‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 264 sur 348 · convientd'ajonteràces documents · texte numérisé non relu

convientd'ajonteràces documents

1° le décret relatif à la pèche «Miève dans le quartier de la Hougnc (24 janv. 1863 D. 63. 4. 9) , 2° dan.s le .V arrondissement maritime (29 aoùt6 déc.1863 D. 64. 4.20); 3° le décret qui interdit toute espèce de péohe dans la partie maiitime du Dourdoif ( 1 1 janv. 1865, D.65. 4. 9.); 4* le décret du 12 fév. 1868 qui réglemente Texercicefde la pèche côtière daus les quartiei-s de Port- Vendres, de Narbonne, d'Agde et de Cette (D. 68. 4. 29). -Ce décrat vise celui du 10 mai 1862, l'art. 58 du décret du 19 nov. 1869, la loi du 9 janv. 1852. An sur plus, de nombreux décrets ont successivonent modifié dans les difi'éi-ents arrondissements maritimes celui du 14 Juit. 1853. On les trouvera anfdrsés dans la table de 22 an. de Dalloz V. Pèche maritime, n** 27 & 43.

16. Le décret dn 8 fév. 1868 (D. 68. 4. 39. -V. Mers 20) réglemente la récolte des herbes marines, notamment du varech ou goémon (Cf. an. ai-t. 78 et suiv. decr. 19 nov. 1859. D. 59. 4. 122- 103 et auiv. 4 iuil 1853- D. 53. 4. 171 - Cass. 6juil. 1866. D.66.1.455-8 nov. 1845.D.46.1 36).

17. Le décret du 27 nov.' 1859 (D. 59. 4. 132) attribue anx syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendannes de la marine, le droit de constater les délits de pèche commis entre le point de ce.<<sation de la salure des eaux et les limites de l'inscriptioa maritime (Cire. 6 déc. 1859).

5 3. Harengs - Maquereaux (i8 à 19).

18. g 1. La pèche du hareng et la pèche dn maquereau, avec ou sans salaison à bord, est régie par le décret du 34 sept. 1864 (D. 65. 4. 6). g 2. Ces pèches peavent être effectuées en tout temps et en tout lieu, g 3. Toutes les dispositions concernant le nombre des hommes de Téquipage, les filets, les avitaillements ou objets d'armement sont supprimées. § 4. Les armements , avec salaison i bord , peuvent être préparés dans tous les ports sans dis* tinction. §5. L'expédition de ces bateaux et l'importation des produits de pèche, soit par les bateaux eux-mêmes, soit par les navires, dits chasseurs, peuvent avoir lieu dans tous les ports où existent un agent de la marine et un receveur des douanes, chargés, chacun en ce qui le conceine, de rechercher •ai l'armement des bateaux a été fait en vue de la pêche et de statuer , de concert sur l'origine du poisson pour son admission en franchise. § 6. Les commissions permanentes sont supprimées e'c.

(Art. 1 &5). S 6 Le décret du 23 juin 1866 (D. 66. 4. 103) abroge l'ordonnance du 14 août 1816 qui constituait une anomalie, dans le régime économique de la pèche.

19. Le décret du 24 oct. 1863 (D. 64. 4. 157) traite de la pèche de la ti-uite et du saumon, tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées. Il convient de le rapprocher de celui du 19 oct. 1863 (D. 63. 4. 157) relaUvemeot à la pèche fluviale, dans les cours d'eau non navigables ou navigables de l'Empira, i l'exception du Rhia et de la Bidaasoa.

§ 1. Huîtres et autres Coquillages (20)

20. g I. Les demandes de création de parcs et claies à huîtres (V. 13. 26), ainsi que celles de dépôts permanent^ de coquil* lages ou de crustacés sur une partie dn domaine maritime et de réservoirs & poissons, sur une propriété privée, devant avoir une prise d'eau sur la mer, ne peuvent être formulées qu'en conformité du décret dn 10 nov. 1862 (D. 65. 4. 141). §2. Tous les détenteurs des établissements de pêche food^ sur le littoral sont autorisés à se former en association, k Tafl'et d'élire des gardes afieclés & la surveillance spéciale de leurs étoblissemeuts (Déc. 17 Juin 1865 - D. €S 4.> 127 - Cf. Déc. 18 oct. 1862 D. 62. 4. 125). Le déc. du7 fév. 1863 est spécial an bassin d'Arcachon. § 3. Les préfets marilimes et, dans les sous -arrondissements, les chefs de service de la marine fixent, par des arrêtés, les époques d'ouverture et de clôture de la pêche dès huîtres et des moules, et déterminent les hultrières et moulières- en exploitation. (L. 9 janv. Ifô2, art.4.)g4.Ledéa'etdu21déc. 1867, porte

PÊCHES

PÊCHES

autorisation de construire des écluses en pierre ou pêcheries à poissoos, dans les lies de Ré , d'Ol&wi et de NoirmoiOier.

gf7 . Contraventions et délits (2i à 25).

