Renvoi aux traités
§1. Définition-Division (i à 2).
1, § 1. Les gens de mer sont les personnes spécialement chargées de la conduite et de la manœuvre d'un navire du commerce. - ^ 2. On ne fait partie de l'équipage qu'autant qu'on est régulièrement inscrit sur le rôle. - § 3. Sous peine d'embarquement irrégulier, les capitaines présentent au commissaire de l'insci-iption maritime ou au consul, selon le cas, les gens de mer, passagers etautres personnes qu'ils ont l'intention d'embarquer. 7 § 4, Si le capitaine est forcé d'opérer des moovements dans un lieu d^urvu d'autorité
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maritimâ, il doit les fairs régiUarisar dans le premier popt où il rencontre une autorité française (V. 68. - V. Bateau 5. - V. Diacip. mar. n»* 2 à 5. - Caaa. 25 mars 1854. - Ord. 31 oct. 1784, art. 13. - 29 oct. 1791 -L. 9 juin 1845 - 3 br.. an IV). 2. examinant les 4evoir3 et Les droits
Îa^engendra le louage nautique, je fixerai : ° le caractère de l'engagement des matelots, ses modes et ses formes («« 3 à 12) ; - 2" les règles ou dispositions d'ordre public (13 à 28); 3» rembarquement des mousses et novices (n« 29) ; - 4" la compositioa de l'équipage et la i-espoosabiîité d? rarmateur (30) ; - 5° les obligations des propriétaires du navire (n<^ 31 60] ; 6o celles de Téquipage envers le b&timent de mer (u"' 6t à 67) ; - 7" les successions maritimes (no'SS à 71) ; - 8" l'action solidaire et privilégiée dés matelots, la prescription et les fins de non-recevoir ou déchéances (n« 73 à 78) ^ - 9" le droit d'agir et Is compétence {n« 79 à 80); - 10» les
grescriptions et fin de non-recevoir (81 à 4) ; - 11" les réformes nautiques sur l'engagement des matelorts (n" 85) ;- 12<» la législation anglaise (n° 86) ; - 13o enfin la renvoi aux traités {n« 87).
§ 2.- Louage nautiq^ - Caractère (3-4) .
3. § 1 . L'engagement du marin n'intervient que pour le service du bâtiment. - Dans le louage t«n«stre, le maître est cru sur son afSrmation pour la quotité du salaire et les paiements effectués (1781 C. Nap). - Dans le louage nautique, le rdle d'équipage seul 'CQpstate la solde, qui m peut être cJiangée ni payée qu'en présoice de l'autorité maiitime (Ord. 31 oct. 1784. t. 7, art. 21, t. 14, art. 12. - Ed. juiU. 1720. - Arr. 2 pr. an II. - Mai-s. 17 mars 1830. M. 30. 1. 198.- Havre 18 dôc.
1867.-Mars. 16janv. 1852. M. 31. 1. 60. - FiUeau p. 15, m, 167, 173, 226, 236, 264, 330. - V. n" 8et28). - § 2. Le commissaire de l'inscription maritime ne peut se faire substituer par son commis (C.
d'Et., 15 août 1834. M. 15. 2. 77). § 3. Au long-cours, il est d'usage d'avancer à l'équipage, ta veille du départ du navire, trois moisde salaires (Mars. 9janv. 1835. 1.7S).
4. § 1. Les gages du dwnestique sont saisiasablee parttôlkanent ; la solde des marins est entièrement insaisissable (V. n**' 2i À 28). Elle subit une retenue de 3
S. 0/0 au profit de la caisse des Invalies, laqueUe est employée à constituer des pensions et demi soldes incessibles et însaisiasables (Lois 28juial862 ; 26 juin 1861 ; 21 juin 1856 ; 18 avril 1831 ; 9 oct. 1837. art. 3. - L. 13 mai 1791 ; 19 frira, an II - Ait. 27- niv. an IX). - g 2. Le domestique est i-eprochable comme témoin (283 C. Pr.) ; au contraire, le mai'tu est
eolanda en jostice ^7 C. Co. - EbQImhi p. 47). - ^ 3. Les gens de samc* U poavoir de se pas exécuter leur engagement en payant une indemnité (1139 C. Nap.), -
tandis que les matelots peuvest âtr<e ooab^ints k l'axécution »MCitu taiifitari {Ord. de 1784. 1. 18, vt. 25 - FiUeau p, 1&) i s'ils désertent, ils perdent leurs salaires et sont traduits devant un tribunal de répression (Déc- 24 mars 1852. art. 66 4 69.
