Les marchands, négociants, ou leurs
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factâurs, courtiers, capitaines et maîtres de navires, font conduire les marchandises au bureau ou à tel autre endroit convenu entre la régie et le commerce, pouf y être vérifiées. S'il y a impossibilité de faire conduire lesdites mATCoandises dans un local particnUerf laTériflcatlon s'en fait au lieu a'embfuxinement. Les déclarations faites, les marchandises sont visitées, pesées, mesurées ou nombrées, si les préposés de la régie Texigent, et ensuite les droits sont perçus. Le transport des marchandises aux douanes, leur déballage et réemballage, pour la visite, sont aux frais des propriétaires. (L. 1791, t. 2, art. 6, 14, 15).
26. La visite ne peut être fai.te qu'en présence des maîtres des bfltîments ou voituriers.des propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs ; en cas de refus d'y assister, les marchandises restent en dépôt au bureau, et on en use à leur égard comme pour celles qui restent dans les douanes sans être réclamées. Jjcs droits sont perçus suivant le poids, le nombre et la mesure énoncés dans la déclaration ; mais dans le cas où les préposés de la régie ne s'en rapportent pas aux déaonciatbns renfennêes dans les déclarations, ils procèdent à la vérification, et, si elle présente des quantités inférieures aux déclarations, les droits ne sont acquittés que sur les quantités constatées par la vérification. Si les marchandises excèdent le poids, le nombre et la mesure déclarés, l'excédant du plus du dixième est assuietti au paiement du double droit. L'excédant peut être du SO^urles métaux, (art. 16. 17 18).
27. Tout excédant, quant au nombre de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles déclarés, est saisi, pour la confiscation en être prononcée, avec cent francs d'amende. SI la déclaration se trouve fausse dans la qualité ou l'espèce des marchandiseSf et si ledralt auquel on se soustrait par cette fausse déclaration, s'élève à douze francs etau-dessus, les marchandises faussement déclarées sont confisquées, et celui qui a fait la fausse déclaration est condamné à cent francs d'amende. Si le droit est au-dessous de douze francs, il n'y a pas lieu & confiscation, mais seulement à t'amende, pour sûreté de laquelle la marchandise est retenue. Les pemes n'ont pas lieu en cas de vol ou de substitution juridiquement prouvés. (L. 1791, t. 2, art. 20).
28. Dans le cas où, lors de la visite, les balles, ballots, caisses et futailles se trouvent en moindre nombre que celui porté en la déclaration, les maîtres des bâtiments, voituriers, et ceux qui ont fait les déclarations sont condamnés solidairement à trois cents francs d'amende pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille manquant, pour sûreté de laquelle amen-
de les bâtiments de mer, bateaux et autres objets sei'vant au transport seront retenus, sauf le recours, s'il y a lieu, des capitaines et maîtres dos bâtiments, contre ceux qui auront fait les déclarations. Dans le cas de naufrage après la déclaration, ou de vol de marchandises, le tout dûmentjustifié, il n'est fait aucune poursuite sur le défaut de représentation des balles, ballots, caisses,tonneaux et futailles. (art. 22).
29. § 1. Les déclarations des capitaines, propriétaires ou consignataîres sont comparées avec les manifestes des rapports des préposés, et la difi'érenceou non dlfférence est mentionnée sur le registre. Il est défendu de présenter comme unité dans les manifestes ou déclarations plusieurs ballots ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit, à peine de confiscation et d'une amende de cent francs. (L. 27 juin. 1822, art. 16. - 4 gei-m. an II, t. 2, art. 5, t. 6, art. 3). § 2. Les amendes et confiscations peuvent être cumulées,lorsqu'il existe plusieurs contraventions commises parlemémenavire.(Cas.26 av.lSSO).
30. jf 1 . Il ne peut être chargé ni déchargé aucune raarcliandise, sans congé ou
Jiermissîon par écrit des préposés, et en eur présence, à peine de confiscation et de cent fi-ancs d'amende, g 2. Hors les cas d'urgente nécessité, relatifs à la sûreté dn bâtiment, les navires sont mis en déchargement à tour de rôle, suivant la data de leur déclaration. § 3. Les commis nommés pour assister an débarquement, ou à l'erabarquement,sont tenus de se transporter au lieu de chargement ou de déchargement à la première réquisition, à peine de réjxmdre des événements résultant de leur refus. §4. II est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines, do se mettre en mer ou sur les rivières y affluentes. sans être porteurs de l'acquit de paiement des droits ou autres expéditions. (L. 1791, t. 2, art. 13). S 5. Les marchandi<^es qui doivent sortir par mer sont, après le paiement des droits, transportées sur les bâtiments destmés A les recevoir, sans qu'elles puissent, hors le cas d'avarie, de naufrage ou autres semblables, rentrer en magasin ou ailleurs, ÈL peine de confiscation et d'une amende de 100 fr. (L. 27 juU. 1822. art. 26).
31. § 1. L'art. 19 de la loi du 27 juiU. 1822 généralise les dispositions de la loi du 18 avril 1816, relatives aux tissus, et les a étendues h toutes les roarchandises.
fiour i-ecevoir leur application dans tous es c-sfi où 11 s'élèverait des dout(?a et àea difficultés, entre la régie dos douanes et le commerce, .^ur l'espèce, l'origine on la qualité des marchandises. § 2. fin chargeant des commissaires spéciaux de vérifier les faits, la loi a voulu qu'il ttt donné aux tribunaux une appréciation certaine,
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qui aervit de base & leurs jagementa. §3. Les tribunaux ne peuvent substituer leur appréciation à celle des commissaires experts, qui est impârative.(Cass. 30av.l838).
32. g I. Lesart.let4, t.2et 1 T.61otdu 22 août 1791, ainsi que les art. I et2, loi du 4 germ. an II, ne sont applicables qu'aux mai-chandises et objets qui cons- Utueat le chargement, et nOQ aux vivres et avitaiilements des navires, lesquels sont régis par les dispositions du t. 8, loi 22 août 1791, et par les art. 11, 12, 13, t. 2, loi 4 germ. an II. § 2. Si le législateur a exigé certaines formalités à la sortie du port, et s'il a pi^escrit (art. 5, t. 8, L. 1 79 1 ) une déclaration d«s vivres et provisions i-estant lors de l'ai-rivée. il n'a point, avant cette arrivée et en cas de relâche forcée, imposé une déclaration postérieure au permis d^embarquement, et eqjoint de comprendre des Tivres et provisions dans le manifeste, qui ne doit comprendre que les marchandises faisant partie du chargement. (CasB. 2 juin 1845. D. 45. I. 303).
