Les emprunts faits pbur le dernier
voya:re sont ren!iiour.-.''< p^i' préf^'v^n-'eaux S'i:!i:u(?s p!vlé'?:; [mur un [iiét^'dent voyage. (lUi;;'.d ni-':i'â il :-.':ait d'cHvé (ju'e'.l-^.-- son* l;u->',''('.-; par coritin'jati in ••■i ;-n:- ivnonvt !- Ifimnil. s ini i.c ■ fin' 'i'-- [.■ :ni;:nt
11' ■..ly.jf'-f .-"^ ;■.<■:":•.■ ■.; f ■;!■-■; qui r^.i lU. é;é em; iuiit''':'- l'iur.L L' tlé ia.-t du nnvi:iJ, et , "il y :■. plu*-i';un- empriiriis faits |M-!i.lTit 1'.' I!;!-:!"- \uyagi\ 1'! d-'n-i-T empnini fi-a urs p-éfAré ii tidui qui Vrii.a p' '■ C Co. - Mts. 30 nxït lsr,5- AU .'^-v.lSi*. M. (>7. 1.7^).
Cy'i. S 1. 1." l'ii'i'i de iXroi. , qui n'fc.«tqu' ]•» ri'nri.i\t')l -...ont d'im s:i-^f <' lent, doit é;:-? i. ' ':' ap.v- I''-n'iiunt fait poiir de; - Yoy;- (Dulnnr A l'O't). 2.
ii'i, >''ii.' ;ilu> i'''-'i ,< p; i'tk onl -.w lieu avant ! j - i '■ , i, ! u.' i - im'M'ic'-i oliv il.^ pr'':;-
.iT \u:.. 1; l' tt,; lin ilf'pa:'; c: vi.-nnrr.t !::.(■ .;;m,i;.-. , ; n\<ii l' i'^m; d à leui' d',; • ..■ .■lUVt'. ■ :;. On .1 lit a-. iiiiii.':- au ji.'' !■ iV;,^''' - 1" l'<'in;i: r.nl (r.î' jj M^inu l<- ■ ri;' l'crniaii-ur [lour ^
\: 1 ;irFiruii ■! - : 2" lV>ni[VU:it ron-
li;.c'''' le" dr^fiarl ..mv r'.igni'^Htfjr I'
<■'.' '■ L,'eiii 'nf. H 1. ïjii.-qu'il a v'.é fait, d-ns 1'! uj. iiii! lien de la i-out", plusieui's eiiiprun's {yonv les unîmes be.-joins, res em- [iriint.^ dnirent roncourù' ensomblf , sans pouvoir attribuer la pj-éféroace au dcrniér. L'art. 323 n'a trait qu'au <;as d'emprunts .■-iifcppsifs pourdf's réparations dontia né- (.■.^^îité s'e.!it fait? .;:itir à des époques, dans des lieux et jiour des besoins différents (Dnfour li^G ;i 132. Cf. 191 C.Co. -C.
Port. 1301. Hul.l. 314)- r 5. Le capitaine foi'cé de (n^it'ncter directement un second emprunt à la grosse A une pvinie jilus élevée que cftlh' du premier {qui n\a pu recevoir yon -eMrciiioii i\ cau.-jo des exigences ilI^''ga^e^ du consul, aux injonctions duquel il a fortement nVcisté) ne p.eut être dêcla»'* i-espon-sable de la diffV'i'"nc(!, soit de l'augmentation de prime, soit du chan?;' nT^-itinii^, pui=qnec" ."urcroit a été fo:V''in',*nt orcc.-ioiiné (Mavvn i.» juiulWîTj.
64. § 1. Uniî Ifittro (le gro.i.?fi (énoneani faussement qu'elle a été sou^ci'ite, à i'eiù't de ramboui-ser des avancesit ]wur tes besoins du navire, tandis que crs avances avaient déjA été payées), n^' saurait conférer privilège sui' le navire, au préjudice àen créancier,^ de l'armateur (Cr.ss. 4 ma:» 1835). - § 2. L'emprunteur ne peut fairo venir en concours, sur le i-eliqnat des frets gagnés jiar le navire, les auti-es billets de gi-osiie antérieurement acquïtté.s [Mars. (î avril 1830. M.ll .1 .253- Aix 19 nov. 1830).
65. S L Le préteur sur corps a droit d'exiger le remboursement des sommes prêtées et du change, quoique, sur la poursuite du porteur d'un billet de grosse précédemment souscrit, le navire ait été saisi et vendu en cours de voyage dans le port
EMPRUNT A LA RROSSE
EPAVES
OÙ le montant de co premioi" billot ^tait exigible. ^ iî. L'emprunteur n'est pas fon<\<' il assimiloj- cetta voûte ù une fortune d i met" k la charge du poi tftur. j! 3. L'emprunteur romniet nn« r(''{i"i>n''-î lorar^u'il uw tlw'l^ire [11- ([\ia ilo ■ f-on:'-'^* pri'i'M'irameut pmprmitt'P.-; s'U' luAm.) !ia\ira out éttf stipuKvs lenilïouraaiil''; à l'amvwî du uavim dans un jm. t iii!e!"iii''diaîre avant rachèveineat du vuv.-igv! iijiir Iwjut^l I'^ dc!-ni?r emtt 'unt îi ôté cToctué (Mars. '41 août IK)7. M. :r>. 1. 204).
