GENS DI MER
GENS DE HEH
protecteur qui a prévalu lora de la promulgration de l'ordonn. do 1** aovembre 1745, de Tart. III de Farrété du 2 prairial an XI et de Tart. 37 de roi-donnance du 17 juillet 1816- § 2. Aux termes de ces disposilicHis législatives, la solde des matelots esl déclarée véritablement insaisissable. La difficulté ne peut donc s'établir eu cette matière quesur le point de savoir ce qu'on doit eutendre par les mots solde ou salaire des matelots. On ne peut voir dans cette expression que la qualification de leurs béuéâces, de quelque nom qu'on les appelle, loyer, gages, solde ou salairas, et sous quelque forme qu'ils se produisent; qu'ils réàultëut d'un engagement au mois, au voyage ou à la part, ces bénéfices sont insaisissables (Dunkei-que 20 jEuivier 1859).
22. Les raisoos qui ont fait déclarer ces salaires insaisissables du vivant du marin conservent toute leur force après son décès; il est facile de se convaincre, en effet, que la protection du législateur, qui a voulu défendre le marin contre luinnéme et contre son propre entralnffinent, ne s'étend pas uniquement à sa persomie, mais comprend aussi sa famille entière. Le pi-éambule de l'ordonnanoe du 1" novembre 1745 ne laisse aucun doute & cet égard; il est donc nécessaire, pour que cette protection soit efficace et que les salaires gagnés par le marin ne passent p^s en mains étrangères, que Tindisponibilité dont Us sont frappés ue son vivant subsiste encore après son décès (Libourne 3 août 1859).
23. § 1 . Le chapeau est acqub au second dans la proportion du temps pendant lequel il a commandé le navire depuis la mort du capitaine (Bordeaux 19 juin 1867. B. 67. 1. 241. - V. Affrét. 121). §2. Le chapeau non porté sur le rôle d'équipage ne fait pas partie de la solde, et n'est, par conséquent, ni privilégié ni insaisissable (Pam 21 jaill. 1865. H. 67. 2. 55.. - Mars. 29 julU. 1858. M. 36. L 297. - Havre 31 avril 1864. H 64. 2 223. - FUleau 302 - 306). Aussi, peut-il éti-e prouvé par témoins contre l'armateur, s'il est dénié dans son existence (Mars. 21 seplembi-e 1860. M. 38. 1.263.- Cf. Hav. 2 août 1867).
24. 3 1 . L'insaisissabilité créée par l'ord. de n& De s*étend pas aux pilotes-câtiers (Rouen 26 mars 1859. D. 59. 2. 157), bien qu'ils soient rangés dans la catégorie des gens de mer pour le service des bâtiments du commerce (Anv. 19 juin 18C7, A. 67. 1. 14. - V. Compét. n" 56 à 61), § 2. Par contre, l'insaisissabilité s'applique an capitaine et au second comme au marin (272 Code Com.). - Le décret du 4 mars 1852 n'est qu'inlei'prétatif de l'ordonnance et nullement introductif d'un droit nouveau (Havre 2 mars 1^. H. 56. 2.