‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 213 sur 348 · PRET · texte numérisé non relu

PRET

venir aux nécessités pressantes du navire; (V. Chargeur n» 5. - Capitaine n» 40) ; 18" mais que le capitaine doit tenir compte du prix, suivant le cours au lieu du reste (234 G. Co. -V. Capitaine n° 40); 19' que, aile navire se perd après la vente, le capitaine tient compte simplement du piix obtenu ; 20° qu'en cas d'into^ction de commerce avec le pays de destination, si le capitaine est obligé de revenir avec le chargement, il n'est dû que le fret de l'aller, quoique l'affrètement soit lié (299 C. Co, - Cf. 253, 254, 276 C. Co.); 21* (jue, si le navire est arrêté par ordre de puissance, il n'est dû aucun fret, pour le temps de la détention si le navire est affrété au mois ; ni augmentation du fret s'il est loué au voyage, sauf la contribution de l'affréteur, à la nourriture et aux loyers des gens de mer pendant la détention (300 C. Co. - Mçrs. 30 mars 1826. M. 16 1. 33); 22- que l'affréteur doit les frais de retai-dement provenant de son fait ou de sa faute (294, 2^ C Co.-V. Chai^ geor 2. 13. 21) ; 23* que, par contre, le capitaine doit le retard s'il lui est imputable [294, 205 0. Co.-V. Chargeur 2. 13. 21); 21* que le fret des marëhandises jetées pour le salut commun est dû, mais à la charge de contribution (V. Affi-ét. n" 47, 318, 395) ; 25' que les marchandises perdues, pillées ou prises ne doivent aucun fret, et, s'il n'y a convention de fret acquis à tout événement, le fret avancé doit être restitué (302 C. Co. - Cf. Montpellier 5 mars 1859. S. 60. 2. 136. -V. Affrét. n» 2) ; 26o que s'il y a rachat ou sauvetage, le capitaine est payé de son fret jusqu'au lieu de la prisa ou du naufrage (303 C. Co.) ; 27' que le capitaine touche l'entier nolis en contribuant au rachat, s'il conduit la cargfûson au lieu de destination, sauf la contribution ultérieure sur la moitié du navire et du fret (303, 304 C. Co.) ; 28* qu'en aucun cas, le chai'genr ne peut demander de diminutbn eur ^ prix du nolls (309 G. Co. - Aix 11 août 1859. D. 60. 2. 15); 29*» qu'il ne peut non plus abandonner, pour le fret, les marchandises déprédées on détériorées par rice propre ou cas fortuit (310 C. Co) ; 30* qu^ilen est autrement des fûts liquides, vides ou presque vides pai' le coulage qui ne provient ni du mauvais état des fûts, ni de la faute du capitaine (310 C. Co.-V. Abandon n' 112 à 121); 31° que, ai aucun réclamateur ne se présente ou si le consignataire refuse de recevoir, le capitaine peut, par autorité de justice, faire vendre la marchandise pour le paiement de son fret, et faire séquestrer le surplus (305 C. Co. - V. Chargeur n" 10. - Connaïasement n*** 88 et 89) ; 32° que, par contre, le capitaine ne peut retenir les mardiandises faute de paiem«it du uolis (306 C. Co.); 33° qu'il peut, dans le tempe du

déchargement, demander la tierce consignation jusqu'au paiement de son fret (306 C' Co.) ; 31" qu'il est préféré et privilégié sur les marchandises débarquées pendant quinze jours après leur délivrance, sieUee ne passent en mùns tierces (307 G. Co.

- V. Affrét. n» 177, 178, 179, 180, 373. - Bordeaux 21 juiU. 1856. B. 56. 353. - Hav. 19 avril 1858. H. 58. 1. 108. - V. Conn. n" 15, g 17. - V. Chargeur n"» 3) ; 35° que, si le retard nécessité par le radoub peut entraîner la perte du chargement, il est l'équivalent d'une rupture forcée, et que dès lors l'affréteur a le drait d'opérer le retirementen payant le fret proportionnel (Cass. 15 mars 1859. D. 59. 1. 443) ; 36' que le capitaine qui, par suite d'ianavigabilité déclarée, a Dolisé un aub'e navire et transbordé la cargaison, a droit à l'entier fret convenu; alors même que le navire, forcément substitué, aurait été nolisé pour un fret inférieur (Nantes 7 juill. 1866. M. 67. 2. 115. - Mars. 3 fév. 1866. M. 66. 23. - Aix 11 août 1859. D. 60. 2. 15. S. 59. 2. 577. - H. 99. 2. 266.- M. 59. 1. 293.- P. 60. 187. -V. Affrét. 9, 104,181,182,385;

