est le sens du mot ofire souscrite, contenu dans la loi du 4 flor. an IV. La nullité n'est pas réparée par une déclaration ultérieure (Cass. 10 mars 1835). § 3. Le délai est de trois jours ; il commence le lendemain de la vérification. Est nulle procès-verbal, signifié le 24,de mai-chandises vérifiées le 20 : (Cass. 18 nov. 1846. D. 40.1. 349). §4. Le droit de préemption peut être exercé pour tous objets mobiliers sour
DOUANES
DOUANES
miâ au droit, quel qu'en soit Tusage éventuel ^Cass. 22nov.l850. D. 60. 1. 18).
11. En ca» de nullité, si l'adminiatration a veoda les marchandises, elle est tenue de restituer le prix des ventes avec intérêts & 6 %t A partir de la demande, sous la seule déduction du droit d'exportation calcalé sur la valeur déclarée (L. 17 mai 1826, art. 1 ; 2 juill. 1836, art. 1 - 4 flor., an IV, art. 1-9 flor. an VII, t. 4. art. 16. - Cass. 18 nov. 1846. D. 46. 1. 349- Cass. 8 juin 1836. M. 16. S. 24 - Cass. 19 mars 1835)
§ 2. importation - Exportation '■- Manifeste-Déclaration- Visite(i2(t 20)
12. § I. L'importation et l'exportation exigent l'accomplissement de formalités rigoureuses. L'oraisBion doone lieu à l'application de poinea. Tout iutroducteur ou exportateur de denrées est tenu d'en faire ta déclaration au premier bureau d'entrée ou de sortie qui se trouve sur la route (C d'Ét. 4 avril 1861 . D. 61 . 3. 75), afin que la régie puisse vérifier si la mareiiandise est soumise à quelque droit OU prohibition, ou si elle peut circuler librement (L. 52 août 1791, art 9 ; 4 germ. an H, t. 2, art. 4). § 2. Une chalue-cable, dissimulée à bord d'un navire sous du charbon et non comprise dans le manifeste d'entrée du capitaine,doit être réputée ne point faire partie du gréement et par suite est valablement sai^^ie, comme frauduleusement importée (Cass. 2 déc. 1844 D. 45. 1 . 41. § 3. Sur l'importation par fausse déclaration ou autrement voyez Caen, 10 mars 1846. D. 46. 3.61. Casa. 27 août 1847. D. 48. 1 32- Cass. 12 mai 1846. D. 46. 4. 172- Cass. 6 mars 1849. D. 49. 1. 170 - Casa. 25 août 1845. D. 46. 1 358 - Cass. 5 mai 1845.
13. § 1. Les capitaines on maîtres de vMsaeaux, bateaux et autres bàtimcoits qui abordent dans un poi-t de mer, avec destination pour un autre port du territoire, sont tenus de représenter aux préposés â la police du commerce extérieur, lorsqu'ils se rendent à bord, le manifeste ou étatgénéral de leur chargement (Mars. 30 juin 1829. M. 10. 1 . 122).§ 2. Ils doivent,dans les 24 h. de leur arrivée, faire, au bui'eau de la régie, une déclaration sommaire, contenant le nombre des caisses, balles, ballots et tonneaux de leur chargeinent ; représenter les chartes-parties, connaissements ou polices de chargement, indiquer le port de leur destination ultérieure et prendre un certificat des préposés de la régie, à peine de 500 fr. d'amende, pour sûreté de laquelle les bâtiments et marchandises sont retenus. Le délai de 24 h. ne court point les jours fériés.(L. 22août 1791 , t. 2, art.4) .
14. Les capitaines rendus à destination sont tenus, àpeiae de500fr. d'amende, de donner^ dans les^4 h. de l'anivée, la dé-
claration de leur chargement, laquelle demeure aa bureau, est transcrite aur les registres et signée d'eux. S*ila ne savent signer, il en est fait mention. La déclaration des bâtiments doit être fûte, quand même ils seraient sur lest (art. 5. id. eod loc.).
