‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 263 sur 348 · Hareng - Mw/utreau (18 à tSJ · texte numérisé non relu

Hareng - Mw/utreau (18 à tSJ

G. Buitres et autres coquillages ^iO) .

S 7. Contraventions et délits fU à i5j, I 8. Etablissements maritimes tiSJ.

i 9. Pékhe fluviale {g7à en.

I 10. tA>is et Règlements Itl à i7).

t 11. Etangs safés {i8 à J0).

113. LimUes fluviales ei maritimes tstà S^. 13. Police fluviale - Poursuites [Si à 6i). 14. Renvoi aux traités {63).

§ 1. Pêches maritimes (iài2),

1. S l. La pèche maiitiine a pour ob^st de s'emparer des poissons ou des coquillages dans la mer ou dans les fleuves et rividres affluents âii-eelemeat et indirectemtnt à la mer pour la partie qui contracte la salure, et à l'égard des fleuves et rivières où la mârée haute de pleine et de nouvelle lune ne se fait pas sentir jusqu'au point où les vaisseaux de mer peuvent remonter (Déc. 21fév. 185â, 4 juillet 1853; Déc. 8 déc. 1852) -g 2. La pêche maritime comprend deux espèces : 1° la fïrande pêche qui se pratique hors du terrîtoii'e continental de l'Europe, ce qui compren.1 la pèche de la morue, de la baleine, du cachalot, des éléphants de mer et autres poissons à huile ou à lard, et du corail; 2° la petite pèche, ou pèche oâttère, qui a lieu tant à la mer et le long des oâtea q^ue dans la partie des fleuves, rivîàres et- canaux où les eaux sont salées, g 3. Sauf l'observation de certaine règlements sur le temps et les instruments de f)ôche, la pèche mar ritime est libre et gratuite dans toute l'étendue de l'inscription maritime, c'est-àdire, qu'elle appartient à tout le monde (Ord. 168g, liv. 5). § 4. Et la liberté de la pèche, tant en mer que sur les grèves, avec fliets et engins permis, s'étend, sauf règlements contraii-es, à la pèche dans les ports, havres et rades. (V. n»» 13,27 à 42).

2. Sans doute, le mouvement commercial qui résulte de l'industrie des pêches devient un élément considérable de bien-âti'e, et fait pénétter en France des ressources alimentaires ou des matières premières atileaau (vmmeroe; mais, avant tout, l'intérêt de 1a pniBauu» navale commandait de maintenir iMencowagemeutsdontjouissent les grandes pèches qui s'effectuent hors d'Europe dans les mers lointaines et orageuses. Eff'ectivement, les pèches emploient UQ grand nombre d'hommes qu'une navigation pénible, sous des climats ri-

nreux, forme promptement au métier de mer. Aucune école ne les prépare aussi bien et en aussi grand nombre au service de la flotte (V. Maiine de l'Etat n» l).

3. Les pèches se maintiennent au moyeu d'encoungemeata qiû atti^^iimt p^rti?

les avantages ^ue possèdent l'Angleterrè et les Etats-Unis. La pèche q^ui fournit le plus de matelots à l'inscription est celle qui Justiiîe les encouragements les plus élevés. Ceux attribués à la pèche delà morue se divisent en primes k l'ai'mement et en primes à l'exportation des produits (Déc. 28 juiU. 1860 (D. 60.4. 112). L. 22 juill. 1851, art. 1 (D. 51. 4. 165). il importe de connaître {a) les primes d'armement ; (&) la déclaration préalable ; (c) les avantages pour les avitaillements ; (d) la composition dea é(^uipages destinés aux grandes pèches mantimes ; («) la nonveUe composition de la commission spéciale relativement aux primes ; (f) la prorogation des efi'ets de la loi organique ; (g) les formalités particulièrement imposées au retour pour obtenir l'allocation et la liquidation des primes (C. d'Etat, 13 août 1861 - D. 61 . 3. 75 - 24 avril 1856 D. 56. 3. 3).