S 9. .lr(!o« - Prescription (60 à 70).
66, g 1. L'action en paieni^^nÉ d'un bill«t de grosse est, avant tout, réelle ; en rons" quence, elle s'évanouit e.* Kî di-iit s'rt.'ïnt it l'i's^rii. d di-^ cha; i,'ci;!',«. ipinnd la <'arçr:iison et le fciit a'."i"i'':[i'' s.jiit ii-rif.'-^ . f pnyê-i [j'ir le r^'Ceptioiinoii'e (-iM, :îl5, :î?0 et •m 0. Ca. - Ciien ir).janv. I8O7, M. OuJ,. 143. - Ga-?. H janv. ÏSùù. W
Ais SI J\-v. M. lU. l,
84, §5). Mais <■ j'itia'i ■(rexi.^î'v.lemeut et pi^;':i:>anellement '-oiilie le ;ia- \ii'e et lo p''(t;»i i-'Iuire (V. 7) du eo/p.: fjiii ne peut même fairo abandon fÎ, à ra.'.'ivv <, il a lais.s(j le capitaine di'Uvrep aux d".stinataires la^ marchandises, ga^rea de l'i-mpnint (Rennes 16 juin ]8t)0. ,\T. t»l . 1. 8-*. -Cf. li'wv^ Î5mïii m].K. Cil. 1. 81. V. Abandon 51. .">:;. 40 A 49. - V. Action 81).
67. En attendiiit rt4pnqmideréehf"iiiee, le créancier j-eut fiire df - actes co-î-e-vatoires pour ii-î-^U'/it ;-iin privili^™ sur le navire et le fn-t et enijuVlier la di^iparitioii àes objets aifecti;-; (V. l'i. - Mni's. '2] nvn 1825. M. 6. 1.73. 81). § 2. L'i,';=qu^ I * rapitaine s'est enir:i|7é à ne pas délivivr le chargement ava;i!. que le pn-t ailecté sui' celui-ci ne soit iiayé, et qu'en transbordant sur un autre navire, il a inipo-^'! la même obligation an capitaine du second bâtiment en stipulant au profit de celui-ci de; sure-^taripo, si la lettre de prosse n'e.s( pay''(? au bout de dix jour,-', Cis stipulations nu tieuvi'Ut Hra invoqu^v-s pa,- le d.'^tiuai.iire p')Ui' en d'-duil'o que le délai tL- sL iriis n" coinnieneer-a i't courir qu'apré.! les 10 jour,-;, surtout alor.< qî'e lo capitaifi", dêi l'arrivée, a diVlan- qu'il l'-tni' p- l'I :ï débarquer avant le réfilmii ni. du de pi-os.se (Anvers 12 l-^r.l, A.fi ' . I . -lOH).
l'.S. S 1- Le lieu ou l;i leltre de î:;'usse e^t payable liét.^niiine in (■o;i;iH''ti!;iro du tt ibunal (Aix 2t} in:ir3 18:J.'S). 15 2. Le eiintrat defrros.so passé :\ réti'uu^je;-. mai^' ]i;iyabte en Fi\ince. e ;t vi-'/i par la lui iV.'.nvaï-Je, quant Aroa exéeulion o;i pi^tice ^Ca-^.--. '21 fév. 1810. 9 juill. IKir.; I). 45. 1. HLÎ), mais non quant à ^es '-;i;'t.: i-t à sa forni iti m. C'est la loi du pavillon (V. Avar.7'i) et du lieu de formation qu'il faut suivre priviligiéremont à l'égard dos tiers (V.
Act. mar. 146. - Contra : Aix 10 janvier 1803. M. 6-t. 1. 323.- V. 10, U, 12).
69. L'action est prescrite après cinq ans <da la date du contrat de grosse (432 C. Co. V. Act. 101). L"; porteur d'un contrat à la gi-o-sse, (juiaçerdu son action réeJle contre le réceptionnaire delà cargaison (V. 60, g 1), doit, s'il exei-ce le.^ droits du capitaine, intenter l'action contributoire dans le mois de la réception du chargement, faute de quoi elle e<t non ree 'va')! ) (Caen 12 janv. 1867. Î.I. 07. L 143. V. Avar. 90. - Cf. Mar^ 7 mar^ lSfi7. M. 67. 1. 130. - V. Actions mar. 20 - .\var. 71 - 90).