, 21. Quiconque aura formé sans autorisation un établissement de pêcherie (V. 26) de parc à huîtres ou à moules, ou de dépât de coquillages, de quelque nature qu'il soit, sera puni d'une amende de 50 à 250 fr. et pourra, en outre, être puni d'un emprisonnement de Ôjoursà 1 mots. Ladestmction des établissements formés sans autorisation aura Ueu aux frais des contrevenants. (Art 5). Sera puai des peines portées parl'articlepi^écédent l'quiconque se sera servi d'apùltri prohibés ; 2* quiconque, dans rétablissement ou l'exploitation des pêcheries, parce ou dépAts autorisés, aura contrevenu aux décréta rendus en exécution de l'art. 3%9 (V. D. 4 juil. 1853, art 89 & 130, 135). Dans ce cas, l'autorisation pourra être révoquée et les établissements détruits aux frais des contrevenante. (L. 9 janv. 1852, art. 6).

21. Sera puni d^une amende de 25 à 125 fr,, ou d'un emprisonnement de 3 à jours : 1 'quiconque aur^a fabriqué, détenu hoi's de son domicile, ou mis en vente les r^ts, filets, engiuis, instruments de pêche prohibés par les règlements, ou en aura fait usage (V.D. 4 juil 1853, art. 55 à 59); 2° quicon(^ue aura contrevenu aux dispositions spéciales établies par les règlements pour prévenir la destruction du frai et du poisdon assimilé au frai, ou pour assurer la conservation et la reproduction du poia^ son et du coquillage ; 3" quiconque aura fait usage d'un procédé ou mode de pèche prohibé ; A" quiconque aur-a péché, tiansporté , mis en vente ou employé à un usage quelconque le frai, le poisson assimilé au frai, le poisson ou le coquillage dont les dimensions n'atteindraient pas le

'minimum déterminé par les règlements.

(V. D. 4 juillet 1853, art. 84 à 134.) La peine sera double,loi'8que le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bétes de somme (L. 9 janv. 1852, art. 7).

22. Sera puni d'un emprisonnement de 2 à 10 jours, et d'une amende de 5 à 100 fr. : 1° quiconque ae livrera à la pèche, pendant les temps, saisons et heures prohibés, (V.D. 4 juil. 1853, t. 3.) ou aura péché en dedans des limites fixées par las décrets ou ari'étés rendus, pour déterminer la distance de la cAte, de Tembouchui-e des étangs, rivières etcanaux dans lesquels la pèche est interdite (V. D. 4 juil. 1853, t. 2) ; 2» quiconque aura enfreint les presciiptions relatives à l'ordre et à la police delà pèche en flotte (V. D. 4 juil. 1853. t. 5, art. 60 a 83) ; 3* quiconque se sera i*efti8é & laisser opérer dans les pêcheries.

parcs, lieux de dépét de coquillages, bateaux de pèche et équipages, les visitas requises par les agents chargés, aux termes de l'arl. 14 § 1, de la rechei-che des contraventions. (L. 9 janv. 1852, art. 9).

23. Les autres articles de la loi du 9janvier règlent la constatation des infractions, la pour suite et la compétence, et s'occupent, dès lors : 1° du cas d'infractions (art. 10); 2° de la récidive (art. ll);3''de la responsabilité civile (art. 12) ; 4" de la perquisition à domicile, de la saisie, destruction ou vente (art. 13 à 15) ; 5* de l'attribution des confiscations et amendes (art. 16) ; 6^ de la foime des prorés-verbaux, qui font foi jusqu'à inscription de fàux (ari. 17, 20) ; 7° de la poursuite correctionnelle et de la presci'îption de trois mois (art. 18 et 19) ; 8' de la preuve testimoniale, d« la citation, de la «ignificatton et de l'opposition, etc. (art. 20 à 24).

