‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 248 sur 348 · V. Armateur n« 150.-Asanrancemuit · texte numérisé non relu

V. Armateur n« 150.-Asanrancemuit

n"- 18-19 - 348.754§86à8.-ATaries7l- 72. -Actions maritimes, n" 20).

19. S'il y a impossibilité constatée de satisfaire aux prescriptions de la loi, les tribunaux n'exigeront point Tapplication des art. 414 à, 416, qui ne statuent pas il peine de nullité. En pai'eil cas, l'action en contribution peut être exercée au lieu du eharg«nent,méme contre les chat^eurs commissionnaires (Bord. 17 janv. 1848. M. 48. 2. 75.19 juin 1844.D.45.2.32.Y.Avar.78S2).

20. Pour fix^ le montant des avaries, les experts examinent les comptes des divers fournisseurs et ouvriers, afin d'en extraire ce qui est relatif aux avaria communes. Lorsque les dépenses nécessitées par les diffl^entes espèces d'avuies se trouvent tellement confondues qu'il devient impossible de les distinguer, les experts doivent arbitrer, en hommes ocmsciencienz et probes, A qudle somme peut se monter la dépense alTérenteàl'avariecommune. On prend pour base du règlement les faits tela qu'ils sont constatés dans le consulat du capitaine, soit le protêt ou rapport de mer et le livre de bord qui prouvent la réalité du jet (Anvers 30 juin 1864. - A. 64. 1. 271 - Affiétement 318- Avaries 55.V. 6).

§ 4. Modes de contribution (Zi à 28).

21. §l.La répartition pour les pertes et dommages est faite sur la totalité des effets jetés et sauvés et sur la moitié du navire et du fret, à proportion de leor valeur au Uen du déchargement (417 C. Ce. - V. Avaries 63 & 7Q- Bédarride 1850 & 1856).-g3. Le jet accompli dans les conditioiis déterminées par 1 art 410 C. Cd. constitue une avarie' commune qui, aux termes de l'art 401 C. Co., doit être supportée par la marchandise et la moitié du navire et du fret, sans distinction entre la pai-tie avaiîée ou perdue et la partie sùne de cette marchandise. - L'art. 417 C. Co. reproduit la même règle en l'appliquant au cas spécial du jet à la mer. - § 3. "Pour faire concourir k la contribution les effets jetés aussi bien que les effets conservés, on doit reconstituer l'intégralité du chargement, en réunissant fictivement les effets jetés à ceux qui ont été sauvés. - 11 est de toute justice d'appliquer le même procédé au navire, en réunissant fictivement les parties sacrifiées à celles qui ont été consolées. -§ 4. Ën effet, la partie sacrifiée du navire f^paiiient au navire au

même titre que les effets jetés appartiennent à ta cargaison ; si, au lieu de la réunir fictivement à la partie conservée du navire pour en reconstituer la valeur intégrale au port de déchargementeten prendre lamoitié pour déterminer sa part contributive, on la considérait comme détachée du navire et confondue avec les effets jetés qui oontnbnent pour la totalité de leur valeur & la réparati(Mi des avariés communes, il arriverait souvent, par exemple, dans les cas prévus par les art. 422 et 426 C. Go., que le navire pourrait être très-gravement atteint dans ses facultés essentielles, sans qu'il j eût cependant des effets jetés à la mer, ce qui rendrait incomplète, dans ce cas, la contribution du navire à la perte commune, puisqu'elle affranchirait de cette çontribution la partie avariée du navire, en n'j faisant concourir que la partie conservée, et romprait ainsi l'égalité relative que l'art. 417 G. Go. a établie entre le chargement et le navire (Gass. 18 déc. 1867. B. 68. 2. 22. - P. 68. 248.'S. 68. 133. D. 68. 1.145- V. 45).

23. Décidéégalementciue,lorsquedeBobjets appartenant au navire ont été jetés on sacrifiés pour le salut commun, on doit les réunir fictivemenl à la valeur du navire pour les faire contribuer, avec lui, sans pouvoir les' prendre isolément pour leur appliquer l'art.417(Çord.l5maii866.B.66.1. 147).

23. Effectivement, l'art. 417 dispose en teimes généraux que la valeur du navire est celle du lieu de déchargement (Caen 8 nov. 1 863.- Bord. 2&déC. 1865. H. 66. 2. 132. V. Avaries n" 63).- Or,cette valeur contribuable est incomplète, sienne réunit pas fio tivemeut au navire ses parties sacrifiées (Rouen 6 fév. 1843. S. 43. 2. 96. - Bord. 15 mai 1866.B.66.1.147).-Parcetteréunionfictive,le navire contribue réellement pour la moitié de sa valeur au moment du sinistre (Gaen 20 nov^bre 1828.- Fremer7248).