33. g. 1. 11 n'est pas facultatif aux capitaines ou marinsqui fréquentent les ports étrangers, de rapporter en France, avec franchise, des efTets qui sont ou prohibés ou grevés de droits. § 2. Ainsi, les agrès et apparaux, matelas et autres meubles destinés à l'usage de l'équipage, doivent éti'o déclaré.1 dans le manifeste, à moins que, par suite des mesures autorisées par la régie, ces choses n'aient été consignées, au départ, dans l'état détaillé des dépendances du navb'e, écrit au dos du congé, et leui- identité reconnue. {Cass.30mai 1842).
§ 4. Relâche - Naufrage - Aoitaillements - Effets avariés et abandonnés (34 à 46).
34. §. 1. Les marchandises ne peuvent être embarquées ou débarquées qu'en plein jour, entre le lever et le coucher du soleil, et après avoir obtenu un permis. Les préposés pour la véiiflcatiou des bâtiment et cargaison, peuvent, au coucher du soleil, fermei' les écoutilles, poui" n'être ouvertes
Îu'en leur pi-ésence. (L. 22 août 1791, t. 3, art. 9, t. 2, art 12 ; 4 germ. an II, t. 2, art, 5). Ces lois s'appliquent à tous bâtiments quelconques. (Cass. 29 janv. ISS-l. M. 14. 2. 50. - Mars. 30juin 1829).
35. S 1. Les capitaines des navires, barques et autres bâtiments forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemi ou antres cas fortuits, sout tenus, dans les 24 h. de leur abord, de justiHer, par un rapport, des causes de la relâche, et de se confoimei' à Tart. 4, t. 2, L. 1791. §2. Si les navires en reUche forcée ont besoin d'être radoubés, ou do quelques fortes réparations, qui exigent le débarquement des msatshaiidisest elles ne sont svyettes à
aucun droit, sinon dans le cas on le capitaine est oblùlé de vendre partie de son chargement ; dans les auti'es cas, les marchandises sont mises en dépdt, aux frais des capitaines ou maîtres des bâtiments, sous leur clef et sous celle des préposés de la régie, jusqu'au départ. Les capitaines peuvent mémo les faire charger de bord à bord sur d'autres navires, en prenant le permis des préposés, api'ès avoir déclaré les qualités et quantités de celles dont ils veulent faire ainsi le chargement ; & défaut de déclaration dans les 24 h., les marchandises sont saisies et confisquées, avec ormende de 500 fr., pour sûreté de laquelle le bâtiment est retenu, à moins de caution bonne et suffisante. {L. 1791, t. 6, 1. 2.3).
36. Si un bâtiment enti'o par détresse dans un port qui n'est pas celui de sa destination, le préposé de la douane permet la décharge du bâtiment^ la vente des objets de nature périssable, ou qu'il est nécessaire de vendre pour payer le radoub, conformément aux lois et tarifs ; le surplus peut être rechargé, et le bâtiment partir pour le port de sa destination, en payant les droits de tonnage et un demi pour cent de la valeur des objets non vendus pour frais de magasin. [L. 4 gei-m. an II. art. 6).
37. Les capitaines des bâtiments de mer au-dessous du tonnage déterminé par les lois des 28 avril 1816 et 27 mars 1817, qui abordent, hors le cas de relâche forcée, avec des marchandises désignées par l'art. 22 de la loi du 28 avril, même dans les ports ouverts âleur importation, encoui-ent une amende de 500 fr., pour sûreté de laquelle les navires et marchandises peuvent être retenus. (L. 21 av. 1818, art. 36).
38. Le capitaine contraint par force majeure de se jeter dans le rayon des 2 myr. sujet & la sur\'eillance de Tadministration, et qui, loin d'être trouvé louvoyant, n'a jeté l'ancre qu'après avoir averti les employés du bateau stationnaireet leur avoir annoncé les causes de la relâche forcée, doit être ejcempt de toutes poursuites, et
Slacé sous l'exception portée par les lois es 22 août 1791, 4 geim. an II et 27 mars 1817. (Cass. 16 déc. 1835).
39. Les préposés se transportent au lieu du naufrage et préviennent les officiers chargés d'y pourvoir ; les mai'chandises qui en sont sauvées sont mises en dépôt et, s'il s'agît de marchandises étrangères, les préposés les gardent de concert avec ceux qni sont commis à cet effet. Us assistent aux procès-verbanx de reconnaissance et de desciûption des effets sauvés, ainsi qn*& la vente des marchandises qui doivent être vendues. (L. 32 août 1791, art. 104).
40. Lis dispositions qui règlent le paiement des droits sm* les marchandises avariées sont communes aux marchandises
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naufragées ; lo produit de la vente en est déposé à la caisse des invalides de la marine, sauf réclamation par qui de droit. (L. eod. art. 5. - arr. 14 â. an IX, art. 13).
41. § 1. Les maiThandises prohibées à l'entrée ne sont vendues ou remises qu'& la charge du renvoi à l'étranger. § 2. Elles sont transportées sous la conduite des préposés, aux frais du réclamateur ou de l'adjudicataire, au port le plus voisin où elles sont mises eu entrepôt, sous la clef des préposés, jusqu'à Texportation. § 3. Cette exportation ne peut être différée au-delà du délai de trois mois, à compter du jour delà remise, sous peine de confiscation, g 4. Il est défendu aux juges d'en faire la remise. §. 5. Dans le cas où les marchandises seraient tellement avariéea qu'elles ne pourraient pas être exportées sans le risque d'une perte totale, les propriétaires ou adjudicataires auront la faculté de les faire vendre publiquement, à la charge de payer après la vente, eatre les mains des préposés la perception, le droit de 15 **/o, sur le produit de la vente.
42. g 1. Les vivres etprovîsions des navires étrangers sont, & leur arrivée, déclarés daqfi le même délai et dans la même forme que les marchandises qui comjposent les chargements; et ceux que les capitaines ou maîtres desdits bfttiments veulent introduire sur le territoire sont soumis aux droits d'entrée. § 2. Les vivres et pi-ovieions qui sont embarqués sur lesdits bîUimcnts, quoique déclarés pour la consommation, acquittent les droits do sortie, g 3. Mais les vivres et provisions provenant du territoire, et embarqués dans les navires français, pour quelque navigation que ce soit, pourvu qu'ils soient uniquement destinés à la nourtiture des équipages et passagers, joui3seut,à lasortie, de l'exemption de tous droits. (L. 1791, t. 8. 1. 2. Cass. 2 juin 1845. M. 25.2.10. Cass. 24 juil. 1820).