- V Disrip. marit. n»« 3, 5, 40, 48, 49, 50,61)-§ 4. Par contre, le matelot oe^ut éti'e débarqué sans l'interveation de 1 autorité (V. I- 60), et le domaine pubUc maritime lui est exclusivement i-éservé (Dép. 7 mai, 7 déc. 1852. - V. Inacript marit.).
g 3. Modes divers d'engagement (5 4 9).
5. § 1. L'engagement est contracté: l*au mois, s'il e:jt formé pour un piix fixé pour chaque mais ; 2** au voyage, s'il est fût moyennant une somma détermtnéa pour toute la campagne ; 3" au fret, sil intervient pour une part dans le soUs ft gagner; 4'» au profit, s'il a lieu moyennant une attribution proportionnelle dans les produits de pèches et autres bénéfices à l'éaiiserà la mer(Nantes 10 avril 1867. N- 68. 1. 27..Bord. 25janT. 18fi2. S. 62. 2. 519.
- Cass. 20 nov. 1860. S. M. 1. 1. 345. - Rennes 17 mai 1858.- Nani. 29 août 1857.
- AU 27 mars 1855. M. 33. 1. 131.- Mars. 16janv.l852. M. 31. I. 60.-16 fév. 1848. M. 2S.1.96.-3I oct.1845.M-25.l-78.
- 24 déo. 1834. M. 15. 1. 181. - 3D déc. 1829. M. U. 1.245.- 17 mai 18^. M. 7. 1. 3B7. - Voyez Fillean p. 46. 128. 288. 300 à 311). § 2. Les matelots engagés à la part ou au fret ont droit au chapeau (M. 1. 2.97).- Co-propriétaii-es du fret gragné,ils ont le droit d'obtenir la délivrance de leur portion, nonobstant tonte uùsiearrét, et sans qu'il soit besoin d'appeler en cause les crésjicàei-s arrêtant (Mars. 17 mail82Ô-31mai 1867). Ils supportent les chances de la navigation qui retardent ou prolongentle voyage (Mars. 30 déc. 1829. M. U. 1. 245), mais sans contribuer aux frais et dépenses du corps. (Mars. 24 déc. 1834. M. 15. 1 181) l'association voulant que cha^im ait d^s l'opération la part convenue (Mars. 31 octob. 1846. M. 25.
1. 78), à verser aux mains du commissaire des classes (Mars. 16 jenv. 1832).
6. n y a engagemautau mois, et non au voyage, lorsque le rôle, quoïqu'ayant pour rubrique < engagement au voyage », fixe les salaires à tant par mois et ne mentionne qu'une première destination, en ajoutant que les destinations subséquentes dépendront des frets à obtenir, sans que l'engagement puisse excéder une année (Anvers 23janv., 28fév. 18G5. A.G5, 1.68). -Le matelot engagé au mois, pour un voyage
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rompu par l'armateur au moment de mettre à la voile,n'a droit, par-dessus l'avance qu'il a reçue, qu'à la moitié de ses salaires pendant la durée présumée du Toya'!:e (Mars. U mars 1^9. M. 49. 1 99. - Cf. Anv.23janv.,28fév.l865.A.65.1.68.-V.81)
7. g l. La durée de l'engagement des marinit n'est limitée par aucune disposition spéciale, mais ils ne peuvent invoquer les loiB quilea régissent que pour le temps pendant lequel ils ont figuré sur un rôle d'équipage (Filleau p. 125 & 127. - V. 73). § 2. A défaut de conventions dérogatoires su droit communies matelots sont liés ponr la durée du rôle qui est d'nne année au cabotage (Déc. 19mar9 186â, Dép. 8 juin 53. Rouen 8 juin 1^. - Filleau n<>176 - 289). § 3. Par réci];M<ocité, l'armateur est tenu de les conserver pendant le même temps (Gass. 4 août 1857. S. 58 1. 127. - Rouen 15 oct. 1856. H. 57. 2. 61. - Nantes 3 mars 1860. N. 60. 1. 200). § 4. Donc, si l'armateur désarme avant le terme fixé pour la durée du rWe, il doit payer l'indemnité légale prévue pour la rupture après le vojape commencé (2.02, 270 C. Co, - Filleau n" 45. N. 60. 1. 200. - Rouen 15 oct. 1856 -8 juin 1853. - V. 73. - Mhtb 26 janv. 1848. M. 48. 1. 81. - Anv. 16 oct. 1862. A. 63. 1. 28). g 5. Sar le point de savoir quand il T a lieu au désannement, en France ou à 1 étranger, après vente volontaire ou forcée,ou par suite d'innavigabilité, et en quoi consistent les opérations du désarmement V. 1, 13, 14, 62, 63, 64, 65 66, 81).
