‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 242 sur 348 · foliée de l'Inscription tSSJ · texte numérisé non relu

foliée de l'Inscription tSSJ

i 17. Appel pow lé Service (S9J.

% 18. Diseriion des marins (70J.

g I. Dé finition - Historigue (i à i4).

§ 1. On entend par inscruttioDBiaritine: 1* la maaie des rnscrits ; 8* l'inacription sur lea matriciileB de tous les fraaçau c|Bi se destinent à la nangatâoB. L'inscriptim indique les mouvements des marins et fait connaître les engagés et les disponibles. Elle constitue une sorte de recrutemeat. Dans la séance du 18 mû 1868, M. Aucel fait ressortir devant le Corps législatif {Monit. umr. 1868. p. 667) toute la haaie ntilité de l'inscription maritime, et c'est avec raison qu'il en a demandé énergiquement le maintien, tant ponr l'organisatioii de la marine marc!)uiDde que pour la marine militaire. 11 s'est demandé pourquoi on accuserait riasciîptioa ravitime d'être une charge, quand, au contraire, die est absolument indispensable aux intérêts généraux. L'inicription maritime « due au génie de Colbwtf est oonsacrée, par deux sièdes d'expérience et de sucoès. Comment remplacer une iastitiitimqni assors^cname celle-là, au pa^ un personnel de 80,000 matelots que l'Etat peut toujours appeler & son gré, qui sont parfaitement disciplinés, qui sont fiwméa au métier de la mer; par quel antre moyen l'Etat peut-il avoir à sa disposition un pareil contingent pcmr suffire à la fois aux nécessités de la paix et aux dangers de la guerre ? Ce n'est pas une superfluité de faire ici l'historique de l'inscription maritime (n' 1 à 14) et de voir son organisation actuelle (n** 15 à 20). § 1. Autrefois, quand oq avait besoin de matelots pour le service de l'Etat, on fermait les ports, on prenait de gré ou de force tous les marins et on les faisait monter anr les vaisseaux du roi. C'était* en réalité, la presse, mode violent de recrutement^ tcmbantàTimproviste, sans égard ponr les droiti acquis, sans diatînctini d'âge ni de services antérieurs . g 2. Lorsque, sons Louis XIV, on dtercha & onstituer une marine puissante, on rawDça & ce mode d'armement qui pesait d'une manière si inhale sur les populations mari* tlmes et entravait toutes les opérations commerciales, et l'on créa le syst^e des classes, g 3. C'est dans l'Aunis, le Poiton et la Saintonge que l'ord. de 1665 eu fitle premier essai ; plus tard, les ordonnances de 1668, 1669, 1670, 1673 et 1689 l'appliquèrent à tout le littoral de la France. Ce système consistait dans la confection,poar les villes et bourgs des cÔte8,d'un râle néral des matelots, qu'on partageait en trois classes ; chaque diuue devait servir

INSGSPrriOH UAHITIKK — 709 — INSCRIPTION HABITIME

□ne année sur les b&timents de l'Etat, et pendant les deux autres années, était libre de naviguer sur les navires marchands. Ce roulement ae répétait tant que durait l'inscription da marin sur les rAles.§4. Dans la Bretagne, la Ouyenoe, la I^onnandie et la PicardLe,l^ service del'Etatn'étatt^ue d'une année sur quatre. § 5. L'application de ce mode de levée fit naître de sérieuses difficultés. Ceroulement inoessant des classes ne fournissait pas aux navires de ^erre des équipages asses fortemoit constitaés ; enfin, il lùnitak furoément l'étendue des opérations du commercr maritime. Aussi tomba-t-il peu-à-peu en désuétude, et il ne servait plus de règle au recrutement de la flotte, qui s'opérait cependant toujours parmi les marins inscrits, mais selon les exigences du moment, lorsqu'il fut totalement supprimé en 1784.

