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La déchéance prononcée par l'art

212 C. Co. est absolue et neccHUporte aucune exception. Spécialement, cette déchéance est opposable au propriétaire qui a fait abandon et qui reclame sur le prix les frais de rapatriement qu'il a été obligé de pajer postérieurement (Mars. 26 avril 1866.- M. 66.1.175. CbntrdAix 21 nov.l^. T. 42).

86. g 1 . La oollocation des créanciers et la distribution des deniers mat faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordreprwaxit par l'art. 191 ; et, mire Isa aatras

NATIBE6

NAVIRES

créanciers, au marc le franc de leurs créances. Tout créancier coUoqué l'est, tant pour la somme principale que pourlea intérêts et frais ^214 C. Co.- Dufour 817 à 821). § 2. Le quirataire qui n'a demandé la distraction que dans les trois jours api-ès l'adjudication doit être colloqué par prélèvement, et avant tout créancier privilégié quelconque, pour le montant de son intérêt, de ses frais d'opposition et d'inslance. Lors même que l'opposition serait faite après les 3 jours de l'adjudication, s'il resle.dea deniers après le paiement des créanciers exposants, le co-proprîétaire morosif doit dtre préféré à tous les créanciers retardatùres, puisque le restant du piix est, en vérité, la représentation de sadiose (Valiu art. 11 et U.- Boulay-Paty 1.239.- Dagevme2. 106. Dufour 817à^l.V.51.7I.82).

87. Les créanciers coUoquéa en sousordre comme non-privilégiés pour n'avoir pas rempli tes formalités del'art. 192C.Co., bien que ^créanciers du vendeur ayant obtenu u'étre colloqués privilégièrement, loin d'être dispensés de produire leurs titres et de former leur demande en collocatioa dans le délai de l'art. 213, doivent au contraire agir dans ce délai, sous peine de forclusion (Mars. 21 déc. 1866. M. 68 2. 90).

88. La faillite du propriétaire, à l'âncOQtre duquel a été poursuivie et consommée lavônte sur saisie du navire, ne désinvestit pas le tribunal civil de ta connaissance de la distribution du prix, en ce qui concerne les créances piivilégiées. Par suite, le tribunal civil ne doit, en pareil cas, renvoyer devant le tribunal de la faillite que la distribution du solde du prix restant libre pour les créanciers chirograpfaaires. Par suite encore, si aucun des créanciers produisants n'est privilégié sur le fret, ladistributiou de ce fret doit être renvoyée toute entière devant le tribunal de la faillite (Marseille 4 déc. 1863. M. 65-. 2. 38).

89. L'adjudicataire d'un navire étranger, saisi et vendu en France, peVt, après la clôture de l'ordre, réclamer, dans la distribution du prix, une somme payée pour droit d'invalii^es au consul, afin d'obtenii- les expéditions de navigation. La partie qui a intérêt & contester un privilège reconnu ■par jugement peut former tierce op;K>sition devant le tribunal saisi de la distrîbntion (Aix 21 nov. 1833. M. 14. 1. 257. Contra : Mars. 26 avril 1866. M. 66. 1. 175.-V. 40).

90. Sans aucun doute, tes meubles sont régis par les lois dn pays sur le territoire duquel Us se trouT«it ; ainsi, le prix des meubles saisis et vendos sur le territoire français, encore qu'ils ^partiennent à un étranger et soient de provenance étrangère, doit être distribué d'après la loi française. Mais un navira n'est pas un meuble ordinaire ; le navire éitranger conserve, même

dans les ports français, son caractère de chose, de propriété étrangère ; ce caractère est imprimé au navire par une pièce dont doit être porteur le capitaine et qui certifie sa nationalité ; le navire a un port aui^uel it est attaché et qui est, pour ainsi dire, son domicile; si tes contrats en vertu desquels on se présente ont été passés sur le sol britannique ou dans les colonies britanniques, entre Apglais au sujet d'un navire anglais, ta législation anglaise doit seule présider à la distribution du prix du navire (Havre ^janv. 1858.V. 41. 53.64).

91. Décidé égaWient que la quest ion de savoir si les fournisseurs ont privilège sur te navire doit être appréciée selon la loi du pavillon (Mars. 17 oct. 1865. M. 66. 1. 14. - V. Armateur 150. 7. 41. 59).

g 9. Actions. - Prescriptions. (92 à 96).

92. Les art. 435 et 436 G. Go. sont spéciaux au commerce maritime. Ën cas de transports de marchandises par cette voie, c'est â ces articles qu'il faut se reporter et noQ aux ar!. 98, 106 et 108 C. Co. relatifs aux transporta par teri e et par eau, confiés aux voituriers ou commissionnaires

Cass. 25fév. 1868- S. 68.1.215-8 mars, avr., 10 mai 1865. P. 65. 666 S. 65.

1.283 -V. Gage 33. 73. 74 - Emigration 2. 7. 9 à 26,35.63. §3 - Actions 31. 19).

93. Par demande en justice, on ne peut entendre que celle formée judiciairement devant un b'ibunal par exploit d'ajournement concluant foncièrement à une condamnation effective, sans qu'il soit possible de lui assimiler la présentation d'une requête et l'obtention d'ime ordonnance eu expertise. (Alger, 27 nov. 1867. M. 68. 2. 134 -Nantes, 21 juin 1865. N. 65 1.143. Cass. 22 août 1864 - Bordeaux, 4 juin 1862 - M. 62.2.89- V. Actions mar. 15. 16. 35 à 37. 42. 49. 95 à 97. 151 §17.)

94. Les lois sur ta prescription sont d'ordre public. (Anv.30 mai 1862. 1.373). Les art. 433-435 et 436 C. Co. édictent en réalité la déchéance absolue en ta forme et au fond. (Cass 25 fév. 1868-S. 68. 1. 215. V. 92. Anvers 5 mars 1861 . A. 61 . 1 .275. 19 juUtet 1859. A. 59. 1. 305 - V. Gens de mer 82-Act. mar. 107 à 110).

95. Les fins de non-recevoir, prescriptions et déchéanns jouent un grand rdle dans le droit maritime. Elles sont à considérer souverainement & cause de leur exti-ême gravité. (V, Fin de non-recevoir p. 635- Gens de mer 81 à83-Mara 2 oct., 12 nov. 1867. M. 68.1. 16.44 - Douai 18 août 1865 M. 68. 2. 116 - Cass. 28 nov. 1865. M. 68. 2. 105 - Alger 27 nov. 1867 M. 68. 2. 134 - Cass 25 fév. 1868 S. 68. 1. 215 Y. 77-84 à 87-92-93-94. V. Fret 56 à 61).

96. Le tribunal de commerce est incompétent l,or8que l'action de l'armateur tend

ORDONNANCEE

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