‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 243 sur 348 · INSCRIPTION UARITIHE — 712 — INSCRIPTION MARITIME · texte numérisé non relu

INSCRIPTION UARITIHE — 712 — INSCRIPTION MARITIME

devra justifier, il est donc tenu de se présenter BU commissaire de l'inscription maritime dans le mois pendant lequel il a sltteiot sa vingtième annéê,ou dans le mois qui suit son retour en France, s'il a atteint cet âge en pays étranger. Alors il est dirigé sur un port militaire et incoiporé à la division. § 2. Tout matelot âgé de de plus de dixhuit ans et reconnu apte à. faire un bon service, peut, d'ailleurs, devancer l'époque & laquelle il aurait été levé. § 3. Jusquelà, le tit. 2 du décret, modifie peu l'organisation actuelle de la levée permanente. Mùs dans une des dispositions qui suivent, il introduit nn changement important dans raccompUssement du service exigé, g 4. En effet, l'usage est de garder les matelots pendant une première période obUgatoire de service qui, d'ordinaire, est det^ie années au moms, bien qu'elle varie singulièrement selon les exigences des armements. Après cette première période, les matelots sont renvovés dans leurs foyers ; diacun d'eux prend alors la direction qui lui convient, et se livre soit à la pécbe entière, soit au cabotage, soit à la grande pèche, soit au long-cours. Quelques-uns cependant, comprenant les avantages qu'il j a pour eux, à compléter immédiatement les six années de services, se rengagent, surtout depuis le décret du 25 juin 1861, afin de ne pouvoir plus être levés qn'ffli vertu d'un décret impérial en cas d'armements extraordinaires, et aussi parce qu'ils savellt que leurs pensions dite demi-soldes sont augmentées d'une quantité importante lorsqu'ils comptent six ans de service à l'Etat. Toutefois, la plupart des matelots retournent dans leurs quartiers après cette première période de service , et c'est alors qu'en général ils se marient, que quelques-uns forment des établissements. - § 5. Mais plus tard, lorsqu'après un temps quelquefois assez long, il faut, pour les besoins de la flotte, leur demander une seconde période de service (et c'est ce qui arrive ordinairement), cette période, ne fût-elle que d'un an, oa se trouve en présence d» sérieuses difficultés. Cette seconde levée, ainsi qu'on l'appelle, entraîne toujours après elle, des inconvénients, malgré tous les adoncissementA qu'y apporte l'administration, g 6. Le décret abandonne cette seconde levée ; il déclare, en étendant tes dispositions favorables de 1860, qu'aprt» six années l'évolues à partir du jour oii le marin a été appelé, il ne peut plus être requis qu'en cas d armement extraordinaire, et par décret.

18. § 1. Mais comme les besoins du aer^ vice ordinaire n'exigent pas que chaque inscrit passe six années au service ; comme les engagements yolontaires, les réengagements viendront encore diminuer consi-

dérablement les demandes ^uî devront être fûtes à l'inscriptityi maritime, le décret accorde pendant ces six années la faculté de donner des congés renouvelables, avec ou sans solde, selon les différentes positions dans lesquelles le marin vendra se placer, g 2. Pendant la durée de ces congés, les marins sont libres de se livrer à toute espèce de navigation, Seulementceux qui ne navigueront qu'au cabotage, au bornage et à la petite pèche, toucheront le

3uart de leur solde à terre à titre de solde e disponibilité. § 3. Par ces dispositions, l'inscrit maritime qui aura satisfait à l'appel à Ykgd de vingt ans. qui aura servi sur les bâtiments de l'Etat pendant trois ou quatre années, et aura, pendantun iomps assez oourt, fait partie de l'espèce de disponibilité oii il peut même toucher une solde, s'il reste à naviguer sur le littoral, se verra assuré ainsi & vingt-six ans (A vingt-quatre ans, s'il s'est présenté à dixhuit ans, ainsi que le décret lui en donne la faculté), de n'être plus détourné de son industrie, que si des circonstances extraordinaires forçaient l'Etat & faire un appel à bien des dévouements ; et de son côté, le commerce sera sans appréhension de ces secondes levées qui viennent quelquefois enlever les marins lors des armemente.

§7. Âtiancements-Congés-Primes i9-20

19. Le tàbce 2 accorde des sursis de levée dans des cas analogues À ceux que b loi de recrutement a prévu pour les exerap< tions ; enfin, il admet le remplacement. C'est là une innovation assez grave dans la jurisprudence administrative, maisdout le principe était d'ailleurs posé dans Tord, de 1784. - Réclamée souvent, elle a paru sans danger en la circonscHvant dans le cercle oii elle peut réellement être admise, c'est-à-dire en demandant au remplaçttnt d'avoir servi dans les équipages de la flotte pendant quatre ans comme engagé novice, ou à tout autre titre pendant son temps de service(art. 7 à 13 - D 22 oct. 63).

20. Les titres 3 et 4 sont consaCTés à Tavancement des matelots en classe et aux congés et primes qu'il convient d'accorder, & titre d'encouragement, aux hommes qui s'engagent, se font admettre on veulent cont^uer leur service (Tit. 3 et 4 art. 14 à 23. - Décr. 22 oct. I8R3). TeUes sont les dispositions principales du décret. En n'exigeant qu'une période de service des marins inscrits, il allège leurs charges ; en développant le princîi>e de l'engagement volontaire , il tend & ne demander à rinscription, en temps ordinaire, qu'une part de plus en plus restreinte dans l'effectif des forces navales, et peut être à ' fournir un jour les moyens d'apporter des modiflcatums à leur mode

INSeilIPTION HARITIBIB — 713 -• INSCBIFTIOM HABITIUK

de recrutement ; maïs il lam^ntiâat comme une puissante réserve toute formée pour le jour où il faudrait y faire appel. C'est pour se créer de semblables réserves que d'autres nations font tant d'efforts ; c'est pour cela qu'elles cherchent, au prix môme de ip'ands sacrifices, à conserver la disponibilité dVne partie de leurs matelots et h obtenir unsi, autant que le comporte le systtoie de recrutement de leurs armées et de leurs flottes, les avantages que nous aHurent nos institutions maritimes.

§ 6. Personnel ouvrier (2i à 34).

SI . Le ministre de la marine doit recruter chaque Jour une portion importante de son personnel maritime aux mêmes sources que le commerce lui-même ; mais par suite de ce mélange incessant des deux marines et des progrès qui s'accomplissent partout, les règlements maritimes qui ont sauvegardé le passé, ont suscité des réclamations. En présence de cette situation et des promesses faites aux armateurs et aux inanstnels pour les faire entrer sans infériorité dans une lutte sans précédent, U s'attadie un immense intérêt aux mesures qui doivent donner au commerce tonte la liberté promise, sans que cette liberté puisse altérer les bases fondamentales du recrutement maritime ; enfin, le rôle de la marine militaire, loin dfl> s'amoindrir dans cette transformation néoessiùre, doit au contraire,eu acquérir une importance encore plus grande. Aussi,quoique la loi spéciale du 4 juin 1864, ne soit en réalité, que la conséquence des actes de liberté commerciale déjà accomplis et des léformes déjà introduites dans les institutions maritimes, comme toutca qui touche A ces institutions a le privilège d exciter à un plus haut degré, d'un cd.té les résistances des partisans absolus du passé, et de l'autre les réclamations de ses adversaires non moins ardents, il est nécessaire de dire quels peuvent éire les effete de la loi, au point de vue du recrutranent de l'armée navale, de l'organisation du travail dans les arsenaux, et enfin quels doivent être les avantages qu'elle est destinée & restituer & une des grandes industries du pays, celle des constructions maritimes.

