‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 258 sur 348 · AanJissent«nt maritime f9Q à SSJ · texte numérisé non relu

AanJissent«nt maritime f9Q à SSJ

S. Saisie - Vente forcée - Production 67-91 9. PrescrtpUon' Fmdenon-reeevoir 9i-96 10. RenwA aux iraUës f^).

jj 1. Définition, 'Principes. 'Division.

1. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. Méanmoins, ils sont affectés aux dettes du vendeur et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées (190C.Co.Cf.l91 C. Co.- 527. 531 2120 C. Nap.-V. Bateau n« 4.-V. 9à 13. 14 à 17).

2. D'une nature sui generis, puisqu'un droit de suite les affecte en faveur des créanciers antérieurs & la vente (Rouen 20 mai 1863. - S. 63. 2. 234. - Mars. 25 janv. 1861.M.61.1.68.-Bora. 22 août 18G8. - S. 61 . 2. 49.- P. 61. 32Û.- Dufour 516). les navires peuvent et doiveat se définir dans un sens lai^ ou restreint, selon les cas (Dufour 47. 57).ToutefoiSf il faut entendre par b&timeats de mer, quelles (^ue soient leurs dimensions et dénominations, tous ceux qui, avec un armement et un équipage qui leur sont propres, remplissent un service spécial et suffisent à une industrie particulière (Cass. 20 fév. 1844. S. 44. 1. 199).

3. Meubles dans le droit romain, bien que d'une nature nùxte dans l'ancien droit, ils deviennent purs meubles del666à 1681; l'ordonnance, en les répatantmeublea, les affecte aux dettes du vendeur, avec droit pour tous les créanciers, tant simpleset chirographaires qu'hypothécaires et pi'ivilégiés, de suivre, jusqu'à lapui;ge,leur gage dans les mains de 1 acquéreur (Rouen 20 mail863.-S.63.2.234.-Conïra : Houzard Revuecritique t. 23, p. 174). Le législateur de 1807 adopte le système de l'ordonnance, renouvelle ce principe équitable et utile que les navires sont, comme avant l'édit de 1666, des meubles sut generis, c'est-àdire, pour parler le langage de Tancienue jurisprudence, des meubles-immeubies.

4. Lies navii-es ne sont point susceptibles propriétairement d'une division matérielle, mais bien d'une division légale en quirats ou quotes-parts intellectuelles. Cette copropriété constitue, non une société, mais une communauté d'intérêts qui se détermine par le nombre des parts entre les quirataires (Mars. 24 févr. 1840. - V. Armateur!.6.7. 10. 15.28.57. 120. 124. 132.

Francisation 7. - Gage-Commission 7. 8.- Gens de mer 9. 10. 17. 72 -Dufour 59. 472).

5. Bien que la co-propriôtô nautique constttne juridiquement une simple communauté, elle peut, pour les produits du navire, cfmventtonneflement donner lien à

une véritable société en participation régie toutefois par l'article 2!20 , quoique faite sans écrit et sans iixatiou d'aucun terme. Les droits des intéressés se liquident en compte-courant pour le navire et le fret (Cass. 13 îuil. 1868.-6. tr. du 15.- Rennes26fév.l865. 16 fév. 1867.N.68.1.

59-21. Mai 1862 N.62. 1. Î30.-Nan.26 avrU 1862. N. 62.1. 118. V. Gens de mer).

6. Les lois internationales sont divergentes sur le droit des créanciers : ainsi le système du code français a été repoussé en Angleterre, dans la Hollande, en Espagne et en Portugal, tandis qu'il a conquis l'unanimité des législations de Hambourg, des Iles Ioniennes, de la Grèce, de Malte, du royaume d'Italie, delà Valachïe, de Venise et de la république d'Haïti (Duf. 62).

7. Les conventions s'apprécient et leurs effets se déterminent d'après la loi du pays où l'on contracte ; cependant, en ce qui touche leur exécution, il faut suivre la loi du pays où se trouvent les oluets sur les^ ^neus elle se pratique : de là des complications épineuses, lorsqu'il y a conflit sur le fonds des lois françaises et des lois étrangères (Anvers 15juil. 1863.A. 63. 1.319.- Cass. 23 fév. 1864. 9 juil. 1845. - Mars. 29 sept. 1864.- Ail 10 janv. 1863. 27 janv. 1859. - V. Emprunt à la grosse 9. 10. 11. 66 à69.- Act. marit. 146. - Armât, n" 130- - Assur. marit. 13 à 30, - Cf. Mars. 24 sept. 1861 - Dunli. 17 juil. 1867. M. 68. 2. 18. Rouen3juil. 1867.M.68. 1. 45 -V. 41.59).

8. Il n'entre pas dans mon plan de mêler la philosophie au droit, cependant, ce n'est pas une superfluité de dire que parler du navire c'est parler du chef-d'œuvre de l'industrie humaine. -Nulle autre invention de l'homme n'est aussi fortement empreinte de génie, d'intelligence, d'audace; nulle autre non plus n'Ai surpassa jamais l'important» sociEde et coramerci^e'.Que de médita tions,d'études;que d'essais et quelle persévérance pour perfectionner cette machine, et en approprier toutes les parties & sa fin! Comment n'être pas saisi d'admiration an spectacle de co véhicule voguant majestueusement sur l'abîme des mers, tantôt A la faveur des vents dont un art merveilleux discipline les efforts et dirige les effets; tantôt malgré leur inertie ou leur fureur, qu'un art plus merveilleux encore, si c'est possible, réduit à l'innocuité ou àl'impuissance? En effet, l'homme n'a pas seulement trouvé le secret de maîtriser la foudre, et découvert dans un fluide invisible un guide sûr, un moniteur assidu des moindres déviations du navire, il lui est donné aujourd'hui de dominer les éléments les plus redoutables et les plus impatients du joug, de les comprimer, de les dilater au grà de son vouloir. On dirait qu'émule du Tont-Paissaut, lui ansai, dans utmcréation secon-

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HATIRE8

dairo, a fait les vents ses messagers son ministre le feu déroi'ant. Qui piei» an-

gelos tuos , spiritus et mînistros tuos ignem urentem. (Ps. 103) -Voilà par quels prodiges, bravant les Océans, défiant les tempêtes, et se jouant parmi les tonnerres

âoi s'éteignent et se taisent à son aspect, franchit en dominateui-, quels que soient le calme ou lea agitations de la mer ou de l'air, l'immensité des espaces que mille obstacles naturelsse mblaient avoir rendus éternellement infranchissables. C'est la navigation qui a exploré les contrées les plus lointaines et t a poflé le Christianisme propagateur de la civilisation et de la liberté; c'est par elle que^ sur la gi-ande voie de rOcéiû, s'établit cet échange continuel des

firoductiona de la nature et des produits de 'industrie dans les deux hémisphèi-es (Delamare et LepoiteTÏn, 4. 173. - Caumont, Moralité dans le Droit p. 11 § 4).

9. Revenant au droit et, dès lors, considérant les navires objectivement et subjectivement, j'ai déjà trailé : l'de leur construction (V. Armât. 62.63. - adde Nantes 7 déc. 1867. N. 68. 1. 81. Cf. Rennes 28 mars 1860. N. 60. 1. 144), 2" de leur nationalité (V. Francisation 7 et 8), 3° de leur vente (V. Armateur 9. 81 . 123. 130.- Actes de commerce n° 15), 4° de leur nantissement (V. Gage-Commission 7. 8. 78), 5° de leur co-propriélé et do leur hypothèque (V. ArraateurÔ. 7. 8. 10. U. 15. 57. 120. 124), 6" du droit d'abandon des propriétaires (V. Abandon 100), 7<* de leur solidarité (V. Francisation 7.- V. Gage-Commission T.-Y.

Geus de mer 7S), 8* de l'assistance marit. (V. Epaves 6. 7, Mers 24), 9» des marques do reconnaissance (V. Bateau n* 4), et des signaux & l'usage des b&timenis de tontes les nations (V. Abordage 67 à 69), 10° du régime spécial dos navires à vapeur, à cause des machines qu'ils emploient et des dangers qu'ils présentent (V. Bateaux à vapeur 1 à 77), 11° du besoin impérieux d'appliquer les Warrants à la propriété maritime (V. Gage-Commission n" 78), 12* de son nolissement(V. Affrètement), 13° des dangers qu'il court (V . Assurances, Avaries , Emprunt à la grosse. Sauvetage), 14° de l'administration et de la surveillance du navire (V. Discipline, Inscription), 15o de son expédition sous la conduite d'un capitaine et de l'équipage (V. Râle d'équipage. - Oens de mer, Capitaine), lô^delaconstructiondes navires de guerre (Seine 29 juillet 1868, Gag. tr. des 13, 14. 21, 27, 28 juin^ 12, 22, 23, 30 juil. V. QueiTes mant. n» 32). Je me propose, dans ce traité, de m'occuper : 1° du droit de suite sur les navires (10 à 14); 2' des privilèges et de leur constatation, (15 à 41); 3' des tiers détenteurs ou de la purge, soit de l'extinction du droit de suite et des privilèges an r^rd des

créanciers (42 à 43); 4* des déchéances et , forclusions, prescription et fin de non recevoir (92 à 96); 5' de la vente volont^re ou en cours de voyage (44 à 59); 6* du nantissement, (60 À 66); 1" enfin de la saisie et de la vente forcée des navires (67-91).

§ 2. Droit de suite (iO à i4).