§ 10. Henroi <iilv traiU's (70).
70, Pour éviter des r.'-pétitions, je renvoie aux trai'és .«uîva its: 1" Abandon 31. 32, 40 â40. - .>1, 52. .^1 à 58, 01 ; 2" Abord.'iire U, 140 à 150 ; 3" Ai^te de comnieree
G'17, (11 1': 7° Avaries 39 et : 8" Barat.-ri - 3, -1 et 2.): 9" Ga:.itnine -10 à 52 ; II) ' Cil.inie! 4, 1 1 ; 11" Cmipétence 64 à 68; 12' Consuls 17, 03, 100, 137, 130.
EP.WES
Abandon 5, G. Aclion J
— possessoire 3.
Ambre i.
Ancre 5.
Ar:'..Mit 5.
Al .!. :lcurs 5.
Anélûa.
— liitraU.
— obligatoire 3.
Apsistancc (aarilimc (i
— aiiprOcialiou ij.
— earacltres (i.
Assureurs 5.
Baleine 2.
Bijoux a.
liris I, 5.
Circousluiiccs G.
— éléments Cadavre 5.
Ciipilaino 5.
Cliuse littrs le commerce ;i.
Cbar;?eur pai^a^'cr G.
i^Diniiêlence -1,
CoilVtMlli'IH i.
Confraveiiiion :î.
i]ni lie la mer I, Culliviileur 3.
Détentrnrl).
Di-hTfl^i: f'.
Doiiiiiine 7, 8, i'.
EOetP i, f», fi.
— éeiionéfl 1, 0.
— jelés 5.
— iiaiilragés 5.
— reji'ii S I, j.
— lires de la mer 5
— iniuvés ô.
Kpaves t, 6, 7, S, 9.
Etal 5,0.
Fleuve 7.
lîoëmoii 3, 1.
llabitanls '>.
• (tI)i!^ marines 4 liidenmilé "2, ô, H.
Instrument prohibe 4.
liiti^filts s.
Invenleur i, 5, t, 9.
- marilime 8, 9.
Jet l , fj.
Jour 4.
Naufrage I, 5.
Navire abandonné5,6.
- en*iélresse 0.
- en dëljrisii.
.Nuit !.
Ordonnance G, 8, l).
l'iloiagc G.
l'ianlea marines !,3,1.
respi'ddnl liieas3.
Po.^sessiun S i'rt niier occupant 3.
J'rfvcription [i.
l'ropriétaireî, 8, 0 H<îcolte 3, 4.
iiéeompeiise 5.
Keninrijuagc (1.
lUvage fi.
li.iveraiii 3.
liivièro 7.
Salaire à,
.Sauvetage -î. 5, fi, 8,9.
.•^anveleur.s 5, 0.
Seroufs 0.
iri>!ivalllcenmer8,S.
Vnrcrli .i.
Voi y.
iÉPATES
ÉPATES
i 1. Droits des inventews (* à S).
I 2. As^ca^évtxiHlimt fS-lJ.
I 3. DrMt de Propriété (9-9).
% 1. Droits des inventeur* (i à 3). -
1 . § 1 . Les droits 1° sur les efiâts jetés, 2* sur les objets que la mer rejette de quelque nature qu'ils soient, 3" enfin sur les plantes qui croissent sur le rivage, sont réglés par des lois particulières {717 C. Nap.;Ord. 1681, 1.4,t.8et9; lOjanv.
1770: 9 août 1791, 27 niv. an VI - V. n*> 8). g 2. Les épaves comprennent : 1° les objets du cru de la mer qui n'ont appartenu à personne ; 2° Les objets provenant du jet ou de bria de navires trouvés sur les flots ou échoués au rivage et dont le maître est incoann(V. Dalloz,T*Prcmrîétép.233).
2. Les oljjets du cni de la mer sont : l'ambre, Is corail, les çoIssoub à lard, tels que baleines, marsouins, veaux de mer, uiOQS. souffleurs et autres semblables. Ils sont la propriété de ceux qui les tirent du fond de la mer ou pèchent dans les flots. S'ils sont trouvés sur les grèves, l'invunteur n'a droit qu'au tiers. Une fois déduction opérée des frais d'administration, le tiers de l'épave doit être accordé & titre d'indemnité aux sauveteurs (Ord. 1681, 1, t. 4.9, art. 20, 29; 1. 5, t. 7, art. 2; Déc. U déc. 1852 - V. Sauvetage - V. n» 8).