24. L'inégalité apparente entre le navire et laeargaison constitue une inégalité réelle qui a été le but du l^lateur (417 C. Go.), puisque le Tret n'étant dû qn A raistm du navire et acquis en quelque sorte aux dépens de celui-ci, loin d'en être indépendant, en représente la dépréciation; U y aurait double etnploi à faire pesffi* la contribution sur l'intégrité de l'une ou de l'autre. - § 2. Si une partie du navire, sacrifiée pour le salut de Ions était entièrement remboursée à l'armateur à titre d'avarie grosse, sans supporter elle-même une partie de la contribution nécessitée par le désastre commun, l'égalité entre le navire et la cargaison se trouverailainsi rompue.-§ 3. Elle le serait aussi en sens inverse, si cette portion du navire était grevée de contribution dans la proportion de sa valeur totale.- g 4. Il est donc juste, pouravoii' la valeur complète du navire au lieu du déchargement, d'y i-éunir,

JET A LA MER

par un rapport fictif, la part contributive qui loi aat due & raison des avaries souffertes pour le salut cmninua, puisque cette part peut représenter les objets euxHnémes qui

doivent dès lors être considérés comme sauvés. -§ 5. 0r,C9lte part, précisément parce qu'elle représente ime portion du navira 'uiméme, participe nécessairement aux franchises celui-ci; si elle était sacrifiée pour le salut commun, ce fait, tout favorable à l'armateur, ne peut être un© raison pour

Sue cette partie de sa propriété soit consiérée comme ayaot changé de nature par le fait du jet à la mer, et soit grevée plus i-if^ureusement que si, gardée en place, elle avait pu arriver au port de refuge avec le reste du bâtiment. Cette interprétation du texte de )al(H est consacrée par une pratique sans exception dans tous les règlements d'avaries givwses, ce qui dénote énergiquemoat combien elle est conforme à son esprit (Bord. 15 mai 1866. B. 66. 1. 147. M. 66. 2. 156.-H. 67. 2.21. D. 6a. 1. 145).

25. Lorsque de nouvelles marchandises sont embarquées dans le Heu de i-elâche pour remplir le vide laissé parcelles jetées en mer, leur fret doit réduire d'autant l'avarie commune et profiter à tous dans les proportions légales pour la répartition au jet (Mars. 24 sept. 1866. M. 66. 1. 301).

26. D'après l'art. 402, les avaines communes sont misesàlachargedes marchandises et da la moitié du navire et du fret au marc le franc de leur valeur. - Si cet art. ^oute que le j^rix des marchandises est établi par leur valeur au lien de déchargement, c'est qu'il a voulu préciser l'époqtte de restimation d'une chose dont le prix varie suivant son état, le temps et le lient mais nécessairement sans la diarge d'un fret qui contribue déjà distinctMuent. Cette interprétation est conforme à l'ordonnance de 1681 et À la pratique constante, consacrée même dans les législations étrangères. Eile est fondée sur ce principe de justice que la contribution ne doit se faire que jusqu'à concurrence de la valeur des choses sauvées. Or, cette valeur, étant diminuée par le fret qu'il faut payer, ne doit être comptée que sous déduction du fret (Ail 4 fév. 1858. V. 32. M. 58. 1 . 66. 59.2. 41.- V. Avaries n°63. -Bédarride 1845).

27. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le oonnaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuât sur le pied de leur estimation, si fiUes sont sauvées. Elles sont payées d'^ràs la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. - Si^ an contraire, les marchandises désignées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'^rès la qualité indiqueé par le (xnmaissement, si elles sont saavéés. EUes

sont pa^es sur le pied de lenr valear, si elles sont jetées on endommagées (418 C.

Co. Oïd. 1681. 1.3. t.8. art. 8. à 10). VoiU une disposition qui prend le mensonge dans ses propres fileta. Il est bon que la fraude soit toujours menacée. - La preuve que le jet de la marchandise n'a pu avoir Ueu, et que l'évaluation en est frauduleuse au point de vue de la qualité et de la quantité, doit faire conclure que tous les documents qui pourraient faire connaitre la valeur véritable de cette marchandise sont entachés de fraude. En conBéquence,le consignataire ne pouvant établir cette valeur doit être débouté de sa demande en («otribution (Mai-s. 4 décembre 1863. M. 64. 1. 19).

28. L'erreurdujugedans les règlements d'avaries est à la charge des assureurs qui ont seulement le droit d'exiger que leurs intérêts ne soient pas ««npromis par la faute ou la connivmce de l'assuré. En conséquence, les assureurs sur facultés qui ont été prévenus par l'assuré qu'un règlement d'avaries communes était poursuivi à son encontre, et qui ont pu j intervenir ou attaquer (V. 10 à 14) pu* les Aies de droit le jugement d'homologation de ce régleraent,ne peuvent exciper des erreurs qu'il contiendrait pour se dispenser de rembourser à l'assuré la conta-ibution mise à sa charge (Mars. 28 fév. 1867.M.68. 1. 137.- V. Avaries 73. - Assurances niant. 761).

§ 5. Chargement sur le pont (29 à 33).