15. Aucune marchandise ne peut être importée par mer, soit d'un port étranger, soit d'un port français, sang un manifesta signé du capitaine, qui exprime la nature de la cargaison, avec les marques et numéros en toutes lettres, des caisses, balles, barils, boucauts, etc. Si le manifeste n'est pas exhibé, si quelques marchandise» n'y sont pas comprises, ou s'il y a différence entre les marchandises et le manifeste, le capitaine est personuellement condamné à une somme égale h la valeur des- marchandises omises ou diârérentes,et à une amende de mille francs. Lecapitaine arrivé dans les deux myriamôtrea de la o6te remet, lorsqu'il en est requis, une copie de son manifeste au pi'éposé i^ui vimt à son bord, et qui en vise l'original (L. 4 ger. an !I, t. 2, art. I à 3. V. 4. 13).
16. §.1. Ti'ois jours après l'arrivée du bâtiment, l'armateur ou consignataire donne par écrit et signe l'état des marchandises (jui lui appartiennent ou qui lui sont consignées, en spécifiant les marques, nombre et contenu des balles, caisses, etc., les quantités et qualités, avec évaluation des objets sur lesquels le droit est perceptible à la valeur. § 2. C'est ce qu'on appelle déclaration en détail. § 3. Â défaut de déclaration détaillée, les marchandises sont retenues ou déposées dans le magasin de la douane, aux frais du propriétaire pendant deux mois. § 4. Après ce délai, s'il n'y a pas de réclamation et de déclarations en détail, les mardiandises sont vendues au profit de l'Etat & la charge de réexporter & l'étranger celles dont l'entrée est prohibée (L. 22 août 1791).
17. Aucun navire chargé ou sur lest, ne peut sortir sans être muui d'un manifeste visé. Le manifesté présente séparément les marchandises de réexportation, suivant leur provenance (L. 5 juill. 1836, art. 2). Le capitaine doit présenter lo manifeste à toute i-équisition, sous peined'une amende de 500 fr, , pour sûreté de laquelle les bâtiments, autres que ceux de l'Etat, peuvent être retenus (L. 22 août 1791, t.2 - 5 juil. 1836, art. 2. - V. 4. 13. 15).
1 8. § 1 . Les déclarations détaillées d'exportation ou d'introduction pai- mer doivent indiquer le lieu de chargemeut, celui de destination, et dans les ports, le nom du navîra et celui du capitaine ; les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux et futailles sont mis en marge des déclarations. § 2. La déclaration du poids et de la mesura, dont paçle l'art 9 de la
DOUAMES
DOtlAHES
bt de 1791, n'est point exigée pour les mat ciiandiBes sujettes À coulage, 3. Les capitaines doivent énoncer, dans leur déclaration, le nombre des futailles, leurs marques et les numéros, les représenter en même quantité que celles portées aux déclarations, lettres de voitures, connaissements, et antres expéditions relatives au chargement ; et la jperoeption des dixnts n'est faite que sur poids et contenance effeotift. (L. 22 août HQl, art. 9 et 32).
19. Ceux qui ont fait leurs déclarations ne peuvent ni les augmenter ni les diminuer; leur vérité ou fausseté est jugée sur ce (jui a été primitivement dédaré. Néanmoins, si, dans le jour et avant la visite, les propriétaires et conducteurs reconnaissent quelque erreui' dans les déclaiation», quant aux poids, au nombre, à la mesure, ou k la valeur, ils [teuveot les rectifier en représentant les balles, caisses ou tonneaux en même nombre, marques et numéros, que ceux éDoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de marchandises. (Ui 28 avrU 1816, ai-t. 12).
30. g 1. La régie a le droit dé visiter tons 1^ navires et même les vaisseaux de guerre qui entrent dans les ports et rades QU en sortent, même &rembouchure etdans le cours des rivières. (L. 22 août 1791, t. 13, art. 8 et 10). § 2. Par réciprocité, les vmsseaux de guerre anglais ne sont pas visités. (Crr. 13 juill. 1814). jJ 3. La visite des bâtiments espagnols exige l'assistance du consul. (Cass. 20 av. 1830. M. II. 2. 85). § 4. Les navires étrangers sont soumis à des mesures de police déterminées par les traités (L. 4 g. an II. - V. Loi 19 mai 1866, n°" 71 à 91.) § 5. Les déclarations ou certificats dont parle l'ai-t. 18 du traité du mai 1861 avec la Belgique n'ont pas le caractère d'actes faisant foi jusqu'à iosci'iption de faux. - L'administration des pays d'importation est recovable à contester leur sincérité, notamment en ce qui concerne la nationalité des marchandises, par les commissaires experts institués par l'art. 19 de la loi du 27 juill. 1822. (Cass. 9 août 1861 -D. 64. 1.256- Cf. Caen, 10 mars 1846. D. 46. 3. 61).
