‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 202 sur 348 · Renvoi aux traUésfJQ · texte numérisé non relu

Renvoi aux traUésfJQ

§ \. Définition- Principes - Caractères.

1 . L*emprunt & la grosse est un contrat par lequel Vempruateor ou preneur reçoit, du préteur ou donneur, une somme d'argent poUr être employée à une expédition maritmie, avec cooditioii : 1° qae,si les objets affectés arrivent k bon port, l'emprunteur rembourse le capital et le profit ; 2° et par contre, que, al les objets exposés périssent par fortune de mer, le préteur ne peut nea réclamer au-delA de ce qui reste des otyetB mia en risques (311 &331 C. Co). On f^pialleoet emprunt contrat à la grosse aventure, parce que le bailleur expose son argent h Taventure de la mer et qu'il contribue aux avaries grosses (V. Stjpman, 378 n" 13 ; Loccenius, 988, o° 2 ; Kuricka 761 ; Targa, cap. 32, n" 6 ; "WoU, ii°*680, 681 , Biackstone, t, 3. 374; Lubeck, de avariis.

Ê. 126; Pardessus l. 45, Dig. 1. 22. t. 2; resBoIes, Rev. de Lég. 13. 33. - V. 30).

2. Le <xmti-at à la grosse a des caractères spéciaux : 1" 11 est plus réel que personnel, puisque les choses de la navigation

seules fcHinent son objet, le diange maritime fait partie du vovage et que l'action du donneur est subordonnée k l'existence des objets affectés au prêt ; 2^11 est unilatÂ* ral, puisqu'il n'y a que l'emprunteur d'obligé ; 3° intéressé, puisqu'il stipule un profit ; 4° conditionnel, puisque, s'il j a perte, l'emprunteur ne rend pas la somme prêtée; 5° aléatoire, puisque le risque couru l'autorise à recevoir la profit nautique.

3. § 1. Le contrat à la grosse aa différencie du contrat d^aasarance en ce sens : 1 ' que le donneur fournît une scmime; qu'il faut des<choBe8 susceptibles d'être la matière d'un gage, le préteur ne contractant aucune obligation ; 3** que le préteur doit prouver la réalisation de révéuement qui lui permet d'exiger le prêt et le profit ; A" qu'enfin, au cas de naufrage, le donneur a privilège sur les effets sauvés, sans que l'emprunteur soit admis à concourir. § 2. Au contraire, dans le contrat d'assurance : 1° l'assureur ne fournit rien et reçoit uoB prime ; 2° l'assureur s^obliga i payer jusqu'à concurrence de la somme assurée ; 3" 1 assuré doit produire la preuve de la perte; 4* enfin l'assuré vient, pour son découvert, en concours avec ses propres assureurs sur les effets sauvés-SS.Leaontratàla grosse se rapproche daaa certains cas du contrat d'as8urance,«ice8ens : l*qu*oa vrâtchai^ de risques,dan8 run,le nréteur,et dans l'au^ tre,i'aaaareur ; 2" que les prix des risques c'est-à-dire le profit ou la prime, sont supportés d'après les mêmes règles ; 3** que le taux du profit ou de la prime est plus ou moins élevé, suivant la durée et la nature des risques ; 49 que les deux contrats n'ont d'effet qu'autant que les objets sont exposés a des risques que les mêmes événements et circonstances font commencer et finir; 5° qu'ils donnent droit tous les deux aux effets sauvés en cas de sinistre ; Qf que le prêteur à la grosse est un assureur qui dépose d'avance une somme, pour la reprendre en percevant la prime quand il n'y a pas perte ; 7" qoe la prime est toujours acquise à^l'assurenr ordinaire, tandis que la perte en prive l'assureur par prêt à 1& grosse, c'eat-à-dire le donneur.