29. g I . Les effets chaînés sur le tillac du navire contribuent, s'ils sont sauvés; s'ils sont jetés, on endommagés par le jet, le propriétain u'est point admis à former une d«nande en contribution : U ne peut exercer son recours que contre le capiwne (421 C. Co.). - g 2. Cet aHide ne distingue

fias entre le cas d'un chai^eur unique et wuide diargeurs multiples. -§3. Le recours donné contre le capitaine n'est que la conséquence de la responsabilité que lui impose l'art. 229 C. Co. (Anv. II juin 1865. Mars. 29 déc. 1857. M. 58. 1. 81. 14 avril 1853. M. 53. 1 . 272. - V. Avaries 29-30. - Cabotage 22). -g 4. Si le capitaine est autorisé à charger sur le pont, sa responsabilité disparaît, et avec elle, l'action récursoire s'éteint également (Mars. 16 mars, 4 août 1866. M. 66. 1. 150.-27janv. 1851.- 15 fév. 1850. - Bord. 2 fév. 1E(46. 5. 46. 2. 326.- V. Cabotage 18. 22. - Avaries 29. 30.- Arrimage 68. 73. 77. - Afiret. 318. 395).

30. § 1. En cas de Jet des mardiandises placées dans la dunette, il y a lien de les foire entrer en avaries communes, puisqu'elles ne sont exposées ni aux intempéries de l'air, ni à la violence des lames. - § 2. La dunette forme un véritable entrepont, offre au (^rgeur autajit de sécurité que la cale. - g 3. Les art. ^229. et 421 C.

JET A LA BCER

JET A LA HER

Co. militent seulement au caa de chargement en plein air (Mara. 8 janv, 1855. M. 55. 1. 19.-Bord. 6 déc. et 21 janv.

1841. S. 41. 2. 174. P. 41.1. 164. D. 41.2. 130. -V. Cabotage n" 20. 22). -§ 4. Il ne faut pas confondra la dunette avec le rouffle (Rouen IS ffn. 1864. M. 64. 2. 182. - V. Avaries 30.- Cabotage 20. 22. V. 5).

31. g I. An petit cabotage, le propriétaire des marchandises chargées sur le lillac, et qui ont été jetées ft ta mer pour le saint commun, a une action en contribution contre les autres chargeurs, quoiqu'il n'ait aucun recours sur le capitaine (Aix22 déc. 1858. M. 58. 1.95. Mars. 4 a.o\\t 1852. M. 5;2. 1. 197. - V. Avaries 30). §3 Le capitwne qui laisse sur le pont des vivres et provisions de bord agit contre tes règles de la navigation et n'est point recevable, en cas de jet, à demander que la valeur en soit admise en avaine commnnp. Il faut en dire autant des planches, avirons, bonnettes, voiles et autres objets qui devraient être dans la cale, dans la chambre ou dans la chalonp^Mars. 22 ocl. 1867. M. 68. 1 . 37. Mars.èWév. 1867. M. 67. I. 298.- Mars.

7Jnlnl865.65. 1. 183. Mars. 13oct. 1856.

M. 56. 1 . 281 . V. Avaries 30. Cabotage 18).

32. g 1 . Bien que le fret ait été payé d'avance' avec dispense de remboursement, la demie de t» fret doit contribuer aux avaries communes sans qu'il soitpermisau capitaine de demander que les marchandises j contribuent sans déduction de ce fret (Mars. 19 déc. 1866. B. 68. 2 24. V. 26). - § 2. Le capitaine, à moins d'affrètement en bloc, ne peut réclamer aucun fret pour les marchandises chargées sur le pont avec autorisation, et par lui jetées (Mars. 14 nov. 1866. M. 67. 1.23. - Bord. 15 janv. 1865 M. 66. 2. 13. - V. Cabotage 20). -§ 3. Sile capitaine qui a renon\;é à la faculté de charger sur tillac ne décltlre pas ce fait aux BS8nrflars,il commet une réticence qui annule l'aaaurance (Brux. « juillet 1867. A. 68. 1.44). -^4 Pareillement le jet fait dans de tellw circonstances ne constitue pins une avarie grosse (Anv. 1» avril 1865. 1 . 138).

§ 6. Différence du neuf au vieiua (33)

33. La différence du neuf au vieux doit être opérée sur la valeur au lieu de reste, et non sur le coût d'achat au lieu de remplacement. S'il en était autrement, l'excédant du coût au lieu de remplacement» qui est une conséquence de l'avarie, resterait en partie à la charge du capitaine, contrairement an pnncipe qui veut que tout ce qui profite du sacrifice doive participer k la répartition.'- De même, en matière de contit^ution, le calcul du change maritime et aocessoires, àmt avoir lieu avant d'opérer la déduction du tien sur les articles admis ea avarie. S'il en est autranent, entre as-

sureurs et assurés soumis à la loi du contrat, ce n'&st pas un motif d'énerver les principes d'équité qui, en matière de contribution, veulent que la déduction ne soit établie qu'à raison de la valeur de l'objet i-eraplacé (Mars. 29 fév. 1856. M 56. 1.122. V. Avaries 64.- V. Abordage U. 150. 384).

§ 7. Munitions diverses (34),

34. § 1. Les munitions de guerre et de bouche, les hardes des gens de réquipage ne contribuent point au jet ; la valeur oe

celles qui anront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets (419 420). - § 2. Les effets chargés à l'insn du capitaine, et dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine sur le livre de bord, (après avoir découvert leur existence & bora), ne sont pas payés, s'ils sont jetés; ils oontribnent,8 ils sont sauvés.

g 8 Jet sans sauvement (35 à 36).