24. L'interdiction prononcée par l'art. 55 dudéc. 4 juill. 1853, est absolue, et s'applique : i" aux filets dits guideaux, destinés à la pèche de la chevrette. (Loi 9 janv. 1852, art. 3 n° 5 ; 7 o» l ; L. 4 juiU. Ï8.53, art. 55 u» 16, et 242 ; Cass. 12 fév. 18K). 2° aux instruments autorisés, mais employés à une distance de la o6te moindre que celle fixée (Cass.18 janv.l856.D.109),

25. § 1. Un magasin sur le port, affecté uniquement au dépôt provisoire du poisson provenant de la pèche, est soumis aux visites des prud'hommes pécheurs, à titre de dépendance d'une pèrheiie. (Cass. 13juiU. 1865. D.66.5. 342). $2. Le conseil de préfecture - est incompétent pour connaîtra des infiJUitions aux lois sur la pèche eétière. (C. d'Etat, 23 aov. 1854).

§ 8. Etablissements maritimes (26),

26. L'ordonnance de 1681, touten prescrivant la démolition des parcs on pêcheries maritimes, en bois ou en pierres, maintient dans leur di-oit de jouissance les possesseurs antérieurs à 1544. Conséquemmeut ces possesseurs ne peuvent être dépouillés qu'après avoir préalablement été indemnisés par l'administration (Cass. 6 fév. 1860. D; 60. 1. 156 - Cf. Cass. 10 juill. 1856. D. 60. 1. 244- 25 mai 1853).

§ 9. Pêche fluviale (27 à 62).

27. Le décrat du 25 janv. 1868 (D. 68. 4. 18.) renfermant 18 art. et visant les lois des 15 avril 1829 et 21 mai 1865. (D. 65. 4. 37) porte règlement sur la pèche dans les cours d'eau de l'Empire. § 2 La loi du 31 mai 1865 (D. 65. 4. 37) a introduit quatre dispositions nouvelles très importantes dans la législation relative à la pèche fluviale. Ces dispositions concernent :1a création de réserves pour la reproduction des espèces, rétablissementd^écnelles dans les

FftOBES

barra^, Afin de faciliter la remonte des poissons voyageurs, la fixation d'nne manière nniforme des époques d'interdiction de la pdche dons les parties fluviales et maritimes des fleuves qui aboutissent à la mer; Hnlerdiction de la vente, du colportage, de l'importation et de l'eiportation des différentes espèces pendaat les périodes d'interdiction de la pèche. - § 3. Des études ont été faites pour dâterminer Tanplacement des réserves ; le décret du 28 janv. 1666(0. 68. 4. 17) Axe ces réserves dans les cours d'eau du domaine publie du busin delaSeine,25 janv.l868(D. 68.4.

17) ; d'antres décrets interviendront successivement pour les bassins de la Loire, delà Oaronne et du Rhône. §4. Des échelles ont été construites dans plusieurs des barrais existants sur différantes rivières; je dtn^- notamment la Moselle, la Dordogne, la Vienne, le Blavet. §5. Trois décrets des 19, 26 octobre 1863 et 7 février 1866 ont réglé d'une manière unifoi-mepour toutes les ririères de l'Empire, dans les parties fluviales comme dans les parties mwitîmes, l'époque de l'interdiction de la pêche du saumon et de la truite. - Cette époque a été fixée du 20 octobre au31 janv, (Déc.25janv. 1868 art. 1). U loi de 1865 -a maintenu en vifrueur les dispositions de celle du 15 avril 1829 concernant la police de la pAche; l'art. 26 de cette loi dispose que des ordonnances royales détarminercmt les périodes d'interdiction de la pèche, les procédés, modes de pécbe, fllet<i et engins autorisés, les dimensions au-de!<souR desquelles les poissons ne peuvent être péchés, les espèces avec lesquelles il est défendu d'appâter les instrumenta de pèche,

28. Les épocjues pendant lesquelles la pèche est interdite, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit ; 1" Du 20 octobre au 31 janvier, est interdite la pèche du saumon, de la truile et de l'ombre chevalier ; 2° Du 15 aviil au 15 juin, est interdite la pèche de tous les autres poissons et de récrevisae. Est comprise dans cette interdiction la pèche de l'ombre commun, de l'anguille et de la lamproie, mms non celle des autres poissons qui vivent alternativement dans les eaux douces et les eaux salées. Les interdictions prononcées duis les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pèche, même à la pèche & la ligne flottante tenue a la main. (Art.l.D.26janv.68).

