Le co-propriétaire d'nn navire et,à
Elus forte raison, le capitaine ne peut dans ) lieu de la demeure juridique des armer tmrs (art. 321. 322 et 236) souscrire une lettre de grosse, ni engager leurs quirats. Bans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte (221 C. Co.). - Le porteur de la lettre de grosse, n'ayant,audit cas, d'action que sur la part du souscripteur, ne peut pratiquer d'exécution qui amènerait la vente du navire, qu'autant que sa portion d'intérêt excéderait !a moitié (Mars. 30 janv. 1833. M. 12. 1. 58. - Cf. Rennes 22 juiUet 1863. S. 64. 2. 99. - Caen 9 déc. 1861. S. 62. 2. 264.
19. § 1. J'ai traité antérieurement (V. Cap.40à52) du pouvoir du capitaine pour emprunter,|comme de son devoir de Koiîser (V. Affrtt., n« 9. 1. 104. 181. 182. 305. 394 et V. Fret 36). § 2. Puisque le capitaine agit comme mandataire légal, ses obligations ne peuvent l'astreindre qu'en non qualifié, sans qu'il puisse Ôtre frappé
personnellement (La Haye 5 dot. 1S&4. - Pothier. 448). § 3. La nécessitâ d'nn risque sérieux et réel étant d'ordre public, il répi^e à la nature du contrat de groûe, aux us et coutumes de la mer, et surtout aux situations respectives de remprunteur, de l'armateur et du capitaine, que celui-d s'oblige personnellement à rembourser la somme empruntée. Une pareille obligation me parait contraire à l'essence du contrat de grosse, & la morale, et aux intérêts mêmes des préteurs ou de leurs assureurs (316. 329. C. Co). - Elle place, effectivement, le capitaine, pendant son voyage, entre le sentiment de son devoir et l'existence de son obligation (6. 1134. 1108. 1131.1132. C. Nap. ; 216. 234.319. 325. 327. 329. 330. C. Co. -Déc. 4. 22 mars 1852. - Ord. I" nov. 1745). Cette clause d'obligation personnelle dût donc Ôtre réputé non écrite (Aix% nov. 1859. M. 38. 1. 158. V. 30. - Mars. 23 août 1854. M. 54. 1. ou, alors, le contrat dégénérera en prêt ordinaire (317 C. Co.). La juri8prudence(V. n<* 6) est appelée A se redi-esser ; je désire vivement, dans l'intérêt des principes, voir la Cour suprême saisie de la question (Rennes 4 novembre 1860. S. 62. 2. 89. - Bedarride, 829). - U importe de le remarquer, les art. 31«î du C. Autr., 882 du C. Esp. et 3 de Tord, de Bilbao , chap. 23, veulent que le donneur à. la grosse trouve seulement, dans l'objet, les sûretés suffisantes à la garantie de la créance. Or,rart. 216 C. Co. permet au propriétaire de se libérer par l'abandon et de circonscrire ainsi & sa fortune de mer l'aliment de l'emprunt. Par mitOf comment admettre que le mandant puisse se dégager de l'obligation contractée, tandis que le mandataire resterait engagé? Le résultat de ces deux situations répugne à la raison. D'ailleurs, puisque le capitaine ne s'engage que comme caution de l'obligation contractée, comprendraàt-on que le cautionnement pût exister alors que la dette principale serait éteinte par l'abandon (2013; 2(fâ472036, 2037 C. Nap.) î
§"4 . Choses prêtées ou affectées (20 à 24)
20. - 21. g 1. La chose prêtée est ordinairement une somme d'argent, mais elle peut consister en toutes choses fongibles et appréciables (Mars. 19 juin 1835. M. 15. 1. 296. - Bedarride 840). g 2. Effectivement, c'est moins la chose que son prix qui fait la matière du contrat; il suffit qu une valeur réelle soit fournie, g 3. Le montant d'une facture, dont l'acquit est remis, est un aliment valable du prêt à la grosse (Mars. 30 août 1827. M. 10. 1.
282. § 4. La valeur peut même consister en foumitui'es antérieurement opérées , pourvu que la réalité en soit datrement
EMPRUNT A LA GHOSSE
EMPRUNT A LA GR<H»K
justifiée (Àix 18 mai 1853. M. 54. 1. 2S8. - Mars. 19 janvier 1835. M. 15. 1. 296).
22. I 1. Tout objet susceptible d'être exposé aux risques de la mer et de devenir l'objet d'une assurance peut être la matière d'uQ contrat à la grosse. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés sur le corps et quille du navire, sur les agrôs et apparaux, sur l'armement et les TictuùUes, sur le chargement, sur la totalité de ces olyets coiyointement , ou sur une partie dâtommée de chacun d'eux (315 C.