22. Les ord. du 15 avril 1689 et du 31 oct. 1784, dans le but d'assurer aux arsenaux maritimes de l'Etat les ouvriers nécessaires, avaient appelé un certain nombre de professions industrielles à faire partie du cadre dans lesquelles les classes de la marine devaient recruter leur personnel.La loi du 3 brum. an IV réduisit ces professions an nombre de huit. Le décret de 1 808, et aprâs lui la loi de 1832, sans abroger la loi de brumaire, réduisirent c^ndant à quatre le nunbre des profesnona maritïmee

qui restaient soumises au régime actif des classes ; ces professions sont celles de voilier, de chai-pentier, de perceur et de calfal. Sous ce l'égime, l'ouvrier se place & la disposition de l'autorité maritime depuis la fin de son apprentissage (seize ans environ) Jusqu'à l'âge de cinquante ans ; et en cas de guerre, de préparatifs de guerre ou de travaux extraordinaii'es dans les arsenaux, les ouvriers de ces professions spéciales sont appelés dans les chantiers de TEtat et employés, & la solde réglementaire, à tous les travaux de construction x ou de réparation qui peuvent s'y rencontrer. L'Etat à nue époque où le développement in- ' dustriel était peu considérable, où les communications étaient lentes et difficiles, s'était crée une réserve d'ouvners dans laquelle il pouvait puiser selon ses besoins.

23. En échange de cet abandon absolu de sa liberté d'action pendant presque toute sa vie, l'ouvrier classé est, par le fait de son inscription, exempté du service mili- , taire et de toute autre espèce de réquisition.-Mais sans être incorporé dans la flotte, rouvrierderinscFiption,aussit6tson appel dans un arsenal, sa trouve soumis aux prescriptions du code militaire maritime ; sa sfMde est fixée parles réglementa du port,et enfin cette solde elle-même malgré sa modicité,et son caractere essentiellement temporaire, est soumise à la retenue opérée au profit de la caisse des Invalides.

24. Dans ce contrat de l'ouvrier avec la marine, les deux engagements sont considérables : d'un côté, l'Etat en vue d'un avantage éventuel, consent à perdre, & . chaque inscription, un homme valide sur le contingent annuel; de l'autre, l'ouvrier, dans le seul but de se soustraire à la chance du tirage au sort, aliène sans réflexion sa liberté pour la période la plus importante de sa vie ; il soumet son travail, quel qu'il puisse être, À des tarifs absolus dont la mooipilé ne peut être compensée que par Tespérance d une retrûte qui n'est obtenue que par quelques-uns. En wet, plus de ta moitié des ouvriers inscrits passent leur vie dans les ports de commerce, et les appels réunis auxquels ils sont soumis par l'uiscription ne dépassant jamais, pour chacun d'eux, une durée totale de cinq ans, il en résulte que cet ouvrier n'est jamais appelé

à jouir du bénéfice de la retraite. Le sacrifice imposé par la retenue des invalides n'a donc jamais de compensation que pour les ouvriers spéciaux des porto militaires qui consacrent leur existence tout entière au travail des arsenaux : - pour ces derniers, les avantages de la pension de retraite sont sérieux et effectifs ; mais la spécùilité réduite des professions inscrites a Uûssé introduire parallélotnent dans les araenanz un grand nombre d'ouvriers non

iUKÇi^,ot l'op y cotpplw çuj^iJ'llVii à cause dp devçjoppemerit du travail du fer, trois ouvriers ]ibre§ pour un inscrit.

25. c'est dçncuD acte de jusUce et de bonne administrattoa que de ramener, autant que possible, t9U8 les ouvrïers des arsenaux aux marnes conditions travail. Les forgérons, les tôliers, les serruriers, les fondeurs, les menuiÂers, les peinti*es, les sculpteurs, etc., etc., non inscrits, ne sont pas plus difiicileB A recruter et A destînèr a]ii'serv^ des arsenaux, d'une mai^i^ permanente, que né le sont les charpentiers, perceurs, calfats et voiliers qui 9ppai'.tiennent a l'inscription maritime.

26, Au point de vue du recrutement des travailleurs jwur les arsenaux, la suppression du régime des classes pour les professions ouvrières et le retour à la règle commune ne présentent donc ni perte ni danger, }/lais au point de vue de la flotte, cette suppression des classes pour les professions ouyrièi-ea offre les plus sérieux avantages : en effet, l'ouvrier inscrit, quoique tjéjà exempté de la conscription, est dispensé de naviguer, et, par suite, chaque uns q,tt*il s'agit de compléter la partie professionnelle «es équipages des navires, ce n'est qu'avec peine et quelquefois au prix d'assez grands sacrifices que Ton parvient k détermiijer un nombre suffisant ae charpentîera,perceur3 ou calfats à s'embarquer.

â7. Les classes supprimées et les jeunes ouviiers obligés de rentrer sous la loi de recrutement iè l'armée, il arrivera '^eux choses : ou bien l'ouvrier maril. iipe voudra appartenir directement à la marine et en* l^a dans lé cadre en se faisant inscrire à vingt ans coipme çh'arpentier-matelot, c'est-â-dii'ê pouvant naviguer ou travailler dans l'arsenal, selon les besoins du service, pendant la période de sept années corresponclant à son engagement ; ou bien il subira la chance dti sort et, s'il est appalÀ sous 1^ drapeaux, il sera naturelferoeut comptis dans le contingent maritime et, pai- suite, E^ttaché & volonté soit a.ux areenaux, soit aux bAtiments en campagne, ^fin, les ouvriers sédentaires des ports se troiiveront' libronent engagés comme l^ur^ camai-ades^les forgerons, les tâliers, seijùners, 'etc... et rencontreront comme ces ouvriers, jlans leurs enigagements,ta perspective dé la pension de demisolde, et des avantages pour les déterminer à s'attacher au service des areenaux.

28.;La,loidu 4 juin .1,864, de quelque côté qu'on l'envisage, n'a donc pour la mai'ine militaire aucun inconvénient, et elle nedoit appor^r a^x mojijvements des ouvriers dans les ai-setîàux, que des facilités et des avantages, ^lais c'est surtout au point de vue de la rentrée de l'ouvrier lui-même dans le droit commun et de la Iibei:fé du tra-

vay, ^ans l'industrie des c^nptrnctiçDS rijîmes qu'iï /aùl enviaagèr là loi.

29. Au ^oomenl de la consciiption, il n'est aucun des jeunes gens appelés au tirage qui ne cherche à s'exonérer des chances du sort au prix d'un sacrilîce dont la réalisation est éloignée, - et, pour les jeunes apprentis et ouvriers compris

les professions classées, l'inscription est une ressource que bien peu d'entre enxont le courage de négliger. Cependant là libération du service militaire, eî séduisante au moment du tirage, ne tarde pas & faire, sentir son poids. En effet, les appels dans les arsenaux ne sont soumis à d'autre règle que celle de la politique, et ces ap[:^s coïncident le plus ordinairement avec un grand développement du travail industriel dans les chantiers du commei-ce. Au moment de rappel.l'ouvrier inscrit est le plus souvent marié, père de famille ; il est enlevé à son travail, change de résidence, privé inopinément d'un salaii-e élevé qu'il répandait d^s sa famille, et, par contre, celui qu'il reçoit dans le port mîlitûre, suffît & peine aux besoins de sa propre existence. — Ausû, dés q^ue les leveéa ^'ouvriers prennent duiales ports decommei'ce la moindre activité, ce ne sont que réclamations des ouvriers et des ':fomiltes, et, dans ces conditions, l'inscrit transporté dans un arsenal ne rend à l'Etat qu'une bien faible partie des services qu'il était en droit d'en attendre. - Ënfin, quant à l'ouvrier sédentaire lui-même, les avimta-

fes à longue échéance de l'inscription sufsent à peine pour exciter son émulation d'une .façon permanente, et, malgré l'habileté professionnelle de quelques-uns, ils manquent souvent du stimulant que donne à tous la libre discussion, des conditions du travail. La nouvelle loi est donc à tous ces points de vue un véritable bienfait.