29. Les préfets pourront, chaque année, par des arrêtés spéciaux, après avoir pris l'avis des conseils généraux, interdire 'exceptionnellement la pêche de toutes les espèces de poissons pendant l'une ou l'autre desditea périodes, lorsque (^tte interdiction sera nécessaire pour protéger l'espèce prédominante. Ces arrêtés seront soumis k

l'approbation de notre ministre de ragri-

cuiture, dn commerce et des travaux publics (art. 2). Dans la semaine précédant chaque période d'interdiction de la pèche, des publications seront faites dans les communes pour rappeler les dates de leur commencement et fin (Art. 3).

30. <}uiconque, pendant la période de l'interdiction de la pèche, transportera ou débitera des poissons provenant des étangs et réservoirs, sera tenu de justifier de l'origine de ces poissons (Art. 4).

31. Les poissons saisis et vendus aux enchères, conformément & l'art. 41 de la loi du 15 avril 1829, ne pourront pas être exposés de nouveau en vente (Art. 5).

32. La pê^e n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Toutefois, la pèche de Técrevisse et de l'anguille pourra êti% antortsée i^rés le coucher et avant le lever du soleil, aux heures fixées par un arrêté préfectoral. Cet arrêté déterminera, pour l'éci-evisse, la nature et les dimensions des engins permis (Art. 6).

33. Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure, sous la condition qu'ils ne pouri-ont être placés et relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. (Art. 7 Déc. 26 janvier 1868.)

34 - g 1. Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et éerevisses ne pourront être pêichés et devront être immiédia^ tement rejetés k l'eau sont détermloées comme il suit pour les diverses espèces : §2. 1° les saumons et anguilles, vingtcin^ centimètres de longueur ; 2° Les truites, ombres chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, muges, aloses, perches, gardons, tanches, lottes et lamproies, quatoi'ze cenlimètres de longueur : 3* Les soles, plies et flets. dix centimètres de longueur ; 4° les éerevisses. huit centimètres de longueur. §3. La longueur des poissons ci-dessus mentionnés sera mesurée de l'œil à la naissance delà queue, celle de l'écrevissede l'œil & l'extrémité de la queue déployée. Les prescriptions qui précèdent ne sont pas applicables aux poissons pris à la l^^ne flottante (Art. 8 «^Id. eod. loc).

3o. Les mailles des fliels, mesm-ées de chaque côté, après leur gêioav dans l'eau, et l'espacement des verges des biree, nasses ' et autres eugins employés à la pèche des iasons, auront tes dimensions suivantes; Pour lea saumons, quarante millimètres an moins ; 2" pour les grandes espèces, antres que le saumon Bt pour l'écrevisse, vingt-sept millimètres au moins ; 3° pour les petites espèces, telles que goujons, loches, vérous, ablettes et autres, ilix millimètres. La mesure des mailles sera prise avec une tolérance d'un lO" (Art. 9).

PÊCHBS

PâCHSS

36. Lea filets fixes ou flottants nfe pourront excéder en langueur les deux tiers de la largeur mouillée des cours d'eau où on les manœuvrera. Plusieurs filets ne pourront ôtPB employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives -opposées qu'à une distance au moins triple de leur développement. (Art. 10 - id. eod. loc.)

■si. Les filets fixes anplo;jrés à la pèche seront soulerés par le milieu p«idant tr»ite-slx henres de chaque semaine, dn samedi k six heures du soir au lundi à six heures du matin, sur une longueur équivalente au dixième de leur développement, et de manière à laisser, entre le fond et la ralingue iuf^eure, un espace libre de 50 cent, au moins de hauteur (Âi't. 11).

38. Sont prohibés tous les filets traînants, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré parunsèul homme.

Estpareillementprohibé l'emploi des lacets ou colleta (Art. 12. Déc. 26 janvier 1868).