2. § l. L 'ordonnance dtt31 octobre 1784 constitua une organisation complète de l'administration des gens de mer dans les quartiers et sjndicats qu'elle établit ; elle prescrivit que les levées se feraient par rôle individuel au moyen d'états nominatifs, g 2. Ces états étaient divisés en deux listes : Tune pour les gens mariés, l'autre pour les cn61ibataires ; les levées devaient se faire en commençant par les têtes de listes, et en continuant unsi au fur et à mesure des besoins jusqu'à cMnplet épuisement ; après quoi, on recommençait à parcourir les listes ensuivant le même ordre. Le contingent k fournir par chaque quartier étïut proportionnel au nombre d'hommes propres au service portés sur les états, et le rapport suivant lequel chaque liste denùt concourir aux levées était réglé de façon à ce que les c^ibataires fussent un tiers du temps de [4us au service que les gens mariés ; les matelots et les hommes de professions maritimes restaient, dkmoins de renonciation formelle de leur part, soumis à l'inscription jusqu'à l'âge de 60 ans.

3. fi 1 . Kn même temps que ces ordonnances promulguées de 1665 à 1784 imposaient aux gens de mer le sarviee sur les b&timents et dans les arsenaux de l'Etat, d'autres actes tournés également de l'autorité souveraine leur assuraient des privilégMy des avantages importants, conune une juste ccmpensatioa des saorifioes qui leur étfdent dcnuandéa. § 2. Déjà une déclaration de 1661f antérieure dès lors à l'établissement des classes, les avait exonérés de certaines charges persc^vielles et même d'impâts. Mais ce fut surtout après

•cet étaMissement que divers édits et ordonnances vinrent étendre les immunités et aocfH'der d'autres avantages (Ord. Eklits Arrêts janv.l670,aoûtl673,6aoùtl717,:fô juin 1718, juUl. et déc. 1730, 9 mars 1755 et SO mars 1779). 83. A tare, les marins

non employés recevaient la moitié de leur solde (Ëdit de janv. 1670), plus un mois de gages en cas de congédiement (Edit d'août 16*7^) Leurs familles recevaient dant leurs quartiers, par l'intermédiaire gratuit de la caisse des gens de mer, les délégations qui les faisaient vivre en l'absence de leurs soutiens natui-els (Ord. 7 août 1675 ; Règl. du 1" juin 1782) ; blessés, ils devaient âtre soignés jusqu'à leur guérison dans les hôpitaux des villes les plus proches (Ord 19 avr. 1670) ; s'ils étaient reconnus capables de servir, Ûi recevuent un suppléent de solde: dans lecas contralre,il8 devaient être nourris et entretenus leur vie dunmt dans les hôpitaux (Régi. 23 sept. 1673, confinné par celui du 6 oct. 1674) ; quant à ceux qui voulaient se retira* chez eux, les fonds des hôpitaux leur payaient trois années entières de leur subsistance. Ënân, et ce fut là l'origine de ce qu'on a appelé depuis V Établissement des Invalides de la Marine, des pensions et demi-soldes furent accordées non-seulement aux marins de l'Etat, mais encore à ceux du commerce (Edit de 1709, confirmé {tar celui de juill. 17^, dont les dispositions posaient les bases des trois Bamces distincts : prises, gens de mer, invalides), et des secours furent alUméa aux veuvM et aux enfants des marins tués au service (Ë.I713- 0. 1759).

4. g 1. Pour faire face à ces obligations on créa des ressources spéciales ; on établit une retenue qui varia de 3 à 6 deniers (Ord. du 23 sept. 1673), et qui après avoir porté d'abord snr le personnel, puis sui' la matériel de la marine militaire (Edit de mai 1709), finit par porter également sur les gages des marms du commerce et sur le produit des prises (Ëdit de mars 1713). §2. On attribua aux invalides de la marine (Edit de déc. 1713) le produit des gages et parts de prises et la moitié du produit des naufrages non i-éclamés, et des régies précises, d'après lesquelles les pensions pour blessures, infirmités et ancienneté de seiTice pouvaient dire accordées, furent posées par l'ordoi. 31oct.l784.