43. § 1. Pour jouir de l'exemption, les armateurs ou capitaines sont tenus de faire lour déclaration, au bureau de la régie, du nombre d'hommes qui composent leurs équipages et de celui des passagei-s ; de déclarer aussi les quantités et espèces de vivres et provisions. § 2. Si les quantités paraissent trop fortes, relativement au nombre d'hommes à bord et à la durée présumée du voyage, les préposés peuvent demander que le règlement en soit fait par le tribunal de commerce. § 3. Dans tous les cas, le nombre d'hommes composant les équipages, celui des passagers, les quantités et les espèces de vivres embarqués, sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé. § 4. Les vivres embarqués dans un port autre i^ne celui de départ sont chargés sur permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté sur
les quantités, à se conformer à l'article précédent, g 5. Au retour, le capitaine représente le permis d'embarquement; les vivres et provisions restants, dont il doit être fait déclaration, sont ensuite déchargés en exemption de droits, g 6. Les vivres pris à l'étranger par le capitaine, pour son voyage de retour, ne peuvent êtra déchargés qu'après déclaration et paiement des droits. (L. 1791 , art. 3 à 6. 4 germ. an II).
' 44. g 1 . Les marchandises avariées pai' suite d'événements de mer obtiennent une réduction de droits proportionnellement à leur dépréciation, lorsqu'elle résulte d'une vente publique. (L. 21 avr. 1818, art. 51). § 2. Les événements de mer, sont constatés par un rapport en douane dans les 24 heures de l'arrivée, vérifié par l'affirmation de l'(5quipage (Déc. ad. 25janv. 1836 - 397 C. Co.). § 3. Outre ce rapport, l'armateur OU consignataire fait, dans les ti-oi^ jours de l'arrivée, une déclaration spéciale pour chaque colis avarié, avec annonce de vente publique et réclamation d'une diminution sur les droits. (L. 21 av. 1818, art. 51 à59-Cir. 10 nov. 1829).
45. g 1. L'administration ne peut se refuser à admettre la preuve de la perte des marchandises naufragées, sous le prétexte que le capitaine n'a pas rempli les formalités et fait les déclarations prescrites par l'art. 246 C. Co. g 2. La preuve de cette perte peut résulter d'un procès-verbal dressé par les agents des douanes, ou d'un rapport fait par des experts nommés par le juge de paix (Cass. 2 avr. 1817). § 3. Les avaries peuvent être constatées par déclaration du capitaine dans les foi-mes et délais prescrits par la loi du 22 août 1791 , t. 2, art. 5 et 54, et celle du 4 germ. an II, t. 3, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer les art. 2^,247,C.Co.(Ca33.16 juin 1823).
46. g 1. Les objets laissés, abandonnés ou retraras en douane, .-«ont vendus publî-
Îuement (L. 14 pr. an III, art. 7, 8. - Cire. 5oct. I^.)g2. Les marchandises prohibées à l'entrée sont vendues à charge de réexportation ; les autres sont adjugées moyennant l'acquit des droits (L. 4 germ. an II, t. 2, art. 7). § 3. Si, à l'expiration des délais fixés pour le séjour dans l'entrepôt, le négociant ne satisfait pas à l'obligation d'acquitter les droits, ou s'il n'a pas réexporté en temps utile, les marchandises sont vendues conformément à la loi, après les formalités voulues, et leur produit versé à la caisse des consignations (617 à 624. C.pr. -L.17 mai 1826, art. 14 et 24; 9 fév. 1832, art. 20). g 4. 11 en est de même : !■> des marchandises volontairement abandonnées pour s'affranchir du
Saiemant des droits, soit qu'elles arrivent e l'étranger, soit qu'elle^ se trouvent en entrepôt réel (L. 22 août 1791 , 1. 1.
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art. 4. - Ciixr. 6 sept. 1827) ; 2o des mai-cbandises retenues et déposées dans les magasins delà douane pendant deux raoU, avec l*/ode magasinage en sus des droits, faute de déclai^tions en détail de la part des consignataires dana le délai légal ; 3° des marchandises laissées en douane, soit par oubli, négligence ou aubvment, après un séjour pendant un an dans les bureaux (L. 22 août 1791, t. 9, art. }06).
I 5. Entrepôt - Responsabilité - Sortic (47 à6i).
47. § 1. L'enti'epôt consiste dans le dépôt et le séjour de certaines marchandises, même ^hibées, en un lieu surveillé oii elles sont affranchies du paiement des droits, tant qu'elles ne sont pas livrées à la consommation, ou à la charge de les réexporter ou faire transiter. § 2. Le caractère de l'entrepôt se faire remaixjuer en ce sens que les marchandises déposées sur le tenitoire français sont censées, par une sorte de fictu>n juridique, n'y avoir pas pénétré, et dès brs considérées comme étant encore en pays étranger, g 3. L'entrepôt procure au commerce l'avantage :
1° de ne disposer de la marchandise qu'en temps opportun ; 2* de n'acquitter les droits qu'au fur et à mesure de la consommation ; 3° de jouir du transit ; 4° d'avoir à. sa disposition les denrées en totalité ou partie.
48. L'entrepôt est réel ou fictif. Il est réel, lorsque les denrées ou marchandises sont déposées dans un magasin public, fermé à deux clés, dont l'une reste entre les mains d'un préposé à radministration d^ douanes, appelé contrôleur aux entrepôts, et l'autre dans les mains du commei-ce qui confie cette clé À un agent délégué. L'un surveille les magasins et leurs fennetures, l'autre conserve et garde la marchandise. II est fictif, lorsque le dépôt a lieu dans des magasins particuliers d'un commerçant, sous sa gurde, & la charge de représenter les marchandises & toute réquisition. On nomme entrepositaire celui qui exerce la faculté d'entrepôt. Les villes maritimes auxquelles est accordé un entrepôt réel n'en jouissent qu'à la charge de fournir sur le port des magasins convenables, sûrs et réunis en un seul corps de bâtiment (L. 8 floréal an II. art. 2b).