35. § 1 . Pour ^u'il y ait lieu^à faiw contribuer le navire il ne suffit pas que le jet procède de juste canse, il faut qu'il acA efficace. De même qu'il n'y a lieu à contribution de la marchandise, pour raison du dommage anivé an navire, que dans le cas oii ce dommage est fait pour faciliter le jet (422 C. Co.),<ie même aussi, par réciprocité, si le navire n'est point sauvé par le jet, il n'y a lieu de sa put à aucune contribution (423C.Co). Mais il serait aussi Injuste que déraisonnable que le chargeur qui doit au jet le salut de sa marchandise, put se dispenser d'y contribuer, sous le prétexte que le navire.une fois dans le port, a été reconnu innavigable. 1 2.Effectivement l'innavigabilité d'un navire doit être appréciée dans ses rapports avec sa destination ;8i, à l'égai'ddupropriétaire, le navire inn^vigableestréputé perdu, c'est qu'en réalité il ne peut plus remplir sa fonction; mais cette règle,spéciale au contrat d'8SBnrance,ne saurait s'étendre aux rapports qui existent entre l'armateur et le chargeur; à l'égard de celui-d,Ie navire est ntouté sauvé^ dans le sens de l'art. 423 C.'Co., par cela seul qu'il a mis sa cargaison i l'abri de la fortune de mer, en la déposant au port de destinalion,0U même dans tout autre port. Le chargeur.qui a reçq.sa marchandise ne saurait invoquer les dispositions de l'art. 369 C. Co. qui déterminent les conditions de Fin navigabilité du navire dans ses rapports avec le contrat d'assurance, pour se Bousti-aire & la contiibution aux avaries souffertes pour le salut commun. - Peu importe, en effet, au propriétaire de cette marchandise, qu'elle' soit sauvée par un navire en pleine possession de ses facultés, ou par un navire en détresse dont la perte ou l'innavigabilité n'a peut être eu d'autre cause que refftvt suprême qu'il a pour

JET A LA MER

JST A LA M£R

le daUt de la cargûion. Cette solution n'est pas contredite par Tart. 425 G. Co. qui mspose : c Que les tnai-chandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou i-éauit À Tétat d'innavigabilité. » Cet article, loin de consacrer un principe général, ne renferme qu'une règle spéciale pour l'hypothèse prévue par l'art. 424 C. Ce., qui suppose que le navire, isauvé une première fois par le jet, vient à. se perdre en continuant sa route. Il est de toute justice, dans ce cas, que la marchandise qui doit son salut, non au navire qui s'est perdu, ou qui est devenu iimavigalîle, mais & un heureux accident indépendant de ce navire, soit affranchie de toute contribution envers lui. La raison qui, dans l'h^pothàee précédente, appelle la marchandise à conconrir aux fnûa de réparation du navire qui Ta sauvée malgré son innavigabllité, devrait, dans la seconde, IWranchir de tonte contribution envers un navire perdu ou innavïgable et devenu impuissant pour le salut de sa cargaison (Gass.18 déc. 1867.D.68. 1. 145. P. 68.248. S.68.1. 141).

36. § 1 . Si les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement, ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées (423 G.Co.), ce n'est pas une raison pour que les frais de sauvetage ne soient pas supportée au marc le franc par la masse des chargeurs (Arg. Cass.

22fév. 1864. D. 64. 1. 70. V. Avar.n°56). §2. Les rémunérations accordées aux sauveteurs d'un navire abandonné doivent être considérées comme frais faits dans l'intérêt commun et être classées an avaries communes (Poit. 30 déc.l867.B.68.2.2S]. § 3. Au contraire, sont avaries particulières, les frais du sauvetage des facultés opéré après naufrage du corps, k l'entrée du navire dans le port de destination, sans qu'il soit même possible d'y faire contribuer le fret des marchandises sauvées et dont la cargaison doit seule être grevée (Honfleur 1" avrU 1868. H. 68. 2. 65. Mars. 29 fév. 1840. SOjuU. 1839. 10 sept. 1818 M. 19. 1. 233. 18.- 1 317. 1. 1. 279.-V. 42 à

g 9, Jet inefficace - Innavigabiîité 37-4 0

37. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à. se perdre, tes effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état oxi ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage (424 C. Co. Bord. 3 janv. 1837).