3. § I . Les plantes marines qui croissent en mer ou sur le rivage appartiennent au premier occupant, lorsque la mer les a détachées et jetées sur la grève (Ord. 1681, 1. 4. t.lO;I>écl. 30 tau 1731). g 2. La i^&colte des plantes attadiées aux rochers appartient exclusiTemant aux communes dans le territoire desquelles ils se trouvent. Le mode de récolte doit-il être réglementé parle préfet,représentant légal du domaine? (Arr. 18 th. an X; Cass. 2 déc. 1848. D. 51. 5. 538). Je ne le pense pas. La loi des 9 j«nv.', 1" fév. 1852, art. 3, g 6, et l'art' «4, § 2, abroge les andennes lois. Avant cette loi, le préfet avait compétence pour fixer les limites des territoires respectifs des communes qui ont droit à la récolte (C.d'Et.Saoût 1849.D.49.3.B6). Est légal et obligatoire, l'arrêté qui détermine l'emploi des plantes récoltées, soit comme engrais, soit & la fabrication de la soude (Cass. 31 déc. 1^2. D. 53. 1. 53). § 3. Le droit de cueillir le varech on goëmou, conféré sax habitants des communes situées Bur les côtes de la mer, n'est pas dans le commerce et ne saurait, dès lors, devenir l'objet ni d'une convention, ni d'une prescription (Caen 21 nov. 1851. D. 56. 5.
477. - Cass. 2 fév. 1842). Ce droit peut être exercé par tous ceux qui, bien qu'habitant d'autres localités, possèdent et cultivent des terres dans la localité riveraine de U mor, & la double condition : 1° d'em-
plojrer le varech on goSmon dans la oootmune oii il est récolté, satu pouvoir le transporter ailleurs ; 2« de le cueillir euxmêmes ou de le faire cueillir par leurs m^ tayers ou domestiques, résidant dans la commune (Cass. 8 nov. 1845. D. 46. l.
136; 22 nov. 1838, 17juiU. 1839. - V.
Dalloz, V Propriété n" 237). g 4. L'art. 115 du décret du 4 juillet 1853, ayant établi une distinction entre les habitants et les riverains possédant biens, en ce qui concerne 'la récolte du varech, les b-ibunaux ne peuvent, les assimilant entre eux, autoriser les possédant-biens à exporter leurs récoltes, lorsque cette autorisation a été donnée seulonent aux habitants ; les possédant-biens sont seul^uent autorisés à faire servir leur récolte à runélior^kta du sol souffi'aiit du voisinag^ïe la mer (Cass. 6 juiU. 1866. D. 66. 1 455.- V. Comp. n" 121, 122, 123). -g 5. Le droit de recueillir le varech peut être l'objet d'une action possessoire entre deux communes (Cass. 5 juin 1839i - Dalloz Presoript. civile n» 183, Act. poss. 257, 703, - Prop. féod. 382. - Jugement 928).
4. Les herbes marines connues sous le nom de varech, sart ou goémon, sont réglementées par les art. 102 à 121 du décret du 4 juillet 1853. - Il n'y a pas d'infraction au § 3 de l'art. 107, dans le fait de se servir, pour la récolte des goémons, d'une fourche ordinaire  deux branches, ne paraissant pas même armée d'un seul croc (Cass. 10 avril 1856). - Les instruments de pêche autorisés prennent le caractère d'instruments prohibés, s'il en est fait usage en dehors des époques ou des conditions déterminées par lès règlements, par exemple, pendant la nuit ; contrairement à l'art. .58 du décret précité, qui n'autorise leur emploi que pendant le jour (Cass. 10 av. l^.D. 56.1.109. V.Pêche).
5. g 1. Les effiats naufragés recueillis par des mesures de sauvetage appartiennent au domaine, à défaut de rédamatïon par le propriétaire dans les six jours, g 2. Les sauveteurs n'ont droit qu'à, un salaire, g 3. L'argent, les bijoux et autres choses de prix trouvés sur un cadavre noyé, appartiennent pour un tiers à l'inventeur. ^ 4. lien est de même d'un navire trouvé en pleine mer, abandonné de son équipage, g 5. Les ancres tirées du fond de la mer at^artienuttit à celui qui les a péchées, faute de réclamation dans les deux mois, ou de marque flottante indiquant l'abandon forcé. ^ 6. Les autres ^ets.tirés du fond de la mer ou trouvés sur les floto et procédant de jet, bris ou naufrage, sont livrés à l'inventeur jusqu'à concurrence d'un tiers immédiatement et sans frais, g 7. Quant aux effets trouvés sur le rivage ou près du rivage, ils appartiennent à l'Etat,
ÉPAVES
sauf récompense à ceux qui les onttroaTés et mis en sûreté (Ord. 1681, 1. 4, t. 9. art. 8, 21, 34 & 27, 38, 34 ; ord. 10 Juin 1770, 1, 9 et 13 août 1791).
§ 2. Assistance maritime (0-7).