39. 11 est interdit : 1" d'établir dans les cours d'eau des appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans des nouep, boires, fossés ou mares dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre À passer par une issue garnie de pièges ; 2° d'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, com-siers d'iisine8,et échelles à poissons, des nas-ses, paniei's et filets à demeura ; 3^ de pécher, avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main, dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usines et passages ou échelles à poissons, ainsi qu'à une distance moindre de trente mètres en amont et en aval de ces ouvrages ; 4° de pécher dans les parties des rivières, canaux ou cours d'eau dont le niveau serait accidentellement abaissé, soit pour y opérer des curages ou travanx quelconques, soit par suite du ch6-

^mage des usines ou de la navigation{Art . 13)

40. Sur la demande des adjudicataires de la pécha des cours d'eau et canaux navigables et flottables, et sur la demande des propriétaires de la pèche des antres cours d'eau et canaux, les préfets pourront autoriser, dans des emplacements et à des époques déterminées, des manœuvres d*eau et des pèches extraordinaires pour détruire certaines espèces, dans le but d'en propager d'autres plus précieuses (Art.l4),

41. Des arrêtés préfectoraux rendus sur les avis des ingénieurs et des conseils de salubrité déteiinineront : 1' La durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d'eau, et les emplacements oîi cette opération pourra être pratiquée avec le moins d'inconvénients pour le pois.son ; 2" Les mesures à observer pour l'évacuation dans les cours d'eau des matièi'es et résidus susceptibles de nuire au poisson

et provenant des fabriques 'et étibliaeements industriels quelconques (Art. f6).

42. L'art. 16 du décret du 25 janv.1866 abroge les ordonnances des 15 novembre 1830 et 28 février 1842, les décrets des 19 octobre 1863 et 7 février 1866, ainsi que tous règlements locaux sur la pêche et les ordonnances ou décrets qui les approuvent. Toutefois, le Rhin et la Bidassoa restenl soumis aux lois et réglementa qui les régissent. (L. 1 1 juin 1859. D. 59. 4. 60).

43. La loi du 15 avril 1^, sur la pêche fluviale, comprend 86 ai-ticles et est divisée en 8 titres : le l*' traite du droit de pêche ; les 2", 3* et 4* de l'administration ; le 5* des poursuites en réparation de délit; le 6« des peines et condamnations ; le 7" de l'exécution des jugements ; et le 8^ des dispositions généi-sles transitoires. Cette loi règle les points les plus importants, pour la propriété privée comme pour la propriété publique, pour l'intérêt indivividuel des riverains comme pour rintéi"êt général. Effectivemènt, elle fixe avec précision et netteté : 1° la définition des rivières navigables et flottables, les fômaea à suivre pour cette classiflcation, ses effets

Îuant au droit des tiers ; 2° l'étendue du roit de pêche qui appartient à l'Etat, et la connexité de ce droit avec la propriété du fond des cours d'eau ; 3' le droit des rîyerains aux cours d'eau non navigables ou non flottables, et l'indemnité qui leur revient en cas que le cours dVau soit rendu flottable ou navigable ; 4" la validité des prétentions de quelques particuliers à des droits de pêche, en vertu de titres ou de possession, sur des rivières navigables ou flottables ; 5p la distinction à établir entre le domaine de la loi el le domaine des ordonnances sur l'exercice de la pêche; 6° la répression des faits qui nuisent au repeuplement des rivières, et spécialement les mesures à prendre relntivement aux barrages ; 7" le système adopté pour l'exploitation de la pêche appartenant à l'Etat; 8° le droit de poursuivre d'office la répression des délits de pèche commis au pr^ judiee des partieuliei-s ; 1^ enfin, la dtssification des délits et des peines. (Cf. Dalloz table22ans; V.PÔcheduvialel à91). .

44. Le droit de pèche dans les rivières navigables appartient à l'Etat. L'art. 83 de la loi du ÏB avi-il 1829 n'a pas fwt re- . naître les droits privés de pêche abolis par les lois de 1789-1790 et les décrets des 6 et 30 juin. 1793, 8 frim. an 2. Ces décrets ont frappé d'aboUtion même ceux existant avant l'édit de 1566 et qui. avaient été réservés par l'art. 41 , litre 27 de l'ord. de 1669 et des édîts de I683e1 1693. (Casa. 15 janv. 1861 D. 61. 1. 174 - Cf. L. 14 fi. an X. - L. 15 av. 1829 - C. d'Et. 27 avr. 1825 - Cass. 9 nov. 1836 - Contra

pAghbs — 768 —

PteHBS

CuBatioD 19 Juin 1846. - D. 49. 2. 93).