38. J'u démontré (n" 35) qu'en matière d'assurance, on assimile à la [«rte totale l'innavigabiUlé absolue ou relative, afin de déterminer le cas de délaissement (369 C. Co.), et que la règle est toute contraire en matière de jet, puisqu'il s'agit d'échapper, à tout jprix, au péril présent, au naufrage, à la prise de l'eanerai , et que le navire est

sauvé du moment qu'il a pu se traîner jns-

qu'auport(423C.Co.).Ainsile navire désemparé, remplit sa destination si, relevé des récifs, par le sacriâce volontaire d'une partie de sa substanoe, il at}orde dans un port et y d^Mse sa cargaison. Le chargeur qui, pour se soustraire à la contribution, excîpe de l'innavigabilité, se prévaut d'un fait qu'il est sans intérêt à invoquer,

Suisque le navire, tout innavigable qu'u est evenu, est cependant suffisamment sauvé pour sauver la marchandise, dès qu'elle y a trouvé, justju'au lieu du déchargement, un asile aussi sûr que dans un navire en bon état. Seulement, la marchandise ne doit contribuer qu'au paiement des objets jetés ; elle ne doit aucune indMnoité pour la perte résultant de l'urnavigabilité, car, les événements de mer qui entraînent cette innavigabiîité sont complètemeut étrangers au jet, et constituent des faits de force majeure offrant les caractères d'une avarie

garticulière (425 C. Co. Ca8s.23 juil. 18â6. 1. 56. 1. 313.- V. 35.). Dès lors, doit être classé en avarie simfue l'abandon du navire pour cause d'innavigabilit^urvenue à la suite d'un échouement dans le port de refuge, ayant pour 'cause une erreur du capitaine qui, au milieu de la tempête, aurait mal calculé la profondeur de la mer a l'endroit où il a mouUlé (Poit. 30 déc. 1867. B. 68.2.25. BédaiTide 1670. Frignet357).

39. ê Le navire est réputé sauvélors que,par le sacrifice volontaire d'une partie de sa substance, il continue sa route et opère le salut de la marchandise. Pourquoi cela? parce que le navire est, en cette matière de jet, considéré en lui-même et nullement comme véhicule des effets chai^; car, pen importe, en effet, au cbargmir que sa marchandise lui parvienne sur un navire en possession de toutes ses facultés, ou sur la coque d'un navire désemparé. - § 2. L'uiicle 425 qui dispose, dans sa seconde partie, «que les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité » ne renferme pas une règle générale, mais une disposition spéciale édictée en vue des cas prévus par l'art. 424, c'està-dire dans l'hypothèse oii le navire sauvé par le jet vient à périr en continuant sa route ; cette seccHide fortune de mer, indépendante de la première, n^est plus qu'une avarie pu-ticulière qui tombe à la charge du propriétaire du navire (Cass- 23 juil. 1856. D. 56. 1. 313. S. 56. 1. 659. P. 56. 2. 517).

40. g 1. Résumant ma pensée sur la contribution, je dis : si l'évènonent de mer auquel on a oierché à échapper par le jet, a fait péiàr le navire, aucune contribution n'est due par les marchandises sauvée?

(423 C Co. - n"* 21 & 28).- § 2. Si le navire, quoique réduit à l'état d'innavigablH

JET A LA VER — 7

lité, peut cependant, allégé par le jet, gagner le. port et sauver la marchandise, la cargaison doit contribuer aux dépenses et pertes étrangères & l'innavigabilité (n<* 21 A 28. 35 A 39).- g 3. Si le navire, d'abord sauvé par le jet, périt ensuite sous le coup de nouveaux événements de mer,le jet conserve le caractère d'avarie commune, que lui assurait son succès contre le péril qni Favait provoqué (Arg. ad tint. -Poit. 30 déc. 1867. B. 68. 2. 25.) et, par conséquent, la perte ultéi-ieure du navire est seule avarie particulière (V. Avaries n** 1 A 15,16A40./deod. ^.).-g4. Si le navire devieiït innavigable par suite du second sinistre, le jet opéré^lors du premier, restera avarie commune, el l'innavigabilité restera toujours avarie particulière {Id. eod. loc - Avaries n*" 1 à 15.-Cf.Cas8. 18 déc. 1867. B. 68. 2. 22.- S. 68. 1. 130. D. 68.115. Cass. 33juU. 1856. D. 56. 1 313).

§ 10. Perte» sur allège» (4i).

*41. En cas de perte des marchandises mises dans das barques pour allier le navire entranAans un port ou une rivite«, la répartition en est faita sur le navire et son charfonent en oitier (4S7 G. Go., § 1). Cette disposition établit une règle spéchde, indépendante de celte posée par l'art 400, qui détermine les frais et dépenses faites pour alléger le navire,- dans le cas qu'il prévoit; tandis que l'art. 427, g 1, détermine la perte des marchandises allégées pour franchir une barre, soit en entrant, soit en sortant, pour simples nécessités de navigation. Au reste, la disposition précitée est empruntée à l'ordonnance de 1681, 1 . 3, t. 8, art. 19, et remonte aux traditions les plus anciennes du drait maritime, comme le prouve la loi Rhodienne, ainsi conçue : Navis onustœ lenandœ causa, quia intrare flutnen zel portum non potuerat cum onere, si quœdam mercedea in seapham trajectœ sunt, ne aut extra fiumen pericHtetur, aut m ipso dstïo vel portu, eague scapha submersa est, ratio haberideoetinter eosqui innavemercedes :aha» habent, cum is gm in scapha perdideruni proindè tanquam sijactura facta esset ^Dig-, t. 2. 1. 14). La même loi ajoute que si le navire péril avec les marcluindiseS. et que celles mises sur la chaloupe sont sauvées, celles-ci ne doivent pas contribuer A la perte : Contrà, si scapha cum parte mercium salva est, nazis periit, ratio haberi non débet eorum qui in nave perdiderunt^ quia jactus in tributum nave salva venit. Le 9 2 de l'art. 427 reproduit ce prmoipe en disposant que 4 si le navire péril avec le reste de son duu'gement, il n est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent A bon pori > (Aix

