l.Les choses les moins nécessaires
les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l'avis de.s princi])aux de l'éguipage (411 C. Com. Ord. 1681. 1.3, t. 8, art. S.-Pai-dessus 734.- Boulay Paty 4. 537).- § 2. L'arl. 411 C- Co. précise avec soin l'exercice du jet. Ainsi, le cafûtaine est fautif,quaQd il jette des objets du bord indispensables au navire et d'un poids peu considérable; tandis qu'il aurait pu alléger davantage le navire en faisantle jet d'une partie du chargement. Un pai-eil jet doit être distrait de l'aTarie commune (Mars. 21 fév. 1867. M. 67. 1 . 298). - § 3. 11 en est de même du jet opéré pour sauver un homme de l'équipage tombé à la mer (Mars. 15 avril 18637 M. 63. 1 . 1 18). - g 4.Quaad cela est praticable, on doit commencer par jeter les effets dont il n'y a pas de connaiseemeiït et ceux chargés sur tillac, puisqu'ils ne sont pas payé3,s'lLs sont jetés (420 - 421 C. Co. Bédairide 1814. V. Avaries, 29-30). -g 5. La valeur des marchandises placées sur l'avant dû navire, qui ont dù être jetées à la mer pour diminuer les effets d'une voie d'eau jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder au déchargement, doitêti>e admise commeavarie commu ne(Bordeaux, 13 mai 1866.8.67,1. 25. V.
Avaries, 19). Il en est de même des dommages occasionnés par l'eau qui a servi & éteindre te feu à bord (Havre,30 déc. 1867).
3. § 1. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la dôlibéralion, aussitôt qu'il en a les moyeus. La délibération exprime : les motifs qui ont détermUié le jet, les objets jetés ou endommagés. Elle présente la signature des délibérants ou les motifs de
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leur refus de signer. Elle est transcrite ■6UI* le registre (412 C. Com. - V. Avaries, n" 28). - I 2. Le capitaine qui a négligé de faire rédiger par écrit et de faire signer le^ délibérations prises dans l'iutérét commun est absolument non-recevable.à faire la preuve des sacrifices consignés en son rapport de mer (Bord.26 août 18*57. B. 67. 1.225). g 3. Le capitaine qui ne produit pas son hvre de bord nepenl faire concourir le^ chargeurs au règlement des araiies communes (224-410-412 C. Com.
Bordeaux,26 août 1867 V.Avaries, n«78).
4. § 1. Si l'imminence du danger ne permet pas au capitaine de porter immédiatement la déclaration de l'équipage sur sou registre, et ei, après avou- allégé le navire, la nécessité de donner ses poînsetsa sui-veillance à la direction du bâtiment ne lui laisse pas le temps de la transcrire tout au long, est-re que le jet perdra son caractère d'avai'ie commune? Non, à mon avis. Du moment oii le capitaine satisfait, autant qu'il est en lui, à foutea ses obligations, il me parait souverainement rece- Table à exercer contre les chargem-s l'action eu contribution. -§ 2. Jugé, avec raison : 1" que le capitaine peut régler en avaries communes^quoiqu'il nejnstme de la nécessité du jet que par un procès-verbal dressé postéi'ieuremflnt et non transcrit, s'il est reconnu que le capitaine l'a rédigé aus^ntât que les soins réclamés çoar la direction du navire le luiontpermia (Rouen, 2 janv. 1826) ; 2* qu'il suffit que, dès son ariivée au lieu de relâche, immédiatement après les événements, le capitaine fasse visor son livi-e de bord, et opère un rapport relatant tout ce qu'aurait contenu la délibération (Aix, 2-3 avril 1841). V. Avaries, n" 28. Cf.Dalloz,511. B. 58. I. 149).
5- § 1. La régulai'ilé du jet en mer (412- 413 C. Com.) est plutôt dans l'action d'assurer instantanément le salut commun, suivant les nécessités du moment,que dans la rédaclioa immédiate de la délibération motivée^ qui, une fois- prise, n'est portée sur le livra de boi-d et signée qu'après la consommation du jet, ainsi que le fait pressentir l'art. 412, qui veut que la délibéi'atîon exprime les objets jetés, ce qui expliquepourquoil'exécution du jet, prévue par l'art. 411, précède la transcription sur le registre de la délibération qui la motive (412 C. Co. V. Avaries, n"' 19, 28, 29, 30). D'ailleurs, le petit cabotage comporte une exception (V. Cabotage, n" 18-22,29 k32).
