‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 259 sur 348 · Le débiteui' est mis en demeure et · texte numérisé non relu

Le débiteui' est mis en demeure et

la saisie a lieu 24 heures après lecoDunao-

dement de payer (198 C. Co). Il porte, en téte, copie du titre exécutoire, s'il n'a déjà été signifié (Rennes 28fèv.I824).U est sage d'indiquer l'heure (Bourges 2 juil. 1825.- S. 26. 2. 157.- Dufour 629 à 645). Le commandement est fait à personne ou domicile du propriétaire, manifesté par l'acte de nationalité, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui ; mais il peut être délivré au capitaine du navire, ai la créance est privilégiée sur le navire (199. 191 C. Co.-Roueii23 ianv. 1841.- Dallez 90.- Dnfonr 664.- R. 41. Cette distincticni est puisée dans la nature des'choses. S'U s'agit de l'exécution d'un titre ou jugement étranger au bâtiment et k sa navigation, le capitaine n'est plus le mandataire forcé de l'armateur; an contraire, si le commandemeat procède de causes concernant le navire, par exemple, ee référant aux équipement, radoub, approvisionnement, etc., te capitaine est le représentant lé^ des propriétaires. Le commandement peut ébre fait à domicile élu (C. Nap. 1 1 1 >. Si le propriétaire est absent, on signifie aux envoyés en possession ou & l'administrateur légal (C. Nap. 134); s'il habite les colonies ou en pays étranger, on signifie au paix^uet (C. p. 69, g 9). La saisie ne se pratiquant pas au d<Hnicile du débiteur, l'itératif commandement n'est nécessaire que si le débiteur est présent (Cbaur. 2016. Dufiiur659).

73. Est valable la saisie d'un navire pratiquée au préjudice d'un étranger, domicilié à l'étranger, maïs assigné suivant les prascriptions de l'art. 69, g 9 C. pr. Quand même la saisie n'aurait pas été pi-écédée d'un commandëment au capitaine, s'il s'agit de dettes étrangères au voyage,

' l'art. 199 C. Co. est facultatif et n'est applicable qu'à l'égard d'une créance priviégiée (Bord. 21 mars 1861 -B. 66. 2. 33).

74. Le procès-verbal de «aisie est fait dans la forme ordinaire (585. 586 C. pr.). En outre, l'huissier énonce : 1° les noms,

t)rofesaion et demeure du poursuivant ; 2° e titre en vertu dut^nel il procède ; 3* la somme dont il poursuit le paiement ; 4' l'élection de domic^e fiùte par le créancier dans le lieu où si^ le tribunal devai^ lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est ainarré ; 5* les nodis du propriéture et du capitaine \ 6° le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment; 7" la description des dudoupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. Un gardien est établi (200 C. Co.) ; il lui est laissé copie de la saisie (599 C.pr. Dufour 657 à 670.Aix 10mai58).

75. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans rarrondissement du ti'ibimal civil où la vente a lieu (V. C. d'Et. 17 mai 1809. S. L. 1. 795.- Alauzet 1062), le sai-

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N&VIRB8

aissact doit lui faire notifier à personne ou domicile, dans le délai de trois jours, qui ne court que du lendemain du Jour de la sûsie, copie du procès-verbal de saisie, et le foira citer devant le tribunal civil avec constitution d'avoué (C.pri 61}, pour voir procéder à la vente des chose-t saisies. Si la propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la' personne du capllaine du bàtimrat saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine, sans pouvoir être faites à domicile, et te délai de trois jours est augmenté d'un jour, à raison de 5myriam. de la distance de son domicile réel au lieu de la saisie (1033 C. pr.). S'il est étranger et hors de Frajice, les citations et significations sont données, ainsi qu'il est pi-escrit par l'art. 69 C. pr. (201 C. Co). Les tribunaux civils sont seuls compétents, à l'exclnsion des tribunaux de commerce,

Îour connaître la vididité de la saisie (Aii 0 mai 1858. S. 58. i. 671. D. 59. 2. 192).