6. g 1. L'ord. sur la marine du mois d'août 1681, exige trois conditions ponr l'attritnitioaf en cas de naufrage, d'un tio^ en luroprîété aux sauveteurs, quels qu'ils sdentf proportîoniieUemeiit à la part qu'ils ont prise à la trouTaille ou découverte à» r^ve et ft sa conduite à bon sauvement: 1* que les objets naufragés soient trouvés en pleine mer, c'eat-à-dire hors de la vue des côtes, hors de la vigilance des agents du sauvetage, là oti l'autorité perd son action ; 2** que les dits objets aientété abandonnés sans esprit de retour, qu'eu d'autres termes, le propriétaire ait renoncé à exercer sur le navire son action et sa puissance; 3* que l'inventeur ait réellement sauvé tes effets nanfragés.- En dehors de ces conditions, il n'y a lieu qu'à indemnité pour assistance maritime (Ostende 28 janv. 1863. À. 64. 3. 9. - Rouen 20 mai 1863. M. 63. 2. 172. - Rennes H mai 1858. M. 36. 2. 105. - Mars. 3 juiU. 1857. M. 35. 1. 195. - Aix 3 juiU. l^. M. 34. 1. 150. - Rouen 18 mars 1862. M. 31. 3. 44.- Mars. 20 JuiU. 1838. M. 18. 1. 163. - Bpaen 2 déc. 1840. M. 20. 2. 65. - Douai 29 nov. 1839. M.20. 2. 12. - Mars. 5 avril 1850. M. 50. 1. 153. - Bordeaux 17 juin 1836. M. 16. 2. 123. - Mars. 2 mai 1837. M. 16. 1. 161. - Bordeaux 18 mai 1835. - Mars. 3 sept. 1830. M. 11. 2. 265. - Aix 27 juin 1817. M. 2. 1.375). 82.QueUee8t l'indemnité due pour assistance maritime k un navii-e en détresse ? La rémunération des services se déduit de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importance du péril dans Imuel se trouvait l» navire secouru, des difficultés et des daugers qu'a présentés l'assistance prêtée, et enfin de la valeur cumulée du navire, du chargement et du fret (Brux. 13 fév. 18fô. A. 65. 1. 52. - Anvers 5 déc. 1864, 6 mars 1865. A. e&. 1.52. 104.-30 août 1864. A. 64. 1. 378.-30 oov. 1864. A. 64. 1. 320. - 4 nov., 31 déc. 1862. A. 63. 1. 11. 100. - 16 juin, 16 oct. 1860. A. 61. 1. 65. 68. - 25 avril, 14 août- - Brux. 14 août 1861. A. 61. 1. 17. - Anvei^ 3janv., 27 fév. - Brux. 12 mai 1860. A. 60. 1. 174. 244. - Anvers 19, 29 janv. et 16 avril 1859. - Brux. 28juiU. 1858. A. 59. 1. 123 à 133. A. 58. 1. 243. - Gand 4 juill. 1857. A. 57. 2. 91.- Mars. 5 avril 1850. M. 50. 1. 153; 3 sept. 1830. M. 11. 1.265). §3. A la vérité, les usages maritimes, peu en harmonie sons ce rapport avec les principes d'humaaitéf de fraternité et de désintéressement généralement suivis sur terre, ne
se bomeut pas à indoniuser las IrAtiinaats s'entr'tudant ou se portant secours, à raison des pertes essuyées de ce chef, mais consacrent encore un droit de rémunération proportionné aux risques courus, aux efforts pratiqués, aux dimcnltés surmontées, au résultat obtenu et à l'importance du navire et de la caigaison ; mais néanmoins, U est inadmissible, en raison et en saine morale, que le danger ou la détresse d'un navire avec équ^ug^ ^ cargaison doive devenir une chance d'enrichissement , et. portant, de r^onissance, pour la navire mis, par l'efiht du hasard, dans le cas de les secourir ou de les sauver. 11 ap-
Fartient au juge de dégager les devoirs de humanité e} de confraternité sur mer, de ce qui ne saurait s'avouer honnêtement, c'eat-jt-dire, du mobile unique et absolu du lucre le plus égoïste, tout en permettant à l'usage d'encourager, dans une m»- Bure équitable, la prestation de ces mêmes devoirs. Cette dernière appréciation peut néanmoins différer suivant que le bâtiment seconreur a été construit et est en tout ou en partie armé et exploité dans le but de venir en ai^p aux autres navires, de teUe sorte que, quant à ces b&timenta dont le servira spécial est réclamé par l'intérêt et les besoins de la navigation en général, il convient de tenir compte de leurs sacrifices journaliers et de la rareté de leur emploi (Anvers 16 mars 1867. A. 67. 1 . 63). - § 4. Le navire qui se détourne de sa route, pour secourir un navire en danger, le prend à sa remorque et le conduit au port de salut, fait un acte d'assistance maritime donnant lieu, non pas -au tiers de la valeur du navire secouru, mais a indemnité proportionnelle au service rendu et laissée à l'appréciation des juges (Aix 23 août 1865. M. 66. 1. 153. - Anvers 30 déc. 1865. A. 66. l. 55. - Mars. 1" mai 1865. M.65. 1. 151. -Douai 20 mai 1863.