5. Ainsi, d'un côté, inscrip^n de tous les ^s de mer et des pnrfessïoiw maritimes, obligation, lorsqu'ils en étwent requis, de servir sur les bâtiments de l'Etat et dans les arsenaux ; de l'autre, exemption de bien des charges qui pesaient sur leurs concitoyens, droit exdusif de l'exercice de leur profession pour la navigation, la pêche, les constructions ; enfin, pensions pour eux et leurs veuves, alors même qu'ils ne comptaient qu'un petit nombre d'années de service à l'Etat. Tel était, en résumé, et bien qu'altéré souvent dans l'application, le système d'après lequel avaient été recrutées les flottes que commandaient les Dugnay-Trouin, les

INBGRIPTIOIt MARITIME ^ 7KK — IKHBIFTIOH MAXITIBB

TourrUle, les SnfFren, tea d'BstAing, et qui, en 1690, triomphaient des fbroas maritunes co&liades contre Louis XIV, et près de cent ans plus tard, protégeaient l'émancipation de VAmérique.

6. § 1 . Telle était la légùlation, lorsque éclata la grande révolution qui devait proclamer des droite et poserdes principes destinés à changer ^aspect du monde. §2. GetU législation fbt alors l'objet de sérieuses discussions; mais l'aBsemblée constituante, loin de la trourer incompatible avec les droits ^'dle venait de proclamer, en ooi>sacra au contrairB de nonvean tons les

firincipes ; seulonent elle vonlut soumettre InâcnpUon tnaritlma à des réglée nUenx dMnies, Tentmirer de plus de garaatieB, lui offrir des conditions plus favortUes. C'est ce qu'elle fit pu> divers actes qui démontrent avec çguelle sollicltnde elle se préoccupait du soin de conserver, en les amélioWint, les institutions qui, depuis Colbert, avaient assuré le recrutement des années navales. § 3. Par le décret du 31 déc. 1790, Mie déclare que tout citoyen françaiii pâjtora embrasser les profetaiona maritimes ; que tôna ceuk i^ui exerceraient ces professions seront astreints au service sur mer OU dans lès àrteaaux ; qu*& cet effet ïla seront daflsés et, dès lors, diapdnsés de tottt autre service pabUe. Pnia, par un autre décret, renita le môme josr, elle détermine Ibs condltionB d'avancement des gmh de mér, en pale et en grade, sur lee taisfieaox Ae FBut. Par le décret du 99 avra, elle «ben^ à owatnaer le per- Bohnel dé la mttrioe, crée deti écoles gratuites dlt^drogiinihie ; enfin par le décret du 30, niiflntient laâdseedee Invalides de la marine, à la(}ndle elle ttonserve ses raventfs ^t)éciaux, ainei que lé^ r^Ëotses sur to«téS les âépeôses du départedient de la marine, Convertit en sa fàveur une rente vË&g^ iibr la téte du roi en rente peip^ tnelle, ét tègle te ehrffre des pensions et des detni-ïitAdes des matelots, de leurs "veuves et àés secours accordés ft leurs enfants.

7. La eonv^éntiou respecta cas institutions ; elle en 8dn<!tlonna les principes dans la loi du 3 bmm. an IV, dont les prescrip^tions maintinrént, pour les marins inscrits, TobBgatiâh de «ervir aor les Uktiments de l'Etat cbtiinw fiôi ^Hla va étalrait requis (Article 10).

8. L'ettmin ne toucha pâ* à l'Inscription nlariQtne'(ijSanf un décret du 19 nmn 1806 qiii réduit aux quatre professions de charpentier, éalfat, pertKfur et voilier les onvnei's compris dans l'ioseription mari-, time), mais il'y puisa les éléments des forées navales qu'il réorganisa sur un pied formidable - Si, dans les entreprises les plus hardies, le succès ne répondit pas toi\}ours aux grandes cono^rtions du génie qui gou-

vernait alors la France, du tooina, ka r«souroee que lui foiu'uireiit les inatitntiana maritimes en firent comprendre toute la valeur, et grâce k elle, la France put livrer de gkriettx conbats pour la lUwrté de* mers et, malgré des revers, montiwflnaor* la pavilion national avec honneur.

9. Plus tard, lorsque, pour reamstitHM* l'armée, une loi de recrutement, ftmdée sur lea principes du droit public, appelait la nation tout entière à otmcoorir à la fonaatioa de la puiaBanee militaira, une nonvdle ooMtoratioa était donBée à l'iBScriptien mari tîme pw cette loi Btewqwenm{>tidt du aervîoe lea ^ena de mer ineciila conformémenl à la 1« du 3 br«m.f an IV.

