ORDONNANCES
à faire déclarer le créancier saisissant responsable des surestaries, sous prétexte qu'en faisant à tort saisir la marchandise, il a rois obstacle au déchargement du oavii'e. En effet, la question de savoir si la saisie a été régulière et fondée est toutecivile et échappe à la jui'idictioQ consulaire. (Bord. 7fév. 1868 B. 68. 1. 121. V. 57. 66 à. 70. Gage Commissioa 76).
g 9. Renvoi auas traités (97).
97. Le mot navire .étant soigneusement uialjsé dans la table particulière de chaque traité spécial, il importe de se référer à ces tables. Etfectivemenl, les renvois ciaprès ne concernent que les questions examinées dans le présent article, surtout en ce qui touche la vente, le.-i privilèges, le nantissement et le droit de suite : 1' Abandon, 2. 31. 32-2° Abordage, 12. 213-3>' Actes de commerce, 1.7.9.14. 15-4» Actions maritimes. 7. 8. 11. 13. 42. 45. 52. 94. 135. 140- 5- Affrètement, 4. 129. 177 4 180. 373 - 6° Armateur 6. 9 21 . 46. 54. 62.63.112.123. 127. 128.130 132.134- 7" Arrêt de prince, 44. 45 - 8* Assurances maritimes, 97. 141. 245. 471. 47â. 592 k 628. 734. 738 - 9° Avaiies, 49. 80 92 - 10" Baraterie, 6. 8. 13 - 11' Bateau, 4 - 12' Capitaine, 12. 19. 21. 37. 45. 53. 65. 8S 7 à 10 - 13°Charge«rs, 1. 2. 4. 6. 18. 19 - 14» Gompélence, 5. 12. 13. 62. 66. 71. 93. 100. 114. 132- 15" Connaissement, 1. 5. 16. 50. 57. 68 à 80. 88 - 16" Consuls, 102. 110. 113. 116- 17° Courtiers, 28. 29. 30. 30.77. 85- 18" Discipline maritime, 52. 58 - 19° Douanes, 29. 41. 60. 66. 71 à 92 - 20" Emprunt à la grosse, 3. 4. 7. 8. 26. 41.44.47. S-jiBS-Zl" Epaves, 2. 3. 5. 8, 9 - 22» Francisation, 4. 5. 7. 9 - 23- Fret, 38. 45 à 50 - 24" Gage 7. 8. 15. 78- 25" Gens de mer, 72 à 78.
OBDONNANCES Somm^re alpbat>^l)qac, on T*b1e spéciale méthodlqae et ralsonnée.
Actes règlement"' 2.
Administration 4.
— provinciale 4.
Amiral 1- Amirautés 1.
Arrêts 1.
Autorité rovale 2.
Colberi 4.
Copie aalbeotique 3.
Déclarations 2. Edits I, 3.
Hnregislrement I, 3.
Exécution i.
Juridiction t.
Gens de mer 3.
OrefTe des amirautés I
Int. des gens de mer 3.
Intermédiaire 'i.
Lettres patentes 2.
Mandement I, 2.
Ministre de la marloeS Navigation 3.
Ordonnance 1.
— caractère 1.
Ordre 2.
ParlemèDts 1.
Police des classes 1.
— de la navigation
maritime 1. * Preuve 3.
Règlements I.
Tierce personne 2.
1 . Le refus opposé par certains tribunaux d'appliquer d'anciennes ordonnances, pour défaut d'enregistrement aux parlementSf pourrait compromettre, de ut ma-
nière la plus grave, le service ai important de la police des classes et de la navigation maritime. La consécration de cette doctrine aurait détruit le héoéûce de l'art. 17 de l'ari-élé du 21 vent, an IV, qui a entendu maintenir ei) vigueur toutes les or* donnances, lois ou i-églements, aont lea dispositions n'étaient point abrogées par la loi du 3 brum. an IV concernant l'inscription maritime. Lorsque les ordonnances, règlements et arrêts du conseil ont un caractère réglementaire, il sufBt que ces actes aient été enpegistrés aux greffes des amirautés, sans que la formalité de Teoregistrement aux parlements soit nécessaire à leur exécution. Cela résulte, eflèctivement, des dispositions de l'édit de nov. 1669 et du règlement y annexé du 12 du môme mois, lesquels ont été dûment enregistrés. L'art. 1 de cet édit ayant établi que la justice appartiendrait à. l'amiral, au nom duquel elle serait rendue dans tous les sièges de l'amirauté, disposition confirmée par l'art. l,t. 1,1.1 del'ord. d'août, 1681. toute ordonnance royale portant mandement de son exécution, adressée à l'amiral, devenait, pai' cela seul, exécutoire de plein droit. D'ailleurs par l'enregif^trement des édits et règlements de nov. 1669, les parlements ont formellement reconnu aux amirautés tous pouvoirs pour rendre exécutoires, eu les enregistrant, les ordonnances et règlement» de la marine.
2. Les édits, déclarations et lettres patentes étaient les seuls actes émanant de l'autorité royale, et dont l'exécution fut subordonnée à la formalité de l'enregistrement aux parlements. Merlin reconnaît que, lorsque le gouvernement manifestait son intention par des arrêts du conseil ou des ordonnances, ils n'étaient obligatoires que pour les matières qui se jugeaient, soit par le conseil, soit par les autorités dont le conseil seul pouvait recevoir les appels ; mais que. lorsque le gouvernement roulait manifester son intention aux tribunaux ordinaires et la leur faire reconnaître comme loi, il avait alors l'ecours A l'emploi des édits, déclarations on lettres patentes, qui ne devenaient obligatoires pour les particuliers qu'après leur enregistrement dans ces tnbunaux. La différence entre ces divers actes peut donc se lésuraer ainsi ; les édita^ déclarations et lettres patentes ne laissiùent aucun intermédiaire entre l'expression de la volonté royale et les parlements, tandis que les ordonnances et règlements contenaient un mandement et un ordre adressés & une tierce personne chargée de leur exécution.
Or, pour les choses, de la marina, ce mandement était adressé à l'amiral, au nom duquel la justice était rendue. Les arrêts du conseil, à moins qu'ils ne fussent ao-
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compagnés de lettres patentes pour lenr enregisl renient, étaient aussi considérés comme des actes réglemeni aires.
3. Pour que le refus d'application des anciennes OTdonnanoes pour défaut d'enre- ^trement aux parlements ne se'reproduise plus À l'avenir, le Qouveniement a
f réservé les intérêts des gens de mer dont existence est pénible et exceplionnelle, et maintenu la stricte exécution des règlements i-elatifs & la police des gens de mer et de la navigation, en décidant, dans son décret du 4 mars 1852, art. 2 : que les ordonnances, règlements el arrêts du conseil concernant la marine antérieurs à 1789, et auxquels il n'a point été dérogé, doivent être appliqués, sans qu'il soit nécessaire d'administrer la preuve de leur enregistrement. La production par le ministre de la marine, te cas échéant, d'une co* pie authentique de l'un de ces actes, suffit pour en assurer la complète validité.
4. Le Moniteur Unitersel des 12, 19, 22 et 35 juin 1866. renfeime uno étude remarquable par Herre Clément, sur Colbert et l'administration provindale (16 il).
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SommalTe «Iphftbtf Ique, on Table ipëtlale mrftliodltine et nlsotindo.