10. Dans mon cours de Droit public à l'Hôtel-de-Vilie du Havre (1860-1868), j'ai démontré : 1° que le droit de suite existe pour toutes les créances, constitue un démembrement de l'hypothèque, est de sa nature indivisible (V. 3. 4), ne s'exerce ni sur les petits bateaux pris isolément, ni sur les navires bâtiments de rivière ; mais par contre atteint les navires qui ne sont ni terminés, ni lancés ; 2* qu'il ne faut pas confondre les h&timents maritimes avec les bâtiments fluviaux ; que ces derniers ne sont pas régis par les dispositions du code de commerce, sauf ce qui concerne l'assurance; que, par suite, les navires b&timents de rivière ne sont point insaisissables, lorsqu'ils sont prêts à mettre à la voile (Dufour 4Ci à 60) ; ni vendus dans les mêmes formes que les navires bâtiments de mer; ni susceptibles du droit de suite; 3' que, par son importance et ses intérêts, la navigation intérieure demande que cette lacune de la loi soit promptement comblée, et, qu'en attendant l'assimilation législative, il faut reconnaître que les bâtiments fluviaux se distinguent des bâtiments maritimes uniquement par la nature de leur navigation, et nullement par celle de leur construction ; et que seuls les navires qui vont en mer doivent être francisé». (V. Abordage 18 à 24. - Francisation 2 g 3. - Dufour 19. 489).

1 1 . La Cour de Rouen a, dans un remarquable arrêt, et avec l'autorité si légitime qui s'attache à ses décisions, enseigné que le droit de suite sur le navire paa.'^é on d'autres mains, par vente volontaire, appartient indistinctement à tous les créanciers du précédent propriétaire, et non pas .seulement aux créances maritimes spécialement affectées et privilégiées (Rouen 20 mai 1863. S. 63.2.234 et la note. -V. 13 mars 2.5 janv. 1861.- M. 61. 1. 68. -Cf. Dalloz n- 99. 229. Bravard 1. 2, ch. 1.- Bédarridesur l'art. 190 - Pardessus 941 . 949. Dufour 40. Delamare etLepoilevin t. 5, u*" 166 et 167. Alauzet 1,053.- Locrâ2. 4.- Delvincourt 2. 193.-Aix20 août I819.-Ren. 17fév. 1813).

12. Seul parmi les auteurs, M. Houzara professe que le droit de suite, sans l'afl'ectalion spéciale, n'a lieu qu'au profit de créances maritimes {Rev. crit. t. 23, p. 174); il invoque les motifs d'un an-êt de Bord, du 22 août 1860 (S. 61. 2. 49), lequel s'exprime ainsi : * Attendu que l'art. 190 C. Co., d'après lequel les navires sont affectés aux dettes au vendeur, et spécialement â celles

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que la loi déclare priTilégiAes. est Imn d'a^ voir, en ce qui coaceme T'affecUtioD générale donl 11 parle, la précision de l'arl. 2, tit. 10, ILv. 2. de Tord, de 1681, lequel portait que tou9 valsaeaux seraient aSectés auxdettes du vendeur jusqu'à ce qu'ils eussent fait un voyage en mer, sous le DOm et aux risques du nouvel acquéreur ; que Tart. 193 ne semble exiger ce vo;age qu'à Teffet de purger Je navire d'un privilège spécial dont il est grevé. La Cour, r^raiissant par d'aativs motifs la prétention émise devant elle, n'a touché à la qaeetioD iju'avec uns grande réserve ; il est toutefois permis de penser que, si elle eût dû juger, elle l'eût fait dans le sens de M. Honzard (V. 14).

13. Cette question du droit de suite absolu ou restreint mérite, à coup sûr, d'être examinée. Voici oonimeut la cour de Rouen s'exprime textuellement dans les motifs de son airét du 20 mai 1863 (V. 1 1 ) : u Consi< dérantque les dispositions de l' ordonnance, telles qu'on les avait toujours observées, sont textuellement reproduites dans l'art. 190 du Code de Commerce, en ce qui touche soit le caractère mobilier des navires et autres b&timents de mer, soit leur affectation aux dettes du vendeur ; qu'& la vérité, aprds avoir «anctùmné, pour toutes ces dettes, sans ezc^tion aucune, l'anden di-oit de suite, kdit article ^onte an mot 4 affectés aux dettes,» ceux-ci :< et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées;*: mais que cette disposition subsidiaire a évidemment pour objet unique de constater la préférence due aux créanciers énumérés dans l'art. 19), sous les cotklitions imposées par l'art. 192. Considérant que si l'art. 193 se borne à dire que les privilèges des créanciers seront éteints par les moyens qu'il indique, le mot privilèges doit être, là, pris dans son sens le plus compréhensif, c'est-à-dire comme embrassant à la fois le droit de »uite, en ce qui importe sans restrictions à toutes les créances, et le droit de préférence, en ce aul intéresse ex^usivement quelques-unes.

Considérant que cette interpi-Station ne résulte pas seulement des discussions préparatoîres du Code de Commet ce ; qn^elle est , en outre, seule rationnelle, seule juridique et seule compatible avec le but que se proposait le législateur dans rarliae à interpréter ; qu'il s'agissait, pour lui, d&déterminer le mode de libération de la chose vendue, par extinction des di'oits des créanciers du vendeur envers Tacheleur ; et que ce but aurait été manqué, si l'on s'était borné à décider comment s'éteindraient les privilèges proprement dits, le mot j^rtvilégeSy dans son sens étroit, s'appliquant uniquement aux rapporta des créanders, à la préférènce accordée aux uns à l'égard des autres, au rang d<t la créance,,

et non pas au fond delà dette (V. U). »

14. Le système de la cour n'a rien de nouveau et, dit M. Honzard, se borne k ceci : Sous l'Oi-donoance, le droit de suite existait pour toutes les ci-éances, et l'art. 190 du Code ayant reproduit textuellement, en ce qui touche le caractère mobilier des navires el leur affectation aux dettes du vendeur, les dispositions de TOr^ donnance, a, par cela même, sanctionné le droit de suite pour toutes dettes sans excq>tion aucune. Il regrette que la Cour n'ait pas fait suivre cette affirmation des constdéranta oui la lui ont inspirée, car il lui est impossible d'admettre la doctrine qn^elle poseamsi. D'abord, si l'art. 190 reproduit textuellement l'Ordonnance, cette reproduotion n'est qne partielle et s'arrêta après la mention générale d'affectation, et au lien de reproduire la disposition finale, le Code la rejette & l'art. 193 et ajoute au texte disant les navires affectés aux dettes : « et spécialement à celles que la lot déclare privilégiées.* Mais, dit la Cour, cette disposition subsidiaire a évidemment pour bnt unique de constater la préférence due aux créances énnmérées dans Tart- 191, ce qui revient & dire la disposition inutile, le droit de préférence appartenant aux oréaaces mantimes étant suffisamment affirmé par l'art. 191. S'il fiuit admettre que l'art. 190 renferme nna phrase inutile, œ ne peat être, assurément, celle qu'on j a ajoutée par correction, et comme le dit M. Dufonr, pour ne laisser aucun doute sur la pensée du législateur, c'est plutôt celle relative à l'affectation générale, laquelle figurant dans le projet a été laissée dans le texte, malgré la modification, mais qui, privée de sa corrélative de l'Ordonnance impliquant le droit de suite, ne laisse à cette affectation que sa valeur ordinaire, sgns nuire en rien à la pensée du législateur, et en voici la preuve : De quelle disposition de l'Ordonnance s'inférait le droit de suite ? - De celle déclarant les navires meubles ? - Non ! - De celle qui les disait affectés aux dettes de leur pro-

firiétaire? - Pas davantage, puisque c'était à, omime aujourd'hui, une dîaposilMm de droit commun. C'était donc nniquemont de celle les disant affectés, malgré teorvoite, jusqu'à ce qu'ils eussent &it un voyage en mer, sous le nom et aux risques de l'acquéreur. Or, cette dernière phrase, qui seule vivifiait l'affectation générale eb y attachait un droit particulier, cetta dernière phradb n'existe pas dans notre article; aussi, pour y trouver la mention d'un droit nouveau, particuli^*, il faut aller jusqu'à la dernière phrase disant les navires affectés spécialement auw créances privilégiées. Par conséquent, s*il faut écarter comme sans valeur particulière une des deux phrase». tennioABLt l!art. 190,le.diODi