49. C'est le droit en vigueur au moment de la déclaration pour la consommation qui doit être perçu, sans égard au tarif qui existe lors de la mise en entrepôt. Ainsi, les marchandises restées en entrepôt, sout atteintes par lasurvenance d'une augmentation dans le tarif des droits, malgré l'expiration du délai fixé par la déclaration d'eutrepôtf si les fomùtlités nécessures pour les retirer n'ont pas toutes été remplies {Cass. 30 oct. 1810). Décidé, ce-
pendant, que l'exemption de surtaxe est irrévocablement acquise au débarquement et à la miso en entrepôt ; pai- suite, ce droit ne peut revivre, lorsque l'expéditeur fait transporter les miurhandises, par continuation d'entrepôt, dans un autre port du territoire. Cette exemption de surtaxe a été accordée dans le but de favoriser les arrivages étrangers (Caas 5 mai 1845).
50. Le négociant qui veut placer en entrepôt réel des marchandises non prJîhibées doit,dans les trois jours de leur arrivée, en faire à la douane une déclai-ation détaillée, signée de lui ou de la personne qui le représente. Cette déclaration, affranchie du timbre, contient l'espèce , la qualité, le poids ou le nombre des marchandises qui doivent les droits au poids, au nombre ou à. la mesure. Elle exprime la valeur, lorsque les marchandises acquittent les droits d'après cette base. Les numéros et marques des colis sont Indiqués en marge. On ne peut, sous peine de confiscation et de cent francs d'amende, présenter comme unité, dans une déclaration, plusieurs colis réunis (L. 4 germ. an II, - Cli-c. 23 oct. 1810, ord. 8 juin. 1834. art. 16. - L. 22 août 1791, t. 2, art. 9 et 20. -22 juU. 1822).
51. Après leur débarquement, les marchandises sont soumises à la vérification facultative de la douane ; si la visite accuse un excédant de plus du vingtième pour les métaux et du dixième pour les. autres marchandises, cet excédant peut être livré de suite à la consommation, après avoir étA soumis au droit d'ent^-e et au double -dmit pour amende. La vérification opérée; les marchandises sont enregistrées au sommier qui n'est autre qu'un compte ouvert par entrée ou sortie et qui doit se balancer. Le contrôleur aux entrepôts est tenu de veiller au classement des marchandises, par ordre et par espèce et qualité. Le propriétaire peut, avec l'assistance de la douane, prendra, dans l'entrepôt, les mesures nécessaires de conservation CL. 22 août 1791, t. 2, art. 18. - Cire. 15 fév. 1822, 23 mai 1826, 1" mars 1832).
52. L'entrepôt réel régulièrement constitué dure trois années. La durée légale court du jour où la transcription des marchandises a lieu sur le sommier. SI les .délais sont insuffisants, l'en treposi taire peut obtenir une prolongation, pourvu qu'il renonce à la réexportation, et seulement en faveur de la consommation. Lorsqu'à l'expiration des délais, les taxes établies ne sont pas acquittées, ou la réexportation n'a pas lieu, les droits sont liquidés d'a]>rès le tarif applicable au moment où lo déUd légal d'entrepôt s'est trouvé péi-imé. Sommation est faite d'acquitter les droits dans le mois, et, faute par l'enti-epositalre d'y obéir, les marchandises sont Tendue<< (L.
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17 mai 1826, art. 14, 2févr. 1832. -Cire. 15 oct. 1818-Déc. ad. 21 uov. 1841).
53. La responsabilité des enti-epositaires rontinue. lors-nwîrae qu'ils cessent d'éti-e pi-opriétaires dos marchandises, & moins qu^us ne déclarent à ladoaane qu'ils cèdent à un tiers, quo ce tiers ne s'engage envers la régie, et ^ue rengagement ne soit accepté et réaUsû par elle. Ainsi, tant que le négociant entrepositaire qui a Bouscrit la soumission de représenter les objetâ entreposés ne s'est iwint fait décbai'ger de sa soumission, il l'esté passible des peines légales en cas do soustraction das mai'chandises de l'entrepùt, alors m&me qu'il le» a cédées avant cette soumission, que cette cession eat connue de la régie et que la soustraction est opéi-ée par le cessionnaire. line pareille sousti-action n'est pas un vol, puisque les marchandises appartiennent au pi-opriétairc ; elle ne constitue qu'une simple contravention donnant ouverture à une action en paiement des droits, doubles droits et amendes. La caution ne peut être renvoyée des poursuites par application de Yari 22, t. 2, L. 22 août 1791. (Cass. 9 mars 1835, S. 35. 1. 694. - Û. 35. 1. 373).
54. Pour être opposable à la douane, la cession ou transfert doit être inscrite sur les registres de l'entrepôt. Cette inscription n'a lieu qu'autant que le cessionnaire est domicilié dans le lieu de l'entrepôt, et que la vrate est accompagnée de tous les signes caractéristiques qui en opèi-ent la consommation, tels que déplacement de marchandises ou apposition de nouvelles mai'qnes (Cass. 27 fr. an 111). Dne fois ti'anscrit sur le registre, et signé du cédant et du cessionnaire, l'acte de transfert nonseulement libère le vendeur et engage le nouveau propriétaire, mais encore il a pour ol^et : l^de prévenir toute fraude ou simulation eaùe négociants après faillite, ou avant faillite en temps suspect ; 2^ de décharger la douane de toute i-éclamation ultérieure de la part du cédant, et de l'autoriser à livrer sur les déclarations des cessionnaîi'es. (Datloz, v** Douanes 469).
55. § 1 . La régie des douanes ou les Docks- Enti^pôfs n'est responsable des avarie3,pertes,80Ustraction3 ou substitutions qu'éprouvent les objets entrep>osés, qu'au tant qu'elles proviennent de son fait ou de celui des préposés. § 2. Les tribunaux sont seuls juges et appréciateurs des circonstances de fait pouvant déterminer le temps et le lieu delà soustraction.L'administrationn'estpas responsable du déficit survenu dans la quantité pendant l'opération du déchargement, si rien n'établit que ce déficit provient du ffùt de ses agents (Cass. 22 mars 1831. M. 13. 2. 21 1). Mais elle répond de la soustracUon ou substitution d'objets prohibés, placés en entrepôt sous la seule clé dé l'ad-
ministration (Cass. 13 Juin 1831. M. 12. 2. 225. § 3. Le commei-ce qui fournit et entretient les magasms d'entrepôt est responsable des marchandises déposées, encore bien ^ue la ville, propriétaire des locaux perçoive, directement les droits de magasinage (Cass. 23 août 1852. D.^. I.