76. Si le tonnage du navire saisi est de plus de dix tonneaux, il est fait, après la signification de la saisie et la délivrance de l'assignation, trois criées et publications des objet !>mis en vents; et ce, consécutivonent de huitaine en huitaine, k la bourse et dans la principale place publique du lieu oii le bâtiment est amaiTé. L'avis en est inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu oîi siège le tribunal civil devant lequel la saisie se pour-suit ; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département (202 C. Co.- 660 C. pr). L'huissier dr-esse procèa-verbal de l'accomplissement de cette foi-malilé. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches à trois r^riaes différentes, et À la suite de chaque criée : I* au grand mÂt du b&timent saisi ; 2o & la porte principale du tribunal devant lequel on pnft^e ; 3° dans la place publique et sur le quai du port où le bAtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse (203 C. Co. - 619 C. pr. - Dufour 706 à 721).

77. Les criées, publications et affiches doivent désigner : l» les nom, profession et demeure du poursuivant ; 2» les titres en vertu desquels il agit ; 3* le montant de la somme qui lui est due ; 4* l'élection de domicile par lui faite dans le lieu oii siège le tribunal, et dans le lieu où le b&timent est amarré ; 5* les nom et domicile du propriétaire du navire saisi ; 6" la nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine : 7" le tonnage du navire ; 8* le lieu où il est giaantou flottant ; 9" le nom de l'avoué du poursuivant; 10* la premièra mise A prix ; 11° les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues (204 C. Co). La nollité résultant de

l'inobservation de ces formalités doit être proposée avant l'adjudication définitive, pour T être statué sommairement par le tribunal à l'audience (Cf. Cass. 4 juil. 1859.- S. 59. 1. 650.- Alx 10 mai 1868. D. 59. 2. 193. - Dufour 670. 706 à 711 . 730 & 745).

78. g 1 . Après la première criée, les enchères sont reçues le jour indiqué parl'affiche.Le juge conmiis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères aprèi; chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance (205 C. Co). - § 2. Api-ès la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchéris.4eur, à l'extinction des feux, sans autre formalité. Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises de huitame chacune. Elles sont publiées et affichées (206 C. Com). - § 3. Les remises accordées ou même pronpncées d'office ont pour objet de déjouer la collusion et d' empêcher que le navii-e soit ac^ugé à vil prix. Si la remise ne produit point de surenchère, le dernier enchérisseur est lié et reate acquéreur (Dufour 728. 729. - Pardessus 6l2.-Valin ait. 8.- Dageville 2. 98. Boulay-Paty 1. 214. Locré 2. 2^7 Alauzet 3. 43).- § 4. Déridé, contrairement à mon sentiment (V. Monit Univ. 26 juin et 3 juii. 1859.- Dufour 736), que le juge-commissaire est incompétent pour ordonner l'insertion au cahier des charges d'une clause demandée par l'une des parties et repoussée par l'autre. Ce magistrat doit renvoyer l'incident devant le tribunal (Cas. 4 juil. 1859. S. 59. 1, 650. - P. 59. Il52).

79 Si' la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments, du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication est faite à. l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, A défaut, en autra lien apparent du bâtiment, et â la porte du tribunal. Il est observé un délai de huit joura francs entre la signification de la saisie et la vente (207 C. Co). En supposant que, dans la vente dont il s'agit, les remises, dont parle l'art. 206 C. Co. puissent être accordées, elles ne pourruent être faites que de jour à jour, puisque les publications ont lieu de cette manière. L'arl. 207 C. Co. déroge & l'art. 620 C. pr. Si la saisie comprenait un b&timent du port de dix tonneaux et au-dessous et un autre bâtiment d'un plus fort tonnage, la poursuite devrait être assujettie aux formalités exigées pour le navire de plus grande capacité (Dufour 746 â 758. - Boulav-Paty I . 216.- Pardessus 613.Chauveau 2091. 'Thomine 1. 136. Demiaa 408. Alauzet 3. 44).

80. L'a4judication du navire &ii eeasw les fonctions du capitûne, sauf A lui A se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (208. 218 C. Co.- DnfourTm A766.-

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V. Ai-matear 87 à98. 108. 109. 117. 144 & 147). Les a^judieatairea des navires de toat tonnage sont tenus de pa^er le prix de leur a^ud^tion dans ledâai de24heures,on de le consigner, sans frais, au greffe du tribun'al de commerce, à peine d*y dtre contraints par coi>p3. À défaut de paiement ou de coflsigiialion, le bâtiment est, après commandement, remis en vente et adjugé trois jours e^rès une nouvelle pubhcation et affiche unique, à la folle enotère des adjudicatmres qui sont également contraints par corps pour le paiement du déficit, des doFimages. des intéi-éts et des frais (209 C. Co). Le greffier qui a reçu le montant du prix doit le verser à la caisse des coasignations (Ord. 3 juil. 1816. art. 2,n''61; V. n*> 39). à la revente prdfcure un excédant de prix, il appartient aux créanciers du sfùsi, drauction faite des frus de la revente sur folle enchèi'e (Dufour 766 à 778. Valin ait. 10.- Boulay-Paty I. 226.-DagevlUe 2. 97 - Pardessus 614.- Atauzet 3. 47),