4. Supprimer les encourag^nents, ce sei-ait exclure le pavillon français desmer.s et des contrées lointaines, où seuU les navires baleiniers le fwrtent encore ; ee serait amoindrii- le rôle de la France sur ce large théâtre qui appelle en ce moment l'activité humaine, dans ce grand Océan Pacifique qui semble justifier le nom qu'il tient de la destinée, en devenant le champ des luttes paisibles de l'industrie humaine. Outre les primes an départ et au retour (L. 22 juil. 1851, art. 8), la pèche de Ubaùinea trouvé d'autres encouragements : !•> dans la faculté d'embarquer des passagers ; 3* dans l'autorisation de transborder les produits de la pèche sur des pointe déterminés; 3' dans l'exemption des droits à l'introduction et sur le sel employé à préparer les viandes desliuées à la provision des navires. (Cf. L. 22 juill. 1851 art. 10 - Déc. 20août 1851 Cas3.9 juil 1860.D.61 .2.21 1).

§ 2. Baleine - Cachalot (5 àii).

5. Tout armateur qui veut expédier un navire à la pèche de la baleine ei. du cachalot est tenu, pour avoir droit & la prime, d'en faire la déclaration préalable devant le commissaire de l'inscription maritime. Cette déclaration indique le nom et le tonnage du navire, les noms de l'armataur et du capitaine, le nombre des marins composant ^èqu^ag8, avec la distinction des- Français et des étrangers, la destination du bâtiment, le port de retour. Elle contient en outre : 1" l'engagement de faire suivre h Tarmeraent sa destination, de faire t^nir par le capitaine un journal de sa navigation et de ne rapporter que des produits pi!Ovaiant de la pèche française ; "Hfi- la soumissicm de payer le double de la prime reçue ou demandée, dans le cas de violation ou d'inexécution des conditions stipulées, etc. (Déc. 20 août 1851 - 15 i«ln 1861 - D. 61. 4. l^. - 51. 4. 173).

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§ 3. Monte 'Police - Compétence i8-i9

6. MoEUE. § 1 . La police de la pâche de la morue à l'ile de Terre-Neuve, est l'objet du décret du 22 mars 1862. (D. 63. 4. 5. D. 62. 437) Ce décret doit être rapproché de celui du 2 mars 1852 (D. 52. 4. 80) renfermant 47 art. ayant trait : 1° & la répartition des places ; 2° & la police avant et pendant la pèche ; 3" au cwitaine prud'homme ; 4" & la compétence relativement aux délits et contraventions. - § 2. En ce qui touche la pêche de la morue à la côte de Terre-Neuve, aux lies Saint- Pierre et Miquelon, sui- le grand-banc de TeiTe-Neuve, dans les mers d'Islande el au Doggers-Banck, on doit connaître (a) les droits et les devoirs ; (6) la déclaration d'armement ; (c) le régime des primes modifié par le décret du 24 oct. 1860 ; {d) les avantages accordés aux expéditions ; (e) la police de la pêche, telle qu elle a été modifiée par le décret du 22 mars 1862 (D. 63. 4. 53. 62. 4. 37) notamment en ce qui touche : 1' l'état des hâvres ; 2" le tirage au sort ; S' l'occupation des places \ 4' l'embai'quHnent des spiritueux ; &■ la possibilité de fure route en Islande avant le 1"' avril ; 6" la durée de la pâche ; 1" les at- Iributions du prud'homme arbitre ; S» le certificat d'origine ; ^ Texportation directe pour les colonies françùses ou pour l'éti'anger ; 10' les formalités, au retour, pour avoir droit à la prime, à la^niae en entrepôt et & la réexportation (V. 7 à U).

7. Le capitaine doit aussi avoir un exemplaire du décret et du tableau de répartition (Art. 24) dressé par les soins du chef de service de la marine. Ce tableau présente : IMe nom des havres ; 2' les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre ; 3° le nombre des bateaux que chaque place peut contenir ; 4° . les nom et domicile des armateurs concessionnaires ; ff le nom et le port en tonneaux des navires ; 6* le nom et l'&ge des caçitaines ; 7* la force des équipages ; 8° le port d'où chacun de ces b&timents doit être expédié (art. 6). La répartition des saumoneries a lieu par la voie du sort (art. 5)- Lm droits et obligations des armateurs occupant les places sont déterminés d'une manière sérieuse (Déc. 22 mars 1862.

tô. 1. 37). Mais aussi, des pénalités sont prononcées contre les armateurs qui, ayant obtenu des places, n'auraient pas expédié des navires pour les faire occuper ; le tout sauf le cas de force majeure (art. 13). On entend par occuper une place y déposer le nombre d'hommes d'équipage voulu par la série à laquelle le navire appartient, faire pèche effective dans le havre , trancher et saler à la place les produits de la pèche , y former et entretenir l'établissement complet de péehe (Cf . art 13 gO -art. 83 S*)-

Décret 22 mars 1862 - D. 63. 1. ?7).