- V. Chaleur n* 15. - V. Abandon n* 4) . 37" que, si le consignataire refuse le chargement, le capitaine ne peut faire vendre que par autorité de justice, soit consulaire, soit locale, nonobstant tout usage contraire, sous peine de perdre son l'ecours contre le chargeur (V. Conn. n'88,- Chargeur n» 19 - Bordeaux 15 avril 1867) ; 39* que le fret peut être stipulé : 1' acquis à tout événement (V. Affrét. n" 2) ; 2' ou à forfait (V. Affrét. 122) ; 3^ pour l'aller et le retour liés (V. Affrét. 236 - 237) ; 4" gratis d'aller (V. Affrét. 237) ; 5* payable sur le poids porté au connaissement (V. Affrét. 354, 365, 396, 373, 4, 252) ; 6* au plus hajit prix du lieu de déptu*t(V. AfOrét. 132) ; 70 à fixer ultérieurement (V. Affrét. 27 - 28) ; 8° & percevoii- d'après te conn du lieu du reste (V. Affrét. 117) ; 9* à recevoir avec réserve de la contribution aux avaries (V. Affrét. 342, 194, 195) ; 10» payable, le vide comme le plein, sans constatation du vide (V. Affrét. 61, 243, 253) ; 1 1 ' courant du jour où le navire fait voile (V. Affrét. 63) ; 12o à. régler au port de reste par le courtier mandataire (V. Affrét. 322) ; 13° à. calculer sur la quantité embarquée (V. Affrét. 351 - 345) ; 14- à encaisser par le correspondant des affréteurs (V. Affrét. n° 126), - etc., etc.

3. § 1. Avant de passer au règlement du fret, objet du présent article, il est nécessaire de rt^peler que les affrètements, noUssements ou chartes-parties (272 à 280 C. Co). ont été traités avec le plus grand soin (V. Affrét. p. 155 à 209) et qu'il convient de parcourir la table analytique et alphabétique dea matières (p. 15d A 163)}

FRET

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dont les hommes les ptus pratiques ne soupçonnent même pas te haut et pidssant intâ^t, A raison dea situations complexes, multiplea et contradictoires qui peuvent naître pendant le voyage. § 2. De même j'ai traité : au mot : Connaissement (281 à 285 C. Co.j pages 510 à 525), notamment des droits et des devoirs du porteur (V. Connaiss. 16 à 50) ; 2° au mot : Chargeur (p. 469 à 480) de ses droits et devoirs (n"* 2 k 17), de la revendication et de la rétention du chargeur-expéditeur-vendeur impayé (n" 18. - V. Gage-Commission n" 41-3), de la tierce consignation dea marchandises non i-éclamées ou refusées (n"» 19- 20)- des staries ou surestariea (n" 21 à 40) ; des fins de non-i-ecevoir (n» 41) ; - 3« au mot Arrimage (p. 265 à ^1, n»* 1 à 101) du placement des marchandises à bord ; - 4" an mot : Capitaine, de ses droits et devoirs généraux et spéciaux, au départ, poidimt le voyage et à l'arrivée (p. .454 à 470, n»" 1 à 70) ; 5° an mot : Emprunt à la grosse (p. 617 à 635), du pouvoir du capitaine cte vendre et de mettre en gage la cargaison et d'empmnter sur facultés aussi bien qiie sur corps; 6° au mot ; Actions maritimes (p. 177 & 155, n*" 1 à 152), de toutes demandes actives et passives, concernant le fret et la navigation en général; 7» au mot Avaries (p.391à 422), de l'action en contribution dont est investi le capitaine contre les mairhandisea, à raison des pertes et dommages soufferts en commun et dont l'état est dressé au lieu du déchargement (V n* 61 -Bord. 26 août 1867. B.g. 67. 1.225-V. 61); -8° an mot; Emigration (n"* 27 & 60), des principes qui gouvernent l'affrètement pour le transport des émigrants véritables, des travailleurs chinois et des passager» -^e chambre (Bord. 25fév.,27ay.,9mail867.B.g.67.1. 145.181) S 3. C'est an tien de déchargement, c'està-dire an port même de destination, que la marchandise doit être délivrée, sans pouvoir exciper d'une impossibilité purement temporaire, résultant de la variation des marées dans un port de rivière (Bord. 14 mai 1867. B. 67. 1. 248, - V. Affrét. 135, 248, 249, 232, 248, 260, 278). Ce n'est