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ne saitiçait âtre pour nous doateux : la. phrase à. êcai'ler est celle que la division et la correction du teste ost fait isolée, ont laissée à son sens &bsolu, et non celle ^uï a été introduite i>our préciser ta question et lever, en ci-éant l'affectation spéciale, les difficultés que la première laissait prévoir. Qu'est-ce que cette affectation spéciale? Quel droit particulier emporté-telle poui' les créanciers privilégiés ? - Aucun, dit la Cour. Nous croyons avoir démontré qu'on ne pouvait s'arrêter à cette interprétation. Pour nous, au contraire, raffectation spéciale, c'est le droit de suita qui sera tout-à-l'heqre défini et limité par 1 art. 193 àUmt : c Les privilèges des

créanciers seront éteints lorsqu'a-

près une vente volontaire le navire aura fait UB vt^age,» etc. Mais, d'après ta Cour, on ne peut argumenter du mot privilèges, emçloyé par cet article, pour établir que le droit de suite n'appartient qu'aux seules créances privilégiées, pai'ce que ce mot représente ici, non-seulement le droit de préférence, appartenant aux créanciers pi-ivilégiés, mais encoi e le droit de suite appartenant à tous, droit que l'article a surtout pour but de purger. Si le droit de suite appartenait à. tous, et c'est la question, l'argument serait juste; au cas contraire, il n'a pas de yaleur ; et d'accord sm* le but de l'art. 193, nous dirons que l'adoption de ces mots : « les privilèges seront éteints"» do préférence à tous autres et en particulier & cenx du projet, pour exprimer que le navire devenait libre aux mains de 1 acheteur, prouve que te droit de suite n'était reconnu qu'au pi'ofit sent des créances privilégiées, autrement le législateur aurait employé une expression tout-à-fait impropre, puisqu'au lieu de faire perdre le privilège proprement dit, ou di oit de préfc-rence, aux créanciers,!' article, au coQtraire,indiqueune circOTistance, la vente sur saisie, qui ouvre l'exercice de ce droil ; le Ifigislateur a donc voulu dire tout simplement que tes privilèges étaient éteints quant à l'acheteur du navire, et s'il comprend le droit de suite sous le raot privilèges^ s'il tes confond pour ainsi dire, c'est que seuls ceux-ci grevaient le navire passé aux mtùos d'an liera. En rétabHs.sant le droit de suite, proscrit en 1666, le législateur de 1681 parait k M. Houzard n'avoir en en vue que les créances maritimes ; mais, à supposer que la ^oératité de ses termes permette de soutenir le contraire, il Ini parait aussi que c'est précisément pour parer aux effets de cette généralité, effets signalés par le Tribunal de commerce de Marseille, oue te nouveau législateur a pris soin d'expliquer qu'il n'entendait conférer ce droit qu'aux seuls privilèges, et que, ponr éviter les doutes & cet égard, il a créé Vaffecta%ion

spéciale au profit des ci^éances maritimes, les seules pour lesquelles le droit de suite soit nécessaire et par conséquent justifié (V. 12. Cf. Mars. 2Tmarsl866.M 67.^.32).

§ 3. Privilèges.- Constatations iS à4i.

15. § 1. Le privilège estuQ droit de préférence attaché à la cause de la créance (2095 C. Nap) - § 2. Il est de droit étroit, puisqu'il porte une atteinte grave aux droits des Uers (Mars. 27 mars 1866. - M. 67. 2. 32).- § 3. Lorsqu'il y a concours, le plus favwabla prévaut (2096 C. Nap). g 4. Les créances qui ont la même cause viennent en concoui-s sans --lu'il j ait lien de les ranger par ordre de date (2097. 2098 et 2104 C. Nap.), & moin» qu'elles n'aient conservé La chase; alors, les derniers en date sont les premiers en raQg (Cass. 18 août 1858).

16. - % 1. Les créances dont le gage est l'objet, la cause et l'occasion, sont rationnellement privilégiées, eu les classant dans un ordre inverse : 1" d'usage et d'intérêt du navire; 2" de création ; 3° de conservation; 4° de réalisation. § 2. Par ua progrès notable sur le droit romain, sur le droit intermédiaire, sur le règlement de Valence de 1343 et sur l'ordou. de 1681, le code (191 C. Co.) énumère avec la plus grande précision et classe surtout avec une logique rigoureuse les divers privilèges consacrés pai' les^lois maritimes. Ainsi, au premier rang se trouvent les frais de réalisation ; au deuxième, ceux de conservation ; au troisitoie, les créances dérivant de la création du nffvire; au quatrième, celles qui ont pour cause son usage ou son intérêt iCass. 18 août 1858. S. 59. 1. 172j.

17. Outre les privilèges exceptionnels 1» surlefret (191. 271. 307,0. Co.- Cass. 20 mai 1 857 . - D . 57 . 1 . 248 .- Gens de mer n°« 72à78. Affrèteraent4, 129, 177 à 180. 373. V. Fret n° 2, § 34. 38. 45 à 50. Chargeurs n» 3.- Anv. 3 août 1865.- A. 65. 1 . 217.- 30 mai 1862. A. 62. 1. 378) et 2" sur l'indemnité d'assurance par subrogation du prix à la chose, seulement en cas de perte légale (Aix 7 mai 1866. M. 66. 1 . 53. V.Gage commission 7. 8. - Dufour 261 & 275. - Cf. Bordeaux 28 janv. 1839. - D.39.2. 142.- Pardessus 957. - Dalioz 260. - Emerigon 2. 613), les privilèges g&iéraux deTart.^lOl C. Nap. existent sur les navires et priment les privilèges spéciaux de l'art. 191 C. Co. (Havre 29 mai 1856. H. 56. 2. 141 . ■ Cass. 14 déc. 1824. D. 25. 1. 9.- Dufour 236).

18. En dehors des privilèges maritimes précisés par l'art. 191, le nantissement du navire (V. Gage commission 7, 8. -Dnfour 237 à 241.-V. Armateur 62, % 12) sa consignation (Havre 28 avril 1858. - B.56. 1. 116. 2. 140. - Dufour 242 à 244.- V. Gage commission 3 à 5) et son naufrage (Dufour 245 à 260) dounent Hou, à des privilèges di-

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versement classés (Mers 21. Epaves 7. 8).

19. Le nantissement du navire enb-alnant le privilège de l'art, 2073 C. Nap. se constitue daasl'état actuel de la législation, soitdii-ectâmentparmeDtloa sur les registres de la douane, soit indirectement soaa forme de vente simulée, avec tous les inconvénients attachés à de pareilles constitutions qui ont besoin d'être amendées.

20. La consignation pourvue du privilège de l'art. 93 C. Co. s'opère par l'inscription en douane de la qualité de consignataire. Alora, le consignataire est subrogé da plein droit au lieu et place des fournisseurs qu'il paie, outre son privilège direct, en raison des dépenses faites pour le navire (Havre 28 avril 1856. H. 56. 1. 116. Havreè avril 1857. H. 57. !. 67. - Rouen 22 mai 1857. - D. 58. 2. 40.- Bord. 29 mai 1855.- Dufonr 242 à 244. - V. Gage commission 51 ^60).

31. Le navire naufragé et ses débris apparlieDoent en permanence à leur propriétûre, mais sont grevés du privilège des frais de sauvetage dont le quantum est modUïé et le rang changé suivant que le navire est échoué sur le rivage, ou enlièremenl coulé, ou ti-ouvé en pleine mer (Bord. 18 nov. 1865.- B. 66. 1.95. - V. Mers 21. - Epaves. - Dufour 245 à 247). Il est facultatif à ceux qui ont sauvé un navire abandonné loin des côtes d'en réclamer le tiers sans frais; si les sauveteurs préfèrent utiliser le piivilége pour frais de sauvetage, ils sont primés nécessairement par les frais de vente, de garde et de magasinage (V. Epaves 5. - Mers 21. - Dufour 218 à 251).

J32. Le naufrage a une influence sur le droit de suite. Il faut distinguer entre la perte matérielle et la perte légale. La première, lorsqu'elle est entière, éteint les privilèges et tes droits de suite ; cette extinction a*a pas lieu quand la perte matérielle n'est que partieUe,par exemple, guand les débris, loin d'être épars, constituent encore le navire : le tout, sauf le di-oit particulier des préteurs et des assureurs. - La deuxième, c'est-à-dire la perte légale, n'éteint ni le privilège, ni le droit de suite, sauf le cas de prise du navire légitimement con.sommée par l'ennemi (Duf . Ifôl à 260) .

23. Les frais de justice comprennent tous ceux faits dans l'intérêt commun pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, tandis que ceux faits par chaque créancier pour le recouvi>ement de sa créance en suivent le sort (Dufonr 78. 79. 80).

24. § I. Les salaires des pilotes lamaneurs (Mars. 27 mars 1866.-M.67. 2. 32.- V. Courtiers 74),dont l'usage est facultatif, bien que le paiement des droits soit obligatoire, sont privilégiés et fixés parles tarifs de leur port d'attache. - g 2. Les pilotes ne peuvent rien prétendre au-delà des tarifs, à moins de tempête ou de péril évident, ou,

aussi, d'avarie totale on partielle de leur chaloupe .-g 3. Ils sont privés de leur sa^ laire, en cas d'infraction ans art. Iffî et 36 du décret du 12 déc. 1806, sans préjadice des autres peines d'ordre public - §4. Le salaire des pilotes pratiques est également privilégié, mais il en est tout autrement des salaires des pilotes hauturiers.

§ 1. Les droits de tonnage, qui ont remplacé ceux de fret du tonneau, ne sont qu'un moyen de protection du commerce national et n'existent, en réalité, que pour les navires étrangers, - § 2. Les droits de cale, d'amarrage, de bassin ou d'avant-bassïn ne constituent que des taxes perçues par les régies du trésor public, à raison des commodités ou secours accordés aux navires.

26. Tous ces droits privilégiés (V. 23 A 25) sont de véritables miis de conservation du navire et se constatent par las états on contraintes décernés par f'administaition compétente (Cass.lSaoût 1858.D.58.1.410)

27. Les gages du gardien et les frais ik garde ne comprennent que ceux extra-jadiciaires, puisque la créance du gardien, établie par huissier après saisie, est com-

Îriso dans les frais dejustice (Hav. 22 mai 856. H. 56. 1. 134.- Rouen 28 août 1&^. R. 57. 1 . 20. H. 57. 2. 20. Dufour 90 à 93).

28. § I . Les loyers des magasins où sont déposés les agrès et apparaux sont privilégiés sur le prix du navire. § 2. En effet, les agrès et apparaux se vendent en bloc avec le navire, moyennant un prix unique. § 3. 11 en serait autrement, si le navire était vendu sans ses agrès et ses apparaux. - § 4. S'il y a plusieurs locateurs, ils viennent au marc-Ie- franc au rang léjgal sur le prix de la vente en bloc, sans pouvoir prétendra A un privilège spécial sur les objets nantissant leur magasin respectif, A moins de vente séparée (Dufour 94 A 98).