10. Quatorae ans après, lea mtaaa diaposilioaa étaîmitinséréee, et la même sanotion écrite dans la kn d« 1832.

1 1 . Lorsqu'on 1849 l'asMOiblée nationale voulut se faire rendre compte de la aitaalioR de la marine, dea modifications qu'il était utile d'iatroduire dans son orgtmiR»tion , elle dût confier à une tjommission d'enquête dnisie dans son sein le mandat le plus étendu qu'elle put donner. Bien des questions furent soolevéea, a^tprofondies, pendant deux années otNuaoréea à ces études. Parmi ces queetions, cette de Tinecrîptton maritime ne pouvait manquer d'4tre agitée, et la cnnmisaion n'héaita pas à déclarer le reerutwtent de la flotte par voie de l'meeription morittmff devoit être conservé, de même que devaient être ffMmtofiw lee aeaniagee eilee prioiiégee attachée à laprofgeeion de marin ^T. 1. p. S59. Prooée-varbaux de la commission d'eoquMesurla marine).

12. Ainai, -depuis àaex eièefea, à tontes les époqwB, sons tons lee gonvemements, arec toas les régimes, l'inscription a été sanctionnée à nouveau, en queUpe sorte d'âge en âge ; et si dans l'^plicstion elle a subi des modificatums qu'elle oomportalt^ le piinc^ie fondamental n'en a paa moins été maintrau, et jusqu'à ce jour a servi de base à notre [missanoe maritime.

13. Dans un pays comme la France, ou la nation entière concourt à la formation de l'armée, on a cru qu'on pouvait sans injustice, diuiout à une ^>oqne oii ils étaient nrssqM tes aeali à piMToir fournir les dlémenta des foreaa navaleB, demander awx mnins un serviea qm ne ha enlenit pas asx liabilRiides de leur prajiBaion.

14. 'g 1. - lyUuB cette chû^ on ne l'a pas impiMée au matelot, sans d'in^iortantes compMUittitms. - 1 2. Sur les ctVtee, l'Etat lui abandonne lea ricèesses de la mer territoriale et prend -soin daque jour d'élolgbffl' l'étranger qrui voudrait lui m ravir une part; dispensé du service militaire, il conf^ l'exemption & son frère; pour lui, ou ouvre des écoles gratoitas

INSCRIPTION JtARITIMB — 711 —

INSCRIPTION MARITUIB

d'tvdrogTapïue. § 3. Pendfmt son absence, l'Etat donne des secoui's à ses enfants, fait payer' une partie "de la solde qu'il a délé^ée A sa mnlUe, à laquelle la caisse des gens de mer remet sans frais les sommes qu'il veut lui envoyer. § 4. S'il navigue au commerce, aux gruides pèches, àlapartoa aatremént, le contrat qui le lie & l'armateur est placé sous l'égide tutélaire de la marine. § 5 C'est elle qui, d'offixw, poursuit en sa faveur l'exécution des conventions, le remboursement des salaires que son éloignement ou son insouciance lui ferait bien souvent négliger; malade, il est rapatrié aux frais de l'Blat ou aux frais de I armement. § 6. Non-seulement quand il navigue sur les bâtiments de l'Etat, ses services lui donnent droit à UAe pension, mais encore le temps passé au commerce, à la pèche, c'ést-à-dire dans l'exercice même de sa propre industrie, lui est compté, et il reçoit une pension annuelle dite demi-solde ; poui- ses enfants au-dessous de dix ans, il reçoit également des allocations ; sa veuve, ses orphelins, jusqu'à l'âge de quatorze «is, touchent aussi des peni(iona. - La retenue annuelle sur les salaires des marins du commerce est d'environ 1 ,400,000 fr. ; les pensioas dites demi-solde & ces marias soat de 3 millions, et celles à leurs veuves de 700,000 fr., indépendamment des secours. - Voilà ce que les Institutions maritimes ont fait pour le mat«lot en échange de ce service qu'elles lui demandaient, etqui, en réalité, n'a jamais, en moyenne, dépassé cinq ans; elles l'ont couvert d'une protection spéciale; elles lui ont accordé des immunités importantes, ont veillé à ses intérêts, et, enfant ou vieillard, l'ont entouré d'une sollicitude toute maternelle. Voilà aussi pourquoi ces institutions ont pn subir les épreuves des discussions de l'assemblée ccmstitiiante et de la convention ; pourquoi elles ont motivé les dispositions des lois de 1818, de 1832 ; pourquoi, enfin, la commission nommée par l'assemblée nationale de 1849 a cru nécessaire de les maintenir.