8. g 1. Les avances qui n'ont pas été autorisées par le commissaire de l'inscription maritime on par les consuls et qui n'ont point été portées sur le rôle par ces fonctionnaires sont considérées comme non avenues (Décl. 18 déc. 1728. art. 6.- Ord. 1"" nov. 1745. - Régi. 11 juUl. 1759, art. 6. - Décr. 1" mai-s 1852. - Mars. 17 mars 1830. - 9 ianv. 1835. - V. n~ 3 et 28). g 2. Cependant, il peut arriver qu'un capitaine soit conduit k faire des avances dans uu lieu oii il n'existe pas d'autorité française. En ce cas, il a le devoir d^en opérer la mention sur son livre de bord, de la faire signer par l'intéressé, et à défaut par deux des principaux de réquipage et de la certifier (Cire. 12 aoAt 1836. - I^urent, 29).
9. g 1. L'engagement â. ta part est une association dont le règlement est forcément lùoumé & la terminaison de l'opération, o est-à-diro que la navigation n'est réputée finie que lorsque le navire est rentré au port d'armement. - g 2. Les divers voyages successivement entrepris entre le départ et le retour sont essentiellement indivisibles et ne constituent que des échelles renfermées dans une seule opération (Ail 27 mars 1855. M. 56. 1. 131. -Gass. 20 nov. 1860. -Y. n-6-16)-g 2. Lors-
que les héritiers d'un marin embarqué en cours de voyage, et non porté sur le rôle, ne font valoir les droits du de cujus qu'après la répartition effective des parts, doivent-ils subir la réduction des sommes payées en trop aux autres sociétaires (Mars. 16 fév. 1848. M. 49. 1. 95)? Ne faut-il pas dire au contraire que l'armement est responsable solidairement avec le capitaine, de n'avoir pas constaté, sur son Hvre de bord, t'emban^uemcnt du tf« cujuj ' et surtout de ne l'avoir pas fait régulariser devant la première autorité maritime ou consulaire des lieux où le navire aborde (22i;224, 228,216C. Co.-V. 1)? V. 5,g2.
g 4. Désertion des matelots (iO à ii).
10. g 1. Jugé, sur mes plaidoiries : 1° que le jugement statuant sur un fait de dêiseftion possède l'autorité de la chose jugée,en même temps qu'il anéantit le procès-verbal et l'apostille de désertion ; 2" que le marin acquitté- a le droit de réclamer l'intégralité de sa part dans les produits de pèche, jusqu'au jour oii il a abandonné le navire; 3" que l'ai-mataur n'est pas fondé à an retenir la moitié en vertu des conventions particulières, reproduisant des dispositions réglementaires (Havre 3 fév. 1857. H. 57. 1. 17. - V. 16). - g 2. Mais décidé que la déclaration de non culpabilité, en purgeant la prévention de délit j ne saurait lier les tribunaux civils. Inutilement voudrait -on, pour soutenir le contraire, se prévaloir de ce que l'absence de trois jours, non autorisée, est déclarée dans l'engagement devoir être considérée comme désertion, et de ce (|ue les parts acquises sont, en ce cas, attribuées moitié à. l'armement et moitié à la caisse des Invalides. Les parties n'ont voulu ni pu créer un délit conventionnel et justiciable des tribunaux répressifs. Aussi,cette assimilation de l'absence à la désertion et la clause pénale qui y est attachée n'ont trait qu'aux intérêts privés des contractants, sur lesquels le tribunal de répression n'a pu ni dû statuer et sur lesquels sa décision est sans influence légale (Rouen 26 mais 1858 ; H. 58. 2. 109). - g 3. Dans l'espèce, l'engagement ne faisait que reproduii'e textuellement les disposilions de l'Ord. 1784, art. 13& 16 et la loi de 1816, reproduites elles mêmes dans les art. 65, 66 et 69 du décret du 24 mars 1852; les pai'ties étaient donc restées dans le droit commun, soit ancien, soit moderne ; ce qui rend superflu de dire qu'elles ne pouvaient y déroger (D. 4 mars 1852). Dèslors, la confiscation des gages pour chacun moitié au profit des armateurs et de la caisse des Invalides était une pénalité pécuniaire et accessoire suivant le sort de la pénalité principale de l'empi'isonnement; elle avait donc disparu avec ladéclaration de non culpàbi-
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litâ rendue par le tribunal m&ritiine, et par suite, & mes jeux, il j avait chosepu^ée sur la confiscatioD de la solde; aussi bien, au regard des armateurs que de la caisse des Invalides. Est>^ à dire qu'il ne restait pas aux armateurs la ressource d'un pi-océs pour inexécution d'un contrat commercial en vertu des art. 1142 et 1382 C. Nap. 1 Non, sans doute. Mais il est & remarquer qu'ils n'avaient formé aucune demande même reconTentlonnelIe, contre le maria.