M. 63. 2. 1. 172. - Mars. 21 sept., 24 mars 1845. M. 24. 1. 15. 215. -Mars. 26 janv. 1855. M. 33. 1. 41) - g 5. Lorsqu'à^ près des efforts inutiles ponr le renflouement, un forfait intervient, par lequel le navire échoué promet 50 liv. pour tous devoirs faits et k faire, si le navire est remis & flot, et 10 liv. seulement dans le caa contraire, - la première allocation est ac-
Î[uise, si le navire revient à flot, même par a force de la marée (Anvers 5 janv. lEro6. A. 66. 1. 121). § 6. Le fait, par un remorqueui', d'avoir été chercher en rivière un navire & l'ancre - à la suite d'un abor- ' dage , - ne constitue pas un cas d'assistance extraordinaire donnant lieu k rémunération spéciale, mais à un simple remorquage k payer au prix du tarif d'usage (Anv. 29 fév. - Brux. 9 mai 1864. A. 64. 1. 184. -Man.26janT. 1855. M. 33.1.41).
ÉPAVES
ÉPAVER
g 7, Le navire qui a porté secours a droit, par dessus le retuboursenieiit de, ses dépeasc.-<, à uneiiidemnitt! \to\iv ?cs (wines et le retard t^pfouvéa (Mars. 1" juiU. 1857).
7. S I. Les épaves trouvées au milieu des fleuves et rivières navigables un flottables ou rejet^e.^ sur le.j rivo.i par les flots sont vfn<iu»3 au profit du do:iiaiiio, à défaut d;' i'<k;lam;ition par Km proprlMaires dans le djUi d'un mois. § 'i. CJuaiit aux épaves des livièms non ii;ivîj;:iole,i, on suit les niâmes règleiî que pour les lîpaves de terre (Ord.août 1069, t.l,art.3,t.3I art.lO).
§ 3. Droit de propriifté (8-9).
8. § 1. Les choses trouvéi;? en pleine mer n'appartiennent ni à l'Etat, ni d l iaventeur, Klles restent la prO|)riAté de celui à qui elles appai lierinent avnru la perte, g 2. Si Itï j)ropriéIaire demeure inconnu, la pmpriét*'' passe k l'inventenr après l'ex-
Eir;\ti(»n du d-^lii d<' l:i pyi'.-ci'iption. S 3. lans l'inttîrvalle, la po-^-^e^î-^ioii de rolijet doit appartenir :\ l'invcatGur. ^; -1. L'Ktat dont un Ofrcnt a pris poîjsessiun d'un objet inoiiiti'T lilig'ieux entre le fl»c eit un particulier, sous réserve île tout dix)it du détenteur, i!0 peut oonse.'vo:' celte possession rpi'iV 1.1 <:(»adition d3 pronve;- .-ia propriété. S L ' détenleur d'uue .soiinno litigieuse, qui eu a pria possession provisoire jusqu'à ce qu'il intervenno une décision judiciait\% ne doit pas los intérêts judiciaires à partir de l'assifïnation. §6. L'ordonnance fran(;ai-i(; de 18t>l, dan-5 la partie qui 5'ocrupe du droit de i'E'at sur les épaves maritimes, n'a jias été pu'oliée en Belfîique (Cf. Ostende 28 janv. 1803. A. 64. 'A - Brux. 23 déc. IBiSÔ A. (56. 2. 30). Voici en sub'4tanco les motifs de cette l-emai-qiiahle décision:
9. § 1 . L'équipage d'une cbaloujje dépêche, du port d'Aavei>s, a trouvé dans la mer du Nom uns certaine quantité de fùta do suif lît do grflî^.-'e et les a vendus A Flc-'Hinfïne au pnx c*î fr. 4,887 3-1 c- § 2. Ceï étiuipasre a été, à son retour à Anvers, menacé de pour.^iuîte'f (lu chef devol, et a, par suite, consenli h remettre cette somme entre le^ mains du commissaire maritime qui l'a déposée chez le receveur des domaines. - S 3. L'équipage a actionné en restitution de ladite Komme, puisqu'il ne l'avait remisi3 entre les mains du commipaire maritimequ'à titre de dépôt et s^ous la condition expresse que tonales dioits seraient saufs, ainsi que celft était tormellenient reconnu par ce fonctionnaire. -§ 4. Celui-ci l'a reçue à raison de ses fonctions, ))Ui.sque ayant dans sus attributions les actes <i'iutérétpublic relativement à la police maritime, ilauraitett qualité pour la rechercher et la faire remettre à l'Etat, si celui ci y avait eu droit, g 5. Ayant reçu ces fonds, et sous