29. Les frais d'entretien du navire ne comprennent que ceux postérieurs à l'entrée du port, et nullement ceux du dernier voyage. Ce çrivilége, inconnu à l'ordonnance de la manne, doit, rationnellement, être placé au troisième rang, surtout, quand l'entretien sauve le gage (Dufour 99 à 101).

30. g 1. Les gens de mer sont privilégiés dans toutes les législations maritimes tant pour leurs loyers que pour l'indemnité de congédiement et les frais de conduite, à moins que l'équipage ne soit engagé au profit ou au fret fV. (jens de mer n"» 72 à 78. Cas8.27 fév: 1867. S. 67. 1. lOO.Rouen ISoct. 1856. H.57.2. 61).-§2 lU exercent leurs droits sur le navira et le &et, i leur choix, seulement pour le dernier voyage qui s'étend depuis rarmement jusqu'au désaiinemeut (V. Gens de mer 73).- §3.

Le privilège ne concerne point le droit an chapeau, àraoins qu'il ne soit porté comme salaire sur le râle d'éqmpage (Paris 21 jail>

NAVIRES

NAVIRES

1865. M. 68. 2. 103.-V. Gens de mer 68).- § 4. La caisse des invalides possède une action dii-ecte, par délégation légale, pour La retenue sur le salaire de l'équipage, tandis que la caisse des geas de mer ne peut exercer que les droite des marins, en subissant les exceptions qui leur sont opposables (V. Gens de mer 78. 79. Actions marie. 13i & 136.- Armateur I07.-Dufour 102 * 114).

31. §1. Les sommes prêtées et les mardiandises vendues pendant levoyage ont, de lOut temps, été privilégiées et comprennent les fournitures faites en nature, pendant le voyage même, à l'équipage pou r les besoins du b&timent, en justifiant des nécessités de réparation ou d argent pour la continua^ tion du Toyage, avec leur énonciation dans les actes de prêt ou de vente, pour éviter toute preuve auy bailleurs et aux chargeurs (V. Emprunt à la grosse 7. 26. 41. 55 à 6o.- V. Capilaine 46).- § 2. Si le preneur consomme l'argent à terre et que le navire n'effectue pas son Toyage, le contrat perd son existence propre, et le privilège, qui est sa dépendance acceasoii'e, s'évanouit avec lui; il ne reste plus qu'un simple prêt obligeant l'emprunteur à la restitution avec paiement d'intérêts (Mars. 27 mars

1866. M. 67. 2.32.-Cf.- Cass. 20fév. 1844. S. 44. 1 . m.' Caen 28 fév. 1644. P. 44. 2. 387. -V. 37, § 4) -§ 3. Les privilèges concourrent entr'eux, sans égard aux dates Tespectives des prêts et des ventes (V. Cap. 40 à 52.- Emprunt k la grosse?. 8. 26. 41 . 55 à 65),- § 4, S'il y a plusieurs prêteura

Îiendant le méiUe voyage, il faut concilier 'art. 191 C.Co.aveciart.323et reconnaître que la premièi-e disposition s'applique à lous les prêts faits dans le même port, et que la seconde se réfère à des sommes prêtées dans des ports différents, et, par conséquent, dans cette dernière hypothèse, il ne saurait y avoir concours (V. Emprunt à la grosse 62. 63). - § 5. Il en est autrement de plusieurs chargeurs dont les marchandises' ont été vendues, puisque^ d'un cûtê, ils ne sont pas des pi-êteurs volontaires, et que, de l'autre, la rente leur rend un service plus étendu que le prôt (V. Emprunt A la

Cse 17. 19. - Capitaine 40 & 52). -§ 6. 1 l'espèce, il faut déterminer le dernier voyage par les expéditions en vue et bous l'empii-e desquelles les prêts ont été faits ou les marchandises vendues (Dufour 1 15).

32. § 1. Les vendeurs dont le navire n'a point navigué depuis la vente sont privilégiés, même en cas de faillite (Bord. 5 juïl. 1859. - S. 60. 2. 83. - Dufour 148. - Aix 17 jua. 1820. S. 20. 1 61.- Dalloz 252. -Pardessus 954). - § 2. Us ont contre les acheteurs in bonis des actions revendicatoires et résolutoires. Toutefois, dans ce dernier cas, ils sont tenus de désintéresser les divers privilèges maritimes (Dufour 145).

33. §1. Les ouvriers employés à la construction d'un navire neuf qui n'a jamais pris la mer sont privilégiés (Dufour 156).- § 2. Il en est autrement, s'ils ont travaillé pour le compte d'un entrepreneur après avoir connu le marché à forfait ; peu importe qu'il ait ou non date certaine (Bord. 4. 18.19 août 1856- S. 58. 2. 35. - Dufour 158. 174. 177. 572).- §3. Dans ce dernier cas,le droit privatif des ouvriers contrel'armateur est limité à ce qu'il doit & l'entrepreneur au moment où l'actùm directe est mise en mouvement (Poitiers 23 avr. 1846. Cass. 30 juin 1829. - Aix 3 janvier 1838).

34. § 1. Les fournisseurs de matériaux pour la construction d'un navire sont pla^ cés dans la même situation que les ouvriers, lorsqu'ils ignorent le forfait (V. Armateur 6. 62). - § 2. Par contre, lorsqu'ils le connaissent, ils n'ont aucune çréféi-ence.

35. Les créances sur le navire (V.33 à 34) qui n'a pas encore voyagé viennent en concurrence et au même raQg. Si le navire a voyagé, les vendeurs, les fournisseurs pour la construction et les ouvriers qui y ont travaillé perdent leur privilège (Caen 12 août 18G1 . S. 63. 2. 49. - Dufour 184).

36. Les créanciers pour radoub> victuailles, armement et équipement &tnaecvent leur privilège tel qu'U existait avant que le navire ùt voyagé pufour 138 k 199).

37. g I. Autrefois au même rang que les fournisseurs et ouvriers, les prêteurs avant le départ sont aujourd*hni placés dans un rang inférieur. - § 2. Ils doivent être porteurs, comme moyen de preuve, d'un véi-itnble contrat de grosse mentionnant que l'emprunt a bien eu lieu pour cause de radoub, armement, équipement et victuailles et pour le dernier voyage.- g 3. Les deniers laissés par continuation ou en renouvellement ne sont pas privilégiés. §4. Le donneur n'a pas le privilège de l'art. 191 C. Co., si le voyage est rompu avant d'avoir couru aucun risque (Mars. 27 mars 1866. M. 67. 2. 32.- Caen 28 fév. 1844.-V. Emprunt à la grosse 41. 59.- Emerigon 2. 392 ,- V. 31, § 2). - g 5. Dans ce dernier cas, le donneur ou bajlleur pourrait exercer le privilège de l'art. 2102, § 3 'du C. Nap. (V. Emprunt À la grosse 4.7.8.26. 41. £-5 A 61 . 62. 63. 64. 65. Dufour 200 à 214).

38. I 1 . La prime d'assurance n'est privilégiée qu'après l'entier paiement des donneurs avant le départ et seulement pour le dernier voyage, tel qu'il est déterminé par les expéditions (Bord. 5 mars 1861. S. 61. 2. 501.- Cass. 4mai 1853. 53. 1. 125).- §2. Les assureurs viennent en concours pour leurs primes sur les diverses fractions du voyage. - § 3. Dans les assurances à temps limité, le voyage assuré e.st la navigation comprise dans le temps fixé par la police et ne constitue qu'un voyage simple. • § 4.

NATIHE8

NATIRBS

Les bUIets Hb prime n'opèreat point novation. - § 5. Le demi pour cent n'est point

Siivilégié • 6. Pour éteindre le privilège es assureurs, il suffit d'un voys^ quelconque effectué par le navire, conformément à sa destination et quelle qu'en soit Ift durée (Bord, dmai-s ISCil. S. 61.2. 501. Cass. 4 mai 1853.- Mars. 29 mai 1856. M. 56. 1. 172.- Cass. 12 mai 1858. - Mars. 15 mai 1858- Rouen 7juil. 1828.-V. Assur.)

39. Les dommages et intérêts des affréteurs placés an dernier rang des privilèges dérivent de deux causes qui ont un caractère limitatif.savoir : l°défattt de délivrance des marchandises chargées ; 2* remboursement des avaries soulFertes par la faute du capitaine (Havre 27 aviit 1867. - H. 67. 1. 118. - Anv. 15 juin 1863. - A. 63. 1 . 349. - V. Chargeur 1 .-Capitaine 65. - Dufour 230).