30. A côté de cet intérêt de premier ordre se trouve celui d'une grande industrie, celle des chantiers de commerce dont le régime des classes paralyse aussi le développement. - La marine, en effet, ne borne pas à l'exemplioa du tirage au sort, les avantagés promis aux ouvriers classés ; elle leur ^servele privilège absolu du travail dans les chantiers du commerce, et ce privilège s'étend & l'exclusion obl^aioire des chantiers, de tout ouvrier non inscrit qui pourrait travailler dans les mêmes professions ; ainsi, tout ouvrier charpentier, perceur ou calfet, pour être employé ' dans uu chantier de commerce, doit préalablement se faire classer, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation vÎB-à-via du sénice militaire. - Ce classement reste provisoire pendant un an ; mais à l'expiration âe l'année, l'ouvrier, quoique lil>àré du service militaire, s'il

Mniiri»dw BOB .tniwk» Meut, p«ro% rail sflu], (J*ftnikiw»eat inscrit «ft pwr sooms 4 l'appel iaiinâ^M dps i^^ihix. - Qui ne voit que ce syatèn^ té^v^\ ânormâmeat 1» ctuvnp dans kqqel se sacniteat les oiiTri^s daà chaatiars de oommapc^ ; qu'il râiBJte de ce défait de concurrence une dl^ation anormale des salaires, comop^ cettx par esemp)ç qui sont devenus ba,bLtoeU an Havre et A M&raeUle ? - Tft^t mieux ei l'activité d«9 transaction* iparilimea, ûle nombre d«3 navires 4 oons^ire qa à réparer oblige l'industrie ^ accorder à ses ouvrier^ nne rémunération de pli|a ea phu avantageuse ; uaaip loraq^e \r9f vait languit, la concvrrence étrangère le ntvit ^ nos ateKena, le bAift pri^ de la maii^'eeavra ne pe\|t rester invariar btemeat la coiuéqtttncB d'une r^gle au«si FMtvtetive, et œt âtat dp etwMfi pe|U être corrigé que par la liberté.

31. L'aHjqdtp du eofia^ aiqtârvvv 44 conmeiwe but la marine mpndwnde a vu se produire les pins vives protesta^ tiona; la ckmnbre cownepce de Ursula, oaUe da plusienrc autres ports, lc0 disfff de nos wincbaux diaotiers dç conyBMare ojit r^EMQoéV wp^r^Bion dça dawes, «t cela au nopi de la hbr^ concucr ranee inauguré par ia réifoime éœwHni-

S|ue et par le traMé de cwnmin'ce. - Èn e(~ tt, tout le teo^ qm la proUbilipin absolue Ae lafrantiiBa>lâon dos navires éti-aagers a. étié la ràgle du pays, pw irpppptai^nt, an pvint de vue purement industriel, leti eou^oesda w»tàm^ de* cla^^ee- i'^mn-r riu joBiasait bien ^^^vis des cjia^tvrs de oannaeiiee de droits «oasidiniblea, ^ faoUltoit on ratârdait. povr »inw dire., violoiité, la mandie 4» at«UdBB privés ; nuis, an Achaiiga, 1» ]^BQt»ction idv .«tetîsr par celle «v pawAlon 4Mt alMotne : awnme eonstnaction étvan0jire ne ipowait vqMt faire .eencupceaeg »ujL <^antàw» 'ravr çaie,, et l'éner^ d« Ifi fToi^i»t/m praitTaiU la gravité des charges ijupcn^ eonstnicteurs du oomnMroe. - Auaai, (Wt-ce A la fois comme cqnaéqtienee îmffi^iate df* râbnnee d^à «péréas dans i'insGBipfvm marilime at de celles qui d^ulerqnjt delà situAtion nonvalle £aite^ l'jmdjistiiiâqiie ae justifie la loi du 4 juin 1864.

32. § 1. Loin de la pens^ 4s cette loi de port^ kl moindre atteinte aii<prin?i|te loi- même de l'inscription maritipte.; pette baae'^muvée d'une bûnne cwtitntion 4a l'année AaTiale negtB linitacste ; la loi aonveUedn 4 juin 1864, «at^wu^B .s'.aj(wter à^iBéne.dàa tmesnree dont an a d^A apptfédd-l'anportaneB. - Leiar mise en pratiqfQe doit aratiicwer ^ii^aes oQvdiiÀooa 4m «rmements et cahner une partie des légitimer appréhensions dee armateurs daiu Ta lutte de paviUoii Tis-à-vis daa .qaarinea étcita-

oq doit M \)f)Fm ik éfUx^ç9Y ççU^ qifi çn^cornent dîirept^eçt la m^TVi^ âu lye^. 92. Ce sont: l9le déci-et duS^jffH) 1861, r^la^l^ 1^ mo^ («Tée^ I4 'concession des fwsiq 4^ t^T^ï ^ct^ rçl%; lif^ aux p^^e^ ,et le 4^ , qu 26 m^ 1 ^ur lapâche çAti^re ; 3° la décision dq fjxo^ de juua 1863, relative A : 1°. la Bifpprêfi^jpn âu minipiiuin des équipages ; ^' la préparation des armements de pécb^ 44p8 tpus Les pprts sans distinction ; 'i" l'autorisation à importer les harengs et maquereaux âans toiiis ](« pprts ou existent up ageu^ qujBlcoQque de la marine et u^ burç^ fie oôuanp ; 4* l'Mab^f^eqie^t d^ commissions p^rmai^ei}t«8 ppur 1^ visitq intégrale partiePe d^ bateaux. - Ën ovtrf, le minimum pleta, pottrl^ b&teaVF >^-de}^ de 7^ tont^qaq^, a été si^ppruxié. - La liberté d^ prendr? 1^ Doef avt^Djt le 1" arril a été aqcordéç a^f l)(tifCieata amï^ po?r la r&À^ d I^'ao,4^, et, enflp, des régies unifor^^ ont ^ tr^ cùifi pp^r l'ef ptoii^t^on di^ "bMfXf ^ Ofûs parcs, g 3. Plu4 ditnc^uûnpnt pour le çommaFqp au long-coips, il a st^bl^ de dispositions qy^ Im a<»4 ^p^cifi- IflflSeat appUoah^es. sppl; 1? ^ mesures relatiy^ ^ la réexpédj^oç d^ n^vipes ^ r^frangîf .«^t^ji'rçpatrjwni^t vfi^ éQifip&gef de;;of[jperçç; ^ l'aùtorJls^^Q d'^glpy^ le niéD;ie' ràlé ot diywi^ç ,4^ viâit9 povr le navire jwq^/'ftu ^fi^qur fiy pprt d Vw^ffÇeq/, ; 3*' 1^ Ub^rJ^ de ^^^^ituer des novices ffff moiîsaêp d^si^ 9091posi^on àfi» ^uipftgea ; '^9 la s^prepsifWji des fq^fdit^ qu^ g^oai^P^ ^ navi^^içi^ d^ pl^an<» et l'ç xÉ^itotioh par pvx des propdétés nui4v ift iawté ^^Wie apx njarina de se laure cqmpUcer au tiW- Hice de^'^tat; çt flg^|ïe ^«çwt .qi»i ç anppqÏQié ï'obligatiop àp j|ustifiq|: jEfi"^ taui^ oqs^tions ,de ^i^g^^n à TJ^t pflur fle prfiseutffr f^ux «am^s fjà^itaine au long-oDju^, pilQl^, etc., .etc.