Co. - V. Asa. 187 à 191 - V. 28, 29 et 30). § 2. Même les matières hors .du commerce, par exemple, des poudres appartenant à l'Etat , peuvefit être affectées , dès qu'elles font partie du chargement (Alger 25 awU 1864. D. 64. 2. 108). § 3. On peut emprunter sur les marchandises uniquement (Cass. 4 dôc. 1866. - S. 67. 1. 128. - Aix 25 avril 1864. S. 64. 1. 198. - Alger 25 avril 1864. D. 64. 2. 108. - Rouen 29déc. 1831. S. 32. 2. 160. - Rennes 18 déc. 1832. S. 32.2. 109. -V. Cap. 40 à .î2). - § 4. Peut être affecté à l'emprunt, tout bâtiment de mer qui, avec un armement et un équipage, remplit un service spécial, quellequesoitsadunenslon et sa dénomination, tels que sloops, barques ou b&timente de pèche (Cass. 20 fév. 1844. D. 44. l.B47-M.23.2.129.-Rouen23 mai 1840. M. 19.2. 153. - Bedar.877 à 878).
23. Tout emprunt Sait pour une somme excédant la valeur des objets affectés peut être déclaré nui, à la demande du préteur, s'il est prouvé qu'il ; a eu fraude de la part de l'emprunteur (316 C. Co.) S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets affectés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. Le surplus de la somme empruntée est remboursé, avec intérêt au cours de la place (317 C. Co.- V. 4. 28. 54).
24. Si, on ne peut prêter sur le loyer des gens de mer (319 C. Co. - Nantes 9 mars 1861. M. 61. 2. 81 à 88. - Gomp., Rennes 15 mai et 10 déc. 1861 ; 16 juin et 4 nov. 1860. -M. 61. 2. 81 à 88.- S. 62. 2, 89. ^), ni emprunter sur le fret à faire et le profit espéré, il en est autrement du fret gagné, du profit réalisé, et des marchandises chargées par les marias (V. .\88. mar. 149. 152. 219. 222. 233).
§ 4. - Risques à courir (25 à 47).
25. § L L'intérêt maritime serait une efiroyable usure, s'il pouvait être acquis sans risques à courir. - C'est un principe d'ordre public, que le risque doit être couru par le bailleur, puisque ce'risque a été le prix du change nautique, et est aussi essentiel au prêt à la grosse que le prix à la vente et la prime à l'assurance (Bedan-ide, 881. 829. 827). g 2. Sans ris-
ques courus, le prêt dégénère eu un emprunt ordinaire et ne donne droit qu'aux intérêts de terre (Arg. de 317 C. Co. V.26). § 3. La rupture volontaire avant le voyage commencé empêchant les risques de prendre cours, donne lieu uniquement au remboursement du capital avec les intérêts de terre (Bedarrii^e ^1). ^ 4. Par contre, si les risques ont commencé, le contrat doit produire son effet, même en cas de rupture ultérieure volontairement opérée.
26. § 1. Si les objets affectés sont en- Uèreraent perdus fortuitement dans le temps et le lieu des risque», la somme prêtée ne peut être réclamée (325 -328 C. C. V. Ass. 372). g 2. Le temps des risques est l'intervalle qui sépare l'époque conventionnelle eu légale (328 C. Co. V. Assur. 372 et suiv.) à laquelle le risque commence de courir, jusquà l'arrivée du navire au port de de.ttiaation. g 3. Le lieu des risques s'entend, non-seulement de la route que le navire doit naturellement suivre dans le trajet du lieu de départ à celui de destination, mais encore du navire lui-même toule-î les fois qu'il s'agit d'un emprunt sur facultés (Bedarride 940). g 4 . Le préteur à la grosse n'a pas de droit de co-
Îropriété ou de nantissement (Aix 13janv. 823.- Cass. 14 déc. 1824. M. 6. 2. 39), mais seulement un droit réel et privilégié sur les effets affectés (Caen 15 janv. 1867. M. 67. 1. 143. - Cass. 8 janv. 1866. M. 66. 2. 115. - Aix ISjuUlet 1862.-Mar8.
15 janv. 1862. M.62. 1. 31 -V. 17 - 60). §5. Néanmoins, il supporte toutes les fortunes de mer qui causent la perte des objets affectés (325, 327, 330 C. Co.).- | 6. L'innavigabilité par fortune de mer produit les mêmes effets quele naufrage (Reu. '20 juin 1854. M. 56.2. 5. - Bord. 14 nov. 1850. - Aix 18 juillet 1850.- M. 50. 2. 145. 1. 191). § 7. Dès lors, du moment où l'emprunteur ne retient rien des objets affectés, le prêteur ne peut prétendre qu'à leur sauvetage, si ce sauvetage n'est pas absorbé par des ci'éances préférables 023 C. Co. - Eméiigon, ch. 11. sect. 2 et 3). g 8. Le donneur peut, sur les effets sauvés restés libres et jusqu'à, leur épuisement, réclamer tout ce qui lui est du, c'est-àdire tant le capital prêté que le change maritime (de Valroger p. 22. - Emérigon Ch. 11. Sect. l. - Pothier n''48). g 9. Le sinistre majeur délie juridiquement l'emprunteur de toute action personnelle, sans
3u'il .soit nécessaire de recourir à l'abanon (Alauzet 1341 . - Bedar.947.-Pot. 47).