4. Dans mon cours de Droit maritime & rHdtel-de-Ville du Havro (1860-18ff7), j'ai enseigné : g l . Que les conditions requises pour la validité du prêtsont: loleconsentement; 2ola capacité; 3*> un capital prêté; 4" unediose sur laquelle porte remprunt; 5° des risques a courir; ô^un profit, g 2. Que les «nprunts peuvent être affectés sur corps et sur quille, agrès et apparaux, armement et victuailles, chargement, soit sur la tota^ Uté de ces objets coiùointemeat.ou sur une partie déterminée, le tout privilégièrement et par préférence {315, 320 A 323 C. Co). § 3. Qu'on ne peut actueUeoMnt emprunter

EMPRUNT A LA CROSSE

EMPRUNT A LA GROSSE

tii sur le fret à faire, ni sur le profit espéré, sons peine par le prdteui' d'être privé de tout profit et de n'avoir droit qu'au remboursement du capital ; qu'on ue peut préter aux gens de mer sur leurs lovers ; qu'il est à désirer que les articles 318, 319 et 347 C. Co. soient abrogés. § 4. Que tout emprunt fait pour une somme excédant la valeur des objets affectés peut être déclaré nul à la demande du préteur, s'il j a fraude de lapaii de l'emprunteur (316 C. Co); que, s'il ny a fraude, lecontratestvalablejus-

Sjn'à concurrence de la valeur des effets afectés, et le surplus est remboursable avec intérêt au cours de la place (317 C. Co) § 5. Que le préteur doit courir tous les risques dans le temps et le lieu déteiminés couventionnellement ou légalement (325, 3;^ C. Co) ; l'' si les effets affectés sont perdus en totalité par cas fortuit dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée (325 C. Co) ; 2° en cas de naufrage le paiement des sommes empruntées est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés, déduction faite des frais de sauvetage (327 C. Co.) ; 3* les prêteurs contribuent aux avaries à la décharge des emprunteurs (330 C. Co. V. 30). §6. Que celui ciui emprunte à la grosse sur des marchandises n'est point libéré par la perte du navireet du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son «nnpte, des effets jusqu & concurrence de la somme empruntée (329 C. Co.) g 7. Que, s'U j a contrat à la grosse «t assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le préteur à la grosse pour son capital seulement, et l'assureur pour les sommes assurées, au mar^ le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis en l'art. 191 (331 C. Co.) § 8. Que tout contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée et peut être & ordre : l" Il énonce le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime, tes objets sur lesquels le prSt est affecté, les noms du navire et du capi^ taine, ceux du prêteur et de l'ompruntenr, le voyage et le temp^^les risques et l'épo-

Îue du mnboursement (311 G. Co-) ; 2° en 'rance, il doit être enregistré au greffe compétent; à l'étranger il est soumis aux formalités prescrites par l'art. 234, le tout conformément à l'art. 312 (V. 91). g 9. Qu'il est à désirer que le contratà la grosse, tel qu'il est défini par le code prussieu (art 2359 à23G2), soittranscritsurTactedena^ tionalité faisant partie des pièces de bord, afin d'obtenir préfértooe à l'égard des tiers.

g 2. - Formes de l'Emprunt (5 A iS).

5. Si généralement les conventions doivent être soumises A d«i règles qui pré-

viennent la fraude, et garantissent la bonne foi, combien plus doivent y être rigoureusement assujettis ces contrats, dont les effets réciproques d^ndent d'un événement incertain. Sans doute, le calcul des probabilités ne peut pas prévoir tous les événements ; mais la toi, en secondant les combinaisons de ceux qui courent les chances de la navigation, peut les obliger à fixer leurs pactes d'une manière invariable, ou, & défaut d'accords, imposer des conditions à ceux qui a'auraieutpas pris cette précaution ; elle peut même les restreindre, en déclarant illicites celles qui fadliteraient les surprises (V. 19-30).

6. §1. Il est indispensable que le contrat énonce le capital prêté et Te profit, et les objets affectés, et les risques k cou- ■ rir. (311. C. Co.). g 2. Effectivement, il n'y a .qu'un prêt ordinaire,quand le contrat à la grosse est muet sur la désignation du voyage et sur l'obligation des risques. (Mars. 10 juillet 1821. M. 3. 1. 133.) § 3. La nécessité d'un risque sérieux et réel (Bedarride 1827) fait le cai-actère du contrat de grosse. - Si, pour sûreté du prêt consenti , moyennant seulement un in-.^ térêt de 6 0/0, l'emprunteur a engagé indépendamment de son navire, sa personne et ses biens, le contrat dégénère en emprunt ordinaire. (311. 316. 332. C. Co. - Rennes 24 nov. 1860. S 62.2.89).- % 4. Soivant moi, c'est à tort qu'il a été décidé que te capitaine peut s'engager personnellement à payer l'exécution de l'emprunt, et, qu'en pareil cas, le prêteur a le droit de se faire