33. yojitas cpp mepures, .lijin d'affîûblir l'inscriptiqn maiitiine, Lafqrti^ent en mettant ^ exiganoés ^n rappprt av-Çc \§? tesflins pottYaaux du commercé. - tXfl jserp mévltablement au^si l'aifÇet (le la Ipi r^ative ftuxQuvrieEs, |rt del'ep^çqttble iJe',tpïi^B cf« dispositions réajolt^ .iinpnpgrèa §érb)i/ dopt U ^t n^ ^ iifQsortir ila.^r^table >mpor4;ancç. -|£^p, continue ^e r^ pprt àfi :|a comnU9sion„çi,ooi^ .lyqqtop^ qi^ 1»3 institqtÏQns à^.'lâ ^arine prffpçement d^te . n'ont pa3 -l'jpbj^t d'^e mpjAdrp^iollicitude, qup ^ éçql^ «nt a^r;ppt ^veJoH^, qji> l^r q^té, npatituti(¥id^pqpulea4etaw«»p0i?été cc^^, fflie|t*^8tcuctiop..des cfmQnù^ers, jc^çs^fir^ls^ueilier8, de8.méqan^iens et des chauffeurs a été l'ol^et 4e dispositions, nouvelles et,4£capes, et, ^>n jfni^ il'fNçgtm^f^liii^

IMURIPTIOM HARITIHB — 716 — IIIBGIIIPTIOH HABITIMB

do tenu Im serrioes do la flotte a subi le même mouTemeatde réforme, ce sers pour nous associer une fois de pins à la pensée impériale qui veut noe juste pondération entre les forces maritimes àa ipttja et celles de notre grande organisation milibdre.

34. Quant & la loi elle répond à des besoins réels, et ses dispositions ménagent ccmvenablement la transition d'un régime à l'antre, et les droits acauis dans celai qui Ta prendre ân. En voici le texte :

8 7. Ira Flotte - Armée de mer (36 à iO)

35 § 1. Le décret du 27 février 1866 (en visant les lois des 3 brum. an IV et 26 avril 1855 ; les décrets des 5 juin 1856, 30 sent. 1860,25juin 1861, 28 mars et 22 ocl. 1863) modifie celui du 22 octobre 1863 (L. S. 63, 1S4), relatif à la formation du personnel des équipages de la flotte (S. t. 66, 16). S 2. Le décret du Ufévrier 1866 modifle Fart. 118 du décret dn 5 juin lffî6 touchant le recratement des ouvriers charpentierB, voiliers et calfate nécessaires au service delà flotte.

36. § 1. Le décret du 11 mars 1866 porte organisation d'une institution de gabiers brevetés. § 2. La décision du 12 mai 1866 élève le taux des suppléments attribués aux fonctions de chefs de hune et de gabiers brevetés. § 3. La décision du 2 jnin 1866 modifle les art. 203 et 212 du décret du 5 juin 1856, relatifs aux conditions de service exigées pour l'avanceraent au grade de premier maître, de maître et de capitaine d'armes. § 4. Les novices et apprentis marins qui ont obtenu un brevet de 1" classe comme timonnier. canonnier ou gabier, ont droit à l'avancement en classe prévu par les décrets des 4 août 1860 (art. 14), 51ain 1856 (art. 53) et 11 mai 186S (art. Il), dn jour où Us ont accompli six mus de services comme matelofs de 3* classe (déc. 4 juillet 1866). § 5. Rengagements et réadmissions des quartiers-maîtres et marins ajant appartenu aux spécialités de la flotte. Instructions complémentaires touchant les conditions d'aptitude à exiger (déc. 11 juillet 1866). go. r^a décision du 11 juillet 1886 autorise la formation, à l'Ecole des mousses, d'une section spéciale destinée à recevoir les pupilles de la marine qui ne remplissent pas tes conditions de taille exigées par la décision du 2 octobre 1865. § 7. Les matelots breveta des différentes spécialités qui ont été privés déflnitivement de leur brevet dans le cas spécial défini par l'art. 67 du décret du 5 juin 1856, peuvent, sur la proposition du conseil dV vanoement, âtre remis en possession de leur brevet (déc. 13 Juillet 1866). § 8. Le décret du 21 Juillet 1866 modifia l'art. 5 da décret du II M>ùt 1886 sur la solde,

les revues, l'administration et la comptabilité des équipages de la flotte. § 9. L arrêté dn 6 août 1866 détermine les épreoreg professionnelles auxquelles draveot être soumis les novices, apprentis marins et matelots de Tinscriptioa maritime, du recrutement et de l'engagement volontaire qui se présentent pour être emplo^As à bord des bâtiments de la flotte comme ouvriers charpentiers, voiliers ou calfata, et obtenir dans l'une de ces professions le certificat d'aptitude de I de 2* ou de 3" classe, g 10. Avancement an grade de quartiers -maîtres dans les dtff'éreQtes professions (mécaniciens exceptés). Application de l'art. 229, déc. 5 jnin 1856 (déc. 7 sept. 1866). g 11. Application de l'art, lis modifié du décret du 5 juin 1856.

Epreuves a subir par les marins qui veulent entrer dans les professions du charpentage, du calfatage et de la vollerie (Décr. 8 sept. 1866). S l^- Règlement ccmoemant les examens et les épreuves à subir pour l'obtention dn brevet provîstnra et du brevet définitif de gabiorde 1*" et de 2« classe (Décr. 30 nov. 1866). g 13. Arrêté portant organisation d'un dépM d'instruction, établi en rade de Brest, à bord de la Bretagne, pour les novices et apprentis marins (Décr. 11 juin 1867).

\ 14. Le décret du 14 juillet 1865 porte institution d'Ecoles de pilotage et de pilotes brevelés de la flotte. § 15. Règlement relatif aux Ecoles de pilotage, instituées par le décret du 14 juillet 1865 (Décr. 16 ianv. 1867). g 16. La décision au 25oct. 1867 porte création de trois emplois de maître voilier principal à Cherbourg, Brest et Toulon, g 17. L'arrêté min. du 12 oct. 1867 porte l'envoi d'un programme pour l'examen de pratique des candidats aux brevets de capitaine an long-cours et de maître an cabotage. § 18. Allocation d'une première mise de petit équiponent aux secoads-maltin des équipages de la flotte, promus maîtres, sergents-majora ou premiers maîtres (Décr.

9 déc. 1867). g 19. La décision du 23 nov.

1867 modifie l'art. 229 du décret organique du 5 juin 1856, en ce qui concerne le nombre des avancements au grade de quartier-mattre et des avancements en classe t concéder annuellement & bord des bAtiments de la flotte, jj 20. Le décret du 3 janv. 1868 porte rS)i^ani8ation des escouades de gabiers de port et des gardiens de vaisseaux. § 21- Le décret du 8 février

1868 porte réglementation de la récolte des herbes marines dans la Manche et dans l'Océan, g 22. Le décret du 8 février 1868 réorganise les Ecoles de maistrance.

37. $ 1. En ce qui touche l'organisatku de la composition de l'armée de mer, V. le décret du 9 Janv. 1866, t. 7 art. 79 (D.