40 Parvenu à la constatation des privilé- ^ds (V. 23 à 39). J'ai enseigné, dans mon Cours de Droit (1860-1868.-V. Amendera, des lois nautiques p.ll^i formalités prescrites par Tart. 192 pour la justification des créances privilégiées sur les navii-es doivent être observées dans tous les cas, sous peine de déchéance du privilège (Mars. 27 mars 1866. -M. 67. 2. 32.-Aix 18 mai 1853. M. 32. 1. 228. - Caen 28 fév 1844. - Mars. 25 avril 1843. - V. Emprunt à la grosse 8. 41 ■ 47), que la constatation avait lieu : § 1. Pour les frais de justice, par la taxe du préaident civil (Dufour 278). § 2. Pour les droits de tonnage et autres,

fiar les états ou contraintes décernées par es préposés de l'administration (Mars. 27 mars 1866. M. 67. 2. 32.-V. Courtiers 74.- Dufour 281). g 3. Pour les gages du gardien, les loyers des magasins et les frais d'entretien, par les états an-étés par le président du tribunal de commerce (Dnfour 282).- ^4. Pour les gages et loyers de l*é-

SQÎpage, par les râles d'ai-memenl et dç ésarmement (Havre 28 août 1860.- D. 62. 3. 24. - Dufour 283 ft 289). - g 6. Pour les sommes prêtées et les marchandises vendues, par le procès-verbal de l'équipage constatant la nécessité des emprunts pour les besoins du navire (Dufour 291 k 299). A cette occasion, j'ai fait observer : 1* que le contrat de grosse est enregistré au greffe sous peine de la perte du privilège (312. 192, § 7 C. Co.->far8.27 mars 1866. -M. 67.2.32. V. Emp.à la gr.7. 8); 2° que, quant à la quotité des créances des cnargeurs, elle doit être prouvée au moyen des états aiTétés par le capitaine et constatant le détail des marchandises vendues et le cours an lieu de décharge ; 3" que la négligence du capitaine à cet égard constituerait une faute grave entraînant au plus haut degré sa responsabilité. - g 6. Pour la vente du navire, par acte ayant date certaine, sans nécessité de lè déposn: au greffb (Dufbur

304) ; et pour armement, équipement et vîctuùlles, par mémoires, factures ou états visés par le capitaine, approuvés par l'armateur dans le lieu de la demeure et d^)0sés au greffe commercial du port d'armement, au plus tard dans les dix jours da départ du navire (Mai-s. 27 mars. 1866. M. 67.2.32.-Anv.2. nov. 1859. A. 60. 1.229. Aix 18 mai 1853. - Mars. 30 avril 1852.- 31 juin 1850. - Caen 28 fév. 1844. - Mars. 25 avril 1843). Quant aux fournitures pour coustruction et maiit-d'œuvre, comme ii n'y a ni capitaine, ni armateur, et que le dépôt au greffe serait inutile, leur constatation reste dans le droit commun (Dufour 318.

305) . -g 7. Pour les sommes pi-étées à la grosse avant le départ, par le dépôt ou l'enregisti-ement des contrats au greffe compétent, soit, pour moi, celui du tribunal de commerce du lieu où le navire est anarré, et ce, dans les dix jours de la date des contrats (V. Emprunt & la grosse 7. 8. 26. 41. 55 à 65.- Dufour 319).- § 8. Pour les primes d'assurances, par les polices ou extraits des livres des courtiers (Rouen 6Janv. 1853. M. 53. 2. 69.- 26 mai 1840. P. 40. 2. 208.- Dufbur 33S). - g 9. Pour les dommages et intérêts dûs aux affréteurs, parles jugements, décisions arbitrales et transactions (Dufour" 326).- g 10. Le tout, sous peine de déchéance du privilège (Mar8.27mars 1866. M. 67. 2. 32. - Ren. 2 juin I864.-M. 64. 2. 102. - Mars. 25 avril 1843. M. 22. 1. 284. - Ail 18 mai 1853. M. 32. 1. 228. - Caen 28 fév. 1844. M. 24. 2. 3.- Anv. 2 nov. 1859).

41. D'après la jurisprudence anglaise, constatée par de nombreux arrêts, les lettres de change tirées par le capitaine aur le propriétaire dn navire, comme assurance de l'argent avancé au capitaine, quoique accompa^ée d'un enga^ment verbal de ce capitaine certifiant que le navire serait affecté au piùement da ces lettres, ne peuvent dtre considérées comme des actes hypolbécaîrea (Livre d'Abbot, aur la loi des navires man»iands et des marins, 9* éditiod, 1^, page 1^). € Nous avons, dit-il, vu précédemment que le maître peut, dana certains cas, hypothéquer le navire en pays étranger; maintenant, je me propose de considérer la nature des actes par lesquels un navire peut être affecté par le capitaine comme sécurité du paiement d'une dette contractée pour ce navire ; ces actes sont ordinaireraentqualifiésdeprétsàlagrosse.> Dès lors, ceux qui ne sont pas porteurs d'une lettre de grosse ne peuvent réclamei- privilège^ d'après la loi anglaise. U importe peu qu'ils aient obtenu condamnation eu privilège, c'est seulement lors de la distribution que les privilèges doivent être appréciés et classés. Il importe peu qu'il soit justifiéque le montant des lettres de change a été employé pour les besoins du navire.

MATIRKB — T51 — N&TIRSB

- Si ott itéglige les précantioua voulaee iHU- la toi aiig;laise pour obtaair TafactalioQ spéciale du navire A la sécurité de tonte créance maritime, on est simple créancier' chirographaire. - Ces décisions sont d'autant plus acceptables par les tribunaux ûvncais que, basées sur la législation et la jnrisprudeQca anglaises, elles sont couformes à la loi française. Cette loi ne reconnaît pas le contrat de mort- gage et exige certunsH formalités qui n'ont pas été remplies, pour que les aTancea faites an capitaine en cours de voyage eoîoit pri- ' TiUgiéea (Ham 25 janv. 1858. - V. 7. 69).

g 4. Détenteurs - Purge - Créanciers.

42. § 1. Cordlaire de Tart. 190, créateur du droit de suite (Ronen 20 mai 1863], l'art. 103 s'oncupe de l'extinction de ce droit en faveur du tiers détenteur qui veut purger son navire et le libérer contre tous les crôanciei-8 privilégiés et ordinaires de son vendeur (Caen 12 aoûtl861.- Cass. 12 mai 1858. - Cass.2juiU. 1856). - §2. L'extinction du droit de suite s'opère (1234 C. Nap.) : 1« par le paiement, avec cette obserration, que la £ition en paiement, suivie d'évictioii, fait revivre ledroit de suite en faveur du créancier ; 2° par novation ; 3° par remise volontaire de la créance on dn droit de suite ; 4* par compeosation ; S» par confusion ; 6° pai* la perte de la chose ; 7* par nullité, ou par re8ciai<m ; 8' par l'effet de la condition rés<dutoire ; 9* par la presciiption de la créance ou du droit de suite (Dufour 333 A 356). g 3. Le drmt de suite est éteint : 1" par la vente en justice sur saisie ; 2° par toutes les ventes judiciaires du navire faites en bonne et due forme, à cause de minorité, faillite, succession bénéficiaire ou vacante, licitatioa forcée entre majeurs ; 3* par la vente administrative faite par l'autorité maritime pour le paiement des sauveteurs d'un navire trouvé en pleine mer (Mata. 30 août 1867. M. 67. 1. 291. - Mars. 3 janv. 1867. M. 67. 1 . 123. - Consuls 28. - Acte de commerce 15. • Dafour 357 A 364). g 4. Enfin, le droit de suite est éteint, i^réa venle volontaire, par un voyage commencé en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur qui doit manifester saprise de possession par des faits extérieure et matériels, afin de provoquer l'attention des créanciers : 1° en faisant transcrire son acte de vente sur les registres de la douane ; 2° en requérant et prenant sous son nom le congé ; 3° en termicant le voyage sans opposition de la part des créanciers (Aix 7 mai 1866. M. ti7. 1. 53. - Mars 5 juiU. 1867, M. 67. 1. 266. - Cass. 16 mars 1864. D. 64. 1. 161- - V. Francisation 7.- V. Armateur 9. 21. 123. 138. 130. - Cass. 1» mai 1858. D. 58. 1.

208. -2juûl. 1856. D. 56. 1. 487. - Dnfoor 365 & 387)- 8 5. ,Ce n'est qu'après l'accomplissmient de ces trois conditions, qu'a lieu l'extinction du droit de suite en faveur de l'acquéreur, quelles que soient la qualité des créanci«« et la nature des créances (Cf, Aix 7 mai 1866. - Mara. 7 jaill. 1867. - Cass. 16 mara 1864. - Aix 23 dée. 1824. M. 6. 1. 1. - V. Fruicisation 7. . Dufour 384. - Caen 12 août 1861. M. 62. 2. 56. - Aix 17 juU. 1828. M. 28).

43. 9 1 . Tona les créwcin^ indistinotament, peuvent empêcher l'extinction de leur droit de suite après vente volontaire, en notifiant à l'acquéreur, avant l'adièvement du voyage, une opposition, g 2. Pour l'exercice de ce droit réel, les créanciers privés de l'action personnelle et révocatoire doivent agir en délaissemmt par d»mande en justice contre l'acquéreur, en appelant dans la cause, s'il y échet, le débiteur vendeur. - § 3. L'acquéreur ainsi poursuivi, peut se soustraire au délaissement, en pnrgeant avant le jugement de l'action en délaissement. - g 4. La purge s'opère par l'offre du prix en consignant. ■ § 5. Si, pour se soustraire au droit da mite, l'acquéreur délaisse, il dmt faire son délaissement en justice et faire nommer na curateur au uavun.'- §6. L'acquéreur qui ne purge ni ne délaisse, devient débiteur personnel. - | 7. Quant A la distribution du prix, elle ne peut, ^rés venta volontaire» être conunencée avant la fin du voyage, ni avoir lieu sans les formalités voulues par la loi maritime. - g 8. L'acquéreur est obligé de faire connaître an poursuivant le nom de tous les opposants (Cf. Mars. 27 mars 1866. M. 67 . 2 . 32. - Aix 7 mai 1866. - Poitiers 9 mai 1848- D. 49. 2. 231. - Ail 22 déc. 1824. M. 6. 1. 1).

§5. Ventes volontaires (44 à 53).