Au surplus, la prétention des armateurs de retenir la solde, comme réparation civile, avait été écartée avec juste raison, par les premiers juges, dans les termes suivants : < En énonçant le préjudice que leur aurait causé l'absence du harponneur ayant quitté le navire baleinier au moment où ce navire aurait entièrement terminé sa pèche et se disposait à revenir en France, voyagequ'U a effectué sans embarquer aucun marin en remplacement du harponneur, il en est résulté pour l'armemeut l'exonération de le noumr, pendant la longue traversée de mer (Havre 3 février 1857. H. 57. 1. 17). Nous formons des vœux pour que les questions délicates que fait sui^r en droit une pareille situation soient soumises à la cour de cassation (Cf. An. - Rennes 17 mai 1858 - Cass. 20 novembre 1860. S. 61. 1. 366).
11. Le matelot qui déserte en cours de voyage est responsable envers l'armement du préjudice que lui cause cettedésertion, et notamment du surcroit de frais occasionné par son remplacement (Anvers 16 oct. \mi. A. 63.1.220 -V. Discipline 48).
g 5. Rôle d'équipage (i2 à 13).
12. L'engagement des gens de l'équipage est constaté par le râle ou par les conventions des parties (250 G. Co). Il est excepté de la fiHinBlité de l'enregistrement (22 fr. an VII, art. 70. g 13, n» 13. - Loi 4 janv. 1862 - 250 C. Co ). g 2. Le ca[ntaine cfaoîsU et engage les gens de mer (2*23 C. Co). g 3. L'inscription au rdle est la preuve administrative et civile de l'engagement. Elle place les marins sous les lois d'exception, au point de vue de la discipline, du service et des avantages qui en sont la compensation (Filleau 47, 49, 52 à 60. V. n»» 1 et 4, § 3). g 4. Ce n'est que la clôture du rôle qui rend l'engagement définitif. Le maître peut, jusqu'à la clôture, congédier le matelot (270C. Co) qui est, en ce cas, considéré comme journalier (V. Filleau 118 - 226. - Eloy et Guerrand n' 1462).
13. g 1. A Anvers, le commissionnaire qui |irocure l'enrôlement, est tenu à la restitution de la prime tonchée, si le marin ne se trouve ças & bord au passage du nairire à la premi^ bouée blandie en descendant VEscant §. 2 En cas de licendemmt avant le départ, le capitaine doit restituer
au matelot ses effets et hardes Uûsséa à bord (Anv. 8 mai 1856. A. 56. 1. 185). V. n* 4). § 3. En France, le recrutement des équipages, par des intermédiaires, est défendu. L'entrée du bureau de l'inscription maritime est interdite anx agents de plae^ ment (Cire. min. 11 août 1865. D. 66. 3. 73). S 4. Ne devndtKm pas, pour informer les gens de mer et les pn^nétaires de navires, ouvrir au bureau de l'insci^tion maritime un registre des navires en armement, et un autre des marins sans emploi ? (V. n» 84). g 5. A Nevf-York, le rôle d'équipage n'est régulier que si la ooçnB repi-ésentée est délivrée pai- l'administration de la douane sous scip estampille et la signature de l'un de ses officiers (Anv. 27 fév. 18 mars 1866. A. 65. 1. 80).