INSCRIPTION HAHimiE — 717 — IMBCSIPTION VARITIHB

56. 4. 33). § 2. ce qui regarde l'éfatmajor général de Tarmée navale, V. les lois, décrets, ordonnances et décrets des 6 mai 1863 (D. 63. 4. 54), 6 juUlet 1860 (D. 60. 4. 81). 28 join 1860 (D. 60. 4. 137. 138), 19 mai 1860 (D. 60. 4. 63), 28 mai 1853 (D. 63. 4. 89), 16 juin 1848 (D. 43. 4. 113), 3 mal 1848 (D. 48. 4. 80), 22 □ov. 1846 (D. 47. 3. 34). S sept. 1846 (D. 46. 3. 173). g 3. En oa qui a trait à l'inianterie de marinef V. les ordonnances et arrâtâs des 34 août 1848 (D. 49. 3. Il), 31 mars 1847 (D. 47. 3. 76). § 4. Pour oe qui se réfère à l'artillerie, V. les ordonnances des 21 mars 1847 (D. 47. 3. 72) et 30 nov. 1846 (D. 47. 3. 37). § 5. Pour ce qui concerne le génie maritime, V. les décret et ordonnance des 11 avril 1854 (D. 54. 4. 101) et30 nov. 1846 (D. 47. 3. 36), § 6. En ce qui touche les otivriers de la marine, V. les décrets etarrétés des 10 fév. 1852 (D. 4. 65), 24 août, 22 sept. 1848 m. 49. 3. 9. 13), 7 dée. 1846 (D. 47. 3. 38). § 7. En ce qui a trait aux subsistances. V. le décret du 28 fév. 1848 (D. 48. 4. 37) et ordonnance du 23 déc. 1847 (D. 48. 4. 26). § 8. En ce qui regai-de la solde et la comptabilité, V. les décrets des 19 fév. 1853 (D. 53. 4. 16), 3 oct. 1852 (D. 52. 4. 217), 28 niiUet 1852 (D. 52. 4. 188), 10 oct. 1851 (D. 52. 4. 14), 22 juin 1847. (D. 47. 3. 131) § 9. Pour ce qui se référé & Tavanoement, V. les lois et décrets des 28 août 1862 (D. 62. 4. 114), 5 aTril 1862 (D. 62. 4. 40), 29 mai 1861 (D. 61. 4. 83). 21 mai 1860 (D. 60. 4. 60), 7 janv^ 1860 (D. 61. 4. 83), 30 sept.. 1848 (D. 49. 4. 14). § 10. En ce qui concerne les honneurs et préséances, V. les décrets des 13 oct. 1863 (D. 64. 4, 11), 4 sept. 1852 (D. 52. 4 201), 15 août 1851 (D. 51. 4. 183). g 11. Sur le service à bord des bâtiments de la flotte, la police et la discipline, V. les décrets des 20 mai 1868<Jfon. univ.2l), 21 juin 1858, 28 aoùl 1852, 15 août 1851 (D. 51.4. 183). §12. Sur les équipages do la flotte. V. les décrets des S jum et 1 1 août 1856 (D. 57. 4. 1. 17) -§ 13.Surle3 congés et indemnités de frau de route, V. les décrets des 12 juin. 3déc. 1867 (D. 68. 4. 1), l" oct. 1861 (D. 51 . 4. 214). 30 juiU. 1857 (D. 57. 4 174. 3. 77). § 14. Sur les aumôniers de la flotte, Y. les décrets des 14 fév. 1866 (D. 66. 4. 18). 4 août 1855 CD. 5ô. 4. 81), 20 janv. 1855 (D. 55. 4. 15), 10 mars 1854 (D. 54. 4. 40), 23 mars 1853 fD. 53. 4. 68), 31 mars 1853 (D. 52. 4. 133). § 15. Sur le service de santé de la marine, V. les déci-ets des 14 juillet 1865 (D. 66. 4. 34), V. Chirurgien, 12-15 août 1851, ai-t. 641 à678 (D. 51.4. 207),19 23 mars 1853 (D. 53.4. 161. 162). §16. Sur le Commissariat de la marine, V. les décrets et ordonnances des l** juin 1867, 7

oct. 1863 (D. 64. 4. 27), 14 mai 1863 (D. • 63. 4. 79), 15 déc. 1848 (D. 49. 4. £3), 23 déc. 1847 (D. 48. 4. 21), 22 juin 1846 (D. 46. 3. 158). I 17. Sur les pupilles de la marine, V. les décrets des 15 nov. 18tô et 8 avril 1863 (D. 63. 4. 50. 51). § 18. Sur les invalides de la marine, V. les décret et loi des 13 fév. et 16jniUet 185£ (D. 52. 4. 60. 184), Cass. 13 fév. 1852 (D. 52. 5. 375), Cass. 20mai 1857 (D. 57. 1. S48), Cass. 20 nov. 1860 (D. 61. 1. 6). V. Qenfldem6r,&**18, 7SA84.

38. Le décret du 23 eSvrier 1867 ( en visant: ITart. ISdil code de justice militaire de l'armée de mer du 4 juin 1858 (S. L. 58. 90?) ; 2" l'art. 2 du décrat portant règlement d^administration publique en date dn 21 juin 1856 (S. L. 58. 149) ; 3* le décret portant création du personnel de commis aux vivres et magasiniers de la flotte en date du 11 juin 1863 ; 4« le décret du 7 oct. 1863 portant création d'un personnel de commis aux écritures, fixe ta composition des conaMls de guerre pour le jugement des agents appartenant aux corps des commis aux vivres et magasiniers et des commis aux écritures.

39. Le décret du 18 janvier 1867, - en visant 1* le décavt du 10 mars 1856 sur le personnel ouvrier (S. L. 56. 15) ; ^ le décret modificatif dn 22 déc. 1855 (S. L. 66. 14) ; 30 le décret du 14 septembre 1869, modifiant le tableau insért A l'art. 1* du décret du 21 déc. 1855 en ce qui concerne le salaire des journaliers ; 4<* la décision impériale du 23 février 1861, autorisant le ministre & dépasser les moTennes destdde; 5° la loi du 4 juin 1864, suppmnant l'inscription des ouvriers des professions m&ritmies (S* L. 64. 33.); 6" l'ordonnance organique du 14 juin 1844 (S. L. 2. 806).— porte règlement du personnel ouvrier des arsenaux maritimes. Ce décret renfemie 5 t. et 39 art. — Le titre I** s'occupe de la composition, du recrutement et de l'admission du personnel ouvrier (art. 1 & 15); le titre II traite des salures (art. 16 à 22); le titre ni*8*occttpe de l'avancement (art. 23 à 56); la titre IV renfsrme des dispontions diverses fart. £7 A 36) ; le titre V traite du contrue administratif (art. 37-39)

40. Le décret du 16 dot. 1868 (S. 63. p. 14) porte création an port de Brest d'un établissement, dit des pupilles de la marine, et celui du 8 avril 1863 (S. p. 16), renferme des dispositions y relatives

§ 8. Organisation du Commissariat (4i à 44).

41. § 1 . Le décret du 7 oct. 1863(0.64. 4. 27. - S. L. 63. 1 18) réorganise le commissariat de la marine. 11 comprend quatre titres et treize articles. § 2. Le tit. !«' est intitulé : Commusaiiat <1« la mariiM. -

nneaiPTiaR mnrnnE — 70 - mscmmaii HàBiniiB

|*ftTBliceMeat (aA. I à 8). ^ 4. La •chèo.

§ S. Le -chap. 3* (ta dadre, de U solde 0t 4M aooesSOirat âe la koMe (6rt. 9 à 10). g 6. Le titt« 2* trfctte db Bcrvioa & la raec (art, 1 1). g 7. Iw tit. S* l'Docnpe dé dis- Msfitknis tr*Esi4oir68(art. 12). |S. Le tit. ' f* pcvte dM diopdfitins igéttéraiBs.

40. La d^orat dn 7 octobi«1867, ottgeoiBs (Al jMttoaui 4ipSéial de commis aux écritures de Ift «itf4tie p. 64. 4. 88).

43. L» déontda !*'()biii 1897 (dntisant lMart9,ll,Mda«et«tda7oct. 18S3.

tS. L. €3. 118. - D. 64. 4. S7), augmente le tAdrs du commissariat et contiei^ éos dÎMiMitiou'Barlea mdwis conunis.

44. La dtci«tdit80 oct. 1867, eu visant OSKX des 7 OTbDbrelSeS (S. L. 63. 118. - D. «4.4. ET), et l»- juin 1867 (S. L. 67. 15S), 'ftltkOdwt dtte mxiiàiree àiëa dans les serridee d« conuistNiriat de la marine et règle tes «onditioBB d*admiseioD & V€m~ ploi ie oommiBde 4* cUase (S. L. 67. B3^ .

§ 9. C(}M»iifMtV«ir - Admtnit^tekrs {4S à 52).

4&.% 1. Lss txtolmissaires «tadmiuUbistnttBtita de i^itsetiptieii iMrlfime ol)- Mrtat et tbnt ttbtenêr les rAgisa dn ear- «loe. S9> Bn-cas d*idimiicB on de maladie, ils Éont-atippUés t>ar les offlders ou eu- {doyés du ooamissariat aous lettre opdnss •u, k déSavt, par te syDAcs des gens de alel'. § 3. iMs conaùssatres des quartiers tîauiént les regiAres et les matricules des •gtfns de mer «t onvrinrs des profiasnsas HBÉVitimes, compris dans la dnxmsctiptimi. §4. U eu est de mdme des administrateurs des so«s-«piartierB (D. 16 acttt l^,[Brt. 2; L. 3 br. anIV,*rt.l, 9ét44; Ord.Sl octobre 17M. titra 7, i»t. 2, 3 et 5).

