‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 268 sur 348 · Les pUotes août tenus d'être porteurs · texte numérisé non relu

Les pUotes août tenus d'être porteurs

d'un exemplaire du décret de 1806 et da règlement de leur station, d'exhiber le famt

à première réquisition des intérassés.

4. Les pilotes sont astreints A un examen (Décret 22 octobre 1863 - D. 64. 4. 32).

5. L'admission, les fonctions et les marques distinctives des pilotes sont précisées par les art. 1 a 7 du déc. du 12 déc. IWG; leur remplacement, par les art . 8 à 1 1 ; leur inspection et leur police par les art. 12 à 30; leurs salaires par les art. 40 & 49, et la compétence et le jugement par 1'^. 50.

§ 2. Organisation du Pilotage (6 à H).

6. L'organisation du pilotage a été posée par le remarquable décret législatif du ' 12 déc. 1806. - Go décret n'a subi aucune modification pai' tes réglementa divers ciaprès émanés du pouvoir exécutif (Caa8.16 janv. 1866. - D. 66. 1 . 203 - H août 1852).

7. Le l'églement général du pilotage dans le 1" an-ondi-ssement maritime (29 août 1854. - D. 54. 4. 160) a été l'objet de plusieurs modifications poi-téea par les décrets suivants : A. {déc. 2 déc. 1865. - D. 66. 4. 18) ; B. (déc. 13 août 1864. D. 64. 4. 1 10} ; C. "(déc. 2 fév. 1861. D. 61. 4. 38. - 27fév. 1861.D.61.4.44); O. (d. I8fév.-6sep.371.

8. Le règlement dans le 2* arrondissement résulte du décret du 25 avril 1857. (D. 57.4. 70). Il a été ipaodifîé par les décrets des 22 av. 1865. (D 65. 4. 42, et 27féT. 64).

9. Le règlement dans le .3" arrondissement résulte du décret du 13 août 1853.- (D.54. 5.567). Il a été en partie modifié par le décret du 30 avrU 1865. ^D. 65. 4. 42).

10. Le règlement dans le 4* arrondissement résulte du décret du 3 mars 1^.(D. 58. 4. I54).I1 a été modifié par les décrets des 18 janv. 1865- (D. 63. 4. 10. 18 iuil. 1864.D.64.4.108.31aoûtl860.D.60.4.146).

11. Le règlement dans le 5* arrondissement a été modifié par l'ordon. du 29 mars 1846. (D.46. 3. 53), par le décret du 7 fév. 1848. (D. 48. 4. 42), par celui du 12 nov. 186l.(D.61. 4. 131).parles décrets des 15 fév. 1862. (D. 62. 4. 31), et 29 août 1863).

§ 3. Disposition^ générales (Î2à30).

12. Les bateaux des pilotes portent dans leurs voiles une ancre peinte en noir, le numéro qui leur est as.signé et les lettres initiales de leur station (Déc. 29 août 1854),

13. Il est expressément défendu aux pilotes de faire bourse cmnmune et d'étatuir entre eux uu ordre ou tour de sOTvice pour aller au devant des navires, sous peine d'interdiction de 15 À 25 jours et de {dus foi'te punition en cas de récidive (art. 3).

14. Les pilotes ne peuvent exiger d'autre rétribution que celle du tarif, ni consentir à aucun rabais, sous les peines prévues par l'art. 40 Déc. 1 2 déc. 1806 (art. 3).

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