44. Les navires sont des propriétés mobilières, tellement importantes, que les lois ont dû édicter de sages mesures, pour empêcher que les tiers ne soient trompés, [ja loi du 77 vend, an II. en établissant les formes A observei- dans la rédactitm, presicrit (Art. 13) d'y faire mention des noms de tous les intéressés et veut (art. 17). que les ventes, mêmes partielles, soient inscrites au dos de l'acte de nationalité (Mars. 5juiU. 1867. M. 67. 1.- V. Francisation 7. - Aimateur 9. 21. 123. 130).

45. § 1. La vente volontaire d'un navire, soit totalement, soit partiellement, est valable entre les parties, dés qu'on est tombé d'accord sur la chose et sur le prix (Mars. 10 janv. 1862. M. 62. 1, 51.- Contra : Nantes 20 avril 1866. N. 66. 1. 124. - 195 - 109 C. Go. - Arg. Rouen 21 juUl. 1867. M. 68. 2. 45. - Aix 7 et 17 mai 1866. M. 67. 1. 42. 54. - Caas. 26

NAVIHEB

NATIKBS

mai 1852. - Casa. 28 août 1815. - Mars. 2 août 1860. M. 38. 1.238.- lOjanv. 1862. M. 62. I. 61. - Bord. 28 avril 184û.-Caas. 12 janv. 1847. S. 47. 1. 590. - D. 47. 1. 439. - V. Francisation n° 7, du § 10 au g 15. - DuTour 482. - Pïu-deasus 607. - DagevUle 2, 49. - Dalloz .90. - Boulay- Pftty. 1. 167). § 2. L'écriture o'est nécessaire que pour la preuve da la Tente, mais nullemffilt pour be validité (Cf. Anaiog. - V. As^UT. marït. 26' à 30. - Fret 4. - Affrét. 17, 18, 19. - Man. S août 1860. M. 38. 1. 238). I 3. Par contre, à l'égard des tiers, la vente est nulle, ai elle n'a pas été inscrite sur l'acte de francisation (V. Armateur 9. 21. 123. 130. - Francisation 7, S 10.- Casa. 16 mars 1864. D. 64. 1. 161. - 3 juin 1863. D. 63. 1. 289. - V. 53). § 4. Par suite, la vente, quoique non transcrite sur l'acte de nationalité, n'en transférant pas moins la propriété à l'acquéreur, il suit que si le navire vient à périr,le défaut de transcription n'empéciie pas que la perte demeure à la charge de l'acheteur (Mars 14 juiU. 1862: M. 62. 1. 204).

46. La ventA-achat d'un navire est constatée valablement parnne promesse sjnallagmatique de vente anivie d'une inacriptioq sur les registres de commerce du vendeur, constatant le paieinent du ptix. La législation existante sur les lettres de mer, envisagée à un au^ point de vue que les exigences politiques et d'administration maritimeetdouanière, n*a d'autre eff'et que de créer une présomptiou de propriété du navire, quant à celui dont le nom s'y trouve inscrit, en faveur des tiers de bonne foi qui ont contracté avec le capitaine, ou le titulaire de la dite lettre de mer, surla foi de ce document. - En conséquence, le tiers qui, dans une position tout-à-fait inverse, a traité avec le propriétaii^ du navire, quoique non connu sur la lettre de mer, n'a pas d'action contre le bénéficiaire apparent de celui-ci, s'il est ctmstant qu'il a connu la qualité du propriétaire et suivi exclusivement sa foi (Anvers 9 avril 1^. A. 59. 1. 136. - V. Armateur 9. 21. 123. 128. 130. - Francisation 7. - Rouen 21 juill. 1867. M. 63. 2. 45. - Rouen 16mars 1860. R. 60. 1. 119. - Cass.26mail852.

- Rennes 17 mars 1829. - 29 juillet 1819.

- Casa. 12 janvier 1847. S: 47. 1. 139. - Contra: Mars. 27 av. 1854.M. 54. 1.124. 25 sept. 1833. M. U.1.97.- V. Franc. 7).

47. Le vendeur qui, après la vente volontaire, continue à figurer sur l'acte de nationalité, pour conserver son privilège, est responsable, envers les tiers, des dettes contractées pour le navire dont il est resté le propriétaire apparent et le débiteur légal (Mars. 5 juillet 1867. M. 67. 1. 266. - 21 dôc. 1866. M. 68.1. 223. 2. 90 - Rennes 23 mars 1860. N.60.1. 124.-V. Francisatioa 7,

■§ 10, -V. Annateurno*9, 10,85. 86. 112.

123. 125. 126). Le vendeur serait considéré comme créancier nanti, au contraire, si l'acte de francisation avait été émargé de la stipulation que le navire lui resterait en gage jusqu'au paiement (Mars. 9 mà 1865. Bord. 12 août 1848. V. Armat.426).

48. La vente d'un navire au retour d'un voyage, dans l'état oii ilse trouve, ne OHnprend pas de pleiu droit, le bénéfice de l'assurance des avaries éprouvées. Cetls aararanœ forme une créance absolument distincte du corps du navii-e. Aussi, par cela même, elle exigerait une mention expresse pour être comprise dans la cession du corps (Aix 13vmars 1866. M. 67. 1. 31).

49. L'achat d'un navire par un mineur peut être rescindé pour cause de lésion, lorsqu'il est constant que le mineur ne possède pas les ressources ou le crédit suffisant pour le payer, gréer, perfectionner et exploiter (Anv. 31 juill. 1863. A.63.1363).

50. L'armateur, fût-il créancier gagiste régulièrement nanti, n'étant que le mandataire des intéressés au navire, et simplement l'administrateur de la chose commune n'a pas le droit de loucher la part de ses co-propriétaires qui ont, par contre, la droit d'exiger que le prix'du navire soit déposé en mains tierces, jnsqu*^ rapnranent des comptes (Nante^i 10 juill. 1867.M. 67. 1. 263. - V. Armateur 1. 2. 3. 4. 7. 8. 141).

51 - La vente d'une gabarre faite ptu* les intéressés, seuls portés sur le congé, comme propriétaires, est valable, vis-àvis du tiers acquéreur de bonne foi. Les autres intéressés ne peuvent attaquer la vente et en demander la nullité, comme vente de la chose d'autrui. Ils sont même obligés de se soumettre aux conditions da la vente faite parleurs co-propriétaires, si ceux-ci, à raison d'un intérêt d'au moins moitié, étaient en droit de forcer à la vente (220 C. Co.), et si le navire a été vendu à un prix qui paraisse convenable au juge. Ils ne peuvent, dans ces circonstances, que réclamer leur prorata dans le prix (Nantes 12 févr. 1860. N.61. 1. 316).

52. § 1. En ce qui touche les ventes publiques de navires après fullite ou antres cas identiques, - voyez Conrtiffl*8, n" i!8et Acte de commerce n° 1 6) . g 2. La vente par licitation ne peut être considérée comme une vente volontaire, et on ne peut lui appliquer les dispositions de la loi du 38 mai 1858, ni celles du 8 mai 1861. On ne ]ieut procéder qu'en vertu d'un jugement (Nantes 12 août 1865. N. 65. 1. 215.- Rennes 20 mars 1869. N. 62. 1. 130. - 10 déc.l861.N. 62. 1. 27).- §3. En présence des art. 195 - 226 et 109 C. Co., on doit rejeter l'offre de la preuve testimoniale tendant à prouver un prix prétenduement stipulé pour un navire, en dehors de celui

IfATlRSS

NATIRE8

porté dans leproc6s-vwbal de l'officier public (BnueUea S7 jaov. 1864. A. 64. 1. 11).

53. La uropriâté d'un navire anglais n'est volablemeat Iransmiae à Tégard des tiers que par la mention du contrat de vente sur tôcei-lificatd'enregUthweutqui constitue, pour le navire anglais, Tact» de natitmalité. Par suite, la priorité en cas de concurrence entre plusieurs acheteurs se détermine non par la date de l'enregistrement des contrats, mais par la date de la mention de l'endossement sur le certificat d'enregistcemeut. Le navire étranger conserve, même dans les ports français, son caractère de propriété étrangère, et c'est la législation du pays auquel appartient le navii-e qui doit seule présider à la disti-ibution du prix de vente de ce navire. D'après la législation anglaise, aucun navire ne peut Jouir des privilège^) et avantages attaché aux nfi vii-es anglais, s'il n'a été enregistré comme tel par les autorités compétentes, et n'a obtenu de ces mêmes autorités un certificat d'enitfgist rement dans la forme indlquéi^ (liavre Sa janv, 1^58.- 14 août 18^.- Mars. mai 18^.. M.

&Ô.1.184.- Rouen 3mar6 1857.- V.45-63).

§ 6. Yente en cours de voyage (5 i à 59)

54. La vente d'un navire, faile aux en" chéi-es dans un port derelàcbe, sans pouvoir spécial de» propriétaires et pour cause d' in navigabilité, est nulle , air i-egard des assureurs, si le montant des avaries ne s'élève pas i éelltsment aux 3/4 de la valeur légale (Cf. Rouen 2 déc. 18t>7. H. 68. 2. 4. - Cass. 6 mai 1867. H. 68. 2. 32. - Etouen 15 avrU 1867. H. 68. i. 1). L'ord. Gonsulaii-e qui pronwice la 'condamnalion et ordonne la vente ne ccuvre pas cette nuUité(Ca8s. 3 avr. 1867. H. 68. 2. 45). U liera acquéi-eurqui.loin d'exriperde bonne foi, est convaincu 'de fraude, pour avoir connu les vices de son titre d'achat comme consignatairô et conseiller du capitaine, est également passible de cette nullité (Rouen 20 juin 1866. M. 68. 2 107. Cas». 3 avril 1867. H. 68. 2 45). Mais ta vente aux enchèi-es publiques ordonnée par un consul français dans un port éti-angei', pour cause d'innavigabililé, transfère au tiers acquéreur de bonne foi la propriété incommutable du navire , bien que l'innavigabilité ait été mal à. propos déclarée par 1« consul (Cass. 3 avril 1867. H. 68. 2. 45).