L'annotation signée seulement par l'intermédiaire ou i'enrôleur ne fait pas foi visà-vis des marins non signataires (Anv. 12 août 1865. A. 65. 1. 347. - V. 12). Las<ddo du matelot n'est pas soumise aux fluctaartions du papiei^numnaie. ôn adopte, pour base, le cours du dollar-pwier au jour de l'onbarquement (Anv. 27 février et 18 mars, 2 août, 4 et 14 oct. 1865. A. 65. l. 80. 347, 349. 64. 1. 331). § 5. Est licite et valable, la clause du rôle d'équipage réglementaire de la marine belg^portaal que si, en cours de voyage, le matelot est trouvé incapable de faire son service, le capitaine aura la faculté de lui donner d'autres fonctions et d'accorder des gages en rapport avec ses occupations nouvelles (Anv. 30 nov. 67).
§6. Règles d'ordre publie- (i4 à i5).
14. § 1 . Sont d'ordre public : 1° les art. 262, 263, 265 et 270 C. Co.; 2" l'ord. du 1" nov.1745); 3° l'art. 37 du Régi, du 17 iuU. 1816; 4° les art. I, 5 et 8 de l'arr. du 5 germ. an XIL et 252, g 5 C. Co. ; 5" les gg 3 et 3 de l'art 3 de l'ord. 9 oct. 1837. g2 Le bénéfice des art.262etS63C.Co..
cesse d'être acquis & compter du jour où le marin onbarque avec salaire. Uord. 1"' nov. 1745 est applicable à tout marinquelconque (273 C. Co.). g 3. Lra ordonnances, réglemente et arrêts du conseil, antérieurs à 1789, auxquels il n'a point été déroçâ, sont applicables sans qu'u soit nécessaire d'administrer la preuve de leur enregistrement - g 4. La production d'une copie authentique de l'un de ces actes suffit pour en assurer la validité (Déc. 4 mars 1852).
15. Il résulte des art. 192, g 4, et 226 C. Co-, combinés avec les ord. de 1681, 1.
3, t. 4, art. 1, 31 oct. 1784, art. 9 à 13 et les lois des 17 janvier 1791, et 3 bmm., an IV, et le décr. du 4 mars 1852. (D. 52.
4. 84): 1" que le rôle, quaud il est ouvert, fiiit seul anthentiquement foi des conventions (Anv. 4 et 14 oct. 1865. A. 66. 1.
. 349); 2' que le commissaire donne lecture
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à l'équipage de rene:agwneat arrêté ; S"
S[ue oet engagement est, en la fonne et au bnd, rangé dans la classe des matières d'ordre public, et ne peut se prouver par témoins (Anv. 31 mars 1865. A. 65. 1. 133.
- l«déc. 1856, A. 56. 1. 362) ; 4" que par ces ïnots c conventions des parties » l'art. 250 C, Co., loin de présenter une idée de parité avec le réle, n'a en vue qu'un engagement en pajs étranger dans un port oii il n'y a pas d'autorité consulaire (Bravard 352 ; Rivière 382; Thiercelin 296 ; - Contra : Rouen 23 et 24 août 1858. - Rouen S Jnin 1866. - G. tr, 5 sept. 1858 - Fée. 18 juin 1858. - Cass. 27 juiU. 1850) ; 5* qn^én matière de pèche, il faut se conformer au décret dn 2 cet. 1793 (Rouen 20 aoftt 1859. R. 60. 1. 43. - H. 60. 2. 158).
§7. Autorités marititnes (i6 à \8).
16. % \. L'intervention des autorités maritimes résulte des art. 10, t. 1, 1. 2, de Tord, d'août 1681 ; 18, t. 6, de l'édit de juillet 1720 ; 9, t. 14 de l'ord. du 31 oct. 1784; 192C. Co. - FUieau 11, 14, 16, 163, 167, 173. § 2. Les art. 10 et U, de l'ord. de 1784, en définissant le mode de cette intervention, interdisent aux commissaires de s'occuper foncièrement des conditions d'engagem^t ; une entière liberté étant laissée aux contractants, et le commissaire ne devant refuser sanction qu'aux conven- Uons contraires aux prescnptious d'i^dre public et d'intérêt général.
17. On ne devnSt pas tolérer, dans les contrats maritimes. Tmaertion de clauses pénales constituant déchéance contre le matelot, de son droit À la participation des produits de pèche (Rennes 17 mai 1858.