229). g 4. La compagnie des Docks-IBntrepôts, qui a délivré des récépissés énonçant quo les mai'chandises par elle emmagasinées portaient certaines marques, est tenue de rendre la marchandise revêtue de sa marque (1932 C. N.). sous peine d'en payer la valeui', sans pouvoir offrir en remplacement d'autres marchandisai de même naluTO, quoiqu'en quantité et qualité égales (Havre, 13 mars lfô8. - § 5. I* récq>tionnaii'e de marchandises an'ivant par. mer dans le port du Havre, soumises ou non à l'entrepôt, ne peut en faire opérer lui-même le débarquement, lorsqu'elles doivent éti-e débarquées au Dock, il n'a le choix ni du magasin où elles doivent entrer, ni des hommes qui doivent les débarquer, les entrer au Dock, les compter ou les peser. Voilà pourquoi, la Campag^nie doit répondre de toutes erreurs de manutaotioa, de tous écarts de pesée, de tous déficits en poids, en nombre ou quantités, provenant de son faitou dacelnide ses préposés, sans jamais pouvoir être inquiétée pour des déchets ou déficits provenant, soit de la nature des marchandises, EOit du concours de certaines circonstances atmosphériques, soit de l'absence de certains corps étrangers quisedétachentdelamarchandise,soif, enfin, de toute autre cause indépendante des Docks -Enti-epots. (Havre, 20 mars 1858).
56. Quelle que soit la destination des marchandises, soit pour la consommation, la réexportation ou la mutation d'entrepôt, le propriétaire qui opère le relèvement signe sur les registres de la douane une déclaration reproduisant toutes les indications indiquées à .l*entrée et menticmnant, s'il y a lieu, la destination ultérieure, le nom et le pavillon du navire et l'indication du capitaine. Le receveur aux dédarations délivre un permis pour opérer la sortie. (Girc. 12 août, 9 nov. 1802, et 1« mars 1832). L'extraction de l'entrepôt de marchandises déclarées pour la réexportati(m, àlafdacede marchandises déclai'ées A la consommation, suflità elle 8eule,ot quelle que puisse étiola bonne foi del'entrepositaire, pour rendre ce dernier passible des peines prononcées par l'article 61 de la loi du 21 av. 1818. (Cass. 14 av. 1841). La peine est encourue.À raison du déficit constaté, dès le moment oii la soumission d'acquit k caution a été faite et les expéditions du navire préparées (Cass. 30 mai 1837. M. 9. 2. 33).
57. La vérification sert à constater si les marchairàises sont identiques et si on n'a
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rien ajouté, ni soustrait. Elle est facultatlTOt à moios que le propriétaire ne l'exige en vue de constater un déchet'râe), pour aroir la remise des droits sur ce déficit recoonu. Les marchandises déclarées pour la consommation no pwvent plus, api-ès l'acquittement des droit», séjoumer dans l'entrepôt ; leur sortie doit être immédiate (Cire. 23 mai 1826, l^mars 1832).
58. Les marchandises 60i*taat de l'entrepôt, pour être réexportées pai mer, n'exigent naSfCOmme pour le transit,la formalité de Vac^utt A caution; il suffît que lea propriétau^s ou consignataires se soumettânt,par la déclaration de 80rtie,à rapporter,6Ui' le permis délivré, les certificats des préposés présents & l'embarquement et au départ pour l'étranger (L. 2 avr. 1818, art. 61). Avant de commencer l'embarquement, on doit rassembler les marchandises ^ur le quai,où elles sont comptées par les pi-éposésdes douanes. Quant au tonnage des navires qui peuvent réexpoi'ter,il faut distinguer les ports et l'imposition des marchandises, 11 n'y a pas de tonnage de rignenr pour les navires qui effectuent les mutations d'entrepôt, et tes marchandises permutant nautiquement sont di<i|>ensées du plombage, ainsi que cela a lieu pour le transport par cabotage (L. 27 juill. 1822, art. 15. - Circ.21 oct. 1818, 10janv.i827).
59. g 1 . Les marchandises visitées et le déficit constaté, la mutation s'opère sous la garantie d'un acquit à caution exprimant : l" la mutation par terre ou par îopr ; 2° le numéro et la date de l'enregistrement des marchandises au sommier ; 3* le pavillon du navire importateur et le pavs d'oit ce navire vient en di-oiture ; 4* les renseignements nécessaires à la perception. (Cire. 20 vend, an 11 -2àa.v. 1821, 6 mars 1834). § 2. Bien que des marchandises admises à changer d'entrepôt soient accompagnées, à leur arrivée au nouvel entrepôt, d'un acquit à caution délivré lors de leur sortie du premier entrepôt, et constatant leur origine, la régie est recevable à demander une expertise, pour faire de nouveau constater cette oiigino. Si la marchandise n'est pas reconnue être identiquement de l'eapèce. de la qualité ou de la provenance do celles énoncées en l'acquit, il 7 a lieu de prononcer contre le décliuwit la confiscation et l'ameode, conformément aux art. 21, t, 2 et 9 de la loi du 22 août 1791. (L. 27 juill. 1822, art. 19, 2 juill. 1836, art. 1. - Casa. 10 mai 1841 - S. 41. 1.425.-P. 41, 2, 71.- D. p. 41 .'1,232). § 3. Lorsq^ue la mutation d'entrepôt a lieu par mer, sile8marchaudi.ses éprouvent des avaries par événement de navigation, elles peuvent obtenir une réduction de droits pnMMrtionnelle à leur dépréciation. (L. 22 avr. 1818, art. 51. - Cire. 32 dûc 1832).
g 4. Tout négociant convaincu d'avoir im-
fiorté ou exporté on fraude, ou d'avoir, h a faveur de l'entrepôt et du transit, efTectué des soustractions, substitutions ou versements dans l'intérieur peut, outre les peines applicables, être privé de la faculté d'entrepôt (L. 8 fl. an 11,27 févr. 1832).