g 3. Procédure de contribution (7 à 20)
1 .Au premier port où le navire aborda, le capitaine affirme, dans les 24 h. de [ son amvée, les faits contenus dans la dé- ■ libération ti-anscrite sur le registre (413 C. Co. - V. Avaries, n« 50. V. 3. 20) - Le
rapport de mer, dûment vérifié par l'interrogatoire de la majorité des gens de l'équipage et corroboré par les énonciations au livre de bord , réunit toutes les conditions pour opérer la décharge du capitaine et doit, jusqu'à preuve du contraire, être tenu pour l'expression de la véiité des faits qu'il relate. Cette preuve contraire ne peut résulter d'expertises ou de témoignages recaeilUs loin du contrôle du capitaine et des intéressés et dépourvus des formes protœtrices exigées par la loi pour en assurer la sincérité. En cet état, u ne peut être ordonné une expertise pour vérifier les énonciations du rapport : ce sei-aît méconnidtre les l'ègles tracées par la loi pour constater les sinistres de mer (Brux. 28 mars 1868 - A. 68. 1. 68).
7. § 1. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. - Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. - Les experts prêtent serment avant d'opérer (414 C. Com.). - § 2. Les marchandises Jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures s'il y en a (415 C. Co.). - § 3. Les experts font la répartition des perles et dommages, laquelle est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou à son défaut, par tout tribunal compétent sur les liaix (416 C. Co.-V. Compétence 52-54 Avaries 7! à 100. - Actions maritimes n« 20. 93. Havre 30 décembre 1867.- H. 68. l . 26).
8g 1. Les art. 414, 415et416 C. Co. s'expliquent très-nettement snrle moyen de régler tonte avarie commune quelconque qui a été vue in^^enere dans & jet. - Ainsi, U loi dit clah'ement quel est le mode de règlement, à quel moment il peut-être provoqué, par qui il peut et doit Tétre , quelle est l'autorité locale et compétente pour ordonner, faire et homologuer la répartition.-§ 3. Ces articles forment un droit exceptionnel dérogeant à l'ordre des juri- 'dictions, dans l'intérêt de l'action réelle et privilégiée (428 C. Co. - Avaries 58, 71 à84. Cass. 28 août 1866. H. 67. 2. 56. - Actions marit.20.V.42à451.-§3 L'art. 414 veut que l'état des pertes soit dressé par des experts au lieu du déchargement ; car, les objets jetés, dont il faut counfdtre la valeur pour arriver & la contribntioD, ne peuvent
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avoir d'autre prix que ralui que donne le cours marchand dans le lieu où ils tentent la fortune commerciale. Paruae conséquence de cette première disposition vient l'art. 415, pnisqnec'est par leprix courant, dans le liai du déchargement, que sedétermine la valeur du sauvé. - Or, l'actif sauvé étant composé de meubles sujets & disparaître doit être grevé desàpartcontributive, avant tout déplacement (Cass. 16 février 1841).
9. Aucune de ces opérations n'est nécessaire pour l'action personnelle de l'assuré contre l'assureur ; la valeur des objets jetés résulte, dans ce cas, delà police, et est indépendante des fluctuations en hausse ou en baisse de ta marchandise au lieu du déèhargement(Cass. 16 fév. 1841 î P.41, 1,531; V. Ass. raar. 754 ; Avaries 61-62. 71 à 84).
10. L'art. 23 de la police de Bordeaux déroge aux dispositions des articles 414- 416 C, Co. Conséquemment^lorsqu'il s*agit de régler entre l'assureur et l'assuréitoutA action en redresBamentde compte intrârenu à l'étranger entre le navire et le chargement doit être portée devant la tribunal du domicile des assureurs (Bord. 7 déc. 1866. B. 67. 1. 5. V. Avar. 84. Ass. marit. 754. Compét. 41. 42.43. 52.53. 54.- V. n" 28).
1 1 . Sans doute, les assureurs ont intérêt à assister À la répartition des pertes, pour veiller à ce que ceux des contribuables qu'Us sont obligés d'indemniser, n'y soient pas compris pour des valeurs excédantcelles qui doivent leur incomber ; mais, eux seuls sont juges du point de savoir s'ils doivent y sister quand ils sont appelés (V. Compét. 54.- Ass marit. n' 754. - Avar, n* 58). Ils sont, dàs-Iors, fondés à soutenir que l'opération,par sa natnre,leur est étrangère, sauf le <ut)ît qu'ils ont d'en demander la réfonnation par les voies l^ales en cas de fraude (Rennes 9 fév. 1859. D. 31. 3. 3. Bord. 11 fëv. 1856. S. 56. 1. 254.-7 déc. 1866. B. 67. 1.5.- V. Avaries 71. 72).