S. 61 . 1 . 346). - Ces clauses me paraissent souverainement illicites et absolument contraires & l'esprit des lois maritimes (Ord. 1« nov. 1745. - Déc. 4 mars 1852. - V. 10. - Filleau 306. - Contra : Bordeaux 25 ianv. 1862. S. 62. 2. 519. - Cass. 20 nov.l860.P.61.895.D.61.1.5.-S.61. 1.345).
18. L'administration de la marine a le droit d'agir (Ord. 9 ocl. 1837- 31 mail838.
- Déc. 31 mai, 11 août 1862.- art. 780). au nom des marins et en celui de ia caisse des InvaUdea contre les débiteurs solidaires des salaires dus aux matelots ; et même d'intervenir pcnir la première fbis en atn>el dans tonte instance concernant la solde des gens de mer (Bordeaux l^aoftt J854. M. 34. 2. 138. - 1« août 1855. D. 57. 2. 44. - Cass. 20 mai 1857. D. 57. 1. 248. M. 35. 2. 169. - Rennes 9 iuilt: 1860. D. 61. 2. 211.- Casa. 20 nov. 1860. D.61. 1. 5. - S. 61 . 1 . 345. - Bord. 22 juin 1863. S. 64. 2. 164. - Havre 28 nov. 1862. H. 67. 2. 50. - Rennes 18 août 1866. S. 67. 2. 192. - Cass. 28 nov, 1866. - S. 67. 1 . 391.-CasB.S7-S8nOT. 1866. -S. 67. 1.
37. - V. Armateur n" 107. - V. Acttons maritimes 131- 132. -V. 78).
g8. Insaisissabilité des sataires(i 9-28).
19. 1 1. La législation maritime a consacré en faveur de l'homme de mer un système de protection, dont le double but est de lui assurer le prix de son travail et de pourvoir, en son absence, aux besoins de sa famille. § 2. Les règles destinées à défendre le marin contre lui-même, contre les entraînements de sa profession, qui le tient souvent éloigné de sa famille, et contre la cupidité d'autrui, se trouvent dans la déclaration royale du 18 déc. 1728 (Valin 1. 714), expliquée et coaunentée par l'arrêt dn conseil du 19 ianv. 1734 (Yalin 1. 717). dans Vorâ. du 1- nov. 174o (Valin 1 . 720), dont les prescriptions ont été confirmées par un arrêt du conseil du 13 mai 1767 ; dans l'art. 37 de l'ord. du 17 jntl. 1816, et enfin, dans le décret du 4 mars 1852 (D. 52. 4. 84), qui a déclaré que les dispositions de ces deux dernières ordonnances, doivent continuer d'être exécutées comme étant d'ordre public.
20. g 1. L'ordonnance de 1745 n'est relative, il est vrai, qu'aux salaires gagnés à bord des navires marchands ; mais l'art. 13 de l'ord. du 17 juillet 1816 a une portée
Générale et protège aussi, indépendamment es parts de prise, que défend spécialement l'art. Ill de l'arrêté du 5 prairial an XI, la solde acquise A l'Etat. Celle-ci a d'ailleurs été l'ot^et d'une disposilion toute récente, qu'on trouve dans les articles 250 et 252 du décret du 11 août 1856,
Portant règlement surla solde, les revues, administration et la comptabiUté des équipages de la flotte. § 2. Toute somme due & un marin & titre de salures, qu'elle soit déposée à son nom dans la caisse des gens de mer ou qu'elle ne soit pas encore sortie des mains du débiteur, est donc insaisissable, si ce n'est dans le cas de débet envers l'Elat, ou pour aliments dans les circonstances prévues par les art. 203, 205 et 214 C.N.; - ou bien encore pour dettes contractées, avec lé consentement du commissaire de l'inscription maritime du quartier, pour l<^er,habulanent ou nourriture des marina etdeleurs familles. En ddiors de ces trois cas, les salaires de l'homme de mer sont à l'abri de toute saisie (Cire. 6 sept. 1859).
21, 8 1. S'il est vrai de dire, en règle générale, que tous les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers, il faut cependant reconnaître que, pour des motifs qui dominent les intérêts particuliers, le législateur a admis certaines immunités qui dérivent, soit de considérations d'un ordre supérieur, soit de certaines situations qui commandent une dérogation aux règles ordinaires ; tel est évidemment ce système