60. § 1. Four le paiementdes droits, la douane a un piivilége. En cas de faillite du redevable, elle n'est soumise ni à l'affirmation,ni à. la vérification de sa ci'éance, et peut agir dii-ectement par voie de contrainte ou de saisis. (L. 22 août 1791, t. 13, art. 22. - 4 genn. an II, t. 6, ai-t. 4, C. Com., 502 s. - Douai, 2 août 1829). § 2. HUe exerce ce privilège sur les mordhandises restées en entrepôt dans les magasins du fulli, bien qu'elles aient été vendues.(Cass. 3 déc. 1822). § 3. Elle peut poursuivre sur ces marchandises tout ce qui lui est dù, sans (jue des tiers, s'en prétendant propriétaires, puissent neutniUser ses droits par revendication (575, C. Co.- Rouen, 7 juin 1817). § 4. La régie ne peut exei-cer son privilège sur les marchandises encore sous balle et sous corde, revendiquées par le vendeur non payé, dans les termes de l'ai't. 576, C. Co , ui prétendre que la seule revendication qui lui eoit opposable est celle exercée en vertu de l'ai't. 2103, C. Nap. (Cass. 12 fév. 1845. M. 24. 2. 53 - 14 déc. 1824. M. 6. 2. 39.-4 sept. 1820. M. 1 . 1 . 275. - 12 déc. 1 822. M. 4. 2. 92).§ 5. Le privilège de la douane ne frappe la mar^ chandise que tant qu'elle se trouve en la possession du i-edevable, sans pouvoir transir aux mains du tiers acquéreur de bonne foi. (Cass. 19 déc. 1859. D. 60 1 . 1 10).
61. Les principes auxquels l'entrepôt des marchandises prohibées est soumis, sont exposés dans la loi du 9 féviier 1832, ai-t. 17 à24. Les art. 18, 19 et 22 pai-lent du tonnage des navires, du manifeste, des déclarations. Les eolis qui renferment des marchandises proliibéea ne peuvent être divisé.s, sauf destination différente et permission préalable. 11 est facultatif de prélever des échantillons, en so conformant à la loi. La durée et l'apurement de l'entrepôt du prohibé sont réglés comme pour le non prohibé. Les objets prohibés peuvent être extraits pour la réexpoi'tatioa ou la mutation d'entrepôt. (L. 21 avr. 1818, art. 61, 62, 26 juin 1835. - Cire. 17 juin 1832).
62. L'entrepôt fictif est celui qui a lien dans des magasms particuliers appartenant aux destinataires des marchandises.
Il n'est généralement autorisé que dans les villes d'entrepôt réel. Comme il peut être une source de fraudes nombreuse.**, il n'est autorisé qu'avec précaution.- Ainsi, il n'est jamais peimis pour le prohibé ; il existe seulement pour certaines denrées coloniales et pour les marchandises d'encombre-
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ment. - Le négociant qui ventnser de l'entrepôt fictif se sonmet à des conditùnis de BurreiUance etde police, donne une caution soumissionnée de réexporter sa marchandise dans le délai voulu, ou d'en payer les droits à leur sortie poui' la consommation. La durée de l'entrepôt fictif ne peut excéder une année, «auf prolongation. (L. 8 flor. an II, art 14.) Les règles de l'entrepôt réel luisont totalement applicables.
63. Le négociant qui, ajant entreposé réellement ou fictivement une marchanuise, la fait sortir de l'entrepôt, pour l'envoyer à l'étranger, est réputé faire acte de réexportation. La faculté de réexporter des marchandises d'origine étrangère, accordée par l'art. 59 delà loi du 28 avril 1816, ne peut être exercée qu'autant qu'il a été fait, dans les délais fixés et dans les formes prescrites par l'ord. du 8 mai 1816, une déclaration indiquant la quantité, la qualité et la valeur des marchandises À réexporter. Le défaut de cas formalités donne lieu à saisie et confiscation. (Cass. 30 oct. 1818).
64. g 1 . I^es actes qui doivent constater la sortio définitive de!i marchandises expédiées par mer comprennent : 1" l'escorte depuis le bureau jusqu'au navire ; 2" l'embarquement ; 3° la reconnaissance'des objets à bord ,avant le départ du navire ; 4* la so;;tie réelle du biVtiment pour prendre la mer. L'accomplissement de ces formalités'est attesté sur le passavant. (Cire. 22 mars 1821, 12 déo. 1827). S 2. Le capitaine qui a négligé de remplir les formalités pour se faire payer la prime d'exportation à laquelle adroit l'expéditeur en est personnellement responsable, sans pouvoir recourir contre la douane, parce qu'elle n'a pas fait escorter la maiTHandise, l'escorte n'étantque facultative et dans le seul intérêt de la régie. (Bordeaux. 2 juin 1829). g 3. Si aucun document n'a été délivré ni représenté, la douane peut refuser le paiement de la prime, bien qu'il soit constant que les sucres sont airivés en pays étranger (Cass. 23 févr. 1834. M.
14. 2. 198). S 4. La prima d'exportation doit être restituée avec amende et confiscation : l" S'il estétabli qu'il entre dans les produits exportés d'autres matières que celles importées ; 2» Si l'administration a été victime d'une déclaration frauduleuse. A moins que le jugement qui rejette l'action en restitution de primes d'exportation induement payées n'ait acquis l'autorité de la chose jugée, l'administration est recerable à former uns demande en condamnation & l'amende, & raison de la fausse déclaration en vertu de laquelle elle a payé les primes. (Cassation i2 mai 1846. D.
46. 4. 173 à 174. - Cf. Cassation 6 mars 1849. D. 49. 1. 170. - M. 38. 2. 141).
g 6. Cabotage- Proscription» (65 à70).
65. g 1-. Le cabotage est absolument interdit aux navires étrangers, sous peine de confiscation des bâtiments et de trois mille francs d'amende. (L. 21 sept. 17^, art. 4)^ S 2. La loi du 19 mai 1866, art. 9. (V. n'TS), modifie la situation en ce qui touche l'Algérie. § 3. Les marchandises fi'flnçaises ou éti'angères nationalisées par le paiement des droits d'entrée, et qui sont expédiées par mer d'un port de France sur un autre port français, ne sont sujettes, pour ce fait, A aucun droit d'entrée ni de sortie. (L. 23 août 1791, t. 3, art. 1). g 4. La valeur dea marchandises doit être déclarée au lieu de l'eDlèvement. Toute fausse déclaration entnUoe 500 fr. d'amende et conflscatioii de la valeur du déficit constaté après déclaration et avant l'embarquement. (L. B fi. an 11, ai-t. 74, 75. - Déc. 22 oct. 1834. 2 août 1836. - Cass. 30 mai 1827). § 5. Pour ce qui a trait aux formalités des déclarations, aux formes do la vérification et aux règles sur l'embarquement, on se réfère aux lois des 22 août 1791, t. 2, art. 6, 9, 12, 14 à 23, t. 3. art. 2. t. 13, art. 9 et 11 ; 27 juill. 1822, art. 16; 2juill. 1836, art. 7. g 6. Quant aux marchandises assujetties au plombage, au cachet à la cird, aux échantillons dans des caisses plombées, etc., on doit consulter les documents suivants : (L. 2 juill.1836, art. 20, 21 . - déc. 7 oct. 1833 ; tarif 1844, n- 16. - Déc. 12 juîll. 1844). § 7. Les règles touchant les relâches forcées sont applicables aux caboteurs, g 8. L'acquit à caution ou le passavant du cabotage.peut, quand il comprend toute la cargaison, remplacer le manifeste de sortie (L. 2et5juill. 1836- Déc. 9 août 1836) et servh- de permis de débar^ quement. Le transport doit s'effectuer sans escale & l'étranger, sauf le cas de force majeure.(L. 1791 , t. 3.-Déc. 29 mars 1841).
