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ÉMIGHATION EUROPÉENNE — 608 — ÉMIGRATION EUROPÉENNE

l'émigratton ne peut sortir du port sans

3ue le capitaine ou l'armateur soit muni 'un certificat constatant que toutes les

{irescriptions imposées, soit par la présente oi. soit par les décrets et arrêtés ministériels rendus en exécution de ladite loi, dans l'intérêt de lapolice etdesémigrants, ont été i-emplies (art. 4).

5. § 1. Les émigrants ont le droit d'être reçus à bord la veille du jour fixé pour le départ. § 2. Us ont également le droit de demeurer À bord pendant les quarante-huit heures ^ui suivent le mouillage au port de destination, & moins que le navire ne soit obligé de repartir immédiatement (art. 5). § 3. Tout émigrant, empêché do partir pour cause de maladie grave ou contagieuse régulièrement constatée , a droit à la restitution du pnx pajé pour son' passage. Le prix du passage est également rastitué aux membres de sa famille qui restent à ten"e avec lui (art. 6).

0.^1. Si le navire ne quitte pas le port au jour fixé par le contrat, l'agence responsable est tenue de payer à chaque émigrant, par chaque jour de retard, pour les dépenses à terre, une indemnité dont le taux est fixé par un décret. § 2. Si le délai dépasse dix jours, et si, dans rintervalle.rar gence n'a pas pourvu au départ de l'toiigrant sur un autre navire et aux conditions fixées par le contrat, l'émisant a le droit de renoncer nu contrat par une simple déclaration faite devant le commissaire de rémigration, sans pi-éjndice des dommages-intérêts qui pourront être alloués à l'émigrant. ^ 3. Toutefois, si les retards sont produits par des causes de force majeure, constatées et appréciées par le commissaire de l'émigration, l'émigrant ne peut renoncer au contrat, ni réclamer l'indemnité de séjour il terre, poui-vu qu'il soit logé et nourri, soit à bord, soit à terre aiix frais de l'agence ou de ses représentants (art. 7).

7. fj 1. L'agence est responsabifi du transport de l'émigrant au lieu de destination fixé par le conti'at. g 2. Le transport doit être direct, k moins de stipulations contraires, g 3. En cas de relâche volontaire on forcée dn navire, les émigrants font ou logés et nouii^s à bord, an compte du navire, pendant toute la durée de la relâche, ou indemnisés de leurs dépenses à terre, g 4. En cas de naufrage ou de tout autre accident de mer qui empêcherait le navire de poursuivre sa route, l'agence est tenue de pourvoir, à ses frais, au traiisimrt de l'émigrant, jusqu'au Heu de destination fixé par lo contrat (art. 8). § 5. Dans le cas où los agences d'émigration n'auraient pas rempli, depuis le départ du navire, leurs engagements vis-à-vis des ômigrants, le ministre de l'agriculture, du

commerce et des travaux publics procède au règlement et à la liquidation des in- 'demnités, sauf i-ecours au Conseil d'Etat. § 6. Le recouvrement de ces indemnités, réglées et liquidées, est fait à la diligence du ministre des finances (ai-t. 9).

8. § I. Toute infraction aux dispositions des articles 1" et 4 de la présenta loi est punie d'une amende de 50 fr. à 5,000 fr. En cas de récidive dans Tauiée, l'amende est portée au double, g g. Tonte contravention aux règlements d'administration publique, aux décrets imp^îanx et aux arrêtés ministériels pris pour l'exécntion desdits règlements et décrets, en ce qui concerne la police de rémigration, est punie des peines portées dans 1 art 471 du Code pénal (art. 10 V. 28). g 3. Les délits et conti'aventions peuvent être constatés : 1" en France, par les commissaires de l'émigration, en la qualité d'officiers de police auxiliaires du procureur impérial, par tous ofRciers de police judiciaire et par les fonctionnaires ou agents qu'un ari-ôté ministériel aura investis, soit à titre définitif, soit temporairement, des attributions du commissaire de l'émigration ; 2* à bord des navires français, dans les ports éti-angers, par les consuls assistés, s'il y a lieu, do tels hommes de Tart qu'ils jugeront à propos de désigner. § 4. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. § 5. Ils sont visés pour timbre et enregistrés en double débet, (art. 11).

9. ^ l. Les compagnies ou agences d'émigration ne pourront être autoi-isées à fiitreprendre les opérations d'engagement et lo transport des émigrants. conformément à l'art, l*' de la loi du 30 juin 1860, qu'à la condition de fournir un cautionnement fixé par le ministre dans la limite de 15,000 à 40,(m. § 2. Le cautionnement sera rOalisé en numéi-aire ou par soumission dûment et solidairement cautionnée par un tiers, lequel pourra toujours être obligé i verser, sur la réquisition du ministre, tout ou partie de la somme cautionnée, dans an délai de quinxe jom's. g 3. En cas d'inexécution totale ou partielle par la caution, la poursuite on recouvrement sera faite à b dUigence du ministre des finances (art. l"'. Déc. 9 mars 1861). g 4. Si le cautionnement est versé en numéraire, il portera intérêt à riùson de 3 °/o par an, et il ne pourra être l'estîtué que six mois après la déclaration faite par les compagnies ou agonces qu'elles i-enoncent à l'exercice de leur indu8trie,ou après le retrait do l'autorisation on le décès de la personne autorist-e. g 5, Si le cautionnement est représenté par une soumission, la caution ne sera déchargée qu'après le même délai (art. 2), § 6. L'autorisation sera toujours révocabte par le ministre, en

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