Îayer sur les salfûres du capitaine (Rennes 0déc.l861.S 62. ^.566. -Rennes 15 mai 1861. M. 61. 2. 81. - Ail 24 janvier 1834- Alauzet 1323. - Bedai-ride 905. 906. - Dalloz 1300. - Rennes lO^juin 1860. -M. 61 . 2. 88. -Y. 19). §5. L'omission de l'énoncistion du profit n'est-pas de nature à empêcher l'exécution du prêt, si cette omission est le résultat de l'erreur ou de l'inadvertance. Les tribunaux ont le droit de fixer te profit d'après le cours de la place, eu égard au tem^ts et an lieu du contrat, s'il résulte des circonstances , et surtout de l'enregistrëment au greffb, que les parties ont réellement voulu souscrire un contrat de grosse (Bord. 22 août 1867. B. «7. l. 236. Cf -B. 57. 1. 286 - S. 44. 1. 197. - Emerigon 3. 401. - Dallez 1243.

7. L'accomplissonent des formalités n'est nécessfùie que pour exonérer le capitaine de toute responsabilité envers ses armateurs, et pour régler- le rang des privilèges entre les prêteurs successifs. - Mais l'absence des formalités légales n'infirme en . rien la validité du contrat entre les parties contractantes, et ne fait pas obstacle à l'action du prêteur contre le propriétaire du navire ou de la cargfùson affectés au rem-

EMPRUNT A LA GROSSB

EMPRUNT A LA GROSSE

boursemeat (Cass. 4 décâmb. 1866. M. 67. 1. 126. V. Cap. 46. - Aix2 mars 1865. M. 65. 1. 67. 62. 2. 162. - Casa. 9jmU. 1845. D. 45. 1. 313. - Cass. 5 janvier 1841. M. 20. 2. 57. - Casg. 28 nov. 1821. M. 3. 2. 112. - Mars. 18 déc. 1828. M. 2. 1. 129. Chntra : Rennes 18 nov. 1859. D. 60. 2. 133.- Rennes 18 août 1858.- M. 38. 2. 108).

8. § 1 . Sous peine de perdre son privilège, le prêteur doit faire enregistrer son contrat au greffe dans les dix jours (312.C.Co.) §2. N*est pas privilégié (Casa. 4 déc. 1866. H. 67 2. 191. -Ais2niars 1865): ITeraprunt contracté sans autorisation consulaire ; 2° rempnvit qui u'a pas été précédé du pi-octe-verbal, signé par le capitalue et les prittcipattx de TAquipagd, constatant sa nécessité (312. 234. 192. C. Co. - AU 16 janv. 1863. M. 64. 1.233. -Cass. 26 hiars 1860. S. 60. 1 31 1 . - Aix 23 fév. 1835. M. 16. 1. 283.-Ca33. 9juill. 1845. M. 24.2. 147. - Rouen 4 janv. 1S44. D. 44. 2.454. Dufour. 1. 196). § 3. L'emprunt contracté en vertu d'une ordonnance consulaire doit être réputé régulier, bien que la délibéraw ttOD de réquipage ne soit pas produite, si, du reste, il n'est pas prouvé qu'elle n'a pas eu lieu. (Mars. 5 juillet 1867. M. 67. 1. 266). Je pense, au contraire, ^)ue le procès-verbal est une formalité tellement nécessaire que, sans sa représentation par le porteur du conft-at de grosse, ce dernier ne doit pas être considéré comme privilégié. (192. § 5 et § 7. 931. 312. 0. Go. - Mars. 7 mars 1865. M. fô. 2. 38). - On ne peut dispenser le préteur de rapporter le procèsverbal, qu'autant qu'un acte authentique officiel en établit réellement l'existence. (Cass. 4 dé«. 1866. M. 67. 2. 126). - Par conséquent, l'inobservation d'une des formalité légales &it nécessairement perdre au préteur son rang privilégié à rencontre des autres créanciers maritimes. (Cass. 4 déc. 1866. S. 67. 1. 128. -Aix 2 mars 1865. P. 66. 334). - Mais cela n'empêche nullement le préteur de bonne foi d| avoir action réelle sur le navire et la cargaison comme créancier chirographaire en-vertu du droit de suite. (V. § 5 et n" 7). -L'art. 234G.CO. n'accorde juridiction subsidiaire au magistrat dA lieu qu'autant qu'il n'y a