27. g 1. Dans la revue critique de législation (t.20, p 240 et t. 21, p. 123.) M. de Valroger a commenté savamment les articles 325, 327et 330 C . Co.-Voici. en résumé, comment, d'un seul coup d'oeil, il embrasse les suites des fortunes de mer pour
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le préteur à la grosse : 1° La perte entière des objets affectés entraîne l'extinctioa absolue de la créance, à moins qu'ils n'aient été perdus pour le salut commun, auquel cas la créance du préteur reste entière,sauf sa contribution ; 2" Le créancier est réduit à son capital, à prendre sur la valeur de ce qui reste, en tant qu'elle y suffît, soit en cas de naufrage, soit en cas de quelque autre sinistre majeur équivalant au naufrage, c'est-à-dire, qui fonderait pareillement le délaissement, s'il s'agissait d'assurances ; 3° Les dommages et pertes résultant de moindres sinistres atteindront aussi* sa créance, si la valeur qui reste se trouvait insuffisante, pour la payer ; mais il n'en sera ainsi qu'à défaut de convention contraire ; et la clause < franc d'avaries > ne permettra d'opposer au prêteur que les sinistres majeurs ; 4" En cas d'avarie commune, l'emprunteur, nonobstant toute convention contraire, contribuera.à la réparation de cette avarie dans la proportion du bénéfice qu'il retii-e, à l'arrivée, du sacrifice fait pour le salut commun. - On ne peut qu'approuver ces solutions confirmées par la j orispradence de la Cour suprâme.
28. S'il est vrai que le préteur doit courir le risque de toutes les fortunes de mer qm atteignent sa créance, dans les mêmes mesures qu'elles atteignent son gage, il est de toute justice que leurs conséquences n'excèdent pas à son détriment les limites dans lesquelles elles se renferment à l'égard de l'emprunteur (Rennes 4juin 1863.
S. 64- 2. 268). - Ainsi, on ne peutréputer définitivement perdus des objets dont le sacrifice même devient pour le propriétaire la cause légale d'une créance déterminée. - Tous les intérêts engagés dans l'armemeut et dans le voyage sont unis entre eux par un lien qui résulte de la nature même des choses et des principes (}ui les régissent. Les relations qui s'étabUssent entre l'armateur, qui emprunte à la grosse et le préteur qui s'associe aux risques de l'entreprise, ne doivent pas être appréciées et réglées en faisant abstraction des é'éments du but et des conditions de la spéculation commune qui est, par suite de la nature du contrat de prêt & la grosse : que le préteur ne subisse les conséquences de l'abandon fait pour le salut commun que dans les proportions où le restreint pour Temprunteur la contribution des autres intéressés qui ont profité de cet abandon. - En admettant même que les principes rigoureux qui régissent les privilèges se refusent à permettre l'exercice de celui qui appartient au jprêteur à la grosse, après la perte matérielle des objets corporels qui le frappait, ce préteur, doit être Imputé conventionneUement subrogé aux droits de rmapnmtenr contre
les chargeurs, par une volonté commune qui se déduit des prévisions nécessairement suggérées par l'ensemble des intérêts et des faits oîi venait se placer la convention (Rennes 4 juin 1863. S. 64. 2. 268).
29. Le jugement qui autorise un emprunt, en vertu des art. 312 et 234 C. Go., ne préjuge absolument rien sur les suites de cet emprunt au regard des tiers. Les conséquences naturelles et juridiques d'un pareil contrat ne peuvent être discutées que fors du règlement des avaries grosses quand la part contributoire du navire et du chargement est établie conformément à la loi (402 - 417 C. Co. - Anvers 29 juiU. 1867.
À. 67. 1. 180. - V. Avaries, 63 - 71). I
30. § 1. Le préteur à la grosse en cours de voyage est tenu de contribuer, à la décharge du capitaine emprunteur, aux avaries communes postérieures à son prêt, nonobstant toute convention contraire (330
C. Co. - Mars. 30 avrU 1867. H. 67. 2. 224. - Mars. 3 mai 1867. M. 67. 1. 200.- Bedarride 992 - 993). g 2. Toute stipulation tendant à l'affranchir de cette contribution est nulle, c'est-Â-dire que la clause de franchise des avaries communes doit rester sans effet (Mars. 30 avril 1866. M. 67. 1. 161.- Contra : Rouen S fév. 1849.
D. 51. 2. 202). g 3. Cette nullité est opposable même au tiers porteur du billet de grosse (Mars. 22 sept. 1857. M. 35. 1. 258). § 4. La stipulation « franc d'avaries communes » abusivement faite dans un contrat à la grosse.n'emporte pasnullité du contrat et n'a pas pour efi'et d'en changer le caractère, elle doit seulement être réputée non écrite (Aix 25 nov. 1859. M.