81. L'adjudicataire d'un navire ne peut pas exciper des oppositions au paiement du prix faites en ses mains par des créanciers, pour exiger caution à raison dudit paiemenl; il doit, au contraire, en ce cas, verser le prix à la caisse des déiiôts et consignations pour que les oppositions s'exercent sur ceprii (Mars. 5aTril 1864. M. 64. 1. 107).

82. § 1. Si un navire est mis en vente comme appartenant en totalité à celui qui n'est que guirataire, il y a lieu à demander la distraction, en formant et notifiant les demandes au g^^ffe du tribunal avant l'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles sont converties, de plein droit, en oppositions & la d^vrance des sommes provenant de la vente (210 C. Co).- S 2- L'adjudication faite super non domino purge la propriété par d^gation au droit eomiïMm(731 C.pr.-Dalloz 151). -g 3. Le demàndeur ou Topposant a trois jours pour fournir ses moyens , et ce, sans augmentation du délai eu raison des distances. Le défendeur a trois jours pour contredire. La oause est portée à l'audience, sur simple citation (211 C. Co).-§ 4. Si le jugement qui statue est frappé d'appel, U faut distinguer : on surseoit à l'adjudication, si la distraction est ordonnée; mais si la demande est rejetée, le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire avec caution, et passer outre à l'adjudication. On peut, sur 1 appel, présenter requête en abréviation de délaia (647 C. pr. - Dufour 779 à 800. - DagavlUe 2. 101- Bimlay-Paty 1 . 381- Valin art. 12).

SSt. Ne doitpsA être accueillie la demande en distraction d'un navire formée par la femme de l'ancien propriétaire.qvand même die produirait des actes régulièrement paiBte à râtnmgwv desquels u résulterait

qu'elle est propriétaire du navire saisi, si les circonstan^s permettant de croire que cette vente, faite entre époux, est le fniit de la fraude (Bord. 21 mars 1866. 2. 34).

84. C'est bien l'extinction du pi-ivilége et non point seulement celle du droit de suite, que la loi prononce dans l'art. 193 C. Co. Le premier mode d'extinction consiste dans les moyens généraux d'extinction des obligations. La loi déclare ensuite que le second mode se réalise par la vente du navire en juBtice, mais immédiatement elle énonce qu'elle va établir dans le tit. 2 (197 à 215) lee formés dans lesquelles cette vente doit éti'e faite et par lesquelles le privilège s'exerce ou s'éteint, c'est-à-dire est payé (197 C. Co). En effet, les art. 198 à 207 prescrivent les formes de la saisie et de la vente, ensuite l'art, 209 ordonne que les ai^udîrataires seront tenus de payer le prix ou de consigner. Après ces dispositions arrive l'art. 212 d'après leqnd, pendant 3 jours après celui de l'adjudicatum, les oppositions à la délivrance du pâx seront i-eçués, et passé ce temps, ^es ne seront plus admises; ce ^ui constitue une première forclusion. Amve enfin l'art. 213 ainsi conçu : Les créanciers opposants seront tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les ti'ois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par les créanciers poursuivante ou par le tiers saisi, faute de quoi, il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris ; que la forclusion prononcée par cel art. est généi-ale et définitive. A ce moment oii la production est prescrite, à peine de forclusion, les privilèges ne peuvent s'exercer dans la distrîbn- Uon que justifiés également, eb en conformité de l'art. 192 (V. 40). - Faute de quelqu'une de ces justifications A cet instant, la déchéance se réalise, le privilège est éteint etla créance qui s'est produite, destituée des conditions anxqnell A le privilège était attaché, n'est plus c<Hnprise dans la distribution que comme obligation pure et simple (Mars. 27 mars 1866. M. 67. 2. 32. 21 déc. 1866. M. 68. 2. 90.-Aix 18mai 1853. M, 32. 1. 228.- Aix 31 mars 1828.- 17jnil. 1828. - S. 29. 2. 62. - D. 28. 2. 236. - Cf. Poitiers 9 mai 1848. - Dufour 801 à. 816).

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