Il — JET A LA MER

21 mai 1856. M.S6.1. 17X.V.ATar.n'22).

g 1 1 . Cas mixtes et complexes (42 à 47)

42. g 1 . Quand, pour éviter d'aller A la côte, un capitaine ordonne une manœuvre dont la conséquence prévue sera de jeter sonnaTÏre sur un aubn, les dommages qui en résultent sont avaries communes, lors même que le capitaine, wrèa avoir tiré le navire de la cdte, aurait âierché, mais en vain, en mouillant upe ancre, A empêcher l'abordage prévu (Mars. 9 mu 18ç7. M.

67. 1. 20. 39).- g 2 Pour tout ce qui a trait au forcementde voiles (V.Av.n'»31,32,33).

Il n'y a de forcement de voiles constituant un sacrifice volontaire que celui qui est impérieusement commandé par un danger imminent, tel que celui d'être jeté A la côte (Mars. 17 janvier 1866. - M. 66. 1. 131. - I 3. On ne peut considérer comme avaries communes, les dommages qui ne ne résultent pas de sacrifices^ volonUurement opérés pour échapper A un danger imminent ou prévu. Les accidents imprévus de navigation ne constituent qu'une avarie particulière. Spécialement, les avsr ries éprouvées par un navire, par l'effet d'un courant imprévu, en entrant dans un port, alors que rentrée de ce port ne présentait aucun danger, et que le capitaine avait la ferme volonté de s'y rendre, ne constituent que des avaries particulières et doivent demeurer A la charge du navire (Rennes 29 janv. 1867. N. 68. 1. 44- - Cf. Poitiers 30 déc. 1867. B. 68. 2. 25).

43. g 1. En cas ie relAdie délibérée pour le saint commun, sont avaries communes toutes les dépenses qui en sont la suite, tels que les frais de déchargement, de magasinage et rechargement delà cargaison (Bord. 21 janv. 1867. M. 67. 2. 87. - B. 67. 36. - Cf. Poitiers 30 déc. 1867. B. 68. 2. 25. - V. Avaiies 12 A 14). g 2. Ces frais sont avaries particulières, s'ils n'ont été causés que par la nécessité de visiter le navire , mais ne procèdent pas directement et forcànent dé la manœuvre opéi'ée pour le saint commun (Rennes 29 janvier 1867. N. 68. 1. 44.- Renn. 1*' août 1866. N. 67. 1. 84. - Cass. 8 juin 1863. -Mai-s. 9oct. 1861.- Rônnes^ avril, 27 Juillet 1860. - Cass. 2 août 1841. - V. Avaries n"' 9 et 11, 24, 27). -g 3. Toute dépense exagérée, ou tout sacrifice non nécessaire, doit être rejeté de t'avarie grosse, pour demeurer particulièrement A la charge du ci^)itaine qui est en faute effective, en

S ayant des commissions doubles ou des épenses non usuelles (Aix 22 mai 1867. M. 67.1. 303. - Mars. 21 févr. 1867. M. 67. 1. 298. - Cf. Mars. 13 mars 186T. M. : 67. 1.134.- 26 juin 1866. M 66.1.228). I 44. Loisqu'un navire relâche forcément • après un jet d*nue assez grande quantité

JET A LA MER

JET A LA MER

de maivhandmes, on doit admetti'e en ava^ rie commune, comme conséquence de la relâche, le coulage éausé par les opérations du déchargement, aux futailles dont se compose la cargaison ; mais on ne jwut admetb^ an mémo titre la perte reconnue à rarrivée dans le degré de force des spiritueux (Mars. 11 septembre 1866. M. 66.

1. 301). g 2. Lorsque l'affréteur ou, en son lieu, l'assureur sur facultés, retire la marchandise pendant 4a relftche, en payant le fret intégral, il ne peut, par suite de l'ianavigabilité déclarée ultérieurement, sa faire restituer, le prorata excédant le fret proportionnel à la dis tance' parcounie. Son option pour le retrait et le paiement du fret entier constitue un acte définitivement consommé, sans pouvoir être influencé par des événements poEtérieurs (29Q C. Co. -Mara. 13 fév. 1868. M. 68. 1. 129). § 3. Les assureurs sur coi^js ont droit au fret des marchandises sauvées, lors même qu'il aurait été payé d'avance (386 €■ Co.) ; mais ils ne peuvent prétendre aux avances reçues par l'armateur, avec dispense de remboursement, eu cas de BÎnistra (Cass, 5 mars 1867. M. 68. 2. 97. - V. Affrètement n« 2. - Fret n» 43).