ri d'agent consulaire, et nullement quand consul a formellement rafnsé d'autoriser l'emprunt. (Anvers 27 mars 1867. A.

67 1. - V. Capitaino n« 40 - § 3.

Le défaut d'enregistrement fût disparaître le priyîlége du préteur à l'égard des autres créanciers privilégiés anté- ' rieurs. (Aix 10 août 1838. M. 17. 1. 873- Caaa. 4 déc. 1866 M. 67. 2. 126). Mais l'enregistrement, fait après le délai lé^al, conserve le privilège contre les créanciers postérieurs^ puisqu'à leur égard il nV a pas de fraude ft craindre. (Bressdles, S0~

Locré, 3. 341 ; Boulay-Vaty, 2. 427). § 4. Les art. 192 et 312 C. Co. n'exigent pas formellement (fue le contrat soit enregistré au greffe du lieu de la confection du contrat, plutét qu'à celui du préteur ou de l'empi-unteur. (Cass. 20fév. 1844,P. 44.1. 547.- D. 44. 1.158.- S. 44. 1.197. Dufour 319)- § 5. Le droit de suite (190 C. Co.) sur le navire, et même sur la cargaison, tant qu'elle est détenue par le capitaine et n'a pas été remise au chargeur ( Caen 15 janv. 1867. H. 67. 2. 181.- Aix 18 juiUet 1866. H. 66. 2. 189), appartient dans tous les cas aux créanciers purement chirographaires, etÀplns forte l'aison, è, ceux qui ont perdu leur privilège. (Rouen 20 mai 1863. -Cass. 4 déc. 1866. H. 67. S. 191. • Aix 2 mars 1865. - Havre 3 juin 1865. -Rouen 20 juin 1862. H. 67. 2.51. V. 83). Mais ce droit n'existe qu'an profit des créanciers antérieurs à la vente du navire,3an3 pouvoir jamais profiter aux créanciers postérieurs (Bord. 22 août 1860. D. 61. 2. 6. -S. 61. 2. 49 -V. Navire).

9. D'après toutes les législations des peuples maritimes, .un capitaine, hors de son pays, doit emprunter à la grosse dans les formes spéciales qui lui sont prescrites par la loi du pavillon. Le préteur effectif acquiert un droit plus réel que personnel, fait un acte régulier en conti'actaat devant les magistrats et dans les fonues qui doivent lui assurer le privilège ^u'il a en vue d'exercer anr le navire çiui devient son gage et qui est censé devoir retourner dans le

K>rt de la nation h laquelle il appartient, éddê avec raison par le tribunal de Mar^ seUle- (30 août 1^. - M. 58. I. 99) et

far la cour d'Aix (27 janvier 1859. M. 60. . 77) - que, lorsque l'emprunt est contracté en France, envers un français, cet emprunt est régulier et valable, s'il est fait par le capitaine étranger devant le consul de sa nation, et suivant les formes

Prescrites par la loi du pavillon ; et que emprunt ainsi contracté ne peut être critiqué, parce que le préteur français n'aurait pas fait enregistrer le contrat au greffe commercial. La cour, de Bordeaux, a le 21 mai 1857, également jugé que le capitaine d'un navire étranger, lors même que son navire serait affrété à un français, n'est pas tenu, s'il se trouve dans la nécessité d'emprunter à la grosse, de suivre les formes de la loi française ; il est tenu seulement de suivre soit la loi du pavillon, soit celle du lieu où il contracte ; et même il est censé s'y être conformé, à moins qu'on no prouve qu'il a violé soit l'une ou l'autre de ces lois (Bordeaux 24 août 1857). Mius décidé, contrairement & mon sentiment,que l'obligation de faire enregistrer le contrat au greffe ne comporte point de distinction; que, si, vis^vis de l'emprunteur, il suffît

eiTprdht a la grosse

BMPRUNT A LA GROSSE

de raccompliasement des formalités exigées par la loi étrangère, les préteurs à la grosse en France ne peuvent sa dispenser, I>our constater leur privilège à l'égard des tiers, de remplir la formalité de l'enregistrement. (Cass. 26 mars 1860. M. 60. 2. 87. -S. 60. 1.311. -D. 60. 1.223).