46. ^ 1. Us tKsaettait aux syndics des gebs de mer un eatrait des registres et des tnatricules, s'-asearent que lesdite syndics dfeaatat Maotèment les extraits, preunent dw i^SwBMltMma sur ks iaacrits absents ou déeertsiira -st enqMent les moyens bonr les fcire MHfrer a«x quârtisrs. § 2. Ile cMlWrsBt tnx maripa st aux ouvriers -états de leura aenieea, extraits des nristras «t des «atricDlee. g 3. Ils ont la piMbe des gens de mer et ouvriers maritùbes, po«r tous les faits ressortissant à. fla semce «tomandé dans Vinlérét de l'Etat. §4. ns ont -également le droit de police sur tout individu porté sur le rôle aéquipage d'un navtre de commerce. § 5. Ils ont la facntlé de punir d'un empriaoaneiHent 'de huit jours au plus les manquements k la poÛee des classes- et les fautes de disoipluie, ainsi que d'un emprisonneméhi de ciuqjours au plus les Infractloua UsèNttàdapâiaadaa 9«tlMs>(Ord..3lMt.

1784, t. 5, art. 9, t. \t. art. U, 1 7, art. 14 et 19, t. 8, «rt. 3 ; L. 3 br an IV, art. 9; Kvt. £1 vent. an IV, art. 7; Cire 9 dée. lBlË«tS4 nOT. 1837; DAp. limai 1852; Déc. £4 Bars I8B2, art. 3 17 sept. 1864).

47. g 1. Ils requièrent directemmt la gendarmerie ou la foree année : 1* {wur contnsmdre les gens de mer et eaniera clasMta désobéissants on ddaertemm à m -préboitsr, et, lorsqu'il y a Ueo, pour les fiûfe awdiure à destination ; 2" iioiir ton les Mts d'uidisciplinft, les délits et 1m crimes qui iatéraneat la marine marchands {Déc. l** mars 1B34. art. 88, 93 et 314 ; Ord. 29 oct. ISSO. art. 225 et 341 ; Arr. 7 vent, an Q, 24 Iruct. an IV. «rt 5^ 3 fier, on III. art, 4 : Déc. 21 sept. 1793, art. 1 ; L. 7 janv. 1791, art. 19). g 2. lU tiennent un extrait du oiMitty^le et du graud livrejo«mal de la dette flottante, g 3. lU se conforment aux diapositàans du t. 8 du déc dn U acMlt ISSè. g 4. Ils tiennent U matricule des bâtiments fle commerce et des bateaux de pédie appartenante chaque quartier ou sous-quartier ; ik y msntiMtnent, les datas d'annement, désarmement, de vente, de na«frage^ de démolition, etc. Osdélivrent laa pemia d'inacr^ tien de ces hàtimants et bateaax dans d'aatree quartiers. A eha^ aenestre, ils adressent à rordonnateur, '^ew-âtre b«HUmis au ministre, Vétat des nanna et liateavx qui ont éprouvé des monvemenls pendant te semestre écoulé (Ord. 31 oct.I7SI. t. 7, art- Circ.lOdéc. 1889-et2nov. 1842).

46. § 1. Ils expédient les rôles d'armement et de désarmementet les permis denavigation, font sur les réiesdes <décoaipt£B, établissent lee droUs de la ctusse des invalides et en aaaurent.lereoouvreiaent. g 2. Ils !foot eonnaltne aux ports d'inscription des bâtiments «rt bateaux étrangers à leur qum-tier ou s(ws-quartier,lenrs.armeniants, désarmements, naufsages, etc. Os passent en revue les équipages, veillent & ce qu'ils soient ccMposés et commandés d'après les rés^emeots. -g 3. Ils s'assurent qae ies râles d'équipage sont d^osés «à loar bureau dmis les 24 h. de l'arrivée des bâtiments, g 4. Ils fmtopfaCT enleur p»desnce le paiement des-sabises .des équipages, constatent les infraotions oommisee parlas capitaines en rmtière -d'embargnensent et de débarqiument, et -dénoncent œs infraotions aux proeureurs impériaux. g-S. Ils reçoivent toute déclaration de faute, délit ou crime commis à bord et donnent à ces déclarations la suite voulue, g 6. Ils font rechercher les déserteurs et .poursuivent leur punition (Ord. 31 oct. 1784. t. 18, art. 25, t. 7, ai-t. 20, 21, 34, t. M, art. 6, 7 et 10. - Déc. 24 mars 1852. .art. 10, 26 à 50, 82, 83. - Déc. 19 mars 1852. art,-8, 9 et 10. -i)rd. 7 attdt lâ95, 31. août 1888. -

iN&ciu^fidll HAtiiTittii — tl^ = IftseAiHfioN ttAMtMfe

L. U Jtiin 1854. - Ed, 1720. t. è-, aÀ. 1, 11 fit §2.- Ord. 18 déc. 1728.- Ait. 19 jauv. 1734. - Ord. 19 juaietl7^- - Régi. 11 jtiiiïet 1759. art. 14.- L. ^)^h7. Ï79I. drt. S et .13. -L. 13 mai 1791. t. 5, art. 2. -Régi. ITiûiUet 1816. arl. 43eta6,-Circ.

M ocl. 1835; 12 août 1836 ët 16 sept. 1841. V. D^cipliad m&rit.- Gens de mer.

49. S 1. Les cotnmissalraa présidçht les tribtuiaàx maritimes commerdanx. §2. Ilïi toi dans leàrh attribationa Tadmiiltetration de la Caisse des invalidea da la riiarine, comprénatit celles des prises des ffens de mer. g 3. Ils se conforment dans l'accomplissement de ce service aux lois, ré-

flemenls et instructions gui les régissent. 4. Ils donnent leurs kvis sur Vès propositions de pensions, dites demi-soldes, de secours et gratifications. § 5. Les coramissaii-es des quartiers tiennent là matricule, ét lès administrateurs des sons-quartiers réxtrait de la matricule des pensiohnaires et deini-sotdiers delamàrinëj de lâurs veuves et orphelins, suivent leurs hiouvelioents, établissent les déclarations de changement de domicile, et dressent les états des extinctions survenues parmi les pen- . aionnaireB (Déc. 34 mars 1853. art. 10. - Cire. SI oct. 1853.- L. 13 mai 1791. t. S, art. 3, t 5, art. 5 et 7. - Régi. 17 joiflet 1816. art. 2, 37, 94, 95, 128 et 129. - Déc. 36 sept. 1855. arl. 176 & 178. -L. 13 mai 1791. t. 2, art, I, 2et 9.- Instr. 26nov. 1824. - Cire. 6 avril 1832, 25 mai 1835 - hist. min. 21 nov. 1854 et 7 oct. 1862) .

50. §1 . Les commissaires et administrateurs recneillent les successions des marins, officiers et autres agents de ta marine, dfcédês dans les colonies, et en font la liquidation (Ord. 25 mars 1765. -Règl. 23 août 1739. - Régi. 17 îuillat 1816. - Régi. 31 oct. 1840. art. S39). § 2. En cas de naufrage sur les côtés et d'épaves trouvées en mer et sur le rivage, ils sont chargés dés opérations du sauvetage, à défaut des armateurs, propriétaires ou fondés de pouvoirs, g 3. Ils doivent veiller à ce qu'elles s'exécutent rapidement, régulièrrailent et avec l'économie lamietix entendue. §4. Lorsqu'il s'agit seulement du relèvement de quelques effets ou débrisjetéa & la côte, ils peuvent en laisser le som anx syndics des gens de mer : le tout en se confor- ■ mant anx lois, règlements et instructions sur la matière (Régi. I7flor. an IX, art. 1 et 2. - Régi. 17 iuil. 1816. art. 24. - Cire. 19 avril 1822. - Dép. 29 sept. 1830). Voy. Epaves, Consuls, Gens de mer, Sauvetage.