cette qualité et sous cette condition, le commissaire maritime ne les a confié.^ et ne pouvait du reste les confier au receveur des domaines que sous la même condition. § 6. L'Ktaf, qui a eomiaencéà posséder à titre précaire et tou** droits dos demandeurs saufs, ne peut invoiiuer semblable possession contre ceu;: dont il Ta obtenue pour leur imposer une preuve ; du reste, iJ n'a pu modifier la nature de sa possession aa moy^n de la transmi^^sion des fonds par un de ses préposés à l'autre. - §7. L'Etat prétend en vain qu'il na peut être lié par le? déclarations du commissaire maritime; eu efl'et, celui-ci n'a contracté aucune obligation à charge de TEtit, mais a obtenu qu'on lui remit des valeurs auxquelles il croyait que l'Etat avait droit.- S 8. L'Etat veut se prévaloil'decctte remise; ilnele peut qu'en respectant la condition sous laquelle elle a été fait« ; - 0. iléniedann le système plaidé par l'Etat, la détention qu'il a des fonds ne peut compromettre les droit* des demandeurs ; en elfet, si, comme il le soutient, c'est afin d'éviter les poursuite'! eoiTOctionnelles dont ils étaient menacés, [lour s*êti-o approprié les valem-s dont il s'agit au procès, que les demandeurs les ont nemises au commissaire maritime, la possession obtenue dans c^s conditions n'a pu procurer à l'Etat aucun droit vis-à-vis des demandeurs, d'où il .=!uit : 1" que l'Etat ne peut s'en piévaloir vis-à-vis d'eux, pour leur imposer une preuve qu'ils n'auraient pas été tenus de faire, si, résistant aux menaces de poursuites, ils avaient gardé les fonds par devers eux, et 2" que l'Etat doit les restituer à moins qu'il ne justifie y avoir un droit quelconque -g 10. Cela étant, à défaut par l'Etat, do prouver où d'ofl'iir de prouver que les suifs et graisses ont été trouvés dans la mer territoriale belge, il faut tenir pour constant qu'ils ont été, comme l'affirment les demandeurs, recueillis dans la pleine mer. sur laquelle ils devaient naviguer d'après rîrtiportaace de l'équipage e* les conditions du leur engagement - ï) 11. Le code civil n'accorde aucun droit Fpécial à l'Etat .«ur les cho5c^ trouvées dans la mer; l'art. 717 C. Co. pncle que les droits sur les elfets jetés ii la mer, et sur le^ olijets que la mer rejette, sont réglés par des loia particuli'ies;Sl2- TJ^tat n'invoque, comme loi parti cul ièi-e qui lui accorde des droits sur les objets trouvés en mer, quf l'o. d. fi-ançiîise da 1681, les édita du 14 mars 1470, du 10 déc. 1547, du 14 m'ai I,ô74, du 24 octobre et du 2 décembre 1663 et le droit romain.13. Quant à l'ordonnance française, ses dispositions relatives aux droits de l'E'.it sur les épaves maritimes n'ont pas été publiées en Belgique et ne peuvent. p3r suite, y recevoir d'application; § 14.
l'PAVER
FIN DE NON nSnEVOIR
L'Mit de 1476 est spécial A la Hollande et à la Zélaiid') et se l)oriie,en ce qui «mcci-no le* cho.K's naulVagt'^3, h accorder à limi's ItiMpriétiiiio* le droit de i'«'"!amor coii- Tit» tous ceux i[ai »'en emparet-aient- ^ 15. L'Mit da 15 17 li'u crô nJi-ii^^ô ({u'aux Ktats d>i Flandre i^t n'a pas ^té publié eu llrahnnt ; ati-<si, W'S deux Mis no liirui-ent ni d-in.-* le m ncU d"S placarits du lira'iant, ni iJaas It' Vi»}i'jr !'--lf}ii iu<i fie Verlvo, ni dans b'M mivva'jiî^ (l".V:i.>-^liii? ; il u'cn e^'t pa.-» i^as {lit mi' iii m il.v.* Ohi-islyn, '(iii a tr;iit-'' I l <nu'stioii d.^s (■;);ivi!s maritimes ; du îvsn-. Itditti* 1517" u'a tuiit «juaux