55. La vente d'un navire en coui-s de voyage peut avoir lieu , même en cas d'ianav^abilité i-elative produite par l'importance des dépenses nécessitées pour les réparations à faire, et la constatation de l'innavigabilité n'est soumise à aucune fbrnie particulière prescriteà peine de nullité. Notamment, elle résulte suffisamment d'une expertise établissant la nécessité des

râparatiotts d«nt le ooAt, Joint aux AmIb accessoires, aurait absorbé la valeur du navire et sa condamnation par le consul (Rouen 3 juiUet 1867. M. 68. £. 45. - V. Assurances maritimes 563. 611 & 6451

56. — Le oonsul ne peut autoriser ou ordonner la vente d'un navire, sauf les cas d'urgence et d'intérêt public, qu'à la demande et avec le concours du capitaine.

Toutefois, lorsque le capitaine, qui n'a pas demandé formellement la vente, y a assisté sans oppOï^itioQ, que la vente n'a eu lieu qu'à la suite d'une expertise qu'il avait demandée etqui avait constaté l'innavigabi- Ulé, et que l'un des^ropriétab-es arrivé peu après sur les lieux n'a signifié aucune pi-otcstalion et a même fait à l'adjudicataire des propositions de rachat, il j a lieu de considérer cet ensemble de faits commeun consentement tacite ratifiant l'adjudicatimi ottérée et l'empêchant de tomber sous l'empire des dispositions de l'art. 1599 G Nap. qui prohibe la vente de la chose d'autrni (Rouen 3juU. 1867-M.68. 2. 45- H.OT. 2. 236. Cf. Cass. 3 avr. 18(37. V. 64.)

57. Si l'article 417 I'. pi-oc. permet au président du b'ibunal d'autoriser, dans les cas d'urgence, la saisie conservatoire d'un navire et de sa cargaison (Rouen 15 août 1819 - 21 juin 18:>5 - Rennes 22 mai 1867. V. Compétence n"" 5. 66 à 70. 73) la venta ne peut résulter que d'un jugement. En conséquence, l'ordonnance rendue pour autoriser la vente est nulle ; et celui qui l'a obtenue,alora qu'il n'écait-ni propiiélaire, ni consignataire, ni séquestre, ni représentant des propriétaires delà cargaison, et qui a fait procéder & la vente, est responsable de tous dommages-intérêts vis-àvis de. ceux qui ont un di-oit quelconque sur celte cargaison et auxquels ses i4;isaaments ont pu porter préjudice (Rennes 22 mai 1867 S. 68. 2. H - N. 67. 2.204.)

58. La condamnation et la vente du navire, avec l'autorisation du consul belge dans un pays étranger, ne prouvent pas iii-éfragablement l'innavigabilité du navii'e ; il appartient au juge d'apprécier la valeur des documents consulaires produits. Pour déterminer s'il y a perte anx 3/4, il faut s'attacher à la valeur expertisée du navire en état d'avarie et à l'évaluation des i'-aisde réparations jugées nécessaires. Ces éléments d'appréciation doivent prévaloir contre le résultat de la vente du navire, laquelle est soumise à des influences fortuites et locales. Tout usage contraire est abusif et doit être écarté. (Brax. 21 nov. 1867 A 68. 1 . 5.- V. Assm-. mai*. 61 1).

59. Lorsqu'un navli-a a été vendu en pays élruiger et que des fournîlores lui ont été faites au même lieu, la question de savoir si le vendeur et le fournisseur ont privilège sur ce navire doit âtro jugée.

NAVIRES

HATIRBS

□on selon ta" loi du p&js où la créance est aée, mais selon la loi du paya oii elle est payable, ou mieux de la loi du pavilloa. (Mara. 17 ocl. 1865. B. 66. g. 88 - Dafoui- 63 -Fœlix 61. 330. 479 -V. 7.41. 90.91.) Le navire anglais vendu judiciairement en paya étranger ne peut plus être en la personne de son nouveau propriétaire, l'objet de poursuites, en Belgique, du chefde dettes antérieures à la vente, alors même que ledit navire n'a pas encore été transféré dans les registres de la maiîne anglaise, au nom du nouveau propriétaire, ni la lettre de mer changée. (Anv. 17 fév. 1865.A. 65. 1. 90 - Cf. Rouen 3 juiU. 1867.)

§7. Nantissement maritime (60 à 66).

60, § 1 . Un navire peat être donné en nantissement (V.Gage^mrais. 7. 8.- Francisation 7). § 2. La loi du 23 mai 1863 (91 &93 C. Co. nouv.), en dégageant commercialement le contrat de nantissement de certaines formalités encombrantes (Nantes 3 fév. 1864. N. 64. l. 46), n'a, en rien, supprimé les garanties prévues dans l'intérêt des tiers. Notamment, pour qu'un nantissement soit valable et confère privilège .au eréaucier, il faut que celui-ci soit mis en possession de l'objet donné en gage on tout an moins d'un titre formel qui ne laisse qu'à lui seul le droit de main mise sur le gage (Aix 7 mai 1866. M. 67. 1 . 42.- Aix 9 mai 1860. M. 62. 1 . 238.- Aix 12 juin 1823. M. 4. 1. 207.- Bord. 6 août 1856. M. 35. 2. 14. - Mars. 30 mai 1855. - M. 33. 1 . 177. - Rouen 16 mars 1860. R. 60. 1 119). Cette possession doit être suffisamment notoire pour étra connue des tiers. Ainsi, un nantissement consenti sur navire ne peut conférer privilège au ci-éancier, s'il n'a pas été transcrit sur les actes de nationalité - Cette transcription ne peut être utilement faite après la déclaration de faillite du débiteur (Aix 7 mai 1866.- M. 67. 1. 42- - Mars. 23 sept. 1862. - M. 62. 1.288. -Nantes 3 fév. 1864. N. 64. 1. 46.- Ren. 12 mai 1863.- 63. 3. ISS.-Nantes 25jnin 1862.- 63. 2. 1&2.- Ren. 2 juin 1864. N. 64. 1 . 185). Ainsi encore, un acte de prêt de nantiss^nent sur un navire doit recevoir sa pleine exécution comme tel. bien qu'il ait été passé sous forme de vente à réméré, s'il a été fait de bonne foi et s'il ne lèse pas les tiers (Aix 7 mai 1867.M.67. I. 53.- Cass. 2juil. 1856. D. 56. 1. 427.- Cf. Mara. 14 mai 1860. M. 38. 1 . 166. - Ren. 29 déc. 1S49. - M. 30. 2. 59.- Cass. 23juil. 1844.- M. 24. 2. 23. - Aix 30 mai 1843. M. 22. 1 . 243.-Bord. 5déc 1854. M. 33.2.49.-3 fév. 1860.- M. 60. 2. 75. - Rennes 29 déc. 1849. D. 52. 2. 8).

61 . Même à l'égard des tiers, la vente simulée est valable; elle attribue à l'ac-* quéreur le privilège résultant du gage et, par suite, la préférence sur le piix. Effec-

tivement, l'art. 1900. Co. déclare meubles les navires, et, nulle part, la loi ne prohibe le nantissement de cette espèce de meubles. D'ailleurs, on peut faire d'une manière indirecte ce que Von a le droit de faire directement ; ainsi, on peut donner en gage un navire sous la forme d'une vente ; il suffit, pour la validité du gage, que l'acte de vente contienne toutes les conditions exigées par la loi pour sa régularité, et celles voulues par Vari. 2074 C. Nap. [)onr le privilège sur la diose remise en gage, c'est, & savoir, l'authentiàté, la somme due, déterminée par le prix du navire et la nature de la chose mise en gage (Cass. 2 iuil. 1856. D. 56. 1. 427- Cf. Bord 5déc. 18.54. M. 55. 2. 49.- 30 mai 1855. - M. 55. 1. 171.- Aix 7 mai 1866.- V. Gage 7 et 8).

62. Le constructeur qui accepte des billets à ordre en règlement du solde de ses fournitures avec l'armateur opère novation à la créance, en la confondant dans an compte général, et, conséquemment. perd son pi-ivilége sur le navire par l'extinction de la créance elle-même, résultant du paiement des billets à leur échéance par l'endosseur (Rennes 2 juin 1864. N. 64. 1 jI85).