45. La dnnt de pâche dans les rivières et canaux non navigables ni flottables appartient aux riveraiiis, chacan de l«ir cAtéJusqu'au milieu dn cours d'eau, sans préjudice des droits contraires étabÙs par posses^oa ou titres. (L. 15 avr. 1829, art. 2). Le droit dépêche est iaaéparable de la propriété, c'est^-dire que le riTei-ain peut bien en céder la jouissance temporaire, ;nai8 ne peut le vendre. (Cf. déc. 1" septembre 1856. D. 56. 4. 137.)

46. 1 1, Il appartient à-rautoritéadmiaistrative de décider si une riviéi'e, comprise dans le tableau dressé en exécution de l'art. 3 de la loi du 15 avr. 18?9, était navif^able antérieurement (C. d'Et. 17 août 1864 D.65.3.35J. § 2. Par contre, c'est à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation qni » trait à l'exercice du droit de pèche respectivement revendiqué par le domaine et un particulier dans une noue alimentée par les eaux d'une rivière navigable ou flottable (Cass. 14 déc 1864- D. 65. 3. «1 - Cf. Bordeaux, 16 juin 1849 D. 50. 2. 119 - Bom-fre» 3 juin 184.Î. D. 49, 2. 68 - 24 févr. 1853. D. 53. 2. 13S.)

47. Est également de -la compétence des tribunaux dvik, et sans qu'ils aient & surseoir jusqu'à ce que l'autorité .admini:«trative ait û\é l'étendue du domaine public, la demande fomiéepar le riverain d'une rivière navigable à l'effet d'éti-e déclaré propriétaire d'Ilots formés dans cette rivière. Mais la décision civile ne fait point obstacle à. ce que les terrains .«oient ultéi ieurement compris par voie de délimitation dans les limites du domaine public, sauf indemnité au pix^t du riverain (538. 560. 2227 C. N. - Bordeaux 17 févr. 1868 B. 68. 118 - Cf. C. d'Et. 8 mars 1866. S. 67. 2. 28 - Grenoble 25juUl. 1867, S. €7. 2.2^. - Cass. 14 mai 1866. D. 66. l. 394 - V. Compétenoe, 117 & 130 - Mers 17 à 19).

§ 11. Etangs salffs (48 à 50).

48. Le pi-opriétaire d'un étang empoissonné par nne rivière avec laquelle il communique à l'aide d'un canal peut poursuivre, çar voie d'action possessoire, la suppression d'un barrage établi dans l'un des fonds traversés par ce canal et dont l'effet est d'intercepter la circulation du poisson (Cass. 3 aoât 1864. D. 64. 1. 430).

49. Une nappe d'eau formée par une digue ou chaussée servant k i-etenir les eaux d'une rivière et à produire un bief pour l'utilité d'une usine ne saurait, lorsqu'elle est ti-aversée par la rivière et est ouverte & la libre cii-culation du poisson venant des eaux do celles-ci, éti-e considérée comme p.on-soumtse aux lois sur la pèche, par cela seul qu'elle serait la ^vo~ priété d un particulier (Cass. }4juil.lw4).

50. Les Maiigs salés, quels qu'ils soient; en communica^on avec la mer, sont soumis A la législation matitime (Cass. 12 juillet 1862. D. 62. 1. ^.-Cass. I«-fév. IKl.D.

6I.1.140.-4nuu 1861. D. 61. I. 238.-9 mars 1860. D. 61.1. 94.- Tool. 14 juin 60).

g 12. Limites fluviales et maritimes.

51. Laloidu 15 avril 1829 établit que des ordonnances doivent fixer les limites entre la pêche fluviale et maritime dans les rivières affluant & la mer; que ces limites sont les mémeâ que celles de l'insci-iptiou maritiiue ; mais que la pèche qui se fait en-desdus du point où les eaux sont salées est soumise aux règles de police et et de ronservation établies pour la pèche fluviale. Si l'ord. du 10 juil. 1835 détermine les divers points de séparation de la pèche libre et de la pèche affermée, aucuns actes, avant les décrets des 21 février 1852(0.52.4. 67) et 4 ^uU. 1853, n'avaient fixé les points k partir desquels doivent s'exercer les règlements relatifs A la police (le la pèche maiitime et fluviale (V. 47).