5t. La déclaration de tous tes objets provenant de jet, hna et naufrage, (rouvés sur les flots ou sur les grèves, doit être faite aux commissaires ou aux administrateurs qui réclament la remise des bouteilles fermées, oonteiiant des papiers (Dép. 29 sept.

iteO). 91 e6H peqlfiera offnal de* mil on indic&tions d'un intérêt géirtral pour fe coraméfrce maritime et la navigation, ils sont publiés dans les jonriimix, et nne copie on traduction en est envoyée bu ministre (Inst.de la marine £8 nov. 1865).

52. § 1. Lorsque des cadavres sont trouvés sur les cdtes, la déclaration doit eu élre f&Ite au commissaire oa à i'adminiatrateur, qai s'entend tmc l'imtoiité mnnieipale ^wur l'inhumatSon. g 2. Pour les cadavres non trouvés an idbgb d« cheflien, mais recueillis sur les attires parties du littoral, les syndics des gens de mer sont chargés de suppléer les annmiisains et lés a^iinistrateuifr. - g 3. U cmnent, pour le surplus, de se r^ortferMx prescriptions delà Cire, dn ISaoAt 1851 (Ord. 1861 . 1. 4, t. 9, art, 32. - Inst. 28 nov. 1856). S 4. Les commissiir^s et administrateurs ne peuvent prendre dirèctemeat ni indirectement aucun intérêt dans la propriété des navires et dans les armements pour le commerce ou la pét^, non plus que dans les entreprises de commerce de quelque espèce qu'elles sdient (Ord. 31 octobre 1784. titre 14. art. 19).

§ 10. SjfHdic de» gens de mer (S4 à iS^).

53. g 1 . Les syùdiiijs â«s ^[wls de mër tont choisis de préférence parfaii lek anciens m&rins. g S. Vis dtÙTettt tfati Agés de 40 iuis an moins, et savoir éerine de manière à tenir les matrienlee. g 3. Ils prêtent Serment avant d'entrer en 'foMctuxiB. § 4. Ils ne peuvent lêtrb arrêtés ni même âiéme poursuivis pour ftiits feltlifb ù leurs fonctions, qu'en vertu d'autorisation régulière. % 5. Ils sont exempts du service de la garde nationale. S 7. Ils Ont traitement et uniforme, g 6. Ils sont portes sur tthe matricule lenbe au secrétariat de Tordcmnateur. et indiquriht'lfeurs thUtbUOns. (L. 3 brum. an IV. art. 9. Art-. 21 veut, an IV. art 5. Cire. 5 août 1843, 8 déc. 1»49. 14 mai 1852. 26 avril 1863, 21 Juin 1853. - Cire. 6 octobre 1856. inst. 28 nov. 1866).

54. ^ 1. Hs somt sMs les ordres des commissaires et'^dmtnistrateliA.'g 2. Ils ne peuvent, sans rajutorisatkn de oOs derniers, quitter la drottnscription, même pour aOaires de service. § 3. Ils doivent résider au chef-llmi de leur syndloat. g 4. Ils tieubent un extrait d^s l'egistres et des matricules pour tous tes inscrits ile leur syndicat. % 5. Ils enregiirtrent toutes les mutations qui sunrieunent partai les 'gens de mer et ouvriers. § 6. Ils doivent bien connaître la population de leur syndicat, g 7. Ils ont droit de mander devant eux les gens de mer et ouvriers de professions maritimes, pour tout fait relatif au 'service, g 8. Ils informent les commissaires et adînlmstràtelitti Iles abstncès ttto wiIwMm

IMSaUFTION MARITIHK — 720 — INSCRIPTION MARITIME

et font oonnattre lea individu qni se li- Trent & l'âne des profesaiona maritimai aana être inscrits. § 9. Chaque mois ils adraasent le ralevâ des mouvamenta aur- Tenns parmi les marias et ouvriers de leur sTDdicat, tels décès, absence, changemoit de domicile, arrivée ou retour, mariage, etc. (Ord. 31 cet. 1784. t. 2, art. 7 ; t. 8, art. 1 à 8, t. 11, art. 14. - L. 3br. an IV. art 0. Arr. 2t Tant, an IV. art. 5).

55. § 1. Dans les locaUtéa antrea que lea cbè&-lieuz de quartiers ou de aonaquartiers, les syndics des gens de mn* sont autoriaéa à viser les vàlu d'équipage et à faire snr leadita rAIea les mutations d'embarquement et de débarquement (Ord. 31 oct. 1784, t. 14, art. 8). - § 2. Ils recherchait et constatent, dana les limites de leur syndicat, les iofractions aux lois et réglonents Ar la police de la navigation et de la pèche (Décr. 19 mars 1852, art. 7, 8 et 10 ; Dép. 13 août 1850). - § 3. Ils exécutent les ordres, aoit pour les levées, soit pour tout autre objet relatif au service et À la police, g 4. Ils peuvent, dans certains cas, requérir la force publique et faire arrêter les marias et ouvriers retardataires, insoumis ou déserteurs (Ord. 31 oct. 1784, t. 8 art. 10 ; t. 12, art. 18 ; L. 7 janvier 1701, art. 13 et 19 ; Loi 3 brum. an IV).

56. § 1. Lea ayndica doivent se tenir an courant des moindrea événements de mer arrivés dana rélendne de leur ayndicat et en rendre compte snr4e-champ. § 2. Lonqu'il s'agit d'un naufrage, ils ae transportent sans délai sur les Ueux, & Tefiet de procurer les secours et de pourvoir aux dispositions qu'exigent le aalut dea hommes, la conservation ,de la cargaison et le sauvetage du bâtiment, jusqu'& l'arrivée du commissaire du quartier ou administrateur du sous-quartier (Arr. 17flor., an IX, art. 2 ; Régi. ¥7 iniU. 1816, art. 24 ; Cire. 12fév. 1836). §3. Pour les bouteilles fermées, venus en épaves sur les cdtes de leur syndicat, les cadavres trouvés sur la cdte de leur reasort, l'établissement des étala de proposition de demi-soldes, secours et gratiflcationa aux marina, veuves, etc. , les paiemMita A faire anx héritîera dea pttuionnaires et demi-soldiers. les certificats de notoriété, les syndics se conforment aux lois et instructions sur la matière (Inst. 21 nov. 1854, 28 nov. 1856).

57. § 1 . Lea syndics -ne peuvent exercer aucune profeaeiou, faire aucun trafic sujet au droit de patente, ni pratiquer l'industrie de la pèche. § 2 Ils ne peuvent recevoir directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aucun présent en argent, denrées, comestibles ou autre chose quelconque, bous peine d'être destitués, poursuivis et punis comme concuaaionnaires (Ord. 31 oct. 1784, t. 8, art.

12; L. SI sept. 1791, ai t. S5; C. pén. 177). g 11.' GardeM ntaritimer (58-59).

58. g 1. Lea gardee-maritimea sontdioisia, de préférence, parmi lea officiers mariniers ou marins ayant accompli 3 années au moins de aervicd k l'Etat, ou parmi lea militaires libérés de l'un des corps de la marine. - § 2. lia sont désignés, nommés, classés, et ivètant serment, g 3. Us reçoivent traitement et portent unifonne. g 4. lU ne peuTKit dtre arrAtéa ai pouteuiria aana antoriaatioa. g 3. lia sont exempta du aenrice de la garde nationale, g 6. Il est tenu au secrétoriiU de Tordonnateur, une matricule générale des gardes-maritimes, sur laqueUe »ont consignées les mutations, g 7. 11b résident dans l'étendue de leur station, et ne peuvent s'en absenter sans autorisation, j! 8. Ils sont subordonnés aux syndics des gens de mer (Cire. 18 déc. 1844, 14 mai 1852, 21 juin 1853).