10. Quelle loi doit présider foncièrement à la distribution du prix du navire? N'est-ce pas la loi du pavilfon? Sans doute, les meubles sont régis par les lois du pays snr le territoire duquel ils se trouvent. Ainsi, le prix des meubles vendus sur le territoire français, encore qu'ils appartiennent & nn étranger et soient de provenance étrange, doit dtre distribué foncièrement d'après la loi françûse. - Mus un navire n'est pas un meuble ordinaire, le navire étranger conserve,même dans les ports français, son caractère de propriété étrangère. Ce caractère est imprimé au navire par une pièce dont doit être porteur le capitaine, et qui certifie sa nationalité ; la navii-e a un port auquel il est attaché et qui est pour ainsi dire son domicile. La législation du pavillon doit donc seule présider à la distribution du prix du navire affecté à l'emprunt. Il faut donc reconnaltre qu'à l'égard des tiers, celui qui s'est conformé à la loi de la nation à laquelle appartient le naTire,pour obtenir l'affectation privilégiée, ne saurait perdre son prïvil^e qui doit conserver le rang qui lui est altribué par la loi du paviUon, dont les dispositions réelles doiveot recevoir leur application au fond, bien qu'en la forme, c est-à-dire au point de vue de la procédure, on suive la loi du lieu où la vente forcée s'exécute. (V. Actions maritimes n» 146- Aix 10 ianv. 1863. - M. 64. 1. 323. - Cass. 9 juÛl. 1845. M. 24. 2. 147. - Mars. 29 sept. 1864. M. 64. 1. 276. - Cass. 23 fév. 64. M. 64.2.3. -V. 60.)

1 1 . Si l'enregistrement ordinaire ne suffisait pas, il faudrait reconnaître que l'eni-egistrement devrait se faire exclusivement au lieu de la confection du contrat ; et ce qui serait mieux encore, l'iuscriptiOD des prêts à la grosse devrait se faire sur l'acte même de nationalité qui personnifie moralement le navire. On sait effectivement qu'aucune mutation de propriété, à l'égard des tiers, ne saurait s*opérer, sans que l'acte en porte la trace. Dans cette hypothèse, le premier devoir du tiers préteur serait de se faire Représenter l'acte de nationalité, voyageant à bord. Par cette investigation, il connaîtrait nécessairement les charges qui grèvent lo navire, s'il en existe, la priorité des hypothèques maritimes et la préférence qui y est attachée à la façon d'un préteur foncier qui consulte l'état des inscriptions hypothécaireB. H est superflu d'ajouter que

oes prêts et enregistrement devrtuent se passer devant les autorités compétentes qui, par leur caractère protecteur et conservateur, et surtout par l'authenticité qu'elles impriment à leurs actes, donneront seules toute garantie et toute sécurité aux intérêts multiples i^ui sont engagés dans les expéditions maritimes.

12. § l. Le cessionnaire par voie d'endossement régulier (313. 13o. C. Co.) possède propriétairement la dt'éanoe avec ses droits aléatoires, g 2. On ne peut opposer au tiers porteur de bonne foi aucune des exceptions qui auraient pu être soulevées contre le cédant. (Cass. 4 déc. 1866. S. 67. l. 128. - Aix 2 mars 1865. S. 66. 2. 86. - Cass. 27 fév. 1810, 5 janvier 1841, S. 41. 1.5 'et la note, Comp. Cass. 25 mars'lSÔâ. S 63. 1. 27. - Cass. 27 fév. 1810). § 3 Mais, si l'endossement n'est pas régulier (136 à 140. C. Co.), il n'est qu'un simple mandat, surtout quand le porteur ne prétend point avoir fourni la valeur (V. Connaiss. 27). § 4. En conséquence, ce dernier devient alors passible des exceptions que le débiteur pourrait invoquer contre le cédant. (Bord. 5 fév. 1839. P. 39. 2. 155, M. 19. 2. 6. - M. 34. 1. 87. - Corap. Mars. 7 janvier 1867. M. 67. 1.77).