63. En Angleterre, il y a deux espèces de gage : le gage vif, vivum vadium^ et le mort-gage, mortuumvtidinm. Il y a gage vif, lorsqu'un bien est délivré par l'emprunteur a a prêteur Jusqu'à ce que les revenus aient remboursé la somme emprantée : on dit qu'en ce cas, le gage est vivant, parce qu'il survit à la dette, et après le paiement d'icetle, il retourne à rempronteur. 11 y a mort-gage, lorsque le bien est délivré au préteur sous la condition qae, si l'empi-unteur rembourse la somme prAlée aujour fixé dans l'acte, l'emprunteur mortgagé rentrera en possession du gage, parce que au contraire, en cas de non paiement au temps indiqué, le gage est, par ta loi, mort pour l'emprunteur qui e^t dépossédé, et le droit du mort-gagé sur le bien n'est plus conditionnel mais absolu (Blackston 2. 157). D'après unacte du Parlement anglais, du 4 aoAt 1845, il est décrété qu'aucun navire ne peut jouir des privil^es et avantages du navire anglais, à moins qu'il n'ait été enregistré comme t^ par lés autorités désignées et qu'on n'ait obtenu de ces autorités un certificat d'enregîatremottt dansla forme voulue. Les autorités compétentes sont, en Angleterre, les i-eceveuni ou contrôleurs des douanes. - D'après le numéro 37 dudit acte, aucun contrat de vente on de mort-gage d'un navire ne sera valable (jnejuBqu'à ce que l'acta de vente ou autre instrument soit produit au receveur ou contrôleur de douanes du port d'enregistrement, et jusqu'à ce que ce receveur on coutràleur ait inséré les mentions des parties essentielles de l'acte de vente, ou de

NAVIRES

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mort-gage sur le livre de l'enregistrament,

Krce qne, en outre, le receveur ou cootrôir devra faire meation de l'acte de vente ou de mort-gage au dos du certificat d'enregistrement. D'api-ès l'art, ôfl de ce même acte du Parlement, il est défendu aux receveurs ou contrôleurs d'enregistrer un acte de vente ou de mort-gage avant trente jours, à partir de l'enregistrement du premier, ou si le navire n'est pas dans te port où il a été enregistré, avant trente jours à partir de son retour, lesquels délais soat accordés pour qu'on puisse produire l'acte d'enregistrement au receveur ou contrôleur qui doit l'endosser, avec la mention de 1 act« de Tente ou de mort-gage. Et dans le casoii, dans lesdits délais, racheteoroa la mort - gagé n'a pas produit le certiâoat, les receveura ou ooutrôleurs pourront enregistrer tout autre acte de vente ou de mort-gage et conférer des droits a un au ' tre a<£eteur ou noort-gagé, qui produira te certificat pour le faire endosser : la véritable intention du Parlement étant que les divers acheteurs ou morts-gagés aient rang en priorité, non suivant la date où leurs contrats ont été enregisti-és, mais suivant celle à laquelle a été fait l'endossement sur le certificat d'enregistrement. Il est bien évident que, d'après la législation qui vient d'être analysée, c'est cet endossement qui seul complète ou opère à l'égard des tiers la translation de propriété ou les droits résultant de Facte de mort -gage. Ainsi se trouve justifié par un texte précis ce principe : qu'il est impossibte d admettre qu'une législation commerciale quelconque puisse permettre qu'un navire en cours de voyage soit vendu ou engagé, sans qu'aucune mention ou contrat de vente, ou de nantissement soit faite sur l'acte de nationalité, c'est-à-dire jiour les navires anglais sur te certificat d'eni egisirement (V. 53.54) 64. La v^te ou la dation en nantissement d'un navire en cours de voyage, qui, d'après la loi française, n'est pas opposable aux créanciers du vendeur ou du propriétaire, ne l'est pas non plus d'après la loi anglaise. En conséquence, lorsque les créanciers du propriétaire d'un navii-e anglais ont fait saisir ce navire dans un port de France, tes tiers qui l'on) acheté en cours de voyage, ou qui se sont fait consentir un droit de mort-gage ou de nantissement sur ce navire, sont non-recevables à demander la main-levée de la saisie et mal fondés a'en prétendre propriétaires (Rouen 3 mars 1857. R. 57. 1. 84. - Havre 14 août 1855).

fô. Le ventteurd'un navire qui,pour garantie du paiement du piîz, stipule avec son. acquéreur que le navire lui restera en gage et sera possédé pour lui par un capilaine de son choixr et qui fait menlionner ces accords sur les regip^'es publics de

Tadministration coiiq>âtenfe*d(Ht ètn considéré comme un créancier nanti. En conséquence* la faillite de l'acquéreur débiteur du prix ne peut l'obliger de sa désaisir de son gage ; il conserve, au contraire, malgré cette faillite, la faculté d'exercer personnellement tous ses droits sur ce gage (Mar-s. 29 mai 1865. 1. 166. - Cf. Bord. 6 août 1856. M. 35. 2. 14. 2 août 1848. M. 27. 2. 111. - V. Gage 7, 8).

66. Je me suis déjà expliqué sur les réformations à opérer légtsiativement touchant la constitution du nantissement nautique (Voy. Gage-Commission 78). J'y reviendrai au mot : Réformes, maritimes.

§8. Saisie -Vente-Production (67 à 9i ).

67. Du principe : l" que tons les biens du débiteur sont le gage commun de sai créanciers (SOfô C. Nap.) ; et â« que 1« navires sont affectés aux dettes du vendeur (190. 193C. Co.Aix20aoùt 1819. Rennes 17 fév.

1813. -Rouen 2 fév. 1841. - 10 fév. 1829), il suit que le porteur d'un tili-e exécutoire 545.551 G. pr.)peut poursuivre la saisie de tout navire se trouvant dans un port et appartenant à son débiteur (Dufour 616 à 622). De là cette disposition : Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, et le privilège des créanciers est purgé par les formalités

firévuea dans te titre 2 (197 C. Co.). Mais e bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, - si ce n'est à raison de dettes conti-actées pour le voyage qu'il va faire ; et même dans oe dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie (215 C. Co.- Cf. 231 - 328 C. Co. - 2011 C. Nap. 592 C. pr.- Dufour 822 & 856. - V. Amendement des lois nautiques p.20 à SS, g 13). .

68. § 1. L'intérêt de la navigation s'oppose à ce qu'on saisisse même un navire étranger pi'ét à faire voUe, c'est-àpdire muni de ses expéditions pour le voyage,

?uel qu'il soit (Auv. 4 sept. 1865. - A. 65. . 318 - ISjanv. 1862.-5 juil. 1860. A. 60. 1.22:e.-CaBS.25 oct. 1814. S. 15. 1. 103.- Dufour 823 à 851).- § 2. Effectivement, les lois maritiines reconnaissent,conformément aux règles du droit public européen, qu'en matière de commerce, l'étranger jouit de la protection, des mêmes droits et privilèges qui appartiennent aux régnicoles, sauf les exceptions pouvtmt résulter des traités internationaux (Anv. 4sept. ISi^.- A. 65. 1. 318. - Cf. Massé 2,683. - Bédanide 265. - Dufour 823 à 851. -Contrâ : Boulay-Paty 1244.- Dageville 2110. - Alauzet 3. 53. - DaUoz 1 12). - § 3. L'arl. 215 C. Co. s'applique au navire partant sur lest comme à celui chargé (Mars. 3 ^anv. 1867. - M. 67. 1. 123), ou qui, parti, est obligé par le mauvais temps de rentrer au port (Mars. 11 mars 1862. M. 62. 1. 103).- §4. Unna.

NATIRKS

NATIRSB '

vir* Mrattgsr parfwia à la destination «a

FraocA n'est pas en cours d« loj^. Il n'est pas non plus prêt ft faire voilé si, au moment de la saisie, le capitaine n'était pas muni de ees expéditions (215 C. Co.- Bord. 21 mars 1866 et 21 mars 1861. - B. 66. 2. 33. 34.- Cf. Mars. 12 mars 1830).

69. §. 1 . Le navire prêt i faire voile n'est aaisissable qu'à raison des dettes conti-actées pour le vo7age qu'il va faire, à ijnoins de fourniture de caution (21S C . Ce. - Aix 20 août 1819. M. 2. 1 . 268.- Mars. 12 mars 1830. M. II. l. 89).- S ^ La créance rAsaltant de dommages- iatérAta, pour avoir violé la convention d'affiràtement, ne peut pas être considérée comme une dette contractée pour le voyage (Anv. 4 sept. ISfô. A.65.1.318.-280. 191 C. Co. - Mars. 25 oct. 1865. M.65.1.323- Dufour 823 à85I), g 3. Par contre, le tiers-porteur du connaissement a, pour la perte qu'il éprouve i raison des connaissements faux accusant un chargement fictif, privilège sur le navire et le fret (Rouen 8 avril 1868 - V. Capitaine 65. - Chargeur 1. - Fi-et 38). § i En admettant que la loi n'accorde aucun privilège pour les surestarias dues au navir*^, cependant, si une sainie pratiquée à la requête d'un créancier de l'affréteur retarde la mise & terre des marchandises , l'armateur muni du diargement peut réclamer m privilège pour le fret et ses accesfloireg, c'est-A-dire pour les sarestariea, et la tribunal doit ordonner la vente des marchandises jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour faire face & ces deux éléments de la créance de Tarmateur (Bordeaux 7 février 1868. B. 68. 1. 124).

70. Le créancier qui, sur un exposé inexact, obtient du juge une ordonnance portant permission de s'opposer à la sortie d'un navire prêt a metti'e  la voile, est passible de dommages et intéi-êts, surtout si ce navire est chargé et expédié, et les connaissements signés (Mars. 3 fév. 1859. M. 37.1. 144.- 20 fév. 1856. M. 34. 1. 103. 29 sept. 1851. M. 30. 1. 236 8 mai 1845. M. 24. 1. 253 - Nantes 5 ianv. 1859. - N. 60. I. 105 -V. GompâtenoB 5. 12. 13. 66).

71. Le créancier d'un quirataire ne saurait, sons pdne de dommages-intérêts^ exercer sur le navire que les droits de son débiteui'. Il ne peut, par des oppositions, paralyser la propriété toute entière, ni saisir le navire que pour en demander la licitatiou, si ce débiteur est propriétaire de plus de moitié. Même dans ce cas, ît ne saurait exercer ce droit dans un port dont le tribunal serait incompétent, à raison du domicile et de la qualité d'étranger de son débiteur et des co- propriétaires de celui-ci (Mars.Sianv 1867. M. 67. 1. 123.- 5 mai 1863. M. 63. I.136-3fév. 1859.-1. 144).

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