0- tict^: Uiiuvi'îs pi;r ]" !'iv.i,^L' de la mî'r nii lijuis !a iiKM', Ifli.:!" i) 'S cùtL'd ''t, comme ti-l, il pst iiiapiiii' / >i ' il rcsptru;l/i'-iiit du 15 ro'(i i M, d iiinii k Dclft par l'iiiliini" II, n"a ■'■'■^ \y\\'>\\i'. en lii'aliaiit, el ctalt sji-'ci;il à ïn l!('I!nudt> et ;\ la Krisft, cf* qiut f"". t'»Klc iad' .'.ii^ (■Liu-em'îiit ; aH5isi, il n'est iii'-iHjHi'' ijH" i ;ir li's a\iti'ui',s lioUan daÏ!^. tels que Vc»'! et Vinuius - S H- L'^ilit du o( in:).- Itî'i^t. i;ià ottloimeaux fiscaux deveîUci'A la nin-ii-pvati'jn i\e>s droits d'anliaiiie, dV|iavp-, d" cl«!i ■■.v!U"j et autiv', no crt*! ]iaA un di-utl irépavos nouveau, et n'a trrit qu'au di oit pn'-ssxistant du fisc dft s'emparer iI-m bisni \acant s et ; ans niaitru S0 trouvant i-ur le tciritoiro-^ IH. L'hUit du 2 décembre 10(j:î wmaue ilt^^i Kui'-^ de Hollande et do Frise et no peut recevoir aiicuoLi application en Belgique - S l'J. Suus rcnipire du dmit ntmain, l'Etat n'a aui uu droit aux (■[javes maritimes ; Ci'la p,;| diVlart^ en tei-nic:; fonnf'l:< dans la loi C. de Xaufragiis et confinii>' dans l'authentique Navifjia au C. de Furtis ; la propriété de ce qui provient de naufraûre.-i demeure au |)ropriétaire, et ceux qui s'en emparent dan-j l'intontion de se l'appro-
Îrier sont considér/'s comme voleurs ((Î48, . de iierum tlitij'ione, etc. - ^, :^0. Ue tout (M'ooi prccMe, il suit qu'en Belfïique, l'Etat na aucun dioit fur le-' clio'îes naufrapH"-! n<iuvO.'S Pfi pleine mer. etquu celui qui le ; n-cieillt- r.'.-n devi^'iit p^s propi'iétaire ; § i^l . Mais le propriétaire ('tant
1- ppt^ inconru, maljîrê la publicité doiinéo u la ("rouTaille, il y a lieu de i-echerclier A qui, de l'Ktat ou de l'cquiiiapre, aiipartiont le droit de frarde dv-s chosos naufragées on doî deniers qui proviennent de leur ventu. - S 22. Co clit;ii appartient A ceux qui ont sauvi* Ir-H chofiis du naufiape, parc.! qu'ils ont emiitîciié qu'elles ne ji 'i'issent ou no fu.ïsent |isrdue.s, et que, pi le proprii^taive II", peut è(re découvert, il e.-ît équitable qu'api-tis la prescription di son action , elles ap[inrtiennent A celui qui a piis la peine do leti retirer de la mer et de \ea auMner A terre, ptutât qu'A tous autres (Trib. riv. Brux. 93 déc. IftKï. - Anv. litS. 2.30.- Cf. MontpelUer 23 avril 1844. D.).
Ijôs fins de non-reeevoir jouent un itMe lellemenf considérable dans le droit maritime, qu'il est utilf! de renvoyer ici aux traités, en récapitulant alphabétiquement la iiiaiiéi-e par la séiie numéi ique : 1" Abandon msriiim»! 'Si. 35, :î6, 3'J, -lU. 50,51. 5;!, (i8 A 1-^, a), i>4, H'J. U8. 121; AbordacoS. 9. 17, 171 A 177. 185, 20.S A 971). ri\ A Ï8l, -29^, 3?3, 326 A 330 ; 3" Actiî de ccmmeifo 35 ; 4" Actions niaritiiii?..5. 10. :::() § IH, :ïl, :i7, 41, 42. H, lîl, à 01. 118, 119. 124.125. 12(i. M'J, 1.5'):5° AlKrement 18. ly. 31,58,0'), 0?,H>, IK'J. Uii i 195, 210, 220, 227.283 il 2;'l. 3')2. 3:r7. :U1 ; 6" Armateur 44 S 2. 15, 67 i; 8, 7;-^, 7H, 00. lOS, 148; 7" Arrêt do î'i iti'-e 1 1 ; 8' Arrimnim 8, 9, 18, 07, 79 : *.)' Assurr.iK-es marilimoi 57, 330, 221. 311 A :U2, 519, 520, 668, 670, 070. 751; 10° Avaries 02, 79, 85 à 100; U" H l'. afei'ie d'.' |i;^lron 3') ; 12" linteaux ;i vapeur 51 ; 13" l-iornap-e 2; 14" Cn.bntat-'(i 18 â2:î; 15M>i)ifni'...->7.07A0U; lO'C-hargeurs 41 ; 17" (' )li)i.i'j^ française < 2 ; 18' Compét'-nre 'i ; 19' Cinnai-'spîuifit 13 A 15. 51 à 57 : 20- ('.:,nrtiv.i 1 1, 15. It). 21. 22. Zi, 58; 21" Douau^^: 22" Eraii^ration ; 23" Emprunt & la gro-..^o 13.14. 33. 43.06 A li9.
FRANCISATION
Sommaire alphâbéUque, ou Table sp^lals méthodique et raisonni^i:.
Abandon 7.
Achat U).