8. Aucun navire ne peut idler pécher, s'il ne lui a été délivré un bulletin de mise en possession. Ce bulletin est exhibé aux' capitaines prud'hommes (Déc. 2 mars 52).

9. Le bateau de seine a le droit de choisir les places où il lui plaît de déborder. Une fois qu'il a prévenu qu'il va déborder et qu'il commence effectivement à jeter son

; filet à la mer, le bateau péchant à. la ligne mouillé dans le circuit d'un bateau de seine doit se déi-anger et lui céder la place, sous peine de payer une amende de mille morues. Le bateau péchant à la ligne, ou tout autre bateau de seine, doit s'abstenir de mouiller dans le circuit de la seine et

I d'en gêner les mouvements, sous peine de pareille amende en faveur du bateau péchant â la seine (Art. 38 et 39). Ces dispositions "constituent une clause pénale civile^ et statuent sur la réparation du préjudice.

10. Le capitaine le plus âgé, avec priori- ' té du long-cou™ sur le cabotage, remplit ; les fonctions de prud'homme (Art. 16). I*

capitaine pi-ud'homme est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre ; d'assurer & chaqu» capitaine 1& jouissance du havre, de la ! grave ou du mouillage ; d'inspecter les filets, de VMller à la sûreté des mouillages el rades ; de recevoir les plaintes et d'y faire droit, après vérification, lorsqu'il est compétent pour les juger. Il préside toutes les réunions de capitaines, termine comme prud'homme arbitw, sans frais ni rétribution, les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines. 11 garde minute des décision-s qu'il prend ; il verbalise sur toutes contravenlions de pêche et remet ses décisions et procès-verbaux au commissaii-e de l'inacription maritime du port de départ. Il remet, également, un rappoi l détaillé sur la navigation et l'amélioralion de la pêche (Art. W recherdie les délits et contraventiana et les dénonce aux (M>mmandants des bàtimoitB de lastar tion, lorsqu'ils font l'inspection des havres (Art. 19). Il remplit les fonctions d'offlder de police judiciaire (Art. 20).

U. Toutes contraventions, soit de la part des armateurs, aoit de celle des capitaines, sont punies conformément au décret. Les procès-verbaux qui les constatent sont remis par les prud'hommes aux commissaires de l'inscription maritime, pour que, à la diligence des administrateurs, les poursuites de droit soient exercées devant les tribunaux ordinaires (Art. 45), c'est-à-dire les tribunaux correcuonnels. Le produit des amendes est versé & la caisse des invalides (Art. 46). Twain de- ' mande eu indemnité est jugée sommairement par les autres cimitaines des havres m» mtéresiés aux bAtamenta en ewtoato-

PfiGHES

PÊCHES

tion. Ces capitaines sont convoqués et préaidés par le prud'homme, et, si celui-ci est intéressé ou absent, par le capitaine le plu^ Af!^ après le prud'homme (Art. 45).

12. Le corail est une sorte de végétation sons manne d'une riche nuance rouii;e. 11 serait bon d'accorder des primes et de tracer des règles de police pour la pèche sur les bancs. Les lois et ordonnances relatives à la pèche du corail porlenf la date des 21 juin. 1791, 27 niv. an IX, 17 fl. an X, 9 nov. 1844 (D. 45. 3. 10).

§. 4. Pêche côiiére (i3 à i9).

13. Aucun établissement de pêcheries, de quelque nature qu'il soit, aucna parc, soit  huîtres, soit à moules , aucun dépôt de coquillages, nefpeuveut âtre formés sur le rivage de la mer, le long des cdtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux oii les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la marine (D. 9 janv. 1^2, art. 2 - D. 52. 4. 41 - V. n"» 20. 26).

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