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g I. Définition - Principes (i à 14).
1. 1 1. Le fret ou noiia est le prix du louage d'un navire (286 C. Co. - Cf. 1709 C. Nap. - 222 , 226 , 259 , 260 , 273, 287, 347, 386, 433, 434, 576 C. Co).
§ 2. Réglé par les conventions des parties, il est habituellement constaté par la charte-partie ou le connaissement (286 C. Co. - Cf. 273, 281 C. Co. - V. AtTiétement p. 155 à 209. - Connaissement p. 510à 5S5). §3. Le titre 8 du L. 2 du C. de Cora. (286 à 310 C. Co.) s'occupe des droits et des obligations de l'affréteur, comme conséquences nécessaires et forcées de l'affrètement et du conuaissemeht. § 4. En cas d'ambiguïté relativement à la fixation du fret, la stijiulation clairement énoncée dans le connaissement, signé postérieurement, doit servir dérègle (Mars. 18 juin 1834. M. 15. 1. 132.-V. Affrôt. 67. leO. 270 - V. 15).
2, Dans mon cours de Droit maritime professé publiquement et gratuitement à l'Hôtel de ViUe du Havre (1860-1868), j'ai rappelé : 1' que ai le navire est loué en entier, l'affréteur jouit de la totalité du navire (286, 287 C. Co. - V. Affrét. 29, 36, 128, 129) ; 2° que, si toute la charge n'est pas donnée, le capitaine ne peut prendre les marchandises de tiers, sans la volonté de l'affréteur (287 C. Co. V. Affrét. 210, 211, 274, 340) qui, le cas échéant, a droit au fret du chargement complémentaire (287 G. Go. - Mars. 30 août 1847. M. 26. 1.370. -29 mai 1833. M. 14. 1.51); 4* qnOf si le navire est loué en partie, l'affréteur u'a droit qu'à l'espace nécessaire
pour placer ses marchandises (V. Affrét. 45, 1:^, 129, 352) ; 5° que le capitaine qui déclare le navire d'un plus grand port qu'il n'est engage sa responsabilité envers l'affréteur, k moins que l'areur n'excède pas un 40* ou que la déclaradon ne soit conforme BU certificat de jauge (283, 290 G. Co. - V. Affrét. 35, 47, 49» 51 , 52, 59, 64, 265, 317, 203, 347, 355) ; 6" que l'affréteur doit le fret entier, lors mémequ'il n'aurait pas chargé complètement (288 C. Co. - V. Affrét. 103, 104, 230, 231, 350, %8); 7* que, s'il charge des marchandises en excédant, il paie le fret supplémentaire sur le prix convenu (288 C. Co. V. Affrét. 286) ; 8° Que l'affréteur rompant le voyage avant le aépart, sans avoir rien chargé, doit payer le demi-fret (288 C. Co. - V. Affrét. 184); 9" qu'on cas de noHssement à cueillette, le cjiargeur peut retirer sa chose, en payant le demi-fret et en supportant les frais décharge, de décharge et de rechargement des autres marchandises et ceux du retardement (291 C. Co. V. Affrét. 68, lOS) ; 19*' qu'en cas de retirement pendant le TC^age, le fret entier est dâ ainsi que les frais de déplacement (288, 293.- V. Affrét. 23, 27, m, 232, 239, 248, 249, 251, 253, 253, 256, 261 , 326 - V. Charg. n- 2); 11" que le capitaine est res^nsable de tous les frais, si le retrait a heu par ses fait ou faute (293 C. Co.) ; 12" que s'il est forcé de vendre des marchandises avariées en cours de voyage, il a droit au fret entier(V. Chargeur n'5.-Aix 11 août 1859.
D. 60. 2. 15. - Bordeaux 30 nov. 1848. D. 49. 2. 328) ; 13" que, s'il est contraint de faire radouber le navire, l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret entier (296 C. Co.), à moinsque le retard n'entraîne la perte du chargement, ce qui équivaudrait à une rupture forcée de voyage (Cass. 15 mai-3 1859. D. 59 1. 443.- S. 60. 1. 4.64 - Cf. Rennes 19 août 1831. - Cass. 30 juin 1856. D. 86. 1. 133. - S. 56. 1. 721. - V. Chargeur n" 15. - V. Affrét. 102 à 107) ; 14** que, dans le cas où le navire ne pour^ rait être radoubé, le capitaine est rigoureuseraent obligé d'en louer un autre (996 C. Co.. - Aix 11 août 1859. D. 60. 2. 15. P. 60. 187. - S. 59. 2. 577. - Cf. Brui. 27 mai 1848. D. 48. 2. 182. - V. Affi-ét. n*» 9, 104,181,182,305); 15' que, si le capitaine a fait régulièrement constater son impossibilité de noliser un autre navire, alors le fret n'est dû qu'à proportion de l'avancement du voyage (296 C. Co. - Aix 11 août 1859); 16° que le capitaine pei-d son fivt et répond de tous dommages-intérêts, si l'affréteur prouve que, lors de la mise à la voile, le navire était innavigabte (297 C. Co. - 1149, 1382 C. Nap. - 237, 369, 389 C. Co.); 17' que le fi^t est dû pour les marchandises vendues pour sub-
FRET