13. § I. Le porteurd'unbillet,faitpour deux mois fixes et deux mois au prorata, n'a d'action qu'après quatre mois de la date de la souscription (Mars. 6 juill. 1832). g. 2. Le porteur doit faire protester, faute de pûement dans le délai légal, et avant d'agir récursoirement contre les endosseurs. § 3. Dans le cas où l'exigibilité résulte de déroutement , le porteur doit faire protester le lendemain du jour de la notification du déroutement. Le défaut de protêt établit une fin de non-recevoir en faveur des endosseurs (Mars. 19 aviil 1820. M. 1. 1. 138). Le porteur ne peut opposer à l'emprunteur une sentence arbitrale rendue entre ce dernier et les assureurs. (Aix 22 janvier 1832).

14. - 15. Le premier endosseur en France qui néglige de faire viser pour timbre, (b. 5 juin 1850, art. 3). est tenu des frais de visa et d'amende , lors mémo que le billet de grosse a été acquitté par l'armateur et que les frais du visa' et l'amende sont ultàieuremeut perçus sur la production du tibv dans une instance .contra le capitaine. (Mars. 14 mars 1^6. M. 56. 1. ST.- 7 janv, 1867. M. 67. 1. 77).

§3. - Capables d'emprunter, (iô à i9).

16Î § l. En principe, le propriétaire, surtout dans le lieu de la demeure (232. 236. 321 C. Co.), a seul qualité pour empi-unter (V. Arra. 17. 71.74) g 2.QuaDd la propriété est indivise, la majorité fait loi (220. C. Co. - V. Ann. 13. 23.

EHPRONT A LA 6R088B

EBIPHUNT A hk ftROBSE ■

106). S 3. Le principe qui n'attribue capacité d'emprunter qu'an propriétaire, souftre exception en cours dé voyage, à cause des a(»:ldentsdelanavigation. § 4. Ainsi, pendant le Toyage (Mars, 25 nov. 1856.

M. 57. 1. 159. -V. Arm. 3. 48. 73.77.

84), le capitaine est réputé avoir reçu mission du propriétaire pour emprunter, (234. C. Co.V. Capit. 4Ï. 45. 49 -'Abandon 37. 38). § 5. Effectivement, le capitaine est pendant le cours du voyage le mandataire légal des propriété ires, pour tout ce qui est relatif au navire et à la cargaison (Cass. 4 déc. 1866. S. 67. 1. 128-- Aii 2 mars 1865. S. 66. 2. 86. - Alger 25 avrU 1864).

17. § 1. Les art. 234 et 315, C. Co. ne sont que l'application de l'art. 2279 C. Nap. -Dès lors, le capitaine ayant en sa possession le chargement est présumé, au respect du préteur, en être le propriétaire {Caen 15 janv. 1867. M. 67. 1. 143). § 2. Le droit de mettre en gage ou de vendre la cargaison en cas de nécessité de radonb,ou d'iiâat de victuailles, emporte,^ plus forte raison, celui de les affecter à un emprunt à la grosse' (Cass. 4 déc. 1866. S. 67. 1. 128. - Aix 2a avrU 1864. S. 64. 2. 198) ; V. Capit. 40 à 52). § 3.Le capitaine n'est pas tenu d'affecter simultanément le corps et les facultés (Bord. 4 juin 1867. B. 67. 1. 145 -V. Capit. 42). Le préteur n'a contre les propriétaires de la cargaison d'autre action que celles résultant du droit réel dont les marchandises ont été grévées à son profit, droit qui s'étein.t,ainsi que l'action qui en découle, s'il laisse consommer sans opposition la délivrance au consignataire de la cargaison (Cass. 8 janv. 1866. M.66. 2. 115. - Caen 15 janv. 1867. M. 67. 1.143. - Ail 18 jaUlet 1862. -Mars. 15 janv. 1862. M. 62. 1. 31).

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