§ 3. Chargement - Déchargement - Dt'part - Visite g<!nérale - Mise en Mot (2i à 33).
21. Sauf le cas de force majeure, les chargements et déchargements ue peuvent avoir Heu que dans l'enceinte des ports où les bureaux sont éUiblïs, (L. 23 août 1791, t. 13, art 9). La dénomination de navires comprend tous les biVtiraents qui .lerveat aux transports maritimes et même les bateaux de cabotage. (Cass. 29 janv. 1834). Le chargement d'un navire, quel que soit son tonnage, ne peut avoir lieu qu'avec un
' permis du receveur,eten pi-ésence des préposés, i peine de confiscation et d'amende. (L. 22août'1791,t. 2, art. 10).
22. § 1. Les bâtiments venant de l'intérieur, ne sont tenus de se munir d'aucune sorte d'autorisation pour pénétrer dans un port de mer établi sur le fieuve qu'ils ont descendu. On ne peut les considérer comme se mettant en mtr ou sur une rivière v affluant, dans le sens de l'art. 13 de la loi du 23 août 1791, non plus que comme faisant route vers l'étranger. (Cass. 1 1 juil. 1842.P.42.410).g2. U fait d'avoir débarqué des marchandises dans un port, alors qu'il est constant qu'elles ne viennent pas de l'étranger, ne peut, malgré le défaut d'ao* compagnenient de l'expédition de douane, les rendre sujettes à confiscation. (Casa. 25 août 1845. S. 45. 1.7G0). S 3. Des marchandises portant des numéros ou marques, autres que ceux mentionnés sur le
fiermis d'embarquement,' entraînent contre a capitaine l'amende prononcée par l'art. 13.. t. 2. loi 22 août 1791 , sans qu'il lui soit possible d'objecter que l'obligation de se procurer un permis eu règle incombe au chargeur, ainsi que la peine encourue (Cass. 3 août 1852. D. 52. f. 238).
23. La navigation A vapeur proftto de certaines immunités : à l'arrivée du bateau, et même avant la remise de la déclaration en détail, les marchandises sont débarquées en présence des préposés et au vu du manifeste ou de l'expédition qui en tient lieu. Elles sont dii'ectement transportées en magasin, sous tente ou sur embarcation : le tout 8ur\eillô par la douane. Ce lieu de dépôt est considéré comme le navire même et les marchandises n'en peuvent sortir, pour être présentées à la visite, qu'en vertu d'une déclaration en détail et d'un permis régulièrement délivré. (^Déc. 26 mars, lOmai, 5oct. 1839, 15mail840. 21j.41).
24. Au départ, l'état du mobilier est reconnu par la douane. Une expédition en est annexée i l'acte de francisation. (Cire. 18 mars 1825.) Le capitaine d'un navire ne peut se mettre en mer sans être muni d'un congé qui désigne le port de destination et constitue véritablemeot un passeport maritime. (L. 21 sept. 1793, art. 2 à 4). L'acte de francisation qui appartient au navïi'e et constate sa nationalité doit tn^'ours être dans les pièces de bord. (Déc. 26 août 1841). Quel que soit le tonnage du navire, l'acto de francisation est exigé, même pour les bateaux et chaloupes de pilotes lamaneurs. (Cir. 20 aotit 1837). Les canots et embarcations qxii en sontexceptés sont astreints à un congé renouvelé annuellement. Le canot fait nécessairement partie des ai>parauz du bàtintent auquel il appartient. (Cass. 28 fév. 1844. M.^. 2. 116).