12. La contribution que paie l'armateur dans les avaries grosses ne peut entrer en compte dans la perte des 3/4 autorisant le délaissement du corps qui exige une détérioration matérielle indépendante de tous frais 00 relâche, de sauvetage, de salaires d'équipage et de contribution (Mars. 18 oct. 1867. M. 68. 1 . 20. - Cass. 6 nov. 1865. M. 66. 2. 90. -Ail 29 nov. 1859.-Rouen "5 juiU. 1858.- Nîmes 19 déc. 1844. - Cass. 19 fév. 1844.- Mars. 28 déc. 1837. 20fév. 1817 . V. Assurances marit. n** 646 à 657).
13. Les assureurs intempestivement intervenus pendant \ine rel&che du navire assuré peu ventdtre appelés en garantie devant 1 e tnbuni^ oii Fassuré, en raison de ce fait^ est actionné en paiem<uit des frùs extraordinaires de lar8lÂche(Mars.30janv.l868.
M.68. 1.93).llenaeraitantremeQt,siraoion, au lieu de prendre sa source dans un
fait,dMvait de la police; alors las assorenrs pournùent demander, si on ne s'était borné à les assigner purement on cassation de jn gement commun, a être renvoyés principal lement devant leurs jnges natnras (Cass. 21 ianv. 1863. M.63. 2. 1 18.-V. Comp. 41).
14. Bien que g^«nt en cours de yojzgB tous les intérêts concernant le corps et les facultés, le capitaine ne peut engager indéfiniment les propriétaires du navire ou des marcliandisea : les limites des engagements du capitaine,dan8 leur effet au regard des armateurs sont fixées pa; l'art. 216 C. Co. (Fécamp 20 fév. 1868. H. 6è. 2. 25). Or, puisque la cargaison est un accessoire du navire, ta responsabilité des dépenses faites pour elle n'atteint aussi le propriétaire du chargement que jusqu'à concurrence de la valeurdes effelssaavés.-Ce principe de l'art. 216 C. Co. doit s'appliquer au cas ou les dtoenses en cours de voyage doiveni donner ueu & une répartition entre les intéressés au navire etau chargement, puisque, d'après l'art. 298 G.Co. l'armateur est exempté, par l'abandon, de rembourser aux propriétaires du chargement le prix des marchandises vendues pour les bcwoins du navire. Donc, en cas de jet, la responsabili(é de l'affréteur est limitée au net produit de la marchandise, soità la valeur du sauvé (Mars..24 janv. 1868. M. 68. 1.89. -9 nov. 1857. M. 57. 1. 294. V. Abandon 105 à 1 10).
15. Le contrat contributoire légalement organisé par les art. 410 à 429 est tellement d'ordre public que le capitaine ne sau-raity renoncer àTavance envers un affréteur ou envers un préteur à la grosse. On doit réputer non écrite la clause qui dispense de la contribution légale (V. Avaries n* Ï7. Emprunt à la grosse n» 30-19-4).
16. Le régirent des avaries grosses est une opération indivisible et commune entre tous les co-intéressés, puisque la valeur de l'intérêt de chacnn dans l'expédition et sa contribution aux pertes doit être discutée contradictoirement (Bordeaux 4 mai-s 1867. - B. 67. 94. - Cass. 28 août 1866. - P. 66. 1086. -V. Avaries 58. 71 à85. - V. 42 à 45).
17. S'il n'y a sur les lieux aucun réclhmateur, comme le capitaine est le mandataire légal des chargeurs, il les repi-éseate tous, en agissant judiciairement en i"églemeat d'avaries, et par conséquent aucun chargeur n'est fondé àprétondre qu'il n'est
Îas lié par la contribution (Cas."!. 6 nov. 817. -V. Actions marit. n" 29).- En effet, le défaut de constatation de l'état des pertes au lieu du débarquemMuenl rendrait nécessairement le capitaine responsable, envers chacun d'eux, des marchandises chargées (Cass. 14 novembre 1859.- D.59. I. 44).
18. En pays étranger et au lieu du reste, le consul du pavillon est compétent, A l'exdusion du juge local, pour opérâr le régie-
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ment des avaries (xmminnes sorrenaes en cours de navigation. - En conséquence, le règlement opéré par le consul de la nation à laquelle appartient le paviilon, est obligatoire pour les assureurs (Cass. 1 1 fév. 18o2. S. 62: 1 . 376. D. 62. 1 247. - P. 62. 7. 39.- Casa. 28 août 1866. - Man. 17 sept 1827. Aii2mai 1828.- D.29. 2.57 -S. 29. 2.