52. Ces décrets fixent tou^ ces {>oint<i et visent à juste titre : 1" l'oiï!. de la manne d'août lt>«l, I. 4, t. 7. art. I ; 2- les art. 538, 557. 714, 2226, 2232 et 2240 C. Nap. ; 3* l'art. 41, L. 16 .sept. 1807 ; 4° les décrets des 16 sept. 181.1, 10 avril 1812 ; .i" l'ord. 10 iuil. 1835; G" L. du 23 mars 1842; 7' la décis. C. d'Etat du 24 janv. 1850 ; 8" les art. 2 et 3 de la toi du 9 Janv. 18ô2; 9" les art. 56 et 58 Coast. 14 janv. 1852. - Ainsi, les limites de la mer sont déterminées sous forme de règlements d' administration publique,tous les droits des tiei-s réservé?, sur le i-apporl du ministre des travaux publics , lorsque cette délimitation a lieu & l'embouchure des fleuves ou rivière!3;et sur le rapport dumintslralorsqnelle alieu sur un autre point du littoral. Dans ce dernier cas, les opérations préparatoires sont indistinctement confiées par le ministre de la mai'ine, soit aux préfets maritim««, soit aux préfets de département (V. 47. 51 - V. Compétence 117 à 130. - Mers 17).

53. Quant aux déclarations de domanialité relatives à des portions du domaine public maritime, elles seront faitei^ parles mêmes fonctionnaires, dont les aiTèts déclaratifs seront visés par le ministre de la marioe. L'avis du ministre est réclamé en ce qui concerne la concession des lais et relais de la mer, et son assentiment doit être obtenu pour les autorisations relatives à la formation d'établissements de quelque nature que ce soit, sur la mer et ses livages. Les sjndicg des gens de mer, gardes marilùnes et gendarmes de la marine peuvent constater, roncurremment avec les fonctionnaires et agents nommés dans les lois et décrets relatifs à la grande vinrie,

PÊCHES

PILOTE

l0S établissements irréguliàrement fonnés sur le domaine public mai-itlme. Les commissaires de rinscription maritime donnent aux procôs-verbaux de ces agents la dirûction indiquée par Vart. 113, t. 9, déc. 16 déc. 1811 (D.21 féy. 1852, art. 2à4. - V. Compétence 117 à 130. - Mera 8. 13),

§ 13. Police. Poursuite. Débit (54 à 62)

54. Le gouvernement exerçant la surveillance et la police de la pèche dans l'intérêt général, la constatation et la poursuite des délits ont lieu par les officiers de police judiciaire (L. 15 avril 1829, art. 36. Déc. 29 avril 1862. D. 62.4. 41. 8 mal 61).

55. Le ministère public a qualité pour poursuivre d'office tous les délits de pèche âuviale, sans distlngi:er ceux commis au préjudice des particuliers de ceux commis au détriment de l'Etat, et bien qu'il n'y ait aucune plainle de la part des particuliers (L. 15 avril 1829, art. 67. - Cass. 3 juin 1853.-D. 53. 1. 239. - 17 octobre 1838).

56. ' La citation, doit & peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constat tant la contravention (L. 15 av. 1829. art. 49- Cass.24av. 14 marsl856.D.56.1.S28).

57. Le gMde-pêche n'a droit de verbaliser valablement que dans les limites de son arrondissement (Aix 25 août 1864. D. 64. 2. 202). La gratification accordée aux rédacteurs des procès-verbaux constatant les délits de pêche est précisée par le déc. du 2 décembre 1865 (D. 66. 4. 9).

58. Le principe du non-cumul des pénalités ne s^applique pas aux infractions à la loi do 15 av. 1829, sur la pêche fluviale (Nancy 7 avril 1862. D. 62. 5. 240).

50. La bonne foi n'excuse pas le délit de pêche (Cass. 22 mai 1865. -D. 65. 1.498).

60. Les infractions commises par des marins ne sont pas soumises à la juridiction des tribunaux de la marine (Cass. 4 juinl858.D.58.4.90. 9juin 1857. D.4.115).

61. Le délit est prescriptible par un ou trois moiSf selon les circonstances (Colmar 14 mai 1861 . D. 61 . 2. 224. - Cass. 18 avrU 1846. D. 46. 4. 305), et même, à défaut de constatation régulière par un agent compétent, la prescription a lieu par un ou trois ans (Aix 25 août 1864.- D. 64. 2. 202). La citation donnée dans le mois devant un juge incompétent interrompt la prescription (Cass. 18 avril 1846. D. 46. 4. 395).

Page 1