59. § 1 . Voici lea attributions des gardesmaritimes : g 2. Sur le Ut:oraI de la mer, ils surveillent les bateaux employés à la navigation ou à la pôche, ainsi que les parcs et pédieries, en vue d'assurer 1 msciiption des individus qui se livrent aux professions maritimes, et l'observation dea presa-ipticma ré^ementairea touchant Finstal^ tion des parce, pêcheries, filets, engina et instrumenta quelconques employés pour la pêdu. g3. Dana la partie maritime etaaiée oea fleuves et riviirea affluant i la m«-, les gardes-maritimea surveillent les navi-

ateurs et pécheurs, au point de vue de action de l'inscription maritime, et ils exercent la police de toute espèce de pêche, g 4. Dans la partie maritime, mais non salée des fieuves et rivières, ils surveillent spécialement les navigateurs et pêcheurs pour assurer l'observation des règles concernant l'inscription maritime. §5. Ils ne peuvent instrumenter en dehors des limites de leur station, g 6. Les prohibitions qui frappent les syndics des gens de mer,atteigneut les gardes-maritimes (Cire. 18 déc. 1844 ; Déc. 19 mars 1852, art. 7, 8 et 10; Dép. 13 aw. 1850; C. Pén. 177).

g 12. Gendarmerie maritime (00}.'

60. g l.La^ndannerieoonoonrtàrexécution du servicede l'inscription maritime.

§ 2. Lorsqu'une levée est ordonnée, elle porte les ordres et en seconde l'exécution, g 3. Elle conduit dans les prisons les mai ins et ouvriers des professions maritimes, coupables de désobéissance et de désertion. g 4. En cas d'insubordination , de délit ou de crime, elle se porte é. bord des bâtiments de commerce, pour l'exécution des mesures prescrites. - § 5. Elle accompagne les autorités à l'occasion des bris, naufrages ou échouemeot. ^.6. lies réqui-

INSCRIPTION MAStTIHE — 721 — INSCRIPTION BURITIUE

sitlons doivent énoncer la loi qui les aufo^ me, les mbtifs, l'ordre ou l'acte administratif en vertu duquel elles sonl faitM. §7. Elles ne peuvent être donnéos ni exécutées que dans l'arrondissenaent de celui qui les donne et de celui qui les exécute (Ord. 29 cet. 1820, art. 235 - Dép. 1" mars 1854).

g 18. Cadre de l'imcription (6i%

61. L'inscription maritùne comprend ; 1" les marins de tons grades et de toutes professions naviguant sar les b&timents de l'Etat et sur les navires de commerce ; 2* ceux qui font la navigation ou la pèche de mer sur les cdtes ou dans les rivières, jusqu'ob la^arée se fait sentir ; et, pour les rivières oii il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les b&fiments de mer peuvent i-emonler ; 3' ceux qui naviguent sur les patachee, allèges, bateaux et chaloupes, dans les rades et dans les rivières jus-

/qu 'aux limites ci-dessus indiquées ; 4° les marins étrangers admis & domicile en France, ou qui ont épousé une française, et qui ilaviguent sur les bâtiments du commerce français ; 5" avant la loi du 4 juin 1854, - (V. 21 & 34) les ouvriers qui exerçaient des

frofessions maritimes (L. 3 br. an IV, art. et 44. - Arr. 14 frim. an VIII, art, 1 . - Dép. 19 mars 1808, art. 1. - Dép. 18 mars 1841 et 4 avr. 1846). Pour opérer l'inscription on doit 86 conformer aux lois suivantes : Ord, 31 oct. 1784, I. 10, art 6 à 1 1 ; L. 3 br. an IV ; Arr. 14 fr. an VIII, art. 1 à6; D. 19 mars 1808; Cire. 29 av. 1840, 16 nov. 1854 ; D. 5 juin 1856, art. 1 et 193; Dec 28 janv. 1867.

§ 14. Registres matricules {62-63).

62. Les registres et matricules. au nomr bre de six, comprennent ceux : I" des mousses, novices et inscrits provisoires; 2° dos ofBciers mariniers, matelots et inscrits définitifs; 3" des maiti-es au cabotage; 4° des capitaines au Iong-cours;5" des pilotes et aspirants pilotes ; 6' des hors de service. On se conforme tant pour Wr tenue que pour l'enregistrement des gens de mer aux lois el instructions sur la matière (Cire. 6 mai 1817,4 janv. 1850.13 déc.1851, 29 déc. 1854, 13janv. 1855,4 et 18mai,9juin et 11 août 1855;D.5juinl856.Déc.28janv.l857)

33. Pour avoir une idée du régime de l'inscription maritime, c'est-à-dire pour connaître : 1° comment les marins, mécaniciens et ouvriers sont compris dans l'inscription ; 2° quelle est la circonscription ; 3» quelle est 1 administration ; 4" ce que c'est que la caisse des Invalidtis, des gens de mer et des pri.ses ; 5° les fonctions des commissaires, des consuls en matière d'eugagement des marins ; 6° les différentes dénominations des marins, mousses, novices et ma'elo'p, les quai-'iers-mnit'*»". «^e-

conds maîtres, maîtres, premiers maîtres, capitaines au long-cours et pilotes ; 1° l'appréciation des ordonnances de 1689âtl784.

et de là loi du 3 brum. an IV, concernant les classes ; 8' l'exposé du système de la levée permanwtte ; 9° Ténumération des compensations du régime de l'inscription maritime; il convient de se référer aux n**

I & 40 précités etautrûté de l'engagement des équipages des bâtiments de commerce, par M. FUleau, aux pages 10 à 42.

§ 15. Avantages des inscrits {64 d 67).

64. § 1. Les inscrits sont tenn6,à toute réquisition,de servir jusqu'à 50 ans sur les bâtiments de l'Etat. § 2. Ils ont des avantages pour eux et leurs familles qui compensent le service et la discipline. § 3. Ils sont dispensés de tout service public, autre que celui de l'année navale, des arsenaux delamarineet de la garde nationale de l'arrondissement de {eur quartier. § 4. A l'âge de 50 ans révolus,its sont exempts de toute réquisition pour le service. § 5. Ils reçoivent une éducation gratuite dans les écoles d'hydrographie, g 6. Ils peuvent à tout Age renoncer, si ce n'est en temps de guen-e déclarée, & la navigation, à la pêche, on aux professions d'ouvriers marilimes. §7. Les mousses, novices el apprentis peuvent toujours demander leur radiation. § 3. Les marins el ouvriers rayés ne jouissent fins d'aucun des avantages attachés à l'inscription ; mais Us ont la faculté de se faire réinscrire. Dans ce cas, ils sont rétablis sur les matricules ' dans le même grade et dans la même paie, etc. (Déc. 2 sept. 1793; L. 3 br. an IV, art. 7, 24, 25, 26, 44, 45; ord. 31 oct. 1784, t. 10, art. 15 et 15; cire. 14 déc. 1816, 19 nov. 1817 et 29 sept. 1841).

65. § I . Les gens de mer peuvent délé- . guer le tiers de leur solde à leurs familles, g 2. Les femmes des ouvriers inscrits, levés d'office, ont droit au 1/4 en sus de la solde. § 3. Les familles des marins reçoivent 6^3 fhiis ni retenue l'envoi de leurs fonds par la caisse des gens de mer. g 4. Ils ont droit au produit net des prises. § 5. Les salaires et les parts de prises des marins sont incessibles et insaississables, sauf les exceptions prévues par la loi (D.

I I août 1856, ai t. 75 à 85, 249 à 252 ; ord. du l" nov. 1745. régi. 17 juil. 1816. art. 37, cire. 13 sepl. 1836 ; inst. 27 août 1845 art. 127 et 128. dér. du 4 mars 1852).

66. Les gens de mer ont di oit à la pension de retraite et de demi-solde, pour eux et leurs familles, ^^elon la nature et la durée des 8er\'ice8 (L.13mai 1791 et 15germ. an m. ord. 11 déc. 1822. 22 janv. 1824. 12 janv. 1835. 12 mars 1826. 29 juin 1828. déc. 14 mars 1830. L. 11 et 18 pvt. 1831.

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