3u'ultérieurement qu'il y a lieu de procéerau i-églement du fret. ^ 4. Mats, avant d'entrer dans l'examen juridique des questions qui s'agitent usuellement, ce n'est

Sas une superfluité de faire connaître le entier mot de la Jurisprudence sur les formes des chartes-parties et les coQditiouB d*affrétement en général.

4. 8 1. L'art STO C. Co, est Impératif, quant ft la nécessité d'un écrit pour la

Preuve, qu'il ne faut pas confondi'e avec exécution du contrat d'affrètement (Bord. 11 avril 1867. B. 67. 1. 142). - § 2. Si, à l'inspection dn permis d'embarquement, le

ci^itaine commence à charger, il est imn. nécessùrement de mettre h bord le aurplus des marchandises indiquées au permisjsans pouvoir scinder les pactes qui ont ainsi

reçu un commencement d'exécution (1328 - 1338 C. Nap. - Bord. 26 mai 1866. B. 66. 1.233. -Cf. B.g. 64. 1.71.- 63. 1.254.2.

37 - 62. 1 . 1 10) - § 3. La force majeure qui empêche un télégramme d'arriver à l'époque fixée pour faire connaître au commettant l'exécution de Tordre transmis de fréter un navire, dégage absolument le c<nnmissionnaire, pour laisser entièrement à la charge du commettant les conséquences de la non-exéculion de la charte-partie (Bord. 4 juin 1867. B g. 67. 1 . 176. - Cf. Rouen 6 août 1866. B. g. 67. 1. 62. - Cf. Mars. 16 avr. 1866. B. g. 66. 2. 9d). g 4. L'affrètement peut-être valablonent et définitivement accepté par dépêche télégraphique, et les parties sont censées s'en référer aux usages pour l'exécution (1135C. Nap. - Havre 25juiUet 1866. H.66. 1 213). § 5. Cessant toute force majeure (Havre 23 février 1868. V. 41) et sauf le droit d'abandon (Ca3s.22mat 1867), l'armateur est responsable envers l'affréteur de l'inexécution de la charte-partie provenant du fait du capitaine qui, nonobstant les prohibitions du contrat, a embarqué dea marchandises pour son compte et les a introduites dans un port étranger en contravention aux lois des douanes du pays, introduction

3 ni a amené la saisie du navii'e, par suite e laquelle le chargement de retour a été empêché (Cass. 22 juU. 1867. S. 67. 1. 450

- Rouen 27 mai 1865 - Havre 2 mai 1864 - V. Armateur n" 58-5ft«)-61 - Affi-ét. 154

- V. Chargeur n" 13 - Cf. Casa. 29 mars 1854. S. 1. 236 -Rouen 8 avril 1864).

5. g 1. Le chargement peut-être stipulé : l*' à faire dans un d4aî fixé (Havre 3 mars 1866. H. 66. l. 42); 2» suivant l'usage du lieu de charge avec toute diligence possible (Havre 3 juin. 1866. H. 66. 1. 172) ; 3° avec commission d'affrètement payée à titre de prime (Rouen 13 mai 1865. H. 66. 2. 9) ; 4*" avec commission en fa-, veur des correspondants des affréteucs (Hav. 28 janvier 1806. H. 66. 1. 51); 5° avec commission sur le fret d'aller (Havre 25 juin. 1866. H. 66. 1.213); fî" avec augmentation de fret pour le cas oti les escales déterminées conventionnellement seraient remontées (Havre 30 janv. 18fô. H. 66. 1. 34) ; 7" avec passage gratis pour le subréeargue (id. eod. ioc.) ; 8° le fret payable sur le poids net constaté par la douane au débarquement (Havre 29 janv. H.

66. 1 .51). ' § 3. Les conditions doivent être énoncées dans la charte-pariie ou le connaissement. On doit rejeter la preuve par témoins d'nn mandat prétenduement donné & un tiers, d'accepter ^e^ e^

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