45. Les marchuidises ne contribuent point au paiement du navire perdu et réduit à Télat d'innavigabilité ; mais si, en vertu d'une délibération, le navire est sabordé, c'est-à-dire est ouvert, pour en extraire la cargaison, les marchandises contribuent à la réparation du dommage causé au navire (426 C. (3o. - V. 36 à 40). - Il peut arriver ainsi que le navire reçoive des avaries considérables, sans qu'il y ait un seul objet du chargement jeté. - Cette hypothèse justifie,au suprême degré d'évidence, la nécessité de faire contribuer la marchandise totalement, en réunissant la partie avariée à celle demeurée intacte ; or, ta même opération doit s'appliquer au navire sabordé, dont le capital doit être reconstitué en réunissait fictivement la partie sabordée pour le salut commun à cellequi n*a aucunement souffert (Cf. Caas. 18 décembre 1867. - P. 68. 258. - Rouen 6 février 1843. - V. n» 21 & 28),

46. §1. Lie capitaine et l'équipage sont toujours privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution (428 C. Co. - V. Avarie 80). Donc, le chargeur doit payer et procurer caution avant d'opérer le retrait.

47. Le jet n'est point un abandon de de la propriété, si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ces derniers rapportent aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faîte des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. (429 a Co. - V. Abandon Mar. n° 2).

§ 13, Actions-Fin denon-receooir 48-50

48. § 1 ■ L'action contributoire a été privilégièrement et indi visiblement organisée ainsi que le contrat de contribution, par les art.4li à 429 C.Co.Cas articles sont tellement d'ordre public qu'ils placent tous les chargeurs, quels qu'ils soient, sous le régime du droit commun, même au point de vue de la compétence. - Cass. 28 août 1866. 1. 67. 156 - 414. 428 C. Co. Bord. 4 mare 18G7. V. Avaries 19, 58, 71 à 84. V. Compétence n* 52). g 2. Le capitaine ne saurait l'énoncer par avance à la contribution (V. Emprunt 30). § 3. Loin d'être déclaré non recevable dans son action contre le chargement, le capitaine y est si bî^n fondé, qu'il est responsable au plus haut degré de la négligence qu'il commettrait de ne pas faire procéder au classdmeat (Ca.^s. U nov. 1859. S. 60. 1. 367. V. Actions marit. o" 20 p 7, 8,9. Avaries 80 V. 17). § 3. Je me suis expliqué sur l'action contributoire (V. Act. mar. 20. - Avaries 71 à 84.V.1).

49. Aucune disposition n'oblige le réclamateur à protester contA le capitaine pour conserver son recours du chef du jet A la mer d'une marchandise chargée sur le pont, contrairement aux stipulations du connaissement. L'art. 435 C. Co. est sans application à ce cas. En admettant gratoitemenl la nécessité d'une pareille protestation, celle-ci eut été virtuellement dispensée pur le compromis, pour, le règlement de l'avarie grosse, sigué entre le ca-

§it£Ûue et le destinataire pour établir et éterminer le caractère des avaries (Anv. 10 août 1866. A. 67. 1.69.- 19nov.IM7.

A. 67. 1. 372. - Havre 30 déc. 1867. H. 68 1. 26). S'il n'y a pas lieu & contribution, parce que les dispacheurs déclareni que l'avarie procède de la faute du capitaine et ne saurait èti e classée ni réparde. le capitaine doit payer au propriétaire la valeur des marchandises jetées (Anv. 19 nov. 1867. A. 67. 1. 372. - l" avril, 11 juin 1865. A. 65. 1. 136. - V. Avaries 57. 60, 88 à 99. - V. Avaries u"' 29, 30, 84).

50. Celui qui, de l'assentiment d'un pn> priétalre d'un navire échoué par cas fortmt, a mnis ce navire à flot et procédé ao sauvetage des marchandises, a une action directe eu remboursement de ses frais el dépenses contre le propriétaire 4u oavîre qui ne peut prétexter d'une avarie commune, pour créer arbitruranent une contribution. Mais l'armateur peut, récursoirement, appeler' en garantie le chargeor dont il a gérè'utilement les intérêts (Us- Unes 28 avril 1864. A. 67. 2. 135).

§ 13. Renvoi oi*» traités (Si).

51. Pour éviter des répétitions, je raivoie aux traités ci -après : l" Abandon 140 ; - 2" Abordage 214, 215 ; - 3* Aeto

UARiNE DE l'État,

MARINE D£ l'ÉTAT

de commerce 2, 4, 5 ; - 4° Actions 20, 93 ;

- 5° Affrètement 47, 318, 395 ; - G" Armateur 48, 67, 79, 80 ; - 7" Arrêt de Prince, 5, -6, 16 ; - 8" Animage 73. 96 ; - 9» Assurances maritimes 282, 317, 462; - lO" Avaries 19, 29, 30, 57, 63 à 70, 71 à 85 i

11« Baraterie 3. A ; 13» Cabotage 18,22;-

- la» Capitaine 61 ; - 14° Compétence 52, 54;- 15* Coonussement 2, 56; - \&> ConsuU 18. 93, 99; - 17» Emprunt à. la grosso I, 4, 27, 30, 51 ; - 18° Fret 2, 36 à 44).