§ 2. Organisation actuelle (iS).

15. Tout en maintenant ces iostitutions, il était possible de les améliorer. C'çst ce qui a été fait. Ainsi, ordre meilleur introduit dans les levées des sursis accordés aux soutiens de famille, des augmentations de solde, des prises de i-éaâmiBsiona, des tarifs plus favorables pour les pensions, une part plus grande demandée an recnitauent pour la composition des équipages, le développement dé l'école des mousses, la f création des écoles de mécaniciens, la fon-

dation des pupilles de la marine, cet asile des orphelins de nos matelots, et d'autres ^HCtes eqcoi'e sont venus témoigner de Yixt-

cessante sollicitude de l'Empereur pour les populations maritimes. - Enfin, l'Empereur a prescrit de ne plus appeler qu'en vertu d'un décret impérial les marins ayant déjà six années de service & l'Ëtat, limitant, sauf le cas d'armements extraordinairos, le service des gens de mer à une dorée pas même égale à celle exigée par la loi du crutement (Décrets des 30 sept. 1860, 29 mai 1861, 25 juin 1861, 10 sept. 1861, 30 déc. 1861; loi du 28 juin 1862; décrets des 21 juil., 1 1 et26 août, 15 nov.1862. On pouvait faire un pas de plus, dans cette voie d'amélioration, et c'est dans ce but qu'est intervenu le décret du 22 octobre 1863, visant la loi du 3 brum. an IV ; la loi du 26 avril 1855 : les décreU des 5 juin 1856, SOsept. 1860, 25 Juin 1861 et28mar8 1863.

§ 3. Engagements volontaire» (i 6).

16. g 1. Une large porte èst ooTertisaiu engagements volontaires ; sans doute mîeiu vaut, pour le service, dea hommes ioilt formés que des hommes -q^ ont à apprendre le métier de la mef, mais loiaqne des jeunes geai demandent & mîrça ma tion, lorsqu'ils se présentant i)a Wnqs Tp~ lonté, il ne peut qu'être^ profita'ble m développement de notre popuUtiou marititoe de les accueillir, de les encourager même, dût leur instruction coiUor un pou do temps.- §2. Le titre 1 dud'^rat du^ ocL. 1863 admet donc tout individu. Agé du plus de seize ans et de moins de • [ un ans accomplis, k conlracter un engagement ■[iiati'fi .iiig à titre de iinviry, nt tout iinli^jilu, ."rL,"!' jilii- il' ■■L'i,-i- [iii- ■■! de m^-|ill■■' ^ i!i;:t-iiTii il ffiiMni' l.T illi

engat-:i^"i''iit de sfpt -v^^ n tïn-v li'upprH'ritimariii .-^3. Des egnijjnfcni';;* ^■'iKi.ial'.;^ i3e novices et d'ajîpmtitia guat formées dana les diviaioEis désignées pour ce^. novices at le» approntia-mariD9 ne n(^v«al de destinatiDn A. la mor qu'après araîr acquis >v.im fiH cflBaftugiii^ .HMtmrtfta

prati({ii'- né«aSfli^,iÀra^<»|lxa>neh^«^ qui ont été jugés impropres & ce service sont renvoyfe dans leurs foyers. Après un an d'embarquement, le novice on i'apprenti-marin âgé de dix-huit ans accomplis est porté & la troisième classe des matelots, <Tit. 1» art. U 6. - Décret 22 oct. 1863).

g 4. Appel des inscrits (i7-i8).

17. g 1. Après les engagements volontaires, le décret, pour assurer le recrutement de la âotte, a recours aux appels, c'est-à-dire aux levées des matelots de l'inscciption maritime. Conservant les avantages de ce qu'on a appdé la levée permanente, le titre 2 vçut que tout marin inscrit soit, comme ai^ourdliui, appelé au servi» lorsqu'il a attemt l'Âge de vingt ans révolus. Â vxains d'fflnpéçb^mant dont U

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