66. Les marehandiscs des colonies ainsi que les denrées arrivant de ces pays, jouissent à l'importation du j)rivilége colonial, lorsque les expéditeurs ou consignatairas ont satisfait aux conditions sous lesquelles le privilège est accordé, (L. 17 juill. 1791, 8fl. an II. - 17déo. 1814,- 27 juill. 1822). Ce privilège consiste dans une modération de droits. (L. 17 mai 1826). 11 faut : 1" que les marchandises soient apportées par des navires de soixante tonneaux au moins ; 2° que ces navires n'aient pas fait escale à l'étranger ; 30 qu'il soit produit un certificat d'origine, délivré par Tautorité, pour les denrées venant de Bourbon ou de Cayenne. Pour les antres colonies, l'or^ne s'établit par le manifeste ou l'expéditiim délivrée dans les ports de chargement.
L'embarquement des objets destinés pour
> les colonies n'a lien qu'api'ès déclaration et
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fisite (L. njuUl. 1791, art. 16 et 35.- V. Loi 19 mai 1866. infra - n"»?! à 91).
67 è. 70. Pour tout ce qui ' concerne le paiement des droits, la contrainte et la prescription, les contraTeations,les actions, la compétence, les procès- verbaux, l'inscription do faux, les peines, l'instruction et le jugement, l'exécution, le recours, K»5 transactions, les juiya spéciaux, le timbre et l'enregistrement, on doit se référer aux lois suivantes : 22 août 1791 , 15 août 1793,
4 germ. an II, 14 fi'. an III, 10 br. an V. 9 fl, an VII, 27 vend, an VIII, 14 fr. an X,
5 vend, an Xn, 28 av. 1816, 27 mars 1817, 21 avr. 1818, 4 août 1829. 17 avr. 1832.
Sf. Cass. 4 juUl. 1827. - 29 janv. 1828. . 9. 2. 1 à 9. - B^aussant 907 à 998.- V. DaUoz, Jurisp. Gen. t.l7 p. 533 & 860).
§ 7. Marine marchande (7i à 92).
71. Tous les objets, bruts ou fabnqués, y compris les macnines à feu et les pièces de machines entrant dans la construction, le gréement, l'armement des bâtiments de mer en bois ou en fer, à voiles ou à vapeur destinés au commerce, seront admis en franchise de droits, à charge de justifier, dans le délai d'un an, de l'affectation desditsohjets à la destination ci-desaus prévue. Des décrets Impéiiaux détermineront les Jastifications et les - conditions anx-
Înelles cette immunité sera subordonnée, 'oute infraction aux dispositions de ces décrets donnera lieu au payement des droits dont sont ou seront frappés les objets indiqués ci-dessus, et de plus, sera punie d'une amende égale au triple de ces mêmes droits (Art. 1 . - L. 19 mai 1866.)
72. La prime accordée par les articles 1 et 2 de la loi du 6 mai 1841, aux machines à feu de fabrication française, à installer & bord des navires nationaux destinés à une navigation internationale ma-' ritime, est et demeure supprimée. Toutefois, ladite prime continuera d'être payée aux appareils dont la mise en chantier, antérieurement à la promulgation de la présente loi, sera dûment justifiée (art. 2).
73. Bix mots après la promulgation de la présente loi, les bâtiments de mer à voiles ou & vapeur, gréés et arm^,seront admis & la francisation, moyennant le paiement d'un droit de 2 fr. par tonneau de Jauge. Le même droit sera appliqué aux coques de navires en bois et en fer (art. 3).
74. Les droits de tonnage établis sur les navires étrangers entrant dans les ports de l'Empire seront supprimés à partir du l" janvier 1867. Les droits de tonnage actnellement perçus, tant sur les navires français que sur les navires étrangers et affecté , comme garantie, au paiement des emprunts contractés pour tra- Tavz d'am^JioTation dans les ports de mer
français, sont maintenus. Des décrets impériaux, rendus sous foime de règlements d'admiuistration publique, pourront, en vue de subvenir à des dépenses de même nature, établir un droit de tonnage qui ne pourra excéder 2 fr. 50 par tonneau, décime compris, et qui portera, à la fois, sur les navires français et étrangers, (ai-t. 4).
75. Trois ans après la promulgation de la présente loi, les surtaxes de pavillon aujourd'hnt applicables aux produits importés des pays de production autrement que par nav. franç. seront supprimées (art.D).
76. Duis le eas oii le pavillon français serait, dans un pays étranger, soumis, au profit du gouvernement, soit dirSctement, soit indirectement, pour la oavigatioUjl'importation ou l'exportation des marchandises, à des droits ou charges quelconques dont les bâtiments dudît pays seraient exempts, des décrets impériaux pourront 'établir, sur les bâtiments de ladite nation entrant dans les porta de l'Empire, d'une colonie ou d'une possession française, et sur les marchandises qu'ils ont à bord, tels droits et surtaxes qui seraient jugées nécessaires pour compenser les désavantages dontle pavillon fr. £eraitfrappé.(art.6).
77. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cobnies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion {BXt. 7). . 78. § 1. Les dispoaititms des articles 1, 3 et 4 de la prfaente loi sont applicables
en Algérie (art, 8). g 2. La navigation en- ' tre la France et rÀjgérie, et entre l'Algérie et l'étranger, pourra s'effectuer par tous pavillons. Le cabotage d*an port A l'autrede cette possession française pourra, sur une autorisation du gouverneur général de rAlgérie,être fait par navires étrangers(^art. 9). j! S.Les surtaxes de navigation établies en Algérie, pour les marchandises importées par navires étrangers sont supprimées. - § 4. Sont également supprimées les modérations de droits accordées, par l'article 9, paragraphe 2 de l'ordonnance du 16 décembre 1843, & certaines marchandises prises dans les entrepôts français et exportées en Algérie par tàtiments français (art. 10). §5.La prohibition établie sur les sucres raffinés importés de l'éti-anger en Algérie estlerée. LÙdits sucres raffinés paieront,en sus du droit sur le suci-ebrut, une surtdeS f.p. l00k.(R.ll).
79. Les lois, décrets et ordonnances qui seraient contraires aux dispositions do la présente loi sont et dem.abi'ogés(art. 12).
80. La loi du 17 juill. 1867 (S. 67. 1. 162), sur le régime commercial de l'Alg^ rie, s'occupe particulièrement, au point de vue douanier et des franchises de l'importation et de l'exportation, des pi-oduits originaires ou fabriqués. Le titre l*'' traite des rapports avec la France ; le titre 2* des
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rappoi*Ui avec l'étrangei'î le titre 3" l'enferme des dispositions générales. A cette loi renfermant U articles se trouvent anmz6s 4 tableaux coatenaat : 1" le tarif spécial & certaines marchandises ; 2» les marchandises éti-angères admises eu Algéne, moyennant le paiement du tiei-s des droits applicables dans la métropole ; 3" celles admises moyennant le paiement intégral; 4** les importations parterre.
81. A partir de la promulgation du présent décret, seront admis en franchise do droits à l'importation, conformément a l'art. 1 do la loi du 19 mai 1866, sur la marine marchande, les objets bruts ou fabriqués entrant dans la construction, le grôoment, l'armement et l'entretien des bâtiments de mer, en bois ou en fer, à voiles ou à vapeur destinés au commerce. Ne seront pas considérés comme faisant ])artie de l'armement, les objets tels ^ue meubles meublants, literie, linge, vaisselle, coutellerie, verres et cristaux do'table, et, en général, tous objets destinés & l'usage des personnes. - Décret 8-12 juin 1866. Ait. 1).
82. Pourront seuls jouir du bénéfice du présent décret, en ce qui concerne les matières brates, les constructeurs de navires et les fabricants d'objets destiaé-s àla construction, à Tarmemennt, au gréement ou à. l'entretien des bâtiments de mer. A cet effet, ils auront à justifier de leur qualité auprès des douanes d'importation. (Art. 2).
83. Les déclarations faites en douane pour Tadmission en franchise pré.senteront, à l'égard de chaque espèce de produits, les indications exigées en douane, pour la liquidation des droits, (art. 3).
84. Les importateurs devront s'engager, par une soumission valablement cautionnée,& Justifier,âan8 un délai qui ne pourra excédernne année, de Taffectation aux bâtiments de mer, des matières premières entrées en franchise, ou des produits fabriquéa arec ces matières, ou en^n des manhines ou mécaniques,' des parties détachées de machines et autres objets complètement achevés et admis en fi'anchise temporaire. Si, à l'expiration du terme d'un au, les justifications ci-dessus n'ont pas été produ)te8,la douane liquidera les droits d'office et eu poursuivi-a le recouvrement, conformément au g 3 de l'art. I de la loi du 19 mai 1866. (art. 4).
85. Toute déclaration s'appliquant & des machines ou mécaniques, à des parties dé-
* tachées et à d'autros objets complètement fabriqués, devra contenir la description desdits objets, afin d'en garantir l'identité, et ce, sans pi^judica de l'estampille, laquelle pourra être appliqué aux machi< nés à feu, ou autres, aux pièces de machines, aux chaudières, aux voiles et tels antres objets pour leaquds le service des
douanes jugera cette mesure utile. (Art. 5).
86. L'incorporation aux bâtiments des matières piemières, ou la mise à bord des objets fabriqués, destinés &la construction, au gréement ou & l'armement, sei-a précédée d*une déclaration énonçant : 1<* la nature et le poids des matières premières, ainsi que des produits fabriqués,à employer ou à embar({uer ; 2° la date, le numéro et le bui-eau de délivrance de chaque acquit A caution ; S** le naviro à la construction, à la réparation, ou à l'usage duquel les dites matières premièi-es ou lesdits objets fabriqués aui-aient été affectés. Lorsqu'il s'agira d'un objet fabriqué ayant exigé l'emploi de plusieurs métaux, la déclaration indiquera le poids de chacun (.\rt. 6).
87. La douane, pour contrôler les déclarations d'emploi, soit des matières premières, soit des produits fabriqués, fera usage de tel procédé nécessaire. (Art.7)
88. Ne pourront être affectés aux navL-es, en compensation : l' Des fers en barres de forme îrréguUère, que des piwlnits fabriqués avec des fers de forme égalemout irréguHèi-e ; 2" des iAles et des cuivres laminés d'un millimètre d'épaisseur et audessous, que des objets fabriqués avec des télés ou des cuivres laminà n'excédant pas cette épaisseur. Dans aucun cas, il ne sera admis, pour l'apurement des comptes d'importation, des objets confectionnés avec des matières d'un degi'é de fabrication moins avancé que celui des produits soumissionnés à, l'entrée. (Art. 8).
89. Les produits fabriqués avec des matières premières introduites en franchise devront représenter ces mêmes matières, poids pour poids et sans déchet.;' Art. 9).
90. Toute infraction aux dispositions du présent décret donnera lieu à l'application des pénalités édictées pai- le § 3° art. 1 , loi du 19 mai 1866. (Art. 10).
91. Tout objet mis & bord des bâtiments de mer et toute matière incorpoi-ée dans la construction desdits bâtiments, sous le bénéfice des dispositions du présent décret, seront, en cas de débaix^uement, de désarmement, de i-éparation ou de démolition dunavire, soumis aux dispositions de la législation générale en matière de douane. (Art. 11).
g 8. lienvoi aux Traités (95).
92. Sur les points spéciaux, il convient de se référer aux traités suivants : Actions maritimes, 55-56-62 ; - Affrètement, 42- 90-91-94-155-161 - 165 216 -221-251- 242- 247-271 ; - Armateur, 72 ; - Arrimage, 11- 39; - Assurances maritimes, 504 ; - Cabotage, 7; - Capitaine, 32-63; - Cliai-geur, 4-10-ia^; - Colonies, 3-17-mO; - Conmùssement, 65 à 67 ; - Consuls, 1&-00 ; - Courtiers, 30-72-92; - Disdp. marit., 3-61.
ÉMIGHATION EUROPÉENNE — 605 — ÉMIGRATION ECROPÉBNNE
SomnuinftlptatMtlqiie, on Table ipctclale mdtbodlqns et ndaonnde.
Abandon G3, 64 S I.
— délaies
— en appel 63.
Abordage 64 $ %.
Absence 51.
— dunavireSI.
Abus 9.
Accident 7. 51.
~ de mer 7, 51.