La plupart des gouvernements de
l'Europe se sont efforcés de diriger et de protéger l'émigration. La France est, par sa situation, le pays par lequel le courant de l'émigration allemande s'écoule naturellement pour l'Améiique, en débouchant par Strasbourg et en se jetant au Havre. § 1 . Le résultat financier du transit de l'émigration, par la France, peut atteindre annuellement un chiffre conaidérable, indépendamment du produit do l'affrètement de nombreux navires. 11 est vrai que la plupart de ces bâtiments transporteurs sont américains ; mais il ne faut pas oublier que 8i,après avoir apporté en France, dans leur voyage d'aller un chargement de matières premièreSjCes navires ratouniaient sur lest, le prix du premier fret serait augmenté pour payer le voyage entier ; le fret de retour, qu'ils trouvent dans le transport des «migrants, permet donc à la denrée ou matière première d'arriver à meilleur compte sur le marché national. § 2. Chaque Etat s'efforce d'attirer IVémigration avec ses fruits et produits. § 3. L'Angieten-e, par deux actes de son Parlement(l852 et ISk»), témoigne de aa vive sollicitude et donne le spectacle au monde d'une contradiction frappante entre ses principes économiques
ÉMIGRATION EUAOPÉBHNE • 607 — ËUIGHATION RUROPAeNHE
dé liberté et la réglementation minutieme et imp^tive du service de Témigration dans tous ses détails. § 4. L'Allemagne,-» la Prusse, le Hanovre, la Belgique, fout aussi des règlements. § 5. En Espagne, deux ordres royaux statuent sur la police de l'émigration. § 6. Les villes anséatlques se distinguent surtout par les soins qu'elles apportent à cette législation spéciale. § 7. De plus, à Hambourg et à Brème, une commission sénatoriale veille à l'exécution des lois et des contrats, et statue, sans délai, sur les difficultés qui s'élèvent entre les agences et les émigrants. § 8. À Brème, une immense hôtellerie municipale leur fournit, à bon compte, le gita et la nourriture jusqu'au jour de l'embai-quement. g 9. Enfin, les administrations des chemins de fer allemands accordent aux émigrants un tai'if de faveur pour seconder Tes efforts des deux vUles anséatiques, rivales ardentes du Havre dans le trafic de l'émigration, g 10. Les pays de destination ont montré un égal empressement ; aux Ëtats-Unis, la matière est régie par six actes fédéraux auxquels se joignent ceux émanés des législatures des différentsEtats. §11. Sans rechercher q^uelle part l'intérêt commercial et le seotimeat de l'humanité ont prise dans i'œuvre dé la législation étrangère, constatons que ces mesures législatives et réglementaires tendent à améliorer les conditions de l'émigration. § 12. Libre des préoccupations de l'émigration nationale, le gouvem^ent français a favorisé le transit de l'émigration allemande par une bonne législation.
2. France. § 1 . Les lois et règlements sur rémigration sontlea suivtutts : l". Le décret du 24 mars 1852 (D. 52. 4. 115) sur l'émigration d'Europe et hors d'Europe à destination des colonies françaises ; £^ Le décret du 27 mars 1852 (D. 52. 4. 117) sur Témig^tion d'Indiens aux colonies françaises d'Amérique ; 2" Les décrets des 15 janv. et 8 avr. 1855 (D. 55. 4. 13. 66) relatifs à l'émigration européenne; 4° La loi du 18 juill. 1800 (D. 60. 4. 92) sur l'émigration en général; h" Le déci'et du 9 mars 1861 (D. 61. 4. 45) détermine les conditions auxquelles, peut être accordée l'autorisation d'entreprendre les opérations d'engagements et de transports des émigrants: 6'Le décret du 15 mars 1861(0.61.4.48) pour l'exécution de la loi du ISjuU. 1860; 7" Enfin les arrêtés des 20 mars (D. 61. 4. 45) et 20 mai 1861. § 2. Angleterre. L'acte du 30 juin 1852 comprend 00 art.; modifie et reiond les lois concernant le transport des passagers pai* mer. g.3.Belgique. Les arrêtés des 14 mars 1843, 10 mai 1830, 20 août 1851. 21 juiU. 1852, 4
i'uin 1859. § 4. Brâme. L'ord. du sénat du 4 juin 1854f sur le transport des passa-
gers renfenne 55 §g. g5.Prasse.LaIoi du 7 mai IfôS, sur le transpoit des émigrants comporte 16 § 6. Grand-Duché de Bade.
Le décret du 11 fév. 1853, concernant les entreprises d'ànigration contient 22 art. § 7. Etats-Unis. L'acte du 2 mars 1819 . renferme 5 sect. et soumet à des i-églenieats les navires et bâtiments de transport pour passagera ; l'acte du 22 fév. 1847 comporte 5 sect. et celui du 2 mars 1847 2 sect.; tous deux règlent le transport des passagers par les bâtiments marchands ; l'acte du 17 mai 1848 contient 10 sect. traitant de l'aménagement intérieur des passagers et de la ventilation, aiîn de purger les cabines ; l'acte du 3 raai-s 1849 renferme 3 sect. et applique la législation en vigueur aux bâtiments expédiés pour ou arrivant d'un port de l'Océan Pacifique : l'ia circ.du22 juin 1842 sur l'application do l'acte du 2 mars 1819 ; 2° les cire, des 17 mars, 13 et 20 mai 1847 sur l'application des actes des 22 fév. et 2 mars 1847; 3" enfin, la cire, du 9 mars 1849 sur l'application de l'acte du 3 mars 1849. .§ 8. Etat de New-York. L'acte du 6 mai 1847 sur les passagers arrivant dans la cité, et se référant aux déclarations des passagers, aux droits da commutation ou aux soumissions cautionnées remplaçant les droits de commutation ; l'acte du 10 déc. 1842 sur les passagers arrivant dans les ports de déclaration et les places de déchargement.
§ 2. Lois et Règlements (3 à 20).
3. § 1. Nul ne peut entreprendre les opérations d'engagement ou de transport des émigrants, sans l'autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (art. 1. L. 18 juillet 18Ô0). §2. Un règlement d'administration publique détermine les conditions auxquelles est accordée l'autorisation, le taux et le mode de cautionnement à imposer ,les cas où l'autorisation peut être retirée, et les obligations auxquelles sont soumises les agences d'émigration (art. 2. Voy. 9).
4. § 1. Des décrets impériaux déterminent l'emplacement réservé à chaque passager sur les navires affectés au transport des émigrants, les conditions d'emménagement et d'approvisionnement, le mode de visite des navires avant le départ ; cette visite tient lieu, pour les navires français, de celle qui est prescrite par l'art, 2^ G. Co. § 2, Les vacations des experts chargés de la visite précitée à bord des navires français et éti^^rs, ainsi que les honoroii'es des médecins chargés de la visite médicale, et les autres frais accessoîreSf sont fixés par aiTêtés ministériels et demeurent à la charge du navire (art. 3). § 3. Aucun navire affecté an service de