§ 14. Législations étrangères (32).

53. Voici la concordance des articles des Codes, en matière de jet : 1° Français 410 & 429, 350 C. Co. ; - 2° Espagnol 946 à 960 ; - 3° HoUandaia 413, 729, ,730 à 740;

- 4° Portugais 1843, 1844 à 1850, 1851 & 1854 ; - 5° Prussien 1796 à 1802, 1807, 1812, 1816, 1817 à. 1819, 1841, 1843,1844, & 1850 ; 6° Russe 812, 813; 7° Ord. de BHbao ch. XXI, ail. 5 à 10 ; -8° Lois maritimes de Hambourg til. 21, art. 1 à 13;

- 9» Code sarde 440 & 459 ; - lO» Loi danoise ch. III, art 10 & 13 ; - 11° Loi suédoise ch. X, art. 93 à 100 (V. Morel, manuel de l'Assuré, p. 859 & 871. - V. Ass. marit. 758 à 769. - Avaries 101 à 112).

MAHINE DE L'ÉTAT.

Sommaire ilphabéUqiie, on Tablo sp4(dal« méthodique ot rataonntfe.

AdminlBlrat. des équipages de la flotte 10

— agents des conseils 10 g II.

— arrêtés de comp-

tes 10 g n.

— capitaines comp-

tables 10 3 12.

— chefs de détache-

ments 10 I -l*.

— commandants de

compagnies] Il 3-

— consens d'adminis-

tration 10 g 10".

— coatrAle adminis-

tratif 10 S

— détachement g 20.

— dette Qoltante des

marins 10 i 9.

— distribution de la ' solde S 17.

—division à terre 8 il

— fonds 10 J! 14.

— habillements 1 18.

— imputations lu.

— lîYrela 10 % 16.

— paiements 10 g 5.

— position 10 g 2.

— précomples 10 gC.

— prestations eu de-

niers 10 g 3.

— prestations en na-

ture 10 M".

— registres 10 gfS".

— répartitions I0| 19

— retenues 10 1 6.

— revues 10 J 8.

— rôles d'équiqage Ç 7

— service de rhabd-

lement 10 8 18.

— solde 10 g r.

Administration de la

marine et des colonies 30.

Amirauté conseil (à") '29 à 31.

— attributions 30 à31

— composition 29.

Approvisionnements

généraux 14 g 7.

Architecture nava** 30 Armée navale V Flotte Armements 14 §4 - '^^ Arsenaux I, 1-2, 30.

— personnel 12.

Art naval 3, 28.

Arlilleric 14 g 4.

Arts mécaniques 28.

Avancements 31.

Bagnes 14 1 6.^ Bâtiments de l'État 14

— armement 28.

— construction 28.

— Inventaire 14 % 5.

Bris et naufrages (administration 14 S 2

Caisse des gens de

mer 14 § %.

-admiiiîf^tration U$3 Caisse des invalides delà marinei, U.

-administration 14 13

— dépense 14 S 3.

— ordonnancement 3*

— recettes 14 8 3.

— surveillance I5§3.

— Cartesœariues 'iS.

Chiourmes 14 | 6.

Code du service à la

mer 4, s.

— aspirants 5 g 9*.

— aumônier 5 j 11.

— capitaine du bâti-

ment 5 8 7.

~~ commandant en chef 5 g 5.

— commis aux vi-

vres 5 g 15.

— état-major 5 5 4.

— devoirs 5 5 3.

— embarquement 4".

fonctions 5 g 1.

— honneurs 5 g 17.

— logements 5 g 16.

— magasinier 5 g 15,

— mutations 5 g 4.

— officiers de l élat-

major5 56.

— id. du bâtiment 8".

— id. d'administ. 12°.

— id. généraux 5".

— id. mariniers 10".

— id. du génie mari-

lime S g 13.

— id. desanté 5515.

— pavillon 2°,

— visites 5 g 17'.

Commissaire la marine 13, 14.

Commissariat 13, 14.

Comptabilité du matériel naval 14 5°.

Contrôle de l'emploi des matières dans les ateliers 14 5*.

— des services «dmlnlstrallfsl5à22.

Contrticlions 25, 30.

Dépenses de la marine 14 8°.

Devoirs 5, 7.

Domaine de la mer 14

Eaux (régime des) 24.

Enseignement pratique 3, 24.

Equipages de li flotte 9

— aiTectation 9 % i.

— armement 9|8.

— avancement 7".

— composition 9 g 1 .

— débarquement (>".

— discipline 9 g 9.

— embarquement 6*.

— équipement 9S8.

— habillement 9 g 8.

— justice 959.

— marins fusiliers 9".

— matelots canon-

niers 9 g 2.

— répartition 9 5 1-

— recrutement 9 § 4.

— service de terre 5".

Escadre I, 7.

Flotte 5, 10.

— admiflistratioD des

flotte V. ce mot.

— code du service à

la mer V. ce mot.

— comptabilité 